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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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L'article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes les personnes sont égales en droit "et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6&1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un " recours effectif ".
CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
De Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général à Toulouse.
De Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.
Et pour des faits réprimés de peines criminelles.
Citation en fichier PDF " Cliquez "
Le 21 octobre 2014 Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature. " Cliquez " |
***
Le 5 février 2013 nouvelle saisine de Monseiur le Procureur Général prés la cour de cassation.
Le 28 juin 2013 saisine de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la Justice
PROJET DE CITATION
L’an deux Mille Douze et le ……………………….
A LA DEMANDE DE :
Monsieur LABORIE André demandeur
d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.
PS : « Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier). Et sous le couvert des
autorités toulousaines.
-
NOUS :
DONNE CITATION A :
-
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’Appel de
Toulouse, domicilié place du salin 31000 Toulouse.
-
Monsieur VALET Michel Procureur de la République, domicilié en son
T.G.I au N° 2 rue Jules Guesde à Toulouse 31000 Toulouse.
&
L’ETAT Français, civilement et pénalement responsable par
substitution implicite de la responsabilité de ses agents publics, représenté
par l’agent judiciaire du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6,
rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de l’article 781-1 du code de
l’organisation judiciaire
D’avoir à ce trouver à comparaître le
……………………………..par-devant et à l’audience de la ……..chambre du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX siégeant en la dite ville, au Palais de Justice 30 rue des
Frères Bonie 33077 BORDEAUX CEDEX
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seuls ou assistés d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si
à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation
vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans
le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).
A ne pas ignorer.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Article 434-1 et suivant du code pénal
I / La juridiction toulousaine ayant à
décider du bien fondé de l’accusation
N’offre pas les garanties suffisantes
d’impartialité.
Au vu
des textes ci-dessous et de sa jurisprudence de la CEDH.
Que la
juridiction de Bordeaux saisie est la plus proche pour les intérêts de Monsieur
LABORIE André, se trouvant au R.S.A.
Que
les faits poursuivis de détention arbitraire, se sont passé sur le territoire
national dans un temps non prescrit par la loi et sur la juridiction
toulousaine.
Qu’au
vu d’une bonne administration de la justice ces faits doivent être entendus
devant une autre juridiction que celle ou sont exercé les fonctions de Monsieur
DAVOST Patrice et de Monsieur VALET Michel.
La juridiction toulousaine
ayant à décider du bien-fondé de l'accusation au vu de la qualité de ces
magistrats » agent public » et des liens importants qui les
unissent, n’offre pas les garanties
suffisantes d'impartialité comme les textes ci-dessous le précisent.
Article 662 alina 13 du
code de procédure pénale: Les
circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur
la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des
faits, sont de nature, non
à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre
que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas
les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv.
EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de
suspicion légitime, au sens de l'art.
Qu’au vu du code
de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale
de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence
d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et
dans son action.
Art. 43 du code de procédure pénale : Sont compétents le procureur de la République
du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une
de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de
détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
«Lorsque
le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur
ou comme victime, (L.
n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
[ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]»
qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec
les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut,
d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de
l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès
du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître
l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La
décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est susceptible d'aucun recours.».
PS :
Que nous sommes dans un cas de force majeure, c’est la juridiction
toulousaine toute entière qui ne peut être saisie par les liens qui unissent
tous les magistrats et auxiliaires de justice.
Que plusieurs requêtes en demande de suspicion légitimes ont été
déposées à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au
procureur général prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait
obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption
passive.
Décision S 79
Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline
des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement
- Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence
d'un manquement à la neutralité.
Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et
d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque
que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait,
être porté atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il
entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige
dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter
toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à
la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche
et dans son action.
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable
envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention
de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à
la neutralité et à l'impartialité « L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7). |
I / 2 La juridiction de Bordeaux ayant à décider du
bien fondé de l’accusation Offre les garanties suffisantes d’impartialité. |
Que de ces faits la juridiction de BORDEAUX est directement
saisie n’ayant aucun lien direct avec la juridiction toulousaine en ses magistrats,
pouvant se déclarer éventuellement incompétente au vu
de ces faits graves sur le territoire français dans un temps non prescrit
par la loi, réprimés par des peines criminelles.
Elle est compétente pour juger devant le tribunal correctionnel des faits réprimés par des peines correctionnelles.
Que dans le cas d’espèce les peines concernant les faits reprochés à Monsieur DAVOST Patrice et à Monsieur VALET Michel sont réprimées par des peines criminelles.
Qu’en conséquence le tribunal régulièrement saisi par la voie de citation mettant automatiquement l’action publique en mouvement sera contraint de renvoyer ces derniers devant la cour d’assises de la même juridiction et par une procédure distincte du parquet de Bordeaux.
Que le Procureur Général prés
la cour de cassation sera de pur droit saisi par la juridiction bordelaise
en son représentant légal du parquet.
II / SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
Que le tribunal de grande instance régulièrement saisie par la citation
délivrée par voie d’action de Monsieur LABORIOE André « victime »
ce dernier mettant automatiquement l’action publique en mouvement, ne pouvant
être interrompue par un quelconque obstacle, a la possibilité de se déclarer incompétent au
vu des peines criminelles à prononcer contre Monsieur DAVOST Patrice et à
l’encontre de Monsieur VALET Michel et sur le fondement de l’article 469 du cpp.
Art. 469 du code de
procédure pénale : Si le fait déféré au tribunal
correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une
peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi
qu'il avisera.
Il peut, le ministère public
entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le
prévenu.
1. En
matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et il
appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la
procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis
ressortissent à la juridiction criminelle. Crim. 1er
févr. 2005: Bull. crim.
n° 32; D. 2005. IR 856 .
Qu’il est demandé au tribunal saisi de
faire délivrer à l’audience mandat de dépôt à l’encontre de Monsieur VALET
Michel et à l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice et jusqu’à qu’il soit statué
sur la compétence et la prévention par la chambre de l’instruction désignée
suivant la procédure de règlement de juges.
·
Pour éviter
de nouvelles pressions sur Monsieur LABORIE André Victime et autres.
·
Pour
préserver toutes pressions au cours des enquêtes et témoignages.
·
Pour garantir
la représentation devant la cour d’assises et au vu des graves peines
criminelles.
Article 469 alinéa 3. Mandat
de dépôt. Lorsqu'un tribunal correctionnel, après s'être déclaré
incompétent en raison de la nature criminelle des faits, a régulièrement
ordonné le maintien en détention du détenu en application de l'art. 469, al. 2,
il a nécessairement décerné un mandat de dépôt criminel. Crim.
26 juill. 1988: Bull. crim.
n° 307. Qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la compétence et la prévention par la chambre d'accusation
désignée suivant la procédure de règlement de juges. Crim.
7 mai 1991: Bull. crim.
n° 196 7 déc. 1992: ibid. n° 404.
III / SUR LES FAITS POURSUIVIS QUI SONT CONSTITUTIFS
DE PEINES
CORRECTIONNELLES
& CRIMINELLES.
III
/ I / A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice .
I
/ a : Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au
vu d’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une
condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce
jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Qu’au
vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE dont forcément Monsieur DAVOST en été
averti, ce dernier par son silence à faire cesser ce trouble à l’ordre public,
contraire à notre constitution, Monsieur DAVOST Patrice s’est rendu coupable de
la détention arbitraire.
