|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
Monsieur LABORIE André.
Le 24 juin 2011
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert PR »
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 »
Dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur PELTIER
Procureur
Adjoint
T.G.I de
Toulouse.
2 allées
Jules Guesdes.
31000
Toulouse.
Lettre recommandée avec AR :
FAX : 05-61-33-71-13.
Objet : Contre X.
Plainte pour occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre
domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 et suite à la violation de notre
domicile en date du 27 mars 2008 par une expulsion artificielle par faux et
usage de faux alors que nous étions et sommes toujours propriétaires.
Monsieur le Procureur,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma
plainte que je dépose et pour faire cesser ce trouble à l’ordre public dont
nous sommes toujours victimes.
·
Soit : La violation
d’un droit constitutionnel « notre propriété, notre domicile »
par artifices intellectuels.
Ci-dessous les écrits vont vous permettre de mieux comprendre, que Monsieur
et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur bien situé au N° 2 rue de
la forge bien que des actes de malveillances ont été effectués.
Effectivement des poursuites pénales ont été effectuées par voies d’actions
contre les auteurs connus et qui ont participés directement ou indirectement,
mais que ces actions sont pour que les délits effectués par ces derniers soient
sanctionnés conformément à la loi pénale à fin qu’ils ne se reproduisent plus
et obtenir réparation de certains dommages causés.
Que ces procédures par voies d’actions devant le tribunal correctionnel ne
changent rien au « trouble public toujours existant »
soit de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile
depuis le 27 mars 2008 ou ce dernier a été violé sous une procédure d’expulsion
artificielle, nous volant tous les meubles et objet meublant ce dernier.
Qu’il est joint les différentes citations qui permettent de mieux
comprendre son déroulement et les différents acteurs qui ont participés.
Soit les citations suivantes :
·
Citation
correctionnelle contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
et ses questions
pertinentes.
·
Citation
correctionnelle de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
·
Citation
correctionnelle de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry.
Qu’en bien même que des procès soient diligentés, doit cesser d’urgence et dans les
plus brefs délais ce trouble à l’ordre public, soit l’occupation sans droit ni
titre de notre propriété.
·
La sécurité de nos biens immobiliers et mobiliers, de nos personnes
s’impose, c’est une obligation au vu de notre constitution.
Qu’une enquête doit être diligentée par la gendarmerie au vu de la plainte
violant un droit constitutionnel.
Que cette enquête doit être demandée par le parquet dont vous en êtes le
représentant, à fin de faire vérifier quels sont les titres réguliers qui
permettent aux occupants d’occuper note propriété, notre domicile.
Qu’automatiquement devant la gendarmerie, les occupants seront contraints
de produire les différents actes obtenus par la fraude et par faux
intellectuels.
Que Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour
les intérêts de la communauté légale bien que nous soyons séparés de fait,
interviendra pour apporter tous les éléments juridiques que nous sommes
toujours propriétaires et comme repris dans les différentes citations et repris
encore une fois indépendamment ci-dessous pour une brève constatation qui ne
peut être contestée par un quelconque acte valide.
·
Actes valides, il ne peut en exister des parties adverses qui
occupent notre propriété, notre domicile.
Que les procès verbaux de la gendarmerie seront obligés de constater que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu sont droit de propriété en date du 9
février 2007 et qu’elle ne pouvait accomplir un quelconque acte au vu de
l’article 1599 du code civil et encore moins de faire mettre en exécution par
complicité des actes obtenus par la fraude et par faux et usage de faux.
Qu’en conséquence tous les actes de vente postérieurs au 9 février 2007
sont nuls et non avenus.
Monsieur LABORIE André au vu de ses écrits produits et preuves portées dans
ces derniers, les laisse à la disposition des enquêteurs, de la justice à fin
de faciliter la procédure d’enquête car les enquêteurs, au vu des écrits n’auront que des questions à poser et de
constater au fur et à mesure de la fraude en l’obtention des différents actes
irréguliers qui seront produits.
