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CITATION CORRECTIONNELLE DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE :
La SCP d’huissiers de justice,
Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au
21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.
Et :
Maître MUSQUI Bernard
Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue
du Périgord 31000 Toulouse.
LES OBSTACLES A LA PROCEDURE.
Le 10 décembre 2003 demande de fixation d'une date d'audience.
Conclusions pour l'audience du 2 juin 2004.
Conclusions déposées pour le 12 janvier 2004.
Bordereau de pièces audience du 3 février 2005.
Saisine le 15 novembre 2007 : Madame VIAU Claudine vice procureur de la république de Toulouse.
En son audience du 1er octobre 2008 à 14 heures " demande de dépaysement "
En son audience correctionnelle du 21 janvier 2009 à 14 heures. " demande de dépaysement "
En son audience du 22 juin 2009 à 14 heures. " demande de dépaysement "
Le Magistrat ROUSSEL Guillaume se refuse de statuer sur les différentes demandes de dépaysement aux audiences ci dessus et juge sur le fond par faux et usage de faux pour couvrir les prévenus.
Jugement du T.G.I du 7 / 9 / 2009.
Récusation: de ROUSSEL Guillaume. " Pour autres affaires "
Plainte: Contre Michel Roussel Magistrat le 13 mars 2012 [ 1 ] [ 2 ]
Audience du 28 février 2011. " Conclusions" Bordereau de pièces "
La cour d'appel se refuse de statuer sur l'action publique et l'action civile " Plainte C.S.M [ 1 ] [ 2 ] "
Note en délibéré au 1er mars 2011
Arrêt rendu le 28 mars 2011: N° 11/00312.
Pourvoi en cassation arrêt du 28 mars 2011. " Mémoire du 6 avril 2011" Monsieur le Président " " Dénonces au parties: [1] [2] Rapport du conseiller rapporteur " Contestations du rapport du conseiller rapporteur " Mémoire en défense pour la SCP " FAUX INTELLECTUELS RENDU PAR LA COUR DE CASSATION. En son arrêt du 4 avril 2012. " prochainement inscrit " Alors que la cour d'appel se refuse de statuer sur l'action publique et l'action civile. Alors que la cour d'appel de toulouse se refuse de statuer sur la violation devant le T.G.I de de l'article 459 du cpp soit la nullité du jugement: Refus de la demande de dépaysement sur une autre juridiction. La SCP d'huissiers reconnaît que le commandement du 20 octobre 2003 est nul. |
Requête en omission de statuer sur arrêt du 28 mars 2011 et devant la cour d'appel de Toulouse.
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre au 24 novembre 2011.
Renvoi à l'audience du 21 septembre 2011 et sur requête en omission de statuer sur l'arrêt du 28 mars 2011 N° 11/00312
Le 8 décembre 2011 saisine du Président.
PAS DE REPONSE A CE JOUR " le silence complet "
CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de
TOULOUSE.
L’an
deux Mille trois et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur
LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue
de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE CITATION A :
SCP d’huissiers de justice,
Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21,
rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.
Et :
Maître MUSQUI Bernard Avocat
prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du
Périgord 31000 Toulouse.
D’avoir a ce trouver a comparaître le : 12 janvier 2004 à heures
Par-devant
et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE,
siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules
Guesdes.31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas
seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes
pièces justificatives.
Si
à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle
citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera
jugée contradictoirement malgré votre absence.
Citation pour les délits constitutifs de ::
·
Recel
de faux en écriture publique : réprimé par l’article 441-4 du code
pénal
·
Recel
de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article :
313-1 ; 441-1 du code pénal
·
Recel
d’escroquerie, abus de confiance : réprimé par l’article 132-16 ; 314-3 ; du code pénal
·
Recel
Abus d’autorité : réprimé par les articles : 121-7 ;
432-8 du code pénal.
·
Recel
de violation de domicile. réprimé par l’article 432-8 du code pénal
·
Recel
de concussion : réprimé par l’article : 432-10 du code pénal.
·
Recel
d’atteinte à l’intégrité physique et morale de Monsieur et Madame
LABORIE : réprimé par l’article : 211-1 du code pénal
POUR :
Avoir
en bande organisé courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la
loi, abuser par escroquerie, abus de confiance, par faux et usage de faux, Monsieur
et Madame LABORIE dans une procédure de
saisie immobilière, pour des sommes monstrueuses qui ne sont pas dues, par la
violation de la loi du 13 juillet 1979 d’ordre public, par des actes entachés
de nullités, par abus d’autorité et pour soit disant le compte de plusieurs
sociétés financières, en autre d’une société Athéna banque radiée au registre
du commerce en date du 18 février 2000, soit disant, reprise par la société AGF
banque déclarée seulement le 16 mars 2001 au registre de commerce ou aucun
contrat n’a été passé avec cette dernière.
