Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                            Le 20 octobre 2012

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

                                                 Philipe DUVAL-MOLINOS.

                               Juge d’Instruction.

                         JIRS de Lyon

                            67 rue Servient.

                                      69433 Lyon Cedex 03

 

 

 FICHIER PDF

 

Lettre recommandée N° 1A 075 937 3899 0.

 

FAX : 04-72-60-72-38.

 

 

 

 

Objet : Plainte avec constitution de partie civile  à l’encontre de X :

 

Soit : Monsieur Amar BELACEL ayant participé directement ou indirectement par :

 

 

Agissements constitutifs de troubles à l’ordre public : Faits  réprimés par le code pénal.

 

 

           Monsieur le doyen des juges,

 

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma plainte avec constitution de partie civile, je suis victime des agissements  de Monsieur Amar BELACEL vice procureur de la république de Toulouse qui ce dernier a déjà été impliqué directement ou indirectement pour Trafic d’influence dans plusieurs affaires dont il a déjà été mis en examen par vos soins ces derniers mois.

Moi aussi, je suis concerné par les agissements de Monsieur Amar BELACEL et me porte partie civile  par cette plainte venant en complément de l’information que vous avez ouverte à son encontre et pour des préjudices direct causés à moi-même et à ma famille, aux règles de droit de notre société, agissements constitutifs de troubles à l’ordre public contraires au respect de notre constitution, ayant discrédité notre justice.

 

Plainte avec constitution de partie civile pour des agissements similaires que vous avez pu relevés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rappelle que le parquet est indivisible par sa nature.

 

Je rappelle l’absence de prescription  suite aux différentes plaintes restées sans suites.

 

Qu’il est rappelé que la faute d’un des membres du parquet engage la responsabilité de tous les autres membres.

 

 

 

Sur l’indivisibilité du parquet

Une des spécificités du parquet est qu'il est indivisible : chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables.

·        Si un membre fait un acte, tout le parquet est engagé.

Les tribunaux correctionnels, sont représentés pour chacun des parquets par  un Procureur de la République assisté d'un procureur-adjoint ou/et de vice procureurs et de substituts du procureur en fonction de l'importance du tribunal ;

Sur son rôle

Le rôle du ministère public qui est de défendre les intérêts de la société, l'ordre public et l'application de la loi s'exerce dans trois domaines : l'action publique devant les juridictions pénales, l'intervention devant les juridictions civiles et des attributions administratives.

Sur son attributions administrative.

Le procureur de la République « dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal » (article 41 CPP).

Il peut également intervenir auprès d’interlocuteurs locaux (maires, conseillers régionaux et généraux) pour coordonner l’action des services de police et de gendarmerie.

Sur l’indépendance du parquet.

Le parquet n’est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales[9].

·        La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi condamné la France en novembre 2010 pour ce motif[10]

Sur l’Action publique - Mise en mouvement par la partie civile.

 

Cass.crim. 22 janvier 1953 (R... c. B..., ci-dessous) :

La victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement.

 

Prescription de l’action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d’infraction continue, est retardé tant que l’infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

 

SUR LES FAITS REPROCHES :

 

Dont est impliqué Monsieur Amar BELACEL vice procureur de la république représentant le parquet de Toulouse indivisible par sa nature, la faute de l’un engage tout les membres du parquet.

 

Les faits poursuivis qui sont portés à votre connaissance et qui seront analysés suivant les titres suivants :

 

En préambule : La responsabilité civile et pénale ( Page 5 )

 

I / Synthèse de la détention arbitraire ( Page 8 )

 

II / Deux détentions arbitraires : «  Auteur et complices »

 

 

 

III / Violation de notre domicile par voie de fait en date du 27 mars 2008. «  Auteurs et complices. ( Page 107 )

 

IV / Trouble à l’ordre public par le parquet de Toulouse qui se refuse de donner suite aux différentes plaintes déposées en faux principal et concernant différentes inscriptions en faux en écritures publiques, faux intellectuels dont procès verbaux effectués sur le fondement de l’article 306 du ncpc, dénoncés aux parties et au parquet. «  auteur des faux et complicités »  ( Page  145 )

 

V / Demandes à Monsieur le juge d’instruction. ( Page 157 ).

 

 

*

*     *

Monsieur Amar BELACEL connaissait parfaitement les voies de faits faites par le parquet de Toulouse dont il en était le vice Procureur de la République et pour tous les faits portés à votre connaissance.

 

Sur certaines voies de faits, Monsieur Amar BELACEL a été directement  saisi le 1er avril 2008 par une plainte. «  a fin de l’ignorer, ci jointe »

Monsieur Amar BELACEL  s’est refusé d’une quelconque intervention pour faire cesser un trouble à l’ordre public dont nous nous sommes retrouvés victimes et sommes toujours victimes à ce jour sans que le parquet intervienne.

Que le jour où j’ai rédigé cette plainte du 1er avril 2008 nous étions dans la rue, sans domicile fixe, sans meuble et objet. «  Sans une quelconque assistance ».

Alors que Monsieur et Madame LABORIE subissaient une atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Précisant que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

Il est rappelé qu’il ne peut y avoir expulsion par la force publique sans que le procureur de la république n’en soit informé.

 

Il s’est trouvé qu’en date du 27 mars 2008, Monsieur Amar BELACEL était le vice procureur nommé depuis 2002 se substituant à Monsieur le Procureur de la république qui n’avait pas encore pris ses fonctions soit Monsieur VALET Michel.

 

Que Monsieur Amar BELACEL lui a laissé toutes ses consignes par la suite à donner aux procédures faites par Monsieur LABORIE André agissant pour ses propres intérêts et ceux de la communauté légale bien que nous soyons séparé de faits depuis 2001.

 

Le trafic d’influence incontestable suite à l’appréciation de Monsieur LABORIE André par les membres du parquet de Toulouse déjà impliqué dans ses affaires. «  Soit poursuite judiciaire à l’encontre de Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse».

 

Trafic d’influence pour faire obstacle aux différentes plaintes déposées et procédure en cours dont consignation ont été versées. «  Affaires toujours non entendues devant le tribunal obstacles permanents »

 

Que par le silence de Monsieur Amar BELACEL, représentant le parquet de Toulouse, ce dernier indivisible par sa nature, une ampleur importante dans la suite des évènements laissant toutes attitudes délictueuses et criminelles à de nombreux axillaires de justice et autres à introduire de fausses informations devant différents tribunaux dans la mesure que le parquet se refuse d’intervenir. «  soit jugement obtenus par escroquerie, faux actes notariés et autres »

 

 

 

PREAMBULE

 

Rappel :

La responsabilité pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune

En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).

 

A ne pas ignorer.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

La juridiction toulousaine ayant à décider du bien fondé de l’accusation

 N’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.

Au  vu des textes ci-dessous et de sa jurisprudence de la CEDH.

 

Que la juridiction de LYON est la plus compétente dans la mesure qu’un dossier est déjà ouvert par la mise en examen de Monsieur Amar BELACEL pour trafic d’influence.

Que les faits poursuivis de détention arbitraire, se sont passé sur le territoire national dans un temps non prescrit par la loi et sur la juridiction toulousaine.

Qu’au vu d’une bonne administration de la justice ces faits doivent être entendus devant une autre juridiction que celle ou sont exercé les fonctions de Monsieur DAVOST Patrice et de Monsieur VALET Michel.

 

La juridiction toulousaine ayant à décider du bien-fondé de l'accusation au vu de la qualité de ces magistrats » agent public » et des liens importants qui les unissent,  n’offre pas les garanties suffisantes d'impartialité comme les textes ci-dessous le précisent.

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.».

 

PS :

 

Que nous sommes dans un cas de force majeure, c’est la juridiction toulousaine toute entière qui ne peut être saisie par les liens qui unissent tous les magistrats et auxiliaires de justice.

 

Que plusieurs requêtes en demande de suspicion légitimes ont été déposées à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au procureur général prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption passive.

 

SANCTION DU C.S.M

Décision S 79

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

I / Synthèse avant explication en son déroulement sur chacune

 des détentions arbitraires :

Faits réprimés par le code pénal.

Rappel des textes répressifs.

La responsabilité civile et pénale

 

I / A / Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Sous les ordres de Monsieur  Amar BELACEL ne pouvant ignorer la situation.

 

Qu’au vu d’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE dont forcément Monsieur DAVOST en été averti, ce dernier par son silence à faire cesser ce trouble à l’ordre public, contraire à notre constitution, Monsieur DAVOST Patrice s’est rendu coupable de la détention arbitraire.

Que Monsieur DAVOST Patrice dans un temps non prescrit par la loi, agissant dans le cadre de ses fonctions «  d’agent public »  en tant que Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse avec mission de représentation du ministre de la justice ;  chef hiérarchique de la police nationale, de la gendarmerie, du procureur de la république et de ses substituts ; a pris connaissance de 32 courriers de Monsieur LABORIE André courant l’année 2006 et 2007, restés tous sans réponse concernant une détention arbitraire établie par les preuves matérielles réelles, portées à sa connaissance pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Soit détention arbitraire  du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / B : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice Procureur général a aussi cautionné et facilité les agissements de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour avoir accepté que Monsieur LABORIE André soit mis en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans un quelconque délit, sans une condamnation définitive, décision arbitrairement prise en violation de tous les droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Soit détention arbitraire  du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / C :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur DAVOST Patrice a favorisé directement ou indirectement par différents moyens «  avantage ou autres », exercés devant le tribunal, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, en violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie «  trafic d’influence » :

 

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

*

*   *

II / a : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

Sous les ordres de Monsieur  Amar BELACEL

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans l’existence d’un quelconque délit, par corruption du tribunal à l’audience du 15 septembre 2011, par corruption de ses subordonnés et dans le seul but de faire obstacle aux différents dossiers en cours, aux différentes plaintes portés à sa connaissance.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 en auto- forgeant un dossier sur des faits prescrits par la loi.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle à un magistrat renvoyé par la cour de cassation en audience correctionnelle.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, à fin de lui soustraire le disque dur de l’ordinateur de Monsieur LABORIE andré pour le priver de la gestion de ses dossiers.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, en violation de tous les droits de la défense, par faux et usage de faux.

