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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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N° de DOSSIER : 53986/08     Le 25 avril 2009

                                                                                                 

 

 ANGLAIS / ESPAGNOL / ALLEMAND

 

 

COUR EUROPEENNE  DES DROITS DE L’HOMME

 

 

Conseil de l’Europe- Strasbourg, France

 

 

REQUÊTE - APPLICATION

 

Présentée en application de l’article 31 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

 

ET DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

 

 

I - LES PARTIES

 

 

A – LE REQUERANT.

 

 

·        Nom de Famille : LABORIE

 

·        Prénom : André.

 

·        Sexe : Masculin.

 

·        Nationalité : Française.

 

·        Date et lieu de naissance : 20 mai 1956 à Toulouse.

 

·        Demandeur d’emploi.

 

·        Domicile : 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens 31650. (à ce jour courrier poste restante à Saint Orens) « suite à une expulsion irrégulière commanditée par les autorités Toulousaines » et sous couvert de l’Etat Français.( sans domicile fixe à ce jour).

 

·        Téléphone : 06-14-29-21-74.

 

·        MAIL : laboriandr@yahoo.fr

 

 

B – LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE.

 

Contre l’ETAT Français représenté par l’agent judiciaire du trésor 6 rue Louise Weiss – 75703 Paris Cedex13.

 

·       Pour crime intellectuel à l’encontre de Monsieur LABORIE André et sa famille.

 

·       Et pour complicité de crime intellectuel par faux intellectuels pris en bande organisée d’agents publics.

 

 

II – EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION ET / OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE (S),

 

Textes Violés par la France dans toutes les procédures ci-dessous : La Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

1-  Violation de l’article 5 ; 5-1 liberté individuelle.

 

2-  Violation de l’article 6 accès à un tribunal

 

3-  Violation de l’article 6-1 droit à un procès équitable.

 

4-  Violation de l’article 6-3 droit de la défense.

 

5-  Violation de l’article 7-1 interdiction des lois rétroactives.

 

6-  Violation de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.

 

7-  Violation de l’article 10 ; 10-1 la liberté d’expression

 

8-  Violation de l’article 13 droit à un recours effectif.

 

9-  Violation de l’article 14 interdiction de discrimination.

 

10-                     Violation de l’article 17 interdiction de l’abus de droit.

 

 

Concernant les protocoles.

 

11-                     Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.

 

12-                     Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 

13-                     Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.

 

14-                     Violation  du protocole en son article 4, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

 

15-                     Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.

 

 

Qu’il sera analysé les différents points ci-dessous en la violation de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Détention arbitraire du 8 octobre 2001 au 2 octobre 2002, enlevé en pleine audience par la gendarmerie pour faire obstacle à un procès en référé contre un Magistrat toulousain Monsieur IGNACIO avocat général.

 

Détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Violation des droits de défense dans les deux procédures ci dessus, absence d’avocat, absence de pièces de procédure.

 

Refus systématique de remise en liberté.

 

Obstacles systématiques aux voies de recours, devant la première juridiction, la cour d’appel, la cour de cassation et sur les jugements concernant les faits poursuivis et les arrêts de refus de mise en liberté et concernant d’autres procès en cours.

 

Refus  systématiques de l’aide juridictionnelle devant le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation alors que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame LABORIE cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en violation d’une quelconque audience de conciliation, détournement par le tribunal d’instance de toulouse par ordonnances rendues en violation de l’article R 145-13 «  d’ordre public » de la somme de 467.275,53 euros et réellement sur les salaires de Madame LABORIE de la somme de 77.740 euros.

 

Refus systématique à l’accès à la cour de cassation.

 

Refus systématique d’un avocat.

 

Détournement de notre propriété en violation de toutes les règles de droit et moyens de défense.

 

Expulsion de notre propriété sans titre exécutoire, voies de recours pendantes, refus que les causes soient entendues.

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues sur la détention arbitraire.

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues contre certaines autorités cités par voies d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Obstacle à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues concernant le détournement de notre propriété et en demande d’annulation de l’adjudication et après que la consignation ait été versée.

 

Obstacle à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues et pour obtenir des mesures provisoires en référé concernant notre expulsion.

 

Détournement du montant de l’adjudication alors que des voies de recours étaient pendantes concernant le projet de distribution de l’adjudication.

 

Détournement de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008 sans intervention des autorités pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et après les avoir saisi.

 

Détournement par le tribunal d’instance de Toulouse de la somme de 467.275 euros aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE par ordonnance prises en violation du code du travail, absence de convocation en audience de conciliation «  d’ordre public ».

 

Détournement réel depuis 1995 sans audience de conciliation en matière de saisie sur salaire de la somme de 77.740,12 euros et sans avoir pu obtenir les pièces de la procédure pendant plus de 13 ans, seulement obtenues en octobre 2008 après que les détournements soient effectués.

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 sans intervention des autorités pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées au parquet de Toulouse.

 

Déni de justice caractérisé par toutes les autorités françaises pour exclure Monsieur et Madame LABORIE de la Société, obstacle à l’accès à un tribunal pour que ces derniers restent victimes et démunis de tous moyens financiers par différentes saisies supplémentaires, irrégulière sur la forme et sur le fond autant sur les compte bancaires, que sur le fruit du travail de Madame LABORIE.

 

Le crime intellectuel effectué en complot des autorités françaises pour anéantir Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que dans mes écrits ci-dessous toutes les preuves matérielles seront apportées.

 

III – EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE

L’ARTICLE  35 & 1 DE LA CONVENTION

 

Monsieur LABORIE André est contraint pour ses intérêts, ceux de son épouse et de sa famille de saisir la cour européenne des droits de l’homme au vu d’un déni de justice caractérisé sur le territoire français de rendre la justice dont nous sommes victimes.

 

Entraves à l’accès à un tribunal, à la cour d’appel, à la cour de cassation, au doyen des juges d’instruction par différents moyens discriminatoires.

 

Monsieur LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août 2007 pendant ma détention arbitraire.

Que cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni de justice.

 

Cette plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement de notre  propriété ayant de lourdes conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.

 

Que le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS se refuse d’instruire au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces de la procédure concernant la détention arbitraire.

 

Le déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue, obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE victimes de cette détention arbitraire et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du 27 mars 2008.

 

A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :

 

Suite au  silence des hautes autorités françaises saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs troubles à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public sur le territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli arbitrairement des actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur LABORIE André pour leur permettre de détruire moralement, physiquement, financièrement ce dernier à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute sa famille.

 

·       Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur la gravité des faux intellectuels :

 

Actes effectués par de nombreux Magistrats français dont les noms sont repris ci-dessous dans la requête.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

De nombreux Magistrats français ont abusé de leur impunité par leur statut pour régler leurs comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier en poursuivant certains Magistrats par  voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires de justice.

 

La responsabilité de l’état français est engagée sur le fondement de l’article L 781 du COJ, ce dernier se refuse au vu de l’article L781-1 du COJ.

 

La responsabilité sur le territoire français ne peut être engagée car pour faire obstacle aux procédures, Monsieur LABORIE André s’est vu détenu arbitrairement à deux reprises avec tous les abus de droits décrits dans la requête déposée contre l’état français pour le détruire physiquement, psychologiquement, financièrement.

 

 

IV – EXPOSE DES FAITS PREAMBULE

 

Rappel

 

Monsieur LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août 2007 pendant ma détention arbitraire.

 

Que cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni de justice.

 

Cette plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement de notre  propriété ayant de lourdes conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.

 

Que le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS se refuse d’instruire au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces de la procédure concernant la détention arbitraire.

Le déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue, obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE victimes de cette détention arbitraire et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du 27 mars 2008.

 

A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :

 

 RAPPEL d’une précédence plainte aux références T.G.I de Paris :

REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0

Déposée et enregistrée le 17 mars 2004

Qui est restée sans effet du juge d’instruction. ( Déni de justice)

 

 

Pour cette plainte du 17 mars 2004, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur ordre du juge d’instruction en date du  24 Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées verbalement par la gendarmerie de Saint Orens en ces termes.

 

·        Que les personnes poursuivies étaient celles qui leurs donnaient les ordres et que déontologiquement ils ne pouvaient intervenir dans les commissions rogatoires ordonnées par le juge d’instruction ?

 

Que le parquet de Toulouse a fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie de Saint Orens  par un juge d’instruction exerçant au tribunal de grande instance de PARIS

 

Ci  joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004 à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS,  rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées sans enquêtes.

 

Au vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.

 

Cette assignation qui est le contre pouvoir du Procureur de la République a été délivrée aux parties pour l’audience du 29 avril 2004 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques suivantes ainsi que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable de ses agents publics.

 

A l’encontre de :

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Pour cette procédure, Monsieur LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par l’obstacle permanent du Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un moyen discriminatoire mis en place, la « consignation » et pour avoir droit que le dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

La consignation demandée, de 1500 euros a fait l’objet d’un appel, en l’absence de revenu la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre 2004 a modifier la consignation à 150 euros.

 

Monsieur LABORIE André a consigné cette somme de 150 euros au trésor public, régies des recettes du T.G.I de Toulouse le 08/10/2004.

 

Le parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues

 

·        Monsieur LABORIE a été escroqué par la juridiction Toulousaine de la somme de 150 euros ( ci-joint justificatif de dépôt ).

 

D’autres dossiers ont subi les mêmes procédures.

 

 

REPRESSION IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE

 

 

J’ai eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par le parquet de Toulouse et  pour faire obstacle à cette procédure, et à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.

 

L’obstacle immédiat par le parquet de Toulouse aux procédures en cours.

 

Et sur l’avis du Procureur de la République

 

En ces termes :

 

             

Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.

 

Fait le 02 septembre 2004

 

N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé

 

Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen  de droit à agir en justice pour faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.

 

·        Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République étaient  dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil

 

Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.

 

·        Voilà l’objet de la motivation du parquet de Toulouse d’avoir agi ainsi.

 

Rappel : de la procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur LABORIE André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.

 

 

Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance

 de mise sous sauvegarde de la justice.

 

 

Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC

Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

 

Plaise au tribunal:

 

Sur  l’exception de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice. 

 

·        Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

·        Le Procureur de la République n’a jamais été saisi d’une déclaration d’un médecin spécifiant et constatant les pertes mentales et physiques de Monsieur André LABORIE.

 

·        Qu’il ne peut être pris en compte un examen psychiatrique effectué 4 années précédemment sans aucun certificat d’un médecin traitant relatant les pertes mentales ou physiques de Monsieur André LABORIE ( C. santé publ., art. L.327, al.1).

 

·        Que seul un médecin hospitalier peut constater que l’un de ces malades a besoin d’être protégé, doit obligatoirement faire une déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).

 

·        Qu’au vu de l’article 1236 du NCPC, aucune déclaration n’a été faite au Procureur de la République.

 

·        Le juge des tutelles ne peut se prévaloir en  l’absence de ces obligations  faites au Procureur de la République, de se baser sur aucune information ou sur de fausses informations et ne justifiant aucune perte des facultés mentales de Monsieur André LABORIE.

 

·        Que c’est dans le seul cas d’une déclaration faite au parquet par un médecin qu’une mise sous sauvegarde de justice est valide,  « à l’enregistrement de la déclaration au parquet » ( Paris 30 juin 1972 : Gaz. Pal.1972, 2, 875, note Amzalac). Il n’y a jamais eu de déclaration faite par un médecin conformément  au code de la santé publique ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).

 

·        Manque de preuve par le procureur de la République sur le fondement de l’article 1315 du code civil relatant que Monsieur André LABORIE est incapable !!!

 

·        Il n’est apporté aucune preuve que les biens de Monsieur André LABORIE sont mis en périls par sa gestion.

 

·        Qu’actuellement les biens de Monsieur et Madame LABORIE sont en danger non sur leur propre gestion et responsabilité  mais sur l’absence que les causes soient entendues devant un tribunal pour faire valoir les préjudices subis par les fraudes commises par les personnes poursuivies (agents publics et autres) et dont les procédures sont en cours devant le tribunal.

 

·        Que le juge des tutelles a été saisi en violation des textes précités.

 

·        Que la nullité de la procédure doit être ordonnée ( d’ordre public)

 

 

SUBSIDIAIREMENT

 

Personnalité de Monsieur André LABORIE.

 

Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.

 

Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.

 

En effet Madame CHARRAS, au cours d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre

·        Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin  92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

·        La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.

 

·        Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice

 

·        La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.

 

Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux enchères publiques,  procédure faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )

 

Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.

 

Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.

 

Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.

 

Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.

 

Que Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles

 

 

Réquisitions du 5 juillet 2004 faites

Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République

 

 

En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal  Instance de Toulouse.

 

·        Risque d’altération des facultés de Monsieur André LABORIE

 

Dossier N° PARQUET : 04566.

 

J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection  en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué  greffier Magistrat et des acteurs économiques.

 

Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.

 

 

LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET

 

 

Rappel, les demandes faites par le Procureur de la République étaient dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi.

 

Situation financière provenant des agissements du parquet à se refuser de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont Monsieur LABORIE est victime, détournement de fonds importants par une société de bourse FERRI, dont les autorités toulousaines sont restées sous silence.

 

A la demande du parquet de Toulouse cessation des activités de Monsieur LABORIE André régulièrement déclarées et à jour de ses cotisations sociales et autres, mis en prison du 8 octobre 2001 au 2 octobre 2002.

 

Qu’à ma sortie de prison en octobre 2002, j’ai eu par relation un ami avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans plusieurs dossiers et à l’encontre de certains Magistrats.

 

Monsieur LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les preuves qu’il  n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.

 

Sur ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir juridiquement.

 

 

SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.

 

 

Pour les délits suivants :

 

 

·        Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

Et pour avoir :

 

Madame CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires «  la consignation » tout en connaissant la situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris connaissance.

 

Que Madame CHARRAS s’est comporté hors de ses fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de certains faits délictueux, faisant pression sur les Présidents de  chambre pour faire ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses demandes.

 

Que ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre Constitution et notre Droit interne.

 

Que Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa famille ont subis.

 

Que Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.

 

Que ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non respect de la communication des pièces de la procédure.

 

Que Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme en son article 6.

 

Faits sont réprimés par les articles  432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.

 

 

Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.

L'article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l'état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c'est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l'issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l'idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d'organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l'exécution effective des décisions de justice.
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
- la seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal

 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination «  fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions  l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »

 

PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES

à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.

 

Dossiers concernant :

 

·        Saisie immobilière.

·        Saisie sur salaire.

·        Permis de conduire.

·        Dossier financier à la société ING FERRI.

·        Dossier administratif.

·        Dossiers fiscaux

·        Banques.

·        Accès à un tribunal.

·        Et autres, exercice légal à titre bénévole d’une association régulièrement déclarée

 

Le seul avocat que j’avais au titre de l’aide juridictionnelle, était un ami qui a reçu toutes les pressions imaginables du parquet de Toulouse et de l’ordre des avocats de Toulouse pour refuser de prendre ma  défense.

 

Après l’échec de la procédure de tutelle, il fallait que le parquet trouve un autre moyen à faire obstacle aux procédures de Monsieur LABORIE André.

 

Que l’ordre des avocats est intervenu, nombreux avocats prenaient la défense de nombreux Magistrats poursuivis par voies d’action devant le tribunal correctionnel de toulouse.

 

Ils ont trouvé comme alibi, la fraude au RMI, fraude à l’aide juridictionnelle pour faire obstacle à la défense par mon ami avocat.

 

De ce fait mon ami avocat n’étant plus rémunéré et avec la pression de l’ordre des avocats a été obligé de cesser toutes défenses.

 

Le parquet de Toulouse a aussi auto-forgé un outrage par l’intermédiaire du président de la chambre des criées de Toulouse en matière de saisie immobilière, pour m’exclure de la procédure et pour détourner impunément en violation de toutes les règles de droit notre propriété par ma détention arbitraire.

 

Précisant qu’aucun outrage ne pouvait être réalisé en audience publique au cours d’une récusation verbale d’une greffière et alors que j’ai été régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

Ils ont auto-forgé une ordonnance d’aide juridictionnelle signé par un Magistrat du BAJ de PAU en faisant valoir que j’étais avocat alors que je ne me suis jamais prétendu être avocat, jamais porté la robe d’avocat.

 

Ces agissements du parquet de toulouse sont faciles à comprendre, dans le seul but de trouver un moyen de poursuivre Monsieur LABORIE pénalement et le mettre en détention.

 

Il est à préciser que les règles de droits autant nationales qu’Européenne doivent être appliquées.

 

Le complot de nombreux Magistrats du siège et du parquet avec l’ordre des avocats est caractérisé au vu des différents écrits ci-dessous.

 

 

RAPPEL SUR LES ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGEES

PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 

 

Ont été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux  en écriture publiques dans nombreux jugement et arrêts sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice.

 

Dans un dossier important les faits poursuivis ont été reconnus après 7 années de procédures dans un dossier de saisie immobilière, une société poursuivante «  Athéna banque » n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 (arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mai 2006).

 

Qu’il est de ce fait que Monsieur LABORIE André était bien fondé dans son action.

 

·        De nombreuses consignations ont été versées sans que les causes aient été entendues dans d’autres dossiers.

 

La technique employée :

 

Monsieur LABORIE pris par animosité par un Magistrat poursuivi, relation de travail obligatoire se met en place, impartialité.

 

L’avocat introduit de faux éléments, le Magistrat suit l’avocat bien que souvent les dires sont faux, le juge rend une décision sur des faits inexacts constituant un faux intellectuel, que ce faux et mis en exécution et à l’avenant alors que l’inverse existe.

 

Qu’il existe un esprit de corps entre Magistrats et auxiliaire de justice, rendant la justice par corruption active et passive et avec partialité.

 

La cour européenne pourra que s’en apercevoir au vu des écrits déposés par ma requête contre la France et par la violation des différents articles ci dessus de la convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles.

 

Toutes les procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites et dans le seul but de faire obstacle à tous les procès en cours.

 

Conséquences :

 

·        Déni de justice volontaire

·        Impartialité

·        Dysfonctionnement volontaire du service public.

·        Extermination de la société, de Monsieur LABORIE André ayant des répercussions sur toute sa famille, préjudices moraux, financiers, matériels certains.

·        Actes criminels sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

 

 Sur la plainte en date du 14 février 2008 contre X :

 Dont auteurs connus

( Acte criminel de Magistrats et auxiliaires de justices ).

Plainte toujours non instruite et sans qu’une quelconque

Autorité Française veuille y réponde

 

En ces termes au doyen des juges de PARIS T.G.I.

 

Nouvelle atteinte à ma liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Le Doyen des juges d’instruction régulièrement saisi fait obstacle à instruire cette affaire criminelle.

 

Monsieur LABORIE André sans revenu et séparé de fait de son épouse par déclarations distinctes auprès des services fiscaux.

 

Que  l’aide juridictionnelle doit être automatique. Note du (Ministère de la Justice).

 

·        Les victimes «  atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elles sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).

 

A ce jour, le Doyen des juges reste muet et l’Etat Français est responsable de cette situation, faisant obstacle au respect de la convention européenne des droits de l’homme.

                              

Cette plainte contre X avec constitution de partie civile sur le territoire national dans un temps non prescrit par la loi concerne des faits qui sont considérés de criminels, Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code Pénal.

 

Cette plainte concerne la privation arbitraire de la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André

 

Les personnes qui ont connus  et participées à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont les suivantes:

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban

 

La cour de cassation saisie au cours de cette période de détention arbitraire ainsi que de nombreuses autorités Françaises, se sont refusées d’intervenir sur les différentes voies de recours formées à la cour de cassation « le déni de justice total et la violation de la convention européenne des droits de l’homme »

 

Ce déni de justice des autorités françaises est la répression directe des différentes actions judiciaires engagées par Monsieur LABORIE André contre de nombreuses autorités.

 

Monsieur LABORIE André a engagé différentes actions judiciaires pour que sa cause soit entendue équitablement au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, convention qui n’est absolument pas respectée de la part des autorités françaises sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

La répression des autorités Françaises a été immédiate encore une fois, Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 a été pris en otage et incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007 en violation de toutes les règles de procédure pénale et de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Que dans cette période de détention arbitraire, Monsieur LABORIE André sans aucun moyen d’agir dans sa défense dans la procédure pénale, s’est trouvé dépouillé de sa résidence principale par une procédure de saisie immobilière en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage de faux en écritures privées et publiques, procédure sous couverte des autorités Toulousaines, voies de recours toutes violées et non enregistrées à la cour de cassation.

 

RAPPEL DES FAITS DETENTION ARBITRAIRE:

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne pouvant exister, seulement auto forgées  par le parquet de Toulouse.

 

Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.

 

La juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la défense, violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP sans renouveler le mandat de trois jours.

 

Décision du tribunal, maintient en détention ?

 

Le mandat dont faisait l’objet en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André en comparution immédiate était sur le fondement de l’article 396 du NCPP, il ne pouvait excéder plus de 3 jours, le tribunal se devait de le renouveler pour continuer à me détenir en prison.

