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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Sur le crime intellectuel en bande organisée TOUTE LA PROCEDURE
DETAILLEE CI DESSOUS.
DU 14 FEVRIER 2006 AU 14 SEPTEMBRE 2007
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Concernant le crime par faux intellectuels
en bande organisée.
Dont sont victimes Monsieur
et Madame LABORIE, leur famille.
Dont
plainte 2007 / 2008 / 2010 contre X devant le doyen des juges de Paris.
LES DIFFERENTS COMPLEMENTS DE PLAINTES
Les personnes concernées :
Magistrats ; Avocats ; huissiers ;
Notaires ; Préfets ; Gendarmerie ; Ministres ; Président
de la République.
LE CRIME D'ETAT
/ COMPLICITE C.E.D.H.
PLAINTE COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE.
PLAINTE COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.
.
Faits réprimés par le code pénal qui sont retranscrits dans chaque chapitres et paragraphes.
..
PAR PREMEDITATION
.
*
* *
PREAMBULE
Que cette situation est réelle sur notre territoire
français, vous verrez dans ce dossier toutes les preuves de la connivence entre
les différentes juridictions françaises car ce qui s’est passé dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André, soit les voies de faits décrites et
incontestables au vu des preuves matérielles apportées.
Voies de faits toujours présentes sur la juridiction toulousaine par le fait
que ce trouble à l’ordre public qui n’a toujours pas cessé par les différents
obstacles rencontrés pour avoir accès à un juge, à un tribunal, agissements par
les auteurs et complices de ce crime intellectuel et dans le seul but que cette
procédure n’aille pas à son terme pour en rechercher les auteurs et complices
qui sont passibles de la peine criminelle.
Nous allons pouvoir observer les différentes entraves
systématiques et coordonnées entre les différentes juridictions et le tout
couvert par la cour de cassation en sa chambre criminelle et autre, soit par le
trafic d’influence des juridictions inférieures en ses magistrats, en l’espèce
celle qui concerne Monsieur LABORIE est la juridiction toulousaine.
« Soit
par la corruption active et la
corruption passive : Comment dire et penser le contraire au vu des
preuves apportées et de telles voies de faits mises en exécution, ce
contraire au code déontologique des magistrats, contraire à notre constitution »
Nous allons pouvoir observer quand bien même la
chambre criminelle en est avisée d’une t’elle situation en l’espèce de ce qui
se passe encore sur la juridiction toulousaine ou de nombreuses voies de faits
se sont aussi passées, dénoncées dans plusieurs requêtes en demande de
suspicion légitime de la dite juridiction et pour une partialité établie en ses
magistrats, ces derniers impliqués directement ou indirectement aux faits
dénoncés.
Que dans une telle configuration portée à sa
connaissance avec toutes les preuves à l’appui, la chambre criminelle se refuse d’ordonner la suspicion
légitime de la dite juridiction toulousaine dans les dossiers de Monsieur
LABORIE André, alors que dans un tel cas le conseil supérieur de la
magistrature en ordonne de prendre toutes les mesures nécessaires à respecter
le code déontologique des magistrats, ce dernier qui n’est même pas respecté
sur notre territoire français, pas plus par notre plus haute juridiction et alors
que tous les magistrats français ont prêtés serment.
Nous allons pouvoir observer cette flagrance même du
comportement de ces juridictions dont celle qui nous préoccupe est la
juridiction toulousaine qui se renvoi la balle dans leurs décisions pour faire
obstacle à l’accès à un tribunal, soit la violation permanente des articles les
plus importants, soit les articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Juridiction toulousaine en ses magistrats qui se
refusent de statuer dans les voies de recours faites par Monsieur LABORIE André
et se refusent de renvoyer en demande de dépaysement devant une autre
juridiction car : dans un tel cas ils seraient obligés d’en informer la
hiérarchie de ce qui se passe en ses voies de faits établies dont ils sont
directement ou indirectement impliqués, ils préfère jouer le silence et ne pas
statuer.
Soit par toutes les preuves apportées de voies de faits
concernant des plaintes devant le doyen des juges de l’instruction au T.G.I de
Toulouse, processus lamentable dont Monsieur LABORIE André est allé au bout de
ses pensées juridiquement pour à ce jour en apporter toutes les preuves.
Même situation est même principe dans les procédures
par voies de citations, précisant que la chambre criminelle ayant renvoyé une
affaire devant le tribunal après pourvoi sur arrêt avant dire droit sur le
fondement de l’article, 570 et 571 du cpp,.
Au lieu de faire comme le juge de l’instruction soit
refus d’informer alors que ce dernier était obligé d’informer au vu de l’arrêt
de la chambre criminelle.
Devant le tribunal, pour que le procès n’ait pas lieu
soit à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, Monsieur LABORIE
André a été mis en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Voies de fait incontestables des autorités
toulousaines sous couvertes du ministre de la justice avisé ainsi que d’autres
autorités de cette grave situation et par de nombreuses plaintes toutes restées
sans réponse et sans suite.
Ne parlons pas du parquet de Toulouse qui classe
systématiquement sans suite les plaintes bien qu’il y ait eu des morts comme
dans les précédentes années.
Vous y découvrirez les nombreux classements sans
suites dont les décisions ne sont même pas signées de sont auteur, ne pouvant
le ou les identifier, Les personnes agissent toutes avec la mention PO ( pour telle personne ) alors que certainement au vu des
graves décisions prises ils en ont même pas les compétences mais usurpent en
permanence les fonctions de :
Nous allons voir au cours de mon analyse en mes écrits
ci-dessous, que certains magistrats sont capables de tout pour faire pour faire
obstacle à la vérité, même faire des faux intellectuels dont ces faits sont réprimés
de peines criminelles et bien sûr, dans
mon contexte pour couvrir le crime organisé dont ils ont participés directement
et indirectement.
Que pour
le respect de notre justice
et le respect des justiciables : des sanctions s’imposent à l’encontre des
auteurs et complices de telles voies de faits
*
JURISPRUDENCES
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
· Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
*
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
·
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni
le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Sur la suspension du délai de
prescription.
L’écoulement
du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie
poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse
l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en
était, dès que l’obstacle a disparu.
Que
Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités
Toulousaines le 17 octobre 2001, enlevé en pleine audience pour faire obstacle
à un procès contre Monsieur IGNIACIO Jean Jacques
Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire
par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 le temps
nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de
la procédure d’expulsion.
Cour
sup. de just. du Luxembourg
19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La
prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem
agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action
est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force
majeure.
Cass.crim. 28 mars
2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim.
2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un
obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art.
6 et
Comme
vous pourrez l’observer dans les écrits et preuves ci-dessous, les plaintes
à l’encontre de certains auteurs devant le juge d’instruction de toulouse remontent depuis l’an 2000 jamais interrompues par
des voies de recours qui n’ont jamais été entendues par les différents obstacles
rencontrés et qui aurait pu éviter ces voies de faits depuis le 14 février
2006 dont sur ces nouvelles voies de faits, plaintes ont été immédiatement
portée à la connaissance des autorités judicaires et qui sont toujours pas
instruites.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article
4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à la réparer ( Cons. const.,
9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient
vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article
1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être demandée autant devant
la juridiction civile que devant la juridiction pénale.
Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences
la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale
et la responsabilité civile de :
Soit les faits criminels
portés à la connaissance du juge d’instruction de Paris ne sont pas prescrits
*
*
*
CHAPITRE I.
**
II
/ La Préméditation de cette détention arbitraire avant le 14 février 2006
et autres.
III
/ Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 de A à Z.
*
*
*
CHAPITRE II.
**
III
/ Procédure postérieure à l’adjudication soit action en résolution.
IV
/ Demande de notre expulsion alors que nous étions toujours propriétaires.
VI
/ Procédure de mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin
2007.
VIII
/ Expulsion le 28 mars 2008 vol de tous nos meubles et objets.
IX
/ Procédure de distribution alors que nous étions toujours propriétaires.
XI
/ Procédures judiciaires mesures provisoires et obstacles à un juge.
XII
/ Inscription de faux intellectuels faux en écritures publiques.
*
*
*
CHAPITRE III.
I / Les différentes entraves à la justice.
Faits réprimés : Par les
articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
NOTRE
ANALYSE
*
CHAPITRE I. Sommaire
**
I / La
compétence de la juridiction Parisienne au vu de la partialité établie de la
juridiction toulousaine, les magistrats de la dite juridiction étant les
auteurs de ce crime intellectuels qui est dénoncé et que nous allons analyser
ci-dessous.
La juridiction toulousaine
ayant à décider du bien fondé de l’accusation
N’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.
Au vu des textes ci-dessous et de sa jurisprudence
de la CEDH.
LE LIEU DES FAITS :
Sur le territoire national dans un temps non prescrit par la loi.
Des faux intellectuels ont été effectués sur la juridiction toulousaine
pour permettre la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et le détournement
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et autre.
Des faux intellectuels ont été effectués sur la juridiction Parisienne. « Cour de cassation » pour permettre la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et autre.
Rappel de la responsabilité
pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune
En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2
du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité.
Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen,
mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A
ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code
pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou
passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du
délit » ( Cass.crim, 4
janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Seule la juridiction Parisienne est
compétente au vu de la partialité de la juridiction toulousaine qui est
obligatoirement établie au vu du nombre de personnes concernées dans cette
affaire. « Magistrats, avocats,
huissiers, notaire, Préfet ; Gendarmerie. ».
·
Et au vu des affaires qui étaient en cours
contre ces derniers.
Toute
la juridiction toulousaine que nous allons retrouver :
·
Tribunal
administratif ; Tribunal d’instance ; Tribunal de Grande
instance ; Cour d’appel
Rappel des Magistrats qui étaient poursuivis
sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action
de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur
André LABORIE et sa famille.
Soit dans des procédures initiées de l’an 2000 à l’an
2006.
Les 32 courriers aux autorités concernant le détention
arbitraire.
Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.
I / Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels
correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, ma demande
d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue
devant la cour, demande restée sans réponse.
.
Qu’en
conséquence :
La juridiction Parisienne est bien compétente
pour se saisir de l’entier dossier au vu de la partialité établie de la
juridiction toulousaine aux faits dénoncés à l’encontre des magistrats et
autres et au vu des textes ci-dessous justifiant que le dépaysement pour une
bonne justice est de droit sur une autre juridiction soit la juridiction
Parisienne qui a connu de ces affaires.
Qu’au vu d’une bonne administration de la justice ces faits doivent
être entendus devant une autre juridiction que celle ou sont exercé les
fonctions de Monsieur DAVOST Patrice et de Monsieur VALET Michel.
·
En rappelant que Monsieur VALET Michel nommé
en avril 2008 et actuel Procureur de la République de Toulouse a mis tout en
place pour couvrir ce crime intellectuel en faisant faire obstacle à toute
saisine d’un tribunal, à un juge et même avoir mis Monsieur LABORIE André en
détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 alors qu’il ne
pouvait exister un quelconque délit, vol d’un disque dur pour soustraire à la
justice toutes les preuves qui pourraient être apportées « Tout sera repris ci-dessous au paragraphe
des obstacles à l’accès à un tribunal »
La juridiction toulousaine
ayant à décider du bien-fondé de l'accusation au vu de la qualité de ces magistrats »
agent public » et des liens importants qui les unissent,
n’offre pas les garanties suffisantes d'impartialité comme les textes
ci-dessous le précisent.
Article 662 alina
13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles
ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du
Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité,
selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors,
un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.
.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une réserve
et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité
de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors
qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties
au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter
et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement
à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Art.
43 du code de procédure pénale : Sont compétents le procureur de la République
du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées
d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause
(L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du
lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est
effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République
est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549
du 12 déc. 2005, art. 36) «un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la
procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance
le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors
territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux
dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général
constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun
recours.».
PS :
Que nous sommes dans un cas de force
majeure, c’est la juridiction toulousaine toute entière qui ne peut être saisie
par les liens qui unissent tous les magistrats et auxiliaires de justice.
Que plusieurs requêtes en demande de
suspicion légitimes ont été déposées à la chambre criminelle à la cour de
cassation et dénoncées au procureur général prés la cour d’appel de Toulouse,
ce dernier ayant fait obstacle aux différentes requêtes soit par corruption
active ou corruption passive.
SANCTION DU C.S.M
Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT -
Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications
diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la
neutralité
Il incombe à tout juge
d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de
ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un
magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des
relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant
l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature
à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité,
ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer
dans sa démarche et dans son action.
MAGISTRAT
- Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable
envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses -
Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la
neutralité et à l'impartialité
Manque aux devoirs de
délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire
comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des
affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la
réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son
impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait,
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100
du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.
CHAPITRE I. Sommaire
**
II / La Préméditation de cette détention arbitraire avant le 14 février 2006 et autres.
Il
est porté certains éléments qui permettent de dire que la détention arbitraire
à été prémédité par une ou plusieurs personnes dans le seul but de faire obstacles
aux procès en cours.
·
Volonté préméditée et établies au vu des voies
de faits qui ne peuvent être contestées.
Car
les obstacles à l’accès à un tribunal à un juge ont déjà été caractérisés
par des preuves matérielles.
Ces soit disantes victimes comme indiqué dans les jugements rendus, ont fait opposition à ces décisions: "Jamais convoquées" ( Ci joint pièces ).
Les Magistrats de la cour d'appel de Toulouse ordonnent à la force publique, en pleine audience l'agression de Monsieur LABORIE André alors que ce dernier demandait sa mise en liberté pour détention arbitraire. ( Ci joint pièce ).
..
Synthèse très rapide :
Monsieur
LABORIE André a été poursuivi en 1998 sur la région Perpignanaise par Monsieur
MASIAS Juge d’instruction et sur faux et usage de faux à la demande d’un Magistrat
du T.G.I de Toulouse.
·
Que ce Magistrat toulousain était Psychopathe.
( Dépêche du 20 octobre 1999 ) « Soit
Monsieur LANSAC Alain ». « Ci-joint
pièce »
Monsieur
LABORIE André a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Perpignan.
Sans
connaître du dossier, sans avoir les pièces, Monsieur LABORIE André
a été condamné à 7 mois de prison ferme pour travail clandestin en France
alors qu’il n’avait rien à se reprocher, à jour de ses cotisations et autres,
vous trouverez les faits qui m'ont été reprochés dans
l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier
·
Qu’un appel a été formé sur ce jugement devant
la cour d’appel de Montpellier.
Qu’au vu de ces éléments faux de poursuites, Monsieur LABORIE André a engagé des poursuites pénales contre Monsieur MASIAS Jean Pierre juge d'instruction et devant le doyen de sjuges d'instruction de Perpignan.
.
Qu’au
vu de ces éléments faux de poursuites, Monsieur LABORIE André a engagé des
poursuites en référé pour en obtenir les pièces
qui ont permis à Monsieur LANSAC Alain
Que la cour d’appel de Montpellier aprés avoir demandé à plusieurs reprises les pièces du dossier pour que soit respecté la défense de Monsieur LABORIE André, s'est refusée de communiquer celles ci alors que sous peine de nullité le parquet est contraint de fournir les pièces sur le fondement de l'article 805 alinéa 46 du code de procédure pénale.
.
Pour avoir poursuivi un juge d'instruction du T.G.I de Perpignan, Monsieur
LABORIE André a été condamné le 4 mai de l'an 2000 à
deux ans de prison ferme, sans avoir pu obtenir les pièces
de la procédure et surtout pour le faire taire dans ses actions en justice.
.
.
.
Que
ces pièces ont été réclamées le 17 mars
2000 en rappel: ( Ci
joint pièces )
Que ces pièces demandées pour respecter un proces équitable est outrageant comme l"indique bien Monsieur AULMERAS Procureur Général prés la cour d'appel de Montpellier dans son courrier du 24 février 2000 alors que ces pièces sont de plein droit au vu de l'article 802 alinea 46 du cpp. ( Ci joint Pièces ).
.
Que dans une telle configuration il était de droit que ces pièces de procédure demandées à plusieurs reprises soient communiquées avant l'audience du 30 mars 2000.
.
Que Monsieur LABORIE André était dans sont droit de demander le renvoi de l'audience en date du 28 mars 2000. ( Ci joint pièce ).
.
.
·
Soit Monsieur LABORIE André a bien été
jugé le 30 mars 2000 en violation manifeste des articles 6 ; 6-1
et 6-3 de la CEDH et condamné à 24 mois de prison et alors que
le T.G.I de Perpignan avit condamné Monsieur LABORIE André à
7 mois de prison sans connuniquer les pièces de procédures.
Que
l'acharnement par la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de Monsieur
LABORIE André était carractérisé.
Que
les pièces de la procédure ont été obtenues seulement le 25 mars 2002 pendant
la mise en exécution des deux ans de prison. « Ci-joint
pièce ».
.
·
Que dans cette
configuration la détention arbitraire ne peut donc être contestée, elle est
réelle.
Comment s’est passé cette détention arbitraire concernant ces deux
ans de prison à partir du 17 octobre 2001.
Au
vu de différents obstacles par la juridiction toulousaine dans de nombreux
procès qui se sont ouvert après 1998 soit suivant les griefs qui ont été causés
à Monsieur LABORIE André.
·
La chambre de l’instruction par son avocat
Général Monsieur IGNACIO Jean Jacques, faisait systématiquement obstacle par
des moyens discriminatoires à l’accès à un juge à un tribunal par des moyens
discriminatoires. « la consignation » alors que Monsieur LABORIE André se retrouvait
victime de la procédure faite par Monsieur LANSAC Alain sur la juridiction
de Perpignan dont 2 années de condamnation par la cour d'appel de Montpellier
Que
Monsieur LABORIE André au vu de ces différents obstacles a été contraint de
saisir le juge des référés suite à cette atteinte à ses droits de défense
et pour l’audience du 17 octobre 2001. « Ci-joint
pièce »
Que
pour faire obstacle à la procédure de référé en date du 17 octobre 2001, Monsieur
IGNACIO avait prévu d’être absent et avait prévu par préméditation l’enlèvement
à l’audience de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie de Saint Orens
et pour mettre en exécution la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier
soit deux années de prison.
·
Soir un obstacle
caractérisé aux droits de défense de Monsieur LABORIE André qui ne peut être
contesté en son audience du 17 octobre 2001.
Pendant la détention arbitraire :
SAISINE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME " Le 23 mai 2002 "
.
Qu’au cour
de cette détention arbitraire du 17 octobre 2001 jusqu’en octobre 2002, Monsieur
LABORIE a subi de nombreux préjudices, il s’est vu toutes ses procédures rejetées
autant devant le doyen des juges d’instruction, que devant la chambre de l’instruction
au T.G.I de Toulouse, que devant la chambre criminelle prés la cour de cassation.
Des
décisions systématiques ont été rendues non-conformes et encore une fois pour
faire obstacle et mettre fin aux procédures diligentées par Monsieur LABORIE
André, en violation des article 6; 6-1; 6-3 de la CEDH.
Monsieur LABORIE André recevait de la part du parquet de toulouse, de la cour d'appel, 26 notifications en date du 18 février 2002 concernant des arrêts de la chambre de l'instruction et comme quoi les dossiers ont bien été envoyés à Monsieur le Procureur général la chambre criminelle prés la cour de cassation. ( ci joint pièces ).
.
Monsieur LABORIE André recevait de la part du parquet de toulouse au cours de des notifications d'arrêt de la chambre criminelle saisie cette dernière au cours des pourvois formés dont étaient joint une rquête pour chacun deux sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp, arrêt renvoyant lesprocédures devant le juge de l'instruction comme ci dessus expliquées. ( ci joint pièces ).
.
Soit l'obstacle incontestable aux droits de Monsieur LABORIE André Profitant de la détention arbitraire et de l'absence réelle de ses moyens de défense.
.
A la sortie de Prison de Monsieur LABORIE André soit en octobre 2002.
Monsieur
LABORIE André a été contraint encore une fois pour préserver ses droits et
ses droits de propriété de saisir à nouveau la justice.
Qu’au vu que Monsieur LABORIE André avait déposé une demande en divorce en janvier 2001, soit les conséquences de la situation ou s'est retrouvé victime Monsieur LABORIE André suite aux agissements de Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la République qui ce dernier avait disjoncté. ( Ci joint pièce ).
.
A
sa sortie de prison, Monsieur LABORIE André a
bénéficié d'un complément de RMI, il avait retrouvé ses droits
d'avant cette détention arbitraire du 17 octobre 2001, en complément
d'une prime de droit en tant que détenu.
Monsieur
LABORIE André a pu à sa sortie de prison bénificier légalement
d'un avocat au titre de l'aide juriditionnelle, celles ci étaient présentées
par ce dernier.
Que cet avocat était professeur de droit à la fac de Toulouse.
.
Que
dans cette configuration Monsieur LABORIE André était vu d'un
autre oeil par les écrits de cet avocat.
Il
agissait dans mes intérêts autant devant la cour que devant le
T.G.I. de Toulouse et autres.
.
·
Arrêt contre LANSAC en date du 3 avril 2003.
·
Arrêt contre IGNACIO en date du 4 sept 2003.
·
Arrêt contre FOULON en date du15 janvier
2004.
Peut
de temps après, Monsieur SELMES n’était plus dans ses fonctions de président
de la 3ème chambre des appels correctionnels « Pressions
faites à son encontre ».
Diffusion
dans la dépêche du midi ( Les juridictions
connaissent quelques spécialistes ) « Pièces
ci jointes ».
Monsieur
LABORIE André se trouvant avec un avocat, se permettait d’aller au bout de
ses demandes, il était motivé à ce faire respecté.
A immédiatement porté plainte
en se portant partie civile, en saisissant le juge d’instruction au T.G.I
de PARIS le 17 mars 2004 pour des faits criminels et entraves faites pendant
( ci-joint
pièce )
Plainte à l’encontre de :
·
Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à
la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge
75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai
de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de
l’horloge 75055 PARIS
Que
la gendarmerie de Saint Orens saisie par le juge
d’instruction du T.G.I de PARIS le 24 mars 2004 s’est refusé d’auditionner
Monsieur LABORIE André.
.
Que
la gendarmerie de Saint Orens saisie par le juge
d’instruction du T.G.I de PARIS le 12 mai 2004 s’est refusé d’auditionner
Monsieur LABORIE André.
.
Dans
un tel contexte, Monsieur LABORIE avisé par le juge de ses deux saisines s’est
déplacé à la gendarmerie de Saint Orens pour en
demander des explications : Il a été répondu verbalement qu’il était impossible
de faire une enquête à l’encontre de nos chefs.
·
Certes la gendarmerie
de Saint Orens était impliquée à cette détention
arbitraire, c’est eux-mêmes qui sont intervenu le 17 octobre 2001 en pleine
audience pour faire obstacle au procès en référé conte Monsieur IGNACIO.
Monsieur
LABORIE André avait eu connaissance que des entraves se préparaient à son
encontre pour faire obstacle à ses droits de défense.
.
·
Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à
la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge
75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai
de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de
l’horloge 75055 PARIS
·
L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;
207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant
l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Et pour des faits graves qui sont réprimés par le code pénal :
·
Atteinte à la liberté
individuelle par complicité de Séquestration et recel de faux et usages de faux éléments dans un arrêt
rendu N° Ref : Z00-800 F-D N°1385. Acte réprimée
par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.
·
Atteinte à la personnalité :
Acte réprimée par les articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
refus à l’accès à un tribunal acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à
l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du
code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice :
Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.
·
Complicité de travail clandestin au
CDR Saint SULPICE.
·
Faute lourde, Dénis de justice l’Etat est responsable
suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
·
Discrimination par la
non assistance de l’aide juridictionnelle.
·
Faux et usage de faux en écriture publiques :
Actes réprimés par l’article 441-4 du code pénal
·
Recel de faux en écritures publiques dans des
arrêts rendus et dans des ordonnances.
·
Recel de faux en écritures privés effectués
par des banques: actes réprimés et sanctionnés par l’article : 313-1 ;
441-1 du code pénal.
·
Recel d’escroquerie, abus de confiance effectué
par des banques: Actes réprimés par l’article 132-16 ; 314-3 ;
du code pénal.
·
Recel de détournement de capitaux
effectué par des banques et huissiers
·
Recel Abus d’autorité d’auxiliaires de justice:
Actes réprimés par les articles : 121-7 ;
432-8 du code pénal.
·
Recel de violation de domicile d’auxiliaires
de justice et officiers ministériels. Actes réprimés
par l’article 432-8 du code pénal.
·
Recel de concussion par huissiers: Actes réprimés par l’article : 432-10 du code
pénal.
·
Recel d’atteinte à l’intégrité physique et
morale de Monsieur et Madame LABORIE et sa famille : Actes réprimés par l’article : 211-1 du code pénal
Monsieur LABORIE André apportait toutes les preuves flagrantes concernant
les obstacles mis en place et pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un
tribunal, faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
faisait systématiquement obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
· Le juge d’instruction de Toulouse fixait des consignations exorbitantes alors que Monsieur LABORIE était sans revenus et victime financièrement et se refusait informer : ( ci-joint pièces )
.
.
.
·
La chambre de l’instruction saisie en appel
des ordonnances de consignations confirmait systématiquement par faux et usage
de faux. (
ci-joint
pièces )
·
La chambre criminelle saisie par pourvois sur
le fondement des articles 570 et 571 du cpp contre les arrêts avant dire droit rendus par la chambre
de l’instruction concernant la consignation, rendait des arrêts de renvoi
de l’affaire devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse. (
ci-joint
pièces )
·
Le juge d’instruction
de Toulouse se devait dans cette configuration ouvrir une information et entendre
Monsieur LABORIE André en ses plaintes sans faire un quelconque obstacle.
·
Le juge de l’instruction de Toulouse se refusait
d’informer au vu que la consignation n’était pas versée et rendait systématiquement
des ordonnances d’irrecevabilités alors qu’il était obligé d’instruire.
(
ci-joint
pièces )
·
La chambre de l’instruction saisie en appel
des ordonnances d’irrecevabilité confirmait systématiquement par faux et usage
de faux. (
ci-joint
pièces )
·
La chambre criminelle à la cour de cassation
saisie par pourvois se refusait systématiquement à accepter les pourvois sur
les arrêts rendus par la chambre de l’instruction alors que celle-ci cautionnait
le refus d’instruire du juge de l’instruction. (
ci-joint
pièces )
·
Le bureau d’aide juridictionnelle à
la cour de cassation, refus systématiques de l’aide juridictionnelle, privant
Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
(
ci-joint
pièces )
.
Soit :
·
Le BAJ de Toulouse, que le juge de l’instruction de Toulouse,
·
Que la chambre de l’instruction de Toulouse,
·
Que le BAJ de la cour de cassation,
·
Que la chambre criminelle,
Tous
agissaient en complot, en bande organisée pour faire un obstacle systématique
à l’accès à un juge à l’accès à un tribunal.
·
Faits réprimés par
les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
·
Toutes les pièces sont nombreuses et produites,
ne pouvant être contestées.
Qu’au
vu de cette configuration et des preuves ci-dessus apportées, Monsieur LABORIE
était gênant et qu’il fallait trouver une issue pour lui faire barrage à ces
actions en justice.
Qu’au
vu des obstacles permanents de cette juridiction et des procédures déjà en
cours, celles-ci subissaient malgré que Monsieur LABORIE avait
un avocat, des obstacles dans certains dossiers.
Son
avocat ne voulait plus s’occuper de Monsieur LABORIE André suite aux
différentes pressions faites par un avocat général «
GAUBERT Marc » et l’ordre des avocats de Toulouse.
Monsieur
LABORIE André s’est retrouvé contraint à gérer seul une nouvelle fois ses
dossiers et suite à la pression faite
sur son avocat. « Trafic d’influence ».
Procédure de mise sous sauvegarde de justice.
Quasi immédiat dés que Madame CHARRAS Danièle a su qu’elle allait faire l’objet d’une procédure de citation par voie d’action pour l’audience du 8 novembre 2004, celle-ci a immédiatement saisi le juge des tutelles pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice suivi d’une tutelle dans le seul but de lui faire obstacle à la saisine d’un tribunal, d’un juge « soit obstacle à un droit constitutionnel » Ordonnance du juge des tutelles du 2 septembre 2004. ( Ci-joint pièce )
Que
Monsieur LABORIE André a soulevé un lourd contentieux pour faire valoir sa
défense et la nullité de cette procédure, n’étant pas atteint d’une quelconque
défaillance physique et morale. « conclusions déposées pour l’audience
du 13 décembre 2004 » (
Ci-joint pièce )
·
Le 30 juin 2005 le juge des tutelles a rendu
une décision de non lieu.
Que
cette décision cachait l’iceberg qui allait venir avec préméditation de Monsieur
THEVENOT Jean François à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE
André.
Nous allons voir la préméditation des
actions prises par THEVENOT Jean François substitut du Procureur
de la République « En complicité de l’ordre des avocats de Toulouse »
: « Soit par faux et usages de faux dans toutes les poursuites »
Soit : Trouver
tous les moyens de mettre Monsieur LABORIE en prison, afin de l’anéantir et
de le traîner à terre pour qu’il ne puisse plus agir en justice et faire de
ce fait obstacle à toutes les procédures en cours contre de nombreux magistrats
et autres et de lui faire perdre son avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Et ensuite pour
profiter de l’absence de ses moyens de défense pour lui spolier sa propriété
et autres, comme il sera détaillé dans ses écrits au chapitre correspondant.
Plainte
de l’ordre des avocats de Toulouse à l’encontre de Monsieur LABORIE André
en date du 24 mars 2005 et pour exercice illégal à la profession d’avocat.
Acte
constitutif de faux.
.
Arrestation
de Monsieur LABORIE André en date du 22 mars 2005 pour conduite sans permis
sur le territoire français « Mis en garde à vu et autre » alors
que Monsieur LABORIE André était en règle de ses papiers Acte constitutif de faux
« Plainte déposée »
.
Qu’au vu des différents obstacles
et à la régularisation de son permis de droit espagnol en permis français.
« Inscription de faux en écritures publiques et intellectuels en date du
11 juillet 2012 a été déposé..
(
Ci-joint pièce )
Réplique immédiate : de Monsieur LABORIE André, citation par voie d’action de:
Monsieur
Le Préfet Jean DUBIGNY Préfecture de la Haute Garonne 31000 Toulouse.
Monsieur
Patrick KINTZ, Président du Tribunal Administratif de Toulouse 31000
TOULOUSE.
Appelé en responsabilité :
L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service
juridique AJT ; 207 rue de Bercy
75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code
de l’organisation judiciaire.
D’avoir à ce trouver à comparaître le 5 septembre
2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre
du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais
de Justice, place du salin.
Plainte
du conseil général à la demande du président
du BAJ poursuivis et du parquet pour fraude au RMI. Acte
constitutif de faux .
Plainte
du BAJ de Toulouse par le président
poursuivis et autres et pour escroquerie, abus de confiance,
obtention indument de l’aide juridictionnelle. Acte constitutif de faux.