 

Soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011:

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

II / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative une nouvelle fois de mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue le 8 décembre 2011 et suivi de poursuites correctionnelle pour outrage alors qu’il a seulement dénoncé aux autorités judiciaires la détention arbitraire qu’il venait de subir et le vol de son disque dur lui portant de graves préjudices en ses droits de défense et dont l’instigateur était Monsieur VALET Michel au vu des pièces du dossiers en ses réquisitions.

Soit tentative  de récidive de détention arbitraire par une garde à vue faite en violation de toutes les règles de droits. «  Absence de délit, violation des droits de la défense ».

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 du code pénal.

 

II / c :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur VALET Michel a favorisées directement ou indirectement par différents moyens exercés devant le tribunal et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie :

 

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

 

 RAPPEL DES TEXTES REPRESSIFS PEINES CRIMINELLES

 

Détention arbitraire :

 

 

 

 

 

Corruption active et passive :

 

·        Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

LA RESPONSABILITE

De Monsieur Amar BELACEL

De Monsieur DAVOST Patrice & Monsieur VALET Michel.

 Ne peut être exclu de leur responsabilité pénale et civile.

 Au vu des articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

SOURCES JURISCLASSEUR :

228920Généralités

228920
22892011. – Textes pénaux protégeant la liberté individuelle - Dans tout État démocratique, la protection de la liberté individuelle constitue un devoir essentiel.

Dans l'actuel Code pénal, cette protection est assurée par deux séries distinctes de dispositions. Commises par des particuliers, les atteintes à cette liberté sont réprimées par les  articles, art. 224-1 à 224-5 (C. pén., Livre II, Titre II, Chap. IV, sect. 1, intitulée "De l'enlèvement et de la séquestration").

 

Lorsqu'elles sont le fait de personnes exerçant une fonction publique, ces atteintes relèvent des articles 432-4 à 432-6, commentés dans le présent fascicule et dont l'ensemble forme le paragraphe de la section intitulée "Des abus d'autorité commis contre des particuliers".

 

228920A. –  Éléments constitutifs de l'infraction

228920
228920IA6
6. – Énumération des éléments constitutifs - L'existence de l'infraction réprimée par l'article 432-4 suppose réunis trois éléments :

 

 

 

 

*

*  *

 

1° Personnes coupables

 

228920
228920IA18
Terminologie actuelle - À ces modes d'expression, les rédacteurs de l'article 432-4 ont préféré la formulation employée dans de nombreux autres textes du nouveau Code : peut se rendre coupable du fait puni par cet article une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

 

L'expression personne dépositaire de l'autorité publique vise toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte qu'elle exerce sur les personnes ou sur les choses, pouvoir dont elle fait usage dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de l'autorité publique. La personne chargée d'une mission de service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, a pour tâche d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public.

 

2289202° Acte matériel incriminé

 

228920 Atteintes à la liberté individuelle imputables à des autorités judiciaires

228920
228920IA2b17
17. – Exemples d'atteintes imputables à des juges - Il n'est pas possible de détailler tous les cas dans lesquels un magistrat tient de la loi le droit de faire appréhender et détenir une personne : il suffit de renvoyer, à cet égard, aux ouvrages de procédure pénale.

 

On rappellera seulement, à titre d'exemple, que le juge des libertés et de la détention (le juge d'instruction, jusqu'à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2001) ne peut délivrer de mandats de dépôt qu'à l'égard des individus mis en examen en raison de crimes ou de délits correctionnels punissables d'un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans  (CPP, art. 143-1 nouveau), en observant les conditions de forme établies par l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des durées qui ne sauraient excéder celles que prévoit l'article 145-1 du même Code.

 

Il suit de là qu'un juge commettrait l'infraction punie par l'article 432-4 s'il plaçait en détention provisoire un individu poursuivi pour un délit punissable d'une simple amende ou d'un emprisonnement inférieur au taux précédemment indiqué – réserve faite, cependant, du cas où la mise en détention serait ordonnée, pour un emprisonnement d'un taux moindre, parce que cet individu aurait voulu se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire auquel il aurait été astreint.

 

2289203° Intention

L'intention consistera ordinairement en la connaissance qu'a l'agent d'agir abusivement, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formes qu'elle impose ; mais l'intention résulte également de ce que cet agent pouvait et devait savoir que l'acte accompli était illégal. On voit mal, en effet, qu'un magistrat ou un fonctionnaire puisse victorieusement invoquer son ignorance d'une règle légale bien établie et dont sa fonction exige qu'il en connaisse l'existence et la portée.

 

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)

 

 

 

Modalités de la répression

 

I / Sanctions Pénales :

 

L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle  (art. 432-4, al. 1er).

 

À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :

1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;


2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;


3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes ou des objets  irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 

Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende  (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE  DROIT D’AGIR EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Qu’en l’espèce au vu des différentes plaintes déposées et saisines des autorités qui se sont refusé d’intervenir pour ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, ce dernier se voit donc contraint de saisir la justice sur le fondement d’un droit constitutionnel.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

 

 

II / SUR LE DEROULEMENT DE CHACUNE DES DETENTIONS ARBITRAIRES

SUBIES ET CONSOMMEES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 / I / Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

Sous la responsabilité de Monsieur Amar BELACEL.

Le parquet indivisible par sa nature.

 

RAPPEL DE PROCEDURE :

 

Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, «  obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».

 

Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.

 

Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :

 

·        Qu’une greffière de la cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.

Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.

 

Une infime preuve de ce que sont capable certains magistrats :

 

·        Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).

Qu’elles sont les poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »

 

Que ces magistrats ont bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».

 

Soit les poursuites suivantes :

 

I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).

 

II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).

 

Pour n’en ignorer :

 

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

 

 

 

*

**

 

Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.

 

 «  Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.

Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:

 

Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »

 

·         Du code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

REPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.

 

A l’encontre de Monsieur LABORIE André

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.

 

·        Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. «  Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat,  outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.

 

Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.

 

Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.

 

Que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.

 

Qui a participé et sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.

 

Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :

 

·        Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.

·        Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.

·        Plainte de l’ordre des avocats de France.

Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat «  ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.

 

Différentes plaintes ont été déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme » plainte restées sans réponse.

 

 Monsieur LABORIE André qu’en même poursuivi.

 

·        Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude.

·        Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

·        Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je j’en étais pas le président.

 

·        Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat «  Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous, il seras expliqué comment ce magistrat a activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels.

 

**

 

Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.

 

Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : «  d’ordre public ».

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.

L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.


L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

·        Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

·        L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.

Art. 706-106 cpp  Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.

Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.

La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.


Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :

 

I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.

 

II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.

 

III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André  présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.

 

IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».

 

V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès verbal de comparution à fin de lui permettre d’assurer sa défense.

VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.

 

VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·        Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.

 

 

 

VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «  article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·        Lorsque le délai de dix jours prévu à l'art. 552 C. pr. pén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .

IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.

 

·        Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ».

Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :

 

·        Les droits de la défense doivent être effectifs.

·        Le tribunal doit être impartial.

·        Le tribunal doit être indépendant.

Agissements du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.

Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus. «  droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »

 

Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.

 

Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.

 

Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Rappel : Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre  des dispositions du jugement.

 

·        Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·        Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.

Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »

Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.

 

QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

En date du 16 février 2006.

 

La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.

 

Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.

 

·        1er pour faire valoir sa détention arbitraire.

·        2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.

Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

 

·        Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

 

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintient en détention.

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles .

 

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février 2006.

 

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

En son audience du 18 mai 2006.

 

Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.

 

Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait  réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

DEROULEMENT SUR LE FOND

Appel du jugement du 15 février 2006.

En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de  toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintient en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

TEXTES :

 

·        Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéresséCrim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .

A cette audience du 30 mai 2006:

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.

 

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

·        Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

·      De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

**

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulever  ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·        Violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·         Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

LES VOIES DE RECOURS.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

·        Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.

 

Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt  ).

 

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister ).

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

Ces derniers sont toujours juges et parties.

 

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

·        Monsieur SUQUET, Président

·        Monsieur  BASTIE, conseiller

·        Monsieur LLAMANT, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE.

 

Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

                                                                                                                              

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·         En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

 

 

 

 

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

 

 

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

QU’EN CONSEQUENCE.

Sur l’action civile de l’agent judiciaire du trésor.

et pour le compte du BAJ de Toulouse.

Procédure toujours faite sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général et pour ne pas désavouer les décisions rendues.

 

L’Arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 par la Cour d’Appel de TOULOUSE Statuant sur les intérêts civils est nul et non avenu.

 

Cet arrêt est fondé sur une argumentation juridique inexacte, il ne peut exister aucun titre exécutoire et comme expliqué  ci-dessus dans le déroulement de la procédure.

 

Les voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :

 

 

 

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la prescription de l’action publique à l’encontre de Monsieur LABORIE André, depuis le 16 juin 2009 et au vu que les voies de recours ci-dessus régulièrement saisies n’ont toujours pas été entendues.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la partialité de la cour d’appel de Toulouse et la demande de dépaysement sur la juridiction de bordeaux au vu des faits ci-dessus relatés.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir que Monsieur LABORIE André avait ses droits violé par le refus de la nomination d’un avocat et par le refus de l’aide juridictionnelle systématique pour assurer sa défense.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour garantir les observations, conclusions portées à la connaissance de la cour d’appel de Toulouse car la cour se refuse à chaque fois de plaider une affaire oralement, disant d’avance vous avez 10 mn.

 

Que dans une telle configuration les écrits restent et les paroles s’en vont.

 

 

Raisons des seules conclusions régulièrement déposées et que la cour se devait d’y répondre.

 

Que l’arrêt constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel, les voies de recours dont justificatifs ci-joint du ministre de la justice n’ont toujours pas été entendues.

Prescription de l’action publique, absence de condamnation définitive

 

I / Devant la cour d’appel de Toulouse :

 

Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans :  La prescription de l’action publique est acquise.

 

La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.

 

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.

 

II / Devant la cour de Cassation :

 

Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:

 

La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.

 

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi «  bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.

 

·        Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :

 

Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.

 

Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·         En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement déposée et autres.

 

Qu’en conséquence sans une condamnation définitive,

 

Le tribunal et la cour ne pouvait être saisie de l’action civile du trésor public.

 

Qu’en conséquence les demandes du trésor public sont nulles sans avoir besoin d’aborder le fond au vu :

 

 

 

 

 

 

Que ces agissements de la juridiction toulousaine sont permanents et dénoncés à ce jour sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Sur les droits de défense violés devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Même dans cette procédure nulle par la prescription de l’action publique et pour n’avoir pas statué sur les voies de recours dans les délais, Monsieur LABORIE André considéré de prévenu s’est vu refuser l’assistance d’un avocat.