 

·        Art. 397-4  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

·        Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

·        Au vu d’une durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.   

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Monsieur LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale sur le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

·        Appel le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.

·        Appel le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

·        Opposition le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Opposition le 15 juin 2006.

·        Pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

·        Opposition enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

L’Etat français se doit de se justifier devant la cour européenne des droits de l’homme ou sont passé ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire.

 

Constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de produire par l’Etat français les justificatifs que ces voies de recours ont été entendues devant un tribunal sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et son article 6 et autres aux respect du droit de la défense.

 

Pour Monsieur LABORIE André sur ces voies de recours concernant le fond des poursuites, celles-ci n’ont jamais été entendues.

 

Plusieurs réclamations ont été faites, les autorités Françaises sont toujours restées muettes.

 

 

Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont nombreux :

 

·        Détention arbitraire, fait réprimé par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP 

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André.

·        Atteinte aux biens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

·        Violation du domicile de Monsieur LABORIE André.

·        Détournement de la résidence principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Expulsion irrégulière le 27 mars 2008. ( sans domicile fixe à ce jour).

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant la procédure de fond.

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant les différents refus de mise en liberté.

·        Obstacle au droit de défense devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses poursuites en date du 14 février 2006.

·        Obstacles à ce que les causes soient entendues dans les différents dossiers en cours avant l’incarcération arbitraire.

·        Corruption des autorités judiciaires sous la responsabilité de l’état Français.

·        Violation permanente par l’Etat Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et autres.

·        Préjudices moraux

·        Préjudices doloris

·        Préjudices physiques

·        Préjudices matériels.

·        Préjudices financiers.

·        Préjudices familiaux.

·        Perte de la chance.

 

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel

le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire ( pièces jointes) : (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH)

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N°   ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH)

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» 

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

A l’audience du 15 février 2006  j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.

 

Le tribunal avait en sa possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du dossier »

 

Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)

Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ). (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

·        Article 802 alinéa 46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenue : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré.

 

Précisant que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient deux Magistrats qui voulaient me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

·        Par faux et usage de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce ) et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, ce qui m’a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

·        Le tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la procédure.

·        Le tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

·        Que cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation des articles  6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Que cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.

 

·        Que sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.

 

·        Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées.

 

·        C’est seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

 

MOTIFS INVOQUES

 Dans la requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle, le substitut qui s’occupait de cette affaire était Monsieur LANCAC.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE  par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues deux années après.

 

·        Qu’a la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet de Toulouse ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes  jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne pas permettre d’exercer  une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les articles 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures, violation de l’article 6-1 ; 63 de la cedh.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles, sans aucune audience de conciliation sur le fondement de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » sous peine de nullité de saisie.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande de la justice.

 

Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie sur salaire.

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Ps : Toutes ces procédures étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février 2006

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions couvertes par les autorités)

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre juridiction.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense ainsi que ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.

 

Il existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Un renvoi a été accordé au 30 mai 2006.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

Que la volonté est caractérisée de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André, pour l’empêcher de se défendre et du conflit de l’ordre des avocats.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’est pas détenu mais est dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André devait être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.

 

Le fond des poursuites ne peut être abordé par la cour du premier coup si les incidents de procédures ne sont pas purgés et en l’absence du respect de l’article 6-3 de la CEDH.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois et au préalable avec un mandat de dépôt régulier, ce qui n’en était pas le cas pour Monsieur LABORIE André, ayant un seul mandat de dépôt de trois jours.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006

 

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

 

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

·       La Cour devait s’abstenir.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN).

 

·       Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

·       Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulever  ma demande la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu assister et représenter par un avocat auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt.

 

Que l’aide juridictionnelle a la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et moyens de cassation incontestables.

 

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé sur rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présdent.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N°    ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007

 

·        Après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

Sur ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N°      )

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

 

Son seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N°    ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°     ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N°      ).

 

·        Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

·         

Ces derniers sont toujours juges et parties

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

·        L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant ls inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

·        Monsieur LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction criminelle.

 

Concernant les textes Violés par la France dans la procédure de détention arbitraire,la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

La violation de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme a bien été violée par l’état français en ses articles : 5 ; 5-1 ; 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 14 ; 17.

 

La violation de son protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.

 

La violation de son protocole N° 12 en son article 1.

 

 

  SUR LE DEPOUILLEMENT DETOURNEMENT DE NOTRE  RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE

 

Dernière  plainte déposée définitive en date du 6 mars 2009 non suivie d’effet par les autorités judiciaires françaises en ces termes.

 

 

Plainte déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse au T.G.I 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 027 249 8058 3.

 

Objet : Plainte contre X. ( avec auteurs connus).

 

 

 

             Monsieur le Procureur de la République,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte pour préserver nos intérêts de la communauté, notre propriété, notre domicile et faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de la justice, de toutes autorités pour tout interrogatoire et pièces à fournir.

 

Plainte pour :

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal

 

·        Escroquerie, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal

 

·        Appropriation frauduleuse notre propriété. Fait réprimé par les articles  314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Violation de notre domicile par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Vol. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Détournement de fond : faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du

·        code pénal.

 

·        Recel de faux et usage de faux. Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

Préambule.

 

 

Il est fourni ci-dessous le déroulement de l’appropriation frauduleuse de notre propriété dans un contexte bien particulier,  avec préméditation pour avoir porté plainte préalablement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par dénonciations calomnieuses dans le seul but de  l’incarcérer, le privant dans cette situation de tous ses moyens de défense permettant aux parties poursuivantes d’agir avec toute impunité par faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables de justice.

 

Ces agissements  délictueux invoqués ont été effectués par les personnes physiques et morales ci-dessous.

 

·        La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

·        Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

·        Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

 

·        Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

·        La SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN, agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.

 

·        La SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent

 

·        La SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

 

SYNTHESE :

 

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 septembre 2002 par faux et usage de faux pour des sommes dont une société n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier ce commandement du 24 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse par un acte unique à trois sociétés dont une qui n’avait aucune existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE pour le compte d’une société qui n’existait plus juridiquement depuis décembre 2000 et pour saisir la chambre des criées à fin d’obtenir la vente forcée de leur propriété et de ce fait détourner illicitement le fruit de la vente.

 

Que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit dans son commandement du 24 septembre 2002 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse avec un faux pouvoir en saisie immobilière délivré le 9 septembre 2002 pour le compte de la société Athéna Banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

Que ces agissements sont volontaires car la SCP d’huissiers avait le devoir de vérification et de contrôle de ses actes.

 

Que ces agissements de cette SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ saisissant la chambre des criées étaient dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, de sommes d’argents importantes au profit d’une société qui n’existait plus.

 

Que la chambre des criées par jugement du 19 décembre 2002 a annulé la saisie immobilière sur le plan civil pour vice de procédure, interdisant la délivrance d’un nouveau commandement pour une durée de trois ans pour le compte de ces trois sociétés ayant agit par un acte unique.

 

Que Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines, celles-ci  restées infructueuses a mis l’action publique en mouvement  par voie d’action en faisant délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

La voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

 

Procédure devant le tribunal correctionnel en cours contre la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , les causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacle mis par le parquet de Toulouse à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame.

 

Qu’il ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

 

·        Que sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquences de droit sur la procédure.

 

Récidive des faits par la  SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

en date du 5 septembre 2003

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 pour des sommes dont une société n’avait plus d’existence juridique, procédure identique à celle du 24 septembre 2002 alors que le jugement rendu par la chambre des criées en date du 19 décembre 2002 avait autorité de chose jugée, que les parties déchues dans l’instance n’avaient pas formé appel comme voie de recours en contestation, interdisant le renouvellement pour ces trois banques d’un nouvel commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. A fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 en faisant croire au tribunal que celle-ci était régulière pour détourner encore une fois des sommes au profit d’une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  s’est servi une nouvelle fois du même faux pouvoir en saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 devant le tribunal pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

·        Que ces faits délictueux de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus sur le civil par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquences de droit.

 

Récidive des faits par la  SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

en date du 20 octobre 2003.

 

Alors que ces trois sociétés étaient interdites de renouveler un commandement de saisie immobilière au vu du jugement du 19 décembre 2002 soit jusqu’au 19 décembre 2005, la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a toujours de la même façon opéré par un faux pouvoir du 9 septembre 2002, fait délivrer un commandement au fins de saisie immobilière le 20 octobre 2003 et publié à la conservation des hypothèque de Toulouse le 31 octobre 2003 par ce même faux pouvoir, prétextant une autre entité juridique en remplacement de la société Athéna banque soit AGF, au RCS sur le commandement «  société radiée depuis le 13 février 2003 »

 

Que ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes :

CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Bien que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ   a agit pour les faits délictueux ci dessus dénoncés, l’instigateur de ces procédures ont été diligentées par Maître MUSQUI Avocat.

 

Au vu du jugement du 19 décembre 2002 ayant autorité de chose jugée, en l’absence de voie de recours dont appel, Maître MUSQUI a en date du 11 mars 2003 introduit une requête devant le Président de la Chambre des criées par un acte unique aux trois sociétés soit CETELEM, PASS, Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

·        Que sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquence de droit sur la procédure.

 

Que les faits reprochés à Maître MUSQUI Bernard Avocat sont identiques que ceux de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  ayant agit en complot.

Que Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines, celles-ci  restées infructueuses a mis l’action publique en mouvement  par voie d’action en faisant délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de Maître MUSQUI Bernard Avocat

 

La voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République «  contre pouvoir »

 

Procédure devant le tribunal correctionnel en cours contre Maître MUSQUI Bernard, les causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacles mis par le parquet de Toulouse à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame.

 

Qu’il ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de Maître MUSQUI Avocat.

 

Que ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

Que sur le plan civil, de nombreuses voies de recours ont été engagées, celles-ci gênantes pour ce qui ont participés directement ou indirectement à la tentative du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Pour se débarrasser une fois pour toute de Monsieur LABORIE André et de leur conseil Maître SERRE DE ROCH agissant pour les intérêts de ces derniers au titre de l’aide juridictionnelle et dans le but de détourner par la force la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En complot ; Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont par dénonciation calomnieuses portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 10 décembre 2005 plainte pour outrage de Madame PUISSEGUR greffière de la Chambre des criées à la suite en son audience du 5 septembre 2005 et pour avoir demandé la récusation de cette dernière verbalement en invoquant qu’il existait un contentieux devant le tribunal correctionnel à son encontre avec l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République en sa date d’audience délivrée et celle de Monsieur le Procureur Général en son audience prochaine fixée devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’à cette audience du 5 septembre 2005 étaient présent Maître FRANCES, Maître BOURRASSET, Maître MUSQUI, Monsieur LABORIE ce dernier régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

·        L’organisation était parfaite pour se débarrasser de Monsieur LABORIE.

Action préméditée pour rejeter le conseil de Monsieur LABORIE André, Maître SERRE DE ROCH, en poursuivant par plainte que Monsieur LABORIE au motif qu’il aurait perçu indûment le RMI, que de ce chef, qu’il y aurait eu escroquerie à l’aide juridictionnelle.

 

Ce qui est faux au vu de la situation financière de Monsieur LABORIE André séparée de fait de Madame LABORIE Suzette , cette dernière faisant l’objet d’un détournement caractérisé par le tribunal d’instance de fortes sommes d’argent sur les salaires de Madame LABORIE en violation du code du travail en son article R 145-13 « d’ordre public »

 

Qu’en conséquence au vu de ces éléments Maître SERRE DE ROCH n’a pu continuer à défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Précisant alors que les faits reprochés à Monsieur LABORIE André sont inexacts et ne peuvent exister, Monsieur LABORIE André a été mis arbitrairement en détention pour une durée de deux ans soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans encore à ce jour que ses différentes voies de recours sur les poursuites pénales soient entendues devant un tribunal. ( il a été jugé en violation de toutes les règles de droit d’ordre public, article 6-1 de la CEDH et autres).

 

Sur cet outrage auto-forgé par la chambre des criées et cautionné par le parquet de Toulouse , une plainte a été déposée pour dénonciation calomnieuses auprès de la Gendarmerie de Saint Orens à l’encontre de ses auteurs lors de mon audition en janvier 2006, plainte encore à ce jour restée sans réponse des autorités.

 

 

Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Monsieur CAVE Michel a participé directement à faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, a rendu au profit de Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank, cette dernière profitant de l’absence de défense pour introduire de faux éléments à la chambre des criées et pour obtenir un jugement de subrogation aux fins de poursuites en saisie immobilière en date du 29 juin 2006.

 

Que le jugement de subrogation a été inscrit en faux en écriture intellectuelles, enregistré au Greffe du T.G I de Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République, le tout enrôlé au greffe du T.G.I DE Toulouse.

 

( voir ci-dessous déroulement de toute la procédure de saisie immobilière)

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

La SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN,

agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank en juin 2006 a introduit une procédure de subrogation aux fins de continuer la précédente procédure de saisie immobilière viciée sur le fond et la forme, sans débat contradictoire, sans titre exécutoire, par faux et usage de faux comme ci-dessous expliqué dans la procédure de saisie immobilière, profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André, de l’ignorance juridique  de Madame LABORIE et de la non possibilité d’être assisté par un avocat pour déposer un dire en contestation.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a produit de fausses créances.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a produit une affectation hypothécaire entachée de nullité non signée de Monsieur et Madame LABORIE et inscrite en faux intellectuel, déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a fait valoir un arrêt de la cour de cassation qui est inscrit en faux intellectuels, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a établi un projet de distribution pour des tiers et pour le compte de la Commerzbank alors que Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas débiteurs, ils sont plutôt créditeurs au vu des pièces comptables apportées.

 

Que la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée par les écrits ci-dessous et pièces à valoir dans son bordereau, malgré une contestation de ce projet de distribution devant le juge de l’exécution, Maître FRANCES comme d’habitude s’est fait homologuer ce projet de distribution alors qu’une procédure en contestation était pendante devant le juge de l’exécution et dans le seul but de détourner la somme de 260.000 euros à ses fins.

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

La SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE,

de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, Maître CHARRAS Notaire

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006, celle-ci ne s’étant pas conformée aux obligations et formalités postérieures à l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété.

 

Que  par l’intermédiaire de son conseil la SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET a diligenté de nombreux actes irréguliers sur la forme et sur le fond, en complicité de la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

En trompant par faux et usage de faux le conservateur des hypothèques.

 

En trompant par faux et usage de faux Maître CHARRAS Notaire pour obtenir un changement de propriété par une cession. (Voir inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République).

 

En trompant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion qui a été mise en exécution alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

En trompant le tribunal d’instance de Toulouse en faisant valoir que le jugement d’adjudication avait été régulièrement signifié le 15 et 22 février 2007 alors qu’ils ont obtenu du greffe la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

En trompant le tribunal d’instance en faisant valoir que la publication du jugement d’adjudication était régulière en date du 20 mars 2007 alors que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ce lui ci ne pouvait être publier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

(Voir inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République).

 

Que la SARL LTMDB après avoir obtenu par faux et usage de faux un titre de propriété à ce jour inscrit en faux, a effectué un autre acte de complaisance dont un faux, un bail de location à Monsieur TEULE pour occuper impunément notre domicile.

 

 

Que ces derniers, Madame D’ARAUJO épouse BABILE et ses complices ont ordonné l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 avec l’assistance et la complicité de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, en trompant la préfecture et la gendarmerie de Saint Orens en faisant valoir des décisions de justice obtenues par faux et usage de faux.

 

Ci-dessous voir le déroulement de la procédure.

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

La SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Cette SCP d’huissiers a agit par faux intellectuels en recel de tous ses actes irréguliers, repris dans l’inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République ( voir pièce inscription de faux).

 

Et pour nous avoir expulsé à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  le 27 mars 2008 de notre domicile avec au préalable : fourni de faux éléments à la Préfecture  de la H.G pour obtenir  l’assistance  de la force publique.

 

Que cette SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a enlevé tous les meubles et objets de notre domicile, acte considéré de vol aggravé.

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

Sur l’atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par :

L’article 434-4 du code pénal.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Monsieur LABORIE André a engagé de nombreuses procédures civiles pour contester la procédure qui s’est faite contre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les obstacles sont permanant à l’accès à la justice par les personnes ci-dessus poursuivies, agissant à ce jour toujours en complot pour faire obstacle aux procédures et pour ne pas rechercher leurs responsabilités civiles et obtenir des mesures provisoires sur les graves faits soulevés et subis par les requérants à l’action et contre les auteurs dont plainte.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·                   De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

SUR l’OBSTCLE A LA SAISINE DU JUGE DES REFERE, ET DU JUGE DE L’EXECUTION

 

Alors qu’il existe un trouble manifestement caractérisé à l’ordre public, Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour la communauté légale, se trouvent à ce jour avec des obstacles dilatoires pour que les causes ne soient pas entendues devant un tribunal.

 

Au prétexte que l’assignation serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.

 

Or ce n’est pas le cas, cette argumentation soulevée par les parties adverses et suivie de ses  Présidents est dans le seul but que les causes ne soient pas entendues pour rendre nulle l’assignation et protéger les auteurs des faits soulevés à l’encontre des coupables de ses malversations qui ne peuvent être contestées au vu des écrits et pièces régulièrement déposées causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE

 

Le cas de figure est retenu de déni de justice.

 

 

SUR LA RECEVABILITE DES DIFFERENTES  ASSIGNATIONS

 

 

Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs ci-dessus poursuivis et ayant participés à la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article 6-1 et 6-3 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour.

 

Que les droits de défense sont d’ordre public.

 

Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes.

 

          Que l’assignation identifie bien les parties.

 

          Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Que différents huissiers de justice ont pu signifier différents actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé en date du 27 mars 2008 ainsi que de nombreuses correspondances adressées par les autorités.

Rappelant :

 

Art. 659    (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

    Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

    Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

    Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.  — V.  art. 693. — Article modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.

 

Que toutes demandes contraires de la partie adverse sont encore une fois, que des moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur et Madame LABORIE à ce jour ces derniers victimes à être entendus devant un tribunal

 

Que toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de continuer et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils sont eux-mêmes coupables et auteurs «  parties adverses » de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés.

 

Que toutes contestations contraires et mal fondées des conseils des  parties adverses pourrait faire l’objet de recel.

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de complaisances effectués par les différents auteurs ci-dessus assignés devant Monsieur le Président statuant en référé.

 

Très brièvement rappel de la procédure :

 

Au cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut être publié article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie «  d’ordre public » et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable des parties adverses soit dans le seul but et pour recel de ses agissements.

 

Ces actes dilictueux doivent être sanctionnés et c’est la raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé , juge de l’évidence d’ordonner des mesures provisoires pour en parraliser ses effefs.

 

Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à la demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, d’avoir été contraint pour préserver leurs correspondance d’avoir effectué le transfert du courrier à la poste restante de Saint Orens et dans l’attente que des mesures provisoires soient prises par le tribunal saisi en matière de référé et en attente que la justice ordonne leur réintégration.

 

Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un courrier simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par huissier de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de l’article 659 du ncpc et comme ci-dessus repris.

 

Les parties adverses ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils sont les seuls responsables de l’avoir délictueusement commise.

 

Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »

 

Les parties à l’instance sont irrecevables en leurs demandes en la nullité des assignations régulières.

 

Que par ces différents obstacles à l’accès à un tribunal sur le fondement juridique de l’article 648 du ncpc est inopérant et dilatoire «  faux », contraire en son application de l’article 6 et 6-1 de la CEDH 

 

Que par la complicité contre X : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal et en son article 434-4 du code pénal.

 

DEROULEMENT DE  LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE FAITE PAR LA FRAUDE

DONT JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006.

 

Les explications ci-dessous reprennent les conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel dans une procédure de révision et pour l’audience du 5 mai 2009 ou Monsieur le Procureur Général a été informé.

 

 

INTRODUCTION

Sera analysé devant la cour d’appel comment la fraude a été poursuivie par Maître FRANCES agissant pour le compte de la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière faite pendant son incarcération du 6 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tout moyen de défense à déposer un dire par avocat pour soulever les contestations dans la procédure.

 

I / Rappelant aux susnommés

 

II / Raisons du recours en révision

 

III / Sur la recevabilité du recours en révision

 

IV / Sur la violation des droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

V / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance, fin de non recevoir.

 

VI / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière.

 

VII / Sur la procédure postérieure du jugement d’adjudication, obtention d’une ordonnance d’expulsion, retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE.

 

VIII / Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion irrégulière dont appel

 

IX/ Sur l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et l’absence de voies de recours devant le juge de l’exécution.

 

X / Sur les préjudices subis.

 

XI Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

XII / Sur les demandes à la cour d’appel. «  par ces motifs »

 

 

I / RAPPELANT AUX SUSNOMMES :

 

Le recours en révision tend à faire rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée pour qu’il soit a nouveau statué en fait et en droit au vu de l’article 593 du NCPC et des pièces annexées obtenues postérieurement à la procédure faites par le conseil de la Commerzbank.

 

La cour d’appel est compétente pour annuler un jugement d’adjudication pour violation des droits de la défense article 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH « d’ordre public ».