Plainte
pour outrage déposée par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des
criées le 10 décembre 2005 dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE André
dans ses droits de défense et dans l’intention de le faire mettre en prison,
de pouvoir ensuite aisément sans une quelconque difficulté détourner impunément
à la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Acte du 10 décembre 2005
constitutif de faux en écriture publique, enregistré au parquet
le 10 octobre 2005. (
Ci-joint pièce )
Ordonnance
du 12 janvier 2006 rendue par un Magistrat du bureau d’aide juridictionnelle
au T.G.I de PAU, certifié conforme que Monsieur LABORIE André est avocat alors
que ce dernier n’a jamais été avocat. Acte constitutif de faux.
Avec la complicité de la cour d’appel et en son président et conseiller
composant la 3ème chambre des appels correctionnels.
Monsieur
LABORIE André a été volontairement débouté dans plusieurs affaires dont pourvois
ont pu être formés, toujours pareil décisions prises en violation de
toutes les règles de droit, des mémoires sont produits enregistrés au 23 décembre
2005. « la
motivation de chacun est pertinente », agissements qui
seront confirmés ci dessous au cours du détail d'une détention
arbitraire, une animosité réelle à l'encontre de Monsieur
LABORIE, soit une préméditation d'actes.
Et contre des décisions rendues :
·
Par Monsieur PUJO-SAUSSET.
·
Par Monsieur BASTIER.
·
Madame SALMERONNE.
·
Contre le Ministère public « Parquet de Toulouse » enregistré
le 23 décembre 2005.
.
· Contre Madame CERA et Madame VIGNAUX « Magistrats » enregistré le 23 décembre 2005.( Ci-joint pièce ).
·
Contre la SOVAC, SCP d’avocats Issandou-Tramini-Autamayou, Puissegur M.C ;
la SCP d’huissiers Cabrol et Cukier
enregistré le 23 décembre 2005. (
Ci-joint pièce )
·
Contre Madame Borrel Elisabeth, « Magistrat » enregistré le 23
décembre 2005.
.
· Contre Maître Marc Justice- Espenan avocat, enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )
.
· Contre Maître Cotin Jean Paul avocat, enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )
.
Je
rappelle que ces affaires ont été expédiées le même jour en 1 heure de temps
pour mettre fin à Monsieur LABORIE André alors que ces écrits sont pertinents.
Obstacles supplémentaires aux affaires de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE a été obligé de porter réclamations sur des affaires laissées dans
un tiroir devant la cour d'appel de Toulouse et dans le seul but de faire
obstacle à chacune des procédures.
Soit
des appels sur des jugements avant dire droit dont j’en rappele
les références à la cour d’appel de Toulouse, soit celles-ci enregistrée le
23 décembre 2005 et dans les affaires suivantes :
·
I / Affaire
contre Monsieur Jean DAUBIGNY Préfet de la Haute Garonne. Et Monsieur Patrick
KINTZ, Président du tribunal administratif de Toulouse.
.
· II / Affaire contre Madame CERA Elisabeth juge de l’exécution et Monsieur BOUBELET Renaud, Procureur de la République au T.G.I de Toulouse. ( Ci-joint pièce )
.
·
III / Affaire
contre ROSSIGNOL ; BERGOUGNAN ; MOULIS ; BELLEMER ; COTTE ;
GITON, Président du BAJ de PARIS. « tous des magistrats »
.
·
IV / Affaire
contre Madame Danièle CHARRAS vice Procureur de la République de Toulouse. (
Ci-joint pièce )
La flagrance même du faux intellectuel ne pouvant être contesté.
Monsieur
PUJO- SAUSSET, Président de la chambre des appels correctionnels de la cour
d’appel de Toulouse a rendu une ordonnance le 6 janvier 2006 indiquant que
Monsieur LABORIE André n’avait pas déposé une requête sur le fondement de
l’article 507 du cpp et a rejeté l’appel.
Ce
qui est faux, il est joint la requête régulièrement déposée le 27 octobre
2005 dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre de Madame
CERA Elisabeth juge de l’exécution et à l’encontre de Monsieur SOUBELET Renaud,
Procureur de la république adjoint. (
ci-joint
Pièce ).
Actions de Monsieur LABORIE André au vu des différents mémoires dont
motivations pertinentes et faisant suite aux refus de statuer conformément
à la loi, la flagrance des obstacles à son encontre :
Dépôt
d’une requête de prise à partie en date du 23 décembre 2005 à l’encontre de
Monsieur PUJO-SAUSSET, président de la troisième chambre des appels correctionnels
prés la cour d’appel de Toulouse. (
ci-joint
Pièce ).
Dépôt
le 2 janvier 2006 d’une requête en demande de récusation et à l’encontre de :
(
ci-joint
Pièce ).
·
Monsieur BASTIE conseiller.
·
Madame SALMERON conseiller.
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre.
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
Dépôt
le 2 janvier 2006 d’une requête en demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime de la chambre des appels correctionnelle de Toulouse. (
ci-joint
Pièce ).
Le 12 janvier 2006 décision
du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse suite à la demande d’autorisation
de prise à partie à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET.
Le
3 février 2006, Monsieur LABORIE André a été contraint au vu de tout ce qui
précède, de déposer une requête devant la chambre criminelle de la cour de
cassation en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine.
·
Que Monsieur LABORIE André demandait dans sa
requête d’attacher l’effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article
662 du cpp. (
ci-joint
Pièce ).
Que
cette requête a été déposée à la chambre criminelle.
.
Que
cette requête a été signifiée par huissier de justice à Monsieur le procureur
général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006 soit à Madame D’ESPARBES-
SERNY Marie Françoise se substituant au fonction
de procureur général, ce dernier non installé.
.
Que
l’effet suspensif demandait entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande. (
ci-joint
Pièce ).
Il
est joint un courrier du 17 mars 2006 de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut
général à la cour d’appel de Toulouse qui indique que l’arrêt concernant la
demande de suspicion légitime a été rendu le 21 février 2006 et qu’il sera
signifié sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale, signification
faite le 3 mai 2006. (
ci-joint
Pièce ).
Qu'en conséquence :
.
Soit en date du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André ne pouvait être jugé sur le fondement de l'article 662 en sa circulaire, l'effet suspensif avait été demandé dans la requête ; Soit suspension provisoire tant qu'il n'avait pas été statué sur la dite requête par la chambre criminelle, cet arrêt est intervenu le 21 février 2006 et signifié le 3 mai 2006, dont les causes à l'encontre de Monseiur LABORIE André ne pouvaient être entendues devant la juridiction toulousaine avant cette date.
.
Qu'en son audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE ne pouvait être jugée; détention arbitraire carractérisée: ( Ci joint pièce )
.
·
Soit la préméditation de la détention arbitraire
était prévue et volontaire pour faire obstacle à toutes les procédures ci-dessus
et autres comme nous le verrons ci-dessous.
·
Art. 432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.
·
Lorsque l'acte attentatoire consiste
en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine
est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
— Pr. pén. 126, 136, 575.
·
Art. 432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté
illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité
compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
·
Le fait, par une personne visée à l'alinéa
précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité
est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications
nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre
la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale,
s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136,
575.
·
Art. 432-6 Le
fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir
une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à
la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux
ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —
Pr. pén.
126, 136, 575.
Répression de la corruption active et passive : « trafic d’influence »
·
L’article 432-11 du code pénal : En
savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi
n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007
·
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
·
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat ;
·
2° Soit pour abuser de son influence réelle
ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Obstacle à l’application de la loi.
·
Article 432-1 : Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
·
Article 432-2 : L'infraction prévue à l'article
432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si
elle a été suivie d'effet.
Source juris-classeur :
Généralités
– Textes pénaux protégeant la liberté individuelle - Dans tout
État démocratique, la protection de la liberté individuelle constitue un
devoir essentiel.
Dans
l'actuel Code pénal, cette protection est assurée par deux séries distinctes
de dispositions. Commises par des particuliers, les atteintes à cette liberté
sont réprimées par les articles,
art. 224-1 à 224-5 (C. pén., Livre II, Titre II,
Chap. IV, sect. 1, intitulée "De l'enlèvement et de la séquestration").
Lorsqu'elles
sont le fait de personnes exerçant une fonction publique, ces atteintes relèvent
des articles 432-4 à 432-6, commentés dans le présent fascicule et dont l'ensemble
forme le paragraphe de la section intitulée "Des abus d'autorité commis contre des particuliers".
A. –
Éléments constitutifs de l'infraction
– Énumération des éléments
constitutifs - L'existence de l'infraction
réprimée par l'article 432-4 suppose réunis trois éléments :
·
I / Concernant respectivement les personnes
coupables.
·
II / Les actes matériels qui leur sont
reprochés.
·
III / L'intention qui les animait.
1° Personnes coupables:
L'expression
personne dépositaire de l'autorité publique vise toute personne titulaire
d'un pouvoir de décision et de contrainte qu'elle exerce sur les personnes
ou sur les choses, pouvoir dont elle fait usage dans l'exercice des fonctions,
permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de l'autorité
publique. La personne chargée d'une mission de service public est celle
qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de
l'exercice de l'autorité publique, a pour tâche d'exercer une fonction ou
d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public.
2°
Acte matériel incriminé
Atteintes
à la liberté individuelle imputables à des autorités judiciaires
–
Exemples d'atteintes imputables à des juges - Il
n'est pas possible de détailler tous les cas dans lesquels un magistrat tient
de la loi le droit de faire appréhender et détenir une personne : il suffit
de renvoyer, à cet égard, aux ouvrages de procédure pénale.
On
rappellera seulement, à titre d'exemple, que le juge des libertés et de la
détention (le juge d'instruction, jusqu'à
la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur sur ce point le
1er janvier 2001) ne peut délivrer de mandats de dépôt qu'à l'égard des individus
mis en examen en raison de crimes ou de délits correctionnels punissables
d'un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans
(CPP, art. 143-1 nouveau), en observant les conditions de forme
établies par l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des durées
qui ne sauraient excéder celles que prévoit l'article 145-1 du même Code.
Il suit de là qu'un juge commettrait l'infraction punie
par l'article 432-4 s'il plaçait
en détention provisoire un individu poursuivi pour un délit punissable d'une
simple amende ou d'un emprisonnement inférieur au taux précédemment indiqué
– réserve faite, cependant, du cas où la mise en détention serait ordonnée,
pour un emprisonnement d'un taux moindre, parce que cet individu aurait voulu
se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire auquel il aurait été
astreint.
3°
Intention
L'intention
consistera ordinairement en la connaissance qu'a l'agent d'agir abusivement,
hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formes qu'elle impose
; mais l'intention résulte également de ce que cet agent pouvait et devait
savoir que l'acte accompli était illégal. On voit mal, en effet, qu'un
magistrat ou un fonctionnaire puisse victorieusement invoquer son ignorance
d'une règle légale bien établie et dont sa fonction exige qu'il en connaisse
l'existence et la portée.
B - Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit »
( Cass.crim, 4 janvier
1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3
janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)
C - Modalités
de la répression
I / Sanctions Pénales :
L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté
individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de
À
ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées
par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :
1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille,
selon les modalités prévues par l'article 131-26;
2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes
ou des objets irrégulièrement reçus
par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Il
y a infraction aggravée si
l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou
une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un
crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de
francs d'amende (art. 432-4,
al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit
d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative
de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à
l'infraction simple.
Les
faits soulevés par Monsieur LABORIE andré sont constitutif de peines criminelles
à l’encontre des auteurs et complices.
Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire
cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ces derniers sont donc
coupables ou complices.
D’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation
définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure
prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
·
Les
auteurs et complices doivent être poursuivis pénalement.
Saisines
des différentes autorités par 32 courriers.
A / Répression
en date du 13 février 2006
Que
Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14
février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens
sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et
à l’aide juridictionnelle. (
ci-joint pièce )
·
Alors que les faits sont inexacts, Monsieur
LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février
2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse ; il lui a été remis un document de comparution
préalable sur le fondement de l’article 396 du code de procédure pénale. ( ci-joint pièce )
Il est à préciser qu’au dos de
ce document, Monsieur LABORIE André a soulevé par des écrits : des contestations
sur les chefs d’accusations, il a demandé les pièces de l’entier dossier pour
assurer sa défense pour le 15 février 2006 et il indiquait prendrait sa défense
seul suivant si le dossier remis. (
ci-joint
pièce )
Qu’au
cours de cette comparution devant le parquetier, Monsieur LABORIE André a
été renvoyé devant le G.L.D.
Devant
celui-ci, il lui a été notifié d’autres chefs de poursuites « auto-
forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession
d’avocat, outrage à magistrat, escroquerie
au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres. (
ci-joint
pièce )
·
Que ces chefs
de poursuites ne rentraient pas dans la procédure de poursuite diligentée
à l’encontre de Monsieur LABORIE soit « la garde à vue du 13 février
2006 ».
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle,
après avoir constaté l'identité de la personne qui lui
est déférée, lui avoir fait connaître les faits
qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si
elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est
dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée
devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du
4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier
de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
• Mention de ces formalités est faite au procès-verbal
à peine de nullité de la procédure.
• L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat
doit être présent devant le procureur de la république
sous peine de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp Lorsque, au cours de l'enquête, il a été
fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la
personne qui est déférée devant le procureur de la République
en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation
d'un avocat.
Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec
elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 393.
La personne comparaît alors en présence de son avocat devant
le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations
et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux
articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal
correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant
au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont
applicables, quelle que soit la peine encourue.
· En aucun cas une comparution immédiate ne pouvait se faire par l'absence de délit flagrand et au vu des chefs de poursuites suplémentaires non notifiés par le procureur de la république, car un délai minimum de 10 jours était obligatoire sur le fondement de l'article 555 du code de procédure pénale ne pouvant y déroger a ce délai imparti pour préparer la défense devant le tribunal.
.
Que ces nouveaux
chefs de poursuites ont été seulement communiqués par
le GLD , celui ci n'avait pas compétence:
.
Seul
le procureur de la République décide des chefs de poursuites
et non le GLD.
Que
le G.L.D représenté par Monsieur Jean Michel OULES, juge des libertés et de
la détention à rendu une ordonnance en date du 14 février 2006 sur
le fondement de l’article 396 du cpp, de mise en détention de Monsieur LABORIE André jusqu’au
15 février 2006 ou il doit comparaitre en comparution immédiate. (
ci-joint
pièce )
·
Qu’il est à préciser que sur ce document Monsieur LABORIE
André contestait par écrits ces chefs d’accusations et demandait son dossier
pour pouvoir assurer sa défense. (
ci-joint
pièce )
Qu’il
est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de
Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour
le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes
actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice
et autres et comme nous avons pu le " voir
au chapître de la préméditation. "
Qu’il
est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression,
tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice,
tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur
LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique
après de longs mois de combat devant la justice. (
ci-joint
pièce )
Rappel
: que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au
plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous
ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire
pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et
comme nous l'analyserons
Le
tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion
à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue
sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles
et objets volés.
Qui
a participé aux poursuites à l'encontre de Monsieur LABORIE André ?
Soit les plaintes suivantes auto forgées
et par préméditation :
·
Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse. (
ci-joint pièce )
Et
pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE
André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement
d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans
le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que
Monsieur LABORIE André était avocat « ce qui était faux » (
ci-joint pièce.
·
Plainte du conseil général sous la pression du
BAJ de toulouse et pour faire obstacle au versement du RMI alors que c'était
le seul moyen d'existance, séparé de fait depuis 2001.
·
Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I
de Toulouse pour supprimer le paiement à son avocat au titre de l'aide juridictionnelle
et à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE
André.
· Plainte pour outrage en date du 10 décembre 2005 à la demande d’un magistrat « Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière. ( ci joint pièce )
.
Monsieur
LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation
de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp,
sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été
renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp
jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience
de 14 heures.
Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant
la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur
de la république : « d’ordre public ».
Art. 393 cpp (L. n° 83-466
du 10 juin 1983) En matière correctionnelle,
après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli
ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République
peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme
il est dit aux articles 394 à 396.
.
Le procureur
de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le
droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv.
1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le
cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats,
en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
·
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal
à peine de nullité de la procédure.
·
L’article 393
est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le
procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp Lorsque,
au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application
des dispositions de l'article
Celui-ci peut
consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément
aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.
La personne
comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République
qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat,
soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur
de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution
immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu
de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans
un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
·
Il est à préciser
qu’il n’existait aucun élément de flagrance pour faire comparaître Monsieur
LABORIE André en comparution immédiate.
B / En date du 15
février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :
I
/ Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de
suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation
avec joint la demande d’effet suspensif. (
ci-joint
pièce )
II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat
nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.
(
ci-joint
pièce )
III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par
l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son
audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André présenté sur le fondement de l’article 393 du
cpp. (
ci-joint
pièce )
IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles
662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie
des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».
V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE
André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès verbal de
comparution devant le procureur et devant le G.L.D à fin de lui permettre
d’assurer sa défense. (
ci-joint
pièce ) -
VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur
LABORIE André.
VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute
la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.
·
Article
802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.
·
Toute personne contre laquelle un juge a
le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d’être informée, d’une
manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation portée contre
elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur
de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.
·
Le ministère public ne peut
refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant
le tribunal, le cas échéant à
ses frais, car ceci serait contraire
aux dispositions de l’article 6-3 de
la convention européenne des droits de l’homme.
·
Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er
avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.
VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : « article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Lorsque le délai
de dix jours prévu à l'art.
C / Que Monsieur LABORIE André en cette audience
du 15 février 2006
S’est refusé d’être jugé
sans préparer sa défense.
·
Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être
contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes
autorités ».
Le tribunal en son audience du 15 février
2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :
·
Les droits de la défense doivent être effectifs.
·
Le tribunal doit être impartial.
·
Le tribunal doit être indépendant.
Agissements
du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre
Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice
contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus,
le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de
l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.
Monsieur
LABORIE André en son audience du 15 février
· « droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »
.
Soit
en attente de la décision de la chambre criminelle concernant la requête en
suspicion légitime régulièrement déposée. (
ci-joint
pièce ).
En
rappelant que la décision de la chambre criminelle est intervenue seulement
le 21 février 2006 et signifiée le 3 mai 2006, la
Que Monsieur LABORIE André était dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense par un avocat de l’ordre des avocats de Toulouse et suite à une plainte déposée. ( Ci joint pièce ).
.
Que
dans cette configuration Monsieur LABORIE André a été condamné avec
une partialité établie à 2 années de prison ferme à l’audience
du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions
alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait demandé le renvoi pour
préparer la défense.
Que
Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation
arbitraire à l’audience du 15 février 2006
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu, soit en l’absence d’un renouvellement de mandat de dépôt, tout en précisant que la mise en détention en date du 14 février était dans une procédure de comparution immédiate et que la détention ne pouvait exéder le délai de comparution.
.
Qu'il
n'a jamais été produit à Monsieur LABORIE André
une quelconque décision spéciale et motivée permettant
de détenir ce dernier en prison, qu'au vu de l'annalyse du jugement
seulement produit en mars 2007 dont " nul
de plein droit ", il indique le maintient en détention:
Que pour maintenir quelqu'un en détention il faut que cette personne
soit déjà maintenue légalement alors que çà
était pas le cas.
Que
Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive
et ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».
Que
Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter le délai
d'appel de dix jours et concernant la décision du 15 février 2006.
Que
Monsieur LABORIE André lors de l'appel du jugement ne connaissant pas du contenu
de ce dernier et a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son
ensemble. (
ci-joint
pièce )
Que
dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006
à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que
prévenu, ce jugement a été porté à la connaissance
de Monsieur LABORIE André
Que
le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des
droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp
et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de
l’homme.
Rappel : Sur
le jugement :
Le
jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement
de l’article 486 du code de procédure pénale.
·
Art. 486 du CPP : La minute du jugement est datée et mentionne les
noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience
doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président
et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois
jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le
registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill.
1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur
la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»
Ce
dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance
de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre des dispositions du jugement.
·
Rappelant
que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article
485 du cpp.
Qu’en
l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif
du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux
droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 :
Motivation des décisions
de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement
du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte
aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill.
2007:
Arrêt de Jurisprudence
DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication
écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de
la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant
l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter
appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en
l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal
correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la
défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
D / QU’EN CONCLUSION
SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.
.
Le jugement rendu
le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.
Le jugement rendu
le 15 février
Qu’en conséquence
au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour
européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis
au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.
·
Il est
précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la
date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.
En conséquence ce jugement ne peut que constituer « qu’un
faux en écritures publiques, faux intellectuels »
Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André en date du 15 février 2006 est caractérisée.
E / QU’AU VU DE
L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.
En date du 16
février 2006. (
Ci-joint pièce
)
La détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André a continué, il n’a jamais été convoqué devant le tribunal
dans les vingt jours du jugement rendu en date du 15 février 2006 et pour
statuer sur sa liberté.
Monsieur
LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.
·
1er pour faire valoir sa détention
arbitraire.
·
2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer
sa défense effective.
Que
le tribunal ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusée dans les vingt jours
de l’appel de statuer sur celui ci effectué le 16 février 2006 et concernant
ma mise
en détention à l’audience du 15 février 2006 et par l’absence d’une
décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la
connaissance de Monsieur LABORIE André.
·
Ce qui confirme la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la
violation de l’article 148-2 du cpp.
·
Art. 148-2 (L. no 83-466 du
10 juin 1983) Toute juridiction appelée à statuer,
en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale
ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté
se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son
(L. no 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat»; le prévenu non
détenu et son (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures
au moins avant la date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si
la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant,
le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no 2002-1138 du 9 sept. 2002,
art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort
et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans
les quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour de la réception
de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande
de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel
d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle
judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter
de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration
des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire,
le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis
en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement
exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention,
la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
« Ci-joint appel du jugement du 15
février 2006 sur sa totalité
». Soit la détention : (
ci-joint
pièce )
F / SUR LES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Postérieures à celle
du 16 février 2006 sur le maintient en détention.
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention
arbitraire depuis le 15 février 2006 et pour préparer sa défense devant la
Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne
pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties
civiles .
·
L’ordre des avocats de Toulouse par plainte
déposée à son encontre.
·
L’ordre des avocats de France, partie civile.
·
Le syndicat des avocats de France, partie civile.
Mon
seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour
d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur ma première demande
de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense
sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écritures
publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui
il ne peut exister, seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.
(
Ci-joint
pièce )
·
Rappelant que la mise en détention par le
GLD en comparution immédiate ne peut excéder 3 jours.
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention
arbitraire depuis le 15 février 2006. ( ci-joint
arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient
en détention effectué le 16 février 2006.
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
.
Qu'il existent des victimes alors que ces prétendues victimes n'existent pas, elles n'ont jamais été convoquées devant le T.G.I, même pas devant la cour d'appel, ces dernières dés quelles ont appris ces informations ont toutes fait oppositions en indiquant qu'elles ne sont pas victimes, courriers tous restés sans réponse. ( Ci joint pièces )
.
La juridiction toulousaine, la cour avait auto- forgé des victimes pour ne pas libérer Monsieur LABORIE André en ses différentes demandes.
.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006. (
pièce
ci jointe)
Pourvoi
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves. » (
juges
et parties )
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être
remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation ou son avocat
doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation
dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre criminelle
prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours».
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par
lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le président de
la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Un courrier du 29 août 2006
du Procureur général à la cour de cassation qui indique que le pourvoi sur
l’arrêt du 30 mars 2006 n’a pas reçu fixation d’audience. (
ci-joint
Pièce )
·
Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
le 30 juin 2006
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande
de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense
sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
En son audience du 18 mai 2006.
Le fond de l’appel du jugement
du 15 février
Seule la demande de mise en
liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire
depuis la 15 février 2006.
Qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 (
faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par
un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister. (
ci-joint
pièce )
·
Rappelant que la mise en détention par le
GLD en comparution immédiate ne peut excéder 3 jours.
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
.
Qu'il existent des victimes alors que ces prétendues victimes n'existent pas, elles n'ont jamais été convoquées devant le T.G.I, même pas devant la cour d'appel, ces dernières dés quelles ont appris ces informations ont toutes fait oppositions en indiquant qu'elles ne sont pas victimes, courriers tous restés sans réponse. ( Ci joint pièces )
.
La juridiction toulousaine, la cour avait auto- forgé des victimes pour ne pas libérer Monsieur LABORIE André en ses différentes demandes.
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 15 février 2006. ( ci-joint arrêt ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait réprimé par les articles
432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 (
pièce
jointe).
Pourvoi
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation ou son avocat
doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation
dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre criminelle
prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours».
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par
lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le président de
la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
G / Obligations de Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu du refus de libérer Monsieur LABORIE en son audience du 18 mai 2006 et d'une partialité établie par les mêmes magistrats qui étaient poursuivis juridiquement sur de graves faits. ( Ci joint pièce ) " Voir actes de préméditations "
.
Monsieur LABORIE André
a été contraint de saisir le Bureau aide juridictionnelle de toulouse le 19
mai 2006 pour obtenir l'aide juridictionnelle afin de prendre en charge un
avocat extérieur au Barreau de Toulouse car un avocat nommé par l'ordre
des avocats de toulouse serait illégal , serait partie à la procédure
au vu de la plainte déposée par l'ordre des avocats.
·
Que Monsieur LABORIE André était dans son droit
de préparer sa défense article 6-3 de la CEDH.
Demande réceptionné par le
B.A.J de Toulouse le 24 mai 2006. (
Ci-joint
pièce )
La cour d’appel ne pouvait
statuer tant que la décision du BAJ n’a pas été rendue, loi N° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l’aide juridique. (
ci-joint
pièce )
H / DEROULEMENT SUR
LE FOND
En son audience du
30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.
Et sur l’appel du jugement
du 15 février 2006.
Il
est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous
la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement
ou indirectement participé à la violation de toutes les règles de droit, représenté
par son avocat général Monsieur Jean Jacque SYLVESTRE en son
audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois
à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention
arbitraire depuis le 15 février 2006, maintient en détention en date du 15
février 2006, sans aucun mandat de dépôt.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes
magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer
ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes
autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement
à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
TEXTES :
·
Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu
le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise
en liberté formée par l'intéressé. Crim.
16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261,
note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .
A
cette audience du 30 mai 2006:
J’ai
fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président
de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur
le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006, postérieurement
à l’arrêt rendu. (
ci-joint
pièce )
La
cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience, m’ayant
donné l’autorisation de la faire porter au premier président par une personne
se trouvant dans la salle.
·
La Cour devait
s’abstenir au vu de l'article préliminaire alinéa 30 du cpp,
représentée par son président et ses conseillers, tous ayant participés à
des refus systématiques de mise en liberté alors que Monsieur LABORIE André
était en détention arbitraire depuis le 15 février 2006, le privant
d’assurer sa défense sur le fond.
La
cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André
au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en
date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du
18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.
La
cour était avisée d’une demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance
d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats
toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans
la procédure. (
Ci-joint
pièce )
·
Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Conformément
d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit
en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être
demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle
(peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance
de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire
du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande
d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président
de la juridiction saisie.
·
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie
de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle
le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais
nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie
d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle
ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue
« en
méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend
sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi
par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824
; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula,
req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions
particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le
principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren,
req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle
« contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement
garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision
juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir
à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau
d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée
d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req.
322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
·
Dans
le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance,
le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction
saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art.
43). À
défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994,
Murugiah : Juris-Data
n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
De même, en
application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu
que le tribunal administratif rejette
les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide
juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU.
1993, Batta, req. n° 145824). (
Ci-joint
pièce )
**
La
cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience
du 30 mai 2006. (
Ci-joint
pièce )
La
cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui
a été accordée par le ministère public. (
Ci-joint
pièce )
·
Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.
Précisant
que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006
postérieurement à l’audience du 30 mai 2006. (
ci-joint pièce )
Que la cour, après avoir soulever ma demande de renvoi, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein.
.
La cour en ses mêmes magistrats en demande de récusation m'ont
fait mettre en cellule au sous sol de la cour d’appel.
Monsieur
LABORIE a été donc non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur
LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère
public ait fait ses réquisitions.
Monsieur
LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre,
ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet
arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
·
Rendu par les
Magistrats que je poursuivais juridiquement. « partialité »
·
Rendu par les Magistrats en violation de l’article
préliminaire alinéa 30 du cpp, ces derniers ayant
refusé toutes les demandes de liberté pour préparer la défense
·
Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise
ci-dessus.
·
Violation des droits de défense article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
·
Absence d’avocat,
de pièces de procédure.
·
Récusation refusée par la cour avant que Monsieur
le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande
de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement
déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
·
En mon absence,
avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi (
ci-joint justificatif ).
·
En l’absence
de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint
justificatif ).
·
En l’absence
des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de
la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
I / LES VOIES DE RECOURS.
Que
Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt
de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience
ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments
ci-dessus. (
ci-joint pièce )
Que
Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du
14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement
de l’opposition soit le 19 juin 2006. (
ci-joint
pièce )
·
Que l’aide
juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée
alors que j’étais détenu, sans revenue et alors qu'existaient plusieurs moyens
de cassation incontestables et biensur recevable aprés que soit entendue
l'opposition formée le 15 juin 2006 sur le dit arrêt. (
ci-joint pièce )
Qu’après
coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par
le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise
en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection
par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour
obtenir un avocat.
J / Demandes de mise en liberté après que les voies de
recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006
Et pour faire
valoir la détention arbitraire.
Sur ma troisième demande
de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur
le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante
sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 (
Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par
un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister. (
ci-joint
pièce )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006.
·
Monsieur COUSTE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur MAS Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité,
l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation ou son avocat
doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation
dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre criminelle
prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours».
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par
lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le président de
la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent
à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour " Arrêt
rendu contradictoire par excès de pouvoir ".
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre
et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience
et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement
sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par
la police et exclu de la salle d’audience, ci-joint certificat médical relatant
les coups et blessures. (
Ci
joint pièce )
La composition de la cour
à l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur LAPEYRE,
Président
·
Monsieur BASTIER, Conseiller
·
Madame SALMERON, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.
Sur
cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a
toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus.
Toujours pareil décision rendue par trafic d'influence d'un magistrat à l'autre et pour couvrir le crime organisé, ne pouvant être contesté, certains de ces magistrats étant même poursuivis judiciairement et récusés.
Monsieur LABORIE André a cette audience n'a même pas pu plaider sa détention arbitraire, le président a ordonné l'arcellement de Monsieur LABORIE André par la force publique àfin qu'il se taise dans sa demande de mise en liberté. ( Ci joint pièce )
·
Faits réprimés par les articles
432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en
liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond
de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition
pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 (
faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par
un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister.
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006. (
Ci-joint
pièce )
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur LAPEYRE Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
·
Ces derniers sont toujours
juges et parties.
·
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau
de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis
le 15 février 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par
un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en
écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents,
avec partialité , excès de pouvoir, déni
de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat
de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant
le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation
définitive.