 

Rappel :

 

Par courrier recommandé et ci-joint, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi pour la nomination d’un avocat pour le représenter à l’audience du 25 janvier 2010 et suivantes.

Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;

Sur la partialité établie des Magistrats de la juridiction toulousaine.

Et sous la corruption active et passive

De Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

Au vu du déroulement ci dessus de la détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Au vu du refus de statuer sur les différentes demandes de mise en liberté et d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant être contestée.

 

Au vu du refus de déporter les affaires de Monsieur LABORIE André devant une autre juridiction et malgré plusieurs demandes.

Au vu du refus de statuer sur  les voies de recours sur les faits poursuivis.

 

Au vu du refus de systématique de l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Au vu des différents magistrats impliqués dans la détention arbitraire et le détournement de la pro propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant cette détention. (Plainte devant le doyen des juges de Paris).

 

Au vu de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE ordonnés par certains magistrats toulousains.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant  la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le détournement de notre propriété par faux et usage de faux.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la violation du domicile en date du 27 mars 2008.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008.

 

Au vu des obstacles rencontrés par de nombreux magistrats du T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements prouvés par de nombreuses pièces et voies de faits établies dans le seul but de couvrir le crime organisé.

 

Au vu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé ordonnant le renvoi en date du 28 mars 2008 sur la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.

 

Et reprenant en ces termes :

 

·        Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

·        En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.

 

Au vu du code  de la déontologie des magistrats ci-dessous.

Devoir fondamentaux des magistrats.                                                                                           

S 136 (7) - 29 octobre 2004.

 

·        115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

MOYENS DE DROIT DE CASSATION.

Et sur l’arrêt du 11 août 2011.

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Au vu des écrits importants ci-dessus,  réels et des voies de faits réelles, du crime organisé dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’absence de motifs réels en sa décision attaquée, refus de prendre en considération de la vraie situation juridique exposée ci-dessus et demandes.

 

Au vu du refus de répondre aux conclusions régulièrement déposées. » violation de l’article 485 du cpp.

 

·                        Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
   (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) «Les motifs constituent la base de la décision.»

 

·                        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.

 

·                        Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. Crim. 6 mars 1996: Bull. crim. n° 105.

 

Au vu de la violation de l’article 593 du cpp.

 

Art. 593   Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
  Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Au vu que l’arrêt du 11 août 2011 est déclaré de faux intellectuel par Monsieur LABORIE André devant la chambre criminelle, reprenant une situation juridique inexacte concernant une condamnation définitive.

 

L’excès de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse en sa décision du 11 août 2011 est établi et ne peut être encore une fois contestée dans un seul but dilatoire.

 

 « Excès de pouvoir »  En ses différentes branches :

 

Au vu de tout ce qui précède, la partialité des  magistrats est établie.

 

Au vu du refus de dépayser l’affaire sur la juridiction de Bordeaux.

 

Au vu de l’absence d’une quelconque décision définitive.

 

Au vu de la violation de l’article 485 du cpp, refus de répondre aux conclusions.

 

Soit nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article 593 du cpp.

 

Soit nullité de l’arrêt au vu des éléments ci-dessus constitutifs d’excès de pouvoir.

 

La cour de cassation se doit d’être casser

L’arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 avec toutes les conséquences de droit.

 

Soit : Casser sans renvoi.

 

Soit : Casser et constater devant une autre juridiction de l’absence d’une condamnation définitive au vu des différentes voies de recours toujours non entendues et donc prescription de l’action publique des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Soit : Casser et constater au vu des voies de recours saisies et qui n’ont jamais été entendues, de la détention arbitraire établie et consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive.

 

Soit : Casser et renvoyer au vu de la détention arbitraire établie Monsieur LABORIE André devant la juridiction compétente pour obtenir une indemnisation de tous ses préjudices subis.

 

Sur la bonne foi de Monsieur LABORIE André de dénoncer un crime organisé

 

·        Article 434-1 du code pénal : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Que la chambre criminelle prés la cour de cassation en ses membres, sont contraint de saisir Monsieur le Procureur Général de la dite cours pour lui porter de tels faits graves sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi.

 

DE TOUT CE QUI PRECEDE.

Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André a bien effectué 19 mois de prison, de souffrance pour lui-même et pour sa famille désemparée.

 

-         Sans un mandat de dépôt.

 

-         Sans un jugement régulier.

 

-         Sans une condamnation définitive, les voies de recours toujours non entendues.

 

Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des différents préjudices subis.

 

QU’EN CONSEQUENCE

Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur DAVOST Patrice concernant la détention arbitraire prémédité du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

SUR LES PREJUDICES CAUSES.

Demandes sur l’action civile.

Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant cette détention consommée de 19 mois de prison ferme.

Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 février 2006  au 14 septembre 2007.

-         Soit la somme de  380.000 euros pour 19 mois de détention arbitraire.

 

 

SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE

A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement de l’article  432-11 du code pénal.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice de tous les droits civiques.

 

Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.

( Toutes les demandes, civiles et pénales seront reprises en fin d’acte.)

 

II / SUR LE DEROULEMENT DE CHACUNE DES DETENTIONS ARBITRAIRES

SUBIES ET CONSOMMEES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 / I / Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011

 

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

Sous la responsabilité de Monsieur Amar BELACEL.

Le parquet indivisible par sa nature.

 

 

LA PROCEDURE SYNTHETISEE. « En 4 lignes »

*

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription".

 

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

 

Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à ses droits de défense et autres ci dessous.

 

Pour arriver à son incarcération et à une perquisition, pour lui soustraire son ordinateur et ses archives et lui enlever tous ses moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.

QUI  EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL

 ET DE SES COMPLICES.

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.

 

Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.

 

Que l’intention de Monsieur VALET  Michel sous sa hiérarchie, Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Soit  pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel «  juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude greffière » malgré le renvoi par la chambre criminelle à cour de cassation, en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, d’ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité était ainsi établie.

 

 

Soit pour faire aussi obstacle aux procédures suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE.

 

Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.

 

Agissements de Monsieur VALET Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents membres.

 

Agissements sous le couvert de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Que les agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en  conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.

 

 

SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.

Du 14 et 15 septembre 2011.

Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.

 

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

-         Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables  et pertinentes ».

 

*

*  *

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues

Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.

 

Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).

● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).

 

La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011

● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011 ).

● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011 l'avait anticipé, les avocats pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin 2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au procès-verbal d’audition.

● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.

 

Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue

● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.

● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions menées antérieurement à cette date.

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.


Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011), applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011

 

 

Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Prescription des faits reprochés.

 

Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit «  prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.

 

Sur la prétendue victime :

 

-         Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné son enlèvement, sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel et pendant sa détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

-         ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt de Seysses ).

Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 «  Prescription  des faits en date du 14 septembre 2011».

 

 

Que l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudences :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.

 

Sous la corruption active et passive de ses derniers.

Sont constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Soit en l’absence de délit et de flagrant délit.

Soit en violation des droits de défenses effectives.

 

I / Courrier  du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.

 

*

* *

 

II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.

 

*

* *

 

III /  Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

V /  Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux  représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.

 

·        Qu’il est à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.

 

·        Que ce procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

VI /  Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

 

*

* *

 

VII / Qu’il est produit un document «  Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

IX /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

X /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-          

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er mars 2010

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

Qu’il manque le procès verbal N° 3  ( ? )

 

*

* *

 

XI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

*

* *

 

XV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

 

 

*

* *

XVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

*

* *

 

XVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures 05

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du 14 septembre 2011 à 16 heures 35. 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du 14 septembre 2011 à 17 heures 30. 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XXV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du 14 septembre 2011 à 18 heures. 

 

 

De quel droit.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14 septembre 2011 à 18 heures 45. 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.

 

 

 

 

 

·  Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.

 

·  Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30 à 13 heures 40  alors que ce n’est pas vrai

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai

 

 

·  Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la famille.

 

·  Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.

·  Il a été notifié le droit à un avocat.

 

·  Il n’a pas été notifié le droit de se taire.

 

 

·  Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )

 

·  L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

Dans son ensemble global.

 

Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).

 

Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,  se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.

 

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

*

*  *

 

Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse «  3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».

 

·        Soit pour avoir mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.

 

·        Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.

 

·        Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre criminelle.

·        Nullité de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme ci-dessus indiqué.

 

 

NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE

Le 15 septembre 2011.

Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.

 

Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.

 

·  Art. 803-3 du code de procédure pénale :   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83)  «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.

 L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
  

Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.

 

Que Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit  notifier de nouveaux droits.

 

 

Que Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 a été transporté menotté et séquestré une nouvelle fois au T.G.I de Toulouse dans une cellule souillée jusqu’à 10 heures du matin.

 

 

PRESENTATION DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

A 10 heures du matin.

 

Que Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.

 

Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.

 

Au vu de la :

 

 

 

 

 

TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Comparution immédiate

Procédure

La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.

À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

Délais de jugement

La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :

·         immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,

·         dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.

Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .

LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART PAR CORRUPTION PASSIVE.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de  TOULOUSE depuis le début de la procédure.

 

Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des lecteurs :

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate,  a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.

 

Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

 

 

NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.

 

Rédigé à la demande et  par corruption active de Monsieur VALET Michel.

Nullité du procès verbal de comparution immédiate.

Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier 2012.

Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » absence d’un quelconque délit ».

Violation de tous les droits de défense  en garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.

Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.

Usage de faux en écriture publique  concernant  tous les procès verbaux de la SRPJ de Toulouse.

Donc nullité de la garde à vue.

Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.

·        Et autre………..ci dessus.

 

RETOUR A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

Mis en cellule souillée au sous sol du TGI de Toulouse.

 

 

Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.

 

Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.

 

Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.

 

COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.

 

Monsieur LABORIE André  s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.

 

Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.

 

Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH «  d’ordre public ».

Monsieur LABORIE André  à fait part  au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:

 

 

Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :

 

En violation des textes :

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.

 

Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : «  la partialité est ainsi encore une fois établie ».

 

 

BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.

 

L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

*

* *

 

Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.

 

 

Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.

 

Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :

 

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

 [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

-         " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.

Faits réprimés :

 

 

 

 

 

 

 

Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après plusieurs réclamations.

 

Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief  qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.

 

Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.

 

 

Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des  règles de droit.

