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LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME " SON SITE "
N°
de DOSSIER : 53986/08 Le 25 avril 2009
COUR EUROPEENNE DES
DROITS DE L’HOMME
Conseil de l’Europe- Strasbourg, France
REQUÊTE - APPLICATION
Présentée en application de l’article 31 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement
de la Cour
ET DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE
I
- LES PARTIES
A
– LE REQUERANT.
·
Nom de Famille :
LABORIE
·
Prénom : André.
·
Sexe : Masculin.
·
Nationalité : Française.
·
Date et lieu de naissance :
20 mai 1956 à Toulouse.
·
Demandeur d’emploi.
·
Domicile : 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
31650. (à ce jour courrier poste restante à Saint Orens)
« suite à une expulsion irrégulière commanditée par les autorités Toulousaines »
et sous couvert de l’Etat Français.(
sans domicile fixe à ce jour).
·
Téléphone : 06-14-29-21-74.
·
MAIL : laboriandr@yahoo.fr
B – LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE.
Contre
l’ETAT Français représenté par l’agent judiciaire du trésor 6 rue Louise Weiss
– 75703 Paris Cedex13.
·
Pour
crime intellectuel à l’encontre de Monsieur LABORIE André et sa famille.
·
Et pour complicité de crime intellectuel par faux intellectuels pris en bande organisée
d’agents publics.
II
– EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION ET / OU DES PROTOCOLES
ALLEGUEE (S),
Textes Violés
par la France dans toutes les procédures ci-dessous : La Convention de
sauvegarde européenne des droits de l’homme.
1-
Violation de l’article 5 ;
5-1 liberté individuelle.
2-
Violation de l’article 6 accès
à un tribunal
3-
Violation de l’article 6-1 droit
à un procès équitable.
4-
Violation de l’article 6-3 droit
de la défense.
5-
Violation de l’article 7-1 interdiction
des lois rétroactives.
6-
Violation de l’article 8 ;
8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.
7-
Violation de l’article 10 ;
10-1 la liberté d’expression
8-
Violation de l’article 13 droit
à un recours effectif.
9-
Violation de l’article 14 interdiction
de discrimination.
10-
Violation de l’article 17 interdiction
de l’abus de droit.
Concernant les protocoles.
11-
Violation du protocole N° 1 violation
et détournement de notre propriété.
12-
Violation du protocole N° 7 en
son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
13-
Violation du protocole N° 7 en
son article 3 d’indemnisation.
14-
Violation du protocole en son article 4, droit à ne pas
être jugé ou puni deux fois.
15-
Violation du protocole N° 12
en son article 1, interdiction générale de discrimination.
Qu’il sera analysé les différents points
ci-dessous en la violation de la convention européenne des droits de l’homme.
Détention
arbitraire du 8 octobre 2001 au 2 octobre 2002, enlevé en pleine audience
par la gendarmerie pour faire obstacle à un procès en référé contre un Magistrat
toulousain Monsieur IGNACIO avocat général.
Détention
arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous
les procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Violation
des droits de défense dans les deux procédures ci dessus, absence d’avocat,
absence de pièces de procédure.
Refus
systématique de remise en liberté.
Obstacles
systématiques aux voies de recours, devant la première juridiction, la cour
d’appel, la cour de cassation et sur les jugements concernant les faits poursuivis
et les arrêts de refus de mise en liberté et concernant d’autres procès en
cours.
Refus systématiques de l’aide juridictionnelle devant
le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation alors
que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame LABORIE
cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en violation
d’une quelconque audience de conciliation, détournement par le tribunal d’instance
de toulouse par ordonnances rendues en violation de l’article R 145-13 «
d’ordre public » de la somme de 467.275,53 euros et réellement sur les
salaires de Madame LABORIE de la somme de 77.740 euros.
Refus
systématique à l’accès à la cour de cassation.
Refus
systématique d’un avocat.
Détournement
de notre propriété en violation de toutes les règles de droit et moyens de
défense.
Expulsion
de notre propriété sans titre exécutoire, voies de recours pendantes,
refus que les causes soient entendues.
Obstacles
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues sur la détention
arbitraire.
Obstacles
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues contre certaines
autorités cités par voies d’action devant le tribunal
correctionnel de Toulouse.
Obstacle
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues concernant le
détournement de notre propriété et en demande d’annulation de l’adjudication
et après que la consignation ait été versée.
Obstacle
à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues et pour obtenir
des mesures provisoires en référé concernant notre expulsion.
Détournement
du montant de l’adjudication alors que des voies de recours étaient pendantes
concernant le projet de distribution de l’adjudication.
Détournement
de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008 sans intervention des
autorités pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et après les avoir
saisi.
Détournement
par le tribunal d’instance de Toulouse de la somme de 467.275 euros aux préjudices
de Monsieur et Madame LABORIE par ordonnance prises en violation du code du
travail, absence de convocation en audience de conciliation « d’ordre
public ».
Détournement
réel depuis 1995 sans audience de conciliation en matière de saisie sur salaire
de la somme de 77.740,12 euros et sans avoir pu obtenir les pièces de la procédure
pendant plus de 13 ans, seulement obtenues en octobre 2008 après que les détournements
soient effectués.
Violation
de notre domicile en date du 27 mars 2008 sans intervention des autorités
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Refus
systématiques de toutes les plaintes déposées au parquet de Toulouse.
Déni
de justice caractérisé par toutes les autorités françaises pour exclure Monsieur
et Madame LABORIE de la Société, obstacle à l’accès à un tribunal pour que
ces derniers restent victimes et démunis de tous moyens financiers par différentes
saisies supplémentaires, irrégulière sur la forme et sur le fond autant sur
les compte bancaires, que sur le fruit du travail de Madame LABORIE.
Le
crime intellectuel effectué en complot des autorités françaises pour anéantir
Monsieur et Madame LABORIE.
Que
dans mes écrits ci-dessous toutes les preuves matérielles seront apportées.
III
– EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE
L’ARTICLE 35 & 1 DE LA CONVENTION
Monsieur
LABORIE André est contraint pour ses intérêts, ceux de son épouse et de sa
famille de saisir la cour européenne des droits de l’homme au vu d’un déni
de justice caractérisé sur le territoire français de rendre la justice dont
nous sommes victimes.
Entraves
à l’accès à un tribunal, à la cour d’appel, à la cour de cassation, au doyen
des juges d’instruction par différents moyens discriminatoires.
Monsieur
LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens,
le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N°
1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile
à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande
Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août
2007 pendant ma détention arbitraire.
Que
cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni
de justice.
Cette
plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises
au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire
pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement
de notre propriété ayant de lourdes
conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.
Que
le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS se refuse d’instruire
au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que
toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec
accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces
de la procédure concernant la détention arbitraire.
Le
déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue,
obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé
et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient
pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE victimes de cette détention arbitraire
et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété
et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en
date du 27 mars 2008.
A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références
du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen :
380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :
Suite
au silence des hautes autorités françaises
saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs troubles
à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes dépositaires
de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public sur le
territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli arbitrairement
des actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur LABORIE André
pour leur permettre de détruire moralement, physiquement,
financièrement
ce dernier à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute
sa famille.
·
Faits
réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur la gravité des faux intellectuels :
Actes effectués par de nombreux Magistrats français dont
les noms sont repris ci-dessous dans la requête.
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public,
à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art.
457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à
inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,
CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement
ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
De
nombreux Magistrats français ont abusé de leur impunité par leur statut pour
régler leurs comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier en
poursuivant certains Magistrats par voie
d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires
de justice.
La
responsabilité de l’état français est engagée sur le fondement de l’article
L 781 du COJ, ce dernier se refuse au vu de l’article L781-1 du COJ.
La
responsabilité sur le territoire français ne peut être engagée car pour faire
obstacle aux procédures, Monsieur LABORIE André s’est vu détenu arbitrairement
à deux reprises avec tous les abus de droits décrits dans la requête déposée
contre l’état français pour le détruire physiquement, psychologiquement, financièrement.
IV
– EXPOSE DES FAITS PREAMBULE
Rappel
Monsieur
LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens,
le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N°
1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile
à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande
Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août
2007 pendant ma détention arbitraire.
Que
cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni
de justice.
Cette
plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises
au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire
pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement
de notre propriété ayant de lourdes
conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.
Que
le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS se refuse d’instruire
au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que
toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec
accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces
de la procédure concernant la détention arbitraire.
Le
déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue,
obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé
et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient
pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE victimes de cette détention arbitraire
et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété
et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en
date du 27 mars 2008.
A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références
du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen :
380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :
RAPPEL d’une précédence
plainte aux références T.G.I de Paris :
REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0
Déposée et enregistrée le 17 mars 2004
Qui est restée sans effet du juge d’instruction. ( Déni de justice)
Pour
cette plainte du 17 mars 2004, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté
un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur ordre
du juge d’instruction en date du 24
Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées
verbalement par la gendarmerie de Saint Orens
en ces termes.
·
Que les personnes poursuivies
étaient celles qui leurs donnaient les ordres et que déontologiquement ils
ne pouvaient intervenir dans les commissions rogatoires ordonnées par le juge
d’instruction ?
Que
le parquet de Toulouse a fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie
de Saint Orens par
un juge d’instruction exerçant au tribunal de grande instance de PARIS
Ci joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004
à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge
COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS, rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées
sans enquêtes.
Au
vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens
lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction
du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint
de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre
en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués
dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.
Cette
assignation qui est le contre pouvoir du Procureur de la République a été
délivrée aux parties pour l’audience du 29 avril 2004 à comparaître
devant le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques
suivantes ainsi que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable
de ses agents publics.
A
l’encontre de :
·
Monsieur ROSSIGNOL Président
de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés
Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole
Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne
Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président
de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place
du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE Président
de la Chambre criminelle à la Cour
de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON
Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide juridictionnelle
à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
L’agent judiciaire du trésor
au Ministère du Budget service juridique AJT ; 207 rue de Bercy 75572
PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Pour
cette procédure, Monsieur LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par
l’obstacle permanent du Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un
moyen discriminatoire mis en place, la « consignation »
et pour avoir droit que le dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de
la convention européenne des droits de l’homme.
La
consignation demandée, de 1500 euros a fait l’objet d’un appel, en
l’absence de revenu la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre
2004 a modifier la consignation à 150 euros.
Monsieur
LABORIE André a consigné cette somme de 150 euros au trésor public,
régies des recettes du T.G.I de Toulouse le 08/10/2004.
Le
parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le
fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant
encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle
à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues
·
Monsieur LABORIE a été escroqué
par la juridiction Toulousaine de la somme de 150 euros ( ci-joint justificatif de dépôt ).
D’autres dossiers ont subi les mêmes procédures.
REPRESSION IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE
J’ai
eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par
le parquet de Toulouse et pour faire obstacle à cette procédure, et à de
nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.
L’obstacle
immédiat par le parquet de Toulouse aux procédures en cours.
Et sur l’avis du Procureur de la République
En
ces termes :
Par
la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le
02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant
au N°2 rue de la FORGE.
Fait
le 02 septembre 2004
N° RÖLE :
N° 04 00601 et non signé
Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux
dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen
de droit à agir en justice pour faire valoir ses droits et de poursuivre
les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.
·
Les demandes faites par
monsieur le Procureur de la République étaient dans le seul but de se saisir de l’article 502
du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant
que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle,
par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions
de l'article 493-2 du code civil
Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture
de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous
réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.
·
Voilà l’objet de la motivation
du parquet de Toulouse d’avoir agi ainsi.
Rappel : de la procédure
de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur LABORIE
André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant
la Chambre de Conseil.
Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance
de mise sous sauvegarde de la justice.
Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de
l’article 112 du NCPC
Manque de certificat médical déterminant l’altération
des facultés mentales.
Plaise au
tribunal:
Sur l’exception
de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice.
·
Manque de certificat médical
déterminant l’altération des facultés mentales.
·
Le Procureur de la République
n’a jamais été saisi d’une déclaration d’un médecin spécifiant et constatant
les pertes mentales et physiques de Monsieur André LABORIE.
·
Qu’il ne peut être pris en
compte un examen psychiatrique effectué 4 années précédemment sans aucun certificat
d’un médecin traitant relatant les pertes mentales ou physiques de Monsieur
André LABORIE ( C. santé publ., art. L.327, al.1).
·
Que seul un médecin hospitalier
peut constater que l’un de ces malades a besoin d’être protégé, doit obligatoirement
faire une déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour
effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice (
C. santé pub., art. L. 327, al.2).
·
Qu’au vu de l’article 1236
du NCPC, aucune déclaration n’a été faite au Procureur de la République.
·
Le juge des tutelles ne peut
se prévaloir en l’absence de ces obligations
faites au Procureur de la République, de se
baser sur aucune information ou sur de fausses informations et ne justifiant
aucune perte des facultés mentales de Monsieur André LABORIE.
·
Que c’est dans le seul cas
d’une déclaration faite au parquet par un médecin qu’une mise sous sauvegarde
de justice est valide, « à l’enregistrement de la déclaration au
parquet » ( Paris 30 juin 1972 : Gaz. Pal.1972, 2, 875, note
Amzalac). Il n’y a jamais eu de déclaration
faite par un médecin conformément au
code de la santé publique ( C. santé pub.,
art. L. 327, al.2).
·
Manque de preuve par le procureur
de la République sur le fondement de l’article 1315 du code civil relatant
que Monsieur André LABORIE est incapable !!!
·
Il n’est apporté aucune preuve
que les biens de Monsieur André LABORIE sont mis en périls par sa gestion.
·
Qu’actuellement les biens
de Monsieur et Madame LABORIE sont en danger non sur leur propre gestion et
responsabilité mais sur l’absence
que les causes soient entendues devant un tribunal pour faire valoir les préjudices
subis par les fraudes commises par les personnes poursuivies (agents publics
et autres) et dont les procédures sont en cours devant le tribunal.
·
Que le juge des tutelles
a été saisi en violation des textes précités.
·
Que la nullité de la procédure
doit être ordonnée ( d’ordre public)
SUBSIDIAIREMENT
Personnalité de Monsieur André LABORIE.
Monsieur
André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le
compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents
préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre
mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les
agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.
Que
cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS
vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette
dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de
justice.
En
effet Madame CHARRAS, au cours d’une procédure en citation correctionnelle
à l’encontre
·
Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société
GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.
·
La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy
31012 TOULOUSE Cedex.
·
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice
·
La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour
31000 Toulouse.
Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par
vente aux enchères publiques, procédure
faite en violation de toute la procédure de droit, (
raison du procès pénal )
Madame
CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par
demande déposée le 30 avril 2004.
Qu’à
l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice
Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.
Le
25 juin 2004, Monsieur LABORIE André
adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire
produire les pièces.
Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur
de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes
actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE
, ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de toute
sa famille.
Que
Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des
tutelles
Réquisitions du 5 juillet 2004 faites
Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République
En
ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal
Instance de Toulouse.
·
Risque d’altération des
facultés de Monsieur André LABORIE
Dossier
N° PARQUET : 04566.
J’ai
l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501
du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20
mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Ce
dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples
plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs
du monde judiciaire, huissier, avocat avoué
greffier Magistrat et des acteurs économiques.
Celle-ci
se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender
globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.
LES CONSEQUENCES D’
UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET
Rappel,
les demandes faites par le Procureur de la République étaient dans le seul
but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3
janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout
acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la
personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de
l'article 493-2 du code civil.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique
à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il
soit sans revenu, demandeur d’emploi.
Situation
financière provenant des agissements du parquet à se refuser de faire cesser
différents troubles à l’ordre public dont Monsieur LABORIE est victime, détournement
de fonds importants par une société de bourse FERRI, dont les autorités toulousaines
sont restées sous silence.
A
la demande du parquet de Toulouse cessation des activités de Monsieur LABORIE
André régulièrement déclarées et à jour de ses cotisations sociales et autres,
mis en prison du 8 octobre 2001 au 2 octobre 2002.
Qu’à
ma sortie de prison en octobre 2002, j’ai eu par relation un ami avocat au
titre de l’aide juridictionnelle dans plusieurs dossiers et à l’encontre de
certains Magistrats.
Monsieur
LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice
en fournissant les preuves qu’il n’était
pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un
non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.
Sur
ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS
Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été
contraint d’agir juridiquement.
SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS
en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.
Pour les délits suivants :
·
Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé
par la loi »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du
code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
Et pour avoir :
Madame
CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé
des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens
discriminatoires « la consignation » tout en connaissant
la situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure
dont cette dernière a pris connaissance.
Que
Madame CHARRAS s’est comporté hors de ses fonctions dans le seul but de ne
pas poursuivre les auteurs de certains faits délictueux, faisant pression
sur les Présidents de chambre pour
faire ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et
comme en atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en
ses demandes.
Que
ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa
famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre
Constitution et notre Droit interne.
Que
Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par
un délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les
faits délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes
poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir
réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382
et 1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant
et sa famille ont subis.
Que
Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans
plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme
la dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un
dossier de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de
l’affaire devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.
Que
ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le
refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement
de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini
et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non
respect de la communication des pièces de la procédure.
Que
Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal
et à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne
des Droits de l’homme en son article 6.
Faits
sont réprimés par les articles 432-7 ;
432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.
Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE
et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits
de l’homme.
Conformément
à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur
André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue
et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.-
Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim.,
3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 :
AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur
la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal
L’article
14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme
de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
« fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »
PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES
à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions
par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues
par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant
à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre
les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué
par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux
dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur
de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.
Dossiers
concernant :
·
Saisie immobilière.
·
Saisie sur salaire.
·
Permis de conduire.
·
Dossier financier à la société
ING FERRI.
·
Dossier administratif.
·
Dossiers fiscaux
·
Banques.
·
Accès à un tribunal.
·
Et autres, exercice légal à titre
bénévole d’une association régulièrement déclarée
Le
seul avocat que j’avais au titre de l’aide juridictionnelle, était un ami
qui a reçu toutes les pressions imaginables du parquet de Toulouse et de l’ordre
des avocats de Toulouse pour refuser de prendre ma
défense.