Seul
un contrat personnel, à caractère intuitu personæ
avait été passé par Monsieur André LABORIE André en 1992.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande
organisée, violer le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux documents présentés au
tribunal pour obtenir autorisation.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande
organisée, tromper la religion du tribunal pour obtenir des décisions de
justice.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande
organisé essayer à plusieurs tentatives de détourner la résidence principale de
Monsieur et Madame LABORIE, en employant des faux en écriture publiques et
privés.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande organisé , pris des hypothèques frauduleuses sans respecter
la loi d’ordre public, « le contradictoire » et par faux et usage de
faux.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande
organisé, procéder à des saisies sur
salaire dont la procédure d’ordre public a été en totalité viciée et pour
détourner des sommes qui ne sont pas dues, se servant d’un abus de position
dominante.
D’avoir
courrant septembre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une nouvelle saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une publication de saisie immobilière à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant l’année 2002 et 2003, en bande organisé, par animosité fait pression
sur la dernière Madame BENEIX ( juge de l’exécution) pour obtenir des titres
exécutoires, contraire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, par faux et
usage de faux, sans respecter les voies
de recours pendantes, en attente de décision devant le juge des criés et suite
à sa saisine le 23 mai 2003.
D’avoir
en bande organisé par abus d’autorité, faux et usage de faux et autres, non
prescrits par la loi, le 3 décembre
2003 effectuer une signification d’acte à la demande de la société Athéna
banque, cette dernière n’existant plus depuis le 18 février 2000 et pour
prendre connaissance du cahier des charges dans la procédure irrégulière en
violation de l’ordre public.
Que
tous ces éléments sont constitutifs de voies de faits, leur responsabilité pénale
et civile est engagée à leur encontre.
Synthèse de la procédure
que Monsieur et Madame LABORIE
Ont subie et subissent
encore.
Après quatre années de combat devant la justice, par
jugement en date du 19 décembre 2002 N° I/80/2002, il a été constaté la
déchéance de la société CETELEM, de la société ATHENA banque et de la société
Paiement PASS dans l’affaire qui a opposé ces organismes bancaires à Monsieur
et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière.
Le tribunal a ordonné la radiation de la procédure
immobilière et la levée du commandement de saisie publié à la conservation des
hypothèques de Toulouse le 21 septembre 1999.
La procédure immobilière annulée à juste titre par le
Tribunal portait sur un commandement du 15 septembre 1999 pris en violation de
la loi 9 juillet 1991 et sur des commandements postérieurs reconnus irréguliers
sur la forme et sur le fond.
Le jugement du 19 décembre 2002, rendu par la Chambre
des Criées a été porté à la connaissance de la chambre des huissiers de Toulouse
pour signification aux parties le 21 janvier 2003 (P-J n°01). Monsieur André
LABORIE était à cette date bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Ce jugement n’a pu être signifié immédiatement par un
refus de la chambre des huissiers et en raison d’une fausse adresse communiquée
par la partie adverse dans tous les actes de procédures (P-J n°02). En l’espèce
il ne fait aucun doute qu’un grief a bien été causé aux époux LABORIE.
La requête déposée par la partie adverse le 11 mars
2003 est irrecevable dans la mesure où cette requête ne peut se substituer à
l’appel qui est le seul moyen de droit de recours. Le même juge ne peut
recevoir des demandes similaires, liées sur le fond.
En
outre, la requête commune aux sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS,
déposée le 11 mars 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
devait être rejetée dans la mesure ou elle ne
respectait pas (ainsi que l’ensemble des pièces de procédure produites depuis
le 15 octobre 1999) les exigences de l’article 57 du NCPC, selon lesquelles une
requête doit indiquer à peine d’irrecevabilité l’identité complète de chacune
des parties.
Pour les personnes
morales, il s’agit de leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l’organe qui les représentent légalement : « Elle contient, en
outre, à peine d’irrecevabilité :
b) pour les personnes morales,
leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représentent légalement ».
En
l’espèce, l’identification de la forme, de la dénomination, du siège social et
de l’organe qui représente légalement la Société ATHENA BANQUE est totalement
inexacte. Celle-ci est portée au 15 Square MAX HYMANS 75.015 PARIS, alors même
qu’à cette adresse cette société est déclarée « partie sans laisser
d’adresse depuis quelques années » ainsi qu’en atteste la lettre de la
SCP LOUVION Huissiers de Justice (P-J n°02).
Dès
lors, il appartenait au Tribunal de déclarer cette requête parfaitement
irrecevable, sachant qu’une fin de non-recevoir devait être soulevée aux termes
de l’article 123 du NCPC : « Les fins de non recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause » et ne nécessite la justification
d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC : « Les fins de
non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à
justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune
disposition expresse ».
De même cette requête, irrecevable en la forme du fait
de l’absence de conformité de l’adresse ne peut invoquer valablement une publication
dans les 40 jours du commandement à la conservation des hypothèques de
Toulouse.