 

Monsieur LABORIE agissant pour les intérêts de la communauté a été privé d’avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank

 

 

II / Raisons du recours en révision

 

Monsieur et Madame LABORIE forment un recours en révision au  vu de l’article 595 du code de procédure civile, sachant que l’arrêt du 21 mai 2007 N° : RG  07/00984, a été rendu par de faux éléments produits par la partie adverse la « Commerzbank »,

 

Les requérants n’ayant pas pu faire valoir les causes de ces faux éléments juridiques devant la Cours d’appel, Monsieur LABORIE André détenu à la Maison d’arrêt de Seysses du 14 février 2006 au 20 mars 2007 et ensuite transféré à la maison d’arrêt de Montauban 82000 jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir apporter des éléments à la cour, privé de pièces de procédure et du dossier de saisie immobilière se trouvant à son domicile au N° de rue de la Forge 31650 Saint Orens, privé de tout droit de défense.

 

Madame LABORIE Suzette ne pouvant apporter aucun élément ne connaissant pas de la procédure de saisie immobilière et des différentes démarches en cours devant la chambre des criées.

C’est dans ce contexte qu’une procédure de saisie immobilière s’est déroulée en violation d’un quelconque principe de contradiction, sans pouvoir agir devant la chambre des criées en son audience du 21 décembre 2006 pour déposer un dire, absence du cahier des charges et sans avoir pu obtenir un avocat dans la procédure par le refus de l’ordre des avocats de me représenter et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Que l’avocat en cette matière est obligatoire. « d’ordre public »

 

Rappel préliminaire :

 

Saisine de la Cour d’appel de Toulouse par assignation des parties en date du 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans l’obtention du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « action en résolution de la vente »

 

·        Fraude en amont du jugement d’adjudication et fraude à la procédure de saisie immobilière faite par le conseil de la Commerzbank.

 

 

Décision de la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 21 mai 2007 aux motifs suivants :

 

Rejette la demande d’annulation du jugement d’adjudication aux motifs que le jugement d’adjudication a une nature spécifique en tant qu’il ne constitue pas une décision judiciaire tranchant un litige mais se borne à la constatation judiciaire d’une vente sur les conditions du cahier des charges et sur le prix déterminé par la voies de enchères et au vu que Monsieur et Madame LABORIE n’ont relevé aucun dire devant la chambre de criées avant l’adjudication.

Madame LABORIE Suzette ayant donné pouvoir à Monsieur LABORIE André seul en connaître de la procédure, ce dernier dans l’incapacité de se défendre étant incarcéré et pieds et mains liés, refus de l’ordre des avocats à intervenir après saisine de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats en date du et ci-joint  demandes.

Dans ces conditions la cour d’appel se devait d’intervenir pour faire cesser « ce trouble à l’ordre public »  l’usage de faux intellectuels dont la cour avait été déjà saisi antérieurement sur une difficultés liée à un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et irrégulièrement publié «  contentieux jamais tranché » et contraire au contenu de la décision du 21 mai 2007 sans en vouloir en vérifier l’exactitude et seulement sur les dires de la partie adverse sans entendre Monsieur et Madame LABORIE.

 

La requérante à la saisie immobilière «  la Commerzbank » par collusion et par fraude pour avoir obtenu un jugement de subrogation alors que cette dernière ne peut détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Il sera analysé et démontré que toute la procédure de saisie immobilière, reprise par la Commerzbank par un jugement de subrogation obtenu le 29 juin 2006 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 715 ANCPC.

Que la procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE concerne l’ancienne procédure et fondée à la continuation des poursuite par la Commerzbank sur le fondement d’un commandement du 20 octobre 2003.

Que ce commandement du 20 octobre 2003 est entaché de nullité sur le fondement de l’article 715 de l’ACPC et pour les raisons qui seront démontrées ci-dessous.

Qu’en conséquence au vu de l’article 2215 du code civil, l’adjudication pouvant que se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La cour d’appel est compétente concernant la fraude de la procédure en saisie immobilière pour obstacle aux droits de la défense «  d’ordre public » et pour annuler la procédure jusqu’à la vente par jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank.

 

III / Sur la recevabilité du recours en révision :

 

LA FRAUDE article 595 du NCPC

 

Art. 595   Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

    1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

    2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;

    3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

    4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

    Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

 

Jurisprudences.

 

_  1. L'énumération faite par le texte des causes est exhaustive.   Paris ,   13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.  

_  2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.  Civ. 2e,  21 mars 1979:   D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot    17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard    Paris ,   14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.   Comp.:  Civ. 2e,  9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255    Versailles ,   20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien.    ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.  Civ. 2e,  10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.  

 

_  A.  FRAUDE.

_  3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.  

_  4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.   Douai ,   23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90.    ... De la réticence.  Soc.  29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282  (requête civile)   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    ... Des manoeuvres.  Civ. 2e,  16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245.    ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.   Paris ,   31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,  et sur pourvoi,  Civ. 1re,  5 janv. 1999:     préc. note 1 ss. art. 594.    Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse.  Civ. 2e,  24 janv. 1996:   Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.  

_  4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée).   Toulouse ,   1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.  

_  5. L'utilisation de fausses pièces, bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude.  Civ. 2e,  22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.    Ainsi, s'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.   Versailles ,   22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.  

_  6. La fraude suppose l'intention de tromper.   Dijon ,   6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.  

_  7. La fraude doit avoir été décisive.  Civ. 2e,  17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.  

_  8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte   Civ. 2e,  12 févr. 2004:   Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.    Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V.   TGI Paris ,   23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David. 

 

_  B.  RÉTENTION DE PIÈCES.

_  9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante.  Civ. 2e,  28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93    3 juill. 1985:   Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa.    ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice.  Civ. 2e,  3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.    Sur le caractère volontaire de la rétention, V.   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.  Civ. 1re,  12 juill. 1994:   Bull. civ. I, no 254.  

_  10. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente.   Amiens ,   2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232   Civ. 2e,  2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.  

 

_  C.  FAUSSES PIÈCES.

_  11. La fausse pièce doit avoir été décisive.  Soc.  10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.  

_  12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage.  Civ. 3e,  13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.

_  13. L'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux.  Civ. 1re,  12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.  

_  14. Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant le juge de la révision.  Civ. 1re,  28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161   Civ. 2e,  17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.    

 

 

IV / Sur la violation des droits de défense,

refus des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

 

Pièces produites justifiant les l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse

 concernant la demande d’expulsion de la partie adverse.

 

I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire.

 

II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense.

 

III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.

 

IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.

 

V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.

 

VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire.

 

VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense.

 

VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense.

 

IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.

 

X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006.

 

XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.

 

XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de nos intérêts.

 

XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal d’instance.

 

XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU  pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable.

 

XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.

 

XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense.

 

XVIII / Refus  de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai.

 

V / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance,

 fin de non recevoir.

 

V/1/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

 

Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999.

Qu’il a été délivré le 24 septembre 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES et en l’absence de Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit.

 

Suivant dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.

 

Les époux LABORIE ont soutenu devant la chambre des criées la nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils ont contesté également l'existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers.

 

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.

 

Le Tribunal avait constaté en effet, d'une part que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans les 40 jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORTE le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article 688 du Code de procédure civile ancien.

 

En outre, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.

 

Après réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à rencontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.

 

Le 19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière d'incident de saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l'encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.

 

Le Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.

 

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été retourné à l'avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l'encontre et d'ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3eme bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

Que cette requête du 11 mars 2003 est nulle et non avenue a été rédigée pour le compte de ces trois sociétés dont une la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis  décembre 2000, radiée au registre du commerce et des sociétés.

 

Qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, celle-ci confirme l’inexistence juridique de la société Athéna banque depuis décembre 2000 impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe) dont le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002.

 

Que le jugement obtenu sur cette requête du 11 mars 2003 est non avenue.

 

Que ces trois sociétés CETELEM, PASS, ATHENA banque succombent en  leur action pour déchéance et sont privés de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Or, en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUS QUI.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l'Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant sur la non existence de la société Athéna Banque et sur le fond des demandes.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeté leurs demandes en contestation, ils ont formé appel de la décision.

 

Que la cour d’appel a fait droit à la nullité du commandement du 5 septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006  pour la non existence de la société Athéna Banque et de tous les actes y attenant à la procédure.

 

Que par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, le jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées à force exécutoire ordonnant la déchéance de la procédure de saisie immobilière en conséquence la déchéance de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans.

 

Si les poursuites devaient être reprises, celles-ci ne pouvaient être reprise pas avant le 19 décembre 2005.

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 ne peut être avenu de la part des sociétés CETELEM, PASS, AGF, d’autant plus que la société AGF au RCS indiqué sur le commandement, cette société n’a plus d’existence juridique depuis le 13 février 2003 radiée au registre du commerce et des sociétés de PARIS.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul, et ne peut être publié à la conservation des hypothèques.

 

Qu’en conséquence la chambre des criées a été irrégulièrement saisie et que tous les actes postérieurs au jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de plein droit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont contesté le commandement du 20 octobre 2003 par assignation des parties devant le juge de l’exécution, ou ils se sont vu rejeté leurs demandes fondées.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE par leur conseil Maître SERRE DE ROCH Avocat ont déposé un dire en contestation de la forme de la procédure et sur le fond des demandes irrégulières fondées sur des créances dont les jugement prétendus n’ont jamais été signifiés sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Ce dire régulièrement déposé a été rejeté et différentes décisions incidentes ont étaient rendues, elles ont toutes fait l’objet d’un appel.

 

Qu’au vu de ces contestations par recours formés de Monsieur et Madame LABORIE devant la cour d’appel, la chambre des criées représenté par son président en son audience du 27 mai 2004, a suspendu les poursuites en saisie immobilière. ( ci-joint jugement du 27 mai 2004)

 

Que depuis le 19 décembre 2002 et au vu de la requête du 11 mars 2003 entaché de nullité par la fin de non recevoir de la société Athéna banque dans son acte unique au trois sociétés, de la nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de ces actes attenants impliquant en conséquence la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de ses actes irréguliers attenants,.

 

Le conseil de ces trois sociétés n’ont fait aucun acte postérieur au 19 décembre 2005 pour faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière et dans un délai de deux ans sur le fondement de l’article 386 du ncpc, il y a péremption d’instance.

 

Qu’au vu de tous ces éléments, le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister juridiquement, de ce fait il ne peut être publié, il ne peut être procédé aux formalités requises ces irrégularités sont sanctionnées par l’article 715 de l’acpc.

 

Que la fraude est caractérisée dans la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître MUSQUI pour le compte de ses trois clientes.

 

·        Qu’il y a en plus péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

Que Maître FRANCES Agissant pour le compte de la Commerzbank ne peut se prévaloir du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 pour en demander la subrogation aux poursuites aux fins de saisie immobilière et pour se soustraire à toutes les obligations de la procédure, à un nouveau cahier des charges et autres qu’il l’oblige.

 

Que celle-ci agissant pour le compte de la Commerzbank, se devait de faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et justifier d’une créance liquide certaine et exigible, ce qu’elle n’a pas fait !! et de respecter le dépôt d’un cahier des charges, de la sommation d’en prendre connaissance et autres.

 

Que toutes ces formalités sont absentes.

 

 

VI / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation.

 

INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000

 

EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.

 

CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué.

 

LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)

 

Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.

 

 

La Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas débiteurs : ( ci-joint état comptable ):

 

SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes.

 

FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK

 

Péremption d’instance aux fins de saisie immobilière article 386 du ncpc.

 

 

Phase N° I

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.

 

La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.

 

Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire non signé.

 

Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de nullité. «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

Rappel de la précédente procédure faite par la Commerzbank :

 

La Commerzbank a fait poursuivre en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées

 

Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire était nulle et que le capital devait être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces deux jugements n’ont jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont non avenus. 

 

 

Phase N° II

 

Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux jugements. 

 

En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.

 

1-    Jugement du 5 septembre 1996.

2-    Jugement du 13 mars 1997.

 

Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel Maître LAÏC ».

 

La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable au moment du contrat.

 

 

Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.

 

 

Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir «  la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.

 

·                        PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle. » violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 ;13 de la CEDH.

 

Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision  n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992.

 

Bien que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier)

 

 

Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine

 

Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public.

Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).

 

Que l’arrêt  était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.

 

Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.

 

Délais pour agir de la Commerzbank :

 

Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance.

 

L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononé, ce quelle n’a pas fait.

 

Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..

 

Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation signifié irrégulièrement le 5 juin 2001.

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.

 

Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile :

 

La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie.

 

Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation violation à un recours effectif et à l’aide juridictionnelle.

 

Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.

 

La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.

 

Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

 

Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.

 

Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.

 

Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :

 

Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.

 

Article 658 du ncpc :  2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte.  Civ. 2e,  10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265    26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43.    Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.  Com.  14 avr. 1992:   Bull. civ. IV, no 162. 

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

        

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

L’huissier de justice doit apporter la preuve que l’acte est bien parvenu à son destinataire.

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nullité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

 comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

Que cette signification irrégulière a bien causé griefs aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permit à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du  4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :

 

De l’irrégularité  du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.

 

Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.

 

Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci  soit la LOYD.

 

Pour violation de la loi 1979 protégeant le consommateur.

 

Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.

 

Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.

 

Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».

 

Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsables de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ;  de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.

 

Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank n’a diligenté aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.

 

La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.

 

·        La péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank.

 

Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.

 

·        Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.

 

D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.

 

Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.

 

·        Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.

 

Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.

 

Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.

 

La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006,  rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

 

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe  ).

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité, celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe  ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

ETAT COMPTABLE PRESENTE PAR :

Monsieur et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de

LA COMMERZBANK

 

DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr

 

 

BON++++

 

 

 

 

 

 

ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979 «  D’ordre public »

ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank : Soit par virement bancaire

Soit par prélèvement sur un compte français

Soit par chèque bancaire

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

Sommes versées en franc sur le compte

 

Date

Montant créditeur

Intérêt 8.4% an

Soit : 0.70% mensuel

Montant total

Retour impayé

6933.41

31/03/92

6.933,41

 

 

 

 

30/04/92

 

48.53

6.981,94

 

6903.03

30/04/92

13.884,97

 

 

 

 

30/05/92

 

97.19

13.982,16

 

6863.7

29/05/92

20.845,86

 

 

 

 

30/06/92

 

145.92

20.991,78

 

6875.22

30/06/92

27.867,00

 

 

 

 

30/07/92

 

195.06

28.062,06

 

6875.22

30/07/92

34.937,28

 

 

 

 

30/08/92

 

244.56

35.181,84

 

6891.41

03/08/92

42.073,25

 

 

 

 

30/09/92

 

294.51

42.367,76

 

6936.94

30/08/92

49.304,47

 

 

 

 

30/10/92

 

345.36

49.649,83

 

6964.07

30/09/92

56.613,9

 

 

 

 

30/11/92

 

396.29

57.010,19

 

6949.88

30/10/92

63.960,07

 

 

 

 

30/12/92

 

447.72

64.407,79

 

6893.73

02/12/92

71.301,52

 

 

 

 

30/01/93

 

499.11

71.800,63

 

6994.99

28/12/92

78.795,62

 

 

 

 

30/02/93

 

551.56

79.347,18

 

6933.41

30/01/93

86.280,59

 

 

 

 

30/03/93

 

603.96

86.884,55

 

6942.82

26/02/93

93.827,37

 

 

 

 

30/04/93

 

656.79

94.484,16

 

6933.41

29/03/93

101.417,57

 

 

 

 

30/05/93

 

709.92

102.127,49

 

6917.02

04/05/93

109.044,51

 

 

 

 

30/06/93

 

763.31

109.807,82

 

6900.7

02/06/93

116.708,52

 

 

 

 

30/07/93

 

816.95

117.525,47

 

6898.38

06/07/93

124.423,85

 

 

 

 

30/08/93

 

870.96

125.294,81

 

6945.17

04/08/93

132.239,98

 

 

 

 

30/09/93

 

925.67

133.165,65

 

7128.94

01/09/93

140.294,59

 

 

 

 

30/10/93

 

982.06

141.276,65

 

6945.17

08/09/93

148.221,17

 

 

 

 

30/11/93

 

1037.54

149.258,71

 

7146.36

30/09/93

156.405,07

 

 

 

 

30/12/93

 

1094.83

157.499,90

 

4737.73

28/09/93

162.237,63

 

 

 

 

30/01/94

 

1135.66

163.373,29

 

7146.36

18/10/93

170.519,65

 

 

 

 

30/02/94

 

1193.63

171.713,28

 

6644.65

02/11/93

178.357,93

 

 

 

 

30/03/94

 

1248.5

179.606,43

 

7146.36

23/11/93

186.752,79

 

 

 

 

30/04/94

 

1307.26

188.060,05

 

7146.36

23/11/93

195.206,41

 

 

 

 

30/05/94

 

1366.44

196.572,85

 

6701.94

23/11/93

203.274,79

 

 

 

 

30/06/94

 

1422.92

204.697,71

 

7104.2

30/11/93

211.801,91

 

 

 

 

30/07/94

 

1482.61

213.284,52

 

6736.9

03/12/93

220.021,42

 

 

 

 

30/08/94

 

1540.14

221.561,56

 

7104.2

16/12/93

228.665,76

 

 

 

 

30/09/94

 

1600.66

230.266,42

 

6830.6

03/01/94

237.097,02

 

 

 

 

30/10/94

 

1659.67

238.756,69

 

7004.67

02/02/94

245.761,36

 

 

 

 

30/11/94

 

1720.32

247.481,68

 

6844.64

22/02/94

254.326,32

 

 

 

 

30/12/94

 

1780.28

256.106,60

 

7004.67

01/03/94

263.111,27

 

 

 

 

30/01/95

 

1841.77

264.953,04

 

7045.36

25/03/94

271.998,4

 

 

 

 

30/02/95

 

1903.98

273.902,38

 

7045.36

08/04/94

280.947,74

 

 

 

 

30/03/95

 

1966.63

282.914,37

 

7069.52

27/04/94

289.983,89

 

 

 

 

30/04/95

 

2029.88

292.013,77

 

7069.52

19/05/94

299.083,29

 

 

 

 

30/06/95

 

2093.58

301.176,87

 

7064.07

30/05/94

308.240,94

 

 

 

7059.84

30/06/94

315.300,78

 

 

 

 

12/07/94

308.240,94

 

 

-7064.67

 

14/07/94

301.176,87

 

 

-7059.84

 

30/07/95

 

2108.23

303.285,10

 

7052.59

30/07/94

310.337,69

 

 

 

 

30/08/95

 

2172.36

312.510,05

 

29544.64

08/08/94

342.054,69

 

 

 

 

30/09/95

 

2394.38

344.449,07

 

 

09/08/94

337.396,48

 

337.396,48

-7052.59

7064.67

30/08/94

344.461,15

 

344.461,15

 

 

19/09/94

337.396,48

 

337.396,48

-7064.67

 

16/09/94

330.391,81

 

330.391,81

-7004.67

7042.95

30/09/94

337.434,76

 

337.434,76

 

 

14/10/94

330.391,81

 

330.391,81

-7042.95

7067.1

26/10/94

337.458,91

 

337.458,91

 

7084.09

02/12/94

344.543,00

 

344.543,00

 

 

20/12/94

337.458,91

 

337.458,91

-7084.09

7084.09

30/12/94

344.543,00

 

344.543,00

 

 

17/01/95

337.458,91

 

337.458,91

-7084.09

7106.07

31/01/95

344.564,98

 

344.564,98

 

 

22/02/95

337.458,91

 

337.458,91

-7106.07

7150.43

06/03/95

344.609,34

 

344.609,34

 

7261.26

28/03/95

351.870,60

 

351.870,60

 

 

31/03/95

344.720,17

 

344.720,17

-7150.43

 

13/04/95

337.458,91

 

337.458,91

-7261.26

7268.17

28/04/95

344.727,08

 

344.727,08

 

 

12/05/95

337.458,91

 

337.458,91

-7268.17

7367.67

31/05/95

344.826,58

 

344.826,58

 

 

19/06/95

337.458,91

 

337.458,91

-7367.67

7223.09

29/06/95

344.682,00

 

344.682,00

 

 

21/07/95

337.458,91

 

337.458,91

-7223.09

7162.86

31/07/95

344.621,77

 

344.621,77

 

 

11/08/95

337.458,91

 

337.458,91

-7162.86

7064.67

30/08/95

344.523,58

 

344.523,58

 

 

19/09/95

337.458,91

 

337.458,91

-7064.67

 

22/11/95

330.391.81

 

330.391.81

-7067.10

 

 

 

 

 

 

Somme Totale remboursée soit la somme de 330.391,81 francs

en date du 22 novembre 1995

Le 16 mars 1998 la cour d’appel a annulé la procédure de saisie immobilière en vertu de l’annulation du prêt et pour violation de la loi du 13 juillet 1979, (arrêt ayant force de force de chose jugée), « exécutoire »

Capital à la disposition de la Commerzbank et à la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 novembre 1995. soit la somme de 330.391,81 à majorer d’un taux annuel de 8.50 % l’an,

La Commerzbank étant perdante par l’annulation du prêt.