Toujours pareil décision rendue par trafic d'influence d'un magistrat à l'autre et pour couvrir le crime organisé, ne pouvant être contesté, certains de ces magistrats étant même poursuivis judiciairement et récusés.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
·
Monsieur SUQUET, Président
·
Monsieur BASTIE,
conseiller
·
Monsieur LLAMANT, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général
L’arrêt
rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres
arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition
de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.
·
Art. 592 du NCPP :
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles
ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont
été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de
la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même
affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté
à toutes ces audiences.
·
Ces décisions sont également déclarées nulles
lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions
qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues
ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007
la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le
fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT : prévu
et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande
de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur
le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition
en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du
14 juin 2006
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue
devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint
demande au greffe de la MA de Seysses ) et comme indiqué dans l'arrêt
du 17 mars 2007. (
Ci joint pièce )
Un
arrêt a été rendu le 15 mars 2007 dont les débats auraient eu lieu ce même
jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue
un faux en écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007 sur ma dernière demande de mise en liberté et le 15 février
2006 pour nullité de procédure.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT : prévu et réprimé par les
article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAITS : prévus et réprimés par les
articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
K
/ SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
Représentée par Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général.
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 15 février 2006,
fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin
2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006
(
ci-joint
justificatif ) .auprès
du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la
cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous
la responsabilité de l’Etat Français.
·
Que cet acte de voie de recours,
régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur
SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles
devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal
impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration
judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe
aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité
est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation
dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du
NCPP et autres !!
·
Article 513 alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle
concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par
un jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984.
IR. 88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est
engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août 1993:
Bull. crim. no 258.
... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la
requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec
mise à l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no
343.
Qu’au
vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent
aux réquisitions du ministère public, le
moyen de cassation est incontestable. (
Ci-joint
pièce )
La cour de cassation, la chambre
criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article
657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567 alinéa 7 du NCPP.
Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull.
crim. no 272.
... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983: Bull. crim. no
72. Ne relève pas de
la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances
du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires
en matière économique ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions
de l'art.
Les agissements de la chambre criminelle dans
cette détention arbitraire:
·
Comment se fait t’il que la chambre criminelle
n’a jamais statué sur les pourvois en matière de détention provisoire et sur
les différents arrêts
·
Comment se fait il que la chambre criminelle
refuse systématiquement l’aide juridictionnelle sous le prétexte d’aucun moyen
sérieux alors qu’il est flagrant qu’il y a violation des règles de droit.
·
Comment se fait il que la chambre criminelle
alors qu’elle avait été averti d’une telle situation n’a jamais statué sur
l’opposition de l’arrêt du 6 février 2007.
La chambre criminelle se
rend donc complice des agissements de la cour d’appel de Toulouse et du T.G.I
de Toulouse et comme il est prouvé par Monsieur LABORIE André en ses différentes
pièces produites au cours d’un contentieux ci-dessus repris par voie d’action
dont a été cité par voie d’action Monsieur COTE Président de la chambre criminelle
à la cour de cassation.
·
Ce qui confirme pleinement encore une
fois les dires de Monsieur LABORIE André
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la
chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation
des règles de droit.
C’est la cour d’appel de Toulouse « par trafic d’influence » pour
couvrir une détention arbitraire depuis le 15 février 2006 à suborné la cour
de cassation et dans un tel cas réciproquement pour mettre en exécution
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les
règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une
opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après
saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré
sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 (
Ci-joint
pièce )
Alors que cet arrêt
du 14 juin
·
Par les magistrats poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE.
·
Sans avoir pu soulever l’entière nullité de la procédure
devant le T.G.I en son audience du 15 février 2006, l’inexistence de délit
et de flagrance de délit et comme ci-dessus expliqué à cette dite audience.
·
En violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise
ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du
cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
·
Absence d’avocat, de pièces de procédure.
·
Récusation refusée par la cour avant que Monsieur
le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande de
Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée
le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
·
En mon absence, avec partialité, refus d’accepter
la récusation et la demande de renvoi.
·
En l’absence de mon avocat et sa demande de
renvoi.
·
En l’absence des pièces demandées par mon avocat
( Nullité de la procédure,
article 802 alinéa 46 du CPP ).
·
En attente de l’aide juridictionnelle et par
le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle
pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une ordonnance statuant sur une
demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était
composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable
ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour
préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention
arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision
sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la
CEDH.
L / Dans ces conditions,
la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation
définitive :
·
Une opposition est en cours sur l’arrêt du
14 juin 2006. (
ci-joint justificatif
).
·
Une opposition est en cours sur le jugement
du 15 février 2006, communiqué seulement le 30 mars 2007 soit opposition en
date du 31 mars 2007 ). (
ci-joint
justificatif
).
·
Un appel est en cours sur le jugement du 15
février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. (
ci-joint
justificatif
).
Sur
ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement du 15 février
2006 a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 (
ci-joint
justificatif).
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N°
Z 07/82.712. (
ci-joint justificatif )
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 15 février 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur
Général et de toute sa hièrarchie.
M / Prescription
de l’action publique, absence de condamnation définitive
I / Devant la cour d’appel de Toulouse :
Que
des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées
à rendre une décision dans le délai de 3 ans :
La prescription de l’action publique est acquise.
·
Sur l’opposition formée contre l’arrêt de la
cour d’appel de Toulouse rendu le 14 juin 2006 enregistrée par le ministère
de la justice le 15 juin 2006 au centre pénitentiaire de SEYSSES.
·
La
cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité
ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.
·
Qu’en conséquence l’action publique est
éteinte depuis le 16 juin 2009.
Que
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.
II / Devant la cour de Cassation :
Que
la Cour de Cassation ne s’est pas conformé à rendre une décision sur l’opposition
à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence
de la cour de cassation N° Z 07/82.712:
La
cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité
ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril
2007.
La
cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin
2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire
du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour
d’appel.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait
statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été
entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa
7 du NCPP.
·
Article 567 alinéa 7 du NCPP.
Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull.
crim. no 272.
... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72.
Il est à préciser que la cour
de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi « bien sûr
après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration
ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles :
6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513
du ncpp.
·
Ces articles sont d’ordre public relèvent
de la nullité de toute la procédure :
Qu’il
est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre
aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.
Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14
juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :
·
Avec la partialité
des Magistrats qui étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE.
·
En violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise
ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du
cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
·
Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement
déposée et autres.
N / DE TOUT CE QUI PRECEDE.
Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007.
Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE André a bien été condamné à 2 années de prison ferme dans les condition de procédure ci dessus en violation de toutes les règles de droit et les a consommés soit 19 mois.
Souffrance pour lui-même et pour sa famille désemparée
d'un tel acharnement à son encontre.
-
Sans un mandat de dépôt.
-
Sans un jugement régulier.
-
Sans une condamnation définitive, les voies
de recours toujours non entendues.
Monsieur LABORIE André est
fondé de demander réparation des différents préjudices subis.
SUR LES PREJUDICES CAUSES.
Demandes sur l’action civile.
Monsieur LABORIE André demande
en réparation sur tous les préjudices causés et concernant cette détention
consommée de 19 mois de prison ferme.
Soit pour la procédure de détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
-
Soit la somme de 380.000
euros pour 19 mois de détention arbitraire.
LA REPRESSION DE TELS FAITS
I / Les faits ci-dessus constitutifs de
détention arbitraire sont réprimés
à l’encontre des auteurs et complices par les articles : 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
• Art. 432-4 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.
.
• Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
.
• Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
.
• Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136, 575.
.
• Art. 432-6 du code pénal:
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir
ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi
conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée
d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
.
À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :
.
.
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
II / Les faits ci-dessus constitutifs d’obstacle
à l’exécution de la loi, à l’accès à un tribunal, à un juge
sont réprimés à l’encontre des auteurs par les articles :
432-1 du code pénal et 432-2
du code pénal.
III / Les faux intellectuels, faux en écritures publiques:
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées
à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
......Corruption
passive : Acte réprimée par l’article
432-11 du code pénal.
• L’article 432-11
du code pénal : En savoir plus sur cet article...
• Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art.
1 JORF 14 novembre 2007
.
• Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif
public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
.
• 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction,
sa mission ou son mandat ;
.
• 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
CHAPITRE I.
BORDEREAU DE PIECES.
De la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
Septembre 2007.
19
mois de prison consommés sans un mandat de dépôt et sans une condamnation
définitive, refus de statuer sur les voies de recours.
Toutes les pièces constitutives
de faux intellectuels recélées :
VIII
/ Jugement
du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.
XII
/ Demande
d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.
XIV
/ Demande
de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel,
de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur,
PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers
ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE
André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance
de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».
XVII
/ Opposition
de l’arrêt du 14 juin 2006.
XIX
/ Communication
des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.
XXII
/ Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006, refus de mise en liberté .
XXV
/ Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 refus de mise en liberté
XXVI / Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel du 20 décembre 2006, refus
de liberté
XXVII
/ La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue
devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois et comme indiqué
dans l'arrêt du 15 mars 2007.
XXIX
/ Plainte
au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
XXX
/ Arrêt
dont pourvoi du 11 août 2011.
Que
Monsieur DAVOST Patrice est le responsable d’une telle situation juridique pour
ne pas être intervenu quand il a été saisi par différentes courriers de
Monsieur LABORIE André.
Les 32 courriers aux autorités.
Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.
I / Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels
correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, ma demande
d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue
devant la cour, demande restée sans réponse.
Monsieur LABORIE André.
CHAPITRE II.
**
I/ Les procédures dont se sont retrouvés victimes
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux :
Avant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés boursiers a ouvert en novembre 1990 un compte n°65628 auprès de la société de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE (P-J n°01).
Le 30 mars 1992, Monsieur André LABORIE a signé avec le responsable toulousain de la Société FERRI, Monsieur Charles-Henri de MARQUE pour son compte n°65628 une convention d’ouverture sur les marchés MONEP et MATIF (P-J n°01-a).
La Société de Bourse FERRI a ainsi permis à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des options négociables de Paris et sur le marché à terme international de France (P-J n°01)
Monsieur André LABORIE utilisait des techniques boursières comportant un fort effet de levier. La Société de Bourse FERRI a donc mis à la disposition de Monsieur André LABORIE pour pouvoir opérer un système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une information avant, pendant et après le marché.
Monsieur André LABORIE a travaillé avec la Société de Bourse Ferri PENDANT DEUX ANS dans une parfaite harmonie, sans connaître aucune difficulté, cette dernière prenant des courtages et commissions sur les transactions réalisées.
Le 3 juillet 1992, la société de Bourse FERRI a soldé l’ensemble des positions de Monsieur André LABORIE, sans avertir ce dernier, en prétextant, ultérieurement, une couverture insuffisante de ses positions.
Une fraude carractérisée dans le calcul de couverture et incontestable au vu des régles des marchés.
Des sommes considérables détournées au préjudice de Monseiur LABORIE André.
Sommes toujours recelées par la socièté de bourse FERRI actuellement I.N.G " Ci joint pièce "
Ce fait constitue une infraction grave génératrice d’un préjudice important pour Monsieur André LABORIE.
Dossier pénal bloqué
à la cour d'appel de Toulouse " En
matière de recel, il n'y a pas de prescription de l'action publique
"
SOIT:
.
Monsieur LABORIE s'était aperçu qu'il s'était fait escroqué par une banque allemande qui exerçait illégallement soit la commerzbank qui est une filliale du Crédit Lyonnais par son insigne commercial.
.
Que cette banque opérait en violation des régles d'ordre public en la matière sur notre territoire français et par des méthodes de démarchages illicites.
.
Que Monsieur LABORIE André aprés différents courriers pour demander le tableau d'amortissement du prét, s'est retrouvé devant un obstacle absolu de cette banque et a donc suspendu tout versement.
.
Qui aurait pensé que les banques étaient des escrocs !!
.
.
.Rappel d’une procédure initié par Maître FRANCES
Elisabeth en 1996 .
Procédure
de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la Commerzbank
le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque, cet acte a été inscrit en faux
en écritures publiques seulement en début 2009 et au vu de l'escroquerie qui
en a suivie en 2006 par cette avocate. (
ci-joint
pièce )
Que
par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre
de prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour
violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre
les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992. (
ci-joint
pièce )
Que
la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé
les deux jugements rendus par la chambre des criées en 1996, ces derniers
jamais signifiés et comme indiqué dans cet arrêt du 16 mars 1998.
La
cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est annulé, la question
de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les parties devant
être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.
La
cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de saisie immobilière pour
violation par la Commerzbank de toutes les règles en la matière de crédit
« d’ordre public ».
Condamnant
la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.
Qu’en
conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire au civil, l’hypothèque
prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à la conservation
des hypothèques.
Le
compte ayant été effectué entre les parties par les différentes sommes versées
à la Commerzbank sans aucune contestation de cette dernière et produisant
des intérêts au taux de 8,50 %
LA COMMERZBANK A FORME UN POURVOI EN CASSATION
En violation de toutes les règles de droit la cassation a été ordonnée sur faux et usage de faux en son arrêt du 4 octobre 2000.
Complicité de la cour de cassation par trafic d'influence, corruption active, corruption passive.
" Inscription de faux de l'arrêt du 4 octobre 2000 en janvier 2009"
.
Que cet arrêt de la cour de cassation n'a jamais été régulièrement signifié pour le faire mettre en exécution.
" Synthèse "
*
****
Sur les agissements criminels de deux avocats
et d'une SCP d'huissiers de justice.
Soit de Maître FRANCES Elisabeth.
Soit de Maître MUSQUI Bernard..
Soit de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Objet : Plainte contre :
·
Maître MUSQUI Bernard Avocat demeurant au N°20
rue du Périgord 31000 Toulouse.
·
La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ;
LOPEZ demeurant rue du Rémusat à Toulouse
·
Maître FRANCES Elisabeth demeurant 29 rue de METZ à Toulouse.
Et pour les délits suivants :
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de
Maître MUSQUI Bernard.
Maître
MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière
au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ;
Cetelem. (
ci-joint pièce N° 2 )
Ces
sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre des criées au tribunal
de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la
procédure de saisie immobilière pour vice de forme et vice de fond.
Que
ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le renouvellement
d’un commandement aux fins de saisie immobilière au profit de ces dites sociétés.
Que
Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune
pour les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ;
Pass et pour qu’il soit ordonné la possibilité de
renouveler un commandement aux fins de saisie dans le délai de trois ans.
(
ci-joint
pièce N° 4 )
Que
la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est caractérisé
en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ;
Pass ; Athéna banque et présentée le 11 mars
2003 pour tromper le juge de la chambre des criées, porter préjudices à Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé,
il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière valide daté
du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les sociétés : Cetelem ; Pass ; Athéna
banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16
mai 2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui
aussi à tord. (
ci-joint
pièce N° 3 )
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé
car il lui était interdit de renouveler
un commandement aux fins de saisie immobilière pour ses clientes et pour une
durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005, reconnu dans sa requête
de cette interdiction. (
ci-joint
pièce N° 4)
Qu’il
a fait délivrer un nouveau commandement le 5 septembre 2003 sur le même objet,
la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés
Cetelem ; Pass, Athéna banque.
(
ci-joint
pièce N° 7 )
.
Qu’il
a fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet,
la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés
Cetelem ; Pass, Athéna banque
avec le même pouvoir. (
ci-joint
pièce N° 8 )
Et
comme
le confirme le cahier des charges communiqué hors délais
soit le 29 janvier 2004 "en sa page deux"
alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999. (
ci-joint
pièce N° 14 )
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé,
il a essayé de trouver un artifice en indiquant une société AGF venant aux
droits de la société Athéna Banque en un N° RCS RCS N° B572 199 461; radiée
depuis le 13 février 2003. » (
ci-joint
pièce N° 10 )
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé,
il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement
du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre
2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte
commun au profit des sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière n’avait
plus d’existence juridique depuis décembre 1999. (
ci-joint
pièce N° 8 )
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé
il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre
2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide, trompant le conservateur
des hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un droit en justice devant
la chambre des criées. (
ci-joint
pièce N° 8 )
Que
l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est caractérisé, car
il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure alors que la
société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999
et que la procédure était irrégulière, comment un avocat peut il agir ainsi
par escroquerie, abus de confiance : (
ci-joint
pièce N° 8 )
Que
son conseil à Maître MUSQUI Bernard était
Maître Jean Paul COTIN ancien bâtonnier.
Qu’au
vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005
et faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié
à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en
la matière. (
ci-joint
pièce N° 19 )
En
complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière Madame PUISSEGUR Marie
Claude et de son président de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter
Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai
été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récusé la greffière
verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure contradictoire
devant un tribunal impartial et pour respecter l’article 6 de la CEDH.
Plainte
du 10 décembre 2005 de Monsieur CAVE
Michel constitutive de faux en écritures, antidatée au 10 octobre 2005 pour
le besoin de la cause et exclure Monsieur LABORIE André devant la chambre
des criées, plainte constitutive de faux en écriture, avec un
tampon antidaté pour les besoins en date du 10 octobre 2005. (
ci-joint pièce N° 23 )
Que
maître MUSQUI Bernard " Avocat au barreau de Toulouse "
a agi délictueusement pour son seul profit, sans un quelconque pouvoir en
matière de saisie immobilière et pour une ou des socièté
qui n'existaient plus, aux préjudices direct de Monsieur et Madame LABORIE
ces derniers contraint de se défendre en justice pour faire valoir leurs contestations
autant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de
Toulouse ainsi que devant la cour de cassation, faisant engager des fraix
considérables alors que Maître MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer
les règles de procédures en matière de saisie immobilière et agissait par
excroquerie, abus de confiance, sans aucun pouvoir et sur des sommes qui n'étaient
même pas dues, aucune décision de justice légale et contestées,
les preuves sont là et confirmées par un projet de distribution
effectué par Maître FRANCES Elysabeth co-complice " avocate
au barreau de Toulouse ", de cette escroquerie, abus de confiance
dans la procédure qui va être annalysée ci dessous dont
Maître MUSQUI Bernard ne fait valoir aucune créance pour ses
clientes artificielles qu'il a auto-forgées dans le seul but de se
faire remettre des frais d'honoraires de la somme de 3752 euros
et comme il est justifié par une sommation interpellative des sommes
détournées par Maître FRANCES Elisabeth dont la complicité
sera analysée ci dessous. (
Ci joint pièces N° 104 )
Que
maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque
pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices à la juridiction
toulousaine de 1999 à nos jours par les conséquences graves dont ses abus
découlent mettant en discrédit toute notre institution judiciaire en cause
par sa seule volonté de porter de fausses informations à la justice, dans
le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et abus de confiance.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Sur l’abus de confiance, l’escroquerie de la
SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ.
Cette
dernière agissant en complicité des agissements délictueux de Maître MUSQUI
Bernard : article 121-7 du code pénal et
comme repris ci-dessus.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait signifier à la demande
de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière par
un acte commun en date du 5 septembre 2003 et pour le compte d’une société
ATHENA qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. (
ci-joint
pièce N° 7 )
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a réitéré la signification
à la demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière
en date du 20 octobre 2003 pour le compte des sociétés remplaçant la société
ATHENA Banque par une société AGF enregistrée au RCS sous le N°
B572 199 461; alors que celle ci est radiée depuis le 13 février
2003. » (
ci-joint
pièce N° 10 )
Que
le cahier des charges précise bien en sa page
deux que c’est bien à la demande de la société ATHENA Banque que la
SCP d’huissiers a fait signifier en date du 5 septembre 2003 et 20 octobre
2003 les dits commandement alors que la dite société n’existait plus depuis
décembre 1999. (
ci-joint
pièce N° 26 )
Or
en matière de saisie immobilière un pouvoir des parties poursuivantes est
obligatoire et d’ordre public, article 673 de l’acpc.
Que
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi d’un pouvoir
faux non valide effectué le 9 octobre 2002 pour le compte de 3 banques :
PASS ; CETELEM ; ATHENA et par un acte unique et pour faire valoir
un droit en justice. (
ci-joint
pièce N° 3 )
Alors
qu’une des sociétés soit la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence
juridique depuis le 19 décembre 1999 confirmé par l’arrêt du 16 mai 2006.
(
ci-joint
pièce N° 26 )
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier en date du
31 octobre 2003 le commandement du 20 octobre 2003 au profit des trois sociétés
PASS ; CETELEM ; ATHENA, par faux et usage de faux, la société Athéna
banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et alors que
la socièté AGF au RCS indiqué était radiée
depuis le 13 février 2003. (
ci-joint
pièce N° 9 )
Que
la fraude est caractérisée pour faire valoir un droit en justice pour une
société qui n’existait plus au moment de ses interventions et profitant que
le conservateur des hypothèques n’a pas les fonctions de vérifier les actes
qui lui sont soumis.
Qu'au
vu des preuves matérielles, l’intention est caractérisée de la dite
société d’huissiers PRIAT; COTIN ; LOPEZ à " Toulouse " d'avoir
agir en complicité de Maître MUSQUI Bernard délictueusement car
elle a le devoir de vérifier de l’existence des organismes qui l’on saisi
et des pièces produites avant d'engager une procédure conforme
à la loi.
Que
la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai
En reprenant en ses termes :
Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut
de capacité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, l’acte
délivré par la société ATHENA banque en septembre 2003 après cette fusion
absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être
accueillie sans celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les sociétés poursuivantes
représentées par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir
spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné
à la publication est indivisible par sa nature.
Il
est rappelé que le commandement du 20 octobre
·
Commandement du 5 septembre 2003.
(
ci-joint
pièce N° 7 )
·
Commandement du 20 octobre 2003.
(
ci-joint
pièce N° 8 )
·
AGF radié depuis 13 février 2003 extrait KBIS.
(
ci-joint
pièce N° 10 )
·
Cahier des charges page deux.
(
ci-joint
pièce N° 14 )
· Mémoire de Maître JACOUPY à la cour de cassation. ( ci-joint pièce N° 8 bis )
Conséquence :
Que
l’escroquerie est encore une fois caractérisée de la SCP d’huissiers d’avoir
agi pour un organisme qui n’existait plus et dans le seul but de détourner
des sommes qui n’étaient même pas dues en l’absence d’une quelconque signification
des prétendus titres.
Nous
aurons ci-dessous le justificatif que les sommes demandées n’étaient pas dues
car au projet de distribution « bien qu’il soit délivré par la fraude »,
aucune créance n’a été demandée. (
ci-joint
pièce )
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN; LOPEZ est bien coupable d’avoir fait délivrer
des actes nuls et publié sur faux et usage de faux d'une socièté
AGF radiée depuis le 13 février 2003 soit le commandement du
20 octobre 2003 en fournissant un faux pouvoir en date du 9 septembre 2002
et pour le compte d’une société qui n’existait plus depuis décembre 1999.
D’autant plus qu’une information
importante a été produite par Maître JACOUPY avocat au conseil d’état dans
une procédure devant la chambre criminelle et pour les intérêts de ses clientes
soit la SCP d’huissier PRIAT, COTIN ; LOPEZ, indiquant que le commandement
du 20 octobre 2003 était nul. (
ci-joint pièce N° 8
bis )
·
Que ce commandement ne peut servir de droit,
de fondement de poursuite en saisie immobilière.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Donc Maître FRANCES Elisabeth
ne pouvait nier de cette configuration ci-dessus.
L’arrêt
du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire. « autorité
de force de chose jugée » (
ci-joint
pièce )
Qu’il
ne pouvait plus exister l’inscription hypothécaire prise en 1992 au vu de
l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état
qu’elles étaient avant la conclusion du contrat.
Que
par l’absence d’une quelconque action en justice, Madame FRANCES Elisabeth
ne pouvait ignorer sur le fondement de l’article 386 du ncpc
la péremption de procédure d’autant plus : Sur la même cause, le même objet, les mêmes parties.
Qu’elle
ne pouvait agir devant la chambre des criées de Toulouse sans un titre valide
de créance : liquide, certaine et exigible et sans un commandement valant
saisie tout en respectant la procédure.
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
CHAPITRE II.
**
II / La procédure dont se sont retrouvés victimes
Monsieur et Madame LABORIE soit par un jugement de subrogation du 29 juin 2006 pour
le détournement de notre propriété pendant cette détention arbitraire jusqu’à
l’adjudication.
Qu’en complot de :
·
Maître MUSQUI Bernard
avocat au barreau de Toulouse,
·
Maître FRANCES Elisabeth
avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.
·
Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude
Greffière.
LES AGISSEMENTS DE MAÎTRE MUSQUI BERNARD ET DE MAÎTRE FRANCES ELISABETH
Que
Monsieur LABORIE André était légitimement présent
à l'audience du 6 octobre 2005. (
Ci joint pièce N° 19 )
Que
Monsieur LABORIE André avait saisi le 1er septembre 2005
soit par lettre recommandée Monsieur le Président du service d’aide juridictionnelle
de Toulouse pour son octroi et pour que soit nommé un avocat à ce titre.
Que
Monsieur LABORIE André avait saisi Monsieur le Bâtonnier par courrier du
10 septembre 2005 pour obtenir la nomination d’un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle, « l’avocat étant obligatoire ».
· Et au vu du refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 7 septembre 2005 se trouvant impayé des honoraires au titre de l’aide juridictionnelle, m’informant qu’il ne peut assurer ma défense.
Que Monsieur LABORIE André avait
informé Monsieur le Président de la chambre des criées par courrier
du 19 septembre 2005 enregistré à celle-ci le 22 septembre 2005 pour demander
la demande de suspension des poursuites et pour des faits motivés. « d’ordre
public »
En son audience du 6 octobre 2005.
· A cette audience appelé en fin
de matiné, Monsieur LABORIE André s'est avancé et a demandé
la récusation de la greffière et pour un contentieux pendant devant la cour
d’appel de Toulouse.
Soit cette plainte en date du 10 décembre 2005 en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 octobre 2005 n'est seulement dans le seul but de d'écarter Monsieur LABORIE André d’une future procédure saisie immobilière irrégulière et qui était en gestation, irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, ( Ci joint Pièces N° 23 )
.
Que
Maître MUSQUI Bernard agissait par abus de confiance, escroquerie, sans
aucun pouvoir en matière de saisie immobilière et sur faux et
usages de faux, banques qui n’avait plus d’existence juridique comme ci dessus
indiqué.
Qu’au
vu de ces faits artificiels dénoncés et prémédités,« d’outrage »
en complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour
que son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus
dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt,
sans un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues
devant un tribunal encore à ce jour.
·
Que Monsieur LABORIE a été incarcéré
du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager une procédure de subrogation le 21 octobre 2005 sans avertir Monsieur LABORIE André en saisissant le juge des criées, élément justifié par le contenu du jugement de subrogation. ( Ci joint pièce N° 27 )
.
Que l'on comprend mieux le pourquoi de la fausse plainte déposée le 10 décembre 2005 par Monsieur CAVE Michel.
.
Agissement de Monsieur CAVE Michel pour ne pas être dérangé
dans la procédure et pour être certain avec toute impunité
d'avoir la possibilité de rendre un jugement de subrogation le 29 juin
2006 en violation de l’article 718 de l’acpc « incident de procédure » et autres
jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de toutes
les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation
de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la
Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière
soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Maître FRANCES Avocate ne peut nier qu'elle a demandé la continuation des
poursuites en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS,
ATHENA en faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société
Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai
2006 en son arrêt rendu.
Que
Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie
immobilière à Maître MUSQUI Bernard ancien conseil des trois précédentes sociétés
CETELEM, PASS, ATHENA, sans aucun pouvoir de saisie immobilière.
·
Que les agissements de Maître FRANCES en sa
saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie immobilière
soumit à l’article 718 de l’acpc :
Il indique cet article 718 de l’acpc que:
1.
Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière
sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat
à avocat ).
2.
Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant
pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire
des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.
Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat.
.
(Procédure obligatoire avec un avocat devant la chambre des criées).
Que
ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la
continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque
acte valide permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.
Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris comme fondement juridique aux poursuites de subrogation, un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003. ( Ci joint pièce N° 27 )
.
Que
ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut réellement exister juridiquement,
ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée
de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au
profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés
CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.
·
Comme ci-dessus expliqué aux faits reprochés
à Maître MUSQUI Bernard et à la SCP d'huissiers
Ce
n’est que par faux et usages de faux qu’un commandement a été délivré le 20
octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement le 31 octobre
2003
Qu’il
est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en
sa validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution.
Que
ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière
sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce
depuis le 13 février 2003.
Que
ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme
il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI
Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.
Que
ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la
demande d’une société qui n’existait
plus depuis décembre 1999.
.
Ce qui a été confirmé par Maître JACOUPY de l'annulation du commandement du 20 octobre 2003. ( Ci joint pièce )
Précisant
une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une
durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc
pour continuer les poursuites et publication de commandement soit jusqu’au
19 décembre 2005 et comme le relate la requête de Maître MUSQUI
du 11 mars 2003 constitutive de faux en écritures publiques car ce
dernier agissait pour une banque qui n'existait pas et en l'absence de pouvoir
en la matière.
D’autant
plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents
article 673 de l’acpc.
Le
jugement de subrogation du 29 juin 2006 indique bien que Maître MUSQUI Bernard
a autorisé la subrogation alors qu'il est sans un pouvoir valide de ces clientes
soit il a fait usage de faux pouvoir, daté du 9 septembre 2002 pour
les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière
n’existait plus depuis décembre 1999.
.
Que
de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide
en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie
immobilière et en l’espèce pour ordonner la subrogation comme ci-dessus expliqué.
Que
Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate
alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame
LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation
de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par avocat.
Que
toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth
ont pu être apportées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE
André soit après le 14 septembre 2007 et avec une grande difficultés
d’obtenir celles-ci.
Qu’en
conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu
sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006
Qu’un
jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre
2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur
défense et ne respectant pas les voies de recours.
L'escroquerie,
l'abus de confiance est carractérisée.
Qu’en
date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit
pas avertie de la procédure.
Que
cette adjudication en date du 21 décembre 2006
a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE
du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la communication
du cahier des charges, en violation des voies de recours et en violation des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat
pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des
autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par
les parties adverses « Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice
de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité
civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel une situation
juridique inexacte, des significations irrégulières avant l’audience d’adjudication
entre les parties alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement
en respectant les différentes voies de recours et concernant le jugement de
subrogation du 29 juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre
2006, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
Que
Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation juridique de
l’entière procédure, auto-forgée en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur
CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Précisant que la SCP d’huissier PRIAT, COTIN, LOPEZ et
Maître MUSQUI Bernard agissaient pour
les sociétés : CETELEM, PASS et ATHENA et sans un pouvoir.
·
Précisant que Maître FRANCES Elisabeth agissait soit disant pour la Commerzbank.
·
Précisant que Maître BOURRASSET agissait pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
L’importance de l’information de l’escroquerie,
de l’abus de confiance.
Sur l’obtention d’un jugement d’adjudication
par une demande de subrogation fondée sur aucun titre valide.
Au prétexte d’une cassation
Maître
FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de subrogation en saisie immobilière
faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur aucun titre exécutoire.
Maître
FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier
privé de tous ses moyens de défenses pour faire croire au tribunal qu’il existait
une créance par une inscription hypothécaire valide et pour obtenir un jugement
de subrogation fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003 rédigé
par Maître MUSQUI Bernard Avocat.
