*

*

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

De Madame BORREL ELISABETH née PERNOD.

 

 BORDEREAU DE PIECES

" FIXATION DE L'AUDIENCE AU 15 DECEMBRE 2010 A 14 HEURES "

 

Signification à Madame BORREL Elisabeth le 19 octobre 2010 "En sa personne, remise en main propre"

 

Refus de l'aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André d'un avocat.

 

QUESTIONS DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLES CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES.

 

Conclusions article 459 du cpp pour son audience de renvoi au 30 mars 2011.

 

Jugement du 13 avril 2011. " Refus de statuer sur la QPC " Renvoyant à l'audience du 14 septembre 2011 devant le T.G.I

.

Appel en date du 20 avril 2011 sur le jugement du 13 avril 2011.

 

Ordonnance du 9 mai 2011 rendue par le président cour d'appel de toulouse fixant l'audience au 14 novembre 2011.

 

Demande de renvoi en date du 1er novembre 2011.

 

Signification du jugement du 14 septembre 2011

 

 

Le 28 décembre 2011.

Demande de fixation d'une date d'audience adressée à Monsieur BENSUSSAN Président de la 3ème ch des appels correctionnels.

LA COUR SE REFUSE DE STATUER.

 

Audience du 8 mars 2012 devant le T.G.I. " conclusions "" peuves de dépôt " " Renvoyée au 14 juin 2012 "

 

Audience du 14 juin 2012 devant le T.G.I. " conclusions "" peuves de dépôt "" Renvoyée au 24 septembre 2012 "

 

Audience du 24 septembre 2012 devant le T.G.I. " conclusions "" peuves de dépôt "" Renvoyée au 15 novembre 2012 "

 

Audience du 15 du 15 novembre 2012. " conclusions "" peuves de dépôt "

 

Inscription de faux en écritures intellectuelles de tous les actes de Madame BORREL Elisabeth

 

Réclamation d'une date d'audience le 21 novembre 2013 / " L'appel du jugement du 13 avril 2011 n'a toujours pas été entendu"

 corruption
Le 21 octobre 2014 Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature. " Cliquez "

 

*

* *

LA CITATION PAR VOIE D'ACTION :

 

LA JUSTICE SE FAIT NATURELLEMENT, TÔT OU TARD.

Madame BORREL demande une autopsie lors de la mort de son mari en date du 19 octobre 1995 et né le 27 février 1955 à Toulouse.

La justice toulousaine traîne les pieds, une rumeur circule par les Magistrats toulousains.

« Madame BORREL est folle ».

Madame BORREL Elisabeth a compris qu’on veut la psychiatriser, elle-même le reconnaît dans la vidéo ci jointe.

Qu’en conséquence :

Comment Madame BORREL Elisabeth peut elle avoir eu des responsabilités de Magistrat « alors qu’elle était atteinte de troubles psychiatriques » en son service de saisie de rémunération au T.I de Toulouse acceptant la corruption passive et active, comme démontré dans la citation ci-dessous et pour avoir violé sciemment les règles de droit d’ordre public en la matière de saisie rémunération et avoir détourné des sommes importantes.

On comprend mieux ci dessous les vases communiquant et l'abus de bien social d'argent public dans le seul but de couvrir ses agissements et ceux de son mari. " elle ne pouvait ignorer les affaires de son mari. "

L’affaire Borrel est devenue l’instruction la plus longue et la plus onéreuse qu’ait connu le système judiciaire français. À force d’accumuler les actes de justice, auxquels s’ajoute le paiement par le Ministère de la Justice des frais encourus par la partie civile, honoraires des avocats inclus, le coût de l’instruction de la mort de Bernard Borrel a pris des proportions insensées qui se chiffrent aujourd’hui à plusieurs millions d’euros.

Alors que Monsieur LABORIE André Victime se voit refuser l'aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et alors qu'il est au RSA et aprés que Madame BORREL Elisabeth ait détourné avec toutes les preuves à l'appui de fortes sommes d'argent par corruption passive comme expliqué ci dessous.

 

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

PREAMBULE.

 

Seront analysé les différents chapitres suivants :

 

I / L’objet des poursuites devant le tribunal correctionnel.

 

II / Faits poursuivis à l’encontre de  Madame BORREL Elisabeth.

 

III / Qui est MADAME BORREL Elisabeth née PERNOT Ancien Magistrat au Tribunal d’instance de TOULOUSE.

 

IV / Sur la non prescription des délits poursuivis.

