LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

PROCES PENAL CONTRE MONSIEUR CAVE MICHEL ET MADAME PUISSEGUR MARIE CLAUDE.

 

 

QUESTIONS

 

 

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces régles de droits au vu de ses fonctions, de son serment.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des régles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des régles de droits et sans vérification des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur LABORIE andré était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courrant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE. Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes les règles de droit et usant de faux et usage de faux.

 

Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respect des règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.

 

Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.

 

 

QUESTIONS

 

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel par signification des parties en date du 9 février 2007.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qu'au vu de l'article 695 de l'acpc, il se devait d'être sursis à la procédure, ne pouvant délivrer un quelconque acte et encore moins une publication à la conservation des hypothèques.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjuidicataire n'avait toujour pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa conservation des hypothèque de toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 "

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:

 

·        Tout en sachant de l'action en résolution,

 

·        Tout en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,

 

·        Tout en sachant du non paiement et de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.

 

·        Tout en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE" a revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

 

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.

QUESTIONS:

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpelative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.

 

Que cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que le cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur CAVE Michel.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal.

 

Pourquoi les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel et pour les faits suivants:

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        · Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)

 

·        · Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

 

·        · Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

 

·        · Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel)

 

 

 

Réponse à supposer :

 

Et en attente de confirmation par la juridiction pénale qui statuera sur les délits poursuivis :

 

 A l'encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude:

 

 

Ils savent qu'ils sont coupables des faits qui leurs sont reprochés et qu'ils tentent encore une fois de faire obstacle à leur procès par des plaintes d’outrage et seulement dilatoires par dénonciations calomnieuses. 1er mars 2010 ; 6 avril 2010.

 

 

POURQUOI LE PARQUET DE TOULOUSE FAIT IL OBSTACLE AU PROCES.

 

POURQUOI LE PARQUET DE TOULOUSE SE REFUSE DE FAIRE CESSER CES TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC

 

POURQUOI DE NOMBREUX MAGISTRATS SAISIS AU CIVIL SE REFUSENT DE STATUER SUR LES DIFFERENTES SAISINES.

 

DEVANT LE T.I DE TOULOUSE EN MATIERE DE REFERE.

 

DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE EN MATIERE DE REFERE.

 

DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE EN MATIERE DE JUGE DE L’EXECUTION.

 

DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE AU FOND.

 

DEVANT LA COUR D’APPEL EN SES VOIES DE RECOURS.

 

DEVANT LA COUR DE CASSATION

 

C’EST QU’IL Y A UN AVANTAGE NE RENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS

AGISSEMENTS CONTRAIRES AU SERMENT QU’ILS ONT PRONONCES.

VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA C.E.D.H

 

 JUGE D'INSTRUCTION

 Article 434-1 et suivants du code pénal