Que
Monsieur DAVOST Patrice dans un temps non prescrit par la loi, agissant dans le
cadre de ses fonctions « d’agent public » en tant que Procureur Général prés la cour
d’appel de Toulouse avec mission de représentation du ministre de la
justice ; chef hiérarchique de la
police nationale, de la gendarmerie, du procureur de la république et de ses
substituts ; a pris connaissance de 32 courriers de Monsieur LABORIE André
courant l’année 2006 et 2007, restés tous sans réponse concernant une détention
arbitraire établie par les preuves matérielles réelles, portées à sa
connaissance pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Soit détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Faits réprimés
par les articles : 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
I
/ b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Que
Monsieur DAVOST Patrice Procureur général a aussi cautionné et facilité les
agissements de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse
pour avoir accepté que Monsieur LABORIE André soit mis en détention arbitraire
du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans un quelconque délit, sans une
condamnation définitive, décision arbitrairement prise en violation de tous les
droits de défense de Monsieur LABORIE André.
Soit détention arbitraire du 14
septembre 2011 au 14 novembre 2011.
·
Faits réprimés par les articles :
I
/ c : Sur
la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,
Qu’au
vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions
arbitraires, Monsieur DAVOST Patrice a favorisé directement ou indirectement
par différents moyens « avantage ou autres », exercés devant le
tribunal, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation et pour obtenir par
faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, en violation
permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de
la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».
Soit corruption active et
passive établie :
Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi : Fait réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC
PREUVES A L’APPUI.
*
* *
III
/ II / A l’encontre de Monsieur VALET Michel.
II
/ a : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de
mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011, sans l’existence d’un quelconque délit, par corruption du tribunal à
l’audience du 15 septembre 2011, par corruption de ses subordonnés et dans le
seul but de faire obstacle aux différents dossiers en cours, aux différentes
plaintes portés à sa connaissance.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de
mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011 en auto- forgeant un dossier sur des faits prescrits par la loi.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de
mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011 pour faire obstacle à un magistrat renvoyé par la cour de cassation en
audience correctionnelle.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de
mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011, à fin de lui soustraire le disque dur de l’ordinateur de Monsieur LABORIE
andré pour le priver de la gestion de ses dossiers.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de
mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011, en violation de tous les droits de la défense, par faux et usage de faux.
Soit détention arbitraire du
14 septembre 2011 au 14 novembre 2011:
·
Faits réprimés par les articles : articles
432-4 à 432-6 du code pénal.
II
/ b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011.
Monsieur
VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative une
nouvelle fois de mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue le 8 décembre
2011 et suivi de poursuites correctionnelle pour outrage alors qu’il a
seulement dénoncé aux autorités judiciaires la détention arbitraire qu’il
venait de subir et le vol de son disque dur lui portant de graves préjudices en
ses droits de défense et dont l’instigateur était Monsieur VALET Michel au vu
des pièces du dossiers en ses réquisitions.
Soit tentative de récidive de détention arbitraire par une
garde à vue faite en violation de toutes les règles de droits. «
Absence de délit, violation des droits de la défense ».
·
Faits réprimés par les articles :
II
/ c : Sur
la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,
Qu’au
vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions
arbitraires, Monsieur VALET Michel a favorisées directement ou indirectement
par différents moyens exercés devant le tribunal et pour obtenir par faux et
usage de faux des décisions contraires à la loi, violation permanente des
droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
« En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».
Soit corruption active et
passive établie :
Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi : Fait réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC
PREUVES A L’APPUI.
IV / RAPPEL DES TEXTES REPRESSIFS PEINES
CRIMINELLES
Détention arbitraire :
Corruption
active et passive :
·
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
·
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat ;
·
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
V / Monsieur DAVOST Patrice & Monsieur VALET Michel.
Ne peuvent être exclu de leur
responsabilité pénale et civile.
Au vu des articles 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
SOURCES JURISCLASSEUR :
Généralités
1. – Textes pénaux protégeant la liberté individuelle - Dans tout État démocratique, la protection de la liberté individuelle constitue un devoir essentiel.
Dans l'actuel Code pénal, cette
protection est assurée par deux séries distinctes de dispositions. Commises par
des particuliers, les atteintes à cette liberté sont réprimées par les articles, art. 224-1 à 224-5 (C. pén., Livre II, Titre II, Chap. IV, sect. 1, intitulée
"De l'enlèvement et de la séquestration").
Lorsqu'elles sont le fait de personnes exerçant une fonction publique, ces atteintes relèvent des articles 432-4 à 432-6, commentés dans le présent fascicule et dont l'ensemble forme le paragraphe de la section intitulée "Des abus d'autorité commis contre des particuliers".
Éléments constitutifs de l'infraction
A. –
6. – Énumération des éléments constitutifs - L'existence de l'infraction réprimée par l'article 432-4 suppose réunis trois éléments :
*
* *
1° Personnes coupables
Terminologie actuelle - À ces modes d'expression, les rédacteurs de l'article 432-4 ont préféré la formulation employée dans de nombreux autres textes du nouveau Code : peut se rendre coupable du fait puni par cet article une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
L'expression personne dépositaire de l'autorité publique vise toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte qu'elle exerce sur les personnes ou sur les choses, pouvoir dont elle fait usage dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de l'autorité publique. La personne chargée d'une mission de service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, a pour tâche d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public.
Atteintes à la liberté individuelle imputables à des autorités judiciaires
17. – Exemples d'atteintes imputables à des juges
- Il n'est pas possible de détailler tous les cas dans lesquels un
magistrat tient de la loi le droit de faire appréhender et détenir une personne
: il suffit de renvoyer, à cet égard, aux ouvrages de procédure pénale.
On rappellera seulement, à titre d'exemple, que le juge des libertés et de la détention (le juge d'instruction, jusqu'à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2001) ne peut délivrer de mandats de dépôt qu'à l'égard des individus mis en examen en raison de crimes ou de délits correctionnels punissables d'un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans (CPP, art. 143-1 nouveau), en observant les conditions de forme établies par l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des durées qui ne sauraient excéder celles que prévoit l'article 145-1 du même Code.
Il suit de là qu'un juge commettrait l'infraction punie par l'article 432-4 s'il plaçait en détention provisoire un individu poursuivi pour un délit punissable d'une simple amende ou d'un emprisonnement inférieur au taux précédemment indiqué – réserve faite, cependant, du cas où la mise en détention serait ordonnée, pour un emprisonnement d'un taux moindre, parce que cet individu aurait voulu se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire auquel il aurait été astreint.
3° Intention
L'intention consistera ordinairement en la connaissance qu'a l'agent d'agir abusivement, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formes qu'elle impose ; mais l'intention résulte également de ce que cet agent pouvait et devait savoir que l'acte accompli était illégal. On voit mal, en effet, qu'un magistrat ou un fonctionnaire puisse victorieusement invoquer son ignorance d'une règle légale bien établie et dont sa fonction exige qu'il en connaisse l'existence et la portée.
*
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature
même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904,
p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3
janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)
Modalités de la répression
I / Sanctions Pénales :
L'infraction simple
entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à
la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une
amende de
À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :
1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise;
3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes
ou des objets irrégulièrement reçus par
l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
VI
/ SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’AGIR
EN JUSTICE.
Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
VII / SUR
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil
quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui
paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point
où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour
sup. de just. du Luxembourg
19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La
prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem
agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action
est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force
majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Qu’en l’espèce au vu des différentes plaintes déposées et saisines des autorités qui se sont refusé d’intervenir pour ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, ce dernier se voit donc contraint de saisir la justice sur le fondement d’un droit constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4
de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc.
n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction
civile que devant la juridiction pénale.
Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction
pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la
responsabilité civile de :
VIII / SUR LE DEROULEMENT DE CHACUNE DES DETENTIONS
ARBITRAIRES
SUBIES ET CONSOMMEES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE
VIII / I / Sur la détention arbitraire du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général.
RAPPEL DE PROCEDURE :
Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, « obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».
Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.
Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :
·
Qu’une greffière de la cour d’appel de
Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que
les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à
terre.
Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci dessous par des
actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur
LABORIE André et hors la loi.
Une infime preuve de ce que sont capable
certains magistrats :
·
Faux et
usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide
juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).
Qu’elles sont les poursuites
faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE
André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le
constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la
loi. »
Que ces magistrats ont bien
participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».
Soit les poursuites suivantes :
I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).
II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en
demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de
l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet
suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le
Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).
Pour n’en ignorer :
—
en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
—
pour cause de
suspicion légitime,
—
dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
*
**
Qu’au vu de l’effet suspensif
demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine
ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur
LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.
« Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en
date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après
réclamation.
Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:
Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »
Article
662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat
du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature,
non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire
craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un
motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de
l'art.
|
·
Du code de déontologie des magistrats
:
·
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation
morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner
l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait
pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa
démarche et dans son action.
REPRESSION
SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.
A l’encontre de
Monsieur LABORIE André
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.
·
Alors que les faits sont inexacts, Monsieur
LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février
2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse.
Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. « Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat, outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.
Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.
Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.
Que la seule solution pour les
autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en
prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même
jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
Le tout bien prémédité par faux
et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur
LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de
défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.
Qui a participé et sous le
couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE
André.
Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :
·
Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.
·
Plainte du conseil national des Barreau des
avocats de France.
·
Plainte de l’ordre des avocats de France.
Et pour exercice illégal à la
profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la
profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué
par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux
intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était
avocat « ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau
d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.
Différentes plaintes ont été
déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et
certifié conforme » plainte restées sans réponse.
Monsieur LABORIE André qu’en
même poursuivi.
·
Plainte du conseil général pour avoir obtenu le
RMI par la fraude.
·
Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du
T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin
que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.
·
Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une
association dont je j’en étais pas le président.
·
Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat
« Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès
en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme
ci-dessous, il seras expliqué comment ce magistrat a
activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels.
*
Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.
Rappel de l’article 393 du cpp :
justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant
le procureur de la république : « d’ordre public ».
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la
personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix
ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
·
Mention de ces formalités est faite au
procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
·
L’article 393 est repris dans son article
706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous
peine de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp Lorsque, au cours de l'enquête, il a été
fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la
personne qui est déférée devant le procureur de la République en application
des dispositions de l'article
Celui-ci peut consulter sur le champ le
dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 393.
La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur
de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de
comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu
de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un
délai qui ne peut être inférieur à
deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
En date du 15 février 2006, le tribunal ne
pouvait ignorer :
I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.
II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.
III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.
IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».
V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André,
pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès verbal de comparution
à fin de lui permettre d’assurer sa défense.
VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.
VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.
·
Article
802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.
VIII / Du délai raisonnable pour préparer la
défense : « article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Lorsque le
délai de dix jours prévu à l'art.
IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.
·
Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent
être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes
autorités ».
Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de
respecter les mesures d’ordre publiques soit :
·
Les droits de la défense doivent être effectifs.
·
Le tribunal doit être impartial.
·
Le tribunal doit être indépendant.
Agissements du tribunal en son
audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André
en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains
magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de
tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur
LABORIE André et de ses moyens de défense.
Monsieur LABORIE André en son
audience du 15 février
Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».
Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.
Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.
Que le jugement du 15 février
2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le
fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt
du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de
l’homme.
Rappel : Sur le jugement :
Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.
Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre des dispositions du jugement.
·
Rappelant
que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article
485 du cpp.
Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à
l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de
Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai
d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement
complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule
issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation
retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en
l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal
correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la
défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
QU’EN
CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.
Le jugement rendu le 15
février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de
plein droit.
Qu’en conséquence au vu
de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour
européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis
au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de
l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.
·
Il est précisé que ce
jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février
2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.
Que ce jugement ne peut
que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »
Qu’au vu de tous ces éléments
ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14
février 2006 est caractérisée.
QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES
DISPOSITIONS.
En date du 16 février 2006.
La détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.
Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.
·
1er
pour faire valoir sa détention arbitraire.
·
2ème
pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.
Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.
·
Ce qui
confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février
2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983) Toute juridiction appelée à
statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de
mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise
en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de
son (L.
no 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat»; le prévenu non
détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si la personne a déjà comparu devant la
juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de
la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise
en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente
décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire,
les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision
rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des
délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en
liberté.»
·
La décision du tribunal est
immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi
le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en
liberté.
« Ci-joint appel du jugement du 15 février
2006 ».
SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le
maintient en détention.
Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en
liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa
défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses
demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles .
Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur
ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il
ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février 2006.
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de
quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de
Toulouse.
En son audience du 18 mai 2006.
Le fond de l’appel du jugement du 15 février
Seule la demande de mise en liberté a été
entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15
février 2006.
Qu’un arrêt a été rendu par la
cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux
en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par
l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André
aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
DEROULEMENT SUR LE FOND
Appel du jugement du 15 février 2006.
En son audience du 30 mai 2006 devant la cour
d’appel de Toulouse.
Il est facile à comprendre les
agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement
participé à la violation de toutes les
règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire
obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il
était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintient en
détention en date du 15 février 2006, sans
aucun mandat de dépôt.
A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
TEXTES :
·
Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la
chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et
de la détention, a statué auparavant sur
une demande de mise en liberté formée par l'intéressé. Crim. 16 mai 2007: Bull. crim. n°
128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .
A cette audience du 30
mai 2006:
J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président n’a
répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.
La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.
Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès
à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41
prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle
(peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu
connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des dispositions de
l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section
du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours
d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
·
Dans le cas où la demande est faite
en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la
juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de
ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de
toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été
présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le
litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi
la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles
générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend
sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi
par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req.
145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula,
req. 270540).
Le Conseil
d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de
l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le
principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10
janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il
a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue
à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un
recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité
tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de
l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée
directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la
juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est
saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan,
req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de
la jurisprudence tant constitutionnelle.
·
Dans
le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le
secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la
juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991,
art. 43). À
défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars
1994, Murugiah : Juris-Data
n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
· De même, en application des « règles générales de procédure
», il est clairement exclu que le tribunal
administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été
statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par
celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
*
**
La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.
Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.
Que la cour après avoir soulever ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.
Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
·
Violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise
ci-dessus.
·
Violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
·
Récusation refusée par la cour avant que
Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande de
Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée
le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
·
En mon absence, avec partialité, refus
d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint
justificatif ).
·
En l’absence de mon avocat et sa demande de
renvoi. ( ci-joint justificatif ).
·
En l’absence des pièces demandées par mon avocat
( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du
NCPP) ( ci-joint justificatif ).
LES VOIES DE RECOURS.
Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.
Que Monsieur LABORIE André a
formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du
greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.
·
Que
l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été
refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de
cassation incontestables.
Qu’après coup, j’ai appris que
j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse
suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître
BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide
juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un
avocat.
Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.
Demandes de mise en liberté après que les voies de
recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la
détention arbitraire.
Sur
ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 août 2006 ( Faux en
écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23
août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence
d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°
). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt ).
Sur
ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14
juin 2006.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 17 octobre 2006 ( faux
en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister ).