 

DATE : années : Au :

CAPITAL

Intérêts à 8,50% l’an

Solde créditeur

22/12/1996

330.391,81

28.083,3

358.475,11

22/12/1997

358.475,11

30.470,38

388.945,49

22/12/1998

388.945,49

33.060,36

422.005,85

22/12/1999

422.005,85

35.870,49

457.876,34

22/12/2000

457.876,34

38.919,48

496.795,82

22/12/2001

496.795,82

42.227,64

539.023,46

22/12/2002

539.023,46

45.816,99

584.840,45

22/12/2003

584.840,45

49.711,43

634.551,88

22/12/2004

634.551,88

53.936,90

688.488,78

22/12/2005

688.488,78

58.521,54

747.010,32

22/12/2006

747.010,32

63.495,87

810.506,19

22/12/2007

810.506,19

68.893,02

879.399,21

22/12/2008

879.399,21

74.748,93

954.148,14

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’au jour de l adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame LABORIE étaient créditeur à la Commerzbank de la somme de : 810.506,19 francs et pour une somme due de 590.000 franc, Montant du prêt débloqué.

 

 

 

 

La Commerzbank doit en date du 22 /12/2008 à Monsieur et Madame LABORIE

La somme de :

954.148.14 francs – 590.000 francs = 364.148 francs, soit la somme de 50.364,61 euros

 

 

La Banque COMMERZBANK ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour engager une procédure de saisie immobilière à leur encontre et faire vendre leur propriété en son audience d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

L’arrêt de la cour d’appel ayant force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank étant en possession à la date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs soit la somme de 50.364,61 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE, se devait d’établir les comptes entre les parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte à régulariser la remise en place des parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte pour continuer à conserver l’assurance vie LLOYD remboursant le capital en une seule fois soit en 2012 portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et sous la seule responsabilité de la Commerzbank.

 

Que la Commerzbank a profité jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir fiche comptable la somme de 400.000 franc soit 60.975,61 euros » à la date de l’arrêt de la cour d’appel et tout en sachant que le capital doit être remboursé par la LLOYD en une seule fois en 2012.

 

Que l’assurance LLOYD gérée par la Commerzbank est deux éléments indépendants.

 

Que les intérêts sur le capital sont annulés par la nullité du prêt en date du 16 mars 1998, arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

Que par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord sont au crédit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces sommes sont génératrices d’intérêts comme ci-dessus « dans son tableau récapitulatif ».

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 est non avenue et devait être radiée par la Commerzbank à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank (inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties)

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte juridique pour faire suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Le pourvoi en cassation à la demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998.

 

La Commerzbank n’a accompli aucune diligence dans les deux ans pour produire une quelconque créance déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame LABORIE «  Forclusion », péremption d’instance article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank  n’a jamais fait signifier les deux jugements de premières instance dont elle a été débouté devant la cour d’appel en sa procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité du prêt et la remise en l’état initiale des parties, absence de signification de ces deux jugements dans les six mois article 478 du ncpc reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.

 

En l’absence de signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six mois, les deux jugements sont non avenus dans leur exécution.

 

Que de tous ces faits la Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander un quelconque droit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’engager une procédure de saisie immobilière sans un titre de créance liquide certaine et exigible.

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.

 

I / En son contenu : faux intellectuel

·        Ci-joint le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces

 

II / En ses diligences de la Commerzbank

·        Phase : I- II-III

 

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir une affectation authentique du 2 mars 1992.

 

I / En son contenu : faux intellectuel.

·        Ci-joint le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces

 

II / En sa forme :

·        Non signé entre les parties (Monsieur et Madame LABORIE)

 

 

SUR   L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.

 

Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchue de ses demandes devant la chambre des criées et à ce jour doit être déchue devant le juge aux ordres.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979. « d’ordre public »

 

La Commerzbank n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire français. ( d’ordre public)

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prê.

 

Raison de l’inscription en faux intellectuel de l’arrêt du 4 septembre 2000 rendu par la cour de cassation.

 

 

Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

Refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

Egalement, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..

 

·        Qu’en conséquence la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998 a appliqué la loi conformément à l’arrêt du 20 juillet 1994 rendu par la cour de cassation.

 

·        ( l’inscription en faux intellectuel sur l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000 est réel)

 

Qu’en conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les différents relevés de comptes joints à la procédure de révision, pièces à la connaissance de la commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les nier.

 

Qu’en conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses demandes infondées et dont le montant emprunté est à rembourser seulement en 2012 par une assurance la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la déchéance du contrat dans la mesure que les sommes attribuées à la commerzbank permettaient d’appurer les échéances.

 

La commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice d’une qulconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.

 

SUR LE  JUGEMENT DE SUBROGATION DU 29 JUIN  2006

 INSCRIPTION DE FAUX INTELECTUEL

 

La Commerzbank devant la cour d’appel et devant la chambre des criées a fait valoir qu’elle avait obtenu un jugement de subrogation régulier et quelle était créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour poursuivre la saisie immobilière alors ce qui n’est pas le cas.

Or après de nombreuses recherches, il sera démontré que ce jugement est entaché de nullité autant sur le fond que sur la forme.

Une inscription de faux a été déposée le 8 juillet 2008 au Greffe du tribunal de Grande instance de Toulouse, dénoncé aux parties et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République VALET Michel par acte d’huissier de justice et dénonce enrôlée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 5 août 2008.

 

Et pour les motifs suivants :

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX

Caractérisant la fraude de la saisie immobilière.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, jugement rendu en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire, recelant par l’absence de défense, des actes faux.

 

·        Que la continuation des poursuites en saisie immobilière dans ce jugement de subrogation est fondée sur un commandement du 20 octobre 2003.

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était en possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges déposé au greffe de la chambre des criées, précisant qu’il n’a jamais été communiqué à Monsieur et Madame LABORIE comme la loi l’impose.

 

·        Au vu du jugement du 19 décembre 2002. (pièce jointe)

 

·        Au vu de l’arrêt du 16 mai 2006, inexistence juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe)

 

·        Au vu  du faux et usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002 (pièce jointe)

 

·        Au vu de l’inexistence juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite sur le commandement du 20 octobre 2003 (pièce jointe)

 

·        Au vu de  l’absence d’un pouvoir valide en saisie immobilière.

 

·        Au vu du commandement du 20 octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond. (pièce jointe)

 

·        Au vu de sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 (pièce jointe).

 

·        Au vu de l’irrégularité en conséquence du cahier des charges.

 

La rédaction du jugement est un faux intellectuel dans toute sa rédaction.

 

Monsieur Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation à continuer les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte unique.

 

·        Monsieur CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la sommation délivrée, la prenant régulière alors que la société ATHENA  n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.

 

Monsieur CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

·        Monsieur CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la dénonce délivrée, la prenant régulière alors que la société ATHENA  n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.

 

Monsieur CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses effets. » « pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 »

 

·        Monsieur CAVE a eu une intention bien établie et prémédité pour rédiger en faux intellectuel le jugement du 29 juin 2006.

 

Monsieur CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de la péremption d’instance suite au  jugement du 19 décembre 2002. ( pièce ci jointe )

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister et être valide, au vu de l’inexistence de la Société AGF sous le N° RCS au tribunal de commerce B 572 199 461 radié depuis le 13 février 2003 ( pièce ci jointe  )

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut être régulièrement publié en date du 31 octobre 2003, cette publicité en plus que le commandement irrégulier sur la forme et sur le fond, n’a pas été publié en respectant un délai minimum de 20 jours à la délivrance du commandement. ( arrêt de la cour de cassation N° 703 en pièce jointe  ).

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre 2003 a été critiqué en opposition devant le juge de l’exécution le 31 octobre 2003 par assignation, les causes n’ont jamais pu être entendues ( pièce ci jointe ).

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges comprends de faux documents qui n’ont pas été débattus contradictoirement et ne peux être valable au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière, au vu de la péremption d’instance du jugement du 19 décembre 2003, au vu d’une publication irrégulière.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges ou les différentes décisions rendues sont frappées de plaintes pour faux en écritures privées et devant s’y trouver dans le cahier des charges.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, Monsieur CAVE se devait de vérifier les pièces de procédure et faire respecter la contradiction avant de rendre un jugement sur de faux documents produits par la partie adverse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu Monsieur CAVE le 29 juin 2003

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peux se prévaloir en conséquence d’un jugement de subrogation sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut faire valoir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur LABORIE et Madame LABORIE pour saisir la chambre des criée, l’acte hypothécaire n’étant pas signé de Monsieur et Madame LABORIE mais en plus que le contenu de cet acte hypothécaire est entaché de faux en écriture publique, les termes sont contestés et ne sont pas approuvé par Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut faire valoir une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, le capital se devant être remboursé seulement en 2012 comme le précise l’acte hypothécaire et par une caution la banque LLOYDD.

 

·        Le jugement a été rendu publiquement en l’absence de la partie en défense et statuant en matière d’incident, les partie devant être convoquées.

 

Les préjudices sont très important, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé dépouillé de leur propriété, expulsé de leur résidence principale et sans domicile fixe à partir du 27 mars 2008 ; conséquences du jugement du 29 juin 2006 argumenté par Monsieur CAVE Michel ce dernier en usant de faux et usage de faux et en recelant des acte faux pour faire droit à la Commerzbank qui ne peut avoir aucun droit pour nous faire vendre notre résidence principale.

 

A ce jour et suite aux conséquences de Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, usant de faux et usage de faux et les recelant par ces écrits dans le jugement du 29 juin 2006, son argumentation contraire à la réalité des actes existant constituent par ses termes un faux intellectuel, faux en écriture publique.

 

Que tous les actes postérieurs découlant du jugement du 29 juin 2006 sont en conséquence nuls de plein droit.

 

POUR PLUS D’EXPLICATION DE LA FRAUDE.

LE COMMANDEMENT DU 20 OCTOBRE 2003

 

En matière de saisie immobilière concernant la base fondamentale des poursuites le commandement du 20 octobre 2003.

 

Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

Sous le régime ancien avant l’ordonnance du 21 avril 2006.

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.

 

Or en l’espèce celles-ci n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ; 688 ; 689 ; 690 ; 692 ; 694.

 

SUR L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE.

 

 

Il faut qu’il existe une créance liquide certaine et exigible, que le jugement ou les jugements aient acquis la force de l’autorité jugée.

 

Que sur les demandes du commandement du 20 octobre 2003, les titres ne peuvent avoir acquis l’autorité de chose jugée, par l’impossibilité de saisir les voies de recours.

 

Les décisions n’ont jamais sur le fondement de l’article 503 du NCPC étaient signifiées à leur personne et comme il est reconnu dans les actes de signification seulement en mairie par procès verbaux repris par seulement des croix, interdit et entaché de nullité par une jurisprudence constante.

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

.  Principe. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.  Civ. 2e,  29 janv. 2004:   Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  18 déc. 2003:   D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.   Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe.  Civ. 2e,  16 juin 2005:   Bull. civ. II, no 155; JCP 2005. IV. 2757.

 

Les mentions portées sur l'original d'un acte de signification quant à sa date et aux diligences accomplies par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux (2e Civ., 2 avril 1990, Bull. 1990, II, n° 72, pourvoi n° 89-10.933 ; 20 novembre 1991, Bull. 1991, II, n° 314, pourvoi n° 90-15.591 ; 2e Civ., 30 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 237, pourvoi n° 91-19.189 ; chambre mixte, 6 octobre 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 8, pourvoi n° 04-17.070), même s'il s'agit de mentions pré-imprimées (2e Civ., 23 novembre 2000, inédit, pourvoi n° 99-15.233 ; 2e Civ., 31 janvier 2002, inédit, pourvoi n° 00-18.183 ; 2e Civ., 21 septembre 2005, inédit, pourvoi n° 04-16.112 ; 2e Civ., 29 mars 2006, inédit, pourvoi n° 04-17.946).

Si le juge peut estimer que les croix apposées dans les cases des rubriques des mentions pré-imprimées ne révèlent pas de diligences précises et concrètes suffisantes, il ne peut, en revanche, remettre en cause la réalité des investigations que l'huissier instrumentaire a affirmé avoir effectuées.

 

Par l’absence signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC les jugements prétendus de créances dans le commandement ne sont pas exécutoires.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

·        Violation de l’article 673 de l’ANCPC

 

 

SUR L’ABSENCE POUVOIR

 

Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

 

Le pouvoir par un acte commun produit en saisie immobilière pour le commandement du 20 octobre est celui du 9 septembre 2002 au profit de CETELEM, PASS, ATHENA Banque.

 

Cette dernière n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 annulant son précédent commandement du 5 septembre 2003 ( arrêt du 16 mai 2006).

·        Violation de l’article 673 de l’ANCPC.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003 dans son entier,  dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

 

SUR LA NULITE DU COMMANDEMENT du 20 octobre 203 ARTCLE 648 NCPC.

 

Art. 648   Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

 

·        Sa date ;

 

·        Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

 

·        Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

·        Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

 

·        Si l’acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

 

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

En l’espèce :

 

Sur le commandement du 20 octobre 2003 est mentionné la Société AGF Banque sous la dénomination au RCS : N° B 572 199 461 dont le siège social est à Saint Denis 164, rue Ambroise Croisat.

 

(Ci-joint KBIS).

 

Sous cette immatriculation AGF est radiée depuis le 13 février 2003.

 

A cette adresse ne correspond pas cette société au N° immatriculation ci-dessus.

 

La société aux références ci-dessus n’est pas identifiable et porte préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Cette irrégularité fait nécessairement grief au défendeur qui est privé de la possibilité de faire signifier régulièrement au requérant les actes de procédures qu’il accomplit ainsi que les décisions rendues.

 

Art. 117   Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

 

·       Le défaut de capacité d’ester en justice ;

·       Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

·       Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

 

**

 

Le commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 est un exploit d’huissier qui est soumis aux dispositions des articles 648 et suivants du nouveau code de procédure civile.

 

Est donc entaché d’une régularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré au nom d’une société A.G.F aux références ci-dessus radiée depuis le 13 février 2003.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003 dans son entier.

 

SUR LE DEFAUT  DE PUBLICATION

Commandement du 20 octobre 2003

 

Au Préalable de la saisine de la chambre des criées : il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

 

         Art. 674 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.

    Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.

 

_  2.  Délai de publication du commandement. La déchéance est encourue en l'absence de préjudice.  Civ. 2e,  28 mai 1984: Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 317, obs. Véron.    Sur la nécessité de réitérer le commandement, V.  Com.  15 juill. 1987: Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 155, obs. Véron.    Comp.:  Com.  25 nov. 1997:   Procédures 1998. comm. 43, obs. Croze.  

_  2 bis. La preuve, à la charge du créancier, du respect du délai de publication, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques.  Civ. 2e,  16 oct. 2003:   Bull. civ. II, no 314; JCP 2004. IV. 2914; Gaz. Pal. 21-22 juill. 2004, p. 33, obs. Brenner.  

 

·        ( arrêt de la cour de cassation N° 703 en pièce jointe  ).

 

Qui reprend : Les états de publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent à peine de déchéance être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement.

 

Civ.2- 12 mars 1997 CASSATION SANS RENVOI.

 

 

CONSEQUENCES :

 

Sous l’ancienne procédure de saisie immobilière dont, fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE, la chambre des criées ne peut donc pas être saisie par le commandement du 20 octobre 2003.

 

Seule la chambre des criées peut être saisie par un acte authentique «  hypothèque conventionnelle ».valide, ce qui n’est pas le cas, l’acte du 2 mars 1992 est inscrit en faux intellectuel. ( ci-joint pièce)

 

Seule la chambre des criées peut être saisie que par un commandement aux fin de saisie immobilière régulier sur la forme et sur le fond et régulièrement publié.

 

En l’espèce, la chambre des criées ne peut être saisie par le commandement du 20 octobre 2003

 

Que la procédure de subrogation en son jugement du 29 juin 2006, fondée sur le commandement du 20 octobre 2003 est entaché de plein droit de vice de fond et de forme.

 

La fraude est encore une fois caractérisée.

 

 

Fraude encore plus grave sur la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 par faux et usage de faux de l’acte introduit le 11 mars 2003.

 

Ce nouveau commandement du 20 octobre 2003 ne pouvait être renouvelé au vu des éléments que je reprends et pour le compte de CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Absence pouvoir valide en saisie immobilière « d’ordre public ».  Article 673 ancpc

 

Absence de créances liquides certaines et exigibles par l’absence de significations régulière des différents jugements, privant des voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE. Article 673 du ancpc

 

Absence de signification régulière des titres de créances prétendues par dans un délai de deux ans, « péremption d’instance », violation de l’article 503 du NCPC.

 

Déchéance de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de CETELEM, PASS, ATHENA par jugement du 19 décembre 2002.

 

Interdiction de délivrer un nouveau commandement par le jugement annulant la procédure de saisie immobilière rendu le 19 décembre 2002. ( ci-joint)

 

( Fraude) Nullité de la requête par un acte commun du 11 mars 2003 pour le compte de la CETELEM, PASS, ATHENA et pour obtenir le droit de délivrer un nouveau commandement, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. ( requête ci jointe ).

 

 Athéna Banque n’ayant aucune existence juridique depuis décembre 1999.

 

·        Confirmation par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006.

 

 

Qu’en conséquence : Nullité de la décision du 15 avril 2003 ordonnant la prorogation de la publication pour une durée de trois ans suite à la requête introductive du 11 mars 2003 entachée de nullité par un acte commun, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006.

 

Nullité des actes pour irrégularité de fond

 

Art. 117   Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

    Le défaut de capacité d'ester en justice;

    Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

    Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

 

Est donc entaché d’une régularité de fond dans son entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, la requête du 6 mars 2003 « enregistrée le 11 mars 2003 » pour le compte CETELEM, PASS, ATHENA.

 

Qu’en conséquence le jugement incident du 15 mai 2003 pour le compte de CETELEM, PASS, ATHENA est entaché de nullité.

 

Que le dernier acte valide est celui du 19 décembre 2002 donnant déchéance de saisie immobilière et non contesté par la voie d’appel qui était ouverte aux parties adverses.

 

Bien qu’une publication irrégulière ait été faite le 24 septembre 2002 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 24 septembre 2005, par la déchéance de la saisie immobilière faite et confirmée par le jugement du 19 décembre 2002 et par la nullité de la requête du 11 mars 2003 entraînant de droit la nullité du jugement incident du 15 mai 2003, qu’aucune prorogation de publication de pouvant exister à la conservation des hypothèque saisissant la chambre des criées pour le compte de CETELEM , PASS, ATHENA.

 

Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvant être saisie par le commandement du 20 octobre 2003 et par sa publication irrégulière, ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut juridiquement servir de base aux poursuites pour ordonner un jugement de subrogation à la Commerzbank en date du 29 juin 2006.

 

SUR L’IREGULARITE DE DROIT ET DE FOND DE  LA DEMANDE DE SUBROGATION PAR  LA COMMERZBANK.

 

 

La Commerzbank ne pouvait faire délivrer une demande de subrogation de procédure de saisie immobilière sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, ce dernier étant nul et ne pouvant saisir la chambre des criées.

 

Que cette demande a été faite par une sommation aux société CETELEM , PASS, ATHENA et une dénonce par ces dernières comme confirmé par le jugement de subrogation du 29 juin 2006.

 

A ) Sur la sommation :

 

Celle-ci a été faite par un acte unique à la société CETELEM, PASS et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Que cette sommation est entachée de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt du 16 mai 2006).

 

B ) Sur la dénonce :

 

Cette dénonce a été effectuée  par un acte unique à la société CETELEM, PASS et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Que cette dénonce est entachée de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt du 16 mai 2006).

 

Ces deux actes sont donc entachés d’une régularité de fond dans son entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile de la société ATHENA.

 

Qu’en conséquence la subrogation est impossible sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.

 

La Commerzbank se devait pour poursuivre Monsieur et Madame LABORIE faire signifier un commandement au fin de saisie immobilière en respectant les articles : 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 de ancien code de procédure civile sous peine de déchéance de l’article 715 de l’ANCPC.

 

Or en l’espèce les formalité « d’ordre public »  n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ; 688 ; 689 ; 690 ; 692 ; 694 de l’ancpc.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.

 

·        Absence de créance de la Commerzbank, certaines, liquides et exigibles.

·        Absence d’un commandement aux fins de continuation de poursuite aux fins de saisie immobilière.

 

·        Absence de publication à la conservation des hypothèques.

·        Absence de dépôt d’un cahier des charges à la chambre des criées.

 

·        Absence de notification aux saisis du dépôt du cahier des charges.

 

-          La Commerzbank doit être déchue de la procédure de saisie immobilière saisissant la chambre des criées par le jugement de subrogation.

 

 

SUR LE NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATIONS

 

·        I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.

 

·        II / Sur le jugement du 26 octobre 2006 par la Commerzbank.

 

 

I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.

 

Monsieur LABORIE André était détenu provisoirement du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, Maison d’arrêt de SEYSSES et Montauban.

