LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION CORRECTIONNELLE DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE :

La SCP d’huissiers  de justice,  Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.

 

Et :

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.

 

LES OBSTACLES A LA PROCEDURE.

Le 10 décembre 2003 demande de fixation d'une date d'audience.

Conclusions pour l'audience du 2 juin 2004.

Conclusions déposées pour le 12 janvier 2004.

Bordereau de pièces audience du 3 février 2005.

Saisine le 15 novembre 2007 : Madame VIAU Claudine vice procureur de la république de Toulouse.

En son audience du 1er octobre 2008 à 14 heures " demande de dépaysement "

En son audience correctionnelle du 21 janvier 2009 à 14 heures. " demande de dépaysement "

En son audience du 22 juin 2009 à 14 heures. " demande de dépaysement "

Le Magistrat ROUSSEL Guillaume se refuse de statuer sur les différentes demandes de dépaysement aux audiences ci dessus et juge sur le fond par faux et usage de faux pour couvrir les prévenus.

Jugement du T.G.I du 7 / 9 / 2009.

Récusation: de ROUSSEL Guillaume. " Pour autres affaires "

Plainte: Contre Michel Roussel Magistrat le 13 mars 2012 [ 1 ] [ 2 ]

Audience du 28 février 2011. " Conclusions" Bordereau de pièces "

La cour d'appel se refuse de statuer sur l'action publique et l'action civile " Plainte C.S.M [ 1 ] [ 2 ] "

Note en délibéré au 1er mars 2011

Arrêt rendu le 28 mars 2011: N° 11/00312.

Pourvoi en cassation arrêt du 28 mars 2011.

" Mémoire du 6 avril 2011" Monsieur le Président " " Dénonces au parties: [1] [2]

Rapport du conseiller rapporteur

" Contestations du rapport du conseiller rapporteur " Mémoire en défense pour la SCP "

FAUX INTELLECTUELS RENDU PAR LA COUR DE CASSATION.

En son arrêt du 4 avril 2012. " prochainement inscrit "

Alors que la cour d'appel se refuse de statuer sur l'action publique et l'action civile.

Alors que la cour d'appel de toulouse se refuse de statuer sur la violation devant le T.G.I de de l'article 459 du cpp soit la nullité du jugement:

Refus de la demande de dépaysement sur une autre juridiction.

La SCP d'huissiers reconnaît que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.

 

Requête en omission de statuer sur arrêt du 28 mars 2011 et devant la cour d'appel de Toulouse.

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre au 24 novembre 2011.

Renvoi à l'audience du 21 septembre 2011 et sur requête en omission de statuer sur l'arrêt du 28 mars 2011 N° 11/00312

Arrêt rendu le 19 octobre 2011 N° 2011/912 en son accessoire.

Le 8 décembre 2011 saisine du Président.

Requête en omission de statuer en date du 5 décembre 2011 sur l'arrêt du 28 mars 2011 N° 11/00312 et en son accessoire arrêt du 19 octobre 2011 N° 2011/912.

 

PAS DE REPONSE A CE JOUR " le silence complet "

*

* *

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux Mille trois et le ……………………….

 

 

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

                  

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

SCP d’huissiers  de justice,  Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.

 

Et :

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.

 

 

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le : 12 janvier 2004 à heures

 

 

 

Par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules Guesdes.31000 TOULOUSE.

 

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

 

        

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

         Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

         Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

         Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

         Si  à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

         Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Citation pour les délits constitutifs de ::

 

·        Recel de faux en écriture publique : réprimé par l’article 441-4 du code pénal

·        Recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

·        Recel d’escroquerie, abus de confiance : réprimé par l’article  132-16 ; 314-3 ; du code pénal

·        Recel Abus d’autorité : réprimé par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal.

·        Recel de violation de domicile. réprimé par l’article 432-8 du code pénal

·        Recel de concussion : réprimé par l’article : 432-10 du code pénal.

·        Recel d’atteinte à l’intégrité physique et morale de Monsieur et Madame LABORIE : réprimé par l’article : 211-1 du code pénal

 

POUR :

 

 

Avoir en bande organisé courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, abuser par escroquerie, abus de confiance, par faux et usage de faux, Monsieur et Madame LABORIE  dans une procédure de saisie immobilière, pour des sommes monstrueuses qui ne sont pas dues, par la violation de la loi du 13 juillet 1979 d’ordre public, par des actes entachés de nullités, par abus d’autorité et pour soit disant le compte de plusieurs sociétés financières, en autre d’une société Athéna banque radiée au registre du commerce en date du 18 février 2000, soit disant, reprise par la société AGF banque déclarée seulement le 16 mars 2001 au registre de commerce ou aucun contrat n’a été passé avec cette dernière.

