Les agissements  de Monsieur VALET Michel :

Procureur de la République à Toulouse.

 

Classement sans suite de toutes les plaintes

Et sans faire au préalable une quelconque enquête.

Provoque automatiquement de nouveaux contentieux.

 

Sous le couvert du Ministre de la Justice, ce dernier refusant d’intervenir.

 

Sous le couvert de Monsieur le Procureur Général Prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier refusant d’intervenir.

 

Monsieur le Juge de l’instruction se refusant d’instruire au vu

des réquisitions de non informer de Monsieur le Procureur de la République. ( ci joint justificatifs

 

 

Agissements de Monsieur VALET Michel au vu de nombreux actes d’inscriptions de faux intellectuels restés sans suite.

 Portés à sa connaissance par huissiers de justice et après qu’ils soient enrôlés au greffe du T.G.I ( ci-joint justificatifs) 

 

Que par ces agissements, il se rend complice des faits dénoncés

 Pour son inaction en cessation de différents troubles « à l’ordre public ».

 

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE restent victimes de certains :

 MAGISTRATS ; HUISSIERS ; AVOCATS ; TRESOR «  aide juridictionnelle » et autres….

 A agir avec toute impunité dans différents actes de procédures par excès de pouvoir, abus d’autorité.

 

Monsieur VALET Michel fait par son autorité :

 Un obstacle permanent à l’accès à un tribunal.

 

En faisant ordonner des amendes civiles.

 

En faisant ordonner des actes d’agressions par les forces de l’ordre pour tenter de faire obstacles aux procédures.

 

Par son refus d’intervenir à faire cesser un trouble à l’ordre public.

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 Monsieur VALET Michel a participe directement ou indirectement aux différents agissements délictueux portés à sa connaissance:

 

A la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

«  Les voies de recours toujours non entendues »

 

Au détournement de sommes d’argent au Tribunal d’instance de Toulouse.

 

Au détournement de notre propriété pendant la détention arbitraire.

 

A la violation de notre domicile en date du 28 mars 2008.

 

Aux saisies sur salaire irrégulières.

 

A l’escroquerie aux jugements.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Jurisprudence :

 

Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus de droit d’agir en justice. ( Civ.3ème, 21 janvier 1998 : Bull. civ.III, N° 17 ; D.1998. IR.47 : D Affaire 1998.293, obs.S.P

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

Les différentes réponses de Monsieur VALET Michel ou de ses substituts dont certaines « sous ses ordres ».

 

En violation de la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence  d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.

 

Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Décisions prises tout en précisant les termes du 1er décembre 2009 par Monsieur VALET Michel.

 

Vous ne croyez pas que je vais lire vos différentes plaintes !!!!

 

Voir la déontologie des magistrats du parquet et du siège.

 

 

En date du 23 août 2010 N° réf : 10/95777 : Courrier en réponse de Monsieur VALET Michel  suite à une plainte à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et Monsieur TEULE Laurent. ( ci-joint plainte ).

 

En date du 3 juin 2010 N° 10/93421 : Courrier en réponse pour Monsieur VALET Michel suite à une plainte à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; Monsieur TEULE Laurent, la SARL LTMDB. ( ci-joint plainte).

 

En date du 18 mai 2010 : Courrier du Ministère de la justice N° réf : 201000442910 «  inspection générale des services judiciaires » ( ci-joint plainte).

 

En date du 23 avril 2010 : Courrier pour le Procureur Général non identifiable en son auteur indiquant que la Procureur de la République «  en l’espèce Monsieur VALET Michel » n’était pas avisé d’une plainte contre Monsieur SOUBELET alors qu’il en est l’auteur des agissements de ce dernier ( ci-joint plainte).

 

En date du 16 avril 2010 : Courrier de Monsieur VALET Michel en réponse de la communication par fax d’une plainte du 7 février 2010 devant le doyen des juges d’instruction, me demandant de faire figurer l’adresse de mon domicile alors que ce dernier savait que mon domicile est revendiqué en justice pour violation de ce dernier en date du 27 mars 2008 et qu’il se refuse d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public ou nous sommes encore victime. ( ci-joint plainte ).

 

En date du 19 octobre 2009 : Courrier de Monsieur VALET Michel Procureur de la République m’indiquant le classement sans suite d’une plainte déposée à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 14 octobre 2009. ( ci-joint plainte ).

 

En date du 11 décembre 2009 : Courrier pour le Procureur Général N° réf : 602/09 Z0 sans pouvoir identifier son auteur, indiquant le refus de donner instruction au Procureur de la République d’engager des poursuites et suite à son courrier du 19 octobre 2009 ( ci-joint saisine de Monsieur le Procureur général en date du 13 novembre 2009).