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties.
Cet arrêt du 17 octobre
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.
La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir, déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.
Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :
·
Monsieur SUQUET, Président
·
Monsieur
BASTIE, conseiller
·
Monsieur LLAMANT, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général
L’arrêt rendu est un faux en
écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus
grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :
Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.
L’arrêt est entaché de nullité
sur le fondement de l’article 592 du NCPP.
Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statué
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE
DETENTION ARBITRAIRE.
Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur
Général.
La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne
veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de
l’Etat Français.
Cet acte de voie de
recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par
Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des
différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
Qu’au vu du contenu de l’arrêt du
14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère
public, le moyen de cassation est
incontestable.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
Sur l’arrêt
obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6
février 2007 en violation des règles de droit,
la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt
du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de
droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant que cet arrêt du 14 juin
·
En violation de l’article préliminaire
alinéa 30 du cpp.
·
En
violation La loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
·
Récusation refusée par la cour avant que
Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande de
Maître BOUZERAND et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée
le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la
cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation
définitive :
Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).
Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse,
dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour
couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
QU’EN CONSEQUENCE.
Sur l’action civile de l’agent judiciaire du trésor.
et pour le compte du BAJ de
Toulouse.
Procédure toujours faite sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général et pour ne pas désavouer les décisions rendues.
L’Arrêt rendu le 11 août 2012
N° 2011/752 par la Cour d’Appel de TOULOUSE Statuant sur les intérêts civils
est nul et non avenu.
Cet arrêt est fondé sur une
argumentation juridique inexacte, il ne peut exister aucun titre exécutoire et
comme expliqué ci-dessus dans le déroulement de la procédure.
Les voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin
2011 étaient pour faire valoir la prescription de l’action publique à
l’encontre de Monsieur LABORIE André, depuis le 16 juin 2009 et au vu que les
voies de recours ci-dessus régulièrement saisies n’ont toujours pas été
entendues.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin
2011 étaient pour faire valoir la partialité de la cour d’appel de Toulouse et
la demande de dépaysement sur la juridiction de bordeaux au vu des faits
ci-dessus relatés.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin
2011 étaient pour faire valoir que Monsieur LABORIE André avait ses droits
violé par le refus de la nomination d’un avocat et par le refus de l’aide
juridictionnelle systématique pour assurer sa défense.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin
2011 étaient pour garantir les observations, conclusions portées à la
connaissance de la cour d’appel de Toulouse car la cour se refuse à chaque fois
de plaider une affaire oralement, disant d’avance vous avez 10 mn.
Que dans une telle configuration les écrits restent et les paroles s’en
vont.
Raisons des seules conclusions régulièrement déposées et que la cour se
devait d’y répondre.
Que l’arrêt constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel,
les voies de recours dont justificatifs ci-joint du ministre de la justice
n’ont toujours pas été entendues.
Prescription de
l’action publique, absence de condamnation définitive
I / Devant la
cour d’appel de Toulouse :
Que des voies de recours ont été
saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le
délai de 3 ans : La
prescription de l’action publique est acquise.
La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.
Que la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.
II / Devant la
cour de Cassation :
Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:
La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.
La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.
La cour de
cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur
l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur
le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567 alinéa 7 du NCPP.
Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272.
... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars
1983: Bull. crim.
no 72.
Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi « bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.
·
Ces articles sont d’ordre public relèvent de
la nullité de toute la procédure :
Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.
Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :
·
En violation de l’article préliminaire
alinéa 30 du cpp.
·
En
violation La loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
·
Et des demandes ci-dessus, récusation
régulièrement déposée et autres.
Qu’en conséquence sans une condamnation définitive,
Le tribunal et la cour ne pouvait être saisie de l’action civile du
trésor public.
Qu’en conséquence les demandes
du trésor public sont nulles sans avoir besoin d’aborder le fond au vu :
Que ces agissements de la
juridiction toulousaine sont permanents et dénoncés à ce jour sur le
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Sur les droits de défense violés devant la cour
d’appel de Toulouse.
Même dans cette procédure nulle par la prescription de l’action publique
et pour n’avoir pas statué sur les voies de recours dans les délais, Monsieur
LABORIE André considéré de prévenu s’est vu refuser l’assistance d’un avocat.
Rappel :
Par courrier recommandé et
ci-joint, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi
pour la nomination d’un avocat pour le représenter à l’audience du 25 janvier
2010 et suivantes.
Attendu que la défense constitue pour toute
personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice
effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un
défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Sur la
partialité établie des Magistrats de la juridiction toulousaine.
Et sous la
corruption active et passive
De Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général.
Au vu du déroulement ci dessus de la détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Au vu du refus de statuer sur les différentes demandes de mise en liberté et d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant être contestée.
Au vu du refus de déporter les
affaires de Monsieur LABORIE André devant une autre juridiction et malgré
plusieurs demandes.
Au vu du refus de statuer sur les voies de recours sur les faits poursuivis.
Au vu du refus de systématique de l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au vu des différents magistrats impliqués dans la détention arbitraire et le détournement de la pro propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant cette détention. (Plainte devant le doyen des juges de Paris).
Au vu de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE ordonnés par certains magistrats toulousains.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le détournement de notre propriété par faux et usage de faux.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la violation du domicile en date du 27 mars 2008.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008.
Au vu des obstacles rencontrés par de nombreux magistrats du T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et prouvé par de nombreuses pièces et voies de faits établie dans le seul but de couvrir le crime organisé.
Au vu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé ordonnant le renvoi en date du 28 mars 2008 sur la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.
Et reprenant en ces
termes :
·
Les articles 339 et 340 du code de procédure
civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation
ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge
désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que
lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de
statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion
légitime.
·
En l’espèce la juridiction toulousaine doit
en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie
d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits de détention
arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande
instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres
magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec
constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.
Au vu du
code de la déontologie des magistrats
ci-dessous.
Devoir fondamentaux des magistrats.
S 136 (7) - 29 octobre 2004.
·
115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve
rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que
son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter
et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à
la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
MOYENS DE DROIT
DE CASSATION.
Et sur l’arrêt
du 11 août 2011.
Sous la
responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.
Au vu des écrits importants ci-dessus, réels et des voies de faits réelles, du crime
organisé dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu de l’absence de motifs réels en sa
décision attaquée, refus de prendre en considération de la vraie situation
juridique exposée ci-dessus et demandes.
Au vu du refus de répondre aux conclusions
régulièrement déposées. » violation
de l’article 485 du cpp.
·
Tout jugement doit contenir des motifs et
un dispositif. (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) «Les motifs constituent la base
de la décision.»
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé
et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D.
1957. Somm. 87.
·
Doit être cassé l'arrêt qui se limite à
adopter les motifs d'un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans
les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi
pour que ces faits soient punissables. Crim. 6 mars
1996: Bull. crim.
n° 105.
Au vu de la violation de l’article 593 du cpp.
Art. 593 Les
arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en
dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si
leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en
est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou
plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du
ministère public.
Au vu que l’arrêt du 11 août 2011 est déclaré
de faux intellectuel par Monsieur LABORIE André devant la chambre criminelle, reprenant une situation juridique inexacte
concernant une condamnation définitive.
L’excès de
pouvoir de la cour d’appel de
Toulouse en sa décision du 11 août 2011 est établi et ne peut être encore une
fois contestée dans un seul but dilatoire.
« Excès de
pouvoir » En ses différentes
branches :
Au vu de tout ce qui précède, la partialité
des magistrats est établie.