Monsieur et Madame LABORIE produisent au tribunal
l’acte hypothécaire daté du 7 janvier 2003 ne mentionnant aucune des
inscriptions invoquées par la partie poursuivante, 100 jours après la
délivrance du seul commandement adressé à Madame LABORIE.
Il est en outre porté dans ce relevé hypothécaire un
refus de publier sur un commandement du 19 juillet 2001, pour vice de forme.
Les sociétés
CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, tente vainement d’abuser de la religion
du Tribunal sur le commandement signifié à Madame LABORIE le 24
septembre 2002, en faisant croire que celui-ci aurait été publié le 2 octobre
2002.
Rappelons en outre
que le cahier des charges déposé le 30 septembre 2002 n’en fait pas état, ni
les sommations d’en prendre connaissance des 2 et 3 octobre 2002.
Or,
un commandement ne peut engager la procédure de saisie immobilière qu’à partir
de sa publication.
Le bien saisi
appartenant aux deux débiteurs, un commandement doit leur être signifié à
chacun d’eux et le défaut de publication de l’un d’entre eux interdit la
poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de
procédure civile ancien : « Le
commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa
publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».
Si
le créancier laisse s’écouler plus de 90 jours entre le commandement et la
publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites
qu’en le réitérant dans les formes et délais.
Une
telle situation se retrouvait en l’espèce.
Le
respect du délai est prévu à peine de déchéance par l’article 715 du Code de
procédure civile ancien ; elle est encourue de plein droit sans que soit
exigée la preuve d’un grief (Cass. 2ème civ. 28 mai 1984, Gaz. Pal.
1984, 2, somm. 317, obs. Véron,
D. 1985, IR, p.54 ; Cass. 2ème civ. 16 janvier 1985, Bull. civ.
II. N°10 ; Cass. 2ème civ. 29 octobre 1986, Bull. civ. II.
N°153).
Un
tribunal ne peut autoriser un créancier à publier le commandement malgré
l’expiration des délais (Cass. Cm. 15 juillet 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, pan 255). Le commandement non publié dans les
délais est frappé de péremption automatique.
Dès lors,
les époux LABORIE sont d’une manière légitime bien fondés à réclamer la nullité
de la requête et des poursuites sachant que
l’application de ce formalisme est d’ordre public et qu’une demande en nullité
avait été formulée par le Conseil de Monsieur et Madame LABORIE dans ses conclusions
déposées le 17 avril 2003, reçues le même jour par Maître Montané, huissier du
tribunal.
Monsieur André LABORIE tient à soulever devant votre
juridiction les différents moyens employés par la partie poursuivante pour
abuser du Tribunal :
·
Adresses
fausses ou inexactes (ainsi que cela a été constaté par Huissier P-J n°02)
·
Irrégularité
du commandement de saisi du 15 octobre 1999.
·
Non
respect des voies de recours suite à une assignation devant le JEX.
·
Production
de pièces non appropriées devant le Tribunal destinées à faire croire à une
véritable publication du commandement en date du 2 octobre 2002 (infirmé par
l’état hypothécaire du 7 janvier 2003).
·
Suite
à l’ordonnance obtenue par Monsieur le Président du TGI, violation du domicile
« sur faux et usage de faux sachant que la maison était habitée »
(fausse attestation).
Sur les agissements de Maître MUSQUI et de la SCP
d’huissiers de justice
Ces
personnes physiques et morales ont agit par animosité pour leur propre compte
sans pouvoir, car une d’entre elle n’existe plus, procédure faite à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner leur bien immobilier et sommes
d’argents, en violation de toutes les règles d’ordre public.
Ces
personnes physiques et morales ont agit par animosité car un droit ouvre droit
à une seule action.
Ces
voies de faits sont réprimées par les articles : 441-4 ; 313-1 ; 441-1 ; 132-16 ; 314-3 ; 121-7 ; 432-8 ;
432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.
L’ensemble de ces violations constitue de nombreux
préjudices.
Qu’il est de
bon droit et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que
Monsieur et Madame LABORIE obtiennent
réparation des différents préjudices subis :
·
Sur l’évaluation du bien qu’il ont tenté de détourné pour une valeur de 381.087 euros
soit 2.500.000 francs.
·
Sur le préjudice moral, physique
et psychologique et financier restant à évaluer par un expert qui sera nommé
par le tribunal.
·
Sur le discrédit porté depuis plus
de 4 années devant les tribunaux , toutes administrations et voisinage.
PAR
CES MOTIFS
Y
venir les personnes poursuivies de leur grés ou de
force.
S’entendre
condamner les personnes poursuivies conformément aux articles du code pénal.
S’entendre
condamner les personnes poursuivies à réparer les préjudices subis par Monsieur
et Madame LABORIE et sa famille.
Condamner
les personnes poursuivies aux entiers dépens.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur André LABORIE