 

V / Ordonnances rendues en violation des textes « d’ordre public ».

 

VI / Pluralité de saisies.

 

VII / Rappel et Définition de la corruption Active & Passive.

 

VIII / Rappel et définition du faux intellectuel.

 

IX / Rappel de la  définition du délit de concussion.

 

X / Rappel de la définition du recel d’abus de confiance et d’escroquerie est une infraction Imprescriptible par la loi.

 

XI / Sur le fondement du statut de la Magistrature, Madame BORREL Elisabeth est responsable pénalement et civilement de ses actes poursuivis et reprenant en ces termes :

 

XII / Sur la preuve matérielle et intentionnelle des faits constitutifs de délits qui lui sont reprochés.

 

XIII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame Elisabeth BORREL.

 

XIV /  Par ces motifs : demandes civiles et pénales.

 

XV / Bordereau de pièces.

 

I / L’objet des poursuites devant le tribunal correctionnel.

*

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandé autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et responsabilité civile et faire cesser ce trouble à l’ordre public, poursuite à l’encontre de :

Madame Elisabeth BORREL Magistrat ayant eu comme responsabilité le service de rémunération au tribunal d’instance de Toulouse 40 avenue Camille Pujol 31000 Toulouse. »

 

PS :

·        Que cette procédure aurait pu être évitée à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL si le tribunal saisi en référé en date du 14 avril 2009 avait ordonné la restitution des sommes à Monsieur et Madame LABORIE, irrégulièrement détournées au profit de tiers.

·        Rappelant que le tribunal s’est refusé de statuer en annulant par un moyen dilatoire l’acte introductif d’instance sur faux et usage de faux et pression de la partie adverse.

 

Toutes les preuves des agissements de Madame BORREL seront apportées devant le tribunal correctionnel à fin de justifier en tant que Magistrat, cette dernière a agi en violation de toutes les règles de droit «  d’ordre public » et concernant différentes saisies rémunérations de 1995 et années suivantes sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi.

 

II / Faits poursuivis à l’encontre de  Madame BORREL Elisabeth.

 

·        Corruption passive de différents auxiliaires de justices : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Corruption active de sa greffière : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuels dans de nombreuses ordonnances rendues. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Recel  d’escroquerie et d’abus de confiance, complicité : fait réprimés par les article 321-1 et 321-2 du code pénal

*

III / Qui est MADAME BORREL Elisabeth née PERNOT

Ancien Magistrat au Tribunal d’instance de TOULOUSE,

 

Madame BORREL Elisabeth en 1995 s’est trouvée confrontée à la mort de son mari, qu’aucun certificat la reconnue inapte à ses fonctions de magistrat pendant la durée des différentes ordonnances rendues en violation des règles « d’ordre public » du code du travail et du code de procédure civile.

 

Que son mari était le juge BORREL Bernard Magistrat « Procureur de la République » impliqué dans un quarteron de Magistrats l’ayant entraîné à dissimuler un abominable détournement de fond publics, croyant rendre service au pouvoir exécutif et ainsi lui plaire. ( lettre ouverte du 6 mai 2007 http://borrelkaput.com/page0228.htm )

 

Que dans ce contexte, Madame Elisabeth BORREL  devait s’entourer de Magistrat, auxiliaires de justice pour faire face à ses revendications pour que soit éclaircie son affaire.

 

Donc soumise à de bons échanges entre magistrats et auxiliaires de justice lui offrant tous les avantages pour quelle soit entendue en ses demandes et soutenue.

 

Que Madame BORREL Elisabeth n’a pu agir en conséquence que par corruption passive acceptant de rendre services aux auxiliaires de justice et croyant en tirer aussi profits dans le seul but de surmonter les difficultés rencontrées à la mort de son mari.

 

IV / Sur la non prescription des délits poursuivis


La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Sur le point de départ du délai de prescription et des faits poursuivis.

 

En l’espèce :

 

Monsieur LABORIE et Madame LABORIE depuis 1995 ont subis différents obstacles à obtenir les pièces de la procédure, les différentes ordonnances rendues par Madame BORREL Elisabeth et pièces annexées lui ayant permit de détourner au profit de tiers des sommes sans titre exécutoire et en violation des règles du code du travail en la matière de saisie rémunération et en violation aux respects de différentes règles du code de procédure civile.

 

Ce n’est que le 18 octobre 2007 qu’un juge du tribunal d’instance de Toulouse nous indique, « à Madame LABORIE Suzette » mon épouse bien que nous soyons séparés de fait de la violation des règles du code du travail en ses audiences de conciliations depuis 1995.