Mais tous d’abord je relate les faits qui vous permettront de constater dés
à présent, qu’au vu de la situation juridique exposée et pertinente, que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
·
Rappel des faits :
Nous avons fait l’objet d’une procédure de saisie
immobilière sous l’ancien régime en 2006 dont jugement d’adjudication en date
du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que la procédure a été irrégulière sur le fond et
la forme, faite pendant mon incarcération sans aucun moyen de défense, privé
pour déposer un dire.
Début de l’infraction et les causes:
Que ce jugement d’adjudication a fait l’objet
d’une action en résolution pour fraude de toute la procédure de saisie
immobilière « appel »
par assignation des parties en date du 9 février 2007 demandant
l’annulation du dit jugement. « Procédure
faite par Maître MALET Avoué à la cour »
Que cette assignation a été dénoncée au greffier
en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en conséquence au vu de l’article 695 de
l’acpc, le tribunal devait surseoir à la procédure de saisie immobilière
jusqu'à ce que la cour statue sur la fraude.
·
Art. 695 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Que l’adjudicataire ne pouvait obtenir un
quelconque acte, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant perdu son droit de
propriété.
Perte du droit de
propriété par l’adjudicataire : Jurisprudences :
· Que l’action
en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant
pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur
( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc N°
81-13626.)
· Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est
le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le
saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est
donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 :
Juris-Data n° 023532).
· Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p.
257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op.
cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée de
statuer sur l’appel soit sur la fraude de la procédure de saisie immobilière et
a rendu un arrêt le 21 mai 2007 d’irrecevabilité.
·
Et alors que la cour était
compétente pour statuer sur l’appel et sur la fraude du jugement d’adjudication
en sa procédure de saisie immobilière et comme il est confirmé en son article
750 de l’acpc.
Que cet article indique bien que l’appel du
jugement d’adjudication pour fraude est possible car il indique « qu’en
cas d’appel du jugement d’adjudication », ce dernier et son arrêt sur
l’action en résolution doivent être publié dans les deux mois à la
conservation des hypothèques.
·
Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’il se trouve que l’adjudicataire soit Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, n’a
pas fait signifier le jugement d’adjudication en sa grosse sur le fondement de l’article
716 de l’acpc à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il se trouve que l’adjudicataire soit Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, n’a
pas fait signifier celui en sa grosse sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc à Monsieur et Madame LABORIE.
· Art.
716 de
l’acpc : (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) :
·
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire
n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la
désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et
lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie
et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule
exécutoire.
· 1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441,
obs. Perrot.
V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art.
716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise
que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et
non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en
payer le montant. TGI Saint-Girons ,
11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
· _ 2. La publication du jugement
d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf
cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
· Qu’en
conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices
de procédures et la fraude est toujours existante.
Qu’il se trouve que le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et l’arrêt de la cour du 21 mai 2007 sur l’action en résolution
du jugement d’adjudication n’ont jamais été publiés dans les deux mois sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc à la conservation des hypothèques.
·
Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’il se trouve et au vu d’un état hypothécaire de
janvier 2011, qu’il y a eu violation de l’article 694 de l’acpc, celui ci
indique que le jugement d’adjudication et son arrêt de la cour d’appel sur
l’action en résolution doit être publié dans les trois ans du commandement valant
saisie immobilière.
Soit
en l’espèce :
·
Le commandement en date du 20 octobre 2003, valable
3 ans soit jusqu’au 20 octobre 2006.
·
Prorogation par jugement de subrogation du 29 juin
2006 le commandement du 20 octobre 2003 de 3 années de plus soit jusqu’au 20
octobre 2009.
Vous informant que ces deux actes sont contestés au
cours de la fraude de la procédure de saisie immobilière, ne pouvant
juridiquement exister. « Nullité
des actes »
Qu’au
vu de l’article 694 de l’acpc, il y a nullité de la procédure de saisie
immobilière.