 

Que la signification à la maison d’arrêt de SEYSSES est nulle portant préjudice aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,

De même, est nulle la signification d'un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000, II, n° 178, pourvoi n° 99-13.218).

 

Article 648 du NCPC jurisprudence : d’ordre public »

 

12. Le domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.   TGI Paris ,   12 mai 1993: Rev. huiss. 1993. 1185.  

 

Qu’en conséquence l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André régulièrement par huissier de justice par une signification régulière  conformément à la loi, figure un faux en écriture mentionnant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir l’acte.

 

L’acte a été seulement communiqué par courrier simple.

 

La cour de cassation  a du précisé  que cette communication faisait pas courrier le délai de recours ouvert au destinataire. La communication ne vaut pas notification, de sorte que l’ordonnance peut toujours être frappée d’un recours. (Cassation. Com, 4 juillet 1997 ( N° 97-21.324, N° 1517 D) .

 

Qu’au vu de l’article 503 du NCPC : la mise en exécution du jugement de subrogation est nulle de plein droit.

 

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

.  Principe. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.  Civ. 2e,  29 janv. 2004:   Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  18 déc. 2003:   D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.   Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe.  Civ. 2e,  16 juin 2005:   Bull. civ. II, no 155; JCP 2005. IV. 2757.

 

En l’espèce la procédure est viciée sur la forme, le jugement de subrogation n’a pas été notifié conformément à l’article 503 du NCPC, il ne peut servir de fondement aux poursuites de saisies immobilières.

 

Conséquence le renvoi à l’audience du 26 octobre 2006 est nul, la chambre des criées ne peut encore une fois être valablement saisie.

 

En son audience par jugement du 26 octobre 2006, ce dernier découlant du jugement du 29 juin 2006 est en conséquence nul de plein droit, ne pouvant renvoyer la vente devant la chambre des criées pour le 21 décembre 2006.

 

Que le jugement du 26 octobre 2006 bien qu’il soit déjà nul, ne peut être mis en exécution sans une signification régulière sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Que la signification faite de ce jugement du 26 octobre 2006 est nulle, intervenue par huissier de justice le 16 novembre 2006, précisant que je pouvais former un pouvoir en cassation dans les deux mois.

 

Encore une fois la chambre des criées alors quelle été préalablement saisie irrégulièrement se devait de respecter le délai des voies de recours et ne pouvant fixer la date d’audience de la vente aux enchères le 21 décembre 2006.

 

Aucune communication du cahier des charges aux parties saisies.

 

·        Violation des articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 de l’ancien code de procédure civile.

 

Sur le fondement de l’article 715 de l’ancpc «  d’ordre public » est encourue la déchéance de toute la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et madame LABORIE.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.»

  

 

 DÉCHÉANCES.

 

_  1. La déchéance que prévoit l'art. 715, pour l'inobservation des délais qu'il énumère, est encourue même en l'absence de préjudice.  Civ. 2e,  28 nov. 1979:   Bull. civ. II, no 279; D. 1980. IR. 152, obs. Julien; Gaz. Pal. 1980. 2. 192, note J. V.; JCP 1980. II. 19471, note R. Martin    12 mars 1980: D. 1980. IR. 328    2 oct. 1980: D. 1981. IR. 152, obs. Julien    25 nov. 1981: D. 1982. IR. 228; Bull. civ. II, no 202    24 nov. 1982: D. 1983. IR. 422, obs. Julien    28 mai 1984: D. 1985. IR. 54    29 oct. 1986:   Bull. civ. II, no 153    16 mai 1990:   Bull. civ. II, no 94; D. 1990. Somm. 349, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 628, obs. Véron.  

 

Que l’adjudication a bien été obtenu par une fraude en date du 21 décembre 2006 caractérisée depuis le début par l’obtention du jugement de subrogation fondé sur de fausses information juridiques données et profitant que Monsieur LABORIE André ne pouvant agir dans les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privé de l’assistance d’un avocat après saisine de Monsieur le Bâtonnier et pour déposer un dire.

 

Que cette situation faite par les conseils des parties a bien été préméditée avec une collusion certaine des partie et de la chambre des criées, au préalable pour écarter Monsieur LABORIE de tout débat juridique devant la chambre des criée de Toulouse s’est vu poursuivi le 5 décembre 2005 d’un outrage par calomnie dans le seul but  et en toute tranquillité de spolier par faux et usage de faux intellectuels la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par les différents courriers envoyés à Monsieur le Président de la Chambre des criées lui portant à sa connaissance par lettre recommandée les difficultés de ce dossier et les différentes voies de recours formées entre autre contre le jugement de subrogation dont un pourvoi en cassation  a été formé le 17 août 2006 avant la date d’audience du 26 octobre 2006, demande restée sans réponse.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par le non respect des délais de recours contre la décision du 26 octobre «  le pourvoi en cassation » ou le juge des criées se devait de vérifier si la signification avait été régulièrement opérer pour faire droit à la défense de la partie adverse pour déposer un dire.

 

Précisant en plus que les significations étant déjà irrégulières sur le lieu de détention portant griefs aux droits de défense mais encore plus par les délais de voies de recours non respectés.

 

Cette procédure de saisie immobilière a bien été prémédité dans un contexte bien particulier par faux et usage de faux intellectuels et portant griefs aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE .

 

Elle a été initiée en collusion «  Fraude » de la SCP d’avocats Frances et autres.. , ayant assisté par calomnie à la dénonciation de l’outrage par Monsieur CAVES Michel Président de la Chambre des criées et de ces avocats « MUSQUI, FRANCES » en sa plainte du 5 décembre 2005 à Monsieur le Procureur de la République pour des faits qui se seraient déroulés le 6 octobre 2005 ou j’étais présent et régulièrement convoqué. «  Qu’une plainte  a été déposé à la Gendarmerie de saint Orens le 18 janvier 2006 contre Monsieur CAVES Michel pour dénonciation calomnieuse en son courrier du 5 décembre 2005 ».

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle par le refus de respecter les différentes voies de recours exercées, par le non respect des règles de procédures civiles et à vérifier les différents actes.

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle, celui-ci se devait de se déporter dans l’affaire au vu de la plainte qu’il a déposée par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 10 décembre  2005 pour outrage.

 

Il ne peut être en conséquence juge et partie.

 

L’impartialité de Monsieur CAVES est établie.

 

Violation de l’article 6 ; 6-1, 6-3 de la CEDH, le procès n’a pas été équitable entre les parties.

 

La fraude est établie par les preuves apportées.

 

 

CONCLUSION : LA FRAUDE EST PARFAITE.

 

La fraude est caractérisée par la violation des règles de droit et par les écrits et preuves apportées dans l’instance devant la Cour d’appel de Toulouse.

 

En son arrêt du 21 mai 2007 dont révision est demandée pour des éléments nouveaux obtenus postérieurement à la décision rendue et prouvant que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a bien été obtenu par une procédure de saisie immobilière effectuée par la fraude.

 

La fraude est caractérisée par une enquête que j’ai fait diligenter auprès de l’adjudicataire, avant le 15 décembre 2006.

 

Par les pièces obtenues postérieurement à ma détention arbitraire.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été choisie avant l’audience d’adjudication privant de ce fait d’autre personne se portant adjudicataire.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui est une personne d’environ de  80 ans, ayant par son passé et par son activité professionnelle une relation très rapprochée avec le cabinet d’avocat Frances et autres.., a été sollicité et choisi d’avance comme adjudicataire.

 

Explication : (après sa conversation) de Madame BABILE

 

Son avocat l’aurait mis en confidence : 

 

C’est une affaire !!!, Madame LABORIE est prête à partir, Monsieur est en prison, le fils n’habite plus là !!, il n’y a aucun problème !!!

 

Ils sont rentrés en force le 19 novembre 2006 à notre domicile avec 30 personnes pour la visiter, elle a été choisie et elle a payé cette maison pour son petit fils.

Le petit fils maintient le souhait de la garder cette maison «  Monsieur TEULE Laurent »

 

Ce dernier dit avant l’adjudication que rien n’est suspensif et qu’il a déjà convoqué les entreprises pour les travaux du haut, pour les devis.

 

Violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 19 novembre 2006.

 

Pour pénétrer dans le domicile et dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière avec vente aux enchères, doit au préalable être ordonné une ordonnance sur requête autorisant la visite du domicile et opposable aux parties par signification d’acte à personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Or Monsieur LABORIE André encore une fois n’a pas eu connaissance de cette ordonnance Nouveau vice de procédure !!

 

Causant grief à Monsieur et Madame LABORIE  ne pouvant faire rétracter l’ordonnance rendue dans les délais requis et sur la seule demande de la partie adverse.

 

Dans ce contexte la Cour d’appel « dans le procès en révision ouvert » doit réformer l’arrêt du 21 mai 2007 et statuer en droit au vu de la fraude caractérisée « moyens de défense non respectés » d’ordre public et non pas seulement au vu du seul titre d’adjudication et en reprenant le fond de l’assignation du recours en révision dont Monsieur et Madame LABORIE  expliquent le déroulement avec preuve à l’appuis et juridique de la Fraude établie au cours de la procédure de saisie immobilière pour obtenir la vente aux enchères de notre résidence principale reconnue par le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ^par ces conclusions complétives.

 

Que les préjudices sont très importants.

 

 

VII / Sur la procédure postérieure du jugement d’adjudication, obtention d’une ordonnance irrégulière d’expulsion.

 

DANS CES CONDITIONS CI-DESSUS DE FRAUDE:

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en son audience du 21 décembre 2006 et qu’un jugement a été rendu, des obligations d’ordre public s’imposent.

 

(Formalités postérieures requises pour l’exécution du jugement .

 

·        Le signification du jugement d’adjudication après obtention après paiement.

·        La publication du jugement hors les voies de recours.

·        La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

Cette étape au vu de l’obtention du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006, est applicable le décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 au 1er janvier 2007 et de l’ordonnance du 21 avril 2006

 

 

Sur l’application du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 et de l’ordonnance du 21 avril 2006 au 1er janvier 2007 dont application immédiate.

Art. 2  du code civil :

 

-         La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

 

_  A.  PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.

 

_  1.  Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité  des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.  Civ. 3e,  21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.  

 

_  11.  Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.  Com.  9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258.  - Même sens:  Crim.  18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661.    L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure  accomplis selon la loi alors en vigueur.  Com.  27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.  

 

Source Juris-Classeur 2008 :

 

Le jugement d'adjudication ne statue pas sur un litige. Il se borne à constater soit que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère ayant été portée par telle partie, celle-ci a été déclarée adjudicataire, soit qu'aucune enchère n'ayant été portée, le poursuivant a été déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Ce jugement est ainsi, par sa nature, une sorte de « procès-verbal » d'acte judiciaire. Telle était la formule employée, jadis, par la Cour de cassation (Cass. req., 18 févr. 1846 : DP 1846, 1, p. 134).Elle le qualifie aujourd'hui, de « contrat judiciaire » (Cass. 2e civ., 6 janv. 1966 : Bull. civ. II, n° 1. - 5 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 81. - 20 oct. 1970 ; Bull. civ. II, n° 287. - 4 févr. 1976 : Bull. civ. II, n° 35. - 19 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, 455 note Viatte. - 9 juin 1982 : Rev. huissiers 1984, 341 note D. Talon. - 16 juill. 1987 : Rev. huissiers 1988, 1619, note D. Talon. - 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, n° 2685).

 

 La qualification de contrat entraîne cette conséquence que, comme tout contrat, il peut être annulé, notamment pour vice de consentement. Ainsi, il a été jugé que l'adjudicataire, dont le consentement a été vicié du fait d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose par suite de mentions inexactes dans le cahier des charges, était fondé à demander en justice la nullité de l'adjudication (TGI Charleville, 8 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 488).

 

Le jugement d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006 n’est pas une situation juridique définitivement réalisée « parfaite » sachant que celui-ci est soumis à des formalités d’ordre public, par différents actes juridiques postérieurs pour mettre en exécution le jugement.

 

Légifrance  guide Légistique ( ci-joint en pièce)

 

Une situation est qualifiée comme constituée dans la mesure oû elle est juridiquement « parfaite », c'est-à-dire définitivement fixée avant l’intervention de la règle nouvelle.

 

En l’absence de situation constituée, il est jugé, en revenche, que les nouvelles régles de procédure s’appliquent à l’enseble des procédures préparatoires à des actes qui n’ont pas été pris à la date à laquelle elles entrent en vigueur.

 

Qu’en conséquence le décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 est applicable au 1er janvier 2007 aux formalités postérieuses requises pour l’exécution du jugement d’adjudication.( ci-joint sources jurisclasseur).

 

Sur l’obtention de la Grosse exécutoire 

 

Pour que soit signifier le jugement  d’adjudication, il faut obtenir la grosse exécutoire,

 

Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires, ces derniers dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc.

 

·        L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

 

Article 101 Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006

Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés dans le délai de 20 jours.

La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :

1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours ;

2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret.

Cité par:

 

Décret 2006-936 2006-07-27 art. 7, art. 83, art. 86, art. 102, art. 103, art. 106
Code civil - art.
2212 (M)

Qu’en conséquence la consignation du prix ou du paiement des frais taxés et d’ordre public dans le délai de 20 jours.

 

Sur le paiement de l’adjudication.

 

Que le jugement d’adjudication doit être payé dans le délai de deux mois à la date que celui-ci a été rendu article 83 du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.

 

Article 83 : la consignation du prix à laquelle est tenu l’adjudicataire en application de l’article 2212 du code civil doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix.

 

Article 2212 du code civil

 

Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

NOTA: Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

 

Cité par:

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 101 (V)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 83 (V)

 

 

Sur la publication du jugement d’adjudication.

 

Que le jugement d’adjudication doit être publié à la conservation des hypothèques :

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

·        «Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.

·        Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.    Pr.   657  , 658  , 733 s. ;  Civ.  2481.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 749.

 

Source juris-classeur 2008 idem que précédent.

 

·        Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel du jugement d’adjudication « pour fraude en la procédure de saisie immobilière par assignation en date du 9 février 2007, acte signifié aux parties et dénoncé à Monsieur, Madame le greffier en chef au T.G.I de Toulouse.

 

Configuration ou se trouve Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire le 21 décembre 2006, cette dernière ne pouvant être propriétaire,

Que tous les actes postérieurs au jugement d’adjudications sont nuls pour les moyens de droit invoqués ci-dessous et ci dessus.

 

Sur la non propriété de Madame D’ARAUJO épouse BABILE,

impliquant de ce fait la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

 

Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de l’obtention du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 et pour en demander la résolution pour fraude devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007 signifiée par huissier de justice et dénoncée au greffe du Tribunal de grande instance de toulouse.

 

Que le greffier en chef, ne pouvait faire délivrer la grosse exécutoire et faire publier le jugement d’adjudication article 750 de l’acpc.

 

·        Action en appel en résolution pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Qu’était pendant une action en justice régulière  partir du 9 février 2007.

 

Rappel : une vente sur folle enchère produit les même effets qu’une action en résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur.

 

Que la cour de cassation en son arrêt du 19 juillet 1982 N° 81-13625 publié au bulletin, indique que la revente sur folle enchère a les mêmes effets qu’une action en résolution de la vente. .( ci-joint texte légifrance)

 

Que l’action en folle enchère suprime tout droit de propriété de l’adjudicataire fol enchérisseur, de l’adjudicataire principal.

 

Que la cour de cassation en son arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716, indique : attendu que les droits de l’adjudicataire surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère et qu’ente la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble était la propriété du saisi. .( ci-joint texte légifrance)

 

Que cet arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716 est repris dans le juris- classeur en ces termes :

 

·        Qu’entre l’action de la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi.( ci-joint texte légifrance)

 

Qu’il ne peut être contesté qu’au vu de l’action par assignation du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a aucun droit de propriété tant que la cour d’appel n’a pas statué sur cette action juridique.

 

Qu’en bien même que la cour d’appel ait statué enn date du 21 mai 2007, les formalités de publication devant se faire dans le délai de deux mois n’ont pas été faites.

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours bien propriétaire de leur bien constituant leur domicile, et que Madame D’ARAUJO épouse BABILE était privé de tout acte auprés de :

 

·        La conservation des hypothèques en sa publication irrégulière du jugement en date du 20 mars 2007,

·        En sa cession de notre propriété à la société LTMDB le 5 avril 2007 et le 6 juin 2007 article 2211 du code civil.

·        En la saisine du tribunal d’instance le 22 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

·        En sa demande d’expulsion en date du 27 mars 2008 de leur propriété.

 

Raison pour lesquelles l’adjudicataire, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait publier le jugement d’adjudication article 750 de l’acpc en date du 20 mars 2007:

 

·         Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Sur les obligations de l’adjudicataire qui auraient du être accomplies en l’absence de l’assignation en appel pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication:

 

Que pour faire valoir un droit, « la mise en exécution du jugement d’adjudication ».

 

Madame BABILE se devait de respecter des formalités postérieures au jugement d’adjudication pour obtenir le transfert de propriété.

 

Bien que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu sa propriété par l’action en résolution, elle a non exécuté de l'obligation de faire publier le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date (et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif), a non exécuté le paiement dans les vingt jours des frais ordinaires de poursuite ou des frais extraordinaires, a non exécuté le paiement du prix ou des intérêts du prix à leur exigibilité soit deux mois après le jugement d’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit.

 

Ces formalités sont au nommbre de trois et seront annalysées une par une:

 

·        I / La signification du jugement d’adjudication.

·        II / La publication du jugement d’adjudication

·        III / Mention en marge de la publication

 

I / Sur la signification du jugement d’adjudication

 

Sur le fondement de l’article 503 du NCPC, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et dans un délai de 6 mois sous peine d’être non avenus sur le fondement de l’article 478 du ncpc

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire se devait d’obtenir le jugement avec sa grosse exécutoire pour le faire signifier après paiement.

 

Que cette formalité ne pouvait être faite par l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007.

 

Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc.

 

·        L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

 

Qu’il est porté au débat une sommation interpellative par Maître FERRAN huissier de justice, à l’ordre des avocats, au représentant de la CARPA de dire à quelle date a été consignée la somme de 260.000 euros montant de l’adjudication, et les frais ordinaires et extraordinaires.

 

Qu’il a été répondu à l’huissier et ci-joint sommation, que la consignation de la somme de 260.000 euros a été versée le 12 avril 2007 et que les frais ne sont pas consignés à l’ordre des avocats.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait deux mois pour régler le montant de l’adjudication à la date du 21 décembre 2006 soit au 22 février 2007 et 20 jours à justifier la consignation des frais pour obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication soit jusqu’au 12 janvier 2007.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas accompli ses obligations d’ordre public.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, le défaut de paiement de la consignation du prix et du paiement des frais ordinaires et extraordinaire : la vente est résolue de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à être propriétaire, la vente est résolue de plein droit, notre propriété aurait du ; bien qu’il existe une contestation sur le fond et la forme de la procédure être revendue aux enchères permettant de déposer un dire en contestation.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence signifier le jugement d’adjudication au vu de la non possibilité d’obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication par le manque de paiement dans le délai de 20 jours des frais et du montant de l’adjudication et par la perte de son droit de propriété revenu au saisi par l’action en résolution engagé le 9 février 2007 par assignation faite aux parties devant la cour d’appel.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a toujours pas signifié pour le mettre en exécution, cette signification étant impossible dans ce contexte est impossible encore à ce jour sur le fondement de l’article 478 du ncpc et au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit

 

Sur le fondement de l’article 478 du ncpc, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 est non avenu, non signifié dans le délai de six mois.

Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »

 

Malgré le non respect d’une règle d’ordre public, Madame BABILE a fait établir par Maître FRANCES Avocate de la Commerzbank poursuivante un certificat de complaisance en date du 13 février 2007 pour obtenir la grosse du jugement d’adjudication en le portant à la connaissance du greffe de la chambre des criées quelle aurait reçue la somme de 7910,10 euros concernant le montant des frais de la vente, y compris le droit proportionnel, en sus du prix d’adjudication.

 

Elle en donne quittance Maître FRANCES que cette dernière a perçu la somme de 7910,10 euros.

 

Que le délai de dépôt est dépassé sur le fondement de l’article 713 de l’acpc.

 

 

II / Sur la publication du jugement d’adjudication

 

Monsieur LABORIE par l’absence de signification du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a demandé ce dit jugement au greffe de la chambre des criées, cette derniere lui a été communiqué par courrier simple du greffe.

 

Que la communication par le greffe ne vaut pas notification ni signification par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Dés la prise de connaissance par Monsieur LABORIE André de ce jugement et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE, Maître MALET franck Avoué à la Cour d’appel de Toulouse a formé un appel par assignation à la demande de Monsieur LABORIE, signifiée à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la Banque Commerzbank, à Monsieur Madame le Greffier en chef au T.G.I de Toulouse le 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans toute la procédure de saisie immobilière.

 

Qu’au vu des textes de lois et des souces Juris-Classeur, article 750 de l’acpc, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait plus publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt sur l’appel en annulation de celui-ci.