Après l’échec de la procédure de tutelle, il fallait
que le parquet trouve un autre moyen à faire obstacle aux procédures de Monsieur
LABORIE André.
Que l’ordre des avocats est intervenu, nombreux avocats
prenaient la défense de nombreux Magistrats poursuivis par voies d’action
devant le tribunal correctionnel de toulouse.
Ils ont trouvé comme alibi, la fraude au RMI, fraude
à l’aide juridictionnelle pour faire obstacle à la défense par mon ami avocat.
De ce fait mon ami avocat n’étant plus rémunéré et
avec la pression de l’ordre des avocats a été obligé
de cesser toutes défenses.
Le parquet de Toulouse a aussi auto-forgé un outrage
par l’intermédiaire du président de la chambre des criées de Toulouse en matière
de saisie immobilière, pour m’exclure de la procédure et pour détourner impunément
en violation de toutes les règles de droit notre propriété par ma détention
arbitraire.
Précisant qu’aucun outrage ne pouvait être réalisé
en audience publique au cours d’une récusation verbale d’une greffière et
alors que j’ai été régulièrement convoqué par huissier de justice.
Ils ont auto-forgé une ordonnance d’aide juridictionnelle
signé par un Magistrat du BAJ de PAU en faisant valoir que j’étais avocat
alors que je ne me suis jamais prétendu être avocat, jamais porté la robe
d’avocat.
Ces agissements du parquet de toulouse sont faciles
à comprendre, dans le seul but de trouver un moyen de poursuivre Monsieur
LABORIE pénalement et le mettre en détention.
Il est à préciser que les règles de droits autant nationales
qu’Européenne doivent être appliquées.
Le complot de nombreux Magistrats du siège et du parquet
avec l’ordre des avocats est caractérisé au vu des différents écrits ci-dessous.
RAPPEL SUR
LES ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGEES
PAR MONSIEUR
LABORIE ANDRE.
Ont
été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux en écriture publiques dans nombreux jugement
et arrêts sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent
judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice.
Dans
un dossier important les faits poursuivis ont été reconnus après 7 années
de procédures dans un dossier de saisie immobilière, une société poursuivante
« Athéna banque » n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
1999 (arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mai 2006).
Qu’il
est de ce fait que Monsieur LABORIE André était bien fondé dans son action.
·
De nombreuses consignations ont
été versées sans que les causes aient été entendues dans d’autres dossiers.
La technique employée :
Monsieur
LABORIE pris par animosité par un Magistrat poursuivi, relation de travail
obligatoire se met en place, impartialité.
L’avocat
introduit de faux éléments, le Magistrat suit l’avocat bien que souvent les
dires sont faux, le juge rend une décision sur des faits inexacts constituant
un faux intellectuel, que ce faux et mis en exécution et à l’avenant alors
que l’inverse existe.
Qu’il
existe un esprit de corps entre Magistrats et auxiliaire de justice, rendant
la justice par corruption active et passive et avec partialité.
La
cour européenne pourra que s’en apercevoir au vu des écrits déposés par ma
requête contre la France et par la violation des différents articles ci dessus
de la convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles.
Toutes
les procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise
d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert
d’une procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites
et dans le seul but de faire obstacle à tous les procès en cours.
Conséquences :
·
Déni de justice volontaire
·
Impartialité
·
Dysfonctionnement volontaire
du service public.
·
Extermination de la société,
de Monsieur LABORIE André ayant des répercussions sur toute sa famille, préjudices
moraux, financiers, matériels certains.
·
Actes criminels sous la responsabilité
de l’Etat Français.
Sur
la plainte en date du 14 février
2008 contre X :
Dont auteurs connus
( Acte criminel de Magistrats et auxiliaires de justices ).
Plainte
toujours non instruite et sans qu’une quelconque
Autorité
Française veuille y réponde
En ces termes au doyen des juges de
PARIS T.G.I.
Nouvelle
atteinte à ma liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Le
Doyen des juges d’instruction régulièrement saisi fait obstacle à instruire
cette affaire criminelle.
Monsieur
LABORIE André sans revenu et séparé de fait de son épouse par déclarations
distinctes auprès des services fiscaux.
Que
l’aide juridictionnelle doit être automatique.
Note du (Ministère de la Justice).
·
Les victimes « atteintes
volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que
leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique :
elles sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide
juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité,
situation familiale).
A ce
jour, le Doyen des juges reste muet et l’Etat Français est responsable de
cette situation, faisant obstacle au respect de la convention européenne des
droits de l’homme.
Cette
plainte contre X avec constitution de partie civile sur le territoire national
dans un temps non prescrit par la loi concerne des faits qui sont considérés
de criminels, Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ;
432-6 du code Pénal.
Cette plainte concerne la privation arbitraire de la
liberté individuelle de Monsieur LABORIE André
Les
personnes qui ont connus et participées
à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non
prescrit par la loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont les suivantes:
·
Monsieur CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la
République.
·
Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président 3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur DELANCELLE Directeur
de la MA de Montauban
La
cour de cassation saisie au cours de cette période de détention arbitraire
ainsi que de nombreuses autorités Françaises, se sont refusées d’intervenir
sur les différentes voies de recours formées à la cour de cassation « le
déni de justice total et la violation de la convention européenne des droits
de l’homme »
Ce
déni de justice des autorités françaises est la répression directe des différentes
actions judiciaires engagées par Monsieur LABORIE André contre de nombreuses
autorités.
Monsieur
LABORIE André a engagé différentes actions judiciaires pour que sa cause soit
entendue équitablement au sens de l’article 6 de la convention européenne
des droits de l’homme, convention qui n’est absolument pas respectée de la
part des autorités françaises sous la responsabilité de l’Etat Français.
La
répression des autorités Françaises a été immédiate encore une fois, Monsieur
LABORIE André en date du 14 février 2006 a été pris en otage et incarcéré
jusqu’au 14 septembre 2007 en violation de toutes les règles de procédure
pénale et de la convention européenne des droits de l’homme.
Que
dans cette période de détention arbitraire, Monsieur LABORIE André sans aucun
moyen d’agir dans sa défense dans la procédure pénale, s’est trouvé dépouillé
de sa résidence principale par une procédure de saisie immobilière en violation
de toutes les règles de droits et par faux et usage de faux en écritures privées
et publiques, procédure sous couverte des autorités Toulousaines, voies de
recours toutes violées et non enregistrées à la cour de cassation.
RAPPEL DES FAITS DETENTION ARBITRAIRE:
Monsieur
LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de
l’article 395 du NCPP, par une procédure
en comparution immédiate en date du 14
février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP
et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître
devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux
et usage de faux.
Monsieur
LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation
de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des
chefs d’accusations ne pouvant exister, seulement auto forgées
par le parquet de Toulouse.
Bien
que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre
les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour
de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine
en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le
fondement de la circulaire C-662 du NCPP.
La
juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une
décision irrégulière à deux ans de
prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles
droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi
pour préparer la défense, violation de l’article 6 de la convention
européenne des droits de l’homme
Ce
tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué
sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP
sans renouveler le mandat de trois jours.
Décision
du tribunal, maintient en détention ?
Le
mandat dont faisait l’objet en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André
en comparution immédiate était sur le fondement de l’article 396 du NCPP,
il ne pouvait excéder plus de 3 jours, le tribunal se devait de le renouveler
pour continuer à me détenir en prison.
·
Art. 397-4 (L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement
sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants
peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments
de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement
motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa,
sont applicables.
·
no 2002-1138 du
9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de l'appel
du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la juridiction estime devoir
décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables,
quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Monsieur
LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique
que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le
16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. (
ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des
articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle
du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après
audition du ministère public, du prévenu ou de son
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la
date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si
la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant,
le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no 2002-1138 du
9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort
et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans
les quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour
de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente
demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur
l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée
du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir
qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de
décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire
ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre
cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel;
lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les
vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement
de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision
de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
·
Au vu d’une durée supérieure
à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité
de l’administration pénitentiaire.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art. 432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner
ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —
Civ. 25.
·
Lorsque l'acte attentatoire
consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours,
la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros
d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
·
Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y
mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer
l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende.
·
Le fait, par une personne
visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté
dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder
aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire,
de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté,
reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136,
575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire,
de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention,
est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —
Pr. pén. 126, 136,
575.
LES
VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Monsieur
LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre
2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale sur
le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le
T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par
devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous
la responsabilité de l’état français.
Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le
TGI de Toulouse.
·
Appel le 16 février 2006 en l’absence
de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars 2007 en présence
de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
·
Opposition le 31 mars 2007 en
présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel
de Toulouse.
·
Opposition le 15 juin 2006.
·
Pourvoi en cassation le 19 juin
2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
·
Opposition enregistrée le 12
avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de
cassation.
L’Etat français se doit de se justifier devant la cour
européenne des droits de l’homme ou sont passé ces voies de recours saisies
par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire.
Constater que
ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de
produire par l’Etat français les justificatifs que ces voies de recours ont
été entendues devant un tribunal sur le fondement de la convention européenne
des droits de l’homme et son article 6 et autres aux respect du droit de la
défense.
Pour Monsieur LABORIE André sur ces voies de recours
concernant le fond des poursuites, celles-ci n’ont jamais été entendues.
Plusieurs réclamations ont été faites, les autorités
Françaises sont toujours restées muettes.
Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont
nombreux :
·
Détention arbitraire, fait réprimé
par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal.
·
Atteinte à la dignité de Monsieur
LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP
·
Atteinte à la vie privée de Monsieur
LABORIE André.
·
Atteinte aux biens appartenant
à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Violation du domicile de Monsieur
LABORIE André.
·
Détournement de la résidence
principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Expulsion irrégulière le 27 mars
2008. ( sans domicile fixe à ce jour).
·
Refus d’un droit accordé par
la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant la procédure
de fond.
·
Refus d’un droit accordé par
la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant les différents
refus de mise en liberté.
·
Obstacle au droit de défense
devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses poursuites en date du
14 février 2006.
·
Obstacles à ce que les causes
soient entendues dans les différents dossiers en cours avant l’incarcération
arbitraire.
·
Corruption des autorités judiciaires
sous la responsabilité de l’état Français.
·
Violation permanente par l’Etat
Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la convention européenne
des droits de l’homme et autres.
·
Préjudices moraux
·
Préjudices doloris
·
Préjudices physiques
·
Préjudices matériels.
·
Préjudices financiers.
·
Préjudices familiaux.
·
Perte de la chance.
Déroulement
de la procédure devant la tribunal correctionnel
le 15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais
pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre
des avocats plaignant et partie civile
dans l’affaire ( pièces jointes) : (conflit d’intérêt)
et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article
6-3 de la CEDH)
·
J’ai soulevé oralement l’incompétence
suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de
cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine
sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP.
( ci-joint requête pièce N°
) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu. (Violation de l’article
6-3 de la CEDH)
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice
le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général
( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel
de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête).
·
L’article. 662 du NCPP : En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir
toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance
de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la
juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si
le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit» pour cause de suspicion légitime.
·
La requête aux fins de renvoi
peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation,
soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête doit être signifiée
à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer
un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La présentation de la requête
n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par
la Cour de cassation.
·
(Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans
les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire
d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice.» — Pr. pén.
C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé par
L. no 89-461 du 6
juill. 1989) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne
administration de la justice.»
·
Circulaire générale C.
662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié
par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication
de la loi.
·
L'article 662 organisait la procédure
de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
—
en cas d'interruption du cours
de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice.
·
L'article 662 ne se rapporte
plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption
du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas
2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La suspicion légitime
vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction.
Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est
la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être
mise en oeuvre.
·
Il importe donc qu'une juridiction,
juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit
effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit
encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La circonstance de suspicion
légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
·
La suspicion n'est légitime que
si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction
ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête aux fins de renvoi
pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur
général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère
public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit
par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés,
parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement
présenter une telle requête.
·
La requête doit être signifiée,
à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme
une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes,
même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de
cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification
pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent
par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La présentation de la requête
en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
·
Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher
à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut
aussi l'ordonner d'office.
·
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi
pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement
la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction
de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant sur la demande
de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article
666.
·
Si la requête est rejetée, une
nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667,
si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février 2006 j’ai
demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la
procédure.
Le
tribunal avait en sa possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André
et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le
dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance
des pièces du dossier »
Monsieur
André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense
et obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH)
Monsieur
André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant
un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ;
6-3 de la CEDH)
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour
de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent
être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).
(Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité
au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du
droit interne et du droit national.
·
Article 802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge
a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur
de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992:
Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police,
le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de
l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er avr.
1999: JCP 1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par violation
de la loi
A
l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus,
ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être
jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation
de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette
audience était tenue : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle
IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.
Madame
DOURNES, vice Président, assesseur.
Madame
CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.
Madame
BONAVENTURE, greffier.
Monsieur
THEVENOT ministère public
Monsieur
CAVAILLES délibéré.
Précisant
que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient
deux Magistrats qui voulaient me mettre sous tutelle pour faire obstacle à
de nombreux dossiers contre leurs pairs.
Ce verdict
a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation
des règles de droit.
·
Par faux et usage de faux en
écritures publiques les contestations seront expliquées dans les conclusions
qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans
le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration
du délai de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT
le 16 février 2006
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses
( ci-joint document pièce ) et sans connaître le contenu du jugement autant
sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que
la minute du jugement a été portée à ma connaissance, absence de communication
dans le délai d’appel, ce qui m’a causé un grief pour soulever des contestations
sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture
publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI pièce).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par
la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif
du greffe pièces ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison
d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel,
une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant
qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE
Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. (
ci-joint document pièce ) Le faux en écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était incompétent,
une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion
légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction
Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la
demande de l’effet suspensif.
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière
ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la
procédure.
·
Le tribunal ne pouvait ignorer
ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues
par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne pouvait ignorer
la nullité de toute la procédure par le non respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que cette décision a été rendue
sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation
des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que cette décision devait être
remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance
de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui
n’a pas été le cas.
·
Que sur le fondement de l’article
486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision
rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.
·
Le non respect de l’article 486
du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a
temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement,
de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du
NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées.
·
C’est seulement le 30 mars 2007
soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet
acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.
Article 486 alinéa 9 du NCPP : Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas
à peine de nullité. Crim. 12 mai 1971:
Bull. crim. no
153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370
21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner
la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas
en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne
pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne
à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs
dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans
qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code;
la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception
de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues
lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la
cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén.,
annuler, évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse
a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en
date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir)
fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée
à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance
par acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué
sur le fond de la demande.
Monsieur
SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce ).
SUR
L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant
sur la requête déposée en suspicion légitime.
La
cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant
qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion
légitime.
Alors
qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci
jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13
du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et
constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime,
au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats
d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué
partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994: Bull. crim. no
351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire
sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci
un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no
86. ... Ou
lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution
de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.
Crim. 16
mai 2000: Bull. crim.
no 191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites,
sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime
des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres
du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé
de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon
l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30 nov.
1994: Bull. crim.
no 392; Dr. pénal 1995, no
56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs.
Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête,
dans les termes suivants :
MOTIFS
INVOQUES
Dans la requête déposée devant la chambre criminelle
à la cour de cassation
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet,
à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,
des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et
Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle, le substitut
qui s’occupait de cette affaire était Monsieur LANCAC.
·
Le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants
appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a
fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une
somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles
du parquet ».
·
Le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur
LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse
en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur
André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles
de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement
déclarées.
·
Le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE
dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une
législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire
n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux
causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un procureur Toulousain
(Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE par la Cour d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur LANSAC Alain
Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à
mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de
son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre,
ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date du 17 octobre
2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat
général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement
en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison
en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant
la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense
et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues deux
années après.
·
Qu’a la demande du parquet
et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu
jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion
professionnelle.
·
Que le parquet et la cour
d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE,
autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté
les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le Parquet ainsi que
la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction
que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement
devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir
l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au
RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le parquet de Toulouse
ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des procédures de saisies
immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement
Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que
des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces
réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le parquet ainsi que
la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux
et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur
LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat
juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur
André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui
prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à
sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures
publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français
avec un permis de droit espagnol.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal
de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant
à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution
du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal
de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté
individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son
permis de droit espagnol.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation
de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement
sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits
de l’homme.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours
introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes
régulièrement déposées.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne pas permettre
d’exercer une activité professionnelle,
privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales
la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.
« atteinte à la dignité de la personne ».
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur
que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense
des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice,
ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles
2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire
l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à
sa liberté individuelle.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société
de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant
à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant
à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide
juridictionnelle.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les articles 14 ;
15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle,
agissement retrouvés dans toutes les autres procédures, violation de l’article
6-1 ; 63 de la cedh.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE
en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir
détourné les pièces de procédures.
·
Que le parquet ainsi que
la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur
Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux
époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles,
sans aucune audience de conciliation sur le fondement de l’article R 145-13
du code du travail « d’ordre public » sous peine de nullité de saisie.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête,
détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande de la
justice.
Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet
et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
—
Madame BORREL ,
Magistrate TI service de saisie sur salaire.
—
Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire
du BAJ
—
Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
—
Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
—
Monsieur BELLEMER, Magistrat Président
de la chambre de l’instruction
—
Monsieur FOULON. M, Magistrat président
du TGI
—
Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
—
Monsieur MELIA .
Magistrat juge d’instruction
—
Monsieur LANSAC. A
, Magistrat du parquet
—
Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
—
Madame IGNIACIO, Magistrat.
—
Madame CERA, Magistrat.
—
Monsieur LEMOINE. Magistrat
—
Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
—
Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
—
Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
—
Monsieur MAS, Magistrat Président
de chambre.
—
Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat,
Président de chambre.
—
Et différents auxiliaires de justice
ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes
ci-dessus poursuivies.