Au vu du refus de dépayser l’affaire sur la
juridiction de Bordeaux.
Au vu de l’absence d’une quelconque décision
définitive.
Au vu de la violation de l’article 485 du cpp, refus de répondre aux conclusions.
Soit nullité de l’arrêt sur le fondement de
l’article 593 du cpp.
Soit nullité de l’arrêt au vu des éléments
ci-dessus constitutifs d’excès de pouvoir.
La cour de cassation se doit d’être casser
L’arrêt
rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 avec toutes les conséquences de droit.
Soit : Casser sans renvoi.
Soit : Casser et constater devant une autre juridiction
de l’absence d’une condamnation définitive au vu des différentes voies de
recours toujours non entendues et donc prescription de l’action publique des
poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Soit : Casser et constater au vu des voies de
recours saisies et qui n’ont jamais été entendues, de la détention arbitraire
établie et consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive.
Soit : Casser et renvoyer au vu de la détention
arbitraire établie Monsieur LABORIE André devant la juridiction compétente pour
obtenir une indemnisation de tous ses préjudices subis.
Sur la bonne foi de Monsieur LABORIE André de dénoncer
un crime organisé
·
Article 434-1 du code
pénal : Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Que la chambre criminelle prés la cour de cassation en ses membres, sont contraint de saisir Monsieur le Procureur Général de la dite cours pour lui porter de tels faits graves sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi.
DE TOUT CE QUI
PRECEDE.
Concernant la
détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Sous la
responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE
André a bien effectué 19 mois de prison, de souffrance pour lui-même et pour sa
famille désemparée.
- Sans un mandat de dépôt.
-
Sans un jugement régulier.
-
Sans une condamnation définitive, les voies de
recours toujours non entendues.
Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des
différents préjudices subis.
QU’EN CONSEQUENCE
Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur DAVOST Patrice concernant la détention arbitraire prémédité du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
SUR LES
PREJUDICES CAUSES.
Demandes sur
l’action civile.
*
Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant cette détention consommée de 19 mois de prison ferme.
*
Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
-
Soit la
somme de 380.000 euros pour 19 mois de
détention arbitraire.
SUR L’ACTION
PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de
Monsieur DAVOST Patrice.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des articles : 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement de l’article 432-11 du code
pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice de tous les droits civiques.
Publication
de la condamnation dans un quotidien à sa charge.
(
Toutes les demandes, civiles
et pénales seront reprises en fin d’acte.)
VIII / II / Sur la détention arbitraire
Du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur
VALET Michel.
Procureur de la République de Toulouse.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur
DAVOST Patrice.
Procureur Général de Toulouse
LA PROCEDURE SYNTHETISEE. « En
4 lignes »
*
Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription".
Alors que la procédure de comparution immédiate est
interdite en matière de délit de presse.
Agissements volontaires à la demande de
Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire
obstacle à ses droits de défense et autres ci dessous.
Pour arriver à son incarcération et à une perquisition,
pour lui soustraire son ordinateur et ses archives et lui enlever tous ses
moyens de défenses par la soustraction des preuves.
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.
QUI EST BIEN LA VICTIME DE
MONSIEUR VALET MICHEL
ET DE SES COMPLICES.
Monsieur LABORIE André s’est
retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14
septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET
Michel instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses
subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.
Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.
Que l’intention de Monsieur VALET Michel sous sa hiérarchie, Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Soit pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel « juge de
l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude
greffière » malgré
le renvoi par la chambre criminelle à cour de cassation,
en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes
soient jugées devant un tribunal, d’ou
l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire
valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux
car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette
affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité
était ainsi établie.
Soit
pour faire aussi obstacle aux procédures suivantes :
PREAMBULE.
Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.
Agissements de Monsieur VALET Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents membres.
Agissements sous le couvert de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.
Que les
agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés
encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la
violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être
contestée.
SUR LA
VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.
Du 14 et 15
septembre 2011.
Et suivantes du
8 et 9 décembre 2011.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours de la rentrée solennelle
de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général
rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er
juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de
bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.
-
Que la loi encore une fois n’est pas respectée
sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les
preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables et
pertinentes ».
*
* *
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès
le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz
c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
● Les
arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation
statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 §
1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à
l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue
obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).
● Les avocats sont donc depuis
présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de
l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les
positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux
mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).
●
La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la
loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à
compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011
).
● Certaines de ses dispositions ont
été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus
obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de
cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et
du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant
toute la garde à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011
relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril
● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également
avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.
●
Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers
principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux
exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par
la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée
de son droit de garder le silence, bénéficier de
l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans
des conditions préservant sa dignité.
● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à
vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction
de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions
menées antérieurement à cette date.
Les
arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
●
La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute
la garde à vue.
Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... –
Actualité du CNB du 18 avril 2011
●
La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril
2011, applicable au 1er juin 2011.
Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par
l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions
d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes
prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant
les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de
gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement
d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite
été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être
publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011),
applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011
Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs
de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Prescription des faits reprochés.
Monsieur VALET Michel s’est
auto-forgé un délit « prescrit sur le fondement de l’article
65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et
pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police
judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans
le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en
cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du
ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser
différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans
suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il
me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers
et de gendarmes.
Sur la prétendue victime :
-
Il n’existait aucun délit car le prétexte de
la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce
dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est
Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de
Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné son enlèvement,
sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police
judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel et pendant
sa détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.
-
( Refus du parquet de
transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt
de Seysses ).
Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 « Prescription des faits en date du 14 septembre 2011».
Que l’information peut être
transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour
dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel
Procureur de la République de Toulouse.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse
Que Monsieur VALET Michel au vu
de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «
en matière de délit de presse »
« La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la
première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être
relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai
1980: Bull. crim. n° 156;
RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque,
fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill.
1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la
distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour
d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique,
à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de
publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.
Sous la corruption active et passive de ses derniers.
Sont constitutifs de faux en écritures publiques.
Soit en l’absence de délit et de flagrant délit.
Soit en violation des droits de défenses effectives.
I / Courrier du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).
Observations de
Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date
du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes
la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.
*
* *
II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.
Observations de Monsieur LABORIE André :
Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut
il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement
sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.
*
* *
III / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
V / Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.
·
Qu’il est
à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette
affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.
·
Que ce
procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans
cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET
Michel procureur de la république.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
*
* *
VI / Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un compte rendu d’enquête pour
outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du
15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’au moment de la
réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7
septembre 2011.
-
Comment peut être rédigé un compte rendu le 15 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires en
mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait
vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
VII / Qu’il est produit un document « Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un tel document en date du 15
septembre 2011 mentionnant une enquête
de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 15 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires en
mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait
vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 15 septembre
2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
IX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 7 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires
en mentionnant une enquête de flagrant
délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Et au vu de deux
précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
X / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 7 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires
en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
-
Et au vu de deux
précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en
date du 1er mars 2010
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
Qu’il manque le
procès verbal N° 3 ( ? )
*
* *
XI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 14
du 14 septembre 2011 à 8 heures 05
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 20
du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 21
du 14 septembre 2011 à 16 heures 35.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 22
du 14 septembre 2011 à 17 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 23
du 14 septembre 2011 à 18 heures.
De quel droit.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 24
du 14 septembre 2011 à 18 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 25
du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVIII / Qu’il est produit un procès
verbal contre X : outrage à
magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant
fin à la garde à vue de 24 heures.
·
Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures
5.
·
Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19
heures.
