Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration,
l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116).
Précédemment, des parlementaires avaient vainement
soutenu que le principe de responsabilité personnelle
posé par l'article 1382 du Code civil était investi
d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
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A CES MESDAMES &
MESSIEURS MAGISTRATS QUI FONT OBSTACLES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE
6 DE LA CEDH.
Par discriminations:
Sociales, Amendes
civiles; Consignations;
Tutelles; Tortures
morales; Tortures physiques;
Tortures financières.
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Article
32-1 alinéa 8 du code de procédure civile
Le juge ne peut se
borner à affirmer que la procédure est abusive.
Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire.
Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni
à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice.
Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal.
1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande
d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986:
JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser
la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986:
Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ...
Relever les circonstances de nature à faire
dégénérer en faute le droit d'agir en justice.
Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin
1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi,
pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull.
civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en
énonçant que la résistance du défendeur
était abusive et avait causé un préjudice
à la partie adverse le tribunal justifiait légalement
sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ.
I, no 211. Mais les nombreuses
procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur
à la propriété des biens litigieux, génératrices
de soucis et de dépenses, ne caractérisent
pas une faute faisant dégénérer en abus le
droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D.
Affaires 1998. 293, obs. S. P. |
LA
DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS
Recueil
tout son contenu
Judicial
Ethics report 2009-2010 ![](2008/Restucture%20site/drapeaux/Animation%20flash/441.gif)
Le
Conseil consultatif de juges européens (CCJE) " Magna Carta
des juges " "LE
CSM"
LA
RESPONSABILITE DES MAGISTRATS.
Recueil
des décisions et avis disciplinaires
Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque les
faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une
qualification pénale, notamment en cas de concussion
ou de corruption.
Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.
L'irresponsabilté
entraîne l'excés de pouvoir !!
LES
PLAINTES DES JUSTICIABLES A LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE DE
LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
A
partir du 1er janvier 2011 texte applicable:
:Article
25
de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
*
"
Les
devoirs fondamentaux des Magistrats "
Arrêt
de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui
dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat
ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier
et qualifier les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs
sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.