Ps : Toutes ces procédures
étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le
14 février 2006
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine
soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André
LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à
sa dignité ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine
soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains
Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction
que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat
ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant
les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis
sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité
dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver
les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant
les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias
ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes
les disparitions couvertes par les autorités)
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre
juridiction.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration
de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée
mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre
de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation
de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article
662 du NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de
la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à
ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
DEROULEMENT
SUR LE FOND DE LA PROCEDURE DEVANT
LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Le
18 mai 2006
En
son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer
ma défense ainsi que ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que
je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.
Il
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Un
renvoi a été accordé au 30 mai 2006.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et
sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans
la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré.
Que
la volonté est caractérisée de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André,
pour l’empêcher de se défendre et du conflit de l’ordre des avocats.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du
16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois
concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’est pas détenu mais
est dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la
CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6-1 de
la CEDH.
Monsieur
LABORIE André devait être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision
de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.
Le
fond des poursuites ne peut être abordé par la cour du premier coup si les
incidents de procédures ne sont pas purgés et en l’absence du respect de l’article
6-3 de la CEDH.
La
seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de
débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois et au préalable avec un mandat
de dépôt régulier, ce qui n’en était pas le cas pour Monsieur LABORIE André,
ayant un seul mandat de dépôt de trois jours.
DEROULEMENT
SUR LE FOND DE LA PROCEDURE DEVANT
LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006
Il
est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir
violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le
seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE
André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes
magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer
ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes
autorités, récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves antérieurement
à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
A
cette audience du 30 mai 2006:
J’ai
fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président
de la cour d’appel de toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur
le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La
cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.
·
La Cour devait s’abstenir.
La
cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André
au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en
date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du
18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.
Demande
de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien
(Maître BOUZERAN).
·
Encore une fois la Cour devait
reporter l’affaire.
La
cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître
BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La
cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui
a été accordée par le ministère public.
·
Encore une fois la Cour devait
reporter l’affaire.
Précisant
que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006
après l’audience du 30 mai 2006.
Que
la cour après avoir soulever ma demande
la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de
m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments
de droit soulevés et m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.
Monsieur
LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur
LABORIE a été remonté devant la cour après que le ministère public ait fait
ses réquisitions.
Monsieur
LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre,
ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien
entaché de nullité.
Violation
des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Absence
d’avocat, de pièces de procédure.
Récusation
refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance
en date du 19 juin 2006.
Report
d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de
l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces
de la procédure.
Aucune
possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure
que sur le fond des poursuites.
Que
Monsieur LABORIE André a formé opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant
pu assister et représenter par un avocat auprès du greffe de la maison d’arrêt
de SEYSSES.
Que
Monsieur LABORIE André a formé un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin
2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt.
Que
l’aide juridictionnelle a la cour de cassation a
été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et
moyens de cassation incontestables.
Qu’après
coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par
le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise
en charge de Maître BOUZERAN.
Que
Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique
à la cour de cassation, privé sur rapport du conseiller
rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit
Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présdent.
SUR
LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N° ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références :
06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous
la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour
d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur
des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration
judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe
aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité
est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation
dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et
autres !!
·
Article 513 alinéa 11 du
NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle
concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par
un jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984.
IR. 88. ... Y compris les procédures
dans lesquelles seule l'application des sanctions
fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim.
23 août 1993: Bull. crim.
no 258. ... Y
compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête
du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no
343.
La cour
de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et
sur le fondement de l’article 657 alinéa 7
du NCPP.
·
Article 567 alinéa
7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible
d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no
272. ... Ni l'arrêt susceptible
d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions
de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation
est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts
et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable
lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement
ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer
la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule
la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif
est indivisible. Crim. 21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de
droit, la cour d’appel de Toulouse
pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour
de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par
la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet
arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André,
enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général
à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712
( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant
que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En mon absence, avec partialité,
refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi (
ci-joint justificatif pièce N° ).
·
En l’absence de mon avocat et
sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce
N° ).
·
En l’absence des pièces demandées
par mon avocat ( Nullité de la procédure, article
802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N°
).
Article 802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir
de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de
se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la
procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses
frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv.
EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse,
1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En attente de l’aide juridictionnelle
et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle
pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une ordonnance statuant
sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée
des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant
fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense
et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur
le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement
le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la
CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition est en cours sur
l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif
pièce N° )
·
Une opposition est en cours sur
le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du
31 mars 2007
·
Après que ce dernier soit notifié
seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif
pièce N° )
·
Un appel est en cours sur le
jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31
mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. (
ci-joint justificatif pièce N°
)
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint
justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N°
Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique
constitutif de déni de justice et confirmant la
détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents
refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite
à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux
et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes
demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006
et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant
seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen
pour en saisir un, monsieur LABORIE
démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant
que sont parties civiles
·
L’ordre des avocats de Toulouse
par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des avocats de France.
·
Le syndicat des avocats de France.
Son
seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour
d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président
de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé
par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 (
pièce ci jointe N° ) soulevant
la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du
30 déc. 1985) «la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du
10 juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président
de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi
en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce
jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir,
les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour
de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire,
elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2
du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du
30 déc. 1985) «la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du
10 juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce N° ).
·
Monsieur COUSTE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur MAS Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité,
l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du
30 déc. 1985) «la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du
10 juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent
à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N° ).
Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa
cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de
son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire
qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la
sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant
les coups et blessures pièce N° ).
La composition
de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur LAPEYRE,
Président
·
Monsieur BASTIER, Conseiller
·
Madame SALMERON, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.
Sur
cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a
toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint
arrêt N° ).
·
Faits réprimés par les
articles 432-4 ; 432-5 ;
432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne
peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur LAPEYRE Président de
chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
·
Ces
derniers sont toujours juges et parties
·
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en
liberté le 29 août 2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau
de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis
le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par
un arrêt du 20 décembre 2006, ( par
faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes
que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir, déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité
du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt rendu est un faux en
écriture publique, reprenant ls inexactitude des
autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre
composition de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art. 592 du NCPP : Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles
ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont
été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de
la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même
affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté
à toutes ces audiences.
·
Ces décisions sont également
déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public
ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions
qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues
ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement
et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT : prévu et réprimé
par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue
devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint
demande au greffe de la MA de Seysses pièce N° ).
Un
arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour,
en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux
en écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT : prévu et réprimé
par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAITS : prévus et
réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du
14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande
restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur
Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI
de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la
Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses
et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire
confirmée, demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban
et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant
une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat
, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant
ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction
à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme
de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et
que je suis sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience,
à ce jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal
à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du
15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel
de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur
l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue
et plaidée, demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie
de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet
de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse
les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour
et contre, avec constitution de partie civile. ( refus
d’instruire)
·
Monsieur CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la
République.
·
Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président 3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre
des avocats de Paris et pour être assisté
dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris,
demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général
à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon
opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors
qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire,
dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière,
aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République
Monsieur SARKOZI Nicolas.
·
Monsieur LABORIE André
au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées,
non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction
criminelle.
Concernant
les textes Violés par la France dans la procédure de détention arbitraire,la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.
La violation de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme
a bien été violée par l’état français en ses articles : 5 ; 5-1 ;
6 ; 6-1 ; 6-3 ; 14 ; 17.
La violation de son protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.
La violation de son protocole N° 12 en son article 1.
SUR LE DEPOUILLEMENT DETOURNEMENT DE NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE
Dernière plainte déposée définitive en date du 6 mars
2009 non suivie d’effet par les autorités judiciaires françaises en ces termes.
Plainte
déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse au
T.G.I 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 027 249
8058 3.
Objet : Plainte contre X. ( avec auteurs
connus).
Monsieur le Procureur de la République,
Je
sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte
pour préserver nos intérêts de la communauté, notre propriété, notre domicile
et faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Monsieur
LABORIE André reste à la disposition de la justice, de toutes autorités pour
tout interrogatoire et pièces à fournir.
Plainte
pour :
·
Faux et usage de faux pour
obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal
·
Escroquerie, abus de confiance.
Faits réprimés par les articles
313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal
·
Appropriation frauduleuse
notre propriété. Fait réprimé
par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal
·
Violation de notre domicile
par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Vol. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Détournement de fond :
faits réprimés par les articles
314-1 à 314-4 et 311-12 du
·
code pénal.
·
Recel de faux et usage de
faux. Fait réprimé par
les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la
justice : Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
Préambule.
Il
est fourni ci-dessous le déroulement de l’appropriation frauduleuse de notre
propriété dans un contexte bien particulier,
avec préméditation pour avoir porté plainte préalablement à l’encontre
de Monsieur LABORIE André par dénonciations calomnieuses dans le seul but
de l’incarcérer, le privant dans cette
situation de tous ses moyens de défense permettant aux parties poursuivantes
d’agir avec toute impunité par faux et usage de faux pour obtenir des décisions
favorables de justice.
Ces
agissements délictueux invoqués ont
été effectués par les personnes physiques et morales ci-dessous.
·
La SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ. Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ;
ATHENA.
·
Maître MUSQUI Bernard
Avocat agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.
·
Monsieur CAVES
Président de la Chambre des criées.
·
Madame PUISSEGUR
Greffière de la chambre des criées.
·
La SCP d’avocats FRANCES ;
MERCIE ; ESPENAN, agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.
·
La SCP CATUGIER, DUSAN ;
BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE,
de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent
·
La SCP D’huissiers GARRIGUES
& BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
SYNTHESE :
La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Agissant
pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a fait délivrer un commandement
de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 septembre 2002 par faux
et usage de faux pour des sommes dont une société n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier ce commandement
du 24 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse par un acte
unique à trois sociétés dont une qui n’avait aucune existence juridique depuis
décembre 2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit auprès du conservateur
des hypothèques de Toulouse aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE pour
le compte d’une société qui n’existait plus juridiquement depuis décembre
2000 et pour saisir la chambre des criées à fin d’obtenir la vente forcée
de leur propriété et de ce fait détourner illicitement le fruit de la vente.
Que
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit dans son commandement
du 24 septembre 2002 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse avec
un faux pouvoir en saisie immobilière délivré le 9 septembre 2002 pour le
compte de la société Athéna Banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 2000.
Que
ces agissements sont volontaires car la SCP d’huissiers avait le devoir de
vérification et de contrôle de ses actes.
Que
ces agissements de cette SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
saisissant la chambre des criées étaient dans le seul but de détourner
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, de sommes d’argents importantes
au profit d’une société qui n’existait plus.
Que
la chambre des criées par jugement du 19 décembre 2002 a annulé la saisie
immobilière sur le plan civil pour vice de procédure, interdisant
la délivrance d’un nouveau commandement pour une durée de trois ans pour le
compte de ces trois sociétés ayant agit par un acte unique.
Que
Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines,
celles-ci restées infructueuses a mis
l’action publique en mouvement par voie d’action en faisant délivrer une citation
à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
La
voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur
le Procureur de la République.
Procédure
devant le tribunal correctionnel en cours contre la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ , les causes toujours non entendues depuis 2003 »
par différents obstacle mis par le parquet de Toulouse à l’encontre de Monsieur
André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame.
Qu’il
ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
·
Que sur le civil ces faits
de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont
été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006
avec toutes ses conséquences de droit sur la procédure.
Récidive des faits par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
en date du 5 septembre 2003
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a délivrer un commandement de payer aux fins de saisie
immobilière en date du 5 septembre 2003 pour des sommes dont une société n’avait
plus d’existence juridique, procédure identique à celle du 24 septembre 2002
alors que le jugement rendu par la chambre des criées en date du 19 décembre
2002 avait autorité de chose jugée, que les parties déchues dans l’instance
n’avaient pas formé appel comme voie de recours en contestation, interdisant
le renouvellement pour ces trois banques d’un nouvel commandement aux fins
de saisie immobilière pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre
2005.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. A fait délivrer un commandement de payer aux fins de
saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 en faisant croire au tribunal
que celle-ci était régulière pour détourner encore une fois des sommes au
profit d’une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi une
nouvelle fois du même faux pouvoir en saisie immobilière, celui du 9 septembre
2002 devant le tribunal pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 2000.
·
Que ces faits délictueux de
l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont
été reconnus sur le civil par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu
le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquences de droit.
Récidive des faits par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
en date du 20 octobre 2003.
Alors
que ces trois sociétés étaient interdites de renouveler un commandement de
saisie immobilière au vu du jugement du 19 décembre 2002 soit jusqu’au 19
décembre 2005, la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a toujours
de la même façon opéré par un faux pouvoir du 9 septembre 2002, fait délivrer
un commandement au fins de saisie immobilière le 20 octobre 2003 et publié
à la conservation des hypothèque de Toulouse le 31 octobre 2003 par ce même
faux pouvoir, prétextant une autre entité juridique en remplacement de la
société Athéna banque soit AGF, au RCS sur le commandement « société
radiée depuis le 13 février 2003 »
Que
ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
Maître
MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes :
CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Bien
que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit pour les faits délictueux ci dessus
dénoncés, l’instigateur de ces procédures ont été diligentées par Maître MUSQUI
Avocat.
Au
vu du jugement du 19 décembre 2002 ayant autorité de chose jugée, en l’absence
de voie de recours dont appel, Maître MUSQUI a en date du 11 mars 2003 introduit
une requête devant le Président de la Chambre des criées par un acte unique
aux trois sociétés soit CETELEM, PASS, Athéna banque alors que cette dernière
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.
·
Que sur le civil ces faits
de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont
été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006
avec toutes ses conséquence de droit sur la procédure.
Que
les faits reprochés à Maître MUSQUI Bernard Avocat sont identiques que ceux
de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ ayant agit en
complot.
Que
Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines,
celles-ci restées infructueuses a
mis l’action publique en mouvement par
voie d’action en faisant délivrer une citation à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Toulouse à l’encontre de Maître MUSQUI Bernard Avocat
La
voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur
le Procureur de la République « contre pouvoir »
Procédure
devant le tribunal correctionnel en cours contre Maître MUSQUI Bernard, les
causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacles
mis par le parquet de Toulouse à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant
pour les intérêts de Monsieur et Madame.
Qu’il
ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de Maître MUSQUI
Avocat.
Que
ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
Que sur le plan civil, de nombreuses voies de recours ont été engagées,
celles-ci gênantes pour ce qui ont participés directement
ou indirectement à la tentative du détournement de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Monsieur
CAVES Président de la Chambre des criées.
Madame
PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Pour
se débarrasser une fois pour toute de Monsieur LABORIE André et de leur conseil
Maître SERRE DE ROCH agissant pour les intérêts de ces derniers au titre de
l’aide juridictionnelle et dans le but de détourner par la force la résidence
de Monsieur et Madame LABORIE.
En
complot ; Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont par dénonciation
calomnieuses portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse en date du 10 décembre 2005 plainte pour outrage de Madame PUISSEGUR
greffière de la Chambre des criées à la suite en son audience du 5 septembre
2005 et pour avoir demandé la récusation de cette dernière verbalement en
invoquant qu’il existait un contentieux devant le tribunal correctionnel à
son encontre avec l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République
en sa date d’audience délivrée et celle de Monsieur le Procureur Général en
son audience prochaine fixée devant la cour d’appel de Toulouse.
Qu’à
cette audience du 5 septembre 2005 étaient présent Maître FRANCES, Maître
BOURRASSET, Maître MUSQUI, Monsieur LABORIE ce dernier régulièrement convoqué
par huissier de justice.
·
L’organisation était parfaite
pour se débarrasser de Monsieur LABORIE.
Action
préméditée pour rejeter le conseil de Monsieur LABORIE André, Maître SERRE
DE ROCH, en poursuivant par plainte que Monsieur LABORIE au motif qu’il aurait
perçu indûment le RMI, que de ce chef, qu’il y aurait eu escroquerie à l’aide
juridictionnelle.
Ce
qui est faux au vu de la situation financière de Monsieur LABORIE André séparée
de fait de Madame LABORIE Suzette , cette dernière
faisant l’objet d’un détournement caractérisé par le tribunal d’instance de
fortes sommes d’argent sur les salaires de Madame LABORIE en violation du
code du travail en son article R 145-13 « d’ordre public »
Qu’en
conséquence au vu de ces éléments Maître SERRE DE ROCH n’a pu continuer à
défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André au titre de l’aide juridictionnelle.
Précisant
alors que les faits reprochés à Monsieur LABORIE André sont inexacts et ne
peuvent exister, Monsieur LABORIE André a été mis arbitrairement en détention
pour une durée de deux ans soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans
encore à ce jour que ses différentes voies de recours sur les poursuites pénales
soient entendues devant un tribunal. ( il a été jugé
en violation de toutes les règles de droit d’ordre public, article 6-1 de
la CEDH et autres).
Sur
cet outrage auto-forgé par la chambre des criées et cautionné par le parquet
de Toulouse , une plainte a été déposée pour dénonciation
calomnieuses auprès de la Gendarmerie de Saint Orens
à l’encontre de ses auteurs lors de mon audition en janvier 2006, plainte
encore à ce jour restée sans réponse des autorités.
Monsieur
CAVES Président de la Chambre des criées.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Monsieur
CAVE Michel a participé directement à faire obstacle aux droits de défense
de Monsieur LABORIE André, a rendu au profit de Maître FRANCES Avocate agissant
pour le compte de sa cliente la Commerzbank, cette dernière profitant de l’absence
de défense pour introduire de faux éléments à la chambre des criées et pour
obtenir un jugement de subrogation aux fins de poursuites en saisie immobilière
en date du 29 juin 2006.
Que
le jugement de subrogation a été inscrit en faux en écriture intellectuelles,
enregistré au Greffe du T.G I de Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur
le Procureur de la République, le tout enrôlé au greffe du T.G.I DE Toulouse.