 

Que ce juge non identifiable atteste que depuis le 15 juin 1995 Madame LABORIE Suzette, et Monsieur LABORIE André n’ont pas été convoqués aux audiences de conciliations.

 

En faits :

 

De nombreuses sommes d’argent ont été détournées par de nombreuses ordonnances signées de Madame BORREL Elisabeth et seulement produites avec toutes les pièces du dossier en octobre 2008, prises en violation des règles du code du travail en ses obstacles aux audiences de conciliations.

 

V / Ordonnances rendues en violation des textes ci-dessous.

 

 

Article R3252-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-9 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R145-10

Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

Cette requête contient [*mentions obligatoires*] :

1° Les noms et adresse du débiteur ;

2° Les noms et adresse de son employeur ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

Cité par:

Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-13 (Ab)
Code du travail - art. R145-13 (M)
Code du travail - art. R145-26 (VT)

 

 

Article R3252-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-11 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

 

Cite:

Code du travail - art. L3252-11 (VD)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-12 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-13 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-17

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 1 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-18

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 2 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 

Cite:

Code de procédure civile - art. 468 (V)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-15 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

VI / Pluralité de saisies

 

RAPPEL

 

L’article 3252-30 du code du travail ancien article R 145-26 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

·        Que la pluralité de saisie concerne plusieurs créanciers sur un même titre exécutoire.

 

Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non respect de son article R 3252-12 du code du travail.

 

Article R3252-30

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-26 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

 VII / Rappel et Définition de la corruption Active & Passive


Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :

·        "dessous de table", "pot de vin", bakchich,

·        Fraude (falsification de données, de factures),

·        Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),

·        Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),

·        Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),

·        Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),

·        Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

VIII / Rappel et définition du faux intellectuel

 

Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

IX / Rappel de la  définition du délit de concussion.

 

Malversation d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus de l’autorité que lui donne sa charge.

 

Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

X / Rappel de la définition du recel d’abus de confiance et d’escroquerie est une infraction Imprescriptible par la loi.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Fait réprimés par l’article 321-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

XI / Sur le fondement du statut de la Magistrature, Madame BORREL Elisabeth est responsable pénalement et civilement de ses actes reprenant en ces termes :

 

Article L141-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Le statut de la magistrature.

 

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

·        Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

 

XII / Sur la preuve matérielle et intentionnelle des faits constitutifs de délits

 qui lui sont reprochés

 

Que toutes les pièces de la procédure parlent et justifient les agissements de Madame BORREL Elisabeth.

 

Et pour avoir autorisé différentes saisies sur salaire tout en sachant quelle violait les règles « d’ordre public » ci-dessous du code du travail en complicité du greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse.

 

Soit la somme détournée par les différentes décisions rendues par  Madame BORREL Elisabeth et de son greffe du T.I de Toulouse:

 

Soit la somme en francs : 3.065.326,2 francs

Soit la somme en euros : 467.275,33 euros

 

Les sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:

 

Soit la somme de 77.740,12 euros.

Soit la somme de 509. 975,18 francs

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth  à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains, ces derniers agissant directement ou indirectement par corruption active, abus de confiance escroquerie pour obtenir des décisions favorables dans le seul but de se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues et profitant de la situation de Madame BORREL consciente de la violation de la règle de droit en matière de saisie sur salaire concernant les audiences de conciliation, ne permettant la vérification de la procédure en son titre exécutoire et autres par l’absence de convocation.

 

Que Madame BORREL Elisabeth a agi en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation, nouveau article Article R. 3252-12 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, la déposition de nombreuses requêtes par différents auxiliaires de justice auprès du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir des saisies sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sans vérification sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi la  réitération des mêmes requêtes pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du non contrôle par son greffe des différentes requêtes déposées.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de rendre des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail et avoir détourné la somme de 467.275,33 euros aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame BORREL Elisabeth ne peut contester les preuves apportées signées d’elle.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée le dépôt de différentes requêtes sur des jugements non signifiés à Monsieur et Madame LABORIE et ce en violation des articles 503 et 478 du ncpc, ne pouvant être mises en exécution.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée  que le service greffe soit trompé par la notoriété d’avocats et huissiers de justice, ces derniers pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail et sans en avertir les autorités de ces agissements.