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13
heures 30 à 13 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20
heures 30 à 20 heures 40 alors que ce
n’est pas vrai
·
Il a été notifié le droit d’appeler un membre de
la famille.
·
Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.
·
Il a été notifié le droit à un avocat.
·
Il n’a
pas été notifié le droit de se taire.
·
Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures
après )
·
L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant
15. ( Soit 5
heures après )
Observations de Monsieur LABORIE André :
Observations de Monsieur LABORIE André.
Dans son ensemble global.
Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).
Le parquet de Toulouse s’il était
régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,
se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une
bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa
juridiction.
Code de déontologie des magistrats :
·
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant
l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à
donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le
fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans
sa démarche et dans son action.
*
*
*
Que Monsieur LABORIE André a été
poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse « 3 mois de prescription et d’une jurisprudence
constante ».
·
Soit pour avoir mis en ligne une photo montage
sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.
·
Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait
exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14
septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.
·
Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre
criminelle.
·
Nullité
de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
la notification du droit de se taire.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).
Monsieur LABORIE André n’a pu
être assisté d’un avocat à certains procés verbaux
comme ci-dessus indiqué.
NOTIFICATION DE
FIN DE GARDE A VUE
Le 15 septembre
2011.
Monsieur
LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.
Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.
· Art. 803-3 du code de procédure pénale : (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la
personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire
prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être
examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3
et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis
d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du
14 avr. 2011) «63-3-1.
L'avocat peut demander à consulter le dossier
de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure
s’imposait.
Que Monsieur LABORIE André à la
fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15
du matin le 15 septembre 2011 sans que soit
notifier de nouveaux droits.
Que Monsieur LABORIE André à 9
heures 15 du matin le 15 septembre
PRESENTATION
DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A 10 heures du
matin.
Que Monsieur LABORIE André à 10
heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la
république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence
d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.
Violation
de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est
déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de
l'article
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En
matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui
est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont
reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
Que
Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été
refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.
Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.
Au vu de la :
TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE
LA JUSTICE :
Procédure
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.
Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits
qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La
personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.
À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.
Délais de jugement
La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :
· immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,
· dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.
Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est
saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple
contrôle judiciaire ou détention provisoire)
.
LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART PAR CORRUPTION PASSIVE.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de TOULOUSE depuis le début de la procédure.
Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des
lecteurs :
·
Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin
1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont
applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse,
de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue
par une loi spéciale.
·
Toute référence faite dans les textes en vigueur
à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n°
83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que Madame COQUIZART Vice
procureur de la république a aussi violé sciemment
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de
presse » « La prescription
des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être
relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai
1980: Bull. crim. n° 156;
RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu
quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull.
crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour
d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action
publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau,
l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance volontaire ou involontaire des
règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne
administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour
d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate, a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le
tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par
moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès
verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que les pièces de toute la procédure
ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts
directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de
l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION
IMMEDIATE.
Rédigé à la demande et par corruption active de Monsieur VALET
Michel.
Nullité du procès verbal de
comparution immédiate.
Au vu des
textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de
la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier
2012.
Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence
ci-dessus. » absence d’un quelconque
délit ».
Violation de tous les droits de défense en
garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de
l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.
Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.
Usage de faux en écriture publique concernant tous les procès verbaux de la SRPJ de
Toulouse.
Donc
nullité de la garde à vue.
Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp
et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
·
Et autre………..ci dessus.
RETOUR A LA
SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Mis en cellule souillée
au sous sol du TGI de Toulouse.
Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.
Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.
Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.
COMPARUTION
DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.
Monsieur LABORIE André s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.
Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.
Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH « d’ordre public ».
Monsieur LABORIE André à fait
part au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:
Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :
En violation des textes :
Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.
Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : « la partialité est ainsi encore une fois établie ».
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES
LIBERTÉS
Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations
auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la loi
complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les
principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul
fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Cette disposition
traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz
c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible
d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».
*
* *
Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.
Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.
Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :
Qu’en l’espèce au vu de l’article
6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I
avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense
CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence
DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire :
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration
du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
«
Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du
jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la
présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement
du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des
juges qui donne lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en
conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et
comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été
communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du
15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur
LABORIE André.
Que ce jugement ne peut,
que constituer un faux intellectuel :
-
" Une
inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus
de valeur authentique.
Faits réprimés :
Sur la violation des droits de
Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non
remis après plusieurs réclamations.
Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu
connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été
lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour
atteinte aux droits de la défense, causant un grief qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du
24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la
forme et sur le fond de la décision.
Qu’au vu de la nullité du
jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en
exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.
Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire
à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et
de la violation caractérisée des règles
de droit.
Quand bien même
que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui
précède :
Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu
de l’article 474 du cpp.
Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience
du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre
2011.
*
NOUVELLES REPRESAILLES DE MONSIEUR VALET MICHEL
Procureur de la république de Toulouse.
Et des nouveaux agissements en date du 8
décembre 2011.
Et sous la responsabilité de Monsieur DAVOST
Patrice supérieur hiérarchique agissant en tant que Ministre de la Justice.
Monsieur LABORIE André
a fait l’objet de nouvelles représailles de Monsieur VALET Michel en date du 8
décembre 2011.
RAPPEL :
Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et en
exposant les faits réels de détention arbitraire qu’il venait de subir au vu
des dires ci-dessus motivés et réels.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République par courrier du 30
novembre 2011 et précédent, du 6 décembre 2011, en rappel, sur le fondement de
l’article 434-1 du code pénal pour éviter que cela se reproduise.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir en date du 4 décembre 2011, Monsieur MERCIER Michel
Ministre de la justice par une plainte déposée contre les auteurs de cette
détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de ses
conséquences.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir en date du 4 décembre 2011 Monsieur SARKOZY Nicolas Président
de la République concernant la plainte déposée à Monsieur Michel MERCIER Ministre
de la Justice et en demandant son intervention urgente.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité
compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard
de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits
dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
*
**
Que
ces courriers ont mis immédiatement dans l’embarra Monsieur VALET Michel
Procureur de la République ainsi que ses complices de se voir dénoncer sur de
tels faits incontestables de détention arbitraire et poursuivis devant les
hautes autorités.
Et pour des faits réprimés par
les articles. 432-4 et 432-5 du code pénal.
QU’AU VU DE CES COURRIERS :
Une répression immédiate de Monsieur VALET Michel Procureur de la République ne s’est pas fait attendre pour faire obstacle à la divulgation par Monsieur LABORIE André de tels faits sur notre territoire français.
A ce jour, l’affaire LABORIE ne
peut rester inconnue, la vérité doit sortir au vu des pièces produites
incontestables concernant cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14
novembre 2011 et de sa motivation illicite.
Soit la chasse à l’homme de Monsieur LABORIE André a été de nouveau lancée par Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse récidive dans ces actes comme pour la procédure du 14 septembre 2011 et les précédentes dont s’est aussi retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Alors qu’il ne peut encore une fois exister un quelconque délit d’outrage au vu des jurisprudences ci-dessus.
Monsieur VALET Michel a agi pour faire obstacle à contestations soulevées concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et aux futures représailles judiciaires.
Qu’il est rappelé comme je l’indique dans les différents courriers, que Monsieur VALET Michel procureur de la république est l’instigateur au vu de ses réquisitions directes faites à ses subordonnées agissant avec partialité, hors la loi et avec discrimination.
Que Monsieur VALET Michel est le seul responsable de telles procédures engagées alors que c’est Monsieur LABORIE qui est directement victime.