( voir ci-dessous déroulement de toute la procédure de saisie immobilière)
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
La
SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN,
agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank
en juin 2006 a introduit une procédure de subrogation aux fins de continuer
la précédente procédure de saisie immobilière viciée sur le fond et la forme,
sans débat contradictoire, sans titre exécutoire, par faux et usage de faux
comme ci-dessous expliqué dans la procédure de saisie immobilière, profitant
de l’absence de Monsieur LABORIE André, de l’ignorance juridique de Madame LABORIE et de la non possibilité d’être
assisté par un avocat pour déposer un dire en contestation.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank
a produit de fausses créances.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank
a produit une affectation hypothécaire entachée de nullité non signée de Monsieur
et Madame LABORIE et inscrite en faux intellectuel, déposé au greffe du
T.G.I de Toulouse, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank
a fait valoir un arrêt de la cour de cassation qui est inscrit en faux intellectuels,
enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse dénoncé aux parties et à Monsieur
le Procureur de la République.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank
a établi un projet de distribution pour des tiers et pour le compte de la
Commerzbank alors que Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas débiteurs, ils
sont plutôt créditeurs au vu des pièces comptables apportées.
Que
la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée
par les écrits ci-dessous et pièces à valoir dans son bordereau, malgré une
contestation de ce projet de distribution devant le juge de l’exécution, Maître
FRANCES comme d’habitude s’est fait homologuer ce projet de distribution alors
qu’une procédure en contestation était pendante devant le juge de l’exécution
et dans le seul but de détourner la somme de 260.000 euros à ses fins.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
La
SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET,
agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE,
de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent, Maître CHARRAS Notaire
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire en date du 21 décembre
2006, celle-ci ne s’étant pas conformée aux obligations et formalités postérieures
à l’adjudication.
Qu’au
vu de l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 pour fraude
de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété.
Que par l’intermédiaire de son conseil la SCP CATUGIER,
DUSAN ; BOURRASSET a diligenté de nombreux actes irréguliers sur la forme
et sur le fond, en complicité de la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur
TEULE Laurent.
En
trompant par faux et usage de faux le conservateur des hypothèques.
En
trompant par faux et usage de faux Maître CHARRAS Notaire pour obtenir un
changement de propriété par une cession. (Voir inscription de faux intellectuels
régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur
de la République).
En
trompant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion
qui a été mise en exécution alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires.
En
trompant le tribunal d’instance de Toulouse en faisant valoir que le jugement
d’adjudication avait été régulièrement signifié le 15 et 22 février 2007 alors
qu’ils ont obtenu du greffe la grosse du jugement d’adjudication seulement
le 27 février 2007.
En
trompant le tribunal d’instance en faisant valoir que la publication du jugement
d’adjudication était régulière en date du 20 mars 2007 alors que par l’action
en résolution en date du 9 février 2007, ce lui ci ne pouvait être publier
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
(Voir
inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée
aux parties et à Monsieur le Procureur de la République).
Que
la SARL LTMDB après avoir obtenu par faux et usage de faux un titre de propriété
à ce jour inscrit en faux, a effectué un autre acte de complaisance dont un
faux, un bail de location à Monsieur TEULE pour occuper impunément notre domicile.
Que
ces derniers, Madame D’ARAUJO épouse BABILE et ses complices ont ordonné l’expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008 avec l’assistance et la complicité de
la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, en trompant la préfecture et la
gendarmerie de Saint Orens en faisant valoir des
décisions de justice obtenues par faux et usage de faux.
Ci-dessous
voir le déroulement de la procédure.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
La
SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant
pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Cette
SCP d’huissiers a agit par faux intellectuels en recel de tous ses actes irréguliers,
repris dans l’inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de
Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République
( voir pièce inscription de faux).
Et pour nous avoir expulsé à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
le 27 mars 2008 de notre domicile avec au préalable : fourni de
faux éléments à la Préfecture de la H.G pour obtenir l’assistance
de la force publique.
Que cette SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a enlevé tous les
meubles et objets de notre domicile, acte considéré de vol aggravé.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1
à 321-5 du code pénal.
Sur
l’atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par :
L’article
434-4 du code pénal.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Monsieur
LABORIE André a engagé de nombreuses procédures civiles pour contester la
procédure qui s’est faite contre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
les obstacles sont permanant à l’accès à la justice par les personnes ci-dessus
poursuivies, agissant à ce jour toujours en complot pour faire obstacle aux
procédures et pour ne pas rechercher leurs responsabilités civiles et obtenir
des mesures provisoires sur les graves faits soulevés et subis par les requérants
à l’action et contre les auteurs dont plainte.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention pose le principe, pour les personnes,
du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il
y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est
le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
SUR l’OBSTCLE A LA SAISINE DU JUGE DES REFERE, ET DU
JUGE DE L’EXECUTION
Alors
qu’il existe un trouble manifestement caractérisé à l’ordre public, Monsieur
LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour la
communauté légale, se trouvent à ce jour avec des obstacles dilatoires pour
que les causes ne soient pas entendues devant un tribunal.
Au
prétexte que l’assignation serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.
Or
ce n’est pas le cas, cette argumentation soulevée par les parties adverses
et suivie de ses Présidents est dans
le seul but que les causes ne soient pas entendues pour rendre nulle l’assignation
et protéger les auteurs des faits soulevés à l’encontre des coupables de ses
malversations qui ne peuvent être contestées au vu des écrits et pièces régulièrement
déposées causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE
Le
cas de figure est retenu de déni de justice.
SUR
LA RECEVABILITE DES DIFFERENTES ASSIGNATIONS
Monsieur
et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont
été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile,
ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des
agissements délictueux des auteurs ci-dessus poursuivis et ayant participés
à la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation
des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article
6-1 et 6-3 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour.
Que
les droits de défense sont d’ordre public.
Que
l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier
les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout
actes.
Que l’assignation identifie
bien les parties.
Qu’il est possible de signifier
tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Que différents huissiers de justice ont pu signifier différents actes
à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé en date du 27 mars 2008
ainsi que de nombreuses correspondances adressées par les autorités.
Rappelant :
Art.
659 (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié
n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice
dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a
accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le
premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie
au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe
une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice
avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article
sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale
qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par
le registre du commerce et des sociétés. —
V. art. 693.
— Article modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.
Que
toutes demandes contraires de la partie adverse sont
encore une fois, que des moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur
et Madame LABORIE à ce jour ces derniers victimes à être entendus devant un
tribunal
Que
toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de continuer
et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils sont
eux-mêmes coupables et auteurs « parties adverses »
de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés.
Que toutes contestations contraires et mal fondées des conseils des
parties adverses pourrait faire l’objet de recel.
Que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien
qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de
complaisances effectués par les différents auteurs ci-dessus assignés devant
Monsieur le Président statuant en référé.
Très brièvement rappel de la procédure :
Au cour
d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de
tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication
a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’une
action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont
jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant
la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que
par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans
la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété
et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut
être publié article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article
1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore
obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages
et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle
de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de
deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier
des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie
« d’ordre public » et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire,
privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun
avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations
sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de
l’action résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir
le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et
usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007
est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication
ne pouvait se faire.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir
le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et
usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse
du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle
s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le
9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la grosse
du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée
et incontestable des parties adverses soit dans le seul but et pour recel
de ses agissements.
Ces actes dilictueux doivent être sanctionnés et c’est la raison
de la saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé , juge
de l’évidence d’ordonner des mesures provisoires pour en parraliser ses effefs.
Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE
délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à
la demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, d’avoir
été contraint pour préserver leurs correspondance d’avoir effectué le transfert
du courrier à la poste restante de Saint Orens et dans l’attente que des mesures
provisoires soient prises par le tribunal saisi en matière de référé et en
attente que la justice ordonne leur réintégration.
Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les
dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun
grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un courrier
simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par huissier
de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de l’article 659
du ncpc et comme ci-dessus repris.
Les
parties adverses ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils
sont les seuls responsables de l’avoir délictueusement commise.
Qu’il
est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance
d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement
du temps, « forclusion »
Les parties à l’instance sont irrecevables en leurs demandes en la nullité
des assignations régulières.
Que
par ces différents obstacles à l’accès à un tribunal sur le fondement juridique
de l’article 648 du ncpc est inopérant et dilatoire
« faux », contraire en son application de l’article 6 et
6-1 de la CEDH
Que par la complicité contre X : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :
441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ;
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ;
Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé
par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal et
en son article 434-4 du code pénal.
DEROULEMENT
DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
FAITE PAR LA FRAUDE
DONT
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006.
Les explications ci-dessous reprennent les conclusions
régulièrement déposées devant la cour d’appel dans une procédure de révision
et pour l’audience du 5 mai 2009 ou Monsieur le Procureur Général a été informé.
INTRODUCTION
Sera
analysé devant la cour d’appel comment la fraude a été poursuivie par Maître
FRANCES agissant pour le compte de la Commerzbank à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière faite pendant son
incarcération du 6 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tout moyen
de défense à déposer un dire par avocat pour soulever les contestations dans
la procédure.
I
/ Rappelant aux susnommés
II
/ Raisons du recours en révision
III
/ Sur la recevabilité du recours en révision
IV
/ Sur la violation des droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier,
des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.
V
/ Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance,
fin de non recevoir.
VI
/ Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa
procédure de subrogation, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette
dernière.
VII
/ Sur la procédure postérieure du jugement d’adjudication, obtention d’une
ordonnance d’expulsion, retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE.
VIII
/ Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion irrégulière dont
appel
IX/
Sur l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et l’absence de voies
de recours devant le juge de l’exécution.
X
/ Sur les préjudices subis.
XI Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures
conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame
LABORIE.
XII
/ Sur les demandes à la cour d’appel. « par
ces motifs »
I / RAPPELANT
AUX SUSNOMMES :
Le
recours en révision tend à faire rétracter l’arrêt passé en force de chose
jugée pour qu’il soit a nouveau statué en fait et en droit au vu de l’article
593 du NCPC et des pièces annexées obtenues postérieurement à la procédure
faites par le conseil de la Commerzbank.
La
cour d’appel est compétente pour annuler un jugement d’adjudication pour violation
des droits de la défense article 16 du ncpc et de
l’article 6-1 de la CEDH « d’ordre public ».
Monsieur
LABORIE agissant pour les intérêts de la communauté a été privé d’avocat pour
déposer un dire en contestation de la procédure de saisie immobilière diligentée
par Maître FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank
II / Raisons du recours en révision
Monsieur et Madame LABORIE forment un recours en révision
au vu de l’article 595 du code de procédure
civile, sachant que l’arrêt du 21 mai 2007 N° : RG 07/00984,
a été rendu par de faux éléments produits par la partie adverse la « Commerzbank »,
Les requérants n’ayant pas pu faire valoir les causes
de ces faux éléments juridiques devant la Cours d’appel, Monsieur LABORIE
André détenu à la Maison d’arrêt de Seysses du 14
février 2006 au 20 mars 2007 et ensuite transféré à la maison d’arrêt de Montauban
82000 jusqu’au 14 septembre 2007.
Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir apporter
des éléments à la cour, privé de pièces de procédure et du dossier de saisie
immobilière se trouvant à son domicile au N° de rue de la Forge 31650 Saint
Orens, privé de tout droit de défense.
Madame LABORIE Suzette ne pouvant apporter aucun élément
ne connaissant pas de la procédure de saisie immobilière et des différentes
démarches en cours devant la chambre des criées.
C’est dans ce contexte qu’une procédure de saisie immobilière
s’est déroulée en violation d’un quelconque principe de contradiction, sans
pouvoir agir devant la chambre des criées en son audience du 21 décembre 2006
pour déposer un dire, absence du cahier des charges et sans avoir pu obtenir
un avocat dans la procédure par le refus de l’ordre des avocats de me représenter
et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Que l’avocat en cette matière
est obligatoire. « d’ordre public »
Rappel préliminaire :
Saisine de la Cour d’appel de Toulouse par assignation
des parties en date du 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans l’obtention
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « action en résolution
de la vente »
·
Fraude en amont du jugement d’adjudication
et fraude à la procédure de saisie immobilière faite par le conseil de la
Commerzbank.
Décision de la cour d’appel de Toulouse en son arrêt
du 21 mai 2007 aux motifs suivants :
Rejette la demande d’annulation du jugement d’adjudication
aux motifs que le jugement d’adjudication a une nature spécifique en tant
qu’il ne constitue pas une décision judiciaire tranchant un litige mais se
borne à la constatation judiciaire d’une vente sur les conditions du cahier
des charges et sur le prix déterminé par la voies de enchères et au vu que
Monsieur et Madame LABORIE n’ont relevé aucun dire devant la chambre de criées
avant l’adjudication.
Madame LABORIE Suzette ayant donné pouvoir à Monsieur
LABORIE André seul en connaître de la procédure, ce dernier dans l’incapacité
de se défendre étant incarcéré et pieds et mains liés, refus de l’ordre des
avocats à intervenir après saisine de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des
avocats en date du et ci-joint demandes.
Dans ces conditions la cour d’appel se devait d’intervenir
pour faire cesser « ce trouble
à l’ordre public » l’usage
de faux intellectuels dont la cour avait été déjà saisi antérieurement
sur une difficultés liée à un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement
délivré et irrégulièrement publié « contentieux jamais tranché »
et contraire au contenu de la décision du 21 mai 2007 sans en vouloir en vérifier
l’exactitude et seulement sur les dires de la partie adverse sans entendre
Monsieur et Madame LABORIE.
La requérante à la saisie immobilière « la Commerzbank » par collusion et par fraude pour avoir obtenu un jugement
de subrogation alors que cette dernière ne peut détenir aucune créance à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE.
Il sera analysé et démontré que toute la procédure de
saisie immobilière, reprise par la Commerzbank par un jugement de subrogation
obtenu le 29 juin 2006 est entachée de nullité sur le fondement de l’article
715 ANCPC.
Que la procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet
Monsieur et Madame LABORIE concerne l’ancienne procédure et fondée à la continuation
des poursuite par la Commerzbank sur le fondement d’un commandement du 20
octobre 2003.
Que ce commandement du 20 octobre 2003 est entaché de
nullité sur le fondement de l’article 715 de l’ACPC et pour les raisons qui
seront démontrées ci-dessous.
Qu’en conséquence au vu de l’article 2215 du code civil,
l’adjudication pouvant que se faire qu’après un jugement définitif en dernier
ressort ou passé en force de chose jugée.
La cour d’appel est compétente concernant la fraude de
la procédure en saisie immobilière pour obstacle aux droits de la défense
« d’ordre public » et pour annuler la procédure jusqu’à la vente par jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs
de la Commerzbank.
III / Sur la recevabilité du recours en révision :
LA FRAUDE article 595 du NCPC
Art.
595 Le recours en révision n'est ouvert que
pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le jugement,
que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle
elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a
été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une
autre partie;
3. S'il a été jugé sur des pièces
reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis
le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations,
témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est
recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la
cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose
jugée.
Jurisprudences.
_ 1. L'énumération faite par le texte des
causes est exhaustive. Paris , 13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa part,
doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la
décision ait acquis force de chose jugée. Civ. 2e, 21 mars 1979: D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ.
1979. 674, obs. Perrot 17
mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard
Paris
, 14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.
Comp.: Civ. 2e, 9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255
Versailles
, 20 déc. 1988: D. 1989.
Somm. 183, obs. Julien. ... Et c'est au demandeur qu'il appartient
de faire la preuve de cette impossibilité. Civ. 2e, 10 mars 1988: Bull. civ. II, no
63.
_ A. FRAUDE.
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est
la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull.
civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte;
RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.
_ 4. Tromper le juge constitue une fraude.
Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence.
Soc. 29 avr.
1969: Bull. civ. V, no 282 (requête civile) Paris
, 11 juin 1982: Gaz. Pal.
1982. 2. 562. ... Des manoeuvres.
Civ. 2e, 16 juill.
1976: Bull. civ. II, no 245. ... De l'omission de toute mention relative
à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.
Paris , 31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,
et sur pourvoi, Civ. 1re, 5 janv.
1999: préc. note 1 ss. art. 594. Mais le silence observé par le mari sur
sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la
révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse. Civ.
2e, 24 janv. 1996: Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux
le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie
ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une
partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune
explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er juill. 2003: Cah. jurispr.
Aquitaine 2003, no 3, p. 628.
_ 5. L'utilisation de fausses pièces, bien
que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude. Civ. 2e, 22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.
Ainsi, s'agissant d'un jugement
d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le
demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté
du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser
la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au
recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté
et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.
Versailles ,
22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.
_ 6. La fraude suppose l'intention de tromper.
Dijon , 6 avr. 1976: JCP
1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983:
Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.
_ 8. Les juges du fond apprécient souverainement
la fraude. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal.
1981. 1. 154, note Viatte Civ. 2e, 12 févr. 2004:
Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR.
736; Rev. arb.
2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz.
Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec. Pour un
exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la
fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et
au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins
de l'instance, V. TGI Paris , 23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David.
_ B. RÉTENTION DE PIÈCES.
_ 9. La pièce doit avoir été volontairement
retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93 3 juill. 1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986.
IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal.
1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard
et Moussa. ... Ou par un tiers à condition que la
partie gagnante ait été complice. Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note
Viatte. Sur le caractère volontaire de la rétention,
V. Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement
à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme
ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est
pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re, 12 juill.
1994: Bull. civ. I, no
254.
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill. 1979:
D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232 Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
_ C. FAUSSES PIÈCES.
_ 11. La fausse pièce doit avoir été décisive.
Soc. 10 déc. 1980: Gaz. Pal.
1981. 1. Pan. 134.
_ 12. La reconnaissance de la fausseté
s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.
_ 13. L'anéantissement à l'étranger d'un
jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux. Civ. 1re, 12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit.
DIP 1987. 750, note Kessedjian.
_ 14. Le faux doit avoir été établi préalablement
au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant
le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull. civ. I, no
161 Civ. 2e, 17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.
IV / Sur
la violation des droits de défense,
refus des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pièces produites justifiant les
l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière
devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse
concernant la demande d’expulsion de la partie
adverse.
I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre
des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer
un dire.
II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire
cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense.
III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction
pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président
du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat
et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.
V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un
dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre
2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre
de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles
aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général
pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles
aux droits de la défense.
IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre
des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.
X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées
des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre
2006.
XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer
un dire en son courrier du 25 octobre 2006.
XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour
faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque
de moyen à la défense de nos intérêts.
XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être
assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21
mai 2007 devant le tribunal d’instance.
XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU pour l’informer que je souhaitai être présent
et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans
défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit
équitable.
XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007
demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.
XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21
mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance
de Toulouse.
XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour
prendre ma défense.
XVIII / Refus de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la
défense de nos intérêts par courrier du 31 mai.
V / Sur
la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance,
fin de non recevoir.
V/1/
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Les sociétés PAIEMENTS PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la saisie immobilière d'un immeuble
appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé
à Saint-Orens de Gameville
(31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur
André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques
de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999.
Qu’il a été délivré le 24 septembre
2002, un commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES et en
l’absence de Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de
droit.
Suivant dire déposé le 4 novembre
2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre
1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.
Les époux LABORIE ont soutenu
devant la chambre des criées la nullité de la procédure de saisie immobilière
; ils ont contesté également l'existence des créances notamment en raison
des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées
contre les créanciers.
Par jugement avant dire droit
du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s'expliquer contradictoirement
sur l'application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.
Le Tribunal avait constaté en
effet, d'une part que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans les
40 jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORTE
le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article
688 du Code de procédure civile ancien.
En outre, le Tribunal a constaté
qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24
septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.
Après réouverture des débats,
il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée
à rencontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette
PAGES ne vaut pas saisie.
Le 19 décembre 2002, le Tribunal,
statuant publiquement, en matière d'incident de saisie immobilière et en dernier
ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée
par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l'encontre de Monsieur
André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre
1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.
Le Tribunal a également ordonné
la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du
commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse
le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut de publication du commandement délivré
à Madame LABORIE le
24 septembre 2002, la Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.
Par requête déposée au greffe
le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont demandé
par l'intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs
que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a
été retourné à l'avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le
cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication
du commandement susvisé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de constater
la déchéance de la procédure engagée à l'encontre et d'ordonner la radiation
de cette publication faite à TOULOUSE (3eme bureau) en date du
2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite
ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
Que cette requête du 11 mars
2003 est nulle et non avenue a été rédigée pour le compte de ces trois sociétés
dont une la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 2000, radiée au registre du commerce et des sociétés.
Qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16
mai 2006, celle-ci confirme l’inexistence juridique de la société Athéna banque
depuis décembre 2000 impliquant la nullité de tous les actes de procédure.
(pièce jointe) dont le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre
2002.
Que
le jugement obtenu sur cette requête du 11 mars 2003 est non avenue.
Que
ces trois sociétés CETELEM, PASS, ATHENA banque succombent en leur action pour déchéance et sont privés de
délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans soit jusqu’au
19 décembre 2005.
Or, en dépit de cette déchéance,
le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière
a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS
PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUS QUI.
Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l'Exécution pour soulever la fin
de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière
en se basant sur la non existence de la société Athéna Banque et sur le fond
des demandes.
Monsieur et Madame LABORIE se
sont vu rejeté leurs demandes en contestation, ils ont formé appel de la décision.
Que la cour d’appel a fait droit
à la nullité du commandement du 5 septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006
pour la non existence de la société Athéna Banque et de tous les actes
y attenant à la procédure.
Que par l’arrêt de la cour d’appel
de Toulouse en date du 16 mai 2006, le jugement du 19 décembre 2002 rendu
par la chambre des criées à force exécutoire ordonnant la déchéance de la
procédure de saisie immobilière en conséquence la déchéance de délivrer un
nouveau commandement pour une durée de trois ans.
Si les poursuites devaient être
reprises, celles-ci ne pouvaient être reprise pas avant le 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence le commandement
du 20 octobre 2003 ne peut être avenu de la part des sociétés CETELEM, PASS,
AGF, d’autant plus que la société AGF au RCS indiqué sur le commandement,
cette société n’a plus d’existence juridique depuis le 13 février 2003 radiée
au registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Que le commandement du 20 octobre
2003 est nul, et ne peut être publié à la conservation des hypothèques.
Qu’en conséquence la chambre
des criées a été irrégulièrement saisie et que tous les actes postérieurs
au jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de plein droit jusqu’au 19 décembre
2005.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont contesté le commandement du 20 octobre 2003 par assignation des parties
devant le juge de l’exécution, ou ils se sont vu rejeté leurs demandes fondées.
Que Monsieur et Madame LABORIE
par leur conseil Maître SERRE DE ROCH Avocat ont déposé un dire en contestation
de la forme de la procédure et sur le fond des demandes irrégulières fondées
sur des créances dont les jugement prétendus n’ont jamais été signifiés sur
le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le
délai de l’article 478 du ncpc.
Ce dire régulièrement déposé
a été rejeté et différentes décisions incidentes ont étaient rendues, elles
ont toutes fait l’objet d’un appel.
Qu’au vu de ces contestations
par recours formés de Monsieur et Madame LABORIE devant la cour d’appel, la
chambre des criées représenté par son président en son audience du 27 mai
2004, a suspendu les poursuites en saisie immobilière. (
ci-joint jugement du 27 mai 2004)
Que depuis le 19 décembre 2002
et au vu de la requête du 11 mars 2003 entaché de nullité par la fin de non
recevoir de la société Athéna banque dans son acte unique au trois sociétés,
de la nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de ces actes attenants
impliquant en conséquence la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et
de ses actes irréguliers attenants,.
Le conseil de ces trois sociétés
n’ont fait aucun acte postérieur au 19 décembre 2005 pour faire délivrer un
nouveau commandement aux fins de saisie immobilière et dans un délai de deux
ans sur le fondement de l’article 386 du ncpc, il
y a péremption d’instance.
Qu’au vu de tous ces éléments,
le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister juridiquement, de ce fait
il ne peut être publié, il ne peut être procédé aux formalités requises ces
irrégularités sont sanctionnées par l’article 715 de l’acpc.
Que la fraude est caractérisée
dans la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître MUSQUI pour
le compte de ses trois clientes.
·
Qu’il y a en plus péremption d’instance sur le fondement
de l’article 386 du ncpc.
Que Maître FRANCES Agissant pour
le compte de la Commerzbank ne peut se prévaloir du commandement irrégulier
du 20 octobre 2003 pour en demander la subrogation aux poursuites aux fins
de saisie immobilière et pour se soustraire à toutes les obligations de la
procédure, à un nouveau cahier des charges et autres qu’il l’oblige.
Que celle-ci agissant pour le
compte de la Commerzbank, se devait de faire délivrer un commandement aux
fins de saisie immobilière et justifier d’une créance liquide certaine et
exigible, ce qu’elle n’a pas fait !! et de respecter
le dépôt d’un cahier des charges, de la sommation d’en prendre connaissance
et autres.
Que toutes ces formalités sont
absentes.
VI / Sur
la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure
de subrogation.
INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt
de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000
EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.
CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant
statué.
LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)
Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet
de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle
est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.
La Commerzbank n’est pas créancière
de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas débiteurs : (
ci-joint état comptable ):
SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK
La
Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des
écrits ci-dessous et pièces jointes.
FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK
Péremption d’instance aux fins de saisie immobilière
article 386 du ncpc.
Phase N° I
Monsieur
et Madame LABORIE ont été poursuivis devant la chambre des criées en 1996
par la Commerzbank.
La
Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir
bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital
devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.
Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE,
ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt
de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.
Monsieur
et Madame LABORIE n’étaient même pas au courant qu’il existait un acte notarié
d’affectation hypothécaire non signé.
Monsieur
LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une
procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre
2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant
en conséquence entaché de nullité. « faux
en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties »
Rappel de la précédente procédure faite par la Commerzbank :
La
Commerzbank a fait poursuivre en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame
LABORIE devant la chambre des criées
Qu’en
1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait
rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame
LABORIE.
Que
deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors
que l’affectation hypothécaire était nulle et que le capital devait être remboursé
par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et
Madame LABORIE.
Que
ces deux jugements n’ont jamais été signifiés pour les mettre en exécution
sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans
le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements
sont non avenus.
Phase N° II
Par
déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de
ces deux jugements.
En
conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été
signifiés.
1-
Jugement du 5 septembre 1996.
2-
Jugement du 13 mars 1997.
Pour
contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans
la procédure d’appel Maître LAÏC ».
La
cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank,
arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée.
Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable
au moment du contrat.
Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.
Qu’un
arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement
au demandeur du pouvoir « la Commerzbank » et
par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt
du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
·
PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure
contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle. »
violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 ;13
de la CEDH.
Que
cet arrêt fait l’objet à ce jour de « faux en écriture publique déposé
au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »
La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat,
la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision n’est pas rétroactive au contrat effectué en
1992.
Bien
que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré
au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur
général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier)
Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ
du délai de saisine
Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code
de procédure civile est d'ordre public.
Il commence à courir dès la notification par le greffe
de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet
d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification
est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ.,
3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).
Que
l’arrêt était contradictoire pour le
demandeur : soit la Commerzbank
et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement
de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.
Que
l’arrêt a été rendu par défaut à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en
exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par
signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC
à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai
prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le
délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile
et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine
de péremption de l’instance.
L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank,
cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononé, ce quelle
n’a pas fait.
Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit
devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé
contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non
de sa signification.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4
mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur
et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..
Que
l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu
contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en
est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Par
sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank
est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour
de cassation signifié irrégulièrement le 5 juin 2001.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la
Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau code
de procédure civile :
La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu
contradictoirement faite à la partie.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification
à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins
un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la
partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être
portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau
code de procédure civile).
Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat
au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation violation
à un recours effectif et à l’aide juridictionnelle.
Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.
La notification est faite à la requête de la partie la plus
diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.
Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour
de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que
le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie
qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance
de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de
4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank
article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance
de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank
article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement
de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand
bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc,
cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.
Que
cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune
lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier :
article 658 du NCPC.
Article 658 du ncpc : 2.
Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis
de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité,
ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43. Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.
Com. 14 avr. 1992: Bull. civ.
IV, no 162.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur
la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE
et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept
1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull.
civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
L’huissier
de justice doit apporter la preuve que l’acte est bien parvenu à son destinataire.
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure
et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de
la caution par l’assurance vie
la DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nullité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification
à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes
visées à l’article 655 du nouveua code de procédure
civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure
bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie (
NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications
qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est
donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article
655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ.
Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin
1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire :
ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et
sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a
eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la
copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe,
que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire
: « la signification doit être
faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier
de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris,
3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap.
p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal.
1983, 1, pan. jurispr.
p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le
plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement
faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire
( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et
à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 :
Bull.civ. lV, N° 124 ;D.
1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ;
Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle
ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115
).
L’article 670 du Nouveau
code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne
lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe,
et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une
convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la
mention « non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement
rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il
est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six
mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible
d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988
: Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180,
obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques
décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p.
46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
Que
cette signification irrégulière a bien causé griefs aux droits de la défense
de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permit à ces derniers de prendre connaissance
de l’acte du 4 octobre 2000 rendu par
la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir
la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :
De
l’irrégularité du jugement sur la forme et sur le fond des créances
demandées par la Commerzbank.
Pour
soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.
Pour
soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont
il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci soit
la LOYD.
Pour
violation de la loi 1979 protégeant le consommateur.
Qu’au
vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.
Que
l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503
du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478
du ncpc, il est non avenu.
Que
de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose
jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par
la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution
non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre
public ».
Par
le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois
la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se
prétendre des deux jugements « dont appel » devant
la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché
devant la cour d’appel.
Monsieur
et Madame LABORIE ne sont pas responsables de la carence de la Commerzbank
de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ; de ce simple fait il y a péremption d’instance
sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.
Que
la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que
par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure,
péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La
Commerzbank n’a diligenté aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu
en date du 4 octobre 2000.
La
Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de
signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers
saisissent la cour de renvoi.
·
La péremption d’instance
est établie faute de la Commerzbank.
Que
l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans
les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction
de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important
à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de
défense.
·
Qu’en conséquence l’arrêt
de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant
plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.
D’autant
plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a
effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance
liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.
Les
deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame
LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16
mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles
478 ; 503 du ncpc.
·
Il y péremption d’instance
sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune
diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.
Qu’en
conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se
prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur
le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur
et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin
de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours
de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation
de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article
6-1 de la CEDH.
Que
par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la
fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté
en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide
et sur aucune créance liquide certaine et exigible.
La
Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date
du 29 juin 2006, rendu et obtenu en
violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant
de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal
des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide
juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE
dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc
et de l’article 6-1 de la CEDH.
TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle
ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie
donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 :
Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple
photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire
exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13
septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire
du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures
publiques de notre part,
acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant
la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci
jointe ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a
été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même
pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit
de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine
est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques,
annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois,
au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs
soit 98 688 euros ( pièce jointe).