 

Quand bien même que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :

 

Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.

 

 

Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.

 

 

NOUVELLES REPRESAILLES DE MONSIEUR VALET MICHEL

Procureur de la république de Toulouse.

Et des nouveaux agissements en date du 8 décembre 2011.

Et sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice supérieur hiérarchique agissant en tant que Ministre de la Justice.

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de nouvelles représailles de Monsieur VALET Michel en date du 8 décembre 2011.

 

RAPPEL :

 

Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et en exposant les faits réels de détention arbitraire qu’il venait de subir au vu des dires ci-dessus motivés et réels.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République par courrier du 30 novembre 2011 et précédent, du 6 décembre 2011, en rappel, sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal pour éviter que cela se reproduise.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011, Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice par une plainte déposée contre les auteurs de cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de ses conséquences.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011 Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République concernant la plainte déposée à Monsieur Michel MERCIER Ministre de la Justice et en demandant son intervention urgente.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

***

Que ces courriers ont mis immédiatement dans l’embarra Monsieur VALET Michel Procureur de la République ainsi que ses complices de se voir dénoncer sur de tels faits incontestables de détention arbitraire et poursuivis devant les hautes autorités.

 

 

 

Et pour des faits réprimés par les articles. 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

QU’AU VU DE CES COURRIERS :

 

 

Une répression immédiate de Monsieur VALET Michel Procureur de la République ne s’est pas fait attendre pour faire obstacle à la divulgation par Monsieur LABORIE André de tels faits sur notre territoire français.

 

A ce jour, l’affaire LABORIE ne peut rester inconnue, la vérité doit sortir au vu des pièces produites incontestables concernant cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de sa motivation illicite.

 

Soit la chasse à l’homme de Monsieur LABORIE André a été de nouveau lancée par Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse récidive dans ces actes comme pour la procédure du 14 septembre 2011 et les précédentes dont s’est aussi retrouvé victime Monsieur LABORIE André.

 

Alors qu’il ne peut encore une fois exister un quelconque délit d’outrage au vu des jurisprudences ci-dessus.

 

Monsieur VALET Michel a agi pour faire obstacle à contestations soulevées concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et aux futures représailles judiciaires.

 

Qu’il est rappelé comme je l’indique dans les différents courriers, que  Monsieur VALET Michel procureur de la république est l’instigateur  au vu de ses réquisitions directes faites à ses subordonnées agissant avec partialité, hors la loi et avec discrimination.

 

Que Monsieur VALET Michel  est le seul responsable de telles procédures engagées alors que c’est Monsieur LABORIE qui est directement victime.

 

Que Monsieur VALET Michel  se refuse de faire ordonner des enquêtes sur l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

Que Monsieur VALET Michel  agit pour faire obstacle pour faire obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel par son arrêt du 4 mai 2011.

 

Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle à de nombreux procès engagés et plaintes déposées, dans le seul but de couvrir les différents auteurs responsables et coupables des faits dénoncés avec preuves à l’appui et dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Conclusion :

 

C’est pour ces raisons que la nouvelle agression est intervenue de la part de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 8 décembre 2011.

 

 

Et qu’au vu de ces pièces nous pouvons que constater :

De deux réquisitions de Monsieur VALET Michel signée de sa personne. «  Constitutifs de faux en écriture publiques ».

 

 

 

 

DANS UN TEL CONTEXTE  DE DETENTION ARBITRAIRE.

Les courriers du 30 novembre  2011 & du 6 décembre 2011 étaient fondés d’être portés à la connaissance des autorités toulousaines et autres.

 

Monsieur LABORIE André n’étant pas masochiste était recevable à porter plainte sur la détention arbitraire qu’il vient de subir et en réclamer la réparation.

 

 

Qu’au vu des griefs causés en ses droits de défense :

 

Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir la justice soit Monsieur le Procureur de la République pour obtenir son disque dur lui permettant de gérer ses dossiers et mettre en route son ordinateur.

 

Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de demander les pièces de la procédure et le jugement du 15 septembre 2011 non porté à sa connaissance dans les dix jours.

 

Qu’il est prouvé que ce jugement n’a pas respecté l’article 486 du cpp,  seulement fourni au vu de la fiche d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES soit : en date du 17 octobre 2011,  1 mois après alors qu’il doit être remis au prévenu dans les dix jours.

 

Que Monsieur LABORIE André en a eu seulement connaissance le 13 janvier 2012 après de multiples demandes.

 

 

 

LES PIECES ET LEURS CONTESTATIONS.

 

I / Il est fourni en date du 1 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse «  SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention  des termes suivants :

 

 

 

 

 

 

 

Observation  de Monsieur LABORIE André :

 

Au vu de l’urgence et des préjudices causés par l’absence de son disque dur, par fax et par lettre recommandée le 30 novembre Monsieur LABORIE a été contraint de saisir le parquet de Toulouse pour porter réclamation sur ce disque dur et sur une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et réclamer la décision du 15 septembre 2011 qui n’a jamais été portée à sa connaissance, indiquant les responsables d’une telle situation vécue.

 

II / Il est fourni une nouvelle fois en date du 6 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241 adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse «  SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention  des termes suivants :

 

 

 

Observation  de Monsieur LABORIE André :

 

Contraint de réitérer au vu de l’urgence, la demande envoyée par fax et par lettre recommandée le 30 novembre 2011 restée sans réponse, réitération au secrétariat du procureur de la république suite à mon appel téléphonique avec Monsieur PELETIER Procureur Adjoint qui m'a demandé de le faire et au vu de l'urgence pour gérer mes différents dossiers.

 

 

            VIOLATION ET NULLITE DE LA PROCEDURE DE LA GARDE A VUE.

Du 8 et 9 décembre  2011.

Violation des droits de défense, absence d’avocat, médecin à la première heure.

Défaut de moyen sérieux de poursuite.

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

 

Voir ci-dessus texte de l’ordre des avocat de PARIS et textes de la chambre criminelle ( ci-dessus et concernant la première procédure).

 

Violation  de la réforme applicable depuis le 1er juin 2011, concernant la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

Et comme le dit aussi Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en son audience de rentrée solennelle 2012.

 

 

Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Tout court : Absence de délit

 

 

Qu’il est à préciser que ce n’est pas sérieux de poursuivre encore une fois Monsieur LABORIE André sur les même objets, les mêmes causes, les même personnes pour seulement satisfaire son instigateur Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, responsable d’une telle situation, ayant le désir au vu de tous les éléments portés à sa connaissance et restés sans suite,  de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Agissements dans le seul but se couvrir et faire encore une fois obstacle à toutes procédures judiciaires concernant cette détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André et consommée, du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, dans les conditions ci-dessus expliquée ainsi que  dans les courriers qui lui sont reprochés adressés aux autorités judiciaires comme indiqué ci-dessus.

 

 

Soit par corruption «  intérêts personnels, avantages quelconques », il est mis en place tous les moyens nécessaires irréguliers sur la forme et le fond de la procédure, ne respectant même pas les droits de la défense de la personne poursuivie comme on a pu s’en apercevoir ci dessus,  en auto-forgeant des délits imaginaires, prescrits, en dressant des faux procès verbaux en leur contenu dans le seul but  de satisfaire les demandes de son instigateur et de ce fait ces derniers se rendant aussi complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

Usant et abusant de leur influence en leur qualité de fonctionnaires devant un tribunal pour obtenir la condamnation systématique de la personne poursuivie, avec une partialité établies au vu des liens qui les unissent, en violation des articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Rappelant la constitution, indiquant que l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, des biens des personnes et de leur sécurité, dans le cas d’espèce Monsieur VALET Michel Procureur de la république est concerné.

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE

Constitutifs de faux en écritures publiques.

En l’absence de délit et de flagrant délit.

En violation des droits de défenses effectives.

 

I /  Il est produit un procès verbal le 5 décembre 2011 N° 2011/754/01 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

*

*  *

 

II /  Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 9 heures 45 N° 2011/769/01 rédigé par Monsieur Julien SANTAGA OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

*

*  *

 

III /  Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 17 heures 15 N° 2011/754/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

 

IV /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 8 heures 15 N° 2011/769/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

·  Monsieur BONNAMOUR ;  Commandant de police.

·  Vincent IRATCABAL, Capitaine de police.

·  Karne NOEL ; Lieutenant de police

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

*

*  *

 

V /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 15 heures 55 N° 2011/769/03 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

VI /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 10 N° 2011/769/04 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

VII /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

VIII /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 25 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

IX /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 30 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

X /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 8 heures 05 N° 2011/769/06 rédigé par Paul BONNMOUR Commandant de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 10 heures 30 N° 2011/769/07 rédigé par NOEL Karine lieutenant  de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 12 heures 30 N° 2011/769/08 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 45 N° 2011/769/09 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XIII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/10 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XIV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/11 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE n’a toujours pas eu un avocat à la première heure.

 

 

*

*  *

 

XIV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 14 heures 30 N° 2011/769/12 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures15  N° 2011/769/13 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XVI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures 20  N° 2011/769/14 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XVII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 20  N° 2011/769/15 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir cette personne, connaissant les objectifs requis et infondés de la part du parquet de Toulouse dans le seul but que Monsieur LABORIE André ne puisse plus agir en justice.

 

 

 

*

*  *

 

XVIII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 30  N° 2011/769/16 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.

 

 

*

*  *

 

XIX /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 15  N° 2011/769/17 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.

 

 

*

*  *

 

XX /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 25  N° 2011/769/18 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XXI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 19 heures 05  N° 2011/769/19 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XXII /  Il est produit un procès verbal le 9 décembre 2011 à 8 heures 40  N° 2011/769/20 rédigé par Karine NOEL lieutenant de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Ce procès verbal a été signé de Monsieur LABORIE andré  en faisant la mention que je n’ai pas eu d’avocat à la première heure et au cours des interrogatoires restant muet et suite à la violation de la nouvelle loi concernant l’avocat à la première heure de garde à vue.

 

 

*

*  *

 

RECAPITULATIF DE TOUTE LA PROCEDURE PAR LA SRPJ DE TOULOUSE.

 

En son commandant Monsieur Paul BONNAMOUR.

 

Adressé à Monsieur le Procureur de la République de  Toulouse

 

Le 8 décembre 2011.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

I / Faux intellectuel, faux en écriture publique de ce courrier destiné à une autorité ayant des conséquences judiciaires.

