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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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REFERE SUSPENSION.
Présenté par devant Monsieur le Président du tribunal
administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.
CJA article L.521-1.
Requête distincte d’une
requête en excès de pouvoir présentée conjointement soulevant.
L’EXEPTION D’ILLEGALITE DE DEUX ACTES ADMINISTRATIFS.
Actes administratifs
du 30 novembre 2009 et du 12 janvier 2010.
Rendus par le Ministère de la Justice et communiqués
le 2 mars 2011.
ACTES CONSTITUTIFS DE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS.
TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC.
FAX : 05-62-73-57-40.
A la demande de :
·
Monsieur LABORIE
André demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
« transfert courrier transfert poste restante ».
Contre : ayant rendu ces décisions :
·
Ministère de la
justice 13 place Vendôme 75042 Paris CEDEX.
Bénéficiaires de ces décisions :
·
Monsieur CAVE
Michel Magistrat au T.G.I de Toulouse.
·
Madame PUISSEGUR
Marie Claude, greffière au T.G.I de Toulouse.
·
A domicile
élu de la SCP d’avocats FORGET & DECAUNES au 20 rue du Languedoc 31000
Toulouse
OBJET :
Pour obtenir l’annulation de
deux décisions administratives rendues :
·
Le 30 novembre
2009 par le garde des sceaux au profit de Monsieur CAVE Michel.
·
Le 12 janvier
2010 par le garde des sceaux au profit de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Ces deux décisions m’ont été
communiquées le 2 mars 2011. « ci jointes »
·
Ces décisions sont opposables aux parties.
Elles concernent deux décisions octroyant le recours
statutaire à deux agents publics, un magistrat et une greffière.
Sur l’intérêt personnel de Monsieur
LABORIE André à agir devant le tribunal administratif de Toulouse.
Monsieur
LABORIE André a un intérêt légitime à agir car il est l’auteur de la procédure
diligentée à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR suite à une
citation par voie d’action délivrée par huissiers de justice le 27 octobre
2009.
Ces
décisions portent griefs à Monsieur LABORIE André qui se voit discriminé en ses
droits de défense par le refus de l’aide juridictionnelle pour assurer sa
défense.
Que
Monsieur LABORIE André agit sur le fondement d’un droit constitutionnel.
JURISPUDENCE
Le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p.
116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Sur l’absence d’abus de droit d’agir en justice de
Monsieur LABORIE André à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile :
Le juge ne peut se borner à affirmer que
la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov.
1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz.
Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs.
Croze et Morel. ...
Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ.
2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire
dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov.
1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du
droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en
énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un
préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de
ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du
défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de
dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit
d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no
17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires
1998. 293, obs. S. P.
·
Que Monsieur
LABORIE André est partie civile.
·
Que Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR sont prévenus pour des faits graves qu’ils ont
accomplis dans le cadre de leurs fonctions. « ci-joint citation et avenant questions ».
Qu’il
est à préciser que ces deux décisions ne sont pas conformes à la loi.
Qu’il
est à préciser que ces deux décisions
sont discriminatoires à l’encontre de Monsieur LABORIE André qui s’est
vu l’aide juridictionnelle rejetée pour faire assurer sa défense par un avocat.
·
Les prévenus
obtiennent chacun le recours statutaire par la fraude et pouvant de ce fait se
défendre par un avocat, « Maître FORGET Jean Luc ancien bâtonnier ».
·
La partie civile
victime « Monsieur LABORIE André, se voit l’aide juridictionnelle
refusée, ne pouvant assurer sa défense par un avocat.
Sur l’illégalité des deux décisions :
Violation
de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Rappel :
Conformément
à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les menaces, les
violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les outrages,
survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection statutaire.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, ne sont pas victimes,
ils sont prévenus.
Que
Monsieur CAVE Michel est un agent public exerçant en ses fonctions de
magistrat.
Que
Madame PUISSEGUR est un agent public exerçant en ses fonctions de greffière.
Que
les agents publics peuvent bénéficier du recours statutaire.
·
Pour Monsieur
CAVE Michel, ce dernier peut bénéficier de l’article 11 de l’ordonnance du 22
décembre 1958 dans certaines conditions.
·
Pour Madame
PUISSEGUR Marie Claude, cette dernière peut bénéficier de l’article
11 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des
fonctionnaires dans certaines conditions.
Que
l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature.