·
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication
dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694 de l’acpc : _ 4.
La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein
droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires
et depuis le 9 février 2007 par le retour aux saisis du droit de propriété,
perdu par l’adjudicataire, Madame D’ARAUJO épouse BABILE suite à l’action en
résolution du jugement d’adjudication.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’ayant pu retrouver son droit de
propriété perdu le 9 février 2007 et au motif ci-dessus pour n’avoir pas publié
postérieurement au 21 mai 2007 les deux actes.
·
Qu’il est rappelé que le transfert de propriété
entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et est
opposable aux tiers, à compter de sa publication. ( cass ch civ du 30 avril 2002 N° 00-18560 00-19553 ).
Qu’en l’absence de toutes ces formalités « d’ordre public »
Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de saisir la justice pour que soit
ordonné l’annulation de la procédure de saisie immobilière, l’annulation de
l’existence du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article
694 de l’acpc.
Que l’annulation de la procédure de saisie immobilière est incontestable
au vu des seuls éléments ci-dessus.
Qu’il existe un
problème.
Monsieur et Madame LABORIE André ont fait l’objet d’actes de
malveillances de la part de l’adjudicataire profitant que Monsieur LABORIE soit
incarcéré et de l’absence d’information de la procédure de saisie immobilière à
Madame LABORIE Suzette.
Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors qu’elle
avait perdu sont droit de propriété depuis le 9 février
Article 1599 : La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner à des
dommages et intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
·
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a vendu notre
propriété à une SARL LTMDB représenté par son gérant, Monsieur TEULE Laurent qui
est son petit fils ; en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007
par devant Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et alors
qu’elle avait perdu sont droit de propriété depuis le 9 février
·
Que la cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer
sur la fin de non recevoir de l’adjudicataire en ses demandes.
Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors qu’elle
ne pouvait obtenir une ordonnance d’expulsion, l’a fait mettre en exécution en
date du 27 mars 2008, violation de notre domicile et vol de tous nos meubles et
objets.
·
Que des actions en justice ont été effectuées, au vu de la
lenteur de la justice et pour échapper à celle-ci après de nombreux obstacles
dilatoires.
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, a vendu par acte de
malveillance et pour le compte de la dite sarl, notre propriété « soit
par recel » à lui-même en date du 22 septembre 2009 et par devant
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
Que Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette occupe toujours sans droit ni titre régulier notre propriété et notre
domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice,
devant le tribunal de commerce ne répond pas aux assignations et ne se fait
représenter.
·
Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice devant
la cour d’appel de Toulouse ne répond pas aux assignations et ne se fait
représenter.
·
Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice devant
le T.G.I de répond pas aux assignations et ne se fait représenté.
·
Que Monsieur TEULE Laurent se refuse d’être présent
et représenté pour un débat contradictoire en justice.
Qu’au vu de la Constitution Française:
·
La propriété est un droit constitutionnel qui ne peut être
violé et détournée et doit être protégée comme la liberté individuelle.
Que le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la
Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont
il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9
nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116).
Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de
responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi
d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6,
considérant 16).
·
Qu’au vu de l’absence de procédure abusive
pour défendre sa propriété.
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300.
... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull.
civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel.
... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986:
JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38
Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever
les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en
justice. Civ. 1re, 13
nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov.
1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel,
Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant
qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un
préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de
ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses
procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des
biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas
une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17;
D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Qu’il est demandé :
Que soit reconnue par acte judiciaire, « après procès verbaux
établis de gendarmerie » la violation de l’article 694 de l’acpc, absence
de publication. « impliquant la
nullité du jugement d’adjudication et de la procédure de saisie immobilière.
·
Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE sont
juridiquement toujours propriétaires et que leur domicile a bien été violé en
date du 27 mars 2008.
·
Qu’au vu que Monsieur TEULE
Laurent est rentré à notre domicile par voies de faits, par actes de
malveillances ainsi que de tous autres occupants.