 

Que ce document est constitutif de faux en écriture publiques car la fin de la garde à vue a été signée le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 et ne pouvait donc être établi cet acte le 8 décembre 2011.

 

 

II / Absence de délit d’outrage et de flagrance d’outrage, obligation de dénoncer.

 

Que les poursuites engagées sur un flagrant délit d’outrage ne peut exister et encore plus sur des documents «  en l’espèce plainte »  portés à la connaissance des autorités judiciaires, procureur de la république et dénonçant des faits de détention arbitraire portant le nom des responsable et des complicités

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

III / Violation des droit de la défense, du médecin, de l’avocat à la première heure

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues.

 

IV / Déferrement devant le procureur de la république sur le fondement de l’article 393 du cpp.

Monsieur LABORIE André a été confronté par devant la prétendue victime Monsieur VALET Michel assisté de deux policiers.

Monsieur LABORIE André a été ensuite envoyé devant Monsieur BOYER pour son sort qui lui a remis un procès verbal de comparution immédiate pour le 9 décembre 2011.

Et ce en violation de l’article 393 et suivant du cpp.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

 

DE TOUT CE QUI PRECEDE.

 

Sur la nullité de toute la procédure est d’ordre public :

 

I / Qu’au  vu de l’appel en date du 13 janvier 2012 sur le jugement du 15 septembre 2011 nul et non avenu sur la forme et sur le fond ne pouvant servir en l’espèce à une récidive.

 

II / Qu’au vu des poursuites infondées d’outrage  en date du 8 décembre 2011 et sur le fondement des textes ci-dessous.

III / Qu’au vu de la violation des droits effectifs de défense à la première heure de garde à vue et sur le fondement des textes ci dessous.

 

Actualité du Conseil national des barreau  «  CNB »   du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie).

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ...

IV / Qu’au vu de tous les  procès verbaux constitutifs de faux en écritures publiques effectués pendant la garde à vue du 8 et 9 décembre 2011 et sur des bases fondamentales erronées, absence de délit et droits de la défense violés.

V / Qu’au vu de la nullité de toute la procédure de garde à vue en conséquence de ce qui précède.

VI / Qu’au vu de la nullité de la comparution devant le procureur de la république par l’absence d’un avocat et en violation de l’article 393 du cpp. «  Atteinte au droits de la défense  et par la nullité de la garde à vue ».

VII / Qu’au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour violation des droit de la défense, violation de l’article 393 du cpp.

VIII / Qu’au vu  de la  Nullité de Toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

QU’EN CONSEQUENCE

Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en tant qu’instigateur de la détention arbitraire et prémédité du 14 septembre 2011 et de la nouvelle tentative en date du 8 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Sur les préjudices causés par Monsieur VALET Michel

Demande sur l’action civile.

Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant les deux procédures initiées volontairement et non par une erreur de procédure, à la demande de Monsieur VALET Michel.

Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 septembre 2001 au 24 novembre 2011.

-         La somme de  60.000 euros.

Soit pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et conséquences.

-         La somme de 20.000 euros.

 

PAR CES MOTIFS

SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

Sous la responsabilité de Monsieur Amar BELACEL.

Le parquet indivisible par sa nature.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement de l’article  432-11 du code pénal.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement des Art. 432-1   et 432-2 du code pénal.

 

Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur Amar BELACEL de tous les droits civiques.

 

Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.

 

 

SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE

 

Sous la responsabilité de Monsieur VALET Michel.

Sous la responsabilité de Monsieur Amar BELACEL.

Le parquet indivisible par sa nature.

 

 

Condamner Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Condamner Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement de l’article  432-11 du code pénal.

 

Condamner Monsieur VALET Michel  et Monsieur Amar BELACEL sur le fondement des Art. 432-1   et 432-2 du code pénal.

 

Condamner Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL de tous les droits civiques.

 

Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.

 

SUR L’ACTION CIVILE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE EN SES DEMANDES.

Ordonner la réparation en dommage et intérêts sur tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André.

Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur Amar BELACEL à verser à Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire qu’il a subie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

-         La somme de  380.000 euros

Condamner Monsieur DAVOST Patrice  et Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL à verser à Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

-         La somme de  60.000 euros.

Condamner Monsieur DAVOST Patrice  et Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL à verser à Monsieur LABORIE André pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et ses conséquences.

-         La somme de 20.000 euros.

Condamner Monsieur DAVOST Patrice  et Monsieur VALET Michel et Monsieur Amar BELACEL à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du cpp.

Dire que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat français peut se porter garant des condamnations civiles ordonnées à Monsieur VALET Michel et à Monsieur Patrice DAVOST sur le fondement de l’article L 781-1 du COJ.

III /  SUR LA VIOLATION DE NOTRE DOMICILE

A la demande de la préfecture de la HG.

Sous le couvert du parquet de Toulouse.

Et pour faire obstacle aux plaintes déposées de détention arbitraire.

Détournement de notre propriété pendant cette détention arbitraire.

 

Voies de faits sous le couvert du parquet de Toulouse : Monsieur Amar BALACEL vice procureur de la république.

 

Le parquet est indivisible par sa nature, la faute de l’un engage la responsabilité de tous les autres.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont acquis la propriété d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

Que pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’une attaque en saisie immobilière par Maître FRANCES Avocate et pour une banque qui ne pouvait être créancière, soit par la fraude en produisant de faux éléments au tribunal, profitant de l’absence de moyens de défense de chacune des deux parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame LABORIE non avertie d’une telle attaque par l’absence de signification d’acte de justice à sa personne.

 

Que cette attaque a été faite par un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de faux, soit par escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code civil, des articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH et sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des criées en annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus et alors que l’avocat était obligatoire en la matière.

 

Qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait derrière sa cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant l’audience, la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un dire en contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.

 

Qu’il est rappelé que la procédure était obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne pouvant agir, Madame LABORIE non informée de la procédure.

 

Que Monsieur le bâtonnier s’est refusé de nommer un avocat pour faire déposer un dire.

 

Il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse était l’adversaire de  Monsieur LABORIE André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.

 

Que l’ordre des avocats de France et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles.

 

Qu’il ne peut être contesté de l’obstacle volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.

 

 

Que dans une telle configuration de fraude caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec une grande difficulté derrière sa cellule,  par la SCP d’Avoué MALET  un appel du jugement d’adjudication pour fraude.

 

Maître MALET a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve réelle de l’inexistence d’une quelconque créance «  soit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation des parties ».

 

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne pouvait avoir la possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense pendant sa détention arbitraire soit son entier dossier en son domicile.

 

Soit assignation qui a été délivrée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque poursuivante la Commerzbank qui ne pouvait détenir un quelconque acte de créance envers Monsieur et Madame LABORIE, son conseil Maître FRANCES.

 

Agissement de Maître FRANCES Elisabeth, adversaire dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle configuration : soit détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour introduire devant le tribunal différent actes frauduleux pour obtenir des décisions de justice soit par escroquerie.

 

Qu’au vu de l’assignation  en action en résolution effectuée par assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété et la propriété.

 

Que la propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une jurisprudence constante ci-dessous reprise et constatée par un procès verbal d’huissier de justice en date du 11 juin 2011.

 

Procès verbal d’huissier de justice en date du 11 août 2011 et suite au refus de constater par les juges l’existence de ces pièces « jurisprudences Légifrance » régulièrement fournies et pour couvrir la forfaiture des différentes décidions rendues. «  A ce jour, toutes inscrites en faux intellectuels, faux en écriture publiques ».

 

En son constat :

 

Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

*

**

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Bien que la fraude soit caractérisée dans la procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude a continué malgré tout postérieurement.

 

 

 

Et comme il est à nouveau justifié ci-dessous.

 

 

LA FRAUDE CARRACTERISEE. «  Voies de faits »

Par Madame DARAUJO épouse BABILE .

«  A ce jour décédée »

SOIT ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Et pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observations, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. «  d’ordre public »

 

Qu’il est rappelé que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.

 

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO épouse BABILE et pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.

 

L’escroquerie aux jugements, l’abus de confiance.

 

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

 

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette

& de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui appartient pas  ou tout acte sur ce dernier.

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit fils Monsieur TEULE Laurent,  agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article 750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et  pour faire valoir un droit.

 

 L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

*

*  *

 

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21 mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article 478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

 

*

*   *

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc,

 

·        La procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus de confiance.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 

 Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la procédure.

 

Que la procédure devant le juge des référés devant le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant demandé son extraction pour participer aux débats s’est vu refusé de comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.

 

Configuration permettant par l’intermédiaire de son conseil d’apporter au tribunal de fausses informations dans l’assignation introductive d’instance, soit obtention de la décision rendue le 1er juin 2007 par escroquerie.

 

Soit aussi en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que le grief est certain pour violation de l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette. «  significations constitutives de faux en écritures publiques ».

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Sur la gravité d’une t’elle situation.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

 

 

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de son petit fils Monsieur TEULE Laurent.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

 

Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Que de nombreux meubles ont été gardés par Monsieur TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres intérêts.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

 

Victimes de se voir contraint de saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les actions juridiques de Monsieur LABORIE André.

 Et dans les intérêts de la communauté légale.

 

Ce n’est qu’à la sortie de prison que Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses procédures toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure sont différentes.

 

Monsieur LABORIE André seul au courant de la procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun élément sauf chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait été remboursé.

 

Soit :

 

La procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.

 

La procédure d’expulsion après l’adjudication.

 

 

Que les formalités postérieures aux jugements d’adjudications et à l’action en résolution n’ont pas été respectées.

 

Que de nombreux actes de malveillances ont été fait pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans pourvoir agir.

 

Raison des différents inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant le tribunal pour anéantir tous les actes authentiques  et dénoncés aux parties et à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Faux intellectuels principal qui ont déjà été consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte authentique. « Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire valoir un quelconque droit aux parties adverses, faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »

 

Rappelant à fin d’en ignorer : Article 441-4 du code pénal :

 

 

 

 

La configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que nous ne somme pas dans le cas  d’un bailleur avec un locataire soit par un contrat.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais fait un contrat aux personnes physiques et morales assignées et qui occupent encore aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens.

 

Nous sommes dans un cas ou notre propriété est occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et de propriété réel.

 

Nous sommes dans un cas de squatter par l’utilisation et le recel de faux intellectuels.