La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. (
pièce ci jointe ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit
de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la
somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme environ
de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes
versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces
ci jointes relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire
ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire
pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour
217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à
ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité
par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
ETAT
COMPTABLE PRESENTE PAR :
Monsieur
et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de
LA
COMMERZBANK
DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr |
|
|
BON++++ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame
LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse
en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979
« D’ordre public » |
||||||||
ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE
à la Commerzbank : Soit par virement bancaire Soit par prélèvement sur un compte français Soit par chèque bancaire |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Sommes versées en franc sur le compte |
Date |
Montant créditeur |
Intérêt 8.4% an Soit : 0.70% mensuel |
Montant total |
Retour impayé |
|||
6933.41 |
31/03/92 |
6.933,41 |
|
|
|
|||
|
30/04/92 |
|
48.53 |
6.981,94 |
|
|||
6903.03 |
30/04/92 |
13.884,97 |
|
|
|
|||
|
30/05/92 |
|
97.19 |
13.982,16 |
|
|||
6863.7 |
29/05/92 |
20.845,86 |
|
|
|
|||
|
30/06/92 |
|
145.92 |
20.991,78 |
|
|||
6875.22 |
30/06/92 |
27.867,00 |
|
|
|
|||
|
30/07/92 |
|
195.06 |
28.062,06 |
|
|||
6875.22 |
30/07/92 |
34.937,28 |
|
|
|
|||
|
30/08/92 |
|
244.56 |
35.181,84 |
|
|||
6891.41 |
03/08/92 |
42.073,25 |
|
|
|
|||
|
30/09/92 |
|
294.51 |
42.367,76 |
|
|||
6936.94 |
30/08/92 |
49.304,47 |
|
|
|
|||
|
30/10/92 |
|
345.36 |
49.649,83 |
|
|||
6964.07 |
30/09/92 |
56.613,9 |
|
|
|
|||
|
30/11/92 |
|
396.29 |
57.010,19 |
|
|||
6949.88 |
30/10/92 |
63.960,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/92 |
|
447.72 |
64.407,79 |
|
|||
6893.73 |
02/12/92 |
71.301,52 |
|
|
|
|||
|
30/01/93 |
|
499.11 |
71.800,63 |
|
|||
6994.99 |
28/12/92 |
78.795,62 |
|
|
|
|||
|
30/02/93 |
|
551.56 |
79.347,18 |
|
|||
6933.41 |
30/01/93 |
86.280,59 |
|
|
|
|||
|
30/03/93 |
|
603.96 |
86.884,55 |
|
|||
6942.82 |
26/02/93 |
93.827,37 |
|
|
|
|||
|
30/04/93 |
|
656.79 |
94.484,16 |
|
|||
6933.41 |
29/03/93 |
101.417,57 |
|
|
|
|||
|
30/05/93 |
|
709.92 |
102.127,49 |
|
|||
6917.02 |
04/05/93 |
109.044,51 |
|
|
|
|||
|
30/06/93 |
|
763.31 |
109.807,82 |
|
|||
6900.7 |
02/06/93 |
116.708,52 |
|
|
|
|||
|
30/07/93 |
|
816.95 |
117.525,47 |
|
|||
6898.38 |
06/07/93 |
124.423,85 |
|
|
|
|||
|
30/08/93 |
|
870.96 |
125.294,81 |
|
|||
6945.17 |
04/08/93 |
132.239,98 |
|
|
|
|||
|
30/09/93 |
|
925.67 |
133.165,65 |
|
|||
7128.94 |
01/09/93 |
140.294,59 |
|
|
|
|||
|
30/10/93 |
|
982.06 |
141.276,65 |
|
|||
6945.17 |
08/09/93 |
148.221,17 |
|
|
|
|||
|
30/11/93 |
|
1037.54 |
149.258,71 |
|
|||
7146.36 |
30/09/93 |
156.405,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/93 |
|
1094.83 |
157.499,90 |
|
|||
4737.73 |
28/09/93 |
162.237,63 |
|
|
|
|||
|
30/01/94 |
|
1135.66 |
163.373,29 |
|
|||
7146.36 |
18/10/93 |
170.519,65 |
|
|
|
|||
|
30/02/94 |
|
1193.63 |
171.713,28 |
|
|||
6644.65 |
02/11/93 |
178.357,93 |
|
|
|
|||
|
30/03/94 |
|
1248.5 |
179.606,43 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
186.752,79 |
|
|
|
|||
|
30/04/94 |
|
1307.26 |
188.060,05 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
195.206,41 |
|
|
|
|||
|
30/05/94 |
|
1366.44 |
196.572,85 |
|
|||
6701.94 |
23/11/93 |
203.274,79 |
|
|
|
|||
|
30/06/94 |
|
1422.92 |
204.697,71 |
|
|||
7104.2 |
30/11/93 |
211.801,91 |
|
|
|
|||
|
30/07/94 |
|
1482.61 |
213.284,52 |
|
|||
6736.9 |
03/12/93 |
220.021,42 |
|
|
|
|||
|
30/08/94 |
|
1540.14 |
221.561,56 |
|
|||
7104.2 |
16/12/93 |
228.665,76 |
|
|
|
|||
|
30/09/94 |
|
1600.66 |
230.266,42 |
|
|||
6830.6 |
03/01/94 |
237.097,02 |
|
|
|
|||
|
30/10/94 |
|
1659.67 |
238.756,69 |
|
|||
7004.67 |
02/02/94 |
245.761,36 |
|
|
|
|||
|
30/11/94 |
|
1720.32 |
247.481,68 |
|
|||
6844.64 |
22/02/94 |
254.326,32 |
|
|
|
|||
|
30/12/94 |
|
1780.28 |
256.106,60 |
|
|||
7004.67 |
01/03/94 |
263.111,27 |
|
|
|
|||
|
30/01/95 |
|
1841.77 |
264.953,04 |
|
|||
7045.36 |
25/03/94 |
271.998,4 |
|
|
|
|||
|
30/02/95 |
|
1903.98 |
273.902,38 |
|
|||
7045.36 |
08/04/94 |
280.947,74 |
|
|
|
|||
|
30/03/95 |
|
1966.63 |
282.914,37 |
|
|||
7069.52 |
27/04/94 |
289.983,89 |
|
|
|
|||
|
30/04/95 |
|
2029.88 |
292.013,77 |
|
|||
7069.52 |
19/05/94 |
299.083,29 |
|
|
|
|||
|
30/06/95 |
|
2093.58 |
301.176,87 |
|
|||
7064.07 |
30/05/94 |
308.240,94 |
|
|
|
|||
7059.84 |
30/06/94 |
315.300,78 |
|
|
|
|||
|
12/07/94 |
308.240,94 |
|
|
-7064.67 |
|||
|
14/07/94 |
301.176,87 |
|
|
-7059.84 |
|||
|
30/07/95 |
|
2108.23 |
303.285,10 |
|
|||
7052.59 |
30/07/94 |
310.337,69 |
|
|
|
|||
|
30/08/95 |
|
2172.36 |
312.510,05 |
|
|||
29544.64 |
08/08/94 |
342.054,69 |
|
|
|
|||
|
30/09/95 |
|
2394.38 |
344.449,07 |
|
|||
|
09/08/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7052.59 |
|||
7064.67 |
30/08/94 |
344.461,15 |
|
344.461,15 |
|
|||
|
19/09/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7064.67 |
|||
|
16/09/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7004.67 |
|||
7042.95 |
30/09/94 |
337.434,76 |
|
337.434,76 |
|
|||
|
14/10/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7042.95 |
|||
7067.1 |
26/10/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
|
|||
7084.09 |
02/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
20/12/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7084.09 |
30/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
17/01/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7106.07 |
31/01/95 |
344.564,98 |
|
344.564,98 |
|
|||
|
22/02/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7106.07 |
|||
7150.43 |
06/03/95 |
344.609,34 |
|
344.609,34 |
|
|||
7261.26 |
28/03/95 |
351.870,60 |
|
351.870,60 |
|
|||
|
31/03/95 |
344.720,17 |
|
344.720,17 |
-7150.43 |
|||
|
13/04/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7261.26 |
|||
7268.17 |
28/04/95 |
344.727,08 |
|
344.727,08 |
|
|||
|
12/05/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7268.17 |
|||
7367.67 |
31/05/95 |
344.826,58 |
|
344.826,58 |
|
|||
|
19/06/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7367.67 |
|||
7223.09 |
29/06/95 |
344.682,00 |
|
344.682,00 |
|
|||
|
21/07/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7223.09 |
|||
7162.86 |
31/07/95 |
344.621,77 |
|
344.621,77 |
|
|||
|
11/08/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7162.86 |
|||
7064.67 |
30/08/95 |
344.523,58 |
|
344.523,58 |
|
|||
|
19/09/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7064.67 |
|||
|
22/11/95 |
330.391.81 |
|
330.391.81 |
-7067.10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Somme Totale remboursée soit la somme de 330.391,81 francs en date du 22 novembre 1995 |
||||||||
Le
16 mars 1998 la cour d’appel a annulé la procédure de saisie immobilière
en vertu de l’annulation du prêt et pour violation de la loi du 13 juillet
1979, (arrêt ayant force de force de chose jugée), « exécutoire » |
||||||||
Capital à la disposition de la Commerzbank et à la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE en date du 22 novembre 1995. soit la somme de 330.391,81
à majorer d’un taux annuel
de 8.50 % l’an, La Commerzbank étant perdante par l’annulation du prêt. |
||||||||
|
||||||||
DATE : années : Au : |
CAPITAL |
Intérêts à 8,50% l’an |
Solde créditeur |
|||||
22/12/1996 |
330.391,81 |
28.083,3 |
358.475,11 |
|||||
22/12/1997 |
358.475,11 |
30.470,38 |
388.945,49 |
|||||
22/12/1998 |
388.945,49 |
33.060,36 |
422.005,85 |
|||||
22/12/1999 |
422.005,85 |
35.870,49 |
457.876,34 |
|||||
22/12/2000 |
457.876,34 |
38.919,48 |
496.795,82 |
|||||
22/12/2001 |
496.795,82 |
42.227,64 |
539.023,46 |
|||||
22/12/2002 |
539.023,46 |
45.816,99 |
584.840,45 |
|||||
22/12/2003 |
584.840,45 |
49.711,43 |
634.551,88 |
|||||
22/12/2004 |
634.551,88 |
53.936,90 |
688.488,78 |
|||||
22/12/2005 |
688.488,78 |
58.521,54 |
747.010,32 |
|||||
22/12/2006 |
747.010,32 |
63.495,87 |
810.506,19 |
|||||
22/12/2007 |
810.506,19 |
68.893,02 |
879.399,21 |
|||||
22/12/2008 |
879.399,21 |
74.748,93 |
954.148,14 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
Qu’au jour de l adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame
LABORIE étaient créditeur à la Commerzbank de la somme de : 810.506,19
francs et pour une somme due de 590.000 franc, Montant du prêt débloqué. |
||||||||
|
|
|
|
|||||
La
Commerzbank doit en date du 22 /12/2008 à Monsieur et Madame
LABORIE La
somme de : 954.148.14
francs – 590.000 francs = 364.148 francs, soit la somme de
50.364,61 euros |
||||||||
La
Banque COMMERZBANK ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour
engager une procédure de saisie immobilière à leur encontre et faire vendre
leur propriété en son audience d’adjudication du 21 décembre 2006.
L’arrêt
de la cour d’appel ayant force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank
étant en possession à la date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs
soit la somme de 50.364,61 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE,
se devait d’établir les comptes entre les parties.
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte à régulariser la remise en place des parties.
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte pour continuer à conserver l’assurance
vie LLOYD remboursant le capital en une seule fois soit en 2012 portant préjudices
à Monsieur et Madame LABORIE et sous la seule responsabilité de la Commerzbank.
Que
la Commerzbank a profité jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir
fiche comptable la somme de 400.000 franc soit 60.975,61 euros »
à la date de l’arrêt de la cour d’appel et tout en sachant que le capital
doit être remboursé par la LLOYD en une seule fois en 2012.
Que
l’assurance LLOYD gérée par la Commerzbank est deux éléments indépendants.
Que
les intérêts sur le capital sont annulés par la nullité du prêt en date du
16 mars 1998, arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Que
par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord
sont au crédit de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
ces sommes sont génératrices d’intérêts comme ci-dessus « dans
son tableau récapitulatif ».
L’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel
du 16 mars 1998 est non avenue et devait être radiée par la Commerzbank à
la conservation des hypothèques de Toulouse.
L’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank (inscription de faux intellectuel
déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties)
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte juridique pour faire suspendre l’exécution
de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président
de la cour d’appel.
Le
pourvoi en cassation à la demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de
l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998.
La
Commerzbank n’a accompli aucune diligence dans les deux ans pour produire
une quelconque créance déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame
LABORIE « Forclusion », péremption d’instance article 386
du ncpc.
La
Commerzbank n’a jamais fait signifier
les deux jugements de premières instance dont elle a été débouté devant la
cour d’appel en sa procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité
du prêt et la remise en l’état initiale des parties, absence de signification
de ces deux jugements dans les six mois article 478 du ncpc
reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune
contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.
En l’absence de signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six mois, les deux jugements sont non
avenus dans leur exécution.
Que
de tous ces faits la Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander
un quelconque droit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins
d’engager une procédure de saisie immobilière sans un titre de créance liquide
certaine et exigible.
Que la Commerzbank ne peut faire valoir un arrêt de la cour de cassation
du 4 octobre 2000.
I
/ En son contenu : faux intellectuel
·
Ci-joint le faux intellectuel
déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces
II
/ En ses diligences de la Commerzbank
·
Phase : I- II-III
Que la Commerzbank ne peut faire valoir une affectation authentique du
2 mars 1992.
I
/ En son contenu : faux intellectuel.
·
Ci-joint le faux intellectuel
déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces
II
/ En sa forme :
·
Non signé entre les parties
(Monsieur et Madame LABORIE)
SUR L’ACTION
MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire
valide.
Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour
faux en écriture publique.
La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine
et exigible, devait être déchue de ses demandes devant la chambre des criées
et à ce jour doit être déchue devant le juge aux ordres.
La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank
par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet
1979. « d’ordre public »
La
Commerzbank n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire
français. ( d’ordre public)
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal
de l’huissier, péremption d’instance
sur le fondement de l’article 386 du ncpc
Un
doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prê.
Raison de l’inscription en faux intellectuel de l’arrêt du 4 septembre
2000 rendu par la cour de cassation.
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet
1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
Refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à
la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient
un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des
années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt
annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert
avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la
réalisation du prêt ;
Egalement, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du
13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la
déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier
des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour
chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle
couvrant les intérêts.
Du chef de la violation de cette seule disposition, la
Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le
nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit
être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais
encore par la nullité du contrat de prêt.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement
le principe de la coexistence des deux sanctions.
Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la
lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu
du droit aux intérêts.
Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme
la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon
la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation
qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de
la nullité..
·
Qu’en conséquence la cour
d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998 a appliqué la loi conformément
à l’arrêt du 20 juillet 1994 rendu par la cour de cassation.
·
( l’inscription en faux intellectuel sur l’arrêt de la cour de cassation
rendu le 4 octobre 2000 est réel)
Qu’en conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les
différents relevés de comptes joints à la procédure de révision, pièces à
la connaissance de la commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les
nier.
Qu’en conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses
demandes infondées et dont le montant emprunté est à rembourser seulement
en 2012 par une assurance la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la
déchéance du contrat dans la mesure que les sommes attribuées à la commerzbank
permettaient d’appurer les échéances.
La commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice
d’une qulconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
SUR LE JUGEMENT
DE SUBROGATION DU 29 JUIN 2006
INSCRIPTION DE FAUX INTELECTUEL
La Commerzbank devant la cour d’appel et devant la chambre
des criées a fait valoir qu’elle avait obtenu un jugement de subrogation régulier
et quelle était créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour poursuivre la
saisie immobilière alors ce qui n’est pas le cas.
Or après de nombreuses recherches, il sera démontré que
ce jugement est entaché de nullité autant sur le fond que sur la forme.
Une inscription de faux a été déposée le 8 juillet 2008
au Greffe du tribunal de Grande instance de Toulouse, dénoncé aux parties
et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République VALET Michel par acte
d’huissier de justice et dénonce enrôlée au greffe du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse le 5 août 2008.
Et pour
les motifs suivants :
MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX
Caractérisant la fraude de la saisie immobilière.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public,
à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art.
457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à
inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,
CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Sur
la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement
ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux
et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Monsieur
CAVE a rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en audience publique
au profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et concernant une
subrogation en saisie immobilière, jugement rendu en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la
procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de
l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat
contradictoire, recelant par l’absence de défense, des actes faux.
·
Que la continuation des poursuites
en saisie immobilière dans ce jugement de subrogation est fondée sur un commandement
du 20 octobre 2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était
en possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges
déposé au greffe de la chambre des criées, précisant qu’il n’a jamais été
communiqué à Monsieur et Madame LABORIE comme la loi l’impose.
·
Au vu du jugement du 19 décembre
2002. (pièce jointe)
·
Au vu de l’arrêt du 16 mai 2006,
inexistence juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de
tous les actes de procédure. (pièce jointe)
·
Au vu
du faux et usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002 (pièce jointe)
·
Au vu de l’inexistence juridique
de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite sur
le commandement du 20 octobre 2003 (pièce jointe)
·
Au vu de
l’absence d’un pouvoir valide en saisie immobilière.
·
Au vu du commandement du 20 octobre
2003 irrégulier sur la forme et sur le fond. (pièce jointe)
·
Au vu de sa publication irrégulière
le 31 octobre 2003 (pièce jointe).
·
Au vu de l’irrégularité en conséquence
du cahier des charges.
La rédaction du jugement est un faux intellectuel dans
toute sa rédaction.
Monsieur
Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation
à continuer les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte
unique.
·
Monsieur CAVE indique dans
son jugement qu’au vu de la sommation délivrée, la prenant régulière alors
que la société ATHENA n’a plus d’existence
juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.
Monsieur
CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois
banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
·
Monsieur CAVE indique dans
son jugement qu’au vu de la dénonce délivrée, la prenant régulière alors que
la société ATHENA n’a plus d’existence
juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.
Monsieur
CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses
effets. » « pouvoir en saisie immobilière
du 9 septembre 2002 »
·
Monsieur CAVE a eu une
intention bien établie et prémédité pour rédiger en faux intellectuel le jugement
du 29 juin 2006.
Monsieur
CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est
bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour
Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur
CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre
ne peut exister et être valide, au vu de la péremption d’instance suite au
jugement du 19 décembre 2002. ( pièce
ci jointe )
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre
ne peut exister et être valide, au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie
immobilière.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre
2003 ne peut exister et être valide, au vu de l’inexistence de la Société
AGF sous le N° RCS au tribunal de commerce B 572 199 461 radié depuis
le 13 février 2003 ( pièce ci
jointe )
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre
ne peut être régulièrement publié en date du 31 octobre 2003, cette publicité
en plus que le commandement irrégulier sur la forme et sur le fond, n’a pas
été publié en respectant un délai minimum de 20 jours à la délivrance du commandement.
( arrêt de la cour de cassation
N° 703 en pièce jointe ).
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre
2003 a été critiqué en opposition devant le juge de l’exécution le 31 octobre
2003 par assignation, les causes n’ont jamais pu être entendues (
pièce ci jointe ).
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges comprends
de faux documents qui n’ont pas été débattus contradictoirement et ne peux
être valable au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière, au vu
de la péremption d’instance du jugement du 19 décembre 2003, au vu d’une publication
irrégulière.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges ou
les différentes décisions rendues sont frappées de plaintes pour faux en écritures
privées et devant s’y trouver dans le cahier des charges.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, Monsieur CAVE se devait
de vérifier les pièces de procédure et faire respecter la contradiction avant
de rendre un jugement sur de faux documents produits par la partie adverse
dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu Monsieur
CAVE le 29 juin 2003
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peux
se prévaloir en conséquence d’un jugement de subrogation sur le fondement
des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut
faire valoir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur LABORIE et
Madame LABORIE pour saisir la chambre des criée, l’acte hypothécaire n’étant
pas signé de Monsieur et Madame LABORIE mais en plus que le contenu de cet
acte hypothécaire est entaché de faux en écriture publique, les termes sont
contestés et ne sont pas approuvé par Monsieur et Madame LABORIE.
·
L’argumentation de Monsieur CAVE
dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut
faire valoir une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE,
le capital se devant être remboursé seulement en 2012 comme le précise l’acte
hypothécaire et par une caution la banque LLOYDD.
·
Le jugement a été rendu publiquement
en l’absence de la partie en défense et statuant en matière d’incident, les
partie devant être convoquées.
Les
préjudices sont très important, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé
dépouillé de leur propriété, expulsé de leur résidence principale et sans
domicile fixe à partir du 27 mars 2008 ; conséquences du jugement
du 29 juin 2006 argumenté par Monsieur CAVE Michel ce dernier en usant de
faux et usage de faux et en recelant des acte faux pour faire droit à la Commerzbank
qui ne peut avoir aucun droit pour nous faire vendre notre résidence principale.
A
ce jour et suite aux conséquences de Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution
au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, usant de faux et usage de faux
et les recelant par ces écrits dans le jugement du 29 juin 2006, son
argumentation contraire à la réalité des actes existant constituent par ses
termes un faux intellectuel, faux en écriture publique.
Que
tous les actes postérieurs découlant du jugement du 29 juin 2006 sont en conséquence
nuls de plein droit.
POUR PLUS D’EXPLICATION DE LA FRAUDE.
LE COMMANDEMENT DU 20 OCTOBRE 2003
En matière de saisie immobilière concernant la base fondamentale
des poursuites le commandement du 20 octobre 2003.
Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre
public que soit respecté les règles de procédures
sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.
Sous le régime ancien avant l’ordonnance du 21 avril
2006.
Art.
715 (Abrogé par Ord.
no 2006-461 du 21 avr. 2006; Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688,
689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par Décr. no 2002-77 du 11 janv. 2002, art. 11) «696, 699,» 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes
1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.
Or en
l’espèce celles-ci n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ;
688 ; 689 ; 690 ; 692 ; 694.
SUR L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE.
Il
faut qu’il existe une créance liquide certaine et exigible, que le jugement
ou les jugements aient acquis la force de l’autorité jugée.
Que
sur les demandes du commandement du 20 octobre 2003, les titres ne peuvent
avoir acquis l’autorité de chose jugée, par l’impossibilité de saisir les
voies de recours.
Les
décisions n’ont jamais sur le fondement de l’article 503 du NCPC étaient signifiées
à leur personne et comme il est reconnu dans les actes de signification seulement
en mairie par procès verbaux repris par seulement des croix, interdit et entaché
de nullité par une jurisprudence constante.
Art.
503 Les jugements ne
peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur
avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
. Principe. Les jugements, même passés
en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils
sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution
ne soit volontaire. Civ. 2e,
29 janv. 2004: Bull. civ.
II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21,
obs. du Rusquec. -
V. aussi Civ. 2e, 18
déc. 2003: D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina. Les décisions de la
CIVI n'échappent pas à ce principe. Civ. 2e, 16 juin 2005: Bull. civ. II, no 155; JCP 2005.