Qu’il
ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide au vu de l’arrêt du
16 mars 1998.
·
Qu’il ne pouvait exister un commandement valide
en date du 20 octobre 2003 comme ci-dessus indiqué.
Que
maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE
André, arbitrairement détenu et ayant participée à celle-ci lors de l’audience
du 5 octobre 2005 devant la chambre des criées agissant pour faire écarter
Monsieur LABORIE André par plainte du 5 décembre 2005 déposée par Monsieur
CAVE Michel Président de la chambre des criées.
Que
maître FRANCES Elisabeth ne pouvait méconnaître que l’ordre des avocats était
contre Monsieur LABORIE André et qu’il rencontrerait une difficulté derrière
les barreaux à obtenir un avocat pour déposer un dire devant la chambre des
criées au T.G.I de Toulouse, qu’il était le seul à connaître du dossier, privé
de toutes pièces, de tout moyen à contester la procédure.
·
Maître FRANCES
Elisabeth a agit par abus de confiance, escroquerie en complot de tiers identifiables
et comme nous allons voir ci-dessous dans l’analyse d’une telle situation
ne pouvant être contestée.
Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle a voulu par son président Monsieur CAVE Michel.
.
Que Maître FRANCES Elisabeth lui a présenté que ses demandes sans aucune contradiction
entre les parties, lui portant à sa connaissance que de faux éléments.
Que Maître FRANCES a fait une rétention
totale de toutes les pièces de la procédure à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE, dans le seul souhait de convaincre Monsieur CAVE Michel Président
de la chambre des criées.
·
Il est à rappelé
que Monsieur CAVE Michel est l’auteur du faux en écriture soit plainte du
5 décembre 2005 au parquet pour faire exclure Monsieur LABORIE de la procédure
devant la chambre des criées
Maître FRANCES Elisabeth n’avait aucun titre de créance liquide, certaine
et exigible.
Quand bien même que la cour de cassation aurait cassé l’arrêt du 16
avril 1998 par un arrêt du 4 octobre 2000, ce dernier n'a jamais été
signigié régulièrement.
Qu’un
arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement
au demandeur du pouvoir « la Commerzbank » et
par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt
du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
·
PS : Que
cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence
d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.
Que
cet arrêt fait l’objet à ce jour de « faux en écriture publique déposé
au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties » (
Ci-joint pièces )
La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat,
la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision n’est pas rétroactive au contrat effectué en
1992.
Art. 2 du code civil :
-
La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a
point d'effet rétroactif.
_ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.
_ 1. Caractère d'ordre public. La règle de
non-rétroactivité des lois est d'ordre
public et peut être soulevée d'office par le juge. Civ.
3e, 21 janv. 1971: JCP
1971. II. 16776, note Level.
_ 11. Applications: actes de procédure. Si
une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité,
atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.
Com. 9 oct. 1984: Bull. civ.
IV, no 258. - Même sens: Crim. 18 juin
1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661. L'application immédiate d'une loi nouvelle
est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Com.
27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.
Cet arrêt rendu le 4 octobre
2000 par la cour de cassation a été inscrit en faux intellectuels, enregistré
au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur
général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation Procès verbal enregistré
le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.
Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ
du délai de saisine
Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code
de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir
dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties
sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative
de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert
par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ.
2003, II, n° 91).
Que
l’arrêt était contradictoire pour le
demandeur : soit la Commerzbank
et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement
de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.
Que
l’arrêt a été rendu par défaut à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en
exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par
signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC
à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai
prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le
délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile
et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine
de péremption de l’instance.
L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank,
cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononcé, ce
quelle n’a pas fait.
Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit
devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé
contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non
de sa signification.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4
mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur
et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..
Que
l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu
contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en
est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Par
sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank
est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour
de cassation.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la
Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau code
de procédure civile :
La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu
contradictoirement faite à la partie.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification
à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins
un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la
partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être
portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau
code de procédure civile).
Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat
au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.
Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.
La notification est faite à la requête de la partie la plus
diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.
Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour
de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que
le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie
qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance
de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de
4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank
article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance
de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank
article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement
de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand
bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc,
cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.
Que
cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune
lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier :
article 658 du NCPC.
Article 658 du ncpc : 2. Lorsque l'huissier
remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi
d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que
la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975:
Bull. civ. II, no 265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43. Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.
Com. 14 avr. 1992: Bull. civ. IV, no 162.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur
la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE
et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept
1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull.
civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994,
IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure
et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de
la caution par l’assurance vie
la DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification
à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes
visées à l’article 655 du nouveua code de procédure
civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass,
2ème civ, 19 nov,
1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure
bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie (
NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications
qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est
donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article
655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ.
Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème
civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire :
ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et
sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a
eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la
copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe,
que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire
: « la signification doit
être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier
de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994,
IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris,
3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA
Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. –
V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr.
p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ.,
16 janv. 1985 : Bull. civ. I,
n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour
de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne
que si l’avis de réception est signé par le destinataire (
Cass.2ème civ.27
mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et
à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass.
So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP
1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993,
2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification
« à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau
code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne
lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe,
et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une
convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la
mention « non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement
rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il
est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six
mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill.
1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure
de paiement direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible
d'appel (Cass.
2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ.
I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien)
soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date
(M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur
les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
GRIEFS CAUSES A MONSIEUR ET MADAME LABORIE.
Par l’absence de convocation devant la chambre des criées.
Soit violation de l’article 718 de l’acpc
Argumentation juridique ci-dessous.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé d’un
procés équitable devant la chambre des criées.
Violation des articles ci-dessus repris.
Que
cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense
de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance
de l’acte du 4 octobre 2000 rendu par
la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir
la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :
·
De l’irrégularité du jugement sur la
forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.
·
Pour soulever la fraude par une affectation
hypothécaire entachée de nullité.
·
Pour soulever que le capital devant être remboursé
en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci
soit la LOYD.
·
Pour violation de la loi 1979 protégeant le
consommateur.
Qu’au
vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.
Que
l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503
du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478
du ncpc, il est non avenu.
Que
de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force
de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du
4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc
mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc
« d’ordre public ».
Par
le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois
la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se
prétendre des deux jugements « dont appel » devant
la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché
devant la cour d’appel.
Monsieur
et Madame LABORIE ne sont pas responsables de la carence de la Commerzbank
de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ; de ce simple fait il y a péremption d’instance
sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.
Que
la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que
par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure,
péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La
Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu
en date du 4 octobre 2000.
La
Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de
signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers
saisissent la cour de renvoi.
·
La péremption d’instance est établie
faute de la Commerzbank.
Que
l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans
les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction
de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important
à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.
·
Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel
du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est
inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.
D’autant
plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a
effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance
liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.
Les
deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame
LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16
mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles
478 ; 503 du ncpc.
·
Il y péremption d’instance sur le fondement
de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre
exécutoire ces deux jugements.
Qu’en
conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se
prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur
le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur
et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin
de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours
de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation
de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article
6-1 de la CEDH.
Que
par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la
fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté
en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide
et sur aucune créance liquide certaine et exigible.
La
Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date
du 29 juin 2006, rendu et obtenu en
violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant
de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal
des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide
juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE
dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc
et de l’article 6-1 de la CEDH.
TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle
ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie
donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 :
Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple
photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire
exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13
septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire
du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures
publiques de notre part,
acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant
la cour d’appel de Toulouse. Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre
cet acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au
greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001 "
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a
été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même
pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit
de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine
est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques,
annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. (
pièce
ci jointe N° 1 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois,
au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs
soit 98 688 euros ( pièce jointe).
La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. (
pièce ci jointe ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit
de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM (
précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866
francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme environ
de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes
versées par Monsieur et Madame LABORIE. (
pièces
ci jointes relevés de compte
).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire
ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire
pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour
217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à
ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité
par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
Qu’au vu des états comptables, Monsieur
et Madame LABORIE seraient même créditeurs de la Commerzbank. (
Ci-joint
pièce )
Que dans cette configuration
ont comprend mieux les agissements de la chambre des criées et de Maître FRANCES
ELisabeth pour exclure Monsieur LABORIE André de
toute la procédure par une plainte déposée le 10 décembre 2005 en complicité
de Madale PUISSEGUR Marie Claude,
·
Et pour l’empêcher de soulever ces difficultés de fond
de procédure par un dire.
Soit de
l’irrecevabilité de la Commerzbank :
La
Banque COMMERZBANK ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour
engager une procédure de saisie immobilière à leur encontre et faire vendre
leur propriété en son audience d’adjudication du 21 décembre 2006.
L’arrêt
de la cour d’appel ayant force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank
étant en possession à la date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs
soit la somme de 50.364,61 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE,
se devait d’établir les comptes entre les parties.
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte à régulariser la remise en place des parties.
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte pour continuer à conserver l’assurance
vie LLOYD remboursant le capital en une seule fois soit en 2012 portant préjudices
à Monsieur et Madame
LABORIE
et sous la seule responsabilité de la Commerzbank.
Que
la Commerzbank a profité jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir
fiche comptable la somme de 400.000 franc » à la date de l’arrêt
de la cour d’appel et tout en sachant que le capital doit être remboursé par
la LLOYD en une seule fois en 2012.
Que
l’assurance LLOYD gérée par la Commerzbank est deux éléments indépendants.
Que
les intérêts sur le capital sont annulés par la nullité du prêt.
Que
par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord
son au crédit de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
ces sommes sont génératrices d’intérêts comme ci-dessus « dans
son tableau récapitulatif ».
L’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel
du 16 mars 1998 est non avenue et devait être radiée par la Commerzbank.
L’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank (
inscription
de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties)
La
Commerzbank n’a accompli aucun acte juridique pour faire suspendre l’exécution
de l’arrêt
de la cour d’appel du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel.
Le
pourvoi en cassation à la demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de
l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998.
La
Commerzbank n’a accompli aucune diligence dans les deux ans pour produire
une quelconque créance déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame
LABORIE « Forclusion », péremption d’instance article 386
du ncpc.
La
Commerzbank n’a jamais fait signifier
les deux jugements de premières instance dont elle a été débouté devant la
cour d’appel en sa procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité
du prêt et la remise en l’état initiale des parties, absence de signification
de ces deux jugements dans les six mois article 478 du ncpc
reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune
contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.
En l’absence de signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six mois, les deux jugements sont non
avenus dans leur exécution.
Que
de tous ces faits la Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander
un quelconque droit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins
d’engager une procédure de saisie immobilière sans un titre de créance liquide
certaine et exigible.
Que la Commerzbank ne peut faire valoir un arrêt de la cour de cassation
du 4 octobre 2000.
I
/ En son contenu : faux intellectuel
·
Ci-joint
le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces
II
/ En ses diligences de la Commerzbank
Que la Commerzbank ne peut faire valoir une affectation authentique du
2 mars 1992.
I
/ En son contenu : faux intellectuel.
·
Ci-joint
le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces
II
/ En sa forme :
·
Non signé entre les parties (Monsieur
et Madame LABORIE)
SUR L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire
valide.
Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour
faux en écriture publique.
La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine
et exigible, devait être déchue de ses demandes devant la chambre des criées
et à ce jour doit être déchue devant le juge aux ordres.
La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank
par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet
1979. « d’ordre public »
La Commerzbank n’avait aucune habilitation pour faire
des prêts sur le territoire français. ( d’ordre
public)
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal
de l’huissier, péremption d’instance
sur le fondement de l’article 386 du ncpc
Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation
car au vu des violations flagrantes
de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité
du contrat de prêt, raison de l’inscription de faux intellectuel.
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet
1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
Refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à
la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient
un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des
années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt
annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert
avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la
réalisation du prêt ;
Egalement, pour une raison de principe, écarté la demande
de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction
spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle
du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier
des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour
chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle
couvrant les intérêts.
Du chef de la violation de cette seule disposition, la
Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le
nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit
être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais
encore par la nullité du contrat de prêt.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement
le principe de la coexistence des deux sanctions.
Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la
lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu
du droit aux intérêts.
Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme
la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon
la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation
qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de
la nullité..
·
Qu’en conséquence la cour d’appel de
Toulouse en son arrêt
du 16 mars
·
( l’inscription
en faux intellectuel sur l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre
2000 est réel)
Qu’en conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les
différents relevés de comptes joints à la procédure de révision, pièces à
la connaissance de la commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les
nier.
Qu’en conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses
demandes infondées et dont le montant emprunté est à rembourser seulement
en 2012 par une assurance la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la
déchéance du contrat dans la mesure que les sommes attribuées à la commerzbank
permettaient d’appurer les échéances.
La commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice
d’une qulconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Les délits ci-dessous
sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
LA FRAUDE EST CARRACTERISEE
Jurisprudences.
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa
part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que
la décision ait acquis force de chose jugée. Civ.
2e, 21 mars 1979: D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2.
Pan. 227, obs. Guinchard Paris , 14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.
Comp.: Civ. 2e,
9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255 Versailles , 20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien. ... Et c'est au demandeur qu'il
appartient de faire la preuve de cette impossibilité. Civ.
2e, 10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.
_ A. FRAUDE.
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est
la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull.
civ. II, no 190; Gaz.
Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456,
obs. Perrot.
_ 4. Tromper le juge constitue une
fraude. Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence. Soc. 29 avr. 1969: Bull.
civ. V, no 282 (requête civile) Paris
, 11 juin 1982: Gaz. Pal.
1982. 2. 562. ... Des manoeuvres. Civ. 2e, 16 juill. 1976: Bull.
civ. II, no 245. ... De l'omission de toute mention
relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime
matrimonial. Paris , 31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire, et sur pourvoi, Civ.
1re,
5 janv. 1999: préc. note 1 ss. art.
594. Mais le silence observé
par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible
d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son
épouse. Civ. 2e, 24 janv. 1996: Procédures 1996. comm.
73, obs. Perrot.
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte
frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre
partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence
d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune
explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er juill.
2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.
_
_ 6. La fraude suppose l'intention de
tromper. Dijon , 6 avr. 1976: JCP
1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs.
Normand.
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.
_ 8. Les juges du fond apprécient
souverainement la fraude. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II,
no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte Civ. 2e, 12 févr.
2004: Bull. civ.
II, no 64; D. 2004. IR.
736; Rev. arb.
2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz.
Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec. Pour un
exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois,
à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au
tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de
l'instance, V. TGI Paris , 23 mars 2004: AJ fam.
2004. 456, obs. David.
_ B. RÉTENTION DE
PIÈCES.
_ 9. La pièce doit avoir été
volontairement retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no
93 3 juill.
1985: Bull. civ.
II, no 135; D. 1986. IR.
228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa. ... Ou par un tiers à
condition que la partie gagnante ait été complice. Civ.
2e, 3 févr. 1982: Gaz.
Pal. 1982. 2. 620, note Viatte. Sur le caractère volontaire de la
rétention, V. Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement à
la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant
fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas
allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re, 12 juill. 1994: Bull. civ. I, no
254.
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232 Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
_ C. FAUSSES PIÈCES.
_ 11. La fausse pièce doit avoir été
décisive. Soc. 10 déc. 1980: Gaz.
Pal. 1981. 1. Pan. 134.
_ 12. La reconnaissance de la fausseté
s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ.
3e, 13 déc. 1989: D. 1990.
IR. 19.
_
_ 14. Le faux doit avoir été établi
préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de
faux devant le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161 Civ. 2e, 17 févr. 1983: Bull. civ. II, no
41.
Qu’au vu du contenu du jugement de
subrogation et des éléments fournis par maître FRANCES, le jugement est
constitutif de faux intellectuels, l’altération de la vérité.
L’annulation du jugement de subrogation aura
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en
est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21
déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
Les délits ci-dessus sont
établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
Nous allons
voir ci-dessous la récidive de Maître FRANCES Elisabeth au cours d’un projet
de distribution.
Sur les agissements criminels
du président de la chambre des criées et de sa greffière.
« Monsieur CAVE Michel ;
Madame PUISSEGUR Marie Claude ».
Plainte contre Monsieur CAVE Michel,
et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour :
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11
du code pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11
du code pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10
du code pénal.
Faux et usage de faux intellectuel dans
les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4.
du code pénal.
·
Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel) (
Ci-joint
pièce N° 27 )
·
Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. (
En conséquence
faux intellectuel) (
Ci-joint
pièce N° 39 )
·
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
( En conséquence
faux intellectuel) (
Ci-joint
pièce N° 41 )
Complicité et recel
d’escroquerie, abus de confiance :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Complicité et recel
d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Complicité et recel
de faux et usages de faux en écritures
publiques : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7
du code pénal.
SUR LES FAITS POURSUIVIS
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.
II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie
Claude.
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et
pour corruption active.
Dans
un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité
de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre
2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande
instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE
André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient
l’objet. (
ci-joint pièce N° 23 )
Que
Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse
que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre
2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame
PUISSEGUR et d’une quelconque personne, demande de récusation de cette
greffière au vu qu'elle se trouve impliquée dans une procédure
judiciaire. (
ci-joint
pièce N° 23 )
Que
Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet
incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12
heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était
seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires
de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui
était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE. (
ci-joint
pièce )
·
Elle indique que pour faire échec à une procédure
régulière de saisie immobilière, Monsieur
et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution
en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre
2003 à la conservation des hypothèques de Toulouse.
·
Elle indique de fausses informations dans le
seul but d’obtenir la demande présentée.
·
D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites
à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.
Qu’immédiatement
Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.
Par
courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il
a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il
ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable
désignation du Bâtonnier.
Qu’en
date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour
que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé
Maître SERRE de ROCH. (
Ci-joint
pièce N° 21 )
Que
par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle,
demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide
juridictionnelle. (
Ci-joint
pièce N° 20 )
Qu’au vu
de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées
au T.G.I DE Toulouse le 22 septembre
2005.
Et
pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et
en produisant tous les justificatifs en pièces jointes. (
Ci-joint
pièce N° 22 )
Et pour les motifs suivants :
·
Absence de titres exécutoires permettant de
saisir la chambre des criées. ( les parties adverses
ne peuvent fournir les significations à personnes).
·
Absence de publication régulière à la conservation
des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre 2003 (
pas de titres exécutoires).
·
Recours en révision sur arrêt N° 178 du 4 avril
2005.
·
Recours en cassation sur les arrêts N° 178
du 4 avril 2005.
·
Recours en cassation sur les arrêts N° 499
du 15 novembre 2004.
·
Plainte devant le doyen des juges d’instruction
contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005.
·
Plainte devant le doyen des juges d’instruction
contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004.
·
Plainte devant le doyen des juges d’instruction
contre Maître Bernard MUSQUI avocat.
RAPPEL :
Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par
avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant
l’audience.
·
Qu’il vous est porté à votre connaissance,
que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier
de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint
demande restée sans réponse).
·
Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il
est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande
restée sans réponse).
Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites
sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :
·
Des voies de recours pendantes (
Ci joint pièce N°
18 ).
Soit la mauvaise foi de Maître MUSQUI est
caractérisée, soit l’abus de confiance, l’escroquerie.
Il
était porté à la connaissance du président de la chambre des criées par courrier
du 22 sept 2005 que différentes
pressions étaient actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur
et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.
(
ci-joint pièce N° 22 ).
Monsieur
LABORIE André indiquait qu’il comptait sur toute sa compréhension à mettre
fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables
devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément
avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes
irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations
ci-dessus. (
ci-joint
pièce ).
Qu’il était précisé :
que
madame CERA, et madame VIGNAUX faisaient l’objet d’une citation correctionnelle
et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature
pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir
caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre
compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en
cours.
Qu’il était précisé , que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie était
actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour
avoir dans une autre procédure de saisie
immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.
Qu’il était précisé que dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.
Donc Monsieur CAVE Michel ne pouvait
nier cette configuration dont la présence légale de Monsieur
LABORIE André à l'audience du 6 octobre 2005
Qu’en
sortant J'ai rencontré le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité
sociale et qui m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ».
Soit
: Monsieur CAVE Michel a bien volontairement fait pression par sa plainte
qui est constitutive de faux en écritures publiques, déposée
à Monsieur le Président du tribunal de grande instance dans le seul but de
faire écarter par tous les moyens Monsieur LABORIE André de la procédure de
saisie immobilière avenir et de tous ses droits de défense.
Que
le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux en écriture, dans sa
dénonciation calomnieuse, son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des
faits qu'il relate et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa
réaction plus de 2 mois plus aprés et en plus anti-datée pour
le besoin de la cause au 10 octobre 2005.
La
flagrance même de la préméditation. Que
pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre
Que l’intention a bien été prémédité de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités
et par la pression de sa plainte du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de
l’assistance d’un avocat.
Qu’au
cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé
plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR pour dénonciations calomnieuses en date du 18
janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous
les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités
soit la partialité établie, la discrimination parfaite. (
ci-joint
pièce N° 23 )
Qu’au
cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens
en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR
Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition
indique : (
ci-joint
pièce N° 23 )
Monsieur
CAVE s’est interrogé sur la présence de cette personne « Monsieur LABORIE »
alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16
juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante. (
ci-joint
pièce N° 19 )
Que
les termes soit disant proférés d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR
n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette
greffière use et abuse de faux et usages de faux pour tenter de détourner
un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme
il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie
Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.
Que
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES
du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette
greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque
animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous
les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il
est connue de cette juridiction. (
ci-joint
pièce N° 22 )
Que
les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient donc dans
le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André, aux
intérêts de Monsieur et Madame et pour n’avoir aucun obstacle
dans la procédure de saisie immobilière irrégulière qu'ils envisagaient, en
cours ou future dont était déposé une sommation en demande
de subrogation le 21 octobre 2005,
sans que Monsieur LABORIE André en soit informé.
Et
au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position
pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à agir avec toute impunité.
Que Madame
PUISSEGUR Marie Claude avait parfaitement
connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,
Elle ne
pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel
Litiges
existants à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.
Plainte
devant le doyen des juges d’instruction.
Citation
correctionnelle par voie d’action.
Et au vu que :
.
.
Soit détournement des dires du dossier par la greffière.
.
L'affaire a été renvoyée au 5 février 2004 en ordonnant la communnication de prendre connaissance du cahier des charges avant le 29 janvier 2004
Que des nouveaux dires pour l'audience du 5 février
2004 ont été déposés . (
Ci joint pièce N° 15 )
.
Qu’en conséquence : Qu'on comprend beaucoup mieux les intérêts
de se débarrasser de Monsieur LABORIE André,
par Monsieur CAVE Michel assisté de sa greffière Madame PUISSEGUR;
soit par plainte déposé le 10 décembre 2005, dénonciation calomnieuse afin
qu’il y ait des suites judiciaires à son encontre et l'exclure de toutes
contestations devant la chambre des criées
(
ci-joint
pièce N° 23 )
RAPPEL SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES
PARTIES POURSUIVANTES
avant la détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007.
La cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 15 novembre 2004 N° 499, sur l'appel du jugement du 26 février 2006, soit un arrêt qui confirme la décision du 26 février 2004 sauf sur la continuation immédiate de la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de l'appel du jugement du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l'exécution. ( Ci joint pièce N° 18 A )
.
Que cet arrêt constitue un faux intelelctuel, qu'une plainte contre X a été déposée au doyen des juges d'instruction, la cour n'ayant pas statué sur les dires régulièrement déposés en date du 30 décembre 2003 et en date du 5 février 2004, justifiant de l'escroquerie au jugement. ( ci joint Pièce N° 18 A ).
.
Que cet arrêt N° 499 du 15 novembre 2004 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. ( ci joint pièce N° 18 A )
.
Qu'il est à préciser que ce jugement du 14 janvier 2004 a été rendu suite à l'audience du 10 décembre 2003 et faisant suite à l'assignation en opposition du commandement du 20 octobre 2003 dont appel en cours sur ce jugement. ( ci joint pièce N° 18 B )
.
La
cour d’appel a rendu un arrêt le 4 avril 2005 N° 178 soit sur l’appel
du jugement du 14 janvier 2004 confirme que dans la mesure que la publication
a été faite, seule la chambre des criées est compétante
pour statuer sur la validité du commandement du 20 octobre 2003. (
Ci-joint pièce N° 18 B )
Que
cet arrêt rendu le 4 avril
.
Que cet arrêt rendu le 4 avril
Ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour
d’appel a rendu son arrêt, reconnaissant de l’inexistence de la société
ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999. (
Ci-joint
pièce )
·
Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que
s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans
que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
·
Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants
représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial
ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication
est indivisible par sa nature.
La
cour d’appel de Toulouse reconnaît après 3 années de contestation en sa décision
du 16 mai 2006 que la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre
1999, ce qui engage obligatoirement :
« annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de tous les actes subséquents
soit »
· La nullité du pouvoir en saisi immobilière du 9 septembre 2002.
« Ci-dessus »
· La nullité de la requête du 11 mars 2003. « Ci-dessus »
· La nullité du jugement du 15 mai 2003. « Ci-dessus »
· La nullité du commandement
du 20 octobre 2003 « Ci-dessus
»
· La nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003.
« Ci-dessus »
· La nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des
charges. « Ci-dessus »
· La nullité du cahier
des charges.
· La nullité de tous les actes postérieurs à décembre 1999. « Ci-dessus ».
· Que
le jugement du 19 décembre 2002 étant en conséquence exécutoire de plein
droit, interdisant les parties adverses pour une durée de 3 années soit au
19 décembre 2005. « Ci-dessus ».
· Et tout en rappelant
que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à un commandement signifié
par 3 sociétés dont une des société: soit Athéna banque en octobre 2002 qui
n’existait plus depuis décembre 1999.
· Et tout en rappelant
que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à une publication faite par
3 sociétés dont une des société: soit Athéna banque qui n’existait plus depuis
décembre 1999.
· Et tout en rappelant
que ces sociétés ont agi par un pouvoir commun en saisie immobilière du 9
septembre 2002 alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre
1999.
Qu’on en déduit que
les auteurs de tels actes constitutifs de faux en écriture publique, ont été
rédigés par Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissier PRIAT , COTTIN ; LOPEZ
huissiers de justice.
· Que le commandement du 20 octobre 2003 est en conséquence nul
de plein droit et ne peut servir de fondement juridique pour la continuation
de la procédure de saisie immobilière. «
Ci-dessus »
· Que la nullité du commandement du 20 octobre 2003 est reconnu
dans un : Mémoire
rédigé par Maître JACOUPY avocat à la cour de cassation et pour les intérêts
de sa cliente ; la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie devant
la chambre criminelle à la cour de cassation.
Que la fraude était bien établie pour faire valoir un droit et comme soulevé
dans les dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004.
Qu’en
conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul,
ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête
devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant
plus juridiquement depuis décembre 1999.
·
La fraude caractérisée, l’abus de confiance, l’escroquerie.
Que
l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre
2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer
et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au
19 décembre 2005.
Que
la Société AGF sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461,
cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce
depuis le 13 février 2003, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA
banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée
de trois années
Que
la société AGF sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461,
cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce
depuis le 13 février 2003, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement
le 20 octobre 2003 et . (
Ci-joint
pièce N° 8 )
Que
la société AGF n'existant pas sous une identité du RCS immatriculé sous le
N° B 572 199 461, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière
sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier et sans respecter son identité
sur le fondement de l’article 648 du ncpc soit en
l’absence d’un RCS valide.
Que
la société AGF sans exister juridiquement ne pouvait dans un tel contexte
prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002
et en plus qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA banque.
Rappel :
Qu’en l’absence d’un pouvoir
en matière de saisie immobilière, d’un commandement au
fin de saisie immobilière régulier délivré et publié à la conservation des
hypothèques, la
chambre des criées ne pouvait être saisie.
Soit :
En
sa décision du 29 juin 2006. (
ci-joint
pièce N° 27 ).
En
sa décision du 26 octobre 2006. (
ci-joint
pièce N° 39 ).
En
sa décision du 21 décembre 2006. (
ci-joint
pièce N° 41 ).
***
C’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de
Monsieur LABORIE devant la chambre des criées
et pour se débarrasser de celui ci que le 10
décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».
Que
ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur
LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE
André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure
faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent
bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux
éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y ait prescription
de la procédure.
SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE
Michel
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation
de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc ; violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006
par faux et usage de faux apportés par les parties adverses « Maître
FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.
(
ci-joint
pièce N° 27 ).
Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel avait porté
plainte le 10 décembre 2005 et devait se déporter. « la partialité établie
»
·
La Banque Commerzbank ne peut être créancière et détenir un titre de
créance.
Profitant de l’incarcération
et l’absence des moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
· Que le jugement de subrogation constitue un
incident de procédure, les parties doivent être assignées.
Que ce jugement de subrogation doit au préalable respecter l’article
718 de l’acpc, soit une assignation des parties dans la mesure de
l’absence d’avocat.
Que la subrogation
a été ordonnée en l’absence :
· D’éléments
vrais soit sur faux et usage de faux
· De convocation des parties article 718
de l’acpc.
· Du respect des articles 14,
14
juris ; 15,
15
juris ; 16,
16
juris du NCPC en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH
· Absence d’une sommation huit jours avant.
· Du respect du contradictoire en ses pièces.
· D’un commandement valide, celui du 20 octobre
2003 étant nul, sa publication en date du 31 octobre 2003 étant nulle.
· D’un quelconque acte valide de poursuite.
· D’un quelconque acte valide de créance.
· D’avoir pris en considération d’une opposition
en contestation du commandement du 20 octobre 2003 et de différentes voies
de recours toujours pendantes.
·
Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André.
· Absence de signification à Madame LABORIE Suzette.
· La Commerzbank ne pouvant détenir un quelconque titre
de créance pour demander une subrogation au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 (
Ci joint pièce N° 1
·
La Commerzbank ne pouvait se fonder sur le commandement du 20 octobre
2003 et sa publication contestée.
·
La Commerzbank ne pouvait se fonder sur un cahier des charges lié avec
le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet.
·
Qu’en conséquence la chambre des criées ne
pouvait être saisie par Maître FRANCES Elisabeth.
·
L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée
et en plus usant de faux et usage de faux.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en
conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait
être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André par huissier de justice. «
procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement
et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680
du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Il a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation
de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur
sa réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font partis
des actes d’exécutions
forcées dans son ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité,
Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.
·
En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ;
680 ; 693.
·
En violation de l’application
de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
En violation de l’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice
en matière de procédure d’exécution forcée.
