NOUVELLES TURPITUDES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE

EN SON AUDIENCE DU 26 AVRIL 2010.

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE: LABORIE André.

PREVENUS: CAVES Michel & PUISSEGUR Marie Claude. " MAGISTRATS "&" GREFFIERE "

Ces derniers ont détourné notre propriété d'une valeur de 500.000 euros.

Ces derniers ont détourné indirectement tous nos meubles et objet d'une valeur de 30.000 euros.

Nous laissant sans domicile fixe.

Et de tous préjudices Moral et autres....!!

Et par exprit de corporatisme, la juridiction toulousaine met tous les obstacles possibles et inimaginables à faire obstacle à l'accés à un juge pour obtenir réparation, à ce procés. Violation permanante de l'article 6 de la C.E.D.H " déni de justice "

VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CEDH

" D'ORDRE PUBLIC "

PARTIALITE DU TRIBUNAL ETABLIE.

 

Qu'en son audience du 16 décembre 2009 le procés pénal contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude a été renvoyé en son audience du 26 avril 2010 à fin qu'il soit saisit une autre juridiction pour une bonne administration de la justice et au vu des conclusions régulièrement déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp.

Que depuis la Citation correctionnelle délivrée par huissier de justice conformément à la loi, Monsieur LABORIE André a subi deux attaques du parquet de toulouse pour faire obstacle au procés et avec pression de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par dénonciations calomnieuses.

RENVOYANT MONSIEUR LABORIE ANDRE EN SON AUDIENCE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 17 MARS 2010 ET EN SON AUDIENCE DU 21 MAI 2010 SUR DEUX CHAMBRES DIFFERENTES.

Conclusions seront déposées à temps; les pièces de procédures complètes n'ont toujours pas été délivrées à Monsieur LABORIE sur le fondement de l'article R 145 du CPP et en son article 802 alinéa 46 du CPP.

" QU'AU VU DU DEROULEMENT DE SON AUDIENCE DU 26 AVRIL 2010 "

Monsieur LABORIE André une fois encore confirme que le tribunal correctionnel de Toulouse

viole sciemment les régles de droit.

EN SON ARTICLE 6 DE LA C.E.D.H EN SON " IMPARTIALITE ".

ALORS QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE PRODUITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 459 DU CPP A CETTE DITE AUDIENCE.

LE TRIBUNAL S'EST REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ALORS QU'UNE REQUÊTE EN SUSPICION LEGITIME ETAIT DEPOSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE AVEC JOINT: L'effet suspensif circulaire C 662. " "

VIOLATION DE L'ARTICLE 662 du CPP & de sa circulaire C 622 du CPP & de l'article 459 du cpp.

Ci joint requête

Malgrés que l'effet suspensif a été joint à la requête déposée à la chambre criminelle à Monsieur le Procureur général Prés la cour de cassation en date du 9 mars 2010 et signifiée par huissier de justice à Monsieur le Procureur Général en date du 11 mars 2010, le tribunal est passé outre alors que celà fait parti des moyens de défense pour que les causes soient entendues avec impartialité.

TEXTE: LEGISLATEUR. " droit de défense "

Le législateur a prévu des procédures pour permettre aux parties de contester le défaut d'impartialité d'un tribunal et au juge de se déporter, lorsqu'il « suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » (art. L. 111-7 COJ). Deux procédures sont en effet ouvertes aux parties et au ministère public lorsqu'ils entendent contester la formation d'un tribunal : la récusation et la demande de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. La procédure de récusation doit être suivie par les parties, qui entendent demander qu'un ou plusieurs juges, nommément désignés, soient écartés et remplacés par d'autres, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs. Cette procédure est régie, en matière pénale, par les articles 668 à 674-1 du code de procédure pénale. La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être choisie, quant à elle, lorsque l'impartialité de toute une juridiction est mise en cause, qu'il s'agisse d'une juridiction d'instruction ou de jugement. Elle est prévue, en matière pénale, par l'article 662 du code de procédure pénale.

Circulaire générale. —  C. 662  (Circ. 1er mars 1993)   

  

1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

    L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

    — en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    — pour cause de suspicion légitime,

    — dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

    L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

    2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

    Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

    3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

    La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

    4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

    La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

    5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

    Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

    L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

   6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

    L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

    Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

 

 

LE TRIBUNAL

S'est refusé d'appliquer la circulaire C 662 " d'ordre public " & de respecter son article 662 du cpp. " dessaisissement provisoire du dossier par cette juridiction jusqu'à l'arrêt à rendre par la cour de cassation "

Le tribunal s'est refusé de délibérer sur le fondement de l'article 459 du cpp seulement sur l'incompétence du tribunal, ce dernier ne peut juger ou prendre une quelconque décision liée au procés de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude tant que la cour de cassation n'a pas statué sur la requête en suspicion légitime.

Le tribunal alors incompétent sans ouvrir un quelconque débat contradictoire, par force et ABUS d'autorité a statué sur le montant de la consignation alors que ce dit tribunal ne peut se saisir de cette affaire. " D'ordre public"

Agissements pour faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal impartial en infligeant à Monsieur LABORIE André une consignation de 500 euros au PIF et en violation de la seconde exception concernant l'application de l'article 392-1 du cpp et ce dernier contraire à l'article 6 de la C.E.D.H." Exception dont le tribunal s'est refusé d'ouvrir un débat contradictoire "

500 euros alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

500 euros alors que Monsieur LABORIE André se voit systématiquement l'aide juridictionnelle refusée.

500 euros alors que trois décisions a été rendues en 2003 par un bon magistrat respectant l'article 6 de la C.E.D.H, indiquant que le tribunal se doit de fixer la consignation à l'euro symbolique, sous violation de l'article 6 de la C.E.D.H.

DECISIONS VIOLEES PAR LE TRIBUNAL

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Ordonnance de Madame le Président LE MONNYER du 25 mars 2008 reconnaissant que la juridiction toulousaine ne peut statuer pour cause de partialité.