·
Renvoi à la loi
N° 2003-239 du 18 mars 2003
Que la loi N° 2003-239 du 18
mars 2003.
·
Renvoi à la loi
N° 83-634 du 13 juillet 1983 - article 11.
Qu’en conséquence : Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie
Claude sont soumis :
·
A l’article 11 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.
LES FAITS
POURSUIVIS JURIDIQUEMENT A L’ENCONTRE DE CES DERNIERS
Qu’il
est rappelé que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont
poursuivis pour les délits suivants réprimés par des peines criminelles et
pour :
-
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
·
Faux et usage de faux intellectuel : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
Que le recours statutaire ne pouvant être pris en
charge par l’état et comme les textes l’indiquent :
La corruption passive et active, la
concussion, le faux en écritures intellectuels sont exclut du champ de la responsabilité de l’état,
raison de leur poursuite personnelle directe devant un tribunal correctionnel.
LE
STATUT DE LA MAGISTRATURE
Par Vincent Vigneau, professeur associé
Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement
responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une
qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption.
Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.
La protection du
fonctionnaire poursuivi pénalement
L’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa
protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de
faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en
l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est
appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge
administratif.
Qu’en
conséquence : Au vu d’une
faute personnelle, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du
recours statutaire.
2.1.
Distinction entre la faute de service et la faute personnelle
Je vous rappelle qu’il
existe trois catégories de fautes personnelles détachables du service :
-
1er :
la faute commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement
détachable de celles-ci en raison de sa gravité ou de son caractère délibéré
(poursuite d’un intérêt personnel, excès de comportement : violence),
Observations Monsieur LABORIE :
C’est dans ce cas là que Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.
-
Corruption active.
-
Corruption passive.
-
Concussion.
-
Faux et usage de faux intellectuels.
Dès lors qu’il est établi, le caractère
personnel de la faute exonère toujours l’administration de son obligation de
protection.
La faute de service quant à
elle est un acte commis sans intention dans l’exercice des fonctions :
elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même qu’elle aurait conduit à
une condamnation pénale de l’agent.
Observation de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention de ne pas
commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu des éléments
de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements est
contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.
Le caractère personnel :
a)
Sur la corruption active :
b)
Sur la corruption passive :
Article 432-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages
quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
·
Voir citation correctionnelle et pièce
complémentaires, les faits sont établis.
Le caractère personnel des
infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions exonère toujours
l’administration de son obligation de protection.
·
Nous sommes dans ce cas.
Rappel des poursuites judiciaires à l’encontre de
ces deux agents publics:
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR ont portés plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André en
octobre 2005 pour outrage dans le seul but de l’exclure en ses moyens de
défense dans une procédure de saisie immobilière dont il contestait de son
irrégularité et pour le faire mettre en prison.
Qu’au vu du code déontologique des magistrats :
·
Il incombe à tout juge d’observer une réserve et
d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à
l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, ont
profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 au
septembre 2007 pour vendre leur propriété, en auto forgeant une procédure de
saisie immobilière, en violation des articles 718 de l’acpc,
14 ; 15 ; 16 du ncpc, 2215 du code civil,
article 6 ; 6-1 de la CEDH et sans qu’il existe un réel créancier.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR au cours d’une action en résolution en
date du 9 février 2007 sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006, acte signifié à chacune des parties et au greffier en chef du T.G.I, ces
dernier se devaient surseoir à la procédure et ne délivrer la grosse du
jugement d’adjudication, sur le fondement de l’article 695 de l’acpc,
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré la grosse du jugement
d’adjudication à l’adjudicataire alors que celle-ci par l’action en résolution
avait perdu son droit de propriété et que celle-ci était retournée aux saisis.
Que
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, alors que Monsieur et Madame LABORIE André
avaient retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution, se sont
rendus complice de l’adjudicataire à demander leur expulsion alors que ces
derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution engagée en
date du 9 février 2007 et que l’adjudicataire encore à ce jour n’a jamais pu
retrouver son droit de propriété par l’absence de publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt sur l’action en résolution, non respect des
articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Quand
bien même que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires,
l’adjudicataire n’ayant pu retrouver son droit de propriété, sur le fondement
de l’article 694 de l’acpc, il y a nullité de la
procédure de saisie immobilière, le jugement d’adjudication et son arrêt sur
l’action en résolution n’a pas été publié à la conservation des hypothèques
dans le délai de 3 ans.