·
En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par
les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière
et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. « corruption active de Monsieur CAVE Michel »
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait
donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre
2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée
et courrier adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de
la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code
civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH, des faux et usage de faux apportés
par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance
« soit Madame D’ARAUJO épouse
BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide
juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour
déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification
du jugement du 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais
été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution
article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement
à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure
d’exécution forcée »
Que ce jugement du 26 octobre
·
Que quand bien même les voies de recours
sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles
puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre
2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses
a été signifié par clerc assermenté
comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur
sa réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées
dans son ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
LES QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles
de droits au vu de ses fonctions, de son serment.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre
les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage
de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans vérification
des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin
2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance
de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique,
sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et
usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant
pour le compte de la Commerzbank.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de
renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification
régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006
alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006
de diverses voies de recours en cours.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité
de déposer un dire par avocat.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006
d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer
un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense
et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la
signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de
renvoi du 26 octobre 2006.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication
au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais
de voies de recours soient effectifs, au courrant
que le jugement de renvoi du 26 octobre
Qu'un
tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux
respect des règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts
à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et
abusées de faux et usage de faux.
Qu'en
conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation
de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel
ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté
les demandes des parties adverses.
QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication
à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu
sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour
d'appel par signification des parties en date du 9 février 2007.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février
2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier
en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant
perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication
en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude
de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre
public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement
d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait
toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation
intervenue seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer
la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier
à loa conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007
alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait
tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du
9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 "
·
Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié
régulièrement à Monsieur LABORIE André.
·
Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié
à Madame LABORIE Suzette.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière
de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa
publication en date du 20 mars 2007:
·
Tout en sachant de l'action en résolution,
·
Tout en sachant de la perte de la propriété
par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame
LABORIE.
·
Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement
de l'article 750 de l'acpc,
·
Tout en sachant du non paiement et de
la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient
être consignés à la CARPA.
·
Tout en sachant que la cour d'appel n'avait
pas encore rendu sa décision.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les
faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui
cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété
étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et
Madame LABORIE" a revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte
notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître
Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut
de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt
rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement
à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE
Suzette et encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication
en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié
en date du 20 mars.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi au préjudices de Monsieur et Madame
LABORIE.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul
but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt
et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser
Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt
et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser
Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés
de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas
aptes dans leurs fonctions.
Les
faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément
et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur
profit.
QUESTIONS:
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement
Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure
de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame
LABORIE
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation
du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication
du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu
t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
dans un projet de distribution.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et
remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation
d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre
2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice
de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer
à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Qu'encore
une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque
avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes
reconnues par sommation interpelative auprès de
la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont
dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi
par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion,
faits réprimés par le code pénal.
Pourquoi
les agissements de Monsieur CAVE
Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent ils et pour avoir déposé
deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant
le tribunal correctionnel et pour les faits suivants:
SOIT LA REPRESSION DES
FAITS A LEUR ENCONTRE CI-DESSOUS REPRIS
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
·
Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel) (
Ci-joint
pièce N° 27 )
·
Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. (
En conséquence
faux intellectuel) (
Ci-joint
pièce N° 39 )
· Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 41 )
.
Complicité et recel
d’escroquerie, abus de confiance :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Complicité et recel
d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Complicité et recel
de faux et usages de faux en écritures
publiques : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
VOILA DANS QUELLE CONDITIONS LE JUGEMENT D’ADJUDICATION A ETE RENDU
LE 21 DECEMBRE 2006.
SOIT LA FRAUDE TOTALE.
NOUS ALLONS
VOIR CI-DESSOUS LA RECIDIVE DE MONSEIUR CAVE ET DE MADAME PUISSEGUR
POUR COUVRIR LA FORFAITURE DE LEURS ACTES.
*
* *
LA COMPLICITE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE
ET DES AUTORITES TOULOUSAINES.
REFUS DE NOMMER UN AVOCAT POUR DEPOSER UN
DIRE.
S’il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse était l’adversaire
de Monsieur LABORIE André,
Ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession
d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.
Que l’ordre des avocats de France et le
syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles dans la détention
arbitraire.
Ces derniers devaient préserver les droits de Monsieur et Madame
LABORIE.
I / Le 27 août
2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter
l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire.
II / Le 27 août
2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de
saisie immobilière pour absence de droit de défense.
III / Le 27 août
2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière
et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre
2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour
soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle,
resté sans réponse.
V / Demande
le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE
ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de
Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre
2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté
dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre
2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la
procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense.
IX / Premier
octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse
pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.
X / Information
de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir
un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006.
XI / Refus de
Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier
du 25 octobre 2006.
NOUS VERRONS CI-DESSOUS LES OBSTACLES AUX
INTERRETS DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE
PAR L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE ET AUTRES.
SOIT A SA SORTIE DE PRISON
TOUJOURS EN COMPLOT DES MEMES AUTORITES POUR COUVRIR LE CRIME ORGANISE.
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
Nous
allons nous intéresser à la seconde phase postérieure au jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et au déroulement de chacune des
procédures, « soit d’un complot organisé », La nullité de tous les actes.
· Un jugement d’adjudication rendu au profit de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette le 21 décembre 2006
Qu’il
est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
PS : Que ce jugement d’adjudication rendu le
21 décembre
Qu’à sa sortie de prison ce jugement de subrogation a
été inscrit en faux intellectuel.
·
Soit Procès verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
·
Que la dénonce par huissier de justice a été faite aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Qu’aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Que cet acte a
été suivi d’une plainte en faux principal pour faire application de l’article 1309 du code civil « soit
la suspension des actes. »
·
Cour de
Cassation Civ. II 3.5.11 :
« L’annulation du
jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour
conséquence la nullité de la procédure et du jugement
d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Qu’il est à préciser qu’en
date du 9 février 2007,
Monsieur
LABORIE André a pu faire appel du jugement d’adjudication, soit une action
en résolution de ce dernier et pour
fraude de la procédure de saisie
immobilière par un mandataire Maître MALLET Franc avoué à la cour d’appel
de Toulouse et par assignation des parties, assignation dénoncée au greffier
en chef du T.G.I de Toulouse pour surseoir à la procédure et sur le fondement
de l’article 695 de l’acpc. (
Ci-joint
pièce N° 43 )
· Art. 695 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou
une poursuite en folle enchère, il sera
sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action
résolutoire ou la folle enchère.
· La
demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se
poursuit la vente sur saisie.
Article 750 de l’acpc indique
bien qu’il est possible de faire appel du jugement d’adjudication en cas de
fraude.
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le
jugement d’adjudication dans les 2 mois
de sa date et, en cas d’appel, dans
les 2 mois de l’arrêt confirmatif,
sous peine de revente sur folle enchère.
Sur la perte du droit de
propriété de l’adjudicataire :
Qu’au
vu de la perte de son droit de propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette à partir de l’action en résolution soit du 9 février 2007, bien que la
procédure de saisie immobilière soit irrégulière, la propriété était revenue
aux saisis : « jurisprudences ».
Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente
sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le
patrimoine du vendeur. »
Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication
définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Juris-classeur Procédure civile :
C) Comme en matière de
surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété
de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont
rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du
second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault,
op. cit.,
n° 486. - Cass. req., 14
déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît
sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.
D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire
est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
Qu’en conséquence :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait retrouver son droit de propriété avant que la
cour statue sur l’appel, soit sur l’action en résolution pour fraude de la
procédure de saisie immobilière et après que les obligations « d’ordre public » soient effectuées
postérieurement à la décision de la cour.
Sur
les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sur ordre de son conseil
« Maître BOURRASSET », profitant de la situation que Monsieur
LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense, ne pouvant agir car
non informé des pièces ainsi que Madame LABORIE Suzette.
Les éléments fondamentaux
pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.
A / Il faut obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
·
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette ne pouvait obtenir la grosse, car au vu de l’article 695
de l’acpc, le sursoir de la procédure était de droit
par l’action en résolution.
·
Et pour l’obtenir
il faut avoir consigné tous les frais par l’adjudicataire et consigné le
montant de l’adjudication. « consignation faite à la CARPA seulement le
12 avril 2007 » ( Constat
d’huissier établi ).
B / Il faut que le jugement d’adjudication soit publié. « pour faire le transfert de propriété ».
·
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette ne pouvait donc pas publier le jugement d’adjudication
tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt, ce dernier simplement
intervenu le 21 mai 2007.
Publication
qui ne pouvait se faire dans la mesure que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, et
qu’elle devait attendre l’arrêt rendu par la cour d’appel et sur le fondement
de l’article 750 de l’acpc qui reprend en ces
termes :
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’adjudicataire est
tenu de faire publier au bureau des
hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas
d’appel, dans les 2 mois de
l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
C / Il faut qu’il soit signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.
·
Art. 716 Ancien CPC
(abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition
ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la
signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs.
Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit
signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce
jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la
condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin
1992: Rev. huiss. 1993. 209.
Il est à préciser que le jugement
d’adjudication n’a jamais été signifié ni à Monsieur LABORIE André ni à Madame
LABORIE Suzette et à aujourd’hui ou j’établi ces écrits soit le 2 décembre
2012
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
CHAPITRE II.
**
IV / Demande de notre expulsion alors que nous étions
toujours propriétaires.
Les agissements de Maître BOURRASSET Conseil de Madame BABILE Suzette
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette conseillée
par Maître BOURRASSET a cru faire signifier un acte le 9 mars 2007 à Monsieur LABORIE André en adressant
une lettre simple à la maison d’arrêt de SEYSSES pour l’informer qu’il a été
impossible de le joindre.
·
Qu’en conséquence l’acte était déposé en son
étude.
Que
cette lettre simple indique que cet acte a été envoyé en lettre recommandée
sur le fondement de l’article 658 du ncpc, alors
que ce courrier n’a jamais été reçu par Monsieur LABORIE André.
Rappel àfin d'en n'ignorer: la notification :
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation
estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis
de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988,
p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire,
et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass.
So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP
1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993,
2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun
cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 :
Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau
code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne
lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce
principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite
d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec
la mention « non réclamée ».
***
Que
cet acte en lettre simple concernait une assignation pour l’audience du 23
mars 2007 devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance
d’expulsion.
Effectivement
sans pouvoir exercer réellement la défense, « absence de pièces »
et de moyen, il a été rendue une ordonnance le 1er juin 2007 soit
en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.
Que
Monsieur LABORIE André avait été transféré à la maison d’arrêt de Montauban
le 21 mars 2007 dont il n’en avait aucunement connaissance de cet acte réel
pour l’audience du 23 mars 2007
·
Qu’au vu de
l’acte, du 9 mars 2007 cet acte n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE, déposé soit disant en l’étude de l’huissier et
comme l'indique la pièce ci aprés (
ci joint pièce N° 44 )
Que
ces pièces ont été obtenues qu’à la sortie de prison soit après le 14 septembre
2007 et au cours de divers contentieux.
Qu’il
est rappelé que le tribunal d’instance
ne pouvait être saisi que par une assignation régulière sur le fond et la
forme, signifiée à Monsieur et Madame LABORIE pour leur permettre d’assurer
leur défense.
·
Monsieur et Madame LABORIE auraient du être à nouveau
assignés devant le T.I par Madame D’ARAUJO épouse BABILE si elle entendait
faire valoir des prétentions.
·
Une simple
convocation du greffe ne saisi pas le tribunal en matière de référé expulsion.
« les droits de procédure et de défense doivent être respectés »
Agissements
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette sur son conseil de Maître BOURRASSET
Jean Charles, celui-ci toujours pareil profitant de la situation de Monsieur
LABORIE André incarcéré et de la méconnaissance par Madame LABORIE de la procédure
et des pièces par l’absence d’une quelconque signification d’actes.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient
toujours propriétaires par l’action en résolution signifié aux parties en
date du 9 février 2007.
Par
faux et usage de faux Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette fait valoir en
leur assignation du 9 mars 2007:
·
Qu’elle était propriétaire.
·
Qu’elle avait signifié le jugement d’adjudication.
·
Qu’elle avait publié le jugement d’adjudication.
·
Qu’elle avait payé son adjudication.
·
Qu’elle avait fait délivré un commandement de quitter
les lieux le 15 et 22 février 2007 à Monsieur et Madame LABORIE
Elle
demandait notre expulsion de notre propriété, de notre domicile.
Elle
demandait que lui soit payée à titre de provision une indemnité d’occupation.
Impensable
mais vrai au vu des pièces obtenus seulement postérieurement au 14 septembre
2007.
·
L’escroquerie au jugement, l’abus de confiance
caractérisée.
La présidente qui a rendu cette ordonnance est Madame CARRASSOU Aude au T.I de Toulouse. « Ayant agit dans un tel contexte par trafic d’influence, corruption active et passive »
.
Les délits ci-dessus sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
SOIT D’UNE COMPLICITE REELLE DE MADAME CARRASSOU
AUDE.
.
Présidente du tribunal d’instance de Toulouse
qui a rendu l’ordonnance du 1er juin 2007.
Monsieur
et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication
par assignation des parties en date du 9 février 2007.
Que
par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la
propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères
jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.
·
Qu’un constat d’huissier
de la SCP d’huissier FERRAN a été établi en date du 10 août 2011, reprenant
les textes et autres, qu’au vu de la violation de ces textes Monsieur et Madame
LABORIE sont toujours propriétaires.
(
Ci-joint
pièce N° 90 )
Que
Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître de la législation lorsqu'elle
Comment
Madame CARASSOU Aude a pu t’elle ignorer l’article 716 de l’acpc
« d’ordre public » soit la signification du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
« L’expédition ou le titre délivré
à l’adjudicataire n’est signifié qu’à
la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
Il est à préciser que le jugement
d’adjudication n’a jamais été signifié ni
à Monsieur LABORIE André ni à Madame LABORIE Suzette.
.
·
Effectivement
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait l’obtenir et n’a jamais pu l’obtenir
suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 qui lui a fait perdre
sont droit de propriété et qui ne l’a jamais retrouvé.
Que
Madame CARASSOU Aude Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit
de propriété en date du 9 février 2007.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE alors que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE était d’ordre public.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter
les lieux avait été délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à
Monsieur et Madame LABORIE alors que ses sommations n’ont jamais été effectuées.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté que ces sommations qui auraient
été faites le 15 et 22 février 2007 alors que depuis le 9 février 2007 Madame
D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
soit délivrée le 9 mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette
dernière n’avait aucun droit d’agir en justice, la requérante avait perdu
son droit de propriété depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude
des significations qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE,
violation de l’article 108 du code civil.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, lui indiquant que l’immeuble était occupé sans droit ni titre par
Monsieur LABORIE alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par
l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Que
Madame CARRASSSOU Aude a ignoré volontairement que le jugement d’adjudication
n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut expulsion.
Que
Madame CARASSOUS Aude s’est opposée
d’entendre Monsieur et Madame LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat
en rendant une ordonnance le 1er juin 2007.
Que
Madame CARASSOUS Aude a rendu son ordonnance en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du code de procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1
de la CEDH, par excés de pouvoir.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une
ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation des textes ci dessus, « d’ordre public » elle reconnaît
qu’elle avait reçu un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait
été faite à Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure
pour soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une
ordonnance en date du 1er juin 2007 tout en connaissance que Monsieur
LABORIE André devait représenter son épouse avec un avocat.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant
que Madame LABORIE Suzette a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée
le 20 avril 2007 sans en produire une quelconque preuve tout en sachant que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir
pour délivrer une assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion
de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu
tous ses droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu
une ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, reconnaissant
que Monsieur et Madame LABORIE étaient non comparant par le seul fait des
obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré et ne pouvant agir, Madame
LABORIE non convoquée et pas au courant du dossier, Monsieur le bâtonnier
saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les différentes autorités
saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le tribunal se sont refusées
en ses demandes.
Que
la flagrance de Madame CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat
contradictoire est caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations
fournies par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
Questions :
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude a elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses
demandes alors quelle avait perdu et aucun droit de propriété sur le bien
appartenant aux époux LABORIE par la perte de son droit d’adjudicataire depuis
le 9 février 2007.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16
du ncpc.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1
de la CEDH « d’ordre public »
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude a telle retranscrit de fausses informations produites
par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er
juin 2007.
Pourquoi
a telle agie ainsi sachant que son ordonnance rendue le 1er juin
2007 avait des conséquences graves et préjudiciables au
époux LABORIE, assortie de l’exécution provisoire.
Pourquoi
tout en connaissant de la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans
droit de défense, sans pièce de procédure a telle fait droits au demandes
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire
et défense réelle avec un avocat en reportant la procédure par un obstacle
n’étant pas du à la volonté de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette,
cette dernière n’ayant pas eu connaissance des différents actes des parties
adverses.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire
et entraîne l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence
indique bien que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion «
conseil d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement
que l’action en résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire
depuis le 9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités
postérieures soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le fondement
de l’article 750 de l’acpc.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude interprète que le recours formé étaient seulement sur
un arrêt de la cour d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était
indiqué la violation des article 2215 du code civil et autres , 14 ;
15 ; 16 ; 6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès
de pouvoir en date du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes
les règles de droit, Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant
pu s’entretenir avec un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication a été signifié
à Monsieur et Madame LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre
preuve et alors que celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27
février 2007 en son greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci
ne pouvait être délivré par la perte de la propriété suite à l’action en résolution
du 9 février 2007 portée à sa connaissance par huissier de justice.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame
LABORIE sont sans droit ni titre occupant la résidence au deux rue de la forge
alors qu’ils sont toujours propriétaires par l’action en résolution effectuée
le 9 février 2007 et que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE n’a pu retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des
obligations requises.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude sont contraires à la constitution
en son impartialité de magistrat.
D’autant plus quelle ne pouvait nier que le jugement d’adjudication du
21 décembre 2006 n’était donc pas définitif et faisait l’objet d’un appel.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir
en date du 9 mars et pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative
de prendre « la fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le
renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire.
Qu’en conséquence :
Que
Madame CARASSOU Aude au moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er
juin 2007 n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses
fonctions dont responsable pénalement.
Que
Madame CARASSOU Aude a agi contraire a son serment de magistrat par un autre
intérêt, par l’influence de la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage
quelconque !!
Que
cette situation justifie bien par l’acceptation de telles pratiques d’une
corruption passive établie au vu des seuls éléments de la cause.
Que
Madame CARASSOU Aude prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel
de cette décision prise contraire à la déontologie de Magistrat et par la
pression acceptée « corruption passive » à son encontre et en donner
les noms de ces auteurs en cette corruption active.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE, car la décision rendue a été mise en exécution
par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait
par un quelconque moyen retrouvée sont droit d’adjudicataire, la propriété
était restée à Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances
aient été effectués.
Qu’en conséquence :
Qu’au
vu de l’ordonnance rendue en date du 1er juin 2007 constitutive
de faux intellectuel. (
Ci-joint
pièce N° 54 )
Qu’au
vu de la pression de la partie adverse « conseil de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette par un quelconque avantage.
·
La corruption passive est effective : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Le faux et l’usage de faux intellectuels est effectif
dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. ( Dont
inscription de faux intellectuels)
·
Complicité de la violation de notre domicile
par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution
l’ordonnance du 1er juin 2007 et tout en sachant que celle-ci a
été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices.
« Voir chapitre préjudices »
PS : Que cette ordonnance après que Monsieur LABORIE André ait pu
obtenir tous les éléments nécessaires soit après son incarcération l’a inscrite
en faux intellectuel.
·
Procès verbal d’inscription de faux intellectuels
contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 16 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Suivis d’une plainte en faux principal pour
faire application de l’article 1309 du code civil soit
la suspension des actes.
Il est à préciser que cette ordonnance du 1er
juin
·
Que cette signification d’acte est nulle et non
avenue. « voir ci-dessous »
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
CHAPITRE II.
**
V / Vente de notre villa le 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007alors que nous
étions toujours propriétaires.
En l’absence de ses éléments fondamentaux ci-dessus et d’ordre
public :
Sous
les conseils de Maître BOURRASSET, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a effectué un acte de vente de notre
propriété le 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse. ( ci-joint pièce )
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaient et sont toujours propriétaires.
·
Soit vente de
notre propriété en violation de l’article 1599 du code civil à la SARL LTMDB
représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui est son petit fils.
Vente
de notre propriété alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait même
pas consigné à la CARPA la somme de l’adjudication faite le 21 décembre 2006.
·
Que la
consignation de l’adjudication est intervenue à la CARPA seulement le 12 avril
2007. « constat d’huissier a été dressé » ( ci-joint pièce )
Soit la vente est nulle de plein
droit :
En l’absence de ses éléments fondamentaux ci-dessus et d’ordre
public et en l’absence d’être propriétaire:
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette toujours conseillée par Maître BOURRASSET a
finalisé la vente du 5 avril 2007 soit en date du 6 juin 2007 par devant Maître
CHARRAS Jean Luc notaire à Toulouse et suite à la décision de la cour d’appel
rendue le 21 mai 2007 sur l’action en résolution déboutant Monsieur et Madame
LABORIE devant la cour et donnant compétence au juge du fond devant le T.G.I.
·
Sans au préalable
avoir signifié l’arrêt du 21 mai 2007 à Monsieur et Madame LABORIE, ce
contraire et en violation des articles 502 et 503 du ncpc.
( d’ordre public )
·
Sans au préalable
avoir signifié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 à Monsieur et
Madame LABORIE, soit violation de l’article 716 de l’acpc.
·
Sans au préalable
avoir publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc soit postérieurement à
l’arrêt rendu.
·
Sans au préalable
avoir publié l’arrêt rendu par la cour le 21 mai 2007 sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc.
Et sans avoir pu retrouver son droit de
propriété par l’absence de signification et par l’absence de publication dans
le délai de 3 ans.
· PS : Article 694 de l’acpc
4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la
procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est
rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
· Article 694 de l’acpc :
_ 4. La péremption instituée par l'art.
694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull.
civ. II,
no 179 TGI Laon , réf., 16 févr. 1989: D.
1990. 110, note Prévault (obligation
pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
Ce qui a été constaté par procès verbal
du 10 août 2011 effectué par huissier de justice.
Petit rappel :
· Qu’il est à préciser, qu’un acte faux ne peut ouvrir
un quelconque droit.
· Qu’une publication fausse et irrégulière ne peut
ouvrir un quelconque droit.
Les délits ci-dessus sont
établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
PS : Dés
que Monsieur LABORIE André en a pris connaissance et après de long mois, avec
une grande difficulté d’obtenir les pièces, une inscription de faux en
principal a été effectuée au greffe du T.G.I de Toulouse.
·
Procès verbal
d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement :
08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. ( ci-joint pièce )
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Suivis d’une plainte en faux principal pour faire application
de l’article 1309 du code civil soit la suspension des actes.
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée
par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud
dont est dressé un procès
verbal de signification.
.Le
procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE
Suzette était absente.
Le
procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous
enveloppe fermée.
Le
procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement
de l’article 656 du ncpc.
Le
procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.
Observations :
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve
de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences
de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a
pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement
faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte
donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a
prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin
2007.
Qu’au
vu des articles 502 et 503
du ncpc,
il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée
à la personne.
Qu’au
vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la
date. ( La procédure peut être reprise après
réitération de la citation primitive..
Qu’au
vu de l’article 108 du code civil :
toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En
l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance
de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier
Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension
de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts,
Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures
avec elle.
Qu’en conséquence :
Que
la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant
nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de
droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par
d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..
B / Sur la signification en
date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André
et concernant une ordonnance d’expulsion rendue
le 1er juin 2007,
Qu’il
est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD
à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
· Violation de
l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
· L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise
ci-dessus ».
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme,
sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine
de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte
pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié
le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux
et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice,
ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus
que la signature ne permet pas plus de l’identifier.
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants
du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en
écritures publiques.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président
de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
« Juris-classeur »
·
La signification doit être
déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris,
20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ.
1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir
les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on
est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on
a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de rédiger
un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
· Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
· Impossibilité d’obtenir un avocat.
· Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
· Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André
pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de
recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte
aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne
peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.
C / Sur le commandement de quitter
les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué
par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ;
PEYRAUD.
Qu’il
est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ;
RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
· Violation de
l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
· L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise
ci-dessus ».
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme,
sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom,
prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine
de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte
pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié
le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux
et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice,
ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus
que la signature ne permet pas plus de l’identifier.
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
· Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification
est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants
du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
·
La signification doit être
déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris,
20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ.
1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir
les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on
est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on
a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de rédiger
un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
· Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
· Impossibilité d’obtenir un avocat.
· Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
· Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André
pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de
recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte
aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter
les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne
peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification
et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur
le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
D / Sur le commandement de quitter
les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué
par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que
le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date
du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance
du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme
repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant
plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE,
lui aussi nul de plein droit, constitutif
de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29
août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et
en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date,
libéré seulement le 14 septembre 2007.
Qu’au
surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais
été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame
LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter
les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne
peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification
et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur
le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame
LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché
de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité
ci-dessus.
D’autant
plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD
n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE
Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était
incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.
E /
Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud et adressé
à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée
du 09 juillet 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait
saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007,
l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin
2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté
les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément
à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre
domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour,
commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin
2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et
comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en
conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES
et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel
en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.
F / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion
daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification
à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud
en date du 11 septembre 2007.
Qu’il
est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :
· La SARL ABSO, Serrurier.
· Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.
· Monsieur DUC Serge, Témoin.
Qu’elle
agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme
préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul
du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre
2007 constitue un faux en écriture publique.
Que
le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement
adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle
était absente lors du passage.
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve
de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences
de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame
LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement
faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte
donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a
prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.
Il
est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre
2007 toujours incarcéré
Violation
de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et
de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous
peine de nullité.
En
l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
G / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du
17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à
Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame
LABORIE Suzette.
Nous
pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers
GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE
André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est
entaché de nullité, faux en écritures
publique, car il n’a jamais été
signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en
date du 3 juillet 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 adressé
à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car
il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter
les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe
V.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures
publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en
écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue
le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne
de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation
de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.
H / Sur le procès verbal de réquisition de la
force publique
Adressé par la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé
la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant
de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans
tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée
adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en
date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement
d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à
Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de
propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir
postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques
soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision
du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant
que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article
750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).
· Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin
2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure
d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars
2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre
public »
· Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers
de justice Garrigues et Balluteaud postérieures
à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous
les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).
Les délits ci-dessus sont
établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits réprimés
par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Tous
les actes ont été inscrits en faux en écritures publiques.
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre tous les
actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice
N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008. (
Ci joint pièce
.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Suivis d’une plainte en faux principal pour faire application
de l’article 1309 du code civil soit la suspension des actes.
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
CHAPITRE II.
**
VII / Les agissements de la Préfecture de la HG pour
ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.
Par la force publique le 27 mars 2008
DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
Alors que la préfecture de
la haute Garonne avait été avisée par les courriers ci-dessus, la préfecture
de la haute Garonne a manqué de prudence,
de vigilance et d’autant plus qu’un appel avait été interjeté contre cette
ordonnance du 1er juin 2007.
SOIT :
Que
cette ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être exécutoire, la
voie de recours de Monsieur le Premier Président non mentionnée au surplus
de l’irrégularité de fond et de forme des actes au vu de la violation de l’article
648 du ncpc et autres régissant la qualité d’huissiers
de justice dans une procédure d’exécution forcée. « voir plus bas les lois violées »
Rappel : De tous les actes nuls
de la SCP D'huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
·
Base fondamentale
de sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 soit « d’ordre
public » la signification par huissier de justice en faisant valoir
les voies de recours.
·
Qu’en conséquence
et comme on va le découvrir ci-dessous, l’ordonnance du 1er juin
2007 bien quelle soit nulle sur le fond et la forme pour les motifs ci-dessus
indiqués, ne pouvait être mise en exécution par la Préfecture de la Haute
Garonne en l’absence de ces formalité de droit.
Il
est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu
et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, étaient toujours propriétaires en date du 27
mars 2008 comme ci-dessus expliqué et le sont encore à ce jour bien que des
actes de malveillances aient été effectués pendant une détention arbitraire.
·
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsé de leur domicile,
de leur propriété le 27 mars 2008 par la SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD,
assisté de la force publique.
Qu’il est important de rappeler le
déroulement normal d’une procédure d’expulsion :
Que
la procédure d’expulsion oblige un certain nombre de déroulement d’actes,
au seul contrôle de la préfecture de la Haute Garonne qui doit prendre une
décision finale.
Décision
finale sous l’entière responsabilité de la préfecture et de l’huissier de
justice car si les règles de droit « d’ordre
public » ne sont pas respectées, l’expulsion devient abusive et constitue
une violation de domicile qui doit
être réparée par ces auteurs, complices et sanctionnées par le code pénal.
Que
la procédure d’expulsion doit respecter :
·
Le droit au logement opposable. « qui
est un droit constitutionnel ».
·
Le droit de propriété de Monsieur et Madame LABORIE. «
qui est lui aussi un droit constitutionnel »
Que
la préfecture de la haute Garonne en plus que Monsieur et Madame LABORIE étaient
toujours propriétaire n’a même pas respecté le droit au logement opposable
et a mis directement Monsieur et Madame LABORIE dans la rue « sans domicile
fixe », sans affaires et ce encore à ce jour ou j’établi mes écrits le
7 novembre 2012.
·
Vol de tous nos meubles et objet meublant notre domicile,
notre propriété.
La procédure de droit.
·
Dans le cas
d’espèce d’une adjudication.
L’adjudicataire
doit avoir un titre de propriété et une décision " valide
" ordonnant l’expulsion.
Comme
nous venons de le voir ci-dessus, la propriété étant toujours à Monsieur et
Madame LABORIE lors de la saisine du T.I.
·
Soit nullité
de l’ordonnance rendue le 1er juin 2007.
·
Soit nullité
des actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.
Les différentes étapes,
A ) Que
la préfecture doit être avisée deux mois à l’avance qu’une procédure d’expulsion
est engagée devant le tribunal d’instance statuant en référé et à fin de permettre
de mettre en place le logement opposable et une enquête administrative
de famille.
B ) Que
la décision ordonnant l’expulsion doit être signifiée aux parties en respectant
certaines règles de droit. « voies de recours »
C ) Qu’un
commandement de quitter les lieux est obligatoire « si le commandement
est resté sans effet » et doit être signifié aux parties en indiquant
les voies de recours et la juridiction compétentes pour soulever des contestation
, demander des délais ou autres.
D ) Une
tentative d’expulsion est obligatoire, procès verbaux devant être établi.
E ) Une
réquisition de la force publique en cas de difficulté d’exécution doit être
demandé par l’huissier de justice.
F ) La préfecture
se doit de rendre sa décision dans les deux mois de la demande de réquisition.
Sur les pièces de la procédure d’expulsion :
Monsieur
LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a pris
connaissance de toutes les pièces que postérieurement au 5 août 2008 après
qu’un contentieux soit ouvert devant le tribunal administratif de Toulouse
contre la préfecture de la haute Garonne et au vu des faits relatés ci-dessous..
La prise de position de la préfecture
La
préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes qui lui ont été
produits par la SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD, a informé par courrier
du 27 décembre 2007 Monsieur et Madame LABORIE que la préfecture était
dans l’obligation d’ordonner leur expulsion au vu d’une mesure d’expulsion
qui a été prononcée par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er
juin 2007.