 

Qu’au vu que ces faux intellectuels sont anéantis par les différents actes de procès verbaux ayant valeur d’acte authentique, ces actes faux n’ont plus de valeur probantes pour ouvrir un quelconque droit.

 

A fin que Monsieur TEULE Laurent en n’ignore.

 

Il fait l’objet de poursuites pénales par voie de citation devant :

 Le tribunal correctionnel de Toulouse.

Délivrée en sa personne par huissier de justice.

 Et pour son audience du 15 décembre 2010.

Procédure en cours.

 

Soit pour :

 

Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

 

Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

 

Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets.

 

Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

 

Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.

 

Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.

 

 

- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € 

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

 

Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances.

 

 

 

Qu’il est peut être temps que Monsieur TEULE Laurent agisse dans ses propres intérêts car :

 

 

 

SUR L’ABSENCE DE CONTESTATION DE MONSIEUR TEULE LAURENT.

Occupant sans droit ni titre régulier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Qu’il a été délivré par huissier de justice un commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2012 en reprenant les écrits ci-dessus concernant la violation de notre domicile, Monsieur TEULE Laurent qui avait un délai de deux mois, s’est refusé de soulever une quelconque contestation.

 

Aussi l’absence de contestation de Monsieur TEULE et autres, sur les deux procès verbaux constatant le dépôt de deux inscriptions de faux principal sur le fondement de l’article 06 du ncpc et concernant trois actes notariés dont deux passés pendant la détention arbitraire par faux et usage de faux et alors pour les deux premier, que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaire.

 

Que le troisième acte fondé sur les deux précédents faux constitue lui aussi un faux en écriture publique.

 

Absence de contestation justifiant que Monsieur et Madame LABORIE sont les réels propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

LA COMPLICITE DE LA PREFFECTURE DE LA GAUTE GARONNE.

 

POUR QU’IL SOIT ORDONNE L’EXPULSION.

 

PAR FAUX ET USAGE DE FAUX DE LA SCP D’HUISSIER GARRIGUES

 

 

Que le parquet de Toulouse fût représenté par Monsieur Amar BELACEL et Monsieur DAVOST Patrice en date du 27 mars 2008.

 

Que le parquet est indivisible par sa nature, la responsabilité de l’un engage la responsabilité de l’autre.

 

Monsieur Amar BELACEL ayant agit par trafic d’influence, en complicité et pour avoir favorisé la violation de notre domicile par voie de fait en date du 27 mars 2008.

 

En s’abstenant  de mettre un terme aux voies de faits dénoncées pendant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivants.

 

Monsieur Amar BELACEL est directement concerné, car ce dernier avait été saisi nominativement par une plainte en date du 1er avril 2008 sur l’expulsion irrégulière alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 à Saint Orens.

 

Notre propriété occupée encore à ce jour par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent, soit sans droit ni titre depuis le 27 mars 2008 et sans que le parquet intervienne.

 

Que la préfecture de la HG a faillit dans ses obligations aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et agissant en complot sur faux et usages de faux sous le couvert du parquet de Toulouse représenté par Monsieur Amar BELACEL.

 

 

La préfecture a prie deux décisions.

 

 

 

Nous verrons les raisons ci dessous, agissements de la préfecture de la HG sous le couvert de Monsieur Amar BELACEL qui ne pouvait ignorer de la procédure.

 

I / Sur la décision du 27 décembre 2007.

 

 

Qu’il est rappelé que  la trêve hivernale est au 1er novembre 2007, la préfecture ne pouvait prendre une telle décision le 27 décembre 2007 et pour m’informer que la préfecture était tenu d’accorder la force publique au vu de cette réquisition du 11 octobre 2007.

 

 

Qu’en conséquence le délai de deux mois doit être effectif :

 

 

 

Qu’aucune décision n’a été rendue et ne pouvait être rendue au vu de la trêve hivernale du 1er novembre 2007 au 15 mars 2008.

 

Qu’en conséquence la décision rendue le 27 décembre 2007 est entachée d’excès de pouvoir, ayant contourné l’application de la loi en sa trêve hivernale et en son délai des deux mois.

 

 

Mais encore plus grave :

 

Cette décision du 27 décembre 2007 est bien lié aux réquisitions de la force publique déposées le 11 octobre 2007 sans une contestation possible, il est indiqué que c’est une procédure préalable par la préfecture et repris dans le jugement du TA dont appel devant la cour administrative de Bordeaux.

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 est signée de Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC agissant en qualité de sous préfète, directrice du cabinet et pour Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Qu’il est rappelé qu’en date du 27 décembre 2007 Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC n’avait pas reçue délégation de signature par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, cette délégation est intervenue seulement par arrêté préfectoral le 2 janvier 2008 et signé du Préfet : Monsieur CARENCO.

 

Qu’en conséquence, cet acte du 27 décembre 2007 est bien constitutif de faux en écritures publiques,

 

 

Rappelant : Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :

 

– Date d'appréciation de la légalité. Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur

 

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 a été signée de la sous préfète, Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, celle –ci n’était pas habilitée à signer à la place du préfet, ayant reçu la délégation de signature postérieurement, seulement le 1 janvier 2008.

 

Qu’en conséquence, l’acte est entaché de nullité sur la forme est ne peut être contestable par la Préfecture de la H.G.

 

Que Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Que  Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a rendu  une autre décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit ordonnant que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété, alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Qu’en conséquence la seconde décision étant elle aussi nulle de droit.

 

II / Sur la décision du 8 janvier 2008.

 

 

Que cette décision du 8 janvier 2008 a été fournie dans la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse au cours du contentieux pour excès de pouvoir et concernant la décision rendue en date du 27 décembre 2007.

 

Que cette décision du 8 janvier 2008 a été portée à ma connaissance par le tribunal administratif postérieurement au 5 août 2008.

 

Encore une fois il a été déposé le 20 août 2008 devant le tribunal administratif de Toulouse une requête séparée pour excès de pouvoir contre cette décision.

 

Que cette décision irrégulière sur le fond et la forme du droit a causé griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’absence de communication avant le 27 mars 2008 a privé d’en prendre connaissance de son contenu et a priver Monsieur et Madame LABORIE de saisir le tribunal administratif pour en faire suspendre son exécution soit en référé sur le fondement de l’article L 522-1 du CJA.

 

Qu’il est rappelé que dans toute procédure de droit,  les pièces doivent être communiquées aux parties sous peine de nullité en son exécution.

 

Les voies de recours étant un droit fondamental dans une société démocratique.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés encore une fois dans la procédure de leurs droits de défense, n’ayant pas eu connaissance de cette décision de la préfecture ouvrant recours devant le tribunal administratif pour la faire suspendre pour nullité de la décision.

 

 

 

En l’espèce touchant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Violation de tous les droits de la défense, situation identique pendant la détention arbitraire, usant et abusant de l’absence d’une quelconque contradiction de communication de pièces et usant et abusant de l’absence des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir des décisions par escroquerie, par abus de confiance et pour ensuite faire valoir un droit comme il en est le cas dans l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2007 alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires.

 

Violation par la Préfecture de la HG du contradictoire en sa décision rendue le 8 janvier 2007 et sous la complicité du parquet de Toulouse qui ne pouvait nier cette situation.

 

Qu’au vu de la violation des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, par la préfecture de la Haute Garonne, la décision du 8 janvier 2008 est nulle et non avenue.

 

D’autant plus de la décision 8 janvier 2007 est comme la précédente rendue au vu de la réquisition de la force publique, présentée le 11 octobre 2007.

 

 

 

D’autant plus que la dernière réquisition en date du 14 mars 2008 ne peut servir pour faire renaître la validé de la décision du 8 janvier 2008 nulle jamais communiquée à Monsieur et Madame LABORIE.

 

La décision de la Préfecture de la HG ne pouvait intervenir hors de la trêve hivernale et antérieurement à la demande de réquisition de la force publique abusive faite le 14 mars 2008.

 

Encore plus grave la réquisition de la force publique ne pouvait se faire directement à la gendarmerie de Saint Orens le 14 mars 2008 sans au préalable être passé par l’autorisation du préfet de la haute Garonne sur le fondement de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992.

 

 

Qu’en bien même que la demande de réquisition du 11 octobre 2007 soit régulière, la décision du 8 janvier étant nulle, forclose, la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD se devait de redéposer une demande de réquisition de la force publique directement à Monsieur le Préfet et non pas à la gendarmerie de Saint Orens, le délai des deux mois étaient dépassés

 

Sur les griefs causés par cette décision nulle et ayant privé des voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La préfecture a permit de continuer l’escroquerie, l’abus de confiance à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD, qui s’en est prévalu.

 

Que ces voies de faits se sont passées en date de 2008  sous le contrôle du parquet soit de Monsieur Amar BELACEL.

 

Rappel du Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 : applicable:

Art. 50. - Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.


La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.


Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.

 

Qu’en conséquence:

 

La responsabilité de la préfecture est entière d’avoir permit à la SCP d’huissiers d’agir impunément à la loi auprés de la gendarmerie de Saint Orens.

 

Que la gendarmerie de saint Orens ne pouvait accepter de faire droit à cette réquisition faite directement à la gendarmerie de Saint Orens au lieu quelle soit faite à la préfecture et comme l’oblige l’article 50 de son décrêt ci dessus.

 

 

 

Sur les préjudices causés par la préfecture de la Haute Garonne en ses agissements qui sont très importants :

Et sous le couvert du parquet de Toulouse

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.

 

Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objets meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Monsieur et Madame LABORIE sont sans leurs affaires depuis le 27 mars 2008 et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne. «  perte de son emploi »

 .

Il existe un préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. «  cent cinquante mille euros ».

 

La préfecture de la Haute Garonne est directement responsable de ces voies de faits :

 

Qu’en l’absence de la gendarmerie de Saint Orens, l’expulsion n’aurait pu se faire.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été harcelés de force et sous la contrainte de ne rien faire par la force publique.

 

Agissement en l’absence de réquisitions régulières et sous le contrôle du parquet de Toulouse représenté en ce temps par Monsieur Amar BELACEL.

 

Valeur des préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

·         100.000 euros du préjudice matériel, vol de tous nos meubles et objet, transformation et dégradation de notre propriété.

 

Valeur des loyers perdus en notre dépossession forcée de notre propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne depuis le 27 mars 2008.