 

Seul un contrat personnel, à caractère intuitu personæ avait été passé par Monsieur André LABORIE André en 1992.

D’avoir courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande organisée, violer le domicile  de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux documents présentés au tribunal pour obtenir autorisation.

 

D’avoir courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande organisée, tromper la religion du tribunal pour obtenir des décisions de justice.

 

D’avoir courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande organisé essayer à plusieurs tentatives de détourner la résidence principale de Monsieur et Madame LABORIE, en employant des faux en écriture publiques et privés.

 

D’avoir courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande organisé , pris des hypothèques frauduleuses sans respecter la loi d’ordre public, « le contradictoire » et par faux et usage de faux.

 

D’avoir courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande organisé,  procéder à des saisies sur salaire dont la procédure d’ordre public a été en totalité viciée et pour détourner des sommes qui ne sont pas dues, se servant d’un abus de position dominante.

 

D’avoir courrant septembre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par animosité pratiqué une saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE avec faux et usage de faux.

 

D’avoir courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par animosité pratiqué une nouvelle saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE avec faux et usage de faux.

 

D’avoir courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par animosité pratiqué une publication de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE avec faux et usage de faux.

 

D’avoir courrant l’année 2002 et 2003, en bande organisé, par animosité fait pression sur la dernière Madame BENEIX ( juge de l’exécution) pour obtenir des titres exécutoires, contraire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, par faux et usage de faux,  sans respecter les voies de recours pendantes, en attente de décision devant le juge des criés et suite à sa saisine le 23 mai 2003.

 

D’avoir en bande organisé par abus d’autorité, faux et usage de faux et autres, non prescrits par la loi,  le 3 décembre 2003 effectuer une signification d’acte à la demande de la société Athéna banque, cette dernière n’existant plus depuis le 18 février 2000 et pour prendre connaissance du cahier des charges dans la procédure irrégulière en violation de l’ordre public.

 

Que tous ces éléments sont constitutifs de voies de faits, leur responsabilité pénale et civile est engagée à leur encontre.

 

 

 

Synthèse de la procédure que Monsieur et Madame LABORIE

Ont subie et subissent encore.

 

 

Après quatre années de combat devant la justice, par jugement en date du 19 décembre 2002 N° I/80/2002, il a été constaté la déchéance de la société CETELEM, de la société ATHENA banque et de la société Paiement PASS dans l’affaire qui a opposé ces organismes bancaires à Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière.

 

Le tribunal a ordonné la radiation de la procédure immobilière et la levée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 septembre 1999.

 

La procédure immobilière annulée à juste titre par le Tribunal portait sur un commandement du 15 septembre 1999 pris en violation de la loi 9 juillet 1991 et sur des commandements postérieurs reconnus irréguliers sur la forme et sur le fond.

 

Le jugement du 19 décembre 2002, rendu par la Chambre des Criées a été porté à la connaissance de la chambre des huissiers de Toulouse pour signification aux parties le 21 janvier 2003 (P-J n°01). Monsieur André LABORIE était à cette date bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

 

Ce jugement n’a pu être signifié immédiatement par un refus de la chambre des huissiers et en raison d’une fausse adresse communiquée par la partie adverse dans tous les actes de procédures (P-J n°02). En l’espèce il ne fait aucun doute qu’un grief a bien été causé aux époux LABORIE.

 

La requête déposée par la partie adverse le 11 mars 2003 est irrecevable dans la mesure où cette requête ne peut se substituer à l’appel qui est le seul moyen de droit de recours. Le même juge ne peut recevoir des demandes similaires, liées sur le fond.

 

         En outre, la requête commune aux sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, déposée le 11 mars 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE devait être rejetée dans la mesure ou elle ne respectait pas (ainsi que l’ensemble des pièces de procédure produites depuis le 15 octobre 1999) les exigences de l’article 57 du NCPC, selon lesquelles une requête doit indiquer à peine d’irrecevabilité l’identité complète de chacune des parties.

 

Pour les personnes morales, il s’agit de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représentent légalement : « Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :

b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représentent légalement ».

 

         En l’espèce, l’identification de la forme, de la dénomination, du siège social et de l’organe qui représente légalement la Société ATHENA BANQUE est totalement inexacte. Celle-ci est portée au 15 Square MAX HYMANS 75.015 PARIS, alors même qu’à cette adresse cette société est déclarée « partie sans laisser d’adresse depuis quelques années » ainsi qu’en atteste la lettre de la SCP LOUVION Huissiers de Justice (P-J n°02).

 

         Dès lors, il appartenait au Tribunal de déclarer cette requête parfaitement irrecevable, sachant qu’une fin de non-recevoir devait être soulevée aux termes de l’article 123 du NCPC : « Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et ne nécessite la justification d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».