 

Que de ce fait Madame Elisabeth BORREL s’est rendue complice des manœuvres frauduleuses de ces derniers.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de son greffe la violation de l’article R 145-13 qui est d’ordre public, alors que le greffe avait des obligations de contrôle et de convocation des parties pour faire respecter les audiences de conciliation.

 

Que Madame Elisabeth BORREL s’est prévalue des dispositions de l’article R 145-26 du code du travail et en a fait une généralité sur toutes les demandes de saisie pour se refuser de convoquer les parties ou les faire convoquer au motif que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable intervenir à une procédure de saisie des rémunération en cours à fin de participer à la répartition des sommes saisie.

 

Alors que l’article R 145-26, nouveau article 3252-30 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont existe plusieurs créanciers et dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

·        Que la pluralité de saisie concerne plusieurs créanciers sur un même titre exécutoire.

 

Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non respect de son article R 3252-12 du code du travail

 

·        L’escroquerie, l’abus de confiance de Madame Elisabeth BORREL est caractérisée.

 

Que Madame BORREL Elisabeth a ordonnée à son greffe que celui-ci opère en donnant une généralité en son application de l’article 145-26 du code du travail, détournant de ce fait la procédure qui est d’ordre public, sans aucune convocation en audience de conciliation et permettant à tout auxiliaire de justice de présenter différentes requêtes sans se soucier de la régularité.

 

Que par ce biais, Madame Elisabeth BORREL a cautionné volontairement les différentes requêtes déposées par les auxiliaires de justice qui ont profité de la situation à se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a privé Monsieur et Madame LABORIE de toutes contestations de la procédure par l’absence de convocation en audience de conciliation.

Monsieur et Madame LABORIE privés de vérifier les demandes produites en ses actes par les différents mandataires.

 

Que le code du travail indique que le non respect de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public », il y a nullité de procédure.

Que Madame Elisabeth BORREL a détourner sciemment  la sommes de  467.275,33 euros au profit de tiers et ce en violation de l’article R 145-13 du code du travail durant la période de 1995 à 2008 en ayant rendu différentes ordonnances signées d’elle.

Que le préjudice direct et indirect est très important.

 

Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait ignorer les règles de droit, soit elle était inapte à ses fonctions soit elle a acceptée sciemment les demandes des auxiliaires de justice par intérêt comme ci-dessus expliqué.

 

Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait nier des demandes réitérer d’avocats, huissiers de justice sans éveiller son attention pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation avant de rendre des ordonnances de saisie sur salaire de la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers.

 

Que Madame Elisabeth BORREL se devait de respecter les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, elle a violé en plus de l’article R 145-13 du code du travail, violé les article 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a privé le tribunal de sa substance, en la vérification des requêtes présentées, ne pouvant vérifier l’application stricte des articles 502 ; 503 et 478 du ncpc pour en établir la régularité des requêtes et décisions déposées par les différents auxiliaires de justice.

 

Que le préjudice financier et de ses conséquences est très important depuis 1995.

 

Que ces faits relatés ci-dessus et poursuivis à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL, avec preuves produites en ses ordonnances signées de son auteur sont réprimés de :

 

·        Corruption passive de différents auxiliaires de justices : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Corruption active de sa greffière : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuels dans de nombreuses ordonnances rendues. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Recel  d’escroquerie et d’abus de confiance : fait réprimés par les article 321-1 et 321-2 du code pénal

 

Pour information à titre subsidiaire :

 

Il est à préciser que la greffière en chef du service saisie sur salaire est passée Magistrate :

 

 XIII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame Elisabeth BORREL.

 

Exemple de préjudices : Que Monsieur et Madame LABORIE se sont vu imposé fiscalement sur des sommes qui ont été détournées par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse donc non perçues et suite à de nombreuses ordonnances constitutives de faux intellectuels rendues par Madame Elisabeth BORREL dont ordre donné par cette dernière en son greffe pour que soit retenu à la base des salaires perçus.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de ces sommes détournées dans leur vie active pour faire face à leurs charges.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de ces sommes détournées pour faire valoir leur défense devant le tribunal, «  pour prise en charge d’avocat et autres », suite au refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeter de nombreuses demandes juridictionnelles au motif que les revenus dépassaient le plafond fixé par la loi alors que ces sommes prises en considération par le bureau d’aide juridictionnelle étaient détournées par le tribunal d’instance en violation de l’article R-145-13 du code du travail et auprès de la trésorerie du centre hospitalier de Toulouse sous la direction de la trésorerie générale d Toulouse et par ordonnances rendues de Madame Elisabeth BORREL, toutes entachées de nullités.