Que Monsieur VALET Michel se refuse de faire ordonner des enquêtes sur l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle pour faire obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel par son arrêt du 4 mai 2011.
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle à de nombreux procès engagés et plaintes déposées, dans le seul but de couvrir les différents auteurs responsables et coupables des faits dénoncés avec preuves à l’appui et dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Conclusion :
C’est pour ces raisons que la nouvelle agression est intervenue de la
part de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du
8 décembre 2011.
Et qu’au vu de ces pièces nous pouvons que constater :
De deux réquisitions de Monsieur
VALET Michel signée de sa personne. « Constitutifs de faux en écriture
publiques ».
DANS UN TEL
CONTEXTE DE DETENTION ARBITRAIRE.
Les courriers
du 30 novembre 2011 & du 6
décembre 2011 étaient fondés d’être portés à la connaissance des autorités
toulousaines et autres.
Monsieur LABORIE André n’étant pas masochiste était recevable à porter plainte sur la détention arbitraire qu’il vient de subir et en réclamer la réparation.
Qu’au vu des griefs causés en ses droits de défense :
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir la justice soit Monsieur le Procureur de la République pour obtenir son disque dur lui permettant de gérer ses dossiers et mettre en route son ordinateur.
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de demander les pièces de la procédure et le jugement du 15 septembre 2011 non porté à sa connaissance dans les dix jours.
Qu’il est prouvé que ce jugement n’a pas respecté l’article 486 du cpp, seulement fourni au vu de la fiche d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES soit : en date du 17 octobre 2011, 1 mois après alors qu’il doit être remis au prévenu dans les dix jours.
Que Monsieur LABORIE André en a
eu seulement connaissance le 13 janvier 2012 après de multiples demandes.
LES PIECES ET LEURS CONTESTATIONS.
I / Il est fourni en date du 1 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observation de Monsieur LABORIE André :
Au vu
de l’urgence et des préjudices causés par l’absence de son disque dur, par fax
et par lettre recommandée le 30 novembre Monsieur LABORIE a été contraint de
saisir le parquet de Toulouse pour porter réclamation sur ce disque dur et sur
une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et réclamer
la décision du 15 septembre 2011 qui n’a jamais été portée à sa connaissance,
indiquant les responsables d’une telle situation vécue.
II / Il est fourni une nouvelle fois en date du 6 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241 adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observation de Monsieur LABORIE André :
Contraint
de réitérer au vu de l’urgence, la demande envoyée par fax et par lettre
recommandée le 30 novembre 2011 restée sans réponse, réitération au secrétariat
du procureur de la république suite à mon appel téléphonique avec Monsieur
PELETIER Procureur Adjoint qui m'a demandé
de le faire et au vu de l'urgence pour gérer mes différents dossiers.
VIOLATION ET NULLITE DE LA PROCEDURE DE LA
GARDE A VUE.
Du 8 et 9
décembre 2011.
Violation des
droits de défense, absence d’avocat, médecin à la première heure.
Défaut de moyen
sérieux de poursuite.
LIBERTES
& DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en
l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
Voir ci-dessus texte de l’ordre des avocat de PARIS et
textes de la chambre criminelle ( ci-dessus
et concernant la première procédure).
Violation de la réforme applicable depuis le 1er
juin 2011, concernant la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier
de la présence d’un avocat dés la première heure.
Et comme le dit aussi Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en son
audience de rentrée solennelle 2012.
Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs
de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Tout court : Absence de délit
Qu’il est à préciser que ce n’est pas sérieux de poursuivre encore une fois Monsieur LABORIE André sur les même objets, les mêmes causes, les même personnes pour seulement satisfaire son instigateur Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, responsable d’une telle situation, ayant le désir au vu de tous les éléments portés à sa connaissance et restés sans suite, de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
Agissements dans le seul but se couvrir et faire encore une fois obstacle à toutes procédures judiciaires concernant cette détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André et consommée, du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, dans les conditions ci-dessus expliquée ainsi que dans les courriers qui lui sont reprochés adressés aux autorités judiciaires comme indiqué ci-dessus.
Soit par corruption « intérêts personnels, avantages quelconques », il est mis en place tous les moyens nécessaires irréguliers sur la forme et le fond de la procédure, ne respectant même pas les droits de la défense de la personne poursuivie comme on a pu s’en apercevoir ci dessus, en auto-forgeant des délits imaginaires, prescrits, en dressant des faux procès verbaux en leur contenu dans le seul but de satisfaire les demandes de son instigateur et de ce fait ces derniers se rendant aussi complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Usant et abusant de leur influence en leur qualité de fonctionnaires devant un tribunal pour obtenir la condamnation systématique de la personne poursuivie, avec une partialité établies au vu des liens qui les unissent, en violation des articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
Rappelant la constitution, indiquant que l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, des biens des personnes et de leur sécurité, dans le cas d’espèce Monsieur VALET Michel Procureur de la république est concerné.
LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE
Constitutifs de faux en écritures publiques.
En l’absence de délit et de flagrant délit.
En violation des droits de défenses effectives.
I / Il est produit un procès verbal le 5 décembre 2011 N° 2011/754/01 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
II / Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 9 heures 45 N° 2011/769/01 rédigé par Monsieur Julien SANTAGA OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
III / Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 17 heures 15 N° 2011/754/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
IV / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 8 heures 15 N° 2011/769/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
· Monsieur BONNAMOUR ; Commandant de police.
· Vincent IRATCABAL, Capitaine de police.
· Karne NOEL ; Lieutenant de police
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
V / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 15 heures 55 N° 2011/769/03 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VI / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 10 N° 2011/769/04 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VII / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VIII / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 25 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
IX / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 30 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
X / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 8 heures 05 N° 2011/769/06 rédigé par Paul BONNMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 10 heures 30 N° 2011/769/07 rédigé par NOEL Karine lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 12 heures 30 N° 2011/769/08 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 45 N° 2011/769/09 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XIII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/10 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XIV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/11 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE n’a toujours pas eu un
avocat à la première heure.
*
* *
XIV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 14 heures 30 N° 2011/769/12 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures15 N° 2011/769/13 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XVI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/14 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XVII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 20 N° 2011/769/15 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André s’est refusé de
recevoir cette personne, connaissant les objectifs requis et infondés de la
part du parquet de Toulouse dans le seul but que Monsieur LABORIE André ne
puisse plus agir en justice.
*
* *
XVIII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 30 N° 2011/769/16 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un
avocat à la première heure de sa garde à vue.
*
* *
XIX / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 15 N° 2011/769/17 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un
avocat à la première heure de sa garde à vue.
*
* *
XX / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 25 N° 2011/769/18 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 19 heures 05 N° 2011/769/19 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXII / Il est produit un procès verbal le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 N° 2011/769/20 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Ce procès verbal a été signé de Monsieur
LABORIE andré en faisant la mention que
je n’ai pas eu d’avocat à la première heure et au cours des interrogatoires
restant muet et suite à la violation de la nouvelle loi concernant l’avocat à
la première heure de garde à vue.
*
* *
RECAPITULATIF
DE TOUTE LA PROCEDURE PAR LA SRPJ DE TOULOUSE.
En son
commandant Monsieur Paul BONNAMOUR.
Adressé à
Monsieur le Procureur de la République de
Toulouse
Le 8
décembre 2011.
Observations de Monsieur LABORIE André.
I / Faux intellectuel, faux en écriture publique de ce courrier
destiné à une autorité ayant des conséquences judiciaires.
Que ce document est constitutif de faux en écriture publiques car la fin de la garde à vue a été signée le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 et ne pouvait donc être établi cet acte le 8 décembre 2011.