 

Que le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, son avocat ne peut se substituer à une décision restant à rendre par la cour d’appel, ce dernier devant respecter les régles de procédure.

 

Source juris-classeur.

 

·        Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Que par la, fraude, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait publier irrégulièrement le jugement d’adjudication, alors que la propriété était revenue aux saisis suite à l’action en résolution engagée devant la cour d’appel et par assignation des parties.

 

Qu’en conséquence aucune publication ne pouvait être faite de la part de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ainsi que du greffe du T.G.I de Toulouse en date du 20 mars 2007.

 

·        L’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 21 mai 2007.

 

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

    «Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.

    Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.    Pr.   657  , 658  , 733 s. ;  Civ.  2481.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 749.

 

Conséquence :

 

En l’absence de paiement et de publication ;  le transfert de propriété ne peut être établi.

 

Par l’action en résolution en date du 9 février 2007, le transfert de propriété ne peut être établi, la propriété est revenue aux saisis. « à Monsieur et Madame LABORIE »

 

Source  Juris- Classeur :

 

·        Le jugement d'adjudication n'a pas pour objet de déclarer un droit préexistant, mais d'opérer un transfert de propriété (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 2397. – Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 432. – Cézar-Bru, op. cit., n° 207, p. 192). Il est donc nécessaire de le publier au bureau de la conservation des hypothèques.

 

 

III / Sur la mention en marge de la publication

 

Qu’en conséquence cette mention ne peut exister, au vu de l’article 2212 du code civil et en l’absence de publication sur le fondement de l’article 750 du ncpc « la vente est nulle de plein droit » et au vu de l’action en résolution.

 

Sur le transfert de propriété

 

Que le transfert de propriété ne pouvant être établie de Monsieur et Madame LABORIE à Madame D’ARAUJO épouse BABILE au vu du non paiement de l’adjudication et les frais dans les délais prévu par la loi, qu’en conséquence au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, et au vu de l’action en résolution en cours.

 

La vente étant nulle de plein droit, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire bien que la parties adverse, l’adjudicataire a mandaté leur conseil a établir des actes juridiques nul et nul d’effets.

 

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE et pour le compte de Monsieur et Madame.

 

Monsieur LABORIE est fondé de saisir la cour d’appel pour qu’il soit ordonné la nullité de la procédure de saisie immobilière dont son jugement d’adjudication et pour qu’il soit ordonné à faire cesser un trouble à l’ordre public, en parraliser ses effets des manipulations frauduleuses faites par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ayant cedé notre résidence principale, notre propriété à une société préconstituée avec son petit fils, Monsieur TEULE Laurent gérant cette dite société LTMDB enregistrée au RC de Toulouse.

 

L’article 2211 du code civil précise qu’en l’absence de paiement dans le délai de 2 mois, restreint provisoirement le droit de propriété de l’adjudicataire pour tenir du report du paiement ; avant ce paiement l’adjudicataire ne peut disposer du bien , c'est-à-dire le céder.

 

La fraude qui ne peut être contestée par les parties adverses qui est la suivante :

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire pour les faits invoqués ci-dessus et repris:

·        Absence dans les 20 jours de justifier des paiements pour obtenir la grosse exécutoire.

·        Absence de signification du jugement d’adjudication.

·        Impossibilité de publier ce jugement d’adjudication suite à l’appel formé le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique innexacte à son notaire :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a en date du 5 avril 2007 devant notaire Maître CHARRAS passé un acte de vente du bien obtenu par adjudication du 21 décembre 2006 sous la clause suspensive et dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’appel en annulation du jugement d’adjudication alors quelle ne pouvait être propriétaire.

 

Que dans cet acte elle fait valoir par faux que le jugement d’adjudication a été publié le 20 mars 2007 alors au vu du texte ci-dessus, la publication ne peut exister par l’appel du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007.

 

Que la fraude est bien carractérisée de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, elle avait l’intention délibéré de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE car il a été reconnu par l’acte qu’il existait une procédure en annulation par une assignation en appel et pour l’annulation du jugement d’adjudication pour fraude.

 

Que la propriété était redevenu aux saisis.

 

La fraude est encore plus carractérisée car au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit est que de ce fait Madame D’ARAUJO ne pouvant être propriétaire ne peut revendre ou dilligenter un quelconque acte article 2211 du code civil, sur le bien dont est toujours propriétaire Monsieur et Madame LABORIE sauf dans le seul cas délictueux de leur détouner leur propriété ; ce qui en est le cas.

 

La fraude est encore plus carractérisée car nul ne peut ignorer la loi, la publication ne pouvant intervenir tant que la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt.

 

L’intention est encotre plus carractérisée ainsi que le délit établi de détournement de bien, de l’abus de confiance et de l’escroquerie de s’emparer de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE car le sous seing privé irrégulier à fait l’objet d’une vente définitive par devant Maître CHARRAS notaire le 6 juin 2007 alors que cet arrêt a été mis en exécution sans signification sur le fondement de l’article 503 du ncpc, signification faites postérieurement à l’arrêt rendu le 21 mai 2007 autant de Madame D’ARAUJO épouse BABILE que de la Banque Commerzbank.

 

Que cet arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet d’un recours en révision devant la cour d’appel de Toulouse pour l’annulation du jugement d’adjudication ainsi qu’une procédure devant le juge du fond saisi par deux jugement rendus par le juge de l’exécution.

 

Qu’au vu de la fraude carractérisée dans la procédure de saisie immobilière, privé de droit de défense pour déposer un dire, obligatoirement l’acte d’adjudication sera réformé et les parties seront mises au même état qu’au paravant, la restitution de la propriété et la réparation de tous les préjudices.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent petit fils de cette dernière et gérant de la SARL LTMDB ont délibérément porté à la connaissance de leur notaire Maître CHARRAS de fausses informations induisant ce dernier dans les actes qu’il a rédigé et à ce jour constitutif de faux intellectuels.( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux partie et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République).

 

Acte délibéré en date du 5 avril 2007, publié à la conservation des hypothèque de Toulouse le 22 mai 2007 alors que le jugement d’adjudication ne pouvait pas encore être publié par l’appel en cours et par la nullité de la vente sur le fondement de l’article 2212 du code civil.

 

Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent en date du 6 juin 2007 réalisant la clause suspensive alors que le premier acte du 5 avril 2007 est nul de plein droit pour les motifs invoqués ci-dessus et repris dans l’inscription de faux intellectuels de l’acte de Maître CHARRAS notaire à Toulouse régulièrement introduit devant le T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ayant rédigé pour son compte et sous couvert de sa société LTMDB un acte juridique ; un bail de location en date du 1er mai 2008 pour occuper impunément le domicile de Monsieur et Madame LABORIE après les avoir fait expulser irrégulièrement en date du 27 mars 2008.

 

Acte délibéré pour avoir concunément et en complicité pendant que Monsieur LABORIE privé de ses moyens de défense, incarcéré sans qu’un avocat intervienne et après que Monsieur le Bâtonnier en soit appelé ainsi que les autorités ci-dessus saisis fournis au tribunal d’instance de Toulouse de faux éléments pour obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007 alors que la requêrante Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait être propriétaire et ne pouvait cèder notre propriété. .( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République).

 

Sur la nullité des actes notariés.

 

Qu’une inscription de faux intellectuels a été déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncés à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, à Monsieur & Madame le Greffier en chef ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République. ( à ce jour resté sans réponse)

 

 

·        LA FRAUDE EST ENCORE UNE FOIS CARRACTERISEE

 

LES CONSEQUENCES DE LA VENTE PAR LA FRAUDE

DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE

 (ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007).

 

 

Bien que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a obtenu un jugement d’adjudication le 21 décembre 2006 pour la somme de 260.000 euros alors que le jugement de subrogation était frappé d’une voie de recours «  pourvoi en cassation » et qui est resté sans une réponse encore à ce jour.

 

Alors que la vente est nulle de plein droit au vu des éléments ci-dessus et au vu de l’article 2212 du code civil et conséquence de l’article 2211 du code civil.

 

Alors que Madame, D’ARAUJO épouse BABILE a perdu sa propriété par l’action en résolution de la vente faite par assignation des parties en date du 9 février 2007 et comme expliqué ci-dessus, violation de l’article 750 du ncpc

 

Madame D’ARAUJO  a pris l’initiative de saisir le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion en portant de faux éléments au tribunal.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a pris en plus l’initiative et sous sa seule responsabilité la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 «  dont appel » soit le 27 mars 2008.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a causé de nombreux préjudices par la procédure d’expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander à la Cour que soit infirmé l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 « dont appel ».

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander réparation des différents préjudices subis.

 

Que monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la réintégration à leur domicile ainsi que de tous leurs meubles et objets.

 

Seront analysés les différents points :

 

 

I/ Premièrement : La fin de non recevoir de la demande de Madame BABILE devant le juge du tribunal d’instance

 

II/  Deuxièmement : Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007.

 

III / Troisièmement : Comment s’est déroulé la procédure postérieurement à l’ordonnance d’expulsion.

 

IV/  Quatrièmement : Comment s’est déroulé la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008.

 

V / Cinquièmement : Sur les différents préjudices subis.

 

VI / Sixièmement: Sur la demande de réintégration au domicile de Monsieur et madame LABORIE ainsi que les meubles et objets.

 

VII / Septièmement : Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

I / Sur la fin de non recevoir de la demande d’expulsion devant le T.I

 

Le juge en première instance aurait du soulever la fin de non recevoir de la demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE « ordre public » le Ministère public ayant été averti avant l’audience de la demande de comparution de Monsieur LABORIE André représentant Madame LABORIE Suzette.

 

Aucune contradiction devant le tribunal d’instance,

Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP & 6-1 de la CEDH :

 

Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.$

 

·        Détenu, je n’ai pu assurer ma défense et la défense de Madame LABORIE.

 

Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidente du tribunal «  tous deux par lettre recommandées » , n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12/2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond, ce dernier  obtenu par la fraude.

 

 

Conseil d’ETAT rendu le 29 octobre 2007 :

 

·        Une décision d’adjudication ne permet pas l’expulsion ( décision au profit du ministère de l’intérieur et des libertés locale). ( ci-joint pièce)

 

 

Article 1351 du code civil : . Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée  .

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

·        Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

 

Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre 2006 avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.( ci jointe).

 

·        Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement pour demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le mettre en exécution d‘ordre public «  Pièce jointe ).

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, mais ne peut être mis en exécution sans respecter les formalités postérieures au jugement.

 

·        Encore moins si une action en résolution est engagée.

 

Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse obtenu sur faux et usage de faux.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas le droit d’agir devant le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 sans avoir payé l’adjudication, sans avoir publié le jugement d’adjudication régulièrement opposable aux tiers, sans avoir signifié la grosse du jugement  d’adjudication après l’avoir payé.

 

En l’espèce, en date du 9 mars 2007, le transfert de propriété n’était pas établi par l’absence de publication.

 

En l’espèce, en date du 9 mars 2007, le paiement de l’adjudication n’était pas réalisé pour obtenir la grosse exécutoire.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu le droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE étaient en conséquence le 9 mars 2007 toujours propriétaire de leur résidence principale situé au N° 2 rue de la Forge et encore à ce jour par la carence de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pas avoir accompli les formalités postérieures au jugement d’adjudication.

 

Au vu des éléments ci-dessus en son article 2212 du ncpc, la vente est nulle de plein droit.

 

Par l’action en résolution en date du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO a perdu la propriété.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut apporter de faux élément au tribunal en l’absence d’un quelconque débat contradictoire pour obtenir une décision favorable.

 

Au vu des articles 122 à 125 du NCPC, dans sa demande d’expulsion introduite devant le TI par Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE,  la fin de recevoir «  d’ordre public » doit être accueillie par la cour.

 

Vu les  articles 122 à 125 du NCPC, la fin de non recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentales de droit.

 

Art. 122. - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Art. 123. - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

 

Art. 124. - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

Art. 125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

La cour se doit d’infirmer l’ordonnance d’expulsion du 1er juin au vu des règles de droits ci dessous non respectées et condamner la requérante à des dommages  et intérêts au préjudice de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007.

 

Que cette procédure a été faite alors que Monsieur LABORIE André se trouvait en prison sans aucun moyen de se défendre en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC et comme dans la procédure de saisie immobilière, le tout en violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droit de l’homme, procès non équitable.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a été l’adjudicataire de notre résidence principale par jugement de la chambre des criées de Toulouse rendu le 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE bien quelle soit adjudicataire et malgré les contestations soulevées par assignation en justice le 9 février 2007 devant la cour d’appel de Toulouse pour demander l’annulation du jugement d’adjudication obtenu par la fraude,  avait des formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication pour en faire valoir la pleine propriété et pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.

 

Comme ci-dessus relaté, Monsieur et Madame LABORIE Sont toujours propriétaire par l’action en résolution engagée devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007

 

Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication sont au nombre de trois :

 

- La signification du jugement d'adjudication,

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’a pas respecté aucune de ces formalités.

 

·        Qu’en l’absence de signification de jugement d’adjudication.

·        Qu’en l’absence d’une publication régulière.

·        Qu’en l’absence du jugement en marge de la publication du commandement soit en l’espèce celui du 20 octobre 2003 étant nul de droit par sa publication irrégulière ne respectant pas le délai de 20 jours ( arrêt 703 de la cour de cassation du 12 mars 1997, nullité de la procédure de publication) et de la chambre des criées.

 

Qu’en conséquence Madame D’AUROJO Suzette épouse BABILE ne peut prétendre être propriétaire de notre domicile pour demander par assignation du 9 mars 2007 l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal d’instance statuant en matière de référé, les formalités préalables n’étant pas accomplies et ne pouvant être accomplies au vu des explications ci-dessous.

 

 

Au préalable de la saisine du tribunal d’instance.

 

a) La signification du jugement d’adjudication article 503 du NCPC.

 

L’adjudicataire se doit de faire signifier la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre dans un délai de 20 jours.

Que la Grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenu du greffier qu’après le prix de l’adjudication soit payé par l’adjudicataire.

 

Or l’adjudication a été payée seulement par Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 11 avril 2007 comme l’atteste des conclusions de son conseil la SCP d’avocats CATUGIER- DUSAN- BOURRASSET. Et confirmé par la requête interpellative de la SCP d’huissier FERRAN à, Toulouse auprès de la CARPA.

 

Qu’en conséquence en date du 9 mars 2007 elle ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Précisant qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criées », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

·        Qu’une quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en l’absence du préalable ci-dessus.

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.

 

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié régulièrement dans les délais de 20 jours et encore toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette.

 

·        Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur André LABORIE.

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

·        La notification doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir notre expulsion en violation des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel a été formé sur la décision du 1er juin 2007.

 

·        Une inscription en faux intellectuel a été enregistré le 16 juillet 2008 au Greffe du T.G.I de Toulouse contre l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

b) Sur la publication du jugement d’adjudication:

 

Rappelant que le transfert de propriété doit se faire par une publication régulière opposable aux tiers.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait  mettre en exécution le jugement d’adjudication sans au préalable publier le jugement pour qu’il soit opposable au tiers.

 

Violation de l’article 750 du ncpc

 

·        La publication devant être dans un délai de 2 mois à la date d’adjudication « si un appel n’a pas été formé sur ce dit jugement ».

 

La publication a été faite le 20 mars 2007 hors délai, délai de 2 mois maximal soit le 21 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a porté de faux éléments pour faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007 hors délai, le délai étant de deux mois à la date du jugement d’adjudication pour qu’il soit opposable aux tiers, ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Qu’en conséquence D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance le 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Encore plus grave, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas fait valoir qu’un appel sur le jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007.

 

Qu’au vu de l’appel, la publication ne pouvait se faire tant que la cour d’appel n’a pas rendu l’arrêt, ce dernier est intervenu le 21 mai 2007 et ce n’est qu’au vu d’une publication régulière que le jugement d’adjudication est opposable aux tiers.

 

Source juris-classeur. Article 750 du ncpc.

 

·        Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Qu’en conséquence, le jugement d’adjudication ne pouvait être opposable aux tiers avant que la cour se prononce.

 

Rappelant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée le 9 février 2007 en appel sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007.

(Attestation d’appel de Maître MALET Avoué).

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique inexacte «  constitutive de faux et usage de faux intellectuels »  n’ayant pas satisfait aux trois formalités requises postérieures à l’adjudication en date du 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prétendre être propriétaire tant que les formalités requises n’étaient pas accomplies et que le jugement d’adjudication n’a pu être opposable aux tiers.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait donc saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance rendue en violation d’un quelconque débat contradictoire violation de l’article 14 ; 15 ; 16 du NCPC, 6-1 de la CEDH et par de fausses informations portés devant le tribunal statuant en matière de référé dans le seul but d’obtenir une décision favorable sera purement infirmée par la cour d’appel de Toulousedont appel ordonnance du 1er juin 2007.

 

Encore plus grave sur les agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE au cours de la saisine irrégulière du tribunal d’instance.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient étaient toujours propriétaire comme ci-dessus repris

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a céder le bien obtenu par adjudication en date du 5 avril 2007 à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, ce dernier n’étant que le petit fils de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Cette cession ne pouvait se faire car cette dernière ne pouvait avoir obtenu la grosse du jugement en date du 5 avril 2007 Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’avait toujours pas payé le montant d’adjudication qui est seulement intervenu le 11 avril 2007.

 

C’est seulement après paiement de l’adjudication que la grosse peut être délivrée.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait avoir effectué le transfert de propriété par une publication régulière en date du 5 avril 2007, était en cours une procédure d’appel en annulation sur le jugement d’adjudication.

 

C’est seulement après une publication régulière opposable aux tiers que Madame D’ARAUJO pouvait être propriétaire et bien sûr après s’être acquitté du prix de l’adjudication.

 

En l’espèce en date du 9 mars 2007 aucune formalité n’était accomplie.

 

Que la publication pouvait être faite seulement postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 et après signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la COMMERZBANK ont été assigné devant la cour d’appel le 9 février 2007 et pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

D’autres malversations devant notaire ont été seulement faites pour détourner purement et simplement par faux et usage de faux intellectuel la résidence de Monsieur et Madame LABORIE et pour créer une autre difficulté juridique pour restituer la résidence principale à Monsieur et Madame LABORIE lors de l’annulation du jugement d’adjudication qui est de droit par l’acte de base aux poursuites, « jugement de subrogation du 29 juin 2006, ce dernier inscrit en faux intellectuel le 8 juillet 2008 »

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux intellectuels en apportant une situation juridique fausse pour obtenir un droit devant notaire et pour faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et le 6 juin 2007 entre elle et la SARL LTMDB.

 

Que la vente entre les parties constitue un faux intellectuel de la part du notaire et entre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et la SARL : LTMDB.

 

·        Une inscription de faux a été enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse sur l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007.

 

 

 Sur le déroulement de la procédure postérieurement à l’ordonnance

d’expulsion du 1er juin 2007.

 

 

Dans quelle configuration la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a mis en exécution à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE cette dite ordonnance du 1er juin 2007 dont appel le 11 juin 2007.

 

FAUX & USAGE DE FAUX PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA PREFECTURE DE LA H.G.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait ignorer d’un appel effectué le 11 juin 2007 et pour soulever l’irrégularité en la forme et au fond de cette ordonnance, seule la cour d’appel est saisie du bien fondé de la procédure. Et pour faire rétracter l’ordonnance du 1 juin 2007.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de cette difficulté de forme et de fond de la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de la difficulté de la procédure de saisie immobilière sur la forme et sur le fond ayant aboutie à un jugement d’adjudication ainsi qu’à la saisine du Tribunal d’instance pour demander notre expulsion.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir de l’ordonnance du 1er juin 2007 pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et au vu de la carence de sa cliente Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE ci-dessus reprises explications de droit.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait suppléer notre résidence par une expulsion irrégulière, cette dernière a fait usage de faux intellectuels.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé du 1er juin 2007 soit en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de demander l’annulation de l’exécution provisoire privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est irrégulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du 14 juin 2007 à Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 14 juin 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification l’ordonnance rendue en date du 1er juin.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considérer que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail ». et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

 

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et d’en saisir un conseil pour en demander la suspension provisoire à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse par assignation.

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissiers Garrigues & Balluteaud.

 

Sur le commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» Monsieur LABORIE André privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est régulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Commandement de quitter les lieux signifié à madame LABORIE Suzette

le 3 juillet 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 3 juillet 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification d’un commandement de quitter les lieux.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considérer que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail » et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance du commandement de quitter les lieux et d’en saisir un conseil pour en demander la procédure à suivre « n’ayant pas permis de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» 

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux du 3 juillet 2007 par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 et en faisant usage de faux intellectuels concernant les actes de significations inexacts et pour faire valoir qu’elle a délivré régulièrement des actes à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué ces significations sont nulles.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 en faisant croire à Monsieur le Préfet que toute la procédure en amont était régulière et non contestée alors qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et que la SCP d’huissiers GARRIGUES  & BALLUTEAUD était informé par lettre recommandée de Monsieur LABORIE André des difficultés de procédure autant sur le fond que sur la forme.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ces faux intellectuels étaient de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à

Monsieur le directeur de la DASS.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a informé Monsieur le Directeur Départemental de l’action sanitaire et sociale en usant de faux intellectuel, et en indiquant quelle a fait délivrer des commandements réguliers à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué, ces commandements comme les différents actes en amont sont entachés tous de nullité.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE

 

Sur le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a effectué un procès verbal du 17 septembre 2007  de tentative d’expulsion alors qu’au préalable il ne pouvait exister un quelconque commandement valide de quitter les lieux, non signifiés à Madame LABORIE Suzette comme expliqué ci-dessus et signifié irrégulièrement par faux intellectuel à Monsieur LABORIE privé de ses droits de défense.