IV. 2757.
Les mentions portées sur l'original
d'un acte de signification quant à sa date et aux diligences accomplies par
l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux (2e Civ., 2 avril
1990, Bull. 1990, II, n° 72,
pourvoi n° 89-10.933 ; 20 novembre 1991, Bull. 1991, II, n° 314, pourvoi n° 90-15.591 ;
2e Civ., 30 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 237, pourvoi n° 91-19.189 ;
chambre mixte, 6 octobre 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 8, pourvoi n° 04-17.070),
même s'il s'agit de mentions pré-imprimées (2e Civ., 23 novembre 2000,
inédit, pourvoi n° 99-15.233 ; 2e Civ., 31 janvier 2002, inédit,
pourvoi n° 00-18.183 ; 2e Civ., 21 septembre 2005, inédit,
pourvoi n° 04-16.112 ; 2e Civ., 29 mars 2006, inédit, pourvoi
n° 04-17.946).
Si le juge peut estimer que les croix
apposées dans les cases des rubriques des mentions pré-imprimées ne révèlent
pas de diligences précises et concrètes suffisantes, il ne peut, en revanche,
remettre en cause la réalité des investigations que l'huissier instrumentaire
a affirmé avoir effectuées.
Par
l’absence signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC les jugements
prétendus de créances dans le commandement ne sont pas exécutoires.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
·
Violation de l’article
673 de l’ANCPC
SUR L’ABSENCE POUVOIR
Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre
public que soit respecté les règles de procédures
sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.
Le pouvoir par un acte commun produit en saisie immobilière
pour le commandement du 20 octobre est celui du 9 septembre 2002 au profit
de CETELEM, PASS, ATHENA Banque.
Cette dernière n’ayant plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu
le 16 mai 2006 annulant son précédent commandement du 5 septembre 2003 ( arrêt du 16 mai 2006).
·
Violation de l’article
673 de l’ANCPC.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré
le 20 octobre 2003 dans son entier, dés lors que les créanciers poursuivants représentés
par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré
un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est
indivisible par sa nature.
SUR LA NULITE DU COMMANDEMENT du 20 octobre 203 ARTCLE
648 NCPC.
Art.
648 Tout acte d’huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
·
Sa date ;
·
Si le requérant est une personne
physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ;
·
Si le requérant est une personne
morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui
la représente légalement.
·
Les noms, prénoms, demeure et
signature de l’huissier de justice ;
·
Si l’acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale,
sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites
à peine de nullité.
En
l’espèce :
Sur
le commandement du 20 octobre 2003 est mentionné la Société AGF Banque sous
la dénomination au RCS : N° B 572 199 461 dont le siège social
est à Saint Denis 164, rue Ambroise Croisat.
(Ci-joint
KBIS).
Sous
cette immatriculation AGF est radiée depuis le 13 février 2003.
A
cette adresse ne correspond pas cette société au N° immatriculation ci-dessus.
La
société aux références ci-dessus n’est pas identifiable et porte préjudice
à Monsieur et Madame LABORIE.
Cette
irrégularité fait nécessairement grief au défendeur
qui est privé de la possibilité de faire signifier régulièrement au requérant
les actes de procédures qu’il accomplit ainsi que les décisions rendues.
Art.
117 Constituent des irrégularités de fond affectant
la validité de l’acte :
·
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
·
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une
personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale,
soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
·
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une
personne assurant la représentation d’une partie en justice.
**
Le commandement
de saisie immobilière du 20 octobre 2003 est un exploit d’huissier qui est
soumis aux dispositions des articles 648 et suivants du nouveau code de procédure
civile.
Est donc entaché d’une régularité de fond pour défaut de
capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte
délivré au nom d’une société A.G.F aux références ci-dessus radiée depuis
le 13 février 2003.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré
le 20 octobre 2003 dans son entier.
SUR LE DEFAUT DE
PUBLICATION
Commandement du 20 octobre 2003
Au Préalable de la saisine de la chambre des criées :
il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine
de nullité de l’article 715 du ANCPC.
Art. 674 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) Le
commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication
au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement.
_ 2. Délai de publication du commandement.
La déchéance est encourue en l'absence de préjudice. Civ. 2e, 28 mai 1984: Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 317,
obs. Véron. Sur la nécessité de réitérer le commandement,
V. Com. 15 juill. 1987: Gaz.
Pal. 1988. 1. Somm. 155, obs. Véron. Comp.: Com. 25 nov. 1997: Procédures 1998. comm. 43, obs. Croze.
_ 2 bis. La preuve, à la charge du créancier,
du respect du délai de publication, ne peut résulter que du document établi
par la conservation des hypothèques. Civ. 2e, 16 oct. 2003: Bull.
civ. II, no 314; JCP 2004. IV. 2914; Gaz. Pal. 21-22 juill. 2004,
p. 33, obs. Brenner.
·
( arrêt de la cour de cassation N° 703 en pièce jointe ).
Qui
reprend : Les états de publication du commandement aux fins de saisie
immobilière ne peuvent à peine de déchéance être requis du conservateur des
hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement.
Civ.2-
12 mars 1997 CASSATION SANS RENVOI.
CONSEQUENCES :
Sous
l’ancienne procédure de saisie immobilière dont, fait l’objet Monsieur et
Madame LABORIE, la chambre des criées ne peut donc pas être saisie par le
commandement du 20 octobre 2003.
Seule
la chambre des criées peut être saisie par un acte authentique « hypothèque
conventionnelle ».valide, ce qui n’est pas le cas, l’acte du 2 mars 1992
est inscrit en faux intellectuel. ( ci-joint
pièce)
Seule
la chambre des criées peut être saisie que par un commandement aux fin de
saisie immobilière régulier sur la forme et sur le fond et régulièrement publié.
En
l’espèce, la chambre des criées ne peut être saisie par le commandement du
20 octobre 2003
Que la procédure de subrogation en son jugement du 29 juin 2006, fondée
sur le commandement du 20 octobre 2003 est entaché de plein droit de vice
de fond et de forme.
La fraude est encore une fois caractérisée.
Fraude encore plus grave sur la délivrance du commandement
du 20 octobre 2003 par faux et usage de faux de l’acte introduit le 11 mars
2003.
Ce nouveau commandement du 20 octobre 2003 ne pouvait être
renouvelé au vu des éléments que je reprends et pour le compte de CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
Absence pouvoir valide en saisie immobilière « d’ordre
public ». Article 673 ancpc
Absence de créances liquides certaines et exigibles par
l’absence de significations régulière des différents jugements, privant des
voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE. Article 673 du ancpc
Absence de signification régulière des titres de créances
prétendues par dans un délai de deux ans, « péremption d’instance »,
violation de l’article 503 du NCPC.
Déchéance de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de CETELEM,
PASS, ATHENA par jugement du 19 décembre 2002.
Interdiction de délivrer un nouveau commandement par le
jugement annulant la procédure de saisie immobilière rendu le 19 décembre
2002. ( ci-joint)
( Fraude) Nullité de la requête par un acte
commun du 11 mars 2003 pour le compte de la CETELEM, PASS, ATHENA et pour
obtenir le droit de délivrer un nouveau commandement, faute de quoi, aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans. ( requête ci jointe
).
Athéna Banque n’ayant
aucune existence juridique depuis décembre 1999.
·
Confirmation par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse
en date du 16 mai 2006.
Qu’en conséquence : Nullité de la décision du 15 avril
2003 ordonnant la prorogation de la publication pour une durée de trois ans
suite à la requête introductive du 11 mars 2003 entachée de nullité par un
acte commun, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006.
Nullité des actes pour irrégularité de fond
Art.
117 Constituent des irrégularités de fond affectant
la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en
justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie
ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne
morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir
d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Est donc entaché d’une régularité de fond dans son
entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du
nouveau code de procédure civile, la requête du 6 mars 2003 « enregistrée
le 11 mars 2003 » pour le compte CETELEM, PASS, ATHENA.
Qu’en conséquence le jugement incident du 15 mai 2003 pour
le compte de CETELEM, PASS, ATHENA est entaché de nullité.
Que le dernier acte valide est celui du 19 décembre 2002
donnant déchéance de saisie immobilière et non contesté par la voie d’appel
qui était ouverte aux parties adverses.
Bien qu’une publication irrégulière ait été faite le 24
septembre 2002 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 24 septembre 2005, par
la déchéance de la saisie immobilière faite et confirmée par le jugement du
19 décembre 2002 et par la nullité de la requête du 11 mars 2003 entraînant
de droit la nullité du jugement incident du 15 mai 2003, qu’aucune prorogation
de publication de pouvant exister à la conservation des hypothèque saisissant
la chambre des criées pour le compte de CETELEM , PASS, ATHENA.
Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvant être
saisie par le commandement du 20 octobre 2003 et par sa publication irrégulière,
ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut juridiquement servir de base aux
poursuites pour ordonner un jugement de subrogation à la Commerzbank en date
du 29 juin 2006.
SUR L’IREGULARITE DE DROIT ET DE
FOND DE LA DEMANDE DE SUBROGATION PAR
LA COMMERZBANK.
La
Commerzbank ne pouvait faire délivrer une demande de subrogation de procédure
de saisie immobilière sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003,
ce dernier étant nul et ne pouvant saisir la chambre des criées.
Que
cette demande a été faite par une sommation aux société CETELEM , PASS, ATHENA
et une dénonce par ces dernières comme confirmé par le jugement de subrogation
du 29 juin 2006.
A ) Sur la sommation :
Celle-ci a été faite par un acte unique à la société CETELEM,
PASS et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006.
Que cette sommation est entachée de nullité, la société
Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt
du 16 mai 2006).
B ) Sur la dénonce :
Cette dénonce a été effectuée par un acte unique à la société CETELEM, PASS
et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation rendu
le 29 juin 2006.
Que cette dénonce est entachée de nullité, la société Athéna
banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt
du 16 mai 2006).
Ces deux actes sont donc entachés d’une régularité de fond
dans son entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile de la société ATHENA.
Qu’en conséquence la subrogation est impossible sur le fondement
des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.
La
Commerzbank se devait pour poursuivre Monsieur et Madame LABORIE faire signifier
un commandement au fin de saisie immobilière en respectant les articles :
673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 de ancien code de procédure civile sous
peine de déchéance de l’article 715 de l’ANCPC.
Or en
l’espèce les formalité « d’ordre public »
n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ; 688 ;
689 ; 690 ; 692 ; 694 de l’ancpc.
Art.
715 (Abrogé par Ord.
no 2006-461 du 21 avr. 2006; Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688,
689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par Décr. no 2002-77 du 11 janv. 2002, art. 11) «696, 699,» 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes
1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.
·
Absence de créance de la Commerzbank,
certaines, liquides et exigibles.
·
Absence d’un commandement
aux fins de continuation de poursuite aux fins de saisie immobilière.
·
Absence de publication à la
conservation des hypothèques.
·
Absence de dépôt d’un cahier
des charges à la chambre des criées.
·
Absence de notification aux saisis du dépôt du cahier des
charges.
-
La Commerzbank doit être déchue de la procédure
de saisie immobilière saisissant la chambre des criées par le jugement de
subrogation.
SUR
LE NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATIONS
·
I / Sur le jugement de subrogation
du 29 juin 2006 par la Commerzbank.
·
II / Sur le jugement du 26 octobre
2006 par la Commerzbank.
I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par
la Commerzbank.
Monsieur
LABORIE André était détenu provisoirement du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre
2007, Maison d’arrêt de SEYSSES et Montauban.
Que
la signification à la maison d’arrêt de SEYSSES est nulle portant préjudice
aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur
et Madame LABORIE.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Le
décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars
2006,
De même, est nulle la signification d'un acte dès lors
que le requérant a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance
de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait
signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire
mais où il ne réside pas (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000,
II, n° 178, pourvoi n° 99-13.218).
Article
648 du NCPC jurisprudence : d’ordre public »
12. Le
domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et
non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.
TGI Paris ,
12 mai 1993: Rev. huiss.
1993. 1185.
Qu’en conséquence l’acte n’a pas été porté à la connaissance
de Monsieur LABORIE André régulièrement par huissier de justice par une signification
régulière conformément à la loi, figure
un faux en écriture mentionnant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de
recevoir l’acte.
L’acte a été seulement communiqué par courrier simple.
La cour de cassation
a du précisé que cette communication
faisait pas courrier le délai de recours ouvert au destinataire. La communication
ne vaut pas notification, de sorte que l’ordonnance peut toujours être frappée
d’un recours. (Cassation. Com, 4 juillet 1997 ( N° 97-21.324, N° 1517 D) .
Qu’au vu de l’article 503 du NCPC : la mise en exécution
du jugement de subrogation est nulle de plein droit.
Art.
503 Les jugements ne
peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur
avoir été notifiés.
. Principe. Les jugements, même passés
en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils
sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution
ne soit volontaire. Civ. 2e,
29 janv. 2004: Bull. civ.
II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21,
obs. du Rusquec. -
V. aussi Civ. 2e, 18
déc. 2003: D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina. Les décisions de la
CIVI n'échappent pas à ce principe. Civ. 2e, 16 juin 2005: Bull. civ. II, no 155; JCP 2005.
IV. 2757.
En
l’espèce la procédure est viciée sur la forme, le jugement de subrogation
n’a pas été notifié conformément à l’article 503 du NCPC, il ne peut servir
de fondement aux poursuites de saisies immobilières.
Conséquence
le renvoi à l’audience du 26 octobre 2006 est nul, la chambre des criées ne
peut encore une fois être valablement saisie.
En
son audience par jugement du 26 octobre 2006, ce dernier découlant du jugement
du 29 juin 2006 est en conséquence nul de plein droit, ne pouvant renvoyer
la vente devant la chambre des criées pour le 21 décembre 2006.
Que
le jugement du 26 octobre 2006 bien qu’il soit déjà nul, ne peut être mis
en exécution sans une signification régulière sur le fondement de l’article
503 du NCPC.
Que
la signification faite de ce jugement du 26 octobre 2006 est nulle, intervenue
par huissier de justice le 16 novembre 2006, précisant que je pouvais former
un pouvoir en cassation dans les deux mois.
Encore
une fois la chambre des criées alors quelle été préalablement saisie irrégulièrement
se devait de respecter le délai des voies de recours et ne pouvant fixer la
date d’audience de la vente aux enchères le 21 décembre 2006.
Aucune
communication du cahier des charges aux parties saisies.
·
Violation des articles 673,
674, 688, 689, 690, 692, 694 de l’ancien code de procédure civile.
Sur
le fondement de l’article 715 de l’ancpc « d’ordre public » est encourue
la déchéance de toute la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur
et madame LABORIE.
Art.
715 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006; Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688,
689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par Décr. no 2002-77 du 11 janv. 2002, art. 11) «696, 699,» 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes
1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.
Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par
la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux
intérêts des parties en cause.»
DÉCHÉANCES.
_
1. La déchéance que prévoit l'art. 715, pour
l'inobservation des délais qu'il énumère, est encourue même en l'absence de
préjudice. Civ. 2e, 28
nov. 1979: Bull. civ. II, no 279; D. 1980.
IR. 152, obs. Julien; Gaz. Pal. 1980. 2. 192, note J. V.; JCP 1980. II. 19471, note R. Martin
12 mars 1980: D. 1980. IR. 328 2 oct. 1980:
D. 1981. IR. 152, obs. Julien
25 nov. 1981: D. 1982. IR.
228; Bull. civ. II, no 202 24 nov. 1982: D. 1983. IR.
422, obs. Julien 28 mai 1984:
D. 1985. IR. 54 29 oct. 1986:
Bull. civ. II, no 153
16 mai 1990: Bull.
civ. II, no 94; D. 1990. Somm. 349, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 628, obs. Véron.
Que
l’adjudication a bien été obtenu par une fraude en date du 21 décembre 2006
caractérisée depuis le début par l’obtention du jugement de subrogation fondé
sur de fausses information juridiques données et profitant que Monsieur LABORIE
André ne pouvant agir dans les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privé de l’assistance d’un avocat après saisine de Monsieur le Bâtonnier et
pour déposer un dire.
Que
cette situation faite par les conseils des parties a bien été préméditée avec
une collusion certaine des partie et de la chambre des criées, au préalable
pour écarter Monsieur LABORIE de tout débat juridique devant la chambre des
criée de Toulouse s’est vu poursuivi le 5 décembre 2005 d’un outrage par calomnie
dans le seul but et en toute tranquillité
de spolier par faux et usage de faux intellectuels la résidence de Monsieur
et Madame LABORIE.
L’intention de cette fraude est caractérisée par les différents courriers envoyés à Monsieur le Président
de la Chambre des criées lui portant à sa connaissance par lettre recommandée
les difficultés de ce dossier et les différentes voies de recours formées
entre autre contre le jugement de subrogation dont un pourvoi en cassation
a été formé le 17 août 2006 avant la date d’audience du 26 octobre
2006, demande restée sans réponse.
L’intention de cette fraude est caractérisée par le non respect des délais de recours contre la décision
du 26 octobre « le pourvoi en cassation » ou le
juge des criées se devait de vérifier si la signification avait été régulièrement
opérer pour faire droit à la défense de la partie adverse pour déposer un
dire.
Précisant
en plus que les significations étant déjà irrégulières sur le lieu de détention
portant griefs aux droits de défense mais encore plus par les délais de voies
de recours non respectés.
Cette
procédure de saisie immobilière a bien été prémédité dans un contexte bien
particulier par faux et usage de faux intellectuels et portant griefs aux
droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE .
Elle
a été initiée en collusion « Fraude » de la SCP d’avocats
Frances et autres.. , ayant assisté par calomnie
à la dénonciation de l’outrage par Monsieur CAVES Michel Président de la Chambre
des criées et de ces avocats « MUSQUI, FRANCES » en sa plainte du
5 décembre 2005 à Monsieur le Procureur de la République pour des faits qui
se seraient déroulés le 6 octobre 2005 ou j’étais présent et régulièrement
convoqué. « Qu’une plainte a
été déposé à la Gendarmerie de saint Orens le 18
janvier 2006 contre Monsieur CAVES Michel pour dénonciation calomnieuse en
son courrier du 5 décembre 2005 ».
L’intention
de nuire de Monsieur CAVES Michel est
réelle par le refus de respecter les différentes voies de recours exercées,
par le non respect des règles de procédures civiles et à vérifier les différents
actes.