Monsieur
LABORIE André étonné d’une telle procédure sans avoir au préalable été informé
conformément à la loi qu’une procédure d’expulsion était en cours et par une
procédure complexe qui doit être respecté de l’huissier de justice.
·
Que Monsieur LABORIE André ne possédait aucune pièce
pas plus madame LABORIE Suzette, la SCP D’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD
s’est bien gardé de fournir toutes les pièces de la procédure qu’il a diligenté
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré et sans aucun moyen de
défense.
Qu’au
vu de l’urgence, Monsieur LABORIE André a saisi immédiatement le tribunal
administratif de toulouse le 18 janvier 2008 et
pour faire suspendre cette décision et sur différents moyens, la première
sur l’illégalité externe et sur un droit constitutionnel le droit de propriété.
a ) Décision du 27 décembre 2007:
·
Une requête en excés de pouvoir a été enregistrée sous le
N°0800266.
b ) Décision du 8
janvier 2008.
·
Une requête en excés de pouvoir a été enregistrée sous le
N° 0803576.
a ) Sur la décision du 27 décembre 2007.
Que cette décicion du 27 décembre 2007 et suite à une réquisition de la force
publique faite le 11 octobre 2007.
Que cette décision est suite à un procé verbal de
la gendarmerie de saint Orens enregistré à la préfecture le 6 novembre 2007
portant un discrédit sur Monsieur LABORIE André soit par faux et usage de
faux. “ pièces
obtenu aprés demande au tribunal administratif et aprés le 7 décembre
·
Cette pièce a été cachée
par la préfecture.
La préfecture ne pouvait nier que Monsieur et Madame
LABORIE était sans logement en cas d’expulsion.” Celà était mentionné dans le procés
verbal de gendarmerie”
Que c’est donc volontaire de la part de la préfecture
de n’avoir pas respecté le droit au logement opposable dans le seul but de
laisser sans domicile fixe Monsieur et Madame LABORIE, les empêchant de ce
fait de saisir la justice pour soulever le crime organisé entre la détention
arbitraire, le détournement de notre propriété et l’expulsion, le vol de tous
nos meules et objets alors que nous étions toujours propriétaires.
D’autant plus que la gendarmerie a agi au vu d’une
réquisition faite le 16 avril 2007 par la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Soit acte de préméditation d’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE alors que ces derniers avaient retrouvés leur droit de propriété
depuis le 9 février 2007 et suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication
et le sont encore à ce jour propriétaires pour les raisons invoqués ci dessus.
Qu’il est reconnu dans le jugement dont appel, que
pour la préfecture, la décision du 27 décembre 2007 est un préalable à la
procédure d’expulsion.
Qu’en conséquence elle est bien liée à la réquisition
de la force publique déposée à la préfecture le 11 octobre 2007.
Que la trêve hivernale est au 1er novembre 2007,
la préfecture ne pouvait prendre une telle décision le 27 décembre 2007 pour
m’informer que la préfecture était tenu d’accorder la force publique au vu
de cette réquisition du 11 octobre 2007
·
L’article 50 du décret du 31 juillet
Qu’en
conséquence le délai de deux mois doit être effectif :
·
Réquisition le 11 octobre 2007.
·
Décision devant être rendue au plus tard le 11 décembre 2007.
Qu’aucune
décision n’a été rendue et ne pouvait être rendue au vu de la trêve hivernale
du 1er novembre 2007 au 15 mars 2008.
Qu’en
conséquence la décision rendue le 27 décembre 2007 est entachée d’excès de
pouvoir, ayant contourné l’application de la loi en sa trêve hivernale.
·
L’excès de pouvoir est caractérisé
encore une fois.
Encore plus grave :
Cette
décision du 27 décembre 2007 est bien lié aux réquisitions de la force publique
déposées le 11 octobre 2007 sans une contestation possible, il est indiqué
que c’est une procédure préalable par la préfecture et repris dans le jugement
dont appel.
Que
cette décision du 27 décembre 2007 est signée de Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
agissant en qualité de sous préfète, directrice du cabinet et pour Monsieur
le Préfet de la Haute Garonne.
Qu’il
est rappelé qu’en date du 27 décembre 2007 Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
n’avait pas reçue délégation de signature par Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne, cette délégation est intervenue seulement par arrêté préfectoral
le 2 janvier 2008 et signé du Préfet : Monsieur CARENCO.
Qu’en
conséquence, cet acte du 27 décembre 2007 est bien constitutif de faux en
écritures publiques,
·
L’excès de pouvoir est caractérisé
encore une fois.
Qu’au vu de la loi du 12 avril 2000.
Toute
décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature,
l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit
( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951,
3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur.
La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens
combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature
que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été
correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé
en être l'auteur
La nullité de cet acte du 27 décembre 2007
est nul de plein droit et ne peut ouvrir à un quelconque droit.
b ) Sur la décision du 8 janvier 2008.
Que
cette décision du 8 janvier
Que
cette décision du 8 janvier
Encore
une fois il a été déposé le 20 août 2008 devant le tribunal administratif
de Toulouse une requête séparée pour excès de pouvoir contre cette décision.
Que
cette décision irrégulière sur le fond, la forme du droit à causé griefs aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il
est rappelé que dans toute procédure de droit,
les pièces doivent être communiquées aux parties sous peine de nullité,
les voies de recours ne pouvant pas être saisies.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés encore une fois dans la procédure de leurs
droits de défense, n’ayant pas eu connaissance de cette décision de la préfecture
ouvrant recours devant le tribunal administratif pour la faire suspendre pour
nullité de la décision.
·
Soit voie de recours par les requérants autant
pour refus de réponse par la préfecture.
·
Soit voie de recours pour les mis en cause
par contestation sur la décision rendues entachée de nullité.
En l’espèce touchant aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
Violation du contradictoire en sa décision rendue.
Qu’au
vu de la violation des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, par
la préfecture de la Haute Garonne en la décision du 8 janvier 2008, celle-ci
est nulle et non avenue.
Car
elle fait suite et comme il est indiqué dans cette décision, c’est au vu de la réquisition de la force
publique, présentée le 11 octobre 2007.
·
Qu’en conséquence cette décision est forclose, dépassant
le délai accordé à la préfecture, de deux mois.
·
Que cette décision ne peut ouvrir un quelconque droit
en sa mise en exécution.
Sur les griefs causés à Monsieur
et Madame LABORIE:
Par
cette décision nulle et non communiquée à Monsieur et Madame LABORIE les a
privé de saisir le juge des référés devant le tribunal administratif de Toulouse
soit en urgence sur le fondement de l’article 521-2 du CJA, pour faire suspendre
son exécution.
Que
la préfecture a permit à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD, de s’en prévaloir
pour signifier un procès verbal de la force publique auprès de la Gendarmerie
de Saint Orens en date du 14 mars 2008.
Qu’au
vu des réquisitions de la force publique déposée
le 11 octobre 2007 et du silence pendant les deux mois de la préfecture de
la Haute Garonne, la décision du 8 janvier 2008 était hors délais, étant nulle, forclose.
Que
la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD ne pouvait s’en prévaloir, il se devait
de redéposer une demande de réquisition de la force publique directement à
Monsieur le Préfet et non pas à la gendarmerie de Saint Orens
et de la porter à la connaissance des saisis « bien qu’ils soient toujours propriétaires »
à fin de leur permettre de faire valoir le manquement au
logement opposable et à fin de leur permettre de saisir le tribunal administratif
en référé sur le fondement de l’article L521-2 du COJ touchant de plein fouet
leur droit de propriété toujours établi. « droit constitutionnel »
Que ces voies de faits se sont passées
en date de 2008 :
Soit Décret no 92-755 du 31 juillet
1992 : applicable:
Art. 50. - Si l'huissier de justice
est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse
au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle
est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice
a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut
de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier
par l'huissier de justice.
Qu’en conséquence la responsabilité de la préfecture
est entière d’avoir permit à la SCP d’huissiers d’agir impunément à la loi
auprés de la gendarmerie de Saint Orens.
Que la gendarmerie de saint Orens ne pouvait accepter
de faire droit à cette réquisition faite directement à la gendarmerie de Saint
Orens au lieu quelle soit faite à la préfecture et comme l’oblige l’article
50 de son décrêt ci dessus.
Sur
les préjudices causés par la Préfecture de la Haute Garonne.
·
Violation de notre domicile en complicité
de la SCP d’huissiers.
·
Détournement de tous les meubles et
objet meublant notre domicile
·
Recel de faux et usage de faux.
·
Abus d’autorité.
·
Menaces de la gendarmerie sans titre
valide pour quitter notre résidence
·
Entrave aux droits de la défense par
l’absence des dossiers.
·
Atteinte morale et physique de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la dignité de Monsieur et
Madame LABORIE.
·
Atteinte à la vie privée de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Atteinte à une activité professionnelle.
·
Perte de l’emploi de Madame LABORIE
Suzette.
· Atteinte aux biens « notre logement détourné »
par expulsion abusive sans titre valide.
·
Entrave à l’accès à un tribunal par
la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs
·
Entrave à toutes les convocations devant
en justice et des moyens de défenses.
· Exclusion de la société.
La préfecture s’est refusée de fournir les éléments suivants.
L’enquête
administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.
L’enquête
administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes
ses affaires au domicile de ses parents, non
avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.
La
réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16
avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires.
L’ordonnance
du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément
dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière
devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique
du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du
ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
La
décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits
« que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur
MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.
·
Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie
liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par
la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable
à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en
date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint
Michel.
·
Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie
liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par
la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre
de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.
La saisine des services
sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion
soit irrégulière sur la forme et sur le fond et de droit « obligation
par la préfecture de la Haute Garonne »
Les délits ci-dessus sont
établis.
Recel d’escroquerie,
abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Recel d’escroquerie,
abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Recel de Faux et usage
de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles
432-8 du code pénal.
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
Sur les préjudices causés par la SCP d’huissiers
et par la préfecture de la Haute Garonne sont
très important :
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27
mars 2008 et jusqu’à ce jour.
Violation
de notre domicile en date du 27 mars 2008 par faux et usage de faux.
Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame
LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de
transfert de propriété et par la
complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame
LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
tous les meubles et objets meublant leur résidence, enlevés et stockés dans
un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la
Haute Garonne.
.
Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et
tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et
objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Monsieur et Madame LABORIE sont sans leurs affaires
depuis le 27 mars 2008 et par la
complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à
Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans
un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres et par la complicité de la Préfecture de la
Haute Garonne.
Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et
objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le
procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et
incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence,
.
Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place
et autre et par la complicité de la
Préfecture de la Haute Garonne.
Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE et par la complicité de
la Préfecture de la Haute Garonne.
Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé
de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail
d’agent public de l’état et par la
complicité de la Préfecture de la Haute Garonne. (
ci-joint
pièces N° 81 )
.
Il existe un préjudice financier et matériel pour
réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que le préjudice total est inestimable en sa réalité,
il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. « cent cinquante mille euros ».
La
préfecture de la Haute Garonne est directement responsable car sans décision du 8 janvier 2008 ordonnant la
force publique, Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’aurait pas directement agit auprès de son conseil,
auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, ni
auprès de la gendarmerie de Saint Orens.
·
Qu’en l’absence
de la gendarmerie de Saint Orens, l’expulsion
n’aurait pu se réaliser.
Monsieur et Madame LABORIE ont été harcelés de force
par la force publique et sous la contrainte de ne rien faire, en l’absence de
réquisition régulière et à la demande de la préfecture de la HG.
Valeur des préjudices causés par la procédure
irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la
complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
·
150.000 euros, préjudices
moral et psychologique important.
·
100.000 euros du préjudice matériel, vol
de tous nos meubles et objet, transformation et dégradation de notre propriété.
Valeur des loyers perdus en notre dépossession forcée
de notre propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute
Garonne depuis le 27 mars 2008.
Loyer de 1500 euros Mensuel :
53 mensualités à 1500
euros : 79500 euros
Soit une somme totale à demander à la préfecture de la
haute Garonne de :
·
329.500 euros en réparation de tous les
préjudices causés :
Que
Monsieur et Madame LABORIE bien que séparés de fait depuis 2001 sont depuis
le 27 mars 2008 sans domicile fixe. Hébergés chez des amis dont la situation
ne peur perdurer.
Les délits ci-dessus sont
établis.
Recel d’escroquerie,
abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Recel d’escroquerie,
abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Recel de Faux et usage
de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles
432-8 du code pénal.
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
CHAPITRE II.
**
IX / Procédure de distribution alors que nous étions
toujours propriétaires.
Détournement de fonds privés soit plus de la somme de
271.000 euros.
RECIDIVE DE MAÎTRE FRANCES
Maître FRANCES Elisabeth avocate au bareau de Toulouse en complicité encore une fois de Monsieur CAVE Michel juge de l'exécution et aux préjudices de sa cliente « Madame D’ARAUJO épouse BABILE nommée adjudicataire en date du 21 décembre 2006, lui ont fait croire qu'elle était toujours propriétaire pour lui détourner la somme d'argent bloquée à la CARPA le 12 avril 2007 soit une somme de plus de 271000 euros, un constat d'huissier a été établi. ( ci joint pièce N 104 )
.
Maître
FRANCES Elisabeth avocate au bareau de Toulouse en complicité encore
une fois de Monsieur CAVE Michel juge l'exécution lui ont fait croire
qu’elle était propriétaire alors que l’adjudicataire avait perdu son droit
de propriété par une action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant
la cour d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en date
du 9 février 2007. (
ci-joint pièce N° 43 )
·
Et d’une jurisprudence
en la matière. Voir constat d’huissier du 10 août 20111 : ( ci-joint pièce N°
90 )
Sur la nouvelle escroquerie, abus de confiance de Maître
FRANCES Elisabeth :
Sur la complicité de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude.
Soit le détournement du montant de l’adjudication soit
une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de l’adjudicataire et de
Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant les faire consigner en garantie des
préjudices subis.
Qu’il ne peut exister de projet de distribution sans
transfert de propriété au cours d’une procédure de saisie immobilière.
Maître
FRANCES Elisabeth qui est initiée dans les procédures faites par escroquerie,
abus de confiance et comme ci-dessus repris dans son déroulement.
A :
Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, détourné
une somme de plus de 271.000 euros au profit de tiers et de ses complices
comme il va être démontré avec toutes les pièces à l’appui.
· Ci-joint sommation interpellative d’huissiers de justice justifiant le versement de fonds au vu d’une ordonnance obtenue par la fraude. ( ci joint pièce N 104 )
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires de leur
immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
A
fait valoir par des actes faux, soit par escroquerie, abus de confiance que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE était toujours propriétaire alors que cette
dernière avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par
une action en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006 et n’a jamais pu retrouvé son droit de propriété, celle-ci étant retournée
aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FRANCES a établi un projet de distribution par de fausses informations
" comme d'habitude" et pour détourner
une somme de plus de 270.000 euros alors que Monsieur et Madame LABORIE était
et le sont toujours propriétaires. (
Ci-joint
pièce N° 102 )
De quelle façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle opérée.
RAPPEL :
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du
bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Alors
qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc « d’ordre public » pour
le faire mettre en exécution.
Alors
qu’aucune publication n’a été faite à la conservation des hypothèques du jugement
d’adjudication et de l’arrêt sur appel conformément à l’application de l’article
750 de l’acpc et dans les délais sur le fondement
de l’article 694 de l’acpc la procédure de saisie
immobilière est nulle. « d’ordre public »
·
Ce qui a été confirmé par un procès verbal d’huissier
de justice en date du 10 août 2011. (
Ci-joint
pièce N° 90 )
Maître
FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en voulant faire croire
qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable
pour une procédure de saisie soumise à l’ancien régime de article 688
du ncpc et concernant le dépôt du cahier des charges
ayant servi à la procédure, déposé sous l’ancien régime de la
procédure de saisie immobilère.
.
Que
ce projet de distribution devait être notifié aux saisis soit à Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil, ce qui en
a pas été le cas, seul Monsieur LABORIE andré en a eu
connaissance.
·
Alors que ce décret
ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien
article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier
des charges.
Maître
FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de distribution sur le fondement
de l’article 114 du décret du 27 juillet
2006.
Nous sommes dans un cas de flagrance de
délit d’abus de confiance, d’escroqueries préméditées par Maître FRANCES Elisabeth.
Dispositions transitoires
Article
168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas
applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur,
au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier
2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution
de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du
présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier
2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Conclusions de ses actes, encore une fois rédigés
par Maître FRANCES Elisabeth " avocate"
.
L’escroquerie, l’abus
de confiance est une nouvelle fois établie
Au surplus de la fraude caractérisée
par Maître FRANCES Elisabeth en son acte principal :
Que
ce projet de distribution a été seulement
notifié à Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens, bien que notre domicile a été
violé par une expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous
étions toujours propriétaires et que nous le sommes encore aujourd’hui, violation
de notre domicile qui est les conséquences des agissements de Maître
FRANCES Elisabeth
Que
Maître FRANCES fait valoir des créanciers
qui ne peuvent exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la contradiction,
si hypothèques existent ; elles doivent être opposables à Monsieur et
Madame LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire, par les mêmes
avocats qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie immobilière.
Que
si créances existaient ; elles devraient faire partie du cahier des charges,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or
ce cahier des charges du 3 décembre 2003 était nul " voir
l'escroquerie, l'abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard
" n’a jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au cours de la
procédure de saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté et ne pouvait
donc être utilisé, sauf sous sa seule responsabilité civile et
pénale.
Que
ce cahier des charges était lié avec un commandement du 20 octobre 2003 comme ci-dessus expliqué nul de droit.
Maître
FRANCES se prévaut dans son projet
de distribution d’affectations hypothécaires irrégulières sans qu’elles aient
été opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire
représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes
qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.
·
Comme d’habitude, on établi des faux pour faire valoir
un droit dans le dos de Monsieur et Madame LABORIE, ce qui est confirmé car
aucun de ses prétendus créanciers n’ont fait valoir une quelconque créance.
Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement
les mesures transitoires de son décret 2006-936 du
27 juillet 2006 et en son article 168.
·
Maître FRANCES Avocate sachant qu’elle était
assignée devant le juge de l’exécution s’est empressé de corrompre Monsieur
CAVE Michel qui a accepté au vu des élément qui suivent.
·
Que cette assignation a bien été délivrée par huissier
de justice à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à
Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008. (
Ci-joint
pièce N° 102 )
·
Que cette assignation
en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge
de l’exécution le 10 novembre 2008.
·
Que forcément
Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une
date ultérieure.
Qu’il
est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées
devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit
au plus tard le 20 novembre 2008.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours,
assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.
Qu’il
faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle
aux parties.
Que
le 13 novembre
Que
par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire
FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé
Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.
Que
l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de
l’exécution était pour le 19 novembre 2008. (
Ci-joint
pièce N° 102 )
Qu’à
cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE
Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée
et précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre. (
Ci-joint
pièce N° 101 )
Qu’à
cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé
devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet
de distribution dont était impliqué un de ces confrères.
Que
Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet
de distribution et du refus de Maître
LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.
Que
Monsieur CAVE Michel était bien au courant en son audience du 19 novembre
2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié
par Maître FRANCES Avocate, ce dernier ayant renvoyé l'affaire au lieu
de prévoir un autre magistrat en remplacement sachant qu'il s'était
déporté dans les précédent dossiers suite aux
demandes de récusation formulées et des plaintes en son encontre.
Que
Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans les dossiers LABORIE. (
Ci-joint
pièce N° 101 )
Que
Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de
contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008,
s’est
empressé de rendre une ordonnance d’homologation
du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore
une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public »
de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir
violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE,
ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.
(
Ci-joint
pièce N° 103 )
Maître FRANCES Elisabeth a par
corruption active et passive de Monsieur CAVE Michel et par tous les faux
éléments produits :
Obtenue une ordonnance en date du 11 décembre
2008 validant le projet de distribution et ce en violation
des mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006
Nouvelle action préméditée de Monsieur CAVE Michel , de Madame PUISSEGUR Marie Claude, de Maître FRANCES Elisabeth.
.
QUESTIONS
« L’expédition ou le titre délivré à
l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie
saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
.
Pièces obtenues avec difficultés à la conservation des hypothèques, cachées pendant toute la procédure.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont fait délivrer induement en date du 27 février 2007 la grosse du jugement
d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière
avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant
la cour d'appel ; Soit par signification des parties en date du 9 février
2007 et qu’au vu de l’article 695 de l’acpc le tribunal
se devait de surseoir à toute délivrance d’acte dans l’attente de la décision
a rendre par la cour d’appel de Toulouse et après avoir respectés les significations
pour la mise en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date
du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée
au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février
2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE
et qu'au vu
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont il fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date
du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de
toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre
public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude ont il fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication
en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas
consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue
seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date
du 27 février 2007 et publier à la conservation
des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas
statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement
intervenu le 21 mai 2007 "
.
.Art.
750 Ancien ACPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06)
:
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques
le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en
cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outragen ce que nous
connaissaons à ce journ dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE
André dans ses droits de défense devant la chambre des criées.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avaient un intérêt, un avantage certain, pour accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers étaient et le sont toujours juridiquement propriétaires bienque des actes de malveillances ont existé.
.
Que
tous ces actes de malveillance obtenus pendant une détention arbitraire
ci dessus expliquée, ont tous à ce jour été inscrits
en faux en écritures publiques, faux intellectuels dont procés
verbaux rédigés par officier public au T.G.I de toulouse
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés
de corruption active et de corruption passive, à part que
ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.
Les
faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément.
QUESTIONS
SUPLEMENTAIRES:
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé par calomnie
Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure
de saisie immobilière, de ses droits de défense, continuent t'ils à
lui porter préjudices.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation
du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication
du 21 décembre 2006, " tous
inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir
porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet
de distribution.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et
remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation
d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre
2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice
de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer
à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il agi avec un intérêt personnel par un quelconque
avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes
reconnues par sommation interpelative auprès de
la CARPA, par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes n'est due
et alors qu'une procédure en contestation du projet de distribution était
pendante devant le juge de l'exécution.
Qu'il
est à préciser que cette ordonnance du projet de distribution
a fait l'objet d'un appel et que la cour s'est refusée de statuer pour
couvrir la fraude incontestable de Monsieur CAVE Michel en son ordonnance
du 11 décembre 2008 rendue alors que le décrêt n'était
même pas applicable.
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion,
faits réprimés par le code pénal.
Qu'en conclusion :
Maître FRANCES Elisabeth s’est
fait ensuite remettre par escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.
·
La somme de 3752, 26 euros à
Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière
pour obtenir des décisions favorables
·
La somme de 507 euros à Maître
BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables
·
La somme de 2834,43 euros à Maître
FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure
de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir
des décisions favorables.
·
La somme de 11899, 01 euros à
la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine
et exigible.
·
La somme de 246.154,45 euros
à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE
au vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.
Qu’il
a été dressé par huissier de justice un procès verbal constatant le détournement
de ses sommes. (
ci-joint pièce N° 104 )
Ce qui constitue un trouble à l’ordre
public et les délits ci-dessous :
·
Corruption active : Acte réprimée par l’article
432-11 du code pénal.
·
Corruption passive : Acte réprimée par l’article
432-11 du code pénal.
·
Concussion :
Acte réprimée par l’article
432-10 du code pénal.
·
Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions
suivantes : Actes réprimés
par l’article
441-4. du code pénal.
Les délits ci-dessous sont aussi établis.
·
Escroquerie, abus de confiance :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
·
Escroquerie, abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
·
Pour faux et usage de faux en écritures
publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
·
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
*
* *
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
.
Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "
.
CHAPITRE II.
**
X / Occupation sans droit ni titre la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE
Recel de notre propriété le 22 septembre 2009.
Et après les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.
Les
auteurs qui ont participés : « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ;
Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ;
La SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »
Monsieur
TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir
la vente qui prétend de régulière de Madame BABILE à la SARL LTMDB en date
du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont
il est gérant.
Dont une inscription de faux
en écriture publique a été déposée en principal contre les
actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 :
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre deux actes
notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Rappel : Comment sous les conseils de Maître BOURRASSET Jean
Charles avocat, Monsieur TEULE Laurent a-t-il agit avec Madame D’ARAUJO épouse
BALILE Suzette «
sa grand-mère » « décédée depuis février 2012. et pour s’échapper de la justice.
I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du
30 janvier 2007
RCS N° B 494 027 147.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192
parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société
II / Il a été crée une
SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
·
La société OMNI Conseil propriétaire de 172
parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.
Que
Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant s’est établi un bail de
location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit
pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il
est à préciser qu’une inscription de faux a été enregistrée au T.G.I au références ci-dessus et dénoncée aux parties soit à Monsieur
TEULE Laurent et autres.
Qu’au
vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de
Toulouse fait perdre la force probante et sur le fondement de l’article 1319 du code civil, de
l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il
a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que
Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier
pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent
agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent
est confirmée car il ne peut ignorer
les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse
BABILE.
Sur les nouveaux agissements de Monsieur TEULE Laurent
Gérant
de la SARL LTMDB en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Celui-ci
se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la
SARL LTMDB et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait ignorer qu’il
existait plusieurs procédures en cours :
Mesures provisoires
demandées et les instances toujours
pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre
2010.
Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était
plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action
en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir
en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure
en cours devant la cour d’appel de Toulouse.
Plaintes pénales déposées
le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse
ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :
·
Madame BABILE,
·
De la SARL LTMDB.
·
De Monsieur TEULE Laurent.
Ces
personnes physiques et morales (lors de différentes assemblées) ont décidé
de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.
Que
l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée
pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce
dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009.
faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3.
du code de commerce
Vente
à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué
dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril
2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité
de la SARL LTMDB qui est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise
par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur
TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la
forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création
de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont
ils sont actionnaires.
A
ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE
Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre
Au vu des agissements de Monsieur TEULE Laurent :
Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté
par Monsieur TEULE. & à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.
Les délits ci-dessus sont
établis.
Recel d’escroquerie,
abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Recel d’escroquerie,
abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Recel de Faux et usage
de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles
432-8 du code pénal.
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
SUR LA COMPLICITE DE
Maître CHARRAS Jean Luc,
né le 11 avril 1958 à valence ( 26), de nationalité
française,
Notaire 8 place de la République
26006 Valence Cedex.
Anciennement domicilié à
l’étude 8 rue LABEDA à Toulouse.
Il est à Précise que ce notaire est le neveu de Madame Danièle CHARRAS
vice procureur de la république de toulouse qui
a voulu mettre sous tutelle Monsieur LABORIE André pour que cette dernière
ne soit pas poursuivie en justice. «
voir ci-dessus tutelle »
·
Maître CHARRAS Jean Luc notaire est
l’auteur des actes notariés en son étude en date du 5 avril 2007 et suivants
enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse.
·
Maître CHARRAS Jean Luc notaire est
l’auteur des actes notariés en son étude en date du 6 juin 2007 et suivants
enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Dont une inscription de faux
en écriture publique a été déposée en principal contre les
actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 :
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre deux actes
notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe. ( ci-joint pièces )
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Plus plainte en faux principal
·
Maître CHARRAS Jean Luc notaire est
aussi l’auteur des actes notariés en son étude en date du 22 septembre 2009
et suivants enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse et alors
qu’il a pris connaissance par huissier de justice de l’inscription de faux
sur les actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.
Dont une inscription de faux en écriture publique
a été déposée en principal contre les
actes du 22 septembre et suivants :
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un acte
notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
·
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Plus plainte en faux principal
QUE LES FAITS ETABLIS PAR MAÎTRE CHARRAS JEAN LUC SONT
CONSTITUTIFS DE DELITS.
Les délits ci-dessous
sont aussi établis.
·
Escroquerie, abus de confiance :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
·
Escroquerie, abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
·
Faux et usages de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
·
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
·
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par
Le recel des délits ci-dessus.
Recel d’escroquerie,
abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Recel d’escroquerie,
abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Recel de Faux et usage
de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles
432-8 du code pénal.
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
.
Le recel étant un délit imprescriptible.
Que Monsieur LABORIE André au
vu de tout ce qui précède, de bonne foi a diligenté toutes les procédures
civiles ci-dessous, tous les magistrats ont tous fait obstacles aux différentes
procédures et pour couvrir le crime organisé dont il décrit ci-dessus et
ci-dessous.
Les procédures étaient
surtout des mesures provisoires pour empêcher l’aggravation du trouble à
l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
L’annulation de la procédure
de saisie immobilière.
L’appel de l’ordonnance
d’expulsion.
L’annulation de la procédure
d’expulsion.
Qu’au vu d’un obstacle permanant
à rendre la justice dans les affaires ci-dessous, celles-ci ont toutes
été inscriptes en faux intellectuels dans les régles de droit que nous analyserons au prochains chapitre.
LA COMPLICITE INCONTESTABLE DES
MAGISTRATS & AVOCATS & PARTIES
Procédure devant le juge des
référés
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés
en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
I / Première procédure devant le juge des
référés
Ordonnance Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert
COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno
STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N°
09/00397.
Ordonnance accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno
STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N°
10/00860.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N°
11/02456.
*
* *
II / Deuxième Procédure devant le juge des
référés.
Ordonnance Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert
COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno
STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N°
09/01534
Ordonnance accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno
STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N°
10/01474.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N°
11/02457.
*
* *
III /
Troisième procédure devant le juge des référés.
Ordonnance principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno
STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N°
10/02208.
Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N°
11/02457.
*
* *
Procédures devant le Juge de l’exécution.
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels dans différents dossiers et contre
différents jugements rendus par le juge de l’exécution N°
enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I / Première procédure devant le JEX
Ordonnance d’homologation
d’un projet de distribution rendu
Le 11 décembre 2008 :
Dossier 08/00162. ( Page 89 ).
Rendue par Monsieur CAVE
Michel.
On peut que constater que Monsieur CAVE
Michel est poursuivi par Monsieur
LABORIE André avant le 14 février 2006 par :
Plusieurs plaintes
ayant participé à la détention arbitraire par faux et usage de faux « La
partialité est établie »
*
* *
II / Deuxième procédure devant le JEX.
« Nullité d’un projet
de distribution et ses conséquences »
Assignation pour l’audience
du 19 novembre 2008.
De Maître FRANCES Elisabeth
instigatrice d’un projet de distribution.
Soit assignation en contestation.
**
Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N°
08/03700 / Minute 09/128
Rendu par Monsieur Pierre
SERNY.
Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier
09/01222 / Minute 09/318.
Rendu par Monsieur SERNY
Pierre.
Jugement de renvoi
du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.
Rendu par Madame Véronique
SALABERT.
Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N°
10/00079 / Minute 10/276.
Rendu par Madame SALABERT
véronique.
Jugement accessoire rectificatif du 16 juin
2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.
Rendu par Madame SALABERT
véronique.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N°
11/00149 Minute 11/290.
Rendu par Monsieur STEINMANN
Bruno.