 

 

Loyer de 1500 euros Mensuel :

 

53 mensualités à 1500 euros : 79500 euros

 

 

Soit une somme totale :

 

Que la préfecture a agit par faux et usage de faux en écritures publiques et recel, en complicité de :

 

 

 

Voie de fait incontestable.

 

 

 

 

Et pour les délits suivants :

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

Faux et usage de faux en écritures publiques

 

Vol de tous nos meubles et objets.

 

Harcèlement moral :

 

Complicité :

 

 

Sur l’intention de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Dans la mesure que les règles n’ont pas été respectées alors que nul n’est sencé d’ignorer la loi :

 

La préfecture de la HG agissant à la demande de la SCP D’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD et sur faux et usages de faux en  écritures publique et sous le couvert du parquet de Toulouse carractérise les délits ci-dessus repris.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

49. ) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).

 

 

 

Sur les agissements de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD  et de Maître BOURRASSET Jean Charles

 Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la  mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. «  dont appel ».

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. «  ci-joint courrier »

 

I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.

 

 

Rappel de la Procédure.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·         Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·         Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·        Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Que devant le Tribunal d’instance  pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc

 

Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·        Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·        Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·        Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.

 

·         L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

·         Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.

·         TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997

·         № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama

 

Qu’en conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.

 

II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de signification.

 

Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

 

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

 

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

 

Observations :

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

 

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

 

Qu’en conséquence :

 

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

 

III / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·        Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

 

IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·        Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.

 

 

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

 

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

 

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

 

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

 

VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

 

 

VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

 

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

 

·        La SARL ABSO, Serrurier.

·        Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·        Monsieur DUC Serge, Témoin.

 

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

 

Observations :

 

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

 

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

 

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

 

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

 

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

 

 

 

IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

 

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

 

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

 

·        Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

 

·        Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

 

·        Que  les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.

 

Sur l’absence de contestation de Monsieur TEULE Laurent occupant le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Et suivant commandement de quitter les lieux délivré par huissier de justice le 29 juin 2012 resté sans une quelconque contestation dans le délai des deux mois de l’acte.

 

 

Absence de contestation de Monsieur TEULE Laurent justifiant l’excès de pouvoir de la Préfecture pour avoir ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE le 27 mars 2008 et sous la complicité du parquet de Toulouse dont son seul représentant à cette époque était Monsieur Amar BELACEL.

 

IV / Sur le trouble à l’ordre public constitué par la complicité établie du parquet de Toulouse qui reste sous le silence

 en ses différentes plaintes déposées.

Et concernant différents faux en écritures publiques et faux intellectuels.

 

 

Que Monsieur Amar BELACEL représentant un des membres du parquet du T.G.I de Toulouse indivisible par sa nature à favorisé par son silence les auteurs des différents faux intellectuels, faux en écritures publiques enregistrés par procès verbaux sur le fondement de l’article 306 du ncpc dont plainte principale en faux déposée et renouvelée dont la dernière en ses termes, actes constitutifs de délits, crimes.

 

Dernière plainte en ces termes en date du 16 octobre 2012

 

Monsieur LABORIE André                                                                Le 16 octobre 2012                                                                                                         

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré  suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait, et toujours occupé par un tiers sans droit ni titre »

 

 

                                                       Monsieur, Madame,

                                                                        Le Procureur de la République

                                                                                       T.G.I de Toulouse.

                                                                                       Allée Jules Guesde

                                                                                       31000 Toulouse.

 

 

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 075 937 3897 6.

 

FAX : 05-61-33-71-13

 

 

Objet : Rappel du 28 juillet 2012 et autres…

 

Plainte en faux principal contre X : Avec auteurs connus dans chacun des actes inscrits en faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

 

 

 

                Monsieur, Madame le Procureur de la République,

 

Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre mon rappel  de plainte de faux en principal  dont je vous ai déjà saisi à de nombreuses reprises au cours des différentes inscriptions de  faux intellectuels, faux en écritures publiques enrôlées au Greffe du T.G.I de Toulouse par procès verbaux ; dénoncées aux parties par huissier de justice et à Monsieur le Procureur de la République, le tout enrôlé au greffe en respectant l’article 306 du ncpc.

 

Plaintes toujours restées sans une réponse de votre parquet alors que ces faits sont réprimés par le code pénal.

 

Je vous rappelle que la plainte en faux principal et après que soit enregistré par procès verbaux les différents faux intellectuels, faux en écritures publiques, sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendu par la mise en accusation.

 

D’autant plus qu’après dénonce aux parties soit au défenseur pour lui permettre de soulever une contestation sur l’acte inscrit en faux ou sur les actes, aucune contestation n’a été soulevée d’aucune des parties.

Qu’il n’y a pas eu lieu d’assigner en justice les parties pour leur en demander s’ils s’en prévalaient de ses faux car ils ont été déjà consommés. «  Le délit étant constitué ».

 

Sur le fondement de l’article 40-2 du code de procédure pénale, je vous prie de m’indiquer les poursuites ou les mesures alternatives qui seront prises.

 

Personnes connues :

 

Et pour avoir effectué des faux intellectuels, en écritures publiques : faits réprimés par les articles 441-4 et suivants du code pénal, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et à l’institution judicaire.

 

Et pour avoir pris ou participé à des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi : faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et à l’institution judicaire.

 

·        Art. 432-1 du code pénal :   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

 

·        Art. 432-2 du code pénal :   L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 


            L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende   lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Discipl. et pén. mar. march. 44.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Le recel de faux en écriture est une infraction imprescriptible réprimée par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal

 

Article 321-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

·        Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

·        Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

·        Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 321-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

·        Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :

·        1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

·        2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 321-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

·        Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 321-4 En savoir plus sur cet article...

·        Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 321-5 En savoir plus sur cet article...

·        Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

*

*  *

 

Que ces voies de faits sont incontestables, les preuves apportées sont pertinentes, les procès verbaux établis pour chacune des inscriptions de faux en écritures publiques, faux intellectuels ont tous été portés à la connaissance par huissiers de justice au parquet de Toulouse représenté par Monsieur le Procureur de la République, pièces toutes déposées au greffe du T.G.I dont il a été dressé procès verbaux. «  Soit actes authentiques ».

 

S’il est vrai que les magistrats du parquet tiennent de la loi le pouvoir d’apprécier la suite à donner aux procédures pénales dont ils sont saisis, ils ne peuvent le faire qu’en respectant l’égalité entre les citoyens et sans discrimination en l’application de la répression sur le fondement du code pénal prévu en la matière.

 

Qu’au vu des faits réels constitutifs de faux en écritures, faits réprimés par les articles 441-4 , 432-1 ; 432-2 code pénal, il est de votre devoir de faire appliquer la loi devant la juridiction compétente sans discrimination au vu de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux qui stipule que :

 

Je rappelle que le parquet de Toulouse a été saisi concernant les faux intellectuels, en rappel des précédentes plaintes restées sans réponse en date du 24 août 2011, par lettre recommandée N° 1A 062 284 2087 3.  «  Restée sans réponse »

 

Je rappelle que le parquet de Toulouse a été aussi saisi concernant les faux intellectuels, en date du 13 juin 2012, par lettre recommandée 1 A 058 939 5509 3. «  Restée sans réponse »

 

Je rappelle que le parquet de Toulouse a été aussi saisi concernant les faux intellectuels, en date du 28 juillet 2012, par lettre recommandée1 A 073 778 9237 5.. «  Restée sans réponse »

 

 

 

Soit les différentes inscriptions de faux consommées, enregistrées au T.G.I de Toulouse.

Toutes dénoncées par huissier de justice.

 A Monsieur le Procureur de la république de Toulouse.

 

 

I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations "

 

 

II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "

 

 

III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations "

 

 

IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations "

 

V / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002 " Motivations "

VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001 " Motivations "

 

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations "

 

 

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "

 

 

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

 

 

X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

 

XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "

XII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations "

XIII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".

Précisant que toutes les preuves matérielles ont déjà été portées à la connaissance de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse ou à ses substituts par huissiers de justice et par le greffier en chef du tribunal qui a rédigé les différents procès verbaux.

Je reste à la disposition de toutes autorités judiciaires pour apporter des éléments supplémentaires que vous pourriez avoir besoin.

Dans l’attente d’intervention urgente à faire cesser ce trouble manifestement grave et illicite «  trouble à l’ordre public » soit de l’occupation sans droit ni titre régulier de notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens «  violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008 ».

Dont nouvelle plainte en date du 28 septembre 2012, classée sans suite, Monsieur le Procureur général saisi sur le fondement de l’article 40-3.

A fin d’en ignorer :

Je vous rappelle que par huissier de justice a été délivré un commandement de quitter les lieux, par signification en date du 29 juin 2012 aux personnes occupant sans droit ni titre notre propriété, notre domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’au vu du silence permanant du parquet :

Monsieur TEULE Laurent avec son conseil continu à discréditer les autorités :

Nouveaux éléments devant le tribunal administratif de Toulouse, agissements de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil par faux et usages de faux:

 

 

Monsieur TEULE Laurent a saisi le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012 avant 11 heures du matin, en déposant une requête en référé sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative et pour faire suspendre au prétexte de son illégalité, une décision du 24 septembre 2012 rendue par la Préfecture de la Haute Garonne, ordonnant son expulsion immédiate de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que le tribunal administratif de Toulouse a enregistré le dossier sous le numéro suivant 

 

·        N° 1204311-8 : Référé liberté.

 

Que par courrier du 1er octobre 2012 envoyé par fax à 11 heures 04 à chacune des parties, le tribunal administratif informe de la requête déposée par Monsieur TEULE Laurent et de l’audience qui a été fixée au 04 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

·        Le tribunal administratif indique dans son courrier que des conclusions écrites pouvaient être déposées.

 

·        Le tribunal administratif indique dans son courrier que les pièces présentées par Monsieur TEULE Laurent sont communiquées par courrier le même jour.

 

Sous la pression de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil, par faux et usage de faux, le Tribunal administratif après avoir enregistré le dossier et après avoir convoqué les parties pour l’audience du 4 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

La préfecture de la HG sous la seule argumentation fausse de Monsieur TEULE Laurent et de son conseil, sans en apporter la moindre preuve et ne pouvant en apporter, a annulé la décision du 24 septembre 2012.