 

En date du 2 juin 2009 : Courrier de Monsieur le Procureur Général Pierre BERNARD N° réf : 602/09-Z0 et au vu d’une saisine du 6 mai 2009, m’indiquant qu’il n’envisageait pas de donner instruction au Procureur de la république d’engager des poursuites. ( ci joint saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général le 6 mai 2009)

 

En date du 29 avril 2009 : Courrier du Ministre de la justice suite à une plainte du 24 mars 2009 classée sans suite par le procureur de la République Monsieur VALET Michel : m’indiquant qu’au vu de l’article 40-3 du code de procédure pénale  une voie de recours pouvait être faite devant Monsieur le Procureur Général à fin que ce dernier enjoigne au Procureur de la République d’engager des poursuites. ( ci-joint courrier ) ( Saisine de Monsieur le Procureur Général le 13 novembre 2009 ).

 

En date du 10 avril 2009 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 09/91849 indiquant le classement sans suite d’une plainte déposée le 24 mars 2009. ( ci-joint plainte).

 

En date du 3 avril 2009 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 09/91784 indiquant le classement sans suite d’une plainte déposée le 28 mars 2009. ( ci-joint plainte).

 

En date du 22 octobre 2008 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 08/84738 indiquant le classement sans suite d’une plainte du 18 avril 2008. ( ci  joint plainte).

 

En date du 21 octobre 2008 : Courrier de Monsieur VALET Michel N° 227 CG 08 en réponse d’une plainte du 1er septembre 2008, indiquant qu’était enregistré 204 plaintes au parquet et que j’utilisais depuis de nombreuses années le fax du parquet alors que le fax était utilisé depuis 2008 suite à une facilité de correspondance sans moyen financier pour saisir la justice suite à ma détention arbitraire vécue et de mon expulsion de mon domicile en date du 27 mars 2008, indiquant dans ce courrier la possibilité de saisir le juge d’instruction alors que lui-même fait obstacle par ses réquisitions de non informer auprès de ce dernier. ( ci-joint courrier ) ( ci-joint plainte du 1er septembre 2008).

 

En date du 02 septembre 2008 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 08/84487 indiquant le classement sans suite d’une plainte en date du 21 juillet 2008 déposée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent. ( ci-joint plainte).

 

En date du 3 juillet 2008 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 08/58222 indiquant le classement sans suite d’une plainte déposée le 1er avril 2008 ( ci-joint plainte).

 

En date du 30 juin 2008 : Courrier pour Monsieur le Procureur de la République, non identifiable N° 08/81801 indiquant le classement sans suite d’une plainte déposée le 27 mars 2008 à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD ( Ci-joint plainte). ( et autres ) :

*

En date du 27 juin 2008: Courrier de Monsieur VALET Michel qui prend note que Monsieur LABORIE André a déposé devant le doyen des juges de Paris une plainte criminelle: ( ci joint plainte ).

*

Que Monsieur VALET Michel a bien pris connaissance des faits qui lui ont été portés à sa connaissance mais se refuse d'intervenir dans l'agravation des faits et comme relaté dans de nombreuses plaintes pour couvrir les auteurs de ces agissements et qu'en conséquence se rendre complice par son inaction à faire cesser ces différents troubles à l'ordre public, contraire à sa fonction et à notre droit constitutionnel.

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LES DIFFERENTS FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES; FAUX INTELLECTUELS

PORTES A LA CONNAISSANCE PAR HUISSIERS DE JUSTICE A

MONSIEUR VALET MICHEL

&

RESTES SANS REPONSE:

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Inscription de faux intellectuel sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006

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Inscription de faux intellectuel sur les actes notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

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Inscription de faux intellectuel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007

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Inscription de faux intellectuel sur tous les actes effectué par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

*

Inscription de faux intellectuel sur acte notarié du 22 septembre 2009.

*

Le procureur de la république Monsieur VALET Michel n’est pas une autorité judiciaire

Au sens que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme.

En ses arrêts du 10 juillet 2008 et du 29 mars 2010.

LES GARDES A VUES SONT ILLEGALE

Il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié.

Il n'a donc aucun pouvoir dans ses réquisitions à poursuivre directement Monsieur LABORIE André.

Mais il se doit de saisir qui de droit pour faire cesser différents troubles à l'ordre public

Dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE

http://www.lemodemdepsl.over-blog.com/article-la-cedh-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-et-le-statut-du-parquet-francais-51397921.html

 

 Conseil Supérieur de la Magistrature