·
Qu’au vu de la
résistance de Monsieur TEULE Laurent à
se refuser à comparaitre en justice et à faire obstacle aux différentes
procédures.
·
Qu’au vu des agissements de
Monsieur TEULE Laurent, profitant de la
lenteur de la justice pour exercer
encore des actes de malveillances nuisant aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
·
Qu’au vu des différents
préjudices causés par Monsieur TEULE
Laurent à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Qu’au vu qu’il est de droit
de préserver les biens de Monsieur et Madame LABORIE
Que soit ordonné à la force publique
de pénétrer dans les locaux pour relever l’identité des occupants et procéder
après toutes vérifications contradictoire avant leur expulsion.
Que soit ordonnée l’expulsion de tous les
occupants de notre propriété au vu des éléments de droit ci-dessus.
Que soit ordonné la mise des scellés à notre propriété à fin que celle-ci
soit protégée en ses dégradations.
Précisant encore une fois que Monsieur TEULE Laurent ne peut être en
possession d’un quelconque acte régulier doit être considéré comme un Squatters
ainsi que tous les autres occupants. « Ce constitutifs de trouble à
l’ordre public ».
Ci-joint ci-dessous : Jurisprudence expulsion de Squatters.
Que
le ministère de l’intérieur par le parquet que vous représenté se doit
d’intervenir dans les meilleurs délais.
Nous vous demandons après vérification des actes
constatés dans des procès verbaux de gendarmerie qui ne peuvent qu’être faux,
d’expulser tous les occupants de notre propriété , de notre domicile.
Monsieur LABORIE André reste à la disposition de
vous-même et de toutes autorités judicaires à apporter toutes preuves utiles.
Dans cette attente, je
vous prie de croire Monsieur PELTIER Procureur de la République adjoint,
l’assurance de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André.
Jurisprudence expulsion de Squatters
Expulsion de squatters:
procédure en cas d’identification impossible
Faute de pouvoir
connaître l’identité des occupants, le propriétaire peut obtenir l’expulsion
par le biais d’une ordonnance sur requête. Depuis la loi du 5 mars 2007 sur le
droit au logement opposable, le recours au juge n’est plus nécessaire pour
expulser un squatter
CA Chambéry. 18 sept.
2007. SA Electricité de France EDF cl Procureur général: Juris-Data nO
2007-343020
(…)
Propriétaire d’un
immeuble composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages comprenant six
appartements situé sur la commune d’Albertville, 86 route de tours, la SA Electricité
de France EDF a constaté que des individus accompagnés de chiens s’étaient introduits
illégalement dans ses locaux en commettant diverses dégradations constatées par
procès-verbal de Maître Finance, Huissier de justice des 9 et 12 février 2007
et occupaient un appartement situé au dernier étage de l’immeuble dont ils
avaient remplacé la porte d’entrée par une porte de placard et qu’ils avaient
verrouillée en apposant un panneau « chantier interdit au public »,
· Autorisé par ordonnance sur requête
du Président du Tribunal de grande instance d’Albertville en date du 20 février
2007 à pénétrer dans les locaux pour relever l’identité des occupants, Maître
Finance, Huissier de justice dressait un procès-verbal de difficultés le 18
avril 2007 précisant qu’après s’être rendu à une dizaine de reprises à des
heures différentes de la journée dans l’immeuble, il n’avait pu rencontrer les
occupants de l’immeuble.
Monsieur LABORIE André.
Pièces à valoir :
·
Citation
correctionnelle contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
et ses questions pertinentes.
·
Citation
correctionnelle contre Madame CARRASSOUS, Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, La SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent et
Monsieur TEULE Laurent en sa personne.
·
Citation
correctionnelle contre Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
·
Citation
correctionnelle contre Maître FRANCES Elisabeth et de Maître
FARNE Henry.
·
Plainte
contre
Maître BOURRASSET Jean et contre la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD en
date du 19 avril 2011.