Que
dans ce contexte Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont détourné plus de la
somme de 271.000 euros au bénéfice de tiers et aux préjudices de
l’adjudicataire qui avait perdu son droit de propriété en rendant une
ordonnance de distribution alors qu’était pendante une procédure de
contestation sur ce projet de distribution et que Monsieur CAVE avait accepté
sa récusation.
Que Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR jusqu’à ce jour, emploient tous les moyens dilatoires pour
couvrir cette procédure réprimée par des peines criminelles, en ordonnant à
leurs confrères de faire obstacle à la saisine d’un juge pour trancher les
différents litiges.
Que nous sommes bien dans le cas de nuire personnellement aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, le caractère personnel et intentionnel des
infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est caractérisé par la
violation systématique des règles de droit, agissements sortant de la probité du code déontologique
des magistrats.
·
Ce qui
exonère toujours l’administration de son obligation de protection dans ce cas
là.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR ne peuvent être victime d’une procédure judiciaire sans que le
tribunal ait statué sur les faits de poursuites.
·
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
·
Celui qui
dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne
commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier
et qualifier les faits dénoncés.
·
·
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
·
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Qu’en conséquence pour
permettre au tribunal administratif de statuer sur la légalité des deux actes
attaqués d’illégalités, il est important que soit produites les pièces qui ont
permit d’obtenir ces deux recours statutaires dans le cadre dont ils font
l’objet de poursuites judiciaires. « Citation par voie d’action ».
Tout en sachant que le
recours statutaire est soumis à une procédure hiérarchisée :
Qu’il serait très
important que soit fourni les pièces suivantes.
·
Soit en
l’espèce une plainte de chacun deux.
·
La demande
du recours statutaire par les requérants auprès de Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel de Toulouse.
·
La demande
de Monsieur le Premier Président, auprès
du ministre de la justice.
·
Et de
toutes pièces utiles à cette saisine.
SUR CES
DEUX DECISIONS ATTAQUEES EN ILLEGALITE:
Ces
deux décisions aux bénéfices de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie
Claude, avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc Avocat, constituent les
délits suivants :
·
Détournement de
fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.
·
Abus de
confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.
·
Complicité ;
article 121-7 du code pénal.
Ces derniers ne pouvant
prétendre par anticipation d’être victimes sans qu’un tribunal statue sur les
délits qui leurs sont reprochés.
Ces derniers ne pouvant agir
auprès du ministre de la justice dans le seul but que leurs frais soient pris
en charge sur des deniers publics.
Ces derniers ne pouvant agir
ainsi, tout en sachant que sur les faits qui sont poursuivis, ont un caractère
personnel sur les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions et
qui exonère toujours l’administration de son obligation de protection.
Sur la discrimination.
Ces deux décisions aux
bénéfices de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie Claude constituent
une discrimination de la part du ministère de la justice car Monsieur LABORIE
André et au RSA, victime des prévenus par les faits qui leurs sont reprochés et
poursuivis, s’est vu refusé l’aide juridictionnelle alors que ce dernier est
partie civile, le privant d’un avocat pour assurer sa défense.
Refus de l’aide
juridictionnelle systématique portée à la connaissance du ministère de la
justice par plusieurs saisines et pour faire obstacle au procès contre Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR, obstacle à toutes procédures attenantes aux civils
pour faire cesser de tels agissements et surtout pour faire cesser divers
troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejeter
toutes conclusions contraire et mal fondée pour faire obstacle à la procédure.
Au
vu de l’urgence, « pour trouble à l’ordre public » accepter comme régulière et bien fondée la
demande de suspension en son exécution des l’acte administratifs du 30
novembre 2009 et du 12 janvier 2010 ,
dans l’attente que le tribunal administratif statue au fond du contentieux en
ces décisions rendues par excès de pouvoir.
Au
vu de l’urgence et du doute sérieux sur la légalité des deux décisions prises, au
vu des éléments apportés ci-dessus et repris dans la requête en excès de
pouvoir, ordonner la suspension en son exécution, décisions causant un
trouble grave et illicite, « détournement de fonds publics ».
Sous Toutes Réserves Dont Acte.
Le 26 avril 2011
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
Décision
du 30 novembre 2009 au profit de Monsieur CAVE Michel.
Décision
du 12 janvier 2010 au profit de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Questions
annexées à la procédure.
Monsieur
LABORIE André partie civile convoqué par le parquet.
*
Refus
de l’aide juridictionnelle.