 

Dans une procédure d’expulsion doit être au préalable être signifié régulièrement un commandement de quitter les lieux et comme ci dessus expliqué, aucun commandement n’a été régulièrement signifié et encore moins sur l’usage de faux intellectuels repris par des actes entachés de faux intellectuels et comme repris ci-dessus.

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait en permanence usage de faux intellectuels pour en créer par la suite un autre pour obtenir des décisions judiciaires portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’expulser irrégulièrement Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

 

Le procès verbal rédigé le 17 septembre par La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est un nouveau faux intellectuel, jamais communiqué à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette en date du 17 septembre 2007 et jours suivants.

 

·        Ce procès verbal d’incident d’exécution en date du 17 septembre si il était réel et régulier aurait du être adressé par la SCP d’huissiers à Monsieur le juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse pour faire trancher cette difficulté.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE aurait du être entendu ou appelé devant le juge de l’exécution.

 

·        Encore une fois la carence est caractérisée de la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD de la non saisine du juge de l’exécution postérieurement au procès verbal d’incident du 17 septembre 2007 prétendu.

 

Ce faux intellectuel du 17 septembre 2007 de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est caractérisé par leur propre document. « Comment Monsieur LABORIE André peut t’il recevoir  le procès verbal de signification en date du 17 septembre 2007 en copie alors qu’à cette date là du 17 il aurait été présent à son domicile pour une tentative d’expulsion » que ce procès verbal ne pouvait être rédigé.

D’autant plus qu’il est mentionné sur le procès verbal du 17 septembre 2007 d’une tentative d’expulsion et que Monsieur LABORIE est actuellement à la maison d’arrêt de Montauban.

 

Que cet acte concerne bien Madame LABORIE Suzette et non Monsieur LABORIE en cette date du 17 septembre 2007 et que de ce fait, cet acte était bien prémédité en mon absence de vouloir nous expulser de notre domicile alors que j’étais pour eux incarcéré à Montauban comme le relate le procès verbal, l’acte prétendu devait être opposable à Monsieur LABORIE André.

 

Le faux intellectuel est caractérisé, il ne m’a jamais été remis un quelconque acte pour le compte de Madame LABORIE Suzette et aucun n’acte pour Monsieur LABORIE André en date du 17 septembre 2007.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait remettre le procès verbal rédigé le 17 septembre 2007 sur informatique  à monsieur LABORIE,  ne sachant pas que Monsieur LABORIE était à son domicile et comme il est confirmé par le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007.

 

Encore une fois la SCP d’huissier de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD agit délibérément et comme justifié par un courrier ci-dessous de Maître BOURRASSET, il faut l’harceler sans relâche Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ps : Monsieur et Madame LABORIE se réservent le droit de donner suite de ces écritures auprès des instances compétentes.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique en date du 11 octobre 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Encore une fois, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD poursuit son acharnement sur Monsieur et Madame LABORIE par faux intellectuels et usage de faux intellectuels comme ci-dessus repris et porté à la connaissance de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour se voir attribué une décision pour être assisté de la force publique pour nous expulser de notre domicile et en violation de toute la procédure, le juge de l’exécution n’a pas été saisi par la SCP d’huissiers de justice sur le prétendu incident du 17 septembre 2007.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD porte seulement à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels l’ordonnance de référé rendue le premier juin 2007 sans faire valoir qu’il existe une voie de recours l’appel et des contestations sérieuses sur la procédure d’adjudication et la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations de cette ordonnance ont été régulièrement signifiées alors qu’elle sait pertinemment que celles-ci ne pouvaient être régulièrement signifiées comme ci-dessus expliqué.

 

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations du commandement de quitter les lieux ont été effectuées alors qu’elle sait que ces commandements sont irréguliers en la forme et sur le fond.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels qu’elle a dressé un procès verbal d’expulsion alors que ce dernier ne peut exister régulièrement au vu des éléments ci-dessus.

 

Que les demandes formulées dans son procès verbal adressé à la préfecture par usage de faux intellectuel est dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir une décision de Monsieur le Préfet.

Que ce procès verbal doit être opposable aux parties à l’instance, la SCP d’huissier s’est bien gardé de le signifier à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce procès verbal signifié à Monsieur le Préfet, ne peut en plus être recevable par Monsieur Bruno PAGNAC « agent administratif » ce dernier ne pouvant se substituer à Monsieur le Préfet, responsable de la décision qui doit être prise.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD use et abuse de tous ses pouvoirs par faux intellectuels et usage de faux intellectuels pour poursuivre cet acharnement sans relâche à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et induire en erreur et mettre en porte à faux toute une administration et institution judiciaire.

 

Sur la lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008.

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette décision devait être opposable aux parties, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait de la porter à notre connaissance pour faire valoir nos droits, celle-ci faisant que l’usage de faux intellectuels produits par cette dite SCP d’huissiers, celle-ci doit être prise pour faux intellectuels par l’usage de faux intellectuels.

 

·        L’autorité de la chose jugée ne peut être acquise par les voies de recours pendantes.

 

Encore une fois la SCP d’huissiers a porté préjudices certains et incontestables à Monsieur et Madame LABORIE GARRIGUES & BALLUTEAUD ainsi qu’à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Sur la lettre de la SCP d’avocats

CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET en date du 20 juin 2007

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Ce courrier adressé à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, n’engage que la responsabilité civile et pénale de cette dernière pour faire usage de l’ordonnance d’expulsion que Monsieur LABORIE inscrit en faux intellectuels et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et de l’usage de faux intellectuels de cette société d’avocats « pour appel éminemment dilatoire ;  en faisant valoir la régularité des significations » alors que celles ci sont irrégulières comme expliqué ci-dessus ainsi de l’existence d’une irrégularité certaine de vice de procédure de saisie immobilière comme ci-dessous relaté dans l’assignation introductive et termes repris dans les présentes conclusions responsives.

Sur le fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD

En date du 11 mars 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Les agissements délictueux et considérés de criminels par l’expulsion irrégulière faite par la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, ne peuvent être niés de cette dernière, reconnaissant qu’une requête pour excès de pouvoir a été déposée contre la décision de la préfecture, termes produit à la SCP d’avocat CATUGIER – DUSAN - BOURRASSET.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ne pouvait encore une fois agir pour saisir la force publique dans la mesure que la décision de la préfecture était attaquée devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’agir en justice sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile pour défendre leurs intérêts communs.

 

·        Art. 30   L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

     Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

 

·        Art. 31   L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

 

La responsabilité civile et pénale est engagée par SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ayant agi à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  faux intellectuel réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

Sur le procès verbal de réquisition de la force publique en date du 14 mars 2008.

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  a fait usage de faux intellectuels en dressant un procès verbal pour obtenir la présence de la gendarmerie de Saint Orens de Gameville et en produisant trois pièces qui ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par les différentes voies de recours saisies.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  s’est bien gardé d’informer la gendarmerie qu’il existait des voies de recours pendantes et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Les seules pièces prises pour former ses demandes à la Préfecture:

 

·        Ordonnance de référé du 1er juin 2007 : « appel en cours »

 

·        Décision de la préfecture du 8 janvier 2008 était opposable aux parties et non communiquée, cette dernière ne pouvant être mise en exécution.

 

La SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD a privé encore une fois Monsieur et Madame LABORIE d’en prendre connaissance.

 «  Recours devant le tribunal administratif de Toulouse »  en date du 18 janvier 2008 sur la décision du 27 décembre 2007 de la préfecture adressée à Monsieur et Madame LABORIE ordonnant l’expulsion mais pas celle du 8 janvier 2008.

 

 

Sur le procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et 31 mars 2008

à la requête de Madame BABILE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP  GARRIGUES & BALUTEAUD huissiers de justice ne pouvait agir par les actes précédents constitutifs de faux intellectuels et de ses usages, Madame BABILE ne pouvait se prétendre propriétaire en l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et encore moins la SARL LTMDB par cession de notre domicile en date du 5 avril 2007 par acte notarié, cet acte constitue un faux intellectuel

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais donné l’ordre et l’autorisation d’enlever les meubles et objets, de les déposer dans l’entrepôt mentionné dans l’acte, Monsieur et Madame LABORIE ont contesté la régularité de cette expulsion en date du 27 mars et suivant et comme il est confirmé par la plainte déposée ce même jour à la gendarmerie de Saint Orens.

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, tous les meubles et objet n’ont pas été inscrit dans le procès verbal, ces meubles et objets ont été détournés par la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD sous le prétexte d’une procédure d’expulsion régulière.

 

Ce procès verbal est illisible, ne permet pas à Monsieur et Madame LABORIE d’inventorier précisément les meubles et objet enlevés sans notre autorisation et sous les ordres de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Si la procédure d’expulsion était régulière, la SCP d’huissiers GARIGUES & BALLUTEAUD aurait du saisir en référé au vu de cette difficulté par requête Monsieur le Président pour qu’il soit ordonné l’enlèvement et le stockage des meubles et objet dans un entrepôt et non de prendre par la SCP d’huissier un entrepôt à sa convenance et bien sûr si l’expulsion était régulière.

 

Tous les actes engagés par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD au motif de son mandant Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont entachés de faux intellectuels du premier au dernier acte.

 

Sur le procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Conséquence, ce procès verbal est un faux intellectuel, reprend que des termes inexacts et l’usage de faux intellectuels pour faire valoir une procédure régulière d’expulsion.

 

Sur le procès verbal de constat établi le 9 avril 2008

par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

Ce procès verbal fait bien constater par ces photos que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a bien été pillé par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD vidé de tous ses meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27, 28, 31 mars 2007.

CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE LA PREFECTURE DE LA H.G ET POUR AVOIR FAIT USAGE DE FAUX INTELLECTUELS

L’EXPULSION EST IRREGULIERE

Par l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication tous les actes postérieurs à la diligence de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont nuls d’effet, cette dernière ne peut prétendre d’aucun droit de propriété pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile autant devant le tribunal dont ordonnance rendue le 1er juin 2007 et de tous les actes subséquents effectués par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.

 

LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC EST CARRACTERISE.

 

La Préfecture est responsable des agissements pris sur une base que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux pour obtenir une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007, cette dernière saisissant son mandataire la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD qui cette dernière a aussi fait différents faux et usages de faux intellectuels.

 

La Préfecture de la H.G est responsable de ses agissements et pour avoir donné l’ordre à la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEUAUD assisté de la force publique l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale le 27 mars 2008 et sur la demande initiale de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ayant abusé par faux et usage de faux toute une administration par le biais de son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

La responsabilité de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est pleinement engagée et causant préjudices certains à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Sur l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et l’absence de voies de recours devant le juge de l’exécution.

 

 

Son déroulement :

 

 Sur quel fondement juridique Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés le 27 mars 2008:

 

Par une décision de la préfecture de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008 obtenue par faux et usages de faux, produits par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice à Toulouse et pour sa requérante Madame D’ ARAUJO Suzette épouse BABILE qui a perdu tout droit de propriété comme ci-dessus relaté.

 

SUR LA DECISION du 8 JANVIER 2008.

 

La préfecture de la Haute Garonne a rendue une décision concernant Monsieur et Madame LABORIE «  au prétexte que celle-ci aurait autorité de la chose jugée » sans que celle-ci soit portée à leur connaissance, courrier du 8 janvier 2008 portée seulement à la connaissance de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.

 

L’autorité de la chose jugée ne peut être acquise dans l’ordonnance obtenue le 1er juin 2007 sur faux et usage de faux de madame D’ARAUJO épouse BABILE car celle-ci dépend d’un jugement d’adjudication qui ne peut avoir l’autorité de la chose jugé.

 

·        Article 1351 du code civil : 5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée  .

·        Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Que cette décision de la préfecture est très grave et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE expulsés de leur domicile en date du 27 mars 2008, la décision devait leur être opposable.

 

La préfecture a voulu rendre exécutoire une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale et au prétexte que celle-ci ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

 

La préfecture représentée par « Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC » a fait usage de faux intellectuels dans sa décision du 8 janvier 2008 et du 27 décembre 2007.

 

Rappel :

 

Qu’au préalable était pendante devant le tribunal administratif de Toulouse une requête sur le fond pour excès de pouvoir de la Préfecture et en annulation d’une expulsion locative, sur une décision de la Préfecture rendue le 27 décembre 2007 REF : TA N° 0800266-2 enregistrée le 18 janvier 2008.

 

·        Que cette requête a été communiquée à la Préfecture par le tribunal administratif de Toulouse le 12 février 2008, la Préfecture avait 60 jours pour y répondre.

 

Carence de la Préfecture dans le seul but de porter encore préjudice à Monsieur et Madame LABORIE au vu des voies de faits qui en ont suivies le 27 mars 2008.

 

Comment a été prise la décision du 8 janvier 2008 par la préfecture de la H.G.

 

Des faux intellectuels ont été portés à la connaissance de la Préfecture par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière ayant porté une situation juridique inexacte dans le seul but de faire expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale.

 

Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE avait averti la Préfecture en date du 27 décembre 2007 et en date du 8 janvier 2008 des différentes difficultés du dossier par lettre recommandée et par fax :

 

·        Saisine de Monsieur VIAU Préfet de la H.G le 5 juillet 2007.

·        Saisine de Monsieur CARENCO Préfet de la H.G le 25 octobre 2007.

 

Son déroulement :

 

Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin  la sonnerie du portail retentit, j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui est déjà venu m’harceler pour nous expulser de notre résidence principale alors qu’il ne détenait aucun titre définitif valide.  Mis au courant des difficultés dans ce dossier et des différentes voies de recours en cours devant la juridiction Toulousaine, il ne pouvait ignorer les différents documents reçus quelques jours  auparavant sur la difficulté d’exécution.

 

J’étais en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr  je constate qu’il était accompagné d’environ  10 gendarmes. Je les ai fait tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement je les ai informé qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque prêts  à m’embarquer, de plus ayant  connaissance de la situation et de l’illégalité de la procédure d’expulsion.

 

La complicité  de la gendarmerie  est réelle à la demande de base de Madame BABILE Suzette; elle couvre les agissements délictueux de Maître GARRIGUES huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE Suzette alors que cette dernière ne pouvait être propriétaire à la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion et par l’absence de transfert de propriété en date du 9 mars 2007, transfert de propriété pouvant seulement être effectuée par une publication régulière à la conservation des hypothèques après que la cour ait rendu sa décision sur l’appel du jugement d’adjudication doit après le 21 mai 2007.

 

Pas plus n’est plus propriétaire par la vente de notre résidence principale à la société LTMDB, SARL à responsabilité limitée au capital de 2000 euros dont son siège social est au 4 impasse Bitet à Toulouse Bat 2 appart 56 31400 TOULOUSE et que son  gérant est Monsieur TEULE Laurent, l’acte notarié étant inscrit en faux en écritures intellectuelles.

 

La décision  préfectorale est entachée de nullité pour avoir pris une décision pour le compte de Madame BABILE Suzette alors que cette dernière n’était plus propriétaire, décision attaquée devant le tribunal administratif en date du 18 janvier 2008 sur le fond et la forme pour excès de pouvoir ainsi que la décision du 8 janvier 2008 non communiquée à Monsieur et Madame LABORIE et dont est saisi aussi le tribunal administratif de Toulouse e date du 5 août 2008.

 

L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES aurait du vérifier la propriété réelle de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES a agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, et après que ce dernier ait apporté de faux éléments à la préfecture sur la propriété réelle de notre résidence principale.

 

Qu’en plus cette décision préfectorale, sont auteur n’avait aucune délégation valide de signature en date du 27 décembre 2007.

 

Que l’expulsion est irrégulière en l’absence d’un quelconque commandement régulier d’expulsion préalable signifié aux parties.

 

Que de nombreuses voies de recours étaient en cours et que le tribunal et la cour étaient saisis sur l’irrégularité de l’acte d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Pendant que je parlementais avec les gendarmes et qu’ils avaient été précédemment informés par courrier recommandé avec accusé de réception  que des voies de recours avaient été engagées, « l’huissier donnait l’ordre d’enlever tous les meubles  et objets  aux déménageurs».

 

J’ai essayé de téléphoner à des avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec une pression permanente autour de moi et avec la crainte d’être emmené, « voyant un des gendarmes en train de se mettre les gants pour éventuellement procéder à mon arrestation ».

 

J’ai pu les calmer très difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien faire pour empêcher l’expulsion.

 

En premier, et, pour que je ne puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai pu fournir devant un tribunal dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les dossiers du bureau enlevés, une centaine et de nombreux papiers et livres juridiques, codes juridiques, logiciels informatiques, tout ce que l’on peut trouver dans un bureau de personnel et d’intime d’où le préjudice certain.

 

Se trouvait dans la maison Madame LABORIE Suzette mon épouse bien que nous vivons séparés depuis de nombreuses  années avec chacun notre vie privée.

 

Nous sommes restés solidaires devant ce qui se passait sans pouvoir rien faire et les gendarmes rigolaient attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.

 

Nous sommes partis, elle avec une petite valise, aucun temps accordé pour prendre des affaires et ou les mettre nous étions dans la rue sans domicile !!!

 

Mes différents appels sont restés vains, sans résultat, aucun secours des avocats appelés, tout le monde était irresponsable même la préfecture avec laquelle j’ai pu être mis en relation directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a pas voulu arrêter la procédure d’expulsion irrégulière.

 

J’ai baissé les bras ne pouvant rien faire et laissais notre domicile  aux mains de l’huissier GARRIGUES.

 

Ils ont mis trois jours pour enlever tout ce que contenait notre résidence principale, sans même être au courant de ce qu’ils enlevaient.

 

Nous sommes partis sans rien, pillage de tout ; destination un soit disant dépôt à BRUGUIERE au nord de Toulouse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire valoir leurs droits devant un tribunal, obstacles à toutes les procédures en cours, ne pouvant répondre aux conclusions et autres.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur vie quotidienne.

 

Madame LABORIE agent hospitalier ne pouvant assurer son service public auprès des hôpitaux de Toulouse en maladie et sans domicile faute de moyens financiers d’où le préjudice certain.

 

Nous sommes à la rue, sans qu’aucune autorité n’intervienne pour faire cesser ce pillage diligenté par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

L’huissier GARRIGUES  a même enlevé sur notre boîte aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais en prison.

 

Procédure de saisie faite sans débat contradictoire et seulement par faux et usage de faux de la partie adverse en accord avec les autorités Toulousaines trompées par certains avocats et huissiers aucun moyen de défense Monsieur André LABORIE seul à pouvoir défendre la procédure, était en prison sans pouvoir agir.

 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint Orens le jour même soit le 27 mars 2008 contre la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, soit disant communiquée au parquet de Toulouse et à la préfecture de Toulouse, encore à ce jour restée sans réponse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont dans la rue, sans domicile fixe alors qu’ils sont propriétaire de leur résidence située à Saint Orens de Gameville, toutes les serrures ont été changées par l’huissier GARRIGUES.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE responsable à la source de ses carences juridiques et pour ne pas avoir postérieurement au jugement d’adjudication « ce dernier attaqué en annulation » effectuée régulièrement les 3 formalités requises pour le transfert de propriété, doit succomber en ses demandes et se doit de réparer les différents préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.

 

  Sur les différents préjudices subis.

 

Les préjudices sont très important :

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.

 

Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété.

 

Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objet meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté.

 

Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont sans leur affaire depuis le 27 mars 2008.

 

Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres…

 

Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés.

 

Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre…

 

Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit, cela a un coût.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été en difficulté pour faire valoir leur droit en justice dans de nombreux dossiers détournés et encore non retrouvés

 

Il existe un préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. «  Cent cinquante mille euros ».

 

En cas de contestation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, l’expertise restant à sa charge.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est responsable directement de ses agissements auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, auprès de la Préfecture, auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, alors qu’elle n’avait pas le droit de saisir le juge des référés en date du 9 mars 2007 pour demander notre expulsion, quelle n’avait pas le droit de vendre notre Propriété tant quelle n’était pas entièrement propriétaire par une publication régulière du jugement d’adjudication postérieure à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 ainsi que par le paiement de son prix.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007, procédure toujours en cours.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’avait pas le droit de nous faire expulser de notre domicile le 27 mars 2008 et mettre à la place son petit fils Monsieur TEULE Laurent, gérant de la SARL LTMDB par faux et usage de faux par des actes de complaisance.