 

·        Soit la Préfecture de la Haute Garonne a agit par pression, par trafic d’influence de Monsieur TEULE et de son conseil sans respecter la procédure devant être contradictoire et prévues pour son audience du 4 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

Que la préfecture de la haute Garonne a envoyé immédiatement sa nouvelle décision du 1er octobre 2012 au greffe du tribunal administratif juste après d’avoir été informé par ce dernier de son audience du 4 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

·        Agissement de la préfecture pour éviter un contentieux devant le tribunal administratif à la demande de Monsieur TEULE Laurent «  ce dernier irrecevable en sa demande » Et alors que l’affaire  était audiencée au 4 octobre 2012, les parties appelées à conclure.

 

Que la préfecture de la haute Garonne a pris une décision sous une pression en date du 1 octobre 2012 sans vérifier les pièces apportées par Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ne pouvant être capable d’apporter un quelconque titre de propriété valide.

 

·        Monsieur TEULE Laurent agissant sur faux et usages de faux, par trafic d’influence sur autorité publique.

 

Que ce nouveau élément de la préfecture a été produit par le tribunal administratif de Toulouse à Monsieur LABORIE André et à domicile élu de la SCP d’huissier de justice FERRAN par fax du 1er octobre 2012 à 12 heures 04.

 

En joignant à celle-ci un courrier indiquant l’annulation de l’affaire en son rôle de l’audience du  4 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

·        Que la décision irrégulière du 1er octobre 2012, porte grief à Monsieur LABORIE André.

 

·        Que la décision du tribunal administratif annulant la procédure porte grief à Monsieur LABORIE André.

 

Que dans le fax envoyé par le tribunal administratif de Toulouse à 12 heures 04 était indiqué que dans le cas ou cette décision de la préfecture appellerait des observations, il devait être produit en 3 exemplaires plus 2, des écrits et le plus rapidement possible.

 

Qu’au vu de tous ces éléments demandés par le tribunal administratif, Monsieur LABORIE André a rédigé immédiatement des conclusions responsives à celles de la Préfecture et celles de Monsieur TEULE Laurent, produites par fax à chacune des parties ainsi qu’au tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012 dont été joint son bordereau de pièces et pièces justifiant de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur TEULE Laurent ne pouvant détenir un quelconque acte de propriété valide.

 

Qu’au vu de tous ces éléments demandés par le tribunal administratif de Toulouse, des conclusions complémentaires aux conclusions responsives ont été aussi produites à chacune des parties et justifiées au tribunal administratif de Toulouse le 2 octobre 2012 à 17 heures.

 

Que l’audience du 4 octobre 2012 à 15 heures 30 ne pouvait être annulée ainsi que la communication des pièces dont Monsieur TEULE se prévalait dans sa requête.

 

Que le tribunal administratif de Toulouse s’est fait abuser par de fausses informations portées par Monsieur TEULE Laurent et par son conseil : «  une habitude de ces derniers »

 

Sur l’impossibilité d’un quelconque acte de propriété au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’un procès verbal d'inscription de faux intellectuels a été rédigé par un officier public du T.G.I de Toulouse et contre différentes publications irrégulières effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

 

Que ce procès verbal concerne les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007, du 22 septembre 2009 obtenus par la fraude, par escroquerie, abus de confiance.

 

Que tous actes ont été inscrits en faux en écritures publiques, dénoncés par huissier de justice à Monsieur TEULE Laurent et qui à ce jour essaye encore de s’en prévaloir frauduleusement devant le tribunal administratif de Toulouse alors qu’il n’a jamais soulevé une quelconque contestation dans les délais qui lui étaient impartis par la loi.

 

«  Voir commandement de quitter les lieux »

 

Que ces pièces ont été produites à la préfecture de la Haute-Garonne pour faire application stricte de l’article 38 de la loi N° 2007-290 du 5 mars 2007. «  Obligation »

 

·        Soit décision régulière du 24 septembre 2012 par la Préfecture de la HG.

Les titres de propriété de Monsieur TEULE Laurent.  «  ce dernier ne pouvant en détenir au vu des différentes inscriptions de faux intellectuels et faux en écritures publiques non contesté par ce dernier »

Que Monsieur LABORIE André est en possession pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE des différents actes valides de propriété et des actes administratifs-judiciaires neutralisant les actes de malveillances obtenus par Monsieur TEULE Laurent et comme expliqué dans le commandement de quitter les lieux, ce dernier resté sans une quelconque contestation de la part de Monsieur TEULE Laurent.

Soit les différents procès verbaux rédigés par officier public du T.G.I de Toulouse, dénoncés à Monsieur TEULE Laurent par huissier de justice, dénoncés au parquet, enregistrant  en faux intellectuels, en faux en écritures publiques tous les actes malveillants obtenus par Monsieur TEULE Laurent directement ou indirectement soit par escroquerie, abus de confiance, usant que Monsieur LABORIE était privé de tous les droits de défense pendant une détention arbitraire et que Monsieur et Madame LABORIE n’était même pas informée de ces actes, seulement découverts en 2008 et suivant.

Toutes les pièces produites dans le commandement de quitter les lieux signifié par huissier de justice en date du 29 juin 2012 et  jamais contestées par Monsieur TEULE Laurent dans le délai qui lui était imparti.

 

Soit les pièces suivantes :

 

Commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 et ses pièces :

 

I /  Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

II / Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « Nul  de droit »

 

III / Action en résolution du jugement d’adjudication pour fraude en date du 9 février 2007.

 

IV / Constat d’huissier de justice du 11 août 2011.

 

V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

XII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

A fin d’en ignorer !!

 

Toutes les pièces concernant les procès verbaux d’inscriptions de faux intellectuels sont consultables au parquet de Toulouse en vous adressant à Monsieur le Procureur de la République, saisi sur le fondement de l’article 40-2 du cpp

 

Les pièces produites à la réquisition de la force publique dont décision du 24 septembre 2012.

 

I ) Du titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE : Publication au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse en son 3ème bureau « formalité en date du 16 février 1982 » de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE aux références ci-dessus.

 

II ) Signification par acte d’huissier de justice le 6 août 2012 ; au conservateur des hypothèques de Toulouse, soit du Procès verbal N° 12/00029 enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012, enregistré au S.I.E de TOULOUSE NORD, le tout enrôlé au T.G.I le 9 août 2012.

 

III ) Signification par acte d’huissier de justice le 6 août 2012 à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, soit du Procès verbal N° 12/00029 enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012, enregistré au S.I.E de TOULOUSE NORD, le tout enrôlé au T.G.I le 9 août 2012.

 

IV ) Procès verbal d'inscription de faux intellectuels rédigé par un officier public du T.G.I de Toulouse et contre différentes publications irrégulières effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012  dont  les actes notariés inscrits en faux dénoncés à Monsieur TEULE Laurent, restés sans une quelconque contestation et qui a ce jour essaye de s’en prévaloir frauduleusement devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

V ) Dénonciation à la préfecture de la Haute Garonne en lettre recommandée le 2 juillet 2012, d’un commandement de quitter les lieux signifié aux parties concernées, signification faite par acte de mon Ministère le 29 juin 2012, resté sans contestation des parties.

 

VI ) D’un procès verbal de tentative d’expulsion fait par acte d’huissier de justice le 14 septembre 2012.

 

Qu’en conséquence :

·        Le  délit de flagrance de violation de domicile est caractérisé.

·        Le délit de flagrance d’usurpation d’adresse est caractérisé.

·        Le délit de flagrance d’abus de confiance, escroquerie est caractérisé.

·        Le délit de flagrance de trafic d’influence est caractérisé.

·        Le délit de flagrance de recel de faux en écriture publiques.

Je vous demande donc d’intervenir, enjoindre sur le fondement de l’article 36 du cpp, à Monsieur le Procureur de la République d’engager des poursuites à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent agissant en complicité de tiers.

 

Je vous demande encore une fois de faire cesser ce trouble à l’ordre public dont nous sommes toujours victimes :

 

Que la décision de la préfecture rendue le 24 septembre 2012 au vu de l’article 38 de la loi N° 2007-290 du 5 mars 2007. «  Faisant obligation à la préfecture d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tout autre occupant » est régulière sur la forme et sur le fond.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

Je reste à votre disposition et à la disposition de toutes autorités pour fournir les pièces justificatives que notre propriété est toujours établie bien qu’il existent des actes de malveillances, ces derniers neutralisés par des inscriptions de faux intellectuels, faux en écriture publiques, procés verbaux enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et à Monsieur le Procureur de la République et pour permettre que soit soulevé des contestations.

 

Qu’aucune contestation  n’a été soulevée de la part de Monsieur TEULE Laurent  et autres sur les différents actes portés à sa connaissance et concernant les inscriptions de faux de ses actes notariés obtenus par faux et usage de faux.

 

Que le commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 lui aussi n’a jamais été contesté par Monsieur TEULE Laurent, l’informant de toutes les pièces justificatives pour le persuader que Monsieur et Madame LABORIE sont les réels propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et occupé par voie de fait encore à ce jour.

Dans cette attente,  je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, l’assurance de ma considération distinguée.

V / DEMANDES

A Philipe DUVAL-MOLINOS Juge d’Instruction. « JIRS de Lyon »

 

De recevoir ma plainte avec constitution de partie civile contre X.

 

Dispenser Monsieur LABORIE André de la consignation car je touche que le R.S.A ; «  Situation qui est la conséquence des agissements du parquet de Toulouse ».

 

Ouvrir une information contre Monsieur Amar BELACEL et ses complices par l’indivisibilité du parquet de Toulouse.

 

Et sur les délit ou crimes en bande organisée suivants.

 

I / Soit détention arbitraire :

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.           

II / Soit corruption active et passive établie «  trafic d’influence » :

 

 

III / Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

IV / Complicité de faux en écritures publiques et faux intellectuels.

 

Monsieur le juge, je reste à votre disposition,  à la disposition de la justice et toutes autorités judiciaires pour vous apporter toutes preuves utiles.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le juge, l’expression de ma parfaite considération.

 

 

                                                                                                 Monsieur LABORIE André.

 

Pièces :

Monsieur le Juge, vous trouverez toutes les pièces au parquet de Toulouse qui sont soit disant entassées au bureau de Monsieur le Procureur de la République et sans quelles soit ouvertes «  Information verbale obtenue par Monsieur VALET Michel agissant à la base par trafic d’influence de Monsieur Amar BELACEL et de ses complices.