*
* *
III / Troisième procédure devant le JEX.
« Nullité
de la 1er saisie attribution »
1er Assignation pour le 1er
avril 2009 :
De la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
« Jonction à tort ; des dossiers avec la 2ème
assignation ci-dessous ».
*
* *
IV / Quatrième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 2ème saisie
attribution »
2ème Assignation pour le 10 juin
2009 :
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
&
Monsieur TEULE Laurent.
**
Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N°
09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.
Rendu par Monsieur Pierre
SERNY.
Jugement accessoire de renvoi du 24 février
2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.
Rendu par Madame Véronique
SALABERT.
Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N°
10/00074 Minute 10/294.
Rendu par Madame SALABERT
véronique.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N°
11/00145 Minute 11/287.
Rendu par Monsieur STEINMANN
Bruno.
*
* *
V /
Cinquième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 3ème
saisie attribution »
3ème Assignation
pour l’audience du 28 juillet 2009.
De Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
&
De la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
**
Jugement de renvoi
du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.
Rendu par Madame Véronique
SALABERT.
Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N°
10/00073 Minute 10/273.
Rendu par Madame SALABERT
véronique.
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N°
11/00146 Minute 11/288.
Rendu par Monsieur STEINMANN
Bruno.
*
* *
VI /
Sixième procédure devant le JEX.
Nullité de la 4ème
saisie attribution
4ème Assignation
pour l’audience du 23 septembre 2009.
De la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
&
De Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
&
Monsieur TEULE Laurent.
&
La SARL LTMDB.
**
Jugement de renvoi
du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.
Rendu par Madame Véronique
SALABERT. ( Page 361 à 366 ).
Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075
Minute 10/275.
Rendu par Madame SALABERT
véronique. ( Page
367 à 373 ).
Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N°
11/00147 Minute 11/289.
Rendu par Monsieur STEINMANN
Bruno. ( Page 399 à 401).
*
* *
Procédures devant la cour d’appel
de Toulouse.
.
Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre plusieurs arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement :
12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I
Première procédure devant la cour.
Action en résolution d’un jugement d’adjudication
rendu par la fraude.
Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.
Arrêt du 21 mai
2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ;
FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 « recours en
révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )
Arrêt du 16
novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )
Arrêt du 10 mai
2011 N° 566 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 417 à 420 )
On peut que constater que Monsieur COLENO
est poursuivi par Monsieur LABORIE André avant le 14 février 2006 par :
Plainte devant le doyen des juges
d’instruction. « La
partialité établie »
*
* *
II / Deuxième procédure devant la
cour.
Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Un arrêt principal
du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à
470 )
En son accessoire
arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à
560 )
En son accessoire
arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051
rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS . ( Page 565 à 571)
En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439
rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à
593 )
On peut que constater que Madame DREUILHE
est poursuivie par Monsieur LABORIE André avant le 14 février 2006 par :
Plainte devant le doyen des juges
d’instruction. « La
partialité établie »
*
Sur la gravité de telles décisions rendues
et de la répression par la loi.
Texte légifrance.
LE
FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1
à 441-6du
code pénal traite du faux document. Le Code pénal
distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux
particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire
est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1
du Code pénal
Définition
du faux
L'article 441-1
donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir
pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont
donc les suivants
1.
. Un document
Le faux est la
falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit,
dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée"
est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes
de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique,
films, etc.
2.
valant titre
Le faux est répréhensible si le document a
une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
3.
contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel
de la vérité.
·
Forme de l'altération
L'altération peut
être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture
par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne
était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication
de fausses conventions
·
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document
ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
·
Faux intellectuel
Le faux intellectuel
est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la
vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise
par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
·
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte
sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire
ou secondaire.
4.
causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon
large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes
le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être
constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un
acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte
nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social"
(Cass. crim. 24 mai 2000).
Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique
et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique
ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres,
etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la
nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits
simples ou les lettres missives.
5.
avec une intention coupable
Le code pénal exigeant
une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire.
Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité
(Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par des peines
plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre
à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2
est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
Le faux commis dans un document délivré par
une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou
une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse
d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende par l'article 441-3.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende
en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette
infraction.
Document administratif procuré frauduleusement
à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit
aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui
(article
441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui
un document délivré par une administration publique aux fins de constater
un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document
pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions
dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents
(article 441-6
al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une
administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article
441-6 al. 2)
Le fait de se faire
délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en
vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une
mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écritures publiques
L'article 441-4 du
code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage
du faux est assimilé au faux
·
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures
gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales,
des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
·
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les
officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
Fausses attestations ou certificats
Les articles 441-7 à 449 visent d'une part
l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance
de faux certificat par corruption
Etablissement ou usage de fausses
attestations ou certificats
L'infraction est constituée aux termes de
l'article 441-7
par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont d'un an d'emprisonnement et
de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende
lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public
ou au patrimoine d'autrui.
Délivrance de fausses attestations
ou certifications par corruption
L'infraction est
constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive
d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse
un attestation ou un certificat faisant état de faits
inexacts.
Il y a corruption
active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite
ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents
ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts.
Il y corruption
passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations
prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice
de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant
état de faits inexacts.
Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende
La peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne
visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé
et que l'attestation faisant état de faits inexacts
dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité
ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine
d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Tentative
La tentative des délits est punie des mêmes
peines. Article 441-9
Peines complémentaires
Les personnes physiques coupables des crimes
et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes
:
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature
professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27
;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution. Article 441-10
Interdiction du territoire
L'interdiction du territoire français peut
être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 441-12
Soit les différentes inscriptions de faux consommées, enregistrées au T.G.I
de Toulouse.
Toutes dénoncées par huissier de justice.
A Monsieur le Procureur de la
république de Toulouse.
I / Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations
"
II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 16 juillet 2008.
III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 8 juillet 2008.
IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement :
08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement :
22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires
N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai
2012.
VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents
dossiers et contre différents jugements rendus
par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse.
N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012.
IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "
X / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations "
XI / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "
XII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations "
XIII
/ Procés
verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications
effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse,
N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le
25 juillet 2012 " Motivations"
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
·
Plainte en faux principal article 1319 du code civil « suspension de l’acte » plus
de valeur authentiques.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE CLASSE SYSTEMATIQUEMENT
LES PLAINTES SANS SUITE
CHAPITRE II.
**
XIII / L’ Occupation sans
droit ni titre de notre propriété toujours établie.
Commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin
2012 et non contesté dans les délais de deux mois.
COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
SIGNIFIE PAR HUISSIER DE JUSTICE LE 29 JUIN 2012.
·
A Monsieur
Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à
Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier au domicile de Monsieur et
Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
A La SCI : RSBLT enregistrée au RCS de Toulouse N°
501 293 740, représentée par son gérant Monsieur Laurent TEULE faisant élection de son siège au domicile
de Monsieur et Madame LABORIE, soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens alors que cette dernière occupe le dit immeuble sans
droit ni titre.
(
Ci-joint la signification
et son commandement )
COMMANDEMENT NON CONTESTE DANS LES DEUX
MOIS.
Soit la flagrance même par voie de fait
au lendemain des deux mois qui leur était accordé pour contester ce
commandement.
Plainte
au Procureur de la République de Toulouse
Soit la violation de notre domicile confirmée par la
voie de fait établie, certaine et incontestable.
Les délits ci-dessus sont
établis.
Recel d’escroquerie,
abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article
314-1 ; Article
314-2 ; Article
314-3 ; Article
314-4 ; Article
132-16
Recel d’escroquerie,
abus de confiance Aggravée.
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
313-2 ; Article
313-3 ; Article
132-16
Faux et usage de faux
en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Recel de Faux et usage
de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article
313-1 ; Article
441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article
121-7 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles
432-8 du code pénal.
Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Procès verbal de tentative d’expulsion
le 14 septembre 2012. (
Ci-joint pièce )
Procès verbal
de réquisition de la force publique le 21 septembre 2012. (
Ci-joint
pièce )
Décision de
la Préfecture de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion
immédiate. (
Ci-joint
pièce )
CHAPITRE II.
**
XV / Recours de Monsieur TEULE Laurent devant le
tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012.
.
Soit par Trafic d’influence sur la Préfecture de la HG.
.
La préfecture de la HG modifie
sa décicion qui porte préjudices à Monsieur et Madame
LABORIE : Décision du 1er octobre
2012 contraire à celle du 24 septembre 2012.
(
Ci-joint
pièce )
Soit
l'illégalité externe de la décision du 1er
octobre 2012 rendue par la Préfecture de la Haute Garonne, seul le juge administratif saisi pouvait trancher le litige,
conclusions de Monsieur LABORIE André pour l'audience du 4 octobre
2012. (
Ci-joint
pièce )
Le tribunal administratif le 2 octobre 2012 rend son ordonnance Ci-joint pièce )
.
Alors
que l'audience était prévue le 4 octobre 2012
et que des conclusions étaient déposées par Monsieur
LABORIE André comme reconnu dans la dite ordonnance. (
Requête en omission de statuer déposée en date du 14 octobre 2012. ( Ci joint pièce )
.
Contre l'ordonnance du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Toulouse s'est refusé de statuer sur les conclusions de Monsieur LABORIE André et concernant l'illégalité de la décision prise par la préfecture de la HG le 1er octobre 2012.
.
Fixation de l'audience pour le 18 octobre 2012. ( Ci joint pièce )
.
Renvoi à l'audience du 23 octobre 2012. ( Ci joint pièce )
.
Mémoire présenté par BOURRASSET Jean CHARLES, il fait toujours valoir par faux et usages de faux une situation juridique innexacte alors qu'il avait la connaissance par le commandement de quitter les lieux délivré par huissier de justice le 29 juin 2012 et non contesté de Monsieur TEULE Laurent ou était repris et justifié que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et avec toutes les diligences de droit accomplies, soit encore une fois l'escroquerie, l'abus de confiance de BOURRASSERT pour que le tribunal se refuse de statuer sur l'omission de statuer concernant l'illégalité de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et s'en prendre consience que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires, BOURRASSET qui est impliqué dans cette procédure se défent indirectement étant l'auteur de ses malversations, insite encore une fois devant le tribunal administratif de faire valoir une nouvelle fois par escroquerie ses actes de malveillances obtenus par la fraude dont tous ont été inscrits en faux en écritures, dénoncés par huissiers de justice aux différentes parties et jamais contestés, sur le fondement de l'article 1319 du code civil, ils n'ont plus aucune valeur probante. ( Ci joint pièce ).
.
Ordonnance de refus
de statuer rendue le 26 octobre 2012. (
Ci-joint
pièce )
Au vu de l'urgence et des griefs causés
par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur
LABORIE a introduit une requête le 1er novembre 2012 en référé liberté
sur le fondement de l’article L 521-2 du CJA,
par fax et lettre recommandée contenu de la requête. (
Ci-joint pièce )
.
Décision
du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2012.
Alors que le tribunal était fermé le 1er
novembre, le 2 novembre, le 3 novembre et le 4 novembre 2012, Monsieur LABORIE
André est rejeté par une ordonnance du 3 novembre 2012, le
tribunal administratif se refuse de statuer sur l'illégalité
de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture
de la Haute Garonne.
Monsieur LABORIE André est contraint
de déposer une requête en erreur matérielle, omission de statuer en
date du 6 novembre 2012
motifs :
Constater l’incompétance du tribunal administratif pour remettre
en cause la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu de la légalité de la décicion du 24 septembre
2012.
Qu’au vu de l’illégalité externe de la décicion
du 1er octobre 2012.
Qu’au vu de l’obligation du préfet à appliquer l’article
38 de la loi du 5 mars 2012.
.
.
.
.
Sous toutes réserve dont acte:
...
Au vu de l'urgence et des griefs causés
par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur
LABORIE André a introduit une requête le
29 novembre 2012 en référé liberté sur le fondement de l’article
L 521-2 du C.J.A : par fax et lettre recommandée contenu de la requête.
(
Ci-joint pièce )
..
IV / Procédure.
.
Au vu de l'urgence et des griefs causés par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur LABORIE André a introduit une requête le 1er décembre 2012 en excés de pouvoir contre la dite décision par fax et lettre recommandée. ( Ci-joint pièce ).
.
Procédure
Le tribunal administratif de Toulouse se refuse
de statuer sur l'illégalité externe et interne de la décision
prise par la préfecture de la HG le 1er octobre 2012." Inscription de faux en principal "
« Pour toutes autorités
judiciaires »
TOUTE LA
PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE.
Régie par l’ancien code de procédure
civile et code civil « Limite codes 2008 »
SOIT L'INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION. |
Les
différents actes inscrits en faux intellectuels.
Rappel
et définition du faux intellectuel.
Pièce
N° 93 à N° 99.
Que pour une meilleure clarté
il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de
la gravité des faits qui sont poursuivis.
Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention
sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique,
qui est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante
d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet
des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill.
1991 : Juris-Data n° 043760).
Fait réprimé par l’art 441-4.
du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission.
*
* *
Tous les auteurs qui ont participés
en complot au détournement de notre propriété toujours située au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens et des conséquences préjudiciables à Monsieur
et Madame LABORIE et sa famille.
· Voies
de faits qui se sont passées au cours d’une détention arbitraire préméditée
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Vous pourrez y observer une
analyse très technique autant sur le plan civil que sur le plan pénal, ce
qui déplait encore à ce jour à certaines autorités impliquées dans ce crime
intellectuel effectué en bande organisée et très bien structurée.
Tous ces faits sont réprimés
de peines criminelles.
Soit
en ces pièces : « Installer PDF sur votre ordinateur
en cliquant » ( Ici ) et pour
ouvrir les fichiers PDF.
N°
83 :Citation de Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR Marie Claude.
N°
84 : Citation CARRASSOU ; BABILE ; LTMDB
; TEULE.
N°
85 : Citation CHARRAS Jean Luc notaire.
N°
86 : Citation FRANCES et FARNE
Avocats.
N°
87 : Plainte
du 19 avril 2011 contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et Maître BOURRASSET.
N°
88 : Courrier
du 20 juillet 2011 adressé à Monsieur BUR Dominique Préfet de la HG.
Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaires bien qu’il existe des actes de malveillances à
régulariser.
N°
90 : Procès
verbal du 11 août 2011 de la SCP d’huissier FERRAN.
N°
108 : Information
criminelle ouverte au T.G.I de PARIS ; Juge d’instruction saisi.
N°
108 bis : Les
différentes plaintes toutes restées sans réponse.
N°
107 : Les obstacles à l’accès à un tribunal mesures provisoires
: « I
/ 1er Président » - « II
/ 1er Président ».
Complément
d’informations et preuves :
Nouveaux : Pièces N°
99 / I à N° 99 / VIII .
: Ci dessous
LES PIECES DE TOUTE
LA PROCEDURE.
N°1 :
Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, ordonnant
la radiation de la procédure de saisie immobilière.
· Qu’en conséquence l’affectation hypothécaire du
2 mars 1992 prise par la Commerzbank est nulle partie intégrante du prêt.
N°2
:
Jugement
du 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA
Banque de la procédure de saisie immobilière faite sur commandement du 24
septembre 2002 et ordonnant la radiation.
· Conséquence : interdiction pour une durée de trois
ans de renouveler et publier un commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.
· La société Athéna Banque n’a plus
d’existence juridique depuis décembre 1999.
· Confirmé
ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N°26.
· Maître MUSQUI Bernard poursuivant agissait en octobre 2002
pour ses propres intérêts avec la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ, Sans
un pouvoir valide, sans une créance liquide, certaine et exigible et pour
une des 3 banques qui n’existait plus depuis décembre 1999.
N°3 :
Pouvoir
« nul » en saisie immobilière du 9 septembre 2002 par
un acte unique des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque et ayant servi
à la procédure pièce N° 2
· La société Athéna Banque n’a plus
d’existence juridique depuis décembre 1999.
· Confirmé
ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26
N°4
:
Requête
déposée en date du 11 mars 2003 pour les intérêts des sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque, déchues pour une durée de 3 années à délivrer
un nouveau commandement et une nouvelle publication.
Alors que la société Athéna
Banque n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
· Confirmé
ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26
· Faux et usage de faux de Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse,
il agissait avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002.
· Seul l’appel était recevable sur le jugement du 19 décembre 2002.
N°5
:
Jugement
du 15 mai 2003 rendu au profit des sociétés Cetelem, Pass et Athéna Banque.
Et sur une fausse requête du 11
mars 2003, la société Athéna Banque n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
· Agissait
avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002.
· Confirmé
ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26
· Ce jugement est constitutif de
faux intellectuel, la banque ATHENA n’existait plus en date du 15 mai 2003.
· Force exécutoire le jugement du
19 décembre 2002.
N°6
:
Contestation
sur le jugement du 15 mai 2003 obtenu par fraude de maître MUSQUI
Bernard,
· La société Athéna Banque n’a plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
N°7
:
Nullité
du commandement délivré en date du 5 septembre 2003, à la demande
de Cetelem, Pass ; Athéna BANQUE
· Interdites pour une durée de
trois années au vu :
· Du jugement du 19 décembre 2002.
· De la nullité de la requête du 11 mars 2003, inexistence de la société
ATHENA Banque.
· De la nullité du jugement du 15 mai 2003, inexistence de la société
Athéna Banque.
· Confirmé ultérieurement
par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 de l’inexistence de la société
Athéna banque soit de la nullité du commandement du 5 septembre 2003. en sa pièce N° 26
·
N°8 :
Nullité
du commandement délivré en date du 20 octobre 2003, à la demande
de Cetelem, Pass ; AGF. « cette dernière par artifice ».
· Alors qu’elles étaient interdites
pour une durée de trois années au vu : Du
jugement du 19 décembre 2002.
· De la nullité de
la requête du 11 mars 2003, inexistence de la société ATHENA Banque depuis
décembre 1999 en sa pièce N° 26
· De la nullité du
jugement du 15 mai 2003, inexistence de la société Athéna Banque depuis décembre
1999 en sa pièce N° 26
· Du faux pouvoir
du 9 septembre 2002. inexistence de la société Athéna Banque depuis décembre
1999 en sa pièce N° 26
· Que le cahier des
charges précise en sa page deux que le commandement du 20 octobre
· L’auteur de l’acte a voulu frauder en précisant une société AGF au
RCS N° B572 199 461 alors que celle-ci était aussi radiée depuis le 13 février
2003 au registre du commerce et des sociétés.
· Confirmé ultérieurement
par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26
· Et encore confirmé par un mémoire en défense de Maître JACOUPY
Avocat à la cour de cassation et pour les intérêts de la SCP d’huissier PRIAT
; COTTIN ; LOPEZ « Auteurs des malversations » Devant la chambre criminelle à la cour de cassation en sa pièce N° 8 bis
N°
8 bis
Mémoire
en défense rédigé par Maître JACOUPY avocat à la cour de cassation pour les
intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie
devant la chambre criminelle à la cour de cassation, confirmant que le commandement
du 20 octobre
N°9
:
Publication
en date du 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003. « nullité »
· Qu’il
a été reconnu que dans sa page N° 2 du cahier des charges que le commandement
du 20 octobre 2003 n’a pas été délivré à la demande d’AGF, mais à la demande
des sociètés : Cetelem ; Pass ; Athena banque en sa pièce N° 14.
· Au
vu du jugement du 19 décembre 2002 qui est exécutoire interdisant les sociétés
pour une durée de trois années à renouveler un commandement soit jusqu’au
19 décembre 2005 en sa pièce N° 2.
· Au
vu de l’inexistence juridique de la société Athéna banque.( arrêt du 16 mai
2006) en sa pièce N°
26
· Inexistence de la société AGF au RCS N°
B572 199 461; radiée depuis le 13 février 2003. » en sa pièce N° 10
· Au
vu l’absence de pouvoir en saisie immobilière. .( arrêt du 16 mai 2006). en sa pièce N° 26
· Au vu d’un élément important en
date du 1 février 2012, la SCP PRIAT COTTIN LOPEZ reconnait la nullité du
commandement du 20 octobre 2003 délivré par la société ATHENA Banque en son
mémoire présenté devant la chambre criminelle sa pièce N° 8 bis
N°
10 :
· Inexistence de la société AGF au RCS N° B572 199
461; radiée depuis le 13 février 2003. »
N°11:
· Et reconnu dans le : Jugement
du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l’exécution.
La chambre
des criées ne pouvait être saisie, l’assignation en opposition était antérieure
à la publication du faux commandement du 20 octobre 2003.
N°
12
Dires
effectués par Maître SERRE DE ROCH Avocat, déposés le 30 décembre 2003 au greffe de la chambre des criées et confirmés par acte du palais le
5 janvier 2003.
· La chambre des criées s’est refusé
de statuer sur les dires régulièrement déposés
N°
13 :
Jugement
incident du 22 janvier 2004
· Ordonnant la communication de la sommation de prendre connaissance
du cahier des charges, avant le 29 janvier 2004 et ordonne la réouverture
des débats à l’audience du 5 février 2004.
· Ouvrant droit au dépôt d’un dire 5 jours avant l’audience.
N°
14 :
· Et au profit des sociétés CETELEM,
PASS, AGF cette dernière radiée au RCS depuis le 13 février 2003, cette dernière
servant d’artifice, aucun droit d’agir en justice au RCS invoqué dans l’acte.
N°
14 bis :
Cahier
des charges ; Nullité
· Bien qu’il soit nul, il indique
bien en sa page deux, que le commandement a été délivré à la demande de la
société Athéna Banque.
· Qu’on peut s’apercevoir que la sommation n’a jamais
été portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, seulement communiquée
à la Mairie raison qu’il a été ordonné de communiquer cette sommation de prendre
connaissance du cahier des charges.
· Que la prise en connaissance du cahier des charges permet d’établir
un dire.
N°
15 :
Dires
pour l’audience du 5 février 2004.
· Acte déposés par acte du palais le 30 janvier 2004 ainsi qu’à
la chambre des criées.
N°
16 :
Jugement
incident du 26 février 2004 refusant les dires régulièrement déposés par
avocats en date du 30 décembre 2003, renvoi à l’audience du 27 mai 2004. ( Appel de la décision).
N°17
:
Jugement
incident du 27 mai 2004 suspendant les poursuites en saisie immobilière
dans l’attente des procédures devant la cour.
N° 18 :
Courrier
en recommandé envoyé le 12 avril 2005 à Maître MUSQUI lui indiquant des actes
suivants :
N°
· Pourvoi
en cassation arrêt N° 499. « Mémoire »
N° 18 B :
· Jugement
du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l’exécution.
· Signification
arrêt 178 rendu par la cour d’appel
· Plainte
arrêt appel JEX en date du 12 avril 2005 arrêt N° 178 sur jugement du 14 janvier 2004
· Pourvoi
en cassation arrêt N° 178.
· Recours
en révision sur arrêt N° 178. « acte
de citation » « 1er courrier MALET 2005 » « 2ème courrier MALET 2006 »
N°
· Plainte
arrêt appel ordonnance référé en date du 06 avril 2005, arrêt N° 103.
· Plainte jugement T.I saisie sur salaire en date du 06 avril 2005.
N° 19 :
· Le 16 juin 2005 assignation de reprise de poursuites
devant la chambre des criées pour les mêmes sociétés représentées par Maître
MUSQUI Bernard constitué pour elles et chargé de les représenter devant le
tribunal et en portant encore une fois un discrédit total sur Monsieur et
Madame LABORIE alors que ces derniers étaient dans leurs droits.
· Et alors que Maître
MUSQUI a été avisé de différentes voies de recours en sa
pièce N° 18
N° 20 :
N° 21 :
· Et au vu du refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du
7 septembre 2005 se trouvant impayé des honoraires au titre de l’aide juridictionnelle,
m’informant qu’il ne peut assurer ma défense
N° 22 :
En son audience du 6 octobre 2005.
N° 23 :
Pour écarter Monsieur LABORIE andré de la procédure :
· Alors que la plainte est du 10 décembre 2005, elle a été
enregistrée pour le besoin de la cause le 10 octobre 2005.
Acte constitutif
de dénonciation calomnieuse par faux en écriture publique dans
le seul but d’écarter Monsieur LABORIE André de l’éventuelle procédure de
saisie immobilière. « plainte
déposée le 18 janvier 2006 »
N° 24 :
· Comment peut ‘il être dressé un tel acte par un magistrat, copie certifié
conforme.
· Je rappelle que j’ai été mis en détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007
N° 25 :
Synthèse
de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
N° 26 :
La
cour d’appel de Toulouse reconnaît après 3 années de contestation en sa décision
du 16 mai 2006 que la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre
1999, ce qui engage obligatoirement : « annulant le
commandement du 5 septembre 2003 et de tous les actes subséquents »
· La nullité du pouvoir en saisi immobilière du 9 septembre 2002.
« Ci-dessus »
· La nullité de la requête du 11 mars 2003. « Ci-dessus »
· La nullité du jugement du 15 mai 2003. « Ci-dessus »
· La nullité du commandement
du 20 octobre 2003 « Ci-dessus »
· La nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003.
« Ci-dessus »
· La nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des
charges. « Ci-dessus »
· La nullité du cahier
des charges.
· La nullité de tous les actes postérieurs à décembre 1999. « Ci-dessus ».
· Que le jugement du 19 décembre 2002 étant en conséquence exécutoire de plein
droit, interdisant les parties adverses pour une durée de 3 années soit au
19 décembre 2005. « Ci-dessus ».
· Et tout en rappelant
que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à un commandement signifié
par 3 sociétés et dont la société Athéna banque en octobre 2002 et alors qu’elle
n’existait plus depuis décembre 1999.
· Et tout en rappelant
que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à une publication faite par
3 sociétés et dont la société Athéna banque en alors qu’elle n’existait plus
depuis décembre 1999.
· Et tout en rappelant
que ces société ont agit par un pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre
2002 alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Qu’on en déduit que
les auteurs de tels actes constitutifs de faux en écriture publique, ont été
rédigés par Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissier PRIAT , COTTIN ; LOPEZ
huissiers de justice.
· Que le commandement du 20 octobre 2003 est en conséquence nul
de plein droit et ne peut servir de fondement juridique pour la continuation
de la procédure de saisie immobilière. «
Ci-dessus »
· Que la nullité du commandement du 20 octobre 2003 est reconnu
dans un : Mémoire
rédigé par Maître COUPY avocat à la cour de cassation et pour les intérêts
de sa cliente ; la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie devant
la chambre criminelle à la cour de cassation.
Que la fraude était bien établie pour faire valoir un droit et comme soulevé
dans les dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004.
N° 27 :
Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel avait porté plainte le 10 décembre
2005 et devait se déporter. « la partialité établie »
· La Banque Commerzbank ne peut être créancière et détenir un titre de
créance.
Profitant de l’incarcération et
l’absence des moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
· Que le jugement de subrogation constitue un
incident de procédure, les parties doivent être assignées.
Que ce jugement de subrogation doit au préalable respecter l’article
718 de l’acpc, soit une assignation des parties dans la mesure de
l’absence d’avocat.
Que la subrogation a été ordonnée
en l’absence :
· D’éléments
vrais soit sur faux et usage de faux
· De convocation des parties article 718
de l’acpc.
· Du respect des articles 14, 14 juris ; 15, 15
juris ; 16, 16 juris du NCPC en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH
· Absence d’une sommation huit jours avant.
· Du respect du contradictoire en ses pièces.
· D’un commandement valide, celui du 20 octobre
2003 étant nul, sa publication en date du 31 octobre 2003 étant nulle.
· D’un quelconque acte valide de poursuite.
· D’un quelconque acte valide de créance.
· D’avoir pris en considération d’une opposition
en contestation du commandement du 20 octobre 2003 et de différentes voies
de recours toujours pendantes.
· Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André.
· Absence de signification à Madame LABORIE Suzette.
· La Commerzbank ne pouvant détenir un quelconque titre
de créance pour demander une subrogation au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 en sa pièce N° 1
· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur le commandement du 20 octobre
2003 et sa publication contestée.
· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur un cahier des charges lié avec
le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet.
· Voir
explication dans l’acte de citation : à l’encontre de « CAVE
Michel et PUISSEGUR Marie Claude ».
· Voir explication dans l’acte de citation : à l’encontre de : « Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE »
· Inscription de faux intellectuel contre le jugement
de subrogation effectué le 5 août 2008. « pièces
jointes au dossier »
Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.
N°
28
Rappel
le 18 mai 2007: « Aucune réponse ».
N°
29 :
N°
30 :
N°
31 :
N°
32 :
N°
33 :
N°
34 :
N°
35 :
N°
36 :
N°
37 :
Saisine
en lettre recommandée en date du 1 octobre 2006 de Monsieur le bâtonnier de
l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat dans la procédure de saisie
immobilière, refus par courrier du 26 octobre 2006. « Alors que Monsieur LABORIE André était en prison
sans aucun moyen de défense et que l’avocat est obligatoire dans la procédure
de saisie immobilière devant la chambre des criées pour déposer un dire et
autres ».
N°
38 :
N°
39 :
Jugement
de Monsieur CAVE Michel rendu le 26 octobre 2006 en violation de toutes
les règles de droit. « Constitutif
de faux intellectuel »
· Signifié
irrégulièrement à Monsieur LABORIE André le 16 novembre 2006 en précisant
mes voies de recours dans le délai de deux mois « pourvoi »
· Non
signifié à Madame LABORIE Suzette. « violation
des articles 502 ; 503 ; 478 du NCPC »
La procédure
bien que irrégulière devait respecter les deux mois pour former un pourvoir.
Soit
il ne pouvait exister de renvoi en audience d’adjudication sans avoir respecté
les délais de voies de recours et touchant au fon du droit.
· Qu'au vu du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, Maître FRANCES
avocate sans obstacle de la partie adverse, "Monsieur LABORIE André étant
incarcéré", use et abuse d'introduire une requête en date du 16 novembre
2006 pour obtenir une ordonnance rendue le 17 nov 2006 par Monsieur CORDAS
Président du T.G.I de Toulouse. « voir cahier des
charges publié le 20 mars 2007 par la fraude et alors que la procédure était pendante »
· Voir observations dans : Citation
FRANCES et FARNE /
Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.
N° 40 :
Pourvoi
en cassation sur le jugement du 26 octobre 2006.
Au vu du silence de la cour de
cassation réitération de la demande de pourvoi en date du 21 mai 2007.
Procédure restée sous silence
par la cour de cassation.
N°
41 :
· Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, articles 6 ; 6-1
de la CEDH et de l'article 2215 du code civil.
· Article
2215 du code civil : « Période de la procédure » : La poursuite en saisie immobilière peut avoir
lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision,
nonobstant appel ; mais l’adjudication ne
peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
· Par faux et usage de faux des parties adverses et par ses propres
décisions fausses
Obstacles à déposer un dire. « Base fondamentale de droit ».
· Au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 confirmant l’inexistence juridique
de la société Athéna Banque et la nullité de tous les actes :
Que les dires régulièrement déposés
par Maître SERRE DE ROCH Avocat en date du 30 décembre 2003 et 30 janvier
2004 étaient recevables, la chambre des criées n’a jamais statué sur ces dires
en ses pièces N° 12 et N° 15.