L’intention
de nuire de Monsieur CAVES Michel est
réelle, celui-ci se devait de se déporter dans l’affaire au vu de la plainte
qu’il a déposée par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date
du 10 décembre 2005 pour outrage.
Il
ne peut être en conséquence juge et partie.
L’impartialité
de Monsieur CAVES est établie.
Violation
de l’article 6 ; 6-1, 6-3 de la CEDH, le procès n’a pas été équitable
entre les parties.
La
fraude est établie par les preuves apportées.
CONCLUSION : LA FRAUDE EST PARFAITE.
La
fraude est caractérisée par la violation des règles de droit et par les écrits
et preuves apportées dans l’instance devant la Cour d’appel de Toulouse.
En
son arrêt du 21 mai 2007 dont révision est demandée pour des éléments nouveaux
obtenus postérieurement à la décision rendue et prouvant que le jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 a bien été obtenu par une procédure de saisie immobilière
effectuée par la fraude.
La fraude est caractérisée par une enquête que j’ai fait diligenter auprès
de l’adjudicataire, avant le 15 décembre 2006.
Par les pièces obtenues postérieurement à ma détention arbitraire.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a été choisie avant l’audience d’adjudication privant
de ce fait d’autre personne se portant adjudicataire.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE qui est une personne d’environ de 80 ans, ayant par son passé et par son activité
professionnelle une relation très rapprochée avec le cabinet d’avocat Frances
et autres.., a été sollicité et choisi d’avance comme adjudicataire.
Explication : (après
sa conversation) de Madame BABILE
Son avocat l’aurait mis en confidence :
C’est
une affaire !!!, Madame LABORIE est prête à
partir, Monsieur est en prison, le fils n’habite plus là !!, il n’y a
aucun problème !!!
Ils
sont rentrés en force le 19 novembre 2006 à notre domicile avec 30 personnes
pour la visiter, elle a été choisie et elle a payé cette maison pour son petit
fils.
Le
petit fils maintient le souhait de la garder cette maison « Monsieur
TEULE Laurent »
Ce
dernier dit avant l’adjudication que rien n’est suspensif et qu’il a déjà
convoqué les entreprises pour les travaux du haut, pour les devis.
Violation
du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 19 novembre 2006.
Pour
pénétrer dans le domicile et dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière
avec vente aux enchères, doit au préalable être ordonné une ordonnance sur
requête autorisant la visite du domicile et opposable aux parties par signification
d’acte à personne de Monsieur et Madame LABORIE.
Or Monsieur
LABORIE André encore une fois n’a pas eu connaissance de cette ordonnance
Nouveau vice de procédure !!
Causant grief à Monsieur et Madame LABORIE ne
pouvant faire rétracter l’ordonnance rendue dans les délais requis et sur
la seule demande de la partie adverse.
Dans
ce contexte la Cour d’appel « dans le procès en révision ouvert
» doit réformer l’arrêt du 21 mai 2007 et statuer en droit au
vu de la fraude caractérisée « moyens de défense non respectés »
d’ordre public et non pas seulement au vu du seul titre d’adjudication
et en reprenant le fond de l’assignation du recours en révision dont Monsieur
et Madame LABORIE expliquent le déroulement
avec preuve à l’appuis et juridique de la Fraude établie au cours de la procédure
de saisie immobilière pour obtenir la vente aux enchères de notre résidence
principale reconnue par le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
et ^par ces conclusions complétives.
Que
les préjudices sont très importants.
VII / Sur
la procédure postérieure du jugement d’adjudication, obtention d’une ordonnance
irrégulière d’expulsion.
DANS CES CONDITIONS CI-DESSUS DE FRAUDE:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en son
audience du 21 décembre 2006 et qu’un jugement a été rendu, des obligations
d’ordre public s’imposent.
(Formalités
postérieures requises pour l’exécution du jugement .
·
Le signification du jugement d’adjudication après obtention
après paiement.
·
La publication du jugement hors les voies de recours.
·
La mention du jugement en marge de la publication du commandement.
Cette étape au vu de l’obtention du jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006, est applicable le décrêt du 27 juillet
2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 au 1er janvier 2007 et de l’ordonnance
du 21 avril 2006
Sur l’application du décrêt du 27 juillet
2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 et de l’ordonnance du 21 avril 2006 au
1er janvier 2007 dont application immédiate.
Art. 2 du code civil :
-
La loi ne dispose que pour l'avenir;
elle n'a point d'effet rétroactif.
_ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.
_ 1. Caractère d'ordre public. La règle de
non-rétroactivité des lois est d'ordre
public et peut être soulevée d'office par le juge. Civ. 3e, 21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note
Level.
_ 11. Applications: actes de procédure. Si
une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité,
atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.
Com. 9 oct. 1984: Bull. civ.
IV, no 258. - Même sens:
Crim. 18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661. L'application immédiate d'une loi nouvelle
est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Com.
27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.
Source Juris-Classeur 2008 :
Le
jugement d'adjudication ne statue pas sur un litige. Il se borne à constater
soit que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère
ayant été portée par telle partie, celle-ci a été déclarée adjudicataire,
soit qu'aucune enchère n'ayant été portée, le poursuivant a été déclaré adjudicataire
pour la mise à prix. Ce jugement est ainsi, par sa nature, une sorte de «
procès-verbal » d'acte judiciaire. Telle était la formule employée, jadis,
par la Cour de cassation (Cass. req., 18 févr. 1846 : DP 1846, 1, p. 134).Elle le qualifie aujourd'hui,
de « contrat judiciaire » (Cass. 2e civ., 6 janv. 1966 : Bull. civ. II, n°
1. - 5 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 81. - 20 oct. 1970 ; Bull. civ. II, n°
287. - 4 févr. 1976 : Bull. civ. II, n° 35. - 19 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1977,
2, 455 note Viatte. - 9 juin 1982 : Rev. huissiers 1984, 341 note D.
Talon. - 16 juill. 1987 : Rev. huissiers
1988, 1619, note D. Talon. - 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, n° 2685).
La qualification de contrat entraîne cette conséquence
que, comme tout contrat, il peut être annulé, notamment pour vice de consentement.
Ainsi, il a été jugé que l'adjudicataire, dont le consentement a été vicié
du fait d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose par suite de
mentions inexactes dans le cahier des charges, était fondé à demander en justice
la nullité de l'adjudication (TGI Charleville, 8 févr. 1980 : D. 1980, inf.
rap. p. 488).
Le jugement d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006
n’est pas une situation juridique définitivement réalisée « parfaite »
sachant que celui-ci est soumis à des formalités d’ordre public, par différents
actes juridiques postérieurs pour mettre en exécution le jugement.
Légifrance guide Légistique ( ci-joint en pièce)
Une situation est qualifiée comme constituée dans la
mesure oû elle est juridiquement « parfaite », c'est-à-dire
définitivement fixée avant l’intervention de la règle nouvelle.
En l’absence de situation constituée, il est jugé, en
revenche, que les nouvelles régles de procédure s’appliquent à l’enseble des
procédures préparatoires à des actes qui n’ont pas été pris à la date à laquelle
elles entrent en vigueur.
Qu’en conséquence le décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936
du 27 juillet 2006 est applicable au 1er janvier 2007 aux formalités
postérieuses requises pour l’exécution du jugement d’adjudication.( ci-joint
sources jurisclasseur).
Sur l’obtention de la Grosse exécutoire
Pour que soit signifier le jugement d’adjudication, il faut obtenir la grosse exécutoire,
Que
la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement
de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires, ces
derniers dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de
l’acpc.
·
L'adjudicataire qui ne fera
pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être
poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de
droit. — Sur l'entrée en vigueur de
l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.
note ss. art. 673.
Article 101 Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Toute
personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le
greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de
la consignation du prix ou du paiement des frais taxés dans le délai de 20
jours.
La
personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat
au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité
la vente.
Outre
les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification
faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1°
La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai
de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions
du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86,
102, 103 et 106 du présent décret.
Cité par:
Décret 2006-936 2006-07-27
art. 7, art. 83,
art. 86, art. 102, art.
103, art. 106
Code civil - art. 2212 (M)
Sur le paiement de l’adjudication.
A défaut de
consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue
de plein droit.
Sur la publication du jugement d’adjudication.
Que le jugement
d’adjudication doit être publié à la conservation
des hypothèques :
Source juris-classeur 2008
idem que précédent.
Sur la non propriété de Madame D’ARAUJO épouse BABILE,
impliquant de ce fait la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE
·
Action en appel en résolution pour fraude
de toute la procédure de saisie immobilière.
Qu’était pendant
une action en justice régulière partir
du 9 février 2007.
Que cet arrêt
du 14 janvier 2004 N° 01-11716 est repris dans le juris- classeur en ces termes :
·
La conservation des hypothèques en sa
publication irrégulière du jugement en date du 20 mars 2007,
·
En la saisine du tribunal d’instance
le 22 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
·
En sa demande d’expulsion en date du
27 mars 2008 de leur propriété.
Que pour faire
valoir un droit, « la mise en exécution du jugement d’adjudication ».
Qu’au vu de
l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit.
Ces formalités sont au nommbre de trois et seront
annalysées une par une:
·
I / La signification du jugement d’adjudication.
·
II / La publication du jugement d’adjudication
·
III / Mention en marge de la publication
I / Sur la signification du jugement d’adjudication
Que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE n’a pas accompli ses obligations d’ordre public.
Elle en donne
quittance Maître FRANCES que cette dernière a perçu la somme de 7910,10 euros.
Que le délai
de dépôt est dépassé sur le fondement de l’article 713 de l’acpc.
II / Sur la publication du jugement d’adjudication
·
L’arrêt de la cour d’appel a été rendu
le 21 mai 2007.
En l’absence
de paiement et de publication ; le
transfert de propriété ne peut être établi.
III / Sur la mention en marge de la publication
Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE et pour le compte
de Monsieur et Madame.
La fraude qui ne peut être contestée par les parties
adverses qui est la suivante :
·
Absence dans les 20 jours de justifier
des paiements pour obtenir la grosse exécutoire.
·
Absence de signification du jugement
d’adjudication.
·
Impossibilité de publier ce jugement
d’adjudication suite à l’appel formé le 9 février 2007.
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE a fait valoir une situation juridique innexacte à son notaire
:
Que la propriété
était redevenu aux saisis.
Sur la nullité des actes notariés.
·
LA FRAUDE EST ENCORE UNE FOIS CARRACTERISEE
LES CONSEQUENCES DE LA VENTE PAR LA FRAUDE
(ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007).
Que Monsieur
et Madame LABORIE sont fondés de demander réparation des différents préjudices
subis.
Seront analysés les différents points :
II/ Deuxièmement
: Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion
le 1er juin 2007.
III / Troisièmement : Comment s’est déroulé la procédure postérieurement à l’ordonnance d’expulsion.
IV/ Quatrièmement : Comment s’est déroulé la procédure
d’expulsion en date du 27 mars 2008.
V / Cinquièmement : Sur les différents préjudices subis.
I / Sur la fin de non recevoir de la demande d’expulsion
devant le T.I
Aucune contradiction devant le tribunal d’instance,
Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP
& 6-1 de la CEDH :
Art. 14. - Nulle partie
ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
·
Détenu, je n’ai pu assurer ma défense
et la défense de Madame LABORIE.
Conseil d’ETAT rendu le 29 octobre 2007 :
Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull.
civ. II, no 35.
·
Encore moins si une action en résolution
est engagée.
Au vu des éléments
ci-dessus en son article 2212 du ncpc, la vente
est nulle de plein droit.
Par l’action
en résolution en date du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO a perdu la propriété.
Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er
juin 2007.
- La signification
du jugement d'adjudication,
- La mention
du jugement en marge de la publication du commandement.
Madame D’ARAUJO
Suzette épouse BABILE n’a pas respecté aucune de ces formalités.
·
Qu’en l’absence de signification de
jugement d’adjudication.
·
Qu’en l’absence d’une publication régulière.
Au préalable de la saisine du tribunal d’instance.
a) La signification du jugement d’adjudication article
503 du NCPC.
En cas d'exécution au seul vu de
la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
·
La notification doit se faire par signification
d’acte d’huissier de justice.
b) Sur la publication du jugement d’adjudication:
Violation de l’article 750 du ncpc
Source juris-classeur. Article
750 du ncpc.
(Attestation
d’appel de Maître MALET Avoué).
Alors que Monsieur
et Madame LABORIE étaient étaient toujours propriétaire
comme ci-dessus repris
C’est seulement
après paiement de l’adjudication que la grosse peut être délivrée.
En l’espèce
en date du 9 mars 2007 aucune formalité n’était accomplie.
FAUX & USAGE DE FAUX PORTES A LA CONNAISSANCE DE
LA PREFECTURE DE LA H.G.
En conséquence : faux intellectuels.
Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du
14 juin 2007 à Madame LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
Sur le commandement de quitter les lieux signifié le
29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.
En conséquence : faux intellectuels.
Commandement de quitter les lieux signifié
à madame LABORIE Suzette
En conséquence : faux intellectuels.
En conséquence : faux intellectuels.
Ces faux intellectuels
étaient de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur la lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à
Monsieur le directeur de la DASS.
En conséquence : faux intellectuels.
En conséquence : faux intellectuels.
·
Monsieur et Madame LABORIE aurait
du être entendu ou appelé devant le juge de l’exécution.
Procès verbal de réquisition de la force publique en
date du 11 octobre 2007.
En conséquence : faux intellectuels.
Sur la lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du
8 janvier 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
·
L’autorité de la chose jugée ne peut
être acquise par les voies de recours pendantes.
Sur la lettre de la SCP d’avocats
CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET en date du 20
juin 2007
En conséquence : faux intellectuels.
Sur le fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD
En conséquence : faux intellectuels.
Pour l'adversaire, l'action est le droit
de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Sur le procès verbal de réquisition de la force publique
en date du 14 mars 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
Les seules pièces prises pour former ses demandes
à la Préfecture:
·
Ordonnance de référé du 1er
juin 2007 : « appel en cours »
Sur le procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et
31 mars 2008
à la requête de Madame BABILE.
En conséquence : faux intellectuels.
Sur le procès verbal, article 659 du NCPC en date du
2 avril 2008.
En conséquence : faux intellectuels.
Sur le procès verbal de constat établi le 9 avril 2008
par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.
LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
EST CARRACTERISE.
Sur quel fondement
juridique Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés le 27 mars 2008:
SUR LA DECISION du 8 JANVIER 2008.
·
Civ. 2e, 13 févr.
1985: Bull. civ. II, no 35.
Comment a été prise la décision du 8 janvier 2008 par
la préfecture de la H.G.
·
Saisine de Monsieur VIAU Préfet de la
H.G le 5 juillet 2007.
·
Saisine de Monsieur CARENCO Préfet de
la H.G le 25 octobre 2007.
Les préjudices sont très important :
Violation de
notre domicile en date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.
Monsieur et
Madame LABORIE sont sans leur affaire depuis le 27 mars 2008.
Dégradation
de notre cuisine intégrée restée sur place et autre…
Dégradation
de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
En cas de contestation
de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, l’expertise restant à sa charge.
Sur la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la
Forge
Qu’à ce jour
l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour
l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société LTMDB.
Qu’à ce jour
l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société OMNI – CONSEIL.
·
La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels
pour se rendre propriétaire.
·
La SARL LTMDB a fait un faux en écriture
privée « bail » pour faire valoir un droit.
·
Raison de l’appel en date du 11 juin
2007 de l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007.
REPARATION DES DIFFERENTS PREJUDICES CAUSES.
Total des préjudices Commerzbank
Commerzbank :
500.000 euros valeur de notre bien à la date de l’adjudication.
Commerzbank :
150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.
SUR LA RESTITUTION DE LA PROPRIETE
DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.
Que la fraude est réellement caractérisée de Maître FRANCES
Agissant pour la Commerzbank.
Alors que la
Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Rejeter toutes
conclusions contraires et mal fondées de la Commerzbank.
Rejeter toutes
conclusions contraires et mal fondées de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur les conséquences de l’annulation du jugement d’adjudication :
Sous toutes
réserves dont acte :
1-
Violation de l’article 6 accès à un
tribunal
2-
Violation de l’article 6-1 droit à un procès équitable.
3-
Violation de l’article 6-3 droit de la défense.
4-
Violation de l’article 7-1 interdiction des lois rétroactives.
6-
Violation de l’article 10 ; 10-1
la liberté d’expression
7-
Violation de l’article 13 droit à un
recours effectif.
8-
Violation de l’article 14 interdiction de discrimination.
9-
Violation de l’article 17 interdiction de l’abus de droit.
10-
Violation
du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.
12-
Violation
du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.
13-
Violation
du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.
A sa sortie
de prison soit le 14 septembre 2007 a diligenté de nombreuses procédures.
Que l’ordre
des avocats de Toulouse fait un obstacle permanant à la nomination d’un avocat.
·
Inscription de faux de l’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 et actes attenants.
Que les autorités
françaises se refusent de poursuivre les auteurs de ce crime intellectuel.
Comme dans l’affaire
d’OUTREAU.
1-
Violation de l’article 5 ; 5-1
liberté individuelle.
2-
Violation de l’article 6 accès à un
tribunal
3-
Violation de l’article 6-1 droit à un procès équitable.
4-
Violation de l’article 6-3 droit de la défense.
5-
Violation de l’article 7-1 interdiction des lois rétroactives.
7-
Violation de l’article 10 ; 10-1
la liberté d’expression
8-
Violation de l’article 13 droit à un
recours effectif.
9-
Violation de l’article 14 interdiction de discrimination.
10-
Violation de l’article 17 interdiction de l’abus de droit.
11-
Violation du protocole N° 1 violation
et détournement de notre propriété.
13-
Violation du protocole N° 7 en son article
3 d’indemnisation.
14-
Violation du protocole en son article 4, droit à ne pas
être jugé ou puni deux fois.
15-
Violation du protocole N° 12 en son
article 1, interdiction générale de discrimination.
1-
Sur les différents actes de procédure
antérieurs à ma détention arbitraire.
2-
Sur la détention arbitraire consommée,
voies de recours toujours non entendues.
3-
Sur le détournement de la propriété,
son expulsion.
Lieu : Adresse N° 2 rue
de la forge
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