 

Que par ce détournement mensuel, par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, il a été impossible d’avoir accès à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH pour faire entendre de nombreuses voies de recours en cassation et devant le doyen des juges d’instruction dont plainte avaient été déposées à l’encontre de Madame BORREL Elisabeth.

 

Qu’ils nous a été demandé des consignations au vu d’une imposition fiscale sur des sommes non perçues et le refus de l’aide juridictionnelle systématique au motif que les ressources dépassaient le montant fixé par la loi alors qu’à la base de fortes sommes étaient détournées impunément par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse et sous l’autorité de Madame Elisabeth BORREL au profit de tiers dont leur demandes pouvaient être contestées en audience de conciliation et pour avoir présenté des faux et usages de faux afin d’obtenir des ordonnances de saisies sur les salaires à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE,  en violation des l’articles 502 et 503 ; 478, du code de procédure civile et de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que cette situation est sous la responsabilité civile et pénale de Madame Elisabeth BORREL qui s’est refusée pendant de nombreuses années de produire les pièces de la procédure, seulement produites en octobre 2008.

 

Agissements de Madame Elisabeth BORREL pour ne pouvoir justifier devant un tribunal ce que dénoncer à ce jour.

 

Que ces sommes ont été recelées de 1995 à 2008 à la demande de différents auxiliaires de justice pour eux-mêmes ou pour le compte de leurs clients, usant de faux et usages de faux et de la situation de corruption passive de son greffe et de Madame Elisabeth BORREL, cette dernière seule responsable de son service.

 

Et pour une somme liquide, certaine et exigible retenue par le tribunal mensuellement.

 

Qu’il est bien fondé que Monsieur et Madame LABORIE demandent à Madame Elisabeth BORREL le remboursement des sommes irrégulièrement saisies au profit de tiers soit la somme de 77.740,12 euros.

Que Madame BORREL Elisabeth aura la facultée par tout moyen de se faire couvrir sa responsabilité civile si elle est titulaire d’une assurance ou autre.

 

Que Madame Elisabeth BORREL est bien responsable pénalement et civilement de ce  détournement de fond et pour la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers et par ses différentes ordonnances rendues en violation de l’article R 145-13 du ncpc.

 

Que les textes précisent bien et énumérés ci-dessus que l’Etat n’est pas responsable sur les condamnations civiles dont sont poursuivis des délits comme ci-dessus, corruption et autres…

 

Que Madame Elisabeth BORREL est bien responsable pénalement et civilement de ce  détournement de fond réel et pour la somme de 77.740,12 euros au profit de tiers et par ses différents justificatifs comptables produits seulement en octobre 2008 après plus de 13 années de réclamation.

 

Que le montant des différents préjudices autres que les sommes détounées depuis 15 années est évalué à la somme de 100.000 euros en domage et intérêts.

 

XIV /  PAR CES MOTIFS

 

Sur le plan pénal :

 

Faire l’application stricte de la loi pénale envers Madame Elisabeth BORREL, poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés sur le fondement des articles du code pénal ci-dessus.

Faire ordonner la comparution en personne de Madame Elisabeth BORREL à fin quelle réponde à des questions qui lui seront posées.

 

Sur le plan civil.

 

Demande de remboursement des sommes détournées par la seule volonté de Madame Elisabeth BORREL

 

Que Monsieur LABORIE André pour Monsieur et Madame LABORIE demande que Madame Elisabeth BORREL rembourse la somme de 77.740, 12 euros.

 

Demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés :

 

Que Monsieur LABORIE André pour Monsieur et Madame LABORIE demande au tribunal que soit accordé la somme de 100.000 euros en dommage et intérêts de tous les préjudices causés depuis 1995 à ce jours.

 

Qu’il est bien fondé que Monsieur LABORIE demande la nullité de toutes les ordonnances rendues par Madame Elisabeth BORREL et en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Condamner solidairement Madame Elisabeth BORREL à la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du cpp.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André.

 

PS :

 

·        XV / Le bordereau et les pièces seront déposés dans le délai nécessaire au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

·        Et seront à la disposition des parties

 

·        Pièces consultables sur le site destiné aux autorités judiciaires :

 

Citation produite :

 

·        Au Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

·        A Madame la Ministre de la Justice, Madame ALLIOT Marie.

 

·        A Monsieur Nicolas SARKOZY Président du CSM et Président de la République.

 

Et à toutes autres autorités judiciaires par le site : http://www.lamafiajudiciaire.org