II / Absence de
délit d’outrage et de flagrance d’outrage, obligation de dénoncer.
Que les poursuites engagées sur un flagrant délit d’outrage
ne peut exister et encore plus sur des documents « en l’espèce plainte »
portés à la connaissance des autorités judiciaires, procureur de la
république et dénonçant des faits de détention arbitraire portant le nom des
responsable et des complicités
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité
compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard
de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits
dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
III /
Violation des droit de la défense, du médecin, de l’avocat à la première heure
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours
de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST
Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et
que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui
permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la
première heure.
Que la
loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par
discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE
André sont incontestables ».
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès
le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz
c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
IV / Déferrement devant le procureur de la
république sur le fondement de l’article 393 du cpp.
Monsieur LABORIE André
a été confronté par devant la prétendue victime Monsieur VALET Michel assisté
de deux policiers.
Monsieur LABORIE
André a été ensuite envoyé devant Monsieur BOYER pour son sort qui lui a remis
un procès verbal de comparution immédiate pour le 9 décembre 2011.
Et ce
en violation de l’article 393 et suivant du cpp.
Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est
déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de
l'article
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
*
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En
matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui
est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont
reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
DE TOUT CE QUI
PRECEDE.
Sur la nullité de
toute la procédure est d’ordre public :
I / Qu’au vu de l’appel en date du 13 janvier 2012 sur
le jugement du 15 septembre 2011 nul et non avenu sur la forme et sur le fond
ne pouvant servir en l’espèce à une récidive.
II / Qu’au vu des poursuites infondées d’outrage en date du 8 décembre 2011 et sur le
fondement des textes ci-dessous.
III / Qu’au vu de la
violation des droits effectifs de défense à la première heure de garde à vue et
sur le fondement des textes ci dessous.
Actualité du Conseil national des barreau « CNB » du 18
avril 2011
La réforme de la
garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er
juin 2011.
Nullité des gardes à vue en l’absence de
l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz
c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/
Turquie).
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de
Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
●
La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute
la garde à vue.
Les arrêts rendus
le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant
sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de
la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance
effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire.
Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue,
quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident
sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute
entière depuis de nombreux mois ...
–
IV / Qu’au vu de tous les procès verbaux constitutifs de faux en écritures publiques effectués pendant la garde à vue du 8 et 9 décembre 2011 et sur des bases fondamentales erronées, absence de délit et droits de la défense violés.
*
V / Qu’au vu de la nullité de toute la procédure de garde à vue en conséquence de ce qui précède.
*
VI / Qu’au vu de la nullité de la comparution devant le procureur de la république par l’absence d’un avocat et en violation de l’article 393 du cpp. « Atteinte au droits de la défense et par la nullité de la garde à vue ».
*
VII / Qu’au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour violation des droit de la défense, violation de l’article 393 du cpp.
*
VIII / Qu’au vu de la Nullité de Toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
*
QU’EN CONSEQUENCE
*
Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en tant qu’instigateur de la détention arbitraire et prémédité du 14 septembre 2011 et de la nouvelle tentative en date du 8 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
*
Sur les préjudices causés par Monsieur VALET Michel
Demande sur l’action civile.
*
Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant les deux procédures initiées volontairement et non par une erreur de procédure, à la demande de Monsieur VALET Michel.
*
Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 septembre 2001 au 24 novembre 2011.
*
-
La somme de
60.000 euros.
Soit pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et conséquences.
*
-
La somme de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
*
SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des articles : 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement de l’article 432-11 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des Art. 432-1 et 432-2 du code pénal.
*
Condamner Monsieur DAVOST Patrice de tous les droits civiques.
Publication de la condamnation dans un
quotidien à sa charge.
SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de Monsieur VALET Michel.
Condamner Monsieur VALET Michel sur le fondement des articles : 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur VALET Michel sur le fondement de l’article 432-11 du code pénal.
Condamner Monsieur VALET Michel de tous les droits civiques.
Publication de la condamnation dans un
quotidien à sa charge.
SUR L’ACTION
CIVILE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE EN SES DEMANDES.
Ordonner la réparation en dommage et intérêts sur tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André.
*
Condamner Monsieur DAVOST Patrice à verser à Monsieur LABORIE
André pour la détention arbitraire qu’il a subie du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
-
La somme de
380.000 euros
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire du 14 septembre 2001 au 24 novembre 2011.
*
-
La somme de
60.000 euros.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et ses conséquences.
*
-
La somme de 20.000 euros.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du cpp.
*
Dire que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat français peut se porter garant des condamnations civiles ordonnées à Monsieur VALET Michel et à Monsieur Patrice DAVOST sur le fondement de l’article L 781-1 du COJ.
*
Sous toutes réserves
dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Acte porté à la
connaissance de :
- Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice.
- Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.
Pièces
jointes :
-
Bordereau de pièces concernant la détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
-
Bordereau de pièces concernant la détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
-
Bordereau de pièces concernant la nouvelle
tentative en date du 8 décembre 2011.
PS :
L’entier dossier sera à la disposition des parties devant la juridiction saisie en son greffe.
I / BORDEREAU
DE PIECES CONCERNANT LA PROCEDURE DE DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE
ANDRE.
Du 14
février 2006 au 14 Septembre 2007.
Sous la
responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
19 mois de prison consommés sans un
mandat de dépôt et sans une condamnation définitive, refus de statuer sur les
voies de recours.
Toutes les pièces constitutives de faux intellectuels recélées :
VIII
/ Jugement
du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.
XII
/ Demande
d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.
XIV
/ Demande
de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel,
de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur,
PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers
ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE
André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance
de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».
XVII
/ Opposition
de l’arrêt du 14 juin 2006.
XIX
/ Communication
des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.
XXII
/ Plainte
au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
XXIII
/ Arrêt
dont pourvoi du 11 août 2011.
XXIV / Demande
d’aide juridictionnelle « dossier complet »
Que Monsieur DAVOST Patrice est
le responsable d’une telle situation juridique pour ne pas être intervenu
quand il a été saisi par différentes courriers de Monsieur LABORIE André.
*
I / BORDEREAU
DE PIECES CONCERNANT LA PROCEDURE DE DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE
ANDRE.
Du 14
février 2006 au 14 Septembre 2007.
Sous la
responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
19 mois de prison consommés sans un
mandat de dépôt et sans une condamnation définitive, refus de statuer sur les
voies de recours.
Saisines des différentes autorités par
32 courriers.
I / Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels
correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, ma demande
d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue
devant la cour, demande restée sans réponse.
Monsieur LABORIE André.
BORDEREAU DE PIECES
Détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24
novembre 2011.
Nouvelle tentative du 8 décembre 2011.
Responsabilité Monsieur VALET Michel.
Responsabilité Monsieur DAVOST Patrice.
Les différentes plaintes adressées à Monsieur VALET Michel, se refusant systématiquement de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Plainte adressé
à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice le 4 décembre 2011
Plainte adressée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République le 4 décembre 2011
Courrier du 30 novembre 2011.
Courrier en rappel du 6 décembre 2011.
Pièces de procédures fournies le 13 janvier 2012 par le tribunal et reprises dans l’acte de citation.
Pièces de la procédure du 14 septembre
2011.
Pièces de la procédure du 8 décembre
2011.
Appel du
jugement du 15 septembre 2011 soit le 13 janvier 2012 violation de l’arrêt du
24 juillet 2007, nullité sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du ccp.
« Inscription de faux intellectuel ».
Monsieur
LABORIE André.