 

Sur la réintégration au domicile de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de leurs meubles et objets et l’expulsion de tout occupant n’ayant ni droit ni titre valide

 

Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaire de leur résidence depuis 1981 par acte notarié, ce n’est que par un jugement d’adjudication « sans transfert de propriété » que l’on prétend à ce jour occuper leur résidence à leur place par le petit fils de madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent et ce dernier ayant effectué différents montages juridiques  pour ne pas permettre la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE en leur domicile.

 

Que l’acte notarié du 5 avril 2007 est inscrit en faux en écriture intellectuel, Madame D’ARAUJO ne pouvait vendre le bien obtenu par adjudication sans un transfert de propriété établi et sans avoir encore payé le prix de l’adjudication.

 

Le transfert de propriété par une publication régulière ne pouvant intervenir avant le 21 mai 2007 sans compter les voies de recours et la signification de l’acte «  décision de la Cour d’Appel de Toulouse » suite à l’appel du jugement d’adjudication.

 

Paiement de l’adjudication le 11 avril 2007 par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit.

 

Précisant que ce n’est qu’après paiement de l’adjudication que la grosse du jugement peut être acquise, pas avant «  d’ordre public »

 

Précisant que le tribunal d’instance ne peut être saisi qu’après avoir obtenu la grosse du jugement pour la faire signifier et que la propriété soit certaine à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ce qui en est pas le cas en l’espèce.

 

Qu’en conséquence le 9 mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait introduire une instance devant le tribunal en l’absence de tous ses éléments de pur droit.

 

Que la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE doit être ordonné par la cour d’appel suite à l’expulsion abusive faite à la demande de Madame BABILE, cette expulsion abusive doit être sanctionnée et la cour se doit de remettre les parties en l’état avant le 27 mars 2008 et que tous les frais de cette remise en l’état soient pris en charge par madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, indépendamment de la réparation financière des différents préjudices subis.

 

Que l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit ordonné par la cour d’appel, Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et étant le gérant de ces deux sociétés ; la SARL OMNI CONSEIL et la SARL LTMDB occupant sans droit ni titre par l’inscription en faux de l’acte notarié du 5 avril 2007 et par l’usage de ses faux pour établir pour chacune d’elle un bail lui aussi sans aucune valeur juridique conséquence de l’usage de faux intellectuels.

 

Que la cour se doit d’ordonner l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 150 euros par jours.

 

A ce jour, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge est occupé sans droit ni titre et pour les motifs suivants :

 

Sur la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge

 

Que le transfert de propriété n’étant pas établi conformément aux règles de droit, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société LTMDB.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société OMNI – CONSEIL.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant des deux sociétés ci-dessus reprises, la SARL : OMNI- CONSEIL & LA SARL : LTMDB.

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels, par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui n’est que le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour accepter de faire établir un acte notarié dans une fausse configuration juridique de la situation en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 irrégulièrement, l’arrêt de la cour d’appel «  clause suspensive » non encore signifié et ayant connaissance de toute la procédure en amont.

 

Monsieur TEULE Laurent au cours d’un procès qui lui est intenté devant le tribunal d’instance pour occupant sans droit n’y titre le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « ces dernier irrégulièrement expulsés le 27 mars 2008 » a fourni un bail commercial de la SARL LTMDB.

 

Que ce bail est un faux en écriture privé usant de faux intellectuels, « l’acte notarié inscrit en faux intellectuels » pour les raisons ci-dessus.

 

Que ce bail a été rédigé par Monsieur TEULE Laurent dans le seul but de faire valoir en justice d’un droit d’occupation.

 

Que Monsieur TEULE Laurent use en permanence de faux et usage de faux pour occuper la résidence de Monsieur et Madame LABORIE

 

Qu’au jour de la signification de l’acte d’huissier de justice soit le 27 mai 2008 pour le procès qui lui est ouvert devant le tribunal d’instance de Toulouse à son encontre, a pour le compte de ses deux sociétés dont il est gérant, soit en date du 27 mai 2008 établi un procès verbal d’assemblée générale pour les dites sociétés pour faire mettre le siège de chacune d’elle au domicile dont il occupe sans droit n’y titre régulier et usant seulement de faux intellectuels pour faire établir un droit et portant encore plus préjudices lors de l’annulation du jugement d’adjudication pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas récupérer le plus rapidement leur résidence principale.

 

Que la SARL LTMDB ne peut prétendre d’être propriétaire par l’acte notarié inscrit en faux en écriture intellectuel en date du 8 juillet 2008 de notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire usage d’un faux intellectuel pour obtenir un droit à rédiger un bail de location au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Que ce bail est en conséquence un faux en écriture privé pour avoir fait usage d’un faux intellectuel « acte notarié » pour faire valoir un droit d’occupation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, cette dernière ne pouvant être propriétaire de notre résidence principale par la nullité de l’acte notarié effectué par de fausses déclarations des parties.

Que la SARL OMNI CONSEIL ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, par un quelconque bail donné par la SARL LTMDB, cette dernière ne pouvant être propriétaire.

 

·        La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels pour se rendre propriétaire.

·        La SARL LTMDB a fait un faux en écriture privée «  bail » pour faire valoir un droit.

 

Monsieur TEULE Laurent étant l’instigateur des diverses procédures pour le compte de ses deux sociétés, faisant des faux et usage pour faire valoir d’un droit pour son compte et pour le compte des deux sociétés dont il est le seul gérant.

 

Monsieur TEULE Laurent ayant fait apparaître dans un journal d’annonce légale, «  LA VOIE DU MIDI » en date du 5 juin 2008 postérieurement à l’assignation délivrée le 27 mai 2008 deux annonces pour les deux sociétés dont il est gérant et pour faire valoir d’une situation juridique régulière alors qu’elle ne peut l’être et pour occuper notre résidence principale ou nous avons été expulsés irrégulièrement et nous porter encore plus préjudices.

 

Que ces faux  et usages de faux intellectuels ont été à la diligence de Monsieur TEULE Laurent pour occuper notre domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ce qui nous porte préjudices.

 

Plainte est donc déposée le 21 juillet 2008 contre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et contre Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de ces deux sociétés.

 

Qu’en conséquence :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir obtenu la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 par le paiement de son montant dans le délai de 20 jours au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir signifié le jugement d’adjudication au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir publié le jugement d’adjudication au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007, publication devant être postérieure à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse soit en date du 21 mai 2007.

 

Que par l’absence de publication ouvrant l’opposabilité aux tiers du jugement d’adjudication, au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait saisir le 9 mars 2007 le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion et encore plus sans un quelconque débat contradictoire.

 

·        Raison de l’appel en date du 11 juin 2007 de l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007.

 

LA cour d’appel après vérification des écritures de Monsieur et Madame LABORIE, se doit d’infirmer l’ordonnance du 1er juin 2007 rendu par le tribunal d’instance de Toulouse.

 

 Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE André en plus de la réintégration à leur domicile ainsi que les meubles et objets meublant leur résidence à la charge de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, demandent à la cour que soit ordonné à hauteur de cent cinquante mille euros « 150.000 euros » l’indemnisation des différents préjudices subis et pour expulsion irrégulière et abusive avec de graves conséquences sur la vie sociale de Monsieur et Madame LABORIE, expulsion faite à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE savait que lors de l’annulation du jugement d’adjudication «  dont procédure était en cours le 9 février 2007 » Monsieur et Madame LABORIE veulent récupérer leur résidence principale et qu’ils sont toujours propriétaire dans la mesure que les formalités nécessaires postérieures au jugement d’adjudications n’ont pas été régulièrement accomplies.

 

Même autorisé à titre provisoire, l’exécution d’une décision de justice frappé d’appel « en l’espèce l’ordonnance du 1er juin 2007 » est aux risque et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans que celui qui réclame réparation ait à démontrer l’existence d’une faute (3ème CIV ; 1er juillet 1998, pourvoi N° 96-18930)

 

Au vu de la mauvaise foi de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, suite aux différentes carences de vouloir régulariser les formalités requises et dans le seul but d’obtenir des décisions favorables par faux et usage de faux, de constituer deux SARL avec son petit fils pour détourner la résidence de Monsieur et Madame LABORIE, il existe un doute sur l’indemnisation par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droits.

 

A fin de garantir cette indemnisation de pur droit sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, il est demandé à la cour, au juge de l’exécution de la section d’appel que soit accordé à Monsieur et Madame LABORIE une inscription hypothécaire sur les biens appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droit et à la charge financière de cette dernière.

 

 

REPARATION DES DIFFERENTS PREJUDICES CAUSES.

 

Préjudice causés par la procédure de saisie immobilière diligentée par la Commerzbank jusqu’à la vente aux enchéres du 21 décembre 2006.

 

Préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

Total des préjudices  Commerzbank

 

Commerzbank : 500.000 euros valeur de notre bien à la date de l’adjudication.

 

Commerzbank : 150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.

 

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame LABORIE les différents frais engagés pour avoir conseil auprès d’avocat et autres, la justice ayant un coût, Monsieur et Madame LABORIE demandent aussi à la cour d’appel que la banque Commerzbank soit condamnée à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

 

Les préjudices causés  par Madame D’ARAUJO épouse BABILE  et la demande en indemnisation pour procédure d’expulsion irrégulière font parti d’une autre procédure indépendante devant la cour d’appel de Toulouse.

 

SUR LA RESTITUTION DE LA PROPRIETE

DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont fondé de demander à la cour la restitution de leur propriété au N° 2 rue de la Forge et l’expulsion de tout occupant sans droit n’y titre et assisté de la force publique suite à l’annulation du jugement d’adjudication de droit.

 

Que tous les frais de règlement de procédure pour que la propriété soit retrouvée par Monsieur et Madame LABORIE soit prise en charge par la Banque Commerzbank ainsi que toutes les formalités nécessaires.

 

Que la fraude est réellement caractérisée de Maître FRANCES Agissant pour la Commerzbank.

 

Alors que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont  créditeurs de celle-ci, Maître FRANCES a élaboré un projet de distribution alors que la vente est nulle de plein droit.

 

Que ce projet de distribution ne pouvait être effectué sans que la vente soit parfaite et sans que la publication du jugement d’adjudication soit conforme à l’article 750 de l’acpc.

 

Que les montant demandés sont faux et ne peuvent exister envers de la Commerzbank et tous autres organismes, par la fraude de la procédure de saisie immobilière.

 

Que  Maître FRANCES est l’instigatrice à l’action, n’a toujours pas fourni un quelconque acte valide de créance liquide certaine et exigible pour les organismes prétendus dans son projet.

 

Que la fraude est caractérisée par les montants demandés pour le compte de la Commerzbank et différents tiers.

 

Que la fraude est encore plus caractérisée car des contestations ont été soulevées par assignation devant le juge de l’exécution et malgré ces contestations Maître FRANCES aurait obtenu homologation de son projet alors que des contestations sont en cours devant le juge de l’exécution seul compétant dans sa saisine régulière par Monsieur et Madame LABORIE.

 

Conclusions : on comprend mieux pourquoi il était nécessaire de porter plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE pour l’écarter de tout débat et de le mettre en prison à fin que Maître FRANCES agissant pour la Commerzbank puisse détourner impunément la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et en  faisant obstacle à l’obtention d’un avocat pour déposer un dire au vu des différentes pièces produites.

 

Que la cour d’appel se doit de sanctionner la procédure irrégulière de saisie immobilière faite sur faux et usage de faux « fraude » sans aucun moyen de défense de la partie concernée violation des articles 4 ; 14 ; 15 ; 16 ; du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH «  d’ordre public » et ordonner intégralement la réparation des différents préjudices causés.

 

 

 PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées de la Commerzbank.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Au vu de la déchéance aux poursuites immobilières sur le fondement de l’article 715 de l’ancpc et pour violation des articles : 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 de l’ancien code de procédure civile.

 

Ordonner l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 obtenu par la fraude et de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Remettre les parties au même état qu’au paravent avant la procédure de saisie immobilière en ordonnant la restitution de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge à Saint Orens 31650.

 

Sur les conséquences de l’annulation du jugement d’adjudication :

 

Ordonner l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

 

Ordonner que cette expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit assistée de la force publique.

 

Annuler de droit tous les actes connus à ce jour et postérieurs au jugement d’adjudication qui ont été effectués par Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès de Maître CHARRAS Notaire à Toulouse et avec  la SARL LTMDB dont son gérant est le seul petit fils de l’adjudicataire, Monsieur TEULE Laurent.

 

En réparation des différents préjudices causés et pour avoir tenté de détourner le fruit de Monsieur et Madame LABORIE d’une valeur de 500.000 euros et par faux et usage de faux, Condamner la banque Commerzbank à verser à Monsieur et Madame LABORIE la somme de 500.000 euros

 

Condamner la Commerzbank à verser à Monsieur et Madame LABORIE  la somme de 150.000 euros, préjudices moral et psychologique important au vu des conséquences de l’adjudication.

 

Condamner Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE à verser la somme de 150.000 euros au préjudice de Monsieur et Madame LABORIE pour procédure d’expulsion irrégulière.

 

Ordonner les frais de rétablissement de toutes les formalités nécessaires auprès des services publics et à remettre les parties au même état qu’à l’origine et à la charge de la Commerzbank et à, la charge de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

Condamner la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse BABILE aux dépens des différentes instances engagées.

 

Condamner la Commerzbank à la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Dans l’attente de votre saisine pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et des suites à donner contre les auteurs dont nous en sommes victimes, je vous prie de croire Monsieur VALET Michel Procureur de la République à mes respectueuses salutations.

 

Concernant les textes Violés par la France dans la procédure de saisie immobilière La Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

 

1-     Violation de l’article 6 accès à un tribunal

 

2-     Violation de l’article 6-1 droit à un procès équitable.

 

3-     Violation de l’article 6-3 droit de la défense.

 

4-     Violation de l’article 7-1 interdiction des lois rétroactives.

 

5-     Violation de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.

 

6-     Violation de l’article 10 ; 10-1 la liberté d’expression

 

7-     Violation de l’article 13 droit à un recours effectif.

 

8-     Violation de l’article 14 interdiction de discrimination.

 

9-     Violation de l’article 17 interdiction de l’abus de droit.

 

Concernant les protocoles.

 

10-  Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.

 

11-  Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 

12-  Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.

 

13-  Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.

 

 

 

SUR LES DIFFERENTS OBSTACLES DES AUTORITES FRANCAISES

A FAIRE CESSER CES TROUBLES A l’ORDRE PUBLIC

 

 

Que Monsieur LABORIE André après avoir effectué toutes les réclamations et plaintes pendant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 17 septembre 2007, toutes restées sans réponse des autorités.

 

A sa sortie de prison soit le 14 septembre 2007 a diligenté de nombreuses procédures.

 

Devant le juge de l’exécution pour demander suspension de toutes exécutions suite à la fraude de la saisie immobilière en apportant tous les justificatifs utiles.

 

Refus de statuer sur les prétentions soumises devant le juge de l’exécution, ce dernier a renvoyé sur le juge du fond alors qu’il était compétant.

 

Que sur le juge du fond, celui-ci se refuse de statuer parce que la procédure doit être faite par avocat.

 

L’aide juridictionnelle m’a été accordée, aucun avocat ne veut prendre cette affaire et pour cause, ne pas se retourner contre les auteurs qui sont les instigateurs de la procédure de saisie immobilière et de ses conséquences faite par faux et usage de faux.

 

Que l’ordre des avocats de Toulouse fait un obstacle permanant à la nomination d’un avocat.

 

Que le juge de l’exécution a été saisi et seul compétant pour entendre les causes concernant l’expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008.

 

Celui-ci une nouvelle fois se rend incompétent pour ne pas entraver le détournement de notre propriété et notre expulsion irrégulière.

 

Que le juge de l’exécution a été saisi et seul compétant pour entendre les causes concernant la contestation d’un projet de distribution effectué par faux et usage de faux.

 

Celui-ci une nouvelle fois se rend incompétent pour ne pas entraver le détournement de notre propriété et notre expulsion irrégulière.

 

La cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer en fait et en droit sur l’appel de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007, se refusant de prendre mes conclusions et pièces relatant le contraire des faits allégués par la partie adverse.

 

Le président statuant en matière de référé se refuse après plusieurs saisines différentes à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public exposé avec preuves à l’appui dans le seul but de ne pas entraver le détournement de notre propriété et notre expulsion irrégulière.

 

Le président statuant en matière de référé se refuse après saisine d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 à ordonner des mesures provisoires d’indemnisation.

 

Monsieur le Procureur de la République saisi à de nombreuses fois se refuse et classe toutes mes plaintes sans suite.

 

Madame la Ministre de la Justice saisie de nombreuses fois sur ces différents troubles à l’ordre public dont nous sommes victime reste sous silence.

 

Monsieur le Premier Président de la cour de cassation et Monsieur le Procureur général à cette dite cour reste sous silence suite à une dénonce régulière d’une inscription de faux intellectuel sur l’arrêt de cassation du 4 septembre 2000, faux intellectuel enregistré régulièrement au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la République.

 

Que deux requêtes ont été déposées en demande de suspicion légitime de toute la juridiction Toulousaine devant la cour de cassation, ces deux requêtes sont restée sous silence et n’ont jamais été signifiée par la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 666 du ncpp.

 

Que plusieurs inscriptions de faux ci-dessous ont été déposées au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncées par huissiers aux parties et à Monsieur VALET Michel Procureur de la République, que ce dernier reste sous silence.

 

·        Inscription de faux du jugement de subrogation du 29 juin 2006 et pièces + dénonces et Enregistrement au Greffe du T.G.I de Toulouse des différentes dénonces.

 

·        Inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 et pièces + dénonces et Enregistrement au Greffe du T.G.I de Toulouse des différentes dénonces.

 

·        Inscription de faux de l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007 et pièces + dénonces et Enregistrement au Greffe du T.G.I de Toulouse des différentes dénonces.

 

·        Inscription de faux de différents actes de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD par un acte unique et pièces + dénonces et Enregistrement au Greffe du T.G.I de Toulouse des différentes dénonces.

 

·        Inscription de faux de l’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 et actes attenants.

 

·        Inscription de faux de l’arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et actes attenants.

 

Voilà dans la configuration ou se trouve Monsieur et Madame LABORIE sur le territoire français sans qu’aucune autorité intervienne et pour corroborer, cautionner les différents délits ci-dessus, victimes d’une détention arbitraire caractérisée, victimes par le détournement réel de leur propriété, victimes par une expulsion réelle de celle-ci étant leur domicile, victimes d’être sans domicile fixe et sans leurs meubles et objets en attente que les autorités interviennent pour faire cesser ces troubles manifestement illicite et retrouver leur propriété et leur réintégration, domicile occupé sans droit ni titre régulier par un tiers.

 

Que les autorités françaises se refusent de poursuivre les auteurs de ce crime intellectuel.

 

Comme dans l’affaire d’OUTREAU.

 

A ce jour l’état Français est responsable de ses agents publics ci-dessus nommés pour les faits subis par Monsieur LABORIE André et son épouse, toute sa famille.

 

Et ce en violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme en ces articles ci-dessous encore une fois et de ses protocoles.

 

1-    Violation de l’article 5 ; 5-1 liberté individuelle.

 

2-    Violation de l’article 6 accès à un tribunal

 

3-    Violation de l’article 6-1 droit à un procès équitable.

 

4-    Violation de l’article 6-3 droit de la défense.

 

5-    Violation de l’article 7-1 interdiction des lois rétroactives.

 

6-    Violation de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.

 

7-    Violation de l’article 10 ; 10-1 la liberté d’expression

 

8-    Violation de l’article 13 droit à un recours effectif.

 

9-    Violation de l’article 14 interdiction de discrimination.

 

10-                       Violation de l’article 17 interdiction de l’abus de droit.

 

 

Concernant les protocoles.

 

11-                       Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.

 

12-                       Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 

13-                       Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.

 

14-                       Violation  du protocole en son article 4, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

 

15-                       Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.

 

 

Que les préjudices sont importants ci-dessus relevés au cours des écrits, évalué à la somme totale de deux millions d’euros tous préjudices confondus.

 

 

V – AUTRE INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT

OU AYANT TRAITE L’AFFAIRE.

 

Qu’il est précisé qu’aucune autre instance Européenne et Internationale n’est saisi dans ce dossier dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE des autorités françaises sous la responsabilité de l’état français qui se refuse encore à ce jour à intervenir pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et faire restituer la propriété et le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

VI – PIECES ANNEXEES

 

1-    Sur les différents actes de procédure antérieurs à ma détention arbitraire.

 

2-    Sur la détention arbitraire consommée, voies de recours toujours non entendues.

 

3-    Sur le détournement de la propriété, son expulsion.

 

4-    Sur les différentes procédures effectuées et obstacles permanents rencontrés par les autorités locales et nationales.

 

 

Je laisse à la cour européenne le soin de m’indiquer pour quelle date et en combien d’exemplaires je dois  les faire parvenir.

 

 

VII – DECLARATION ET SIGNATURE

 

 

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

 

 

Lieu : Adresse N° 2 rue de la forge

«  Courrier transfert poste restante »

31650 Saint Orens France

 

 PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse.

 

Date : le 25 avril 2009

 

 

 

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

                                                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André