 

De même cette requête, irrecevable en la forme du fait de l’absence de conformité de l’adresse ne peut invoquer valablement une publication dans les 40 jours du commandement à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Monsieur et Madame LABORIE produisent au tribunal l’acte hypothécaire daté du 7 janvier 2003 ne mentionnant aucune des inscriptions invoquées par la partie poursuivante, 100 jours après la délivrance du seul commandement adressé à Madame LABORIE.

 

Il est en outre porté dans ce relevé hypothécaire un refus de publier sur un commandement du 19 juillet 2001, pour vice de forme.

 

Les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, tente vainement d’abuser de la religion du Tribunal sur le commandement signifié à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, en faisant croire que celui-ci aurait été publié le 2 octobre 2002.

 

Rappelons en outre que le cahier des charges déposé le 30 septembre 2002 n’en fait pas état, ni les sommations d’en prendre connaissance des 2 et 3 octobre 2002.

 

         Or, un commandement ne peut engager la procédure de saisie immobilière qu’à partir de sa publication.

 

Le bien saisi appartenant aux deux débiteurs, un commandement doit leur être signifié à chacun d’eux et le défaut de publication de l’un d’entre eux interdit la poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».

 

         Si le créancier laisse s’écouler plus de 90 jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu’en le réitérant dans les formes et délais.

 

         Une telle situation se retrouvait en l’espèce.

 

         Le respect du délai est prévu à peine de déchéance par l’article 715 du Code de procédure civile ancien ; elle est encourue de plein droit sans que soit exigée la preuve d’un grief (Cass. 2ème civ. 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 317, obs. Véron, D. 1985, IR, p.54 ; Cass. 2ème civ. 16 janvier 1985, Bull. civ. II. N°10 ; Cass. 2ème civ. 29 octobre 1986, Bull. civ. II. N°153).

 

         Un tribunal ne peut autoriser un créancier à publier le commandement malgré l’expiration des délais (Cass. Cm. 15 juillet 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, pan 255). Le commandement non publié dans les délais est frappé de péremption automatique.

 

         Dès lors, les époux LABORIE sont d’une manière légitime bien fondés à réclamer la nullité de la requête et des poursuites sachant que l’application de ce formalisme est d’ordre public et qu’une demande en nullité avait été formulée par le Conseil de Monsieur et Madame LABORIE dans ses conclusions déposées le 17 avril 2003, reçues le même jour par Maître Montané, huissier du tribunal.

 

Monsieur André LABORIE tient à soulever devant votre juridiction les différents moyens employés par la partie poursuivante pour abuser du Tribunal :

 

·        Adresses fausses ou inexactes (ainsi que cela a été constaté par Huissier P-J n°02)

·        Irrégularité du commandement de saisi du 15 octobre 1999.

·        Non respect des voies de recours suite à une assignation devant le JEX.

·        Production de pièces non appropriées devant le Tribunal destinées à faire croire à une véritable publication du commandement en date du 2 octobre 2002 (infirmé par l’état hypothécaire du 7 janvier 2003).

·        Suite à l’ordonnance obtenue par Monsieur le Président du TGI, violation du domicile « sur faux et usage de faux sachant que la maison était habitée » (fausse attestation).

 

 

 

Sur les agissements de Maître MUSQUI et de la SCP d’huissiers de justice

 

 

Ces personnes physiques et morales ont agit par animosité pour leur propre compte sans pouvoir, car une d’entre elle n’existe plus, procédure faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner leur bien immobilier et sommes d’argents, en violation de toutes les règles d’ordre public.

 

Ces personnes physiques et morales ont agit par animosité car un droit ouvre droit à une seule action.

 

Ces voies de faits sont réprimées par les articles : 441-4 ; 313-1 ; 441-1 ; 132-16 ; 314-3 ; 121-7 ; 432-8 ; 432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.

 

 

 

 

L’ensemble de ces violations constitue de nombreux préjudices.

 

 

Qu’il est de bon droit et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que Monsieur  et Madame LABORIE obtiennent réparation des différents préjudices subis :

·        Sur l’évaluation du bien qu’il ont tenté de détourné pour une valeur de 381.087 euros soit 2.500.000 francs.

·        Sur le préjudice moral, physique et psychologique et financier restant à évaluer par un expert qui sera nommé par le tribunal.

·        Sur le discrédit porté depuis plus de 4 années devant les tribunaux ,  toutes administrations et voisinage.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Y venir les personnes poursuivies de leur grés ou de force.

 

S’entendre condamner les personnes poursuivies conformément aux articles du code pénal.

 

S’entendre condamner les personnes poursuivies à réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et sa famille.

 

Condamner les personnes poursuivies aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                        Monsieur André LABORIE