· Au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 en sa pièce N° 1, la Commerzbank ne pouvait détenir un quelconque titre de créance pour
demander une subrogation
· La Commerzbank ne pouvait au surplus se fonder sur le commandement
du 20 octobre 2003 qui était nul ainsi que sa publication le tout contesté
par assignation faite le 30 octobre 2003 et comme reconnu dans le jugement
rendu le 14 janvier 2004 par le juge de l’exécution.
· La Commerzbank ne pouvait se fonder aussi sur un cahier des charges
lié avec le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet.
· Soit aussi la nullité de la procédure par l’absence de significations
à Madame LABORIE Suzette et significations irrégulières à Monsieur LABORIE
André soit violation des articles 502 et 503 du ncpc.
· Du jugement de subrogation du 29 juin 2006.
· Du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.
· Pourvoi en cassation des jugements du 29 juin 2006 et du 26 octobre
2006
Et le tout pour soulever la fin de non recevoir de la Commerzbank, la
nullité de procédure.
PS : Que Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’a jamais
été signifié à Monsieur LABORIE André, à Madame LABORIE Suzette.
· Soit violation de l’article
716 de l’acpc.
· Voir observations dans : Citation
FRANCES et FARNE
Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.
N° 42 :
· Pourvoi en cassation sur le jugement du 21 décembre 2006, Rappel en
date du 22 mai 2007 à la cour de cassation et sur le pourvoi formé en janvier
2007.
· Demande restée sans réponse de la cour de cassation.
N°
43 :
Action
en résolution en date du 9 février 2007du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ; par assignation des parties « La
Commerzbank et Madame D’Araujo épouse Babilé » devant la cour d’appel de Toulouse
et pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière, usant de faux
et usage de faux, obstacle à tous les droits de la défense et à l’accès à
un juge pour déposer un dire en contestation de toute la procédure sur le
fond et la forme.
· Dénonce faite au Greffier
en chef pour application
de l’article 695 de l’acpc. « sursoir à la procédure ».
Que par l’action en résolution
l’adjudicataire perd la propriété et que la propriété revient aux saisis,
ayant les mêmes effets que la procédure de folle enchère.
Textes
et Jurisprudences jointes : Pièce N°105
Que la Propriété est revenue
à Monsieur et Madame LABORIE juridiquement par l’action en résolution en date
du 9 février 2007, bien que celle-ci ait été détournée frauduleusement
pendant et profitant de l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André
et de l’absence de ses droits de défenses.
Qu’au vu
de l’article 750 de l’acpc, l’appel est recevable sur le jugement
d’adjudication et encore plus pour fraude, la publication ne peut se faire
du jugement d'adjudication tant que la cour n'a pas statué sur l'action en
résolution.
N° 43 bis :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
ayant perdu son droit de propriété par l’action
en résolution en date du 9 février 2007, celle-ci revenue aux
saisis, ne pouvait en attente de l’arrêt de la cour d’appel obtenir la grosse
du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007, l’arrêt sur l’action
en résolution étant rendu le 21 mai 2007.
· L’obtention de la grosse a la même propriété ne peut se faire
que quand l'adjudicataire retrouve son droit de propriété, ainsi
que la publication du jugement d’adjudication « si
appel » et comme il est confirmé par
son article 750 de l’acpc.
· Ne pouvant être obtenue que seulement après l’arrêt de la cour
d’appel confirmatif et au vu de l’article
695 de l’acpc, le surseoir de la procédure étant d’ordre public.
· Que le greffier en chef ne pouvait ignorer l’application de l’article 695 de l’acpc, l’action en résolution, soit l’assignation
a été dénoncée au greffier en chef le 9 février 2007.
Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.
N° 44 :
· Alors que l’adjudicataire Madame
BABILE avait perdu son droit de propriété par l’action
en résolution pendante, soit aucun droit d’agir en justice pour obtenir
une ordonnance d’expulsion.
· Assignation irrégulièrement délivrée à Monsieur LABORIE André.
· Absence d’assignation délivrée à Madame LABORIE Suzette.
En son contenu ( faux et usage de faux).
· Aucune sommation délivrée le 22 février 2007 et autres.
Violation de l’article 716 de
l’acpc, absence de signification du jugement d’adjudication en sa grosse et
ne pouvant être obtenue sur le fondement de l’article 695 de l’acpc sursoir
à la procédure par l’action en résolution.
Voir observation citation : CARRASSOU,
BABILE, SARL LTMDB ; TEULE Laurent
N° 45 :
N° 46 :
Pièces seulement obtenues par la conservation
des hypothèques en 2009.
Soit :
Publication
de la procédure de saisie immobilière le 20 mars 2003 en fraude de la législation :
Au vu de l’action en résolution
du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007 faisant perdre tous les
droits de propriété à l’adjudicataire.
Au vu du sursoir à la procédure
sur le fondement de l’article 695 de l’acpc.
· Madame BABILE ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication
en date du 27 février 2007, elle avait perdu son droit de propriété.
· Il ne pouvait exister de publication du jugement d’adjudication le
20 mars 2007 au vu de ce qui précède et au vu de l’article 750 de l’acpc qui indique
qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, la publication doit se faire
dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.
· Que l’arrêt confirmatif est intervenu seulement le 21 mai 2007 sans
que ce dernier soit lui aussi signifié et publié.
Ce qui confirme la fraude d’autant
plus que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été
signifié à Monsieur LABORIE qu’à Madame LABORIE, ce en violation de l’article
716 de l’acpc qui l’impose et aussi sur le fondement des articles 502 et 503
du ncpc et dans le délai de l’article 478 pour le faire mettre en exécution.
« d’ordre public ».
· Fraude de publication en date
du 20 mars 2007 pour obtenir un droit et abusant le conservateur des hypothèques.
Fraude en ses actes remis, la procédure de saisie immobilière ne représente
pas que ces actes :
Bien qu’il soit irrégulièrement publié, il manque à la procédure les
actes suivants :
Le jugement du 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière
et interdisant pour une durée de trois années et jusqu’au 19 décembre 2005.
« Il est à préciser que tous les actes postérieurs agissant pour les intérêts
de la société Athéna banque sont nul de plein droit et confirmé par l’arrêt
du 16 mai 2006 », cette société n’ayant plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Les dires régulièrement déposés
en date du 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004
Le jugement du 27 mai 2004 ordonnant la suspension de toute la procédure
de saisie immobilière.
L’arrêt du 16 mai 2006 indiquant de l’inexistence de la société Athéna
banque depuis décembre 1999, ayant une influence directe sur le commandement
du 20 octobre 2003.
Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006, la rectification de la publication
faite le 31 octobre 2003 sur le commandement du 20 octobre 2003 nul, car
ces deux derniers ont été effectué à la demande des sociétés Cetelem, Pass
et Athéna banque par un acte unique et comme le
justifie le cahier des charges en sa page N°2.
La rectification en sa nullité du cahier des charges.
Que le titre de créance de la Commerzbank ne peut exister au vu de
l’ Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt
entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, « ordonnant la radiation de la procédure
de saisie immobilière et pour violation de toutes les règles d’ordre publiques
en matière de prêt. »
L’assignation en appel soit en action en résolution du jugement d’adjudication dénoncé au greffier de la chambre des criées le 9 février 2007.
· Ce qui confirme la fraude réelle
et volontaire de la publication faite le 20 mars 2007, par le T.G.I de Toulouse
ainsi que par le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Soit la fraude de toute la procédure en ses différents actes.
N° 47 :
Pièces seulement obtenues par la conservation
des hypothèques en 2009.
Le
commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit
La publication le 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003 est
nulle de plein droit.
Le pouvoir en saisie immobilière du 29 novembre 1996 est nul de plein
droit.
Le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 nul.
L’acte reçu par Maître BUCHET à PHALSBOURG, ne pouvant exister au
vu de l’ Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt
entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, ordonnant la radiation
de la procédure de saisie immobilière et pour violation de toutes les règles
d’ordre publiques en matière de prêt.
Vu
les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure
civile ;
Article
2213 du code civil : Attendu que la vente forcée des immeubles
ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire,
pour une dette certaine et liquide ;
TITRE EXECUTOIRE
: jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié
mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance
liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire
( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple
photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire
exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N°
043643). ( pièce jointe)
Que tous ces actes utilisés sont faux.
N° 48 :
Fraude : Monsieur et
Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour
par l’action en résolution.
· Voir
explications : Citation
: CARRASSOU, BABILE, LTMDB ; TEULE Laurent.
· Voir
explications : Plainte
du 30 décembre 2011 corroborée par le constat d’huissier du 11 août 2011
·
Constat
d’huissiers du 11 août 2011.
· Inscription
de faux intellectuel enregistré et dénoncé aux parties.
Observations : Citation
CHARRAS Jean Luc -
N°
49 :
· Alors que l’acte du 5 avril 2007 est nul et
non avenu sur le fondement de l’article 1599 du code civil,
Sommation
interpellative faite par huissier de justice en date du 20 janvier 2009 indiquant
:
· Le montant de la consignation n’était même
pas versé le 5 avril 2007, la somme de 260000 euros a été versée seulement
le 12 avril 2007.
· Que les frais et les frais extraordinaires n’ont pas été
consignés à la CARPA
N°
50 :
Faisant
suite à la pièce N° 44 :
·
Et sa réponse du 21 mai 2007 infondée,
Monsieur LABORIE André en prison ne pouvant rien faire et pour son audience
du 11 mai 2007.
N°
51 :
*
N°
52 :
N°
53 :
Le
21 mai 2007 Arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur l’appel du jugement d’adjudication
« action en résolution pour fraude ». sans grosse exécutoire.
Soit une fraude établie et incontestable, la cour d’appel seule compétente
en cas de fraude au vu du T.G.I qui se refuse de respecter les règles de droit,
la chambre des criées corrompue par les parties adverses, profitant de l’absence
forcé de moyen de défense de Monsieur LABORIE André.
L’article 750 de l’acpc
prévoit l’appel du jugement d’adjudication pour fraude:
· Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr.
2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est
tenu de faire publier au bureau des hypothèques le
jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
FORMALITES
POSTERIEURES AU JUGEMENT D’ADJUDICATION « MISE
A JOUR »
· Que
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE postérieurement à l’arrêt du 21 mai
2007.
N°
54 :
Au vu de la pièce N° 44 « fin de non recevoir de Madame D’ARAUO épouse
BABILE Suzette ».
· Et alors que Madame BABILE avait perdu son droit
de propriété le 9 février 2007 par assignation des parties en nullité du jugement
d’adjudication pour fraude devant la cour d’appel de Toulouse.
· Et alors qu’il était d’ordre public le sursoir
à la procédure sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, l’assignation
dénoncée au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
· Et alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient
retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février
2007.
· Et alors que le jugement d’adjudication n’avait
jamais été signifié et ce en violation de l’article 716 de l’acpc et articles
502 ; 503 ; 478 du ncpc.
· Et alors que la fin de non recevoir s’imposait
au tribunal ne pouvant être saisi le 9 mars 2007.
· Soit le T.I saisi par faux et usages de faux,
sans moyen de défense, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans aucune pièce
de procédure, sans avocat.
Observations : Voir
citation CARASSOU, BABILE, LTMDB ; TEULE Laurent.
Inscription
de faux ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
N°
55 :
Appel
en date du 11 juin 2007 sur l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
· Il est à préciser que la cour d’appel de Toulouse,
encore à ce jour soit le 4 avril 2012 se refuse de statuer sur la vraie situation
juridique et pour ne pas désavouer les différentes décisions rendues par complot
et usant de l’absence des moyens de défenses de Monsieur LABORIE André détenu
arbitrairement pour le besoin de la cause.
Des arrêts ont été rendus sur requêtes, la cour se refuse de statuer
sur la vraie situation juridique. « Le pourvoi n’est pas recevable sur l’omission
»
Les arrêts rendus :
·
Un
arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
·
En
son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
·
En
son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS
·
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
·
Requête
à Monsieur le Premier Président en date du 8 juin 2011. ( requête restée
sans réponse).
·
Rappel
en date du 27 décembre 2011 de la saisine du 8 juin 2011. ( requête restée
sans réponse).
PS :
Un recours en cassation est en cours sur les arrêts
du 9 décembre 2008 et accessoires du 17 mars 2009 et 12 janvier 2010.
N° 56 :
Acte
notarié du 6 juin 2007 finalisation de l’acte du 5 avril 2007
effectué par la fraude
*
Observations :
· Voir
citation CHARRAS Jean Luc.
· Voir
citation CARASSOU ; BABILE ; LTMDB ; TEULE.
N°
57 :
Signification
de l’arrêt du 21 mai 2007 soit le 12 juin 2007 à Monsieur LABORIE André, à
la demande de BABILE et ne pouvant permettre de le mettre en
exécution sans au préalable l’avoir publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif
et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Ne pouvant le mettre en exécution car cet arrêt n’est que l’accessoire du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et
des articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc.
Arrêt
du 21 mai 2007 jamais signifié à la personne de Madame LABORIE Suzette ou
irrégulièrement.
N°
58 :
Signification
de l’arrêt du 21 mai 2007 le 17 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, à la
demande de la Commerzbank et ne pouvant permettre de le mettre
en exécution sans au préalable l’avoir publié dans les deux mois de l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Ne pouvant le mette en exécution car cet arrêt n’est que l’accessoire du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et
des articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc.
N°
58 bis :
Arrêt
du 21 mai 2007 jamais signifié à la personne de Madame LABORIE Suzette ou
irrégulièrement.
N°
59 :
Pièces seulement obtenues au cours
d’un contentieux avec la SCP d’huissiers GARRIGUES
· Absence
de signification régulière de l'ordonnance d'expulsion pour la mettre en exécution
à Monsieur LABORIE André ; Violation
de l'article 648 du ncpc, violation de la loi du 27 décembre 1923 concernant
les clercs assermentés; violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592
du 2 novembre 1945. " faux en écriture publique", Précisant que
nous sommes dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
Observations et nullité
de l’acte :
· Voir
plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.
· Voir
saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
60 :
Signification
le 14 juin 2007 soit disant à Madame LABORIE Suzette sans qu’une preuve réelle
en soit apportée, de l’ordonnance du 1er juin 2007 à la demande de Madame BABILE
Pièces seulement obtenues au cours
d’un contentieux avec la SCP d’huissiers GARRIGUES
· Absence
de signification régulière de l'ordonnance d'expulsion pour la mettre en exécution
à Madame LABORIE Suzette "• Violation
de l'article 648 du ncpc, violation de la loi du 27 décembre 1923 concernant
les clercs assermentés; violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592
du 2 novembre 1945. " faux en écriture publique", Précisant que
nous sommes dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
Observations et nullité
de l’acte :
.
Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.
· Voir
saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
61 ;
Alors que Monsieur LABORIE André était détenu arbitrairement.
Commandement
de quitter les lieux du 29 juin 2007.
Observations et nullité
de l’acte :
·.
Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.
· Voir
saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
62 :
N°
63 :
Commandement
de quitter les lieux du 3 juillet 2007.
Observations et nullité
de l’acte :
·
· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
64 :
Observations et nullité
de l’acte :
· Voir
plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.
· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
65 :
Observations et nullité
de l’acte :
·
· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
66 :
Observations et nullité
de l’acte :
·
· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011
N°
67 :
· Affaire
criminelle : 200700118931-CV/CS
N°
68 :
Monsieur LABORIE André est
sorti de prison le 14 septembre 2007.
Au vu de l’urgence et avec
le peu d’élément à la disposition de Monsieur LABORIE André.
Assignation
le 19 septembre 2007 devant le juge de l’exécution pour l’audience du 10 octobre
2007.
· Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
· La Banque Commerzbank.
Et pour constater de nombreux
actes nuls et ceux que de droit.
· Et
pour suspendre toutes procédures qui pourraient être mises en œuvre.
N°
69 :
Jugement
du 28 novembre 2007 rendu par le juge de l’exécution « soit
obstacle à la procédure » renvoi le dossier au fond.
· Obligeant
la présence d’un avocat pour compliquer encore plus la procédure.
N°
70 :
Au vu de l’urgence :
Assignation
le 12 décembre 2007 devant le juge de l’exécution pour l’audience du 19 décembre
2007.
· Monsieur MAYLIN conservateur des hypothèques
de Toulouse.
· Maître PRIAT Huissier de justice.
· Maître MUSQUI Bernard Avocat.
Et pour que soit constaté la
nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003 et de tous les
actes postérieurs liés :
N°
71 :
Jugement
du 30 janvier 2008 rendu par le juge de l’exécution « soit
obstacle à la procédure » renvoi le dossier au fond.
·Obligeant la
présence d’un avocat pour compliquer encore plus la procédure.
N°
72 :
N°
73 :
·
Requête
de 53 pages + enregistrement T.A et courrier du 27 décembre 2007.
· N° 73 / A: Décision
du 8 janvier 2008 de la Préfecture de la HG fournie au cours de l’instance.
· N° 73 / B: Image : Requête en excès de pouvoir contre la décision du 8 janvier 2008.
·
Requête
excès de pouvoir décision du 8 janvier 2008.
· N° 73 / C : Procès
verbal de renseignement de la Gendarmerie fourni au cours de l’instance.
· N° 73 / D : Conclusions
complétives aux deux requêtes en excès de pouvoir. « Réclamation
pièces TA 2012 »
N°
74 :
Courrier
du 3 mars 2008 de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
N°
75 :
· L’huissier
se devait de saisir le juge de l’exécution.
N°
76 :
N°
77 :
N°
78 :
N°
79 :
Procès
verbal d’expulsion en date du 27 mars 2008 :
· Violation de notre domicile par la SCP D’huissier
GARRIGUES et BALLUTEAUD à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
assisté de la Gendarmerie de Saint Orens, vol de tous nos meubles et objets
sans aucun consentement de Monsieur et Madame LABORIE.
· Procès verbal de tous nos meubles volés et
meublant notre propriété, notre domicile.
· N’ayant pu être récupérés, Monsieur et Madame
LABORIE sans domicile.
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires, agissements sur des actes
de malveillances obtenus pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André.
·
N° 79 bis : Alors
que des voies de recours étaient pendantes.
N°
80 :
·
Plaintes ministre de la défense contre
gendarmerie le 26 mai 2008.
·
1er rappel Plaintes ministre de la défense contre gendarmerie le 6 août 2008.
·
2ème Rappel le 11 janvier 2011.
·
N° 80 bis : Plainte
procureur de la république. « restée sans réponse »
N°
81 :
N°
82 :
A la demande de Monsieur
LABORIE André le 2 avril 2008 :
Procès
verbal de constat dressé par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000
Toulouse constant tous les meubles et objets enlevés au domicile
de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 ; 28 et suivants sans leur contentement
et suite à la violation de leur domicile à la demande de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette, cette dernière ne pouvant détenir un quelconque acte valide.
N°
83 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil
et pénal voir :
N°
84 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
85 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
86 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
87 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
88 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
89 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
90 :
Observations
en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :
N°
91 :
Mémoire
de Maître Jean Claude JACOUPY avocat à la cour de cassation qui a établi un
mémoire en défense pour sa cliente la SCP d’huissier PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ
indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 à été signifié
à la demande de la société ATHENA banque, ce qui corrobore la page deux en
son cahier des charges et les dires de Monsieur LABORIE André.
Indique un supplément d’information pour la nullité du commandement de 20
octobre 2003 en sa pièce N° 8
N°
92 :
Etat
hypothècaire du 10 août 2011 justifiant :La nullité du commandement
du 20 octobre 2003 et de tous les actes postérieurs.
Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai
2006, inexistence juridique de la société Athéna banque, ouvre la nullité
du commandement du 20 octobre 2003 et de tous les actes antérieurs et postérieurs.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 mai 2001
N° de pourvoi: 98-18162
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le premier moyen :
Vu
les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu
que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un
titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet
Attendu
que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est
pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de
l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en
se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication
du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ;
Qu'en
statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux
poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure
et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre
les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Publication : Bulletin
2001 II N° 91 p. 61
Décision attaquée : Cour d'appel
de Bordeaux, du 31 mars 1998
Titrages et résumés : SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement
- Procédure antérieure - Nullité - Cassation du jugement ayant servi de base
aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication .
L'annulation d'une décision de justice ayant servi de base à des poursuites
de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de toute
la procédure de saisie, et notamment celle du jugement d'adjudication, alors
même qu'il aurait été publié.
CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie immobilière - Cassation
du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie ADJUDICATION - Saisie
immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Jugement sur incident -
Cassation - Assation par voie de conséquence
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-13,
Bulletin 2000, II, n° 9, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 2213, 2215nouveau Code de procédure civile 625
*
* *
Il est à préciser que le commandement du 20 octobre
Qu’en
conséquence le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation de
poursuite en saisie immobilière ne peut ouvrir un quelconque droit.
De la nullité de la publication de la procédure de saisie immobilière en
date du 20 mars 2007 alors qu’était pendant une action en résolution du jugement
d’adjudication depuis le 9 février 2007 et nullité sur le fondement de l’article
695 de l’acpc sursoir à la procédure, et pour les motifs ci-dessus indiqués.
Nullité des actes notariés sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Au surplus de la nullité de toute la procédure de saisie immobilière fondée
sur l’absence fondamentale de bases de droit
Nullité de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de
l’article 694 ; article 694 alinéa 3 et 4 de l’acpc.
Et pour n’avoir pas respecté la publication sur le fondement de l’article
750 de l’acpc, du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif.
Et pour n’avoir pas respecté l’article 716 de l’acpc en la signification
du jugement d’adjudication pour pouvoir le mettre en exécution.
· Tous
les actes attenants à ces actes publiés sont nul de plein droit.
N°
93 :
Inscription
de faux d’un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.
· Au surplus Péremption d’instance forclusion
de la Commerzbank, n’a jamais fait valoir une quelconque créance depuis 1996
débouté par la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998. ( pièce N° 1)
N°
94 :
Inscription
de faux affectation hypothécaire du 2 mars 1992.
· Nullité du prêt pour violation des règles d’ordre
public, arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse ( pièce N° 1)
N°
95 :
N°
96 :
Inscription
de faux de l’ordonnance d’expulsion rendu par le T.I de toulouse le 1er juin 2007.
N°
97 :
Inscription
de faux de tous les actes dressés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
N°
98 :
N°
99 :
COMPLEMENT D’INSCRIPTIONS DE FAUX INTELLECTUELS
Au vu que le juge des référés se refuse de statuer
par des moyens dilatoires.
Au vu que le juge de l’exécution se refuse de statuer
par des moyens dilatoires.
Au vu que la cour d’appel se refuse de statuer.
Au vu que la cour de cassation se refuse de statuer.
N° 99 / I : Le 2
mai 2012.
Inscription
de faux intellectuels de toutes les ordonnances de référés rendues.
N° 99 / II : Le 30 mai 2012.
Inscription
de faux intellectuels de tous les jugements rendus par le juge de l’exécution.
N° 99 / III : Le 30 mai 2012.
Inscription
de faux intellectuels d’arrêts rendus par la cour d’appel se refusant de statuer :
N° 99 / IV : le 29 juin 2012.
N° 99 / V : le 25 juillet 2012.
N° 99 / VI : le 28 juillet 2012.
N° 99 / VII : le 11 juillet 2012 : Pour justifier
de l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André sur son droit de conduire
en France.
N° 99 / VIII : le 28 mars 2012 : Pour justifier
de l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André en ses droits de défenses.
Inscription
de faux jugement correctionnel du 15 septembre 2011. « détention
arbitraire »
LES INSCRIPTIONS DE FAUX COMPLEMENTAIRES. " Cliquez " |
L'INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006. " CLIQUEZ " |
ETAT COMPTABLES
N°
100 :
N°
100 bis :
· Relevés
de compte Commerzbank.
PROJET DE DISTRIBUTION
Alors que Monsieur CAVE s’était
récusé et à la demande de Monsieur LABORIE André.
N°
101 :
· Deux
justificatifs de récusation pour toutes les procédures.
N°
102 :
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le
sont encore à ce jour.
Obstacle à la procédure : Voir citation FRANCES
; FARNE
N°
103 :
· Justificatif de récusation.
· Les auteurs ont bien participés au détournement
de la somme de 260.000 euros et plus appartenant à Madame D’ARAUJO épouse
BABILE qui n’a jamais pu retrouver son droit de propriété. « Synthèse
rapide courrier du 30 décembre 2011 »
· Toutes
les observations de droit : Voir citation CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude. « Questions »
N°
104 :
· La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat
pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des
décisions favorables
· La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat
agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant
apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables
· La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate
conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière
ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.
· La somme de 11899, 01 euros à la société générale
qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.
· La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui
ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments
ci-dessus et justifié par tous les relevés comptables.
Tous les coupables et complices se sont rémunérés grassement sans
faire valoir une quelconque créance réelle des soit disant créanciers à la
base comme CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque et autres…. Figurant dans le cahier
des charges. « Il ne pouvait exister
de créanciers, raisons des contestations de Monsieur LABORIE André depuis
de nombreuses années ».
Monsieur et Madame LABORIE n’étaient pas débiteurs. « Ce qui est démontré
à ce jour ».
· Qu’en conséquence, Maître MUSQUI
Bernard et autres agissaient en tant que chasseurs de primes sans un pouvoir
et sans un quelconque titre de créance dans le seul but d’anéantir avec complicité
Monsieur LABORIE André. « Ce qui est démontré à ce jour ».
Soit le crime intellectuel en bande organisée.
LES JURISPRUDENCES
Justifiant notre
propriété, notre domicile toujours établi.
N° 105 :
Les
jurisprudences reprises dans le constat d’huissier du 11 août 2011.
· Une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une action
en résolution du jugement d’adjudication.
· Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive,
l’immeuble était la propriété du saisi.
· Le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte
du jugement d’adjudication opposable aux tiers à compter de sa publication.
· L’appel du jugement d’adjudication n’est pas recevable si la fraude
n’est pas soulevée : « Monsieur LABORIE
André avait soulevé la fraude pour les motifs ci dessus indiqué donc recevable
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
· Impossibilité de déposer un
dire pour statuer sur la nullité de la procédure pendant la détention arbitraire.
· Article 1599, la vente de la
chose d’autrui est nulle
· Article
716 de l’acpc
· Article
502 et 503 et 478 du ncpc
· Article
694 de l’acpc
( Voir
constat d'huissier du 10, août 2011 )
Juris-classeur :
· Fasc
: 857 Saisie immobilière : ( Mise
à jour ) Le jugement d’adjudication
et les formalités postérieures.
· Fasc
: 859 Saisie immobilière : ( Mise
à jour ) Effets de l’adjudication.
· Fasc
: 860 Saisie immobilière : ( Mise
à jour ) Action en nullité
du jugement d’adjudication.
· Fasc
: 861 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Action en résolution de la vente ou de l’échange.
· Fasc
: 865 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Incidents généralités.
·
· Fasc
: 867 Saisie immobilière : ( Mise
à jour ) Incidents – demande
de subrogation.
·
· Fasc
: 869 Saisie immobilière : ( Mise
à jour ) Incidents – Moyens
de nullité.
Tout autre fascicule peut vous
être produit.
LES DIFERENTES
SOCIETES MISES EN PLACE.
Par Monsieur TEULE
Gérant de toutes les sociétés.
N° 106 :
Qu’au vu du courrier du 20 juin
2007, c’est Monsieur TEULE Laurent qui est à l’origine de toutes ses malversations,
acte postérieurs au jugement d’adjudication.
Et au vu de la gérance des différentes
sociétés.
Pièces concernant la société RSBLT ou à ce jour Monsieur TEULE Laurent
détient toutes les parts.
· Création
de la SCI le 6 juillet 2007.
· Mise
à jour statut le 09 octobre 2010.
· Etat
hypothécaires des biens de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
· Mise
à jour des statuts le 02 novembre 2011.
· Cession
de parts sociale en date du 2 décembre 2011.
· Fiche
de renseignement Greffe.
PS : Faire inscrire des hypothèques
dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour garantir des préjudices
subis par :
· L’expulsion irrégulière.
· Vol de tous nos meubles et objets.
· Occupation sans droit ni titre de note propriété, loyers.
· Mise de Monsieur et Madame LABORIE à la rue et tous les préjudices
subis depuis 4 années.
· Les soucis devant les tribunaux.
N° 106 / A :
Pièces concernant la SCI OMNI CONSEIL.
· Mise
à jour statuts le 25 novembre 2010.
N° 106 / B :
Pièces concernant la SARL LTMDB :
· Mise
à jours le 27 mais 2008.
· Procès
verbal assemblée extraordinaire du 15 février 2010
· RCS
dissolution anticipé le 29 mars 2010.
· Publication
au BODAAC de la dissolution le 10 avril 2010
· Fiche
de renseignement Greffe.
· Publication du détournement de note propriété en date du 5 avril 2007
et 6 juin 2007. « Inscription
de faux ».
· Recel détournement de note propriété en date du 22 septembre 2009 avant
la dissolution de la SARL. « Inscription
de faux ».
LES MESURES PROVISOIRES
DEMANDEES EN REFERE
Dont obstacles
rencontrées pour que les causes ne soient pas entendues.
N° 107 :
Des mesures provisoires ont été
demandées devant le T.G.I de Toulouse en soulevant la gravité de la procédure
et à fin qu’il ne soit pas reproché à Monsieur et Madame LABORIE que des travaux
ont été effectués et qu’il faudrait les payer lors de leur expulsion sans
droit ni titre.
Pour faire obstacle à tous débats
et pour couvrir un crime organisé, les parties ont soulevés la nullité des
assignations aux motifs qu’ils ne pouvaient plus nous signifier des actes
suite qu’on était plus dans notre propriété, situation faisant suite à la
violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
Les parties adverses, une fois
obtenu par escroquerie au jugement les décisions, elles ont été signifiées
et mises en recouvrement alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes
de la violation de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Je rappelle que de nombreuses
procédures ont été faites et toutes ont subies des obstacles.
Ci-joint :
Assignation
en date du 18 décembre 2008 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
· Signification
de l’ordonnance rendue le 26 février 2009 au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens
Assignation
en date du 5 février 2009 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
· Signification
de l’ordonnance rendue le 26 mars 2009 au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens
· Que cette ordonnance reconnaît qu’il ne peut exister de nullité d’acte,
elle a été rendue par Monsieur STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse.
Assignation
en référé pour le trois décembre 2010 en demande d’expulsion devant la T.G.I.
Et autres…….. autant devant le juge des référé, que devant le JEX, que
devant le T.I que devant la cour d’appel : Le déni de justice Complet par
faux intellectuels pour couvrir les auteurs de la procédure.
Et tout pareil dans le seul but de couvrir un crime organisé.
LES DIFFERENTS
BIENS DE MONSIEUR TEULE.
Pouvant servir
à des hypothèques conservatoires.
Soit :
Pièces concernant la société RSBLT ou à ce jour Monsieur TEULE Laurent
détient toutes les parts.
·
· Mise
à jour statut le 09 octobre 2010.
· Etat
hypothécaires des biens de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
· Mise
à jour des statuts le 02 novembre 2011.
· Cession
de parts sociale en date du 2 décembre 2011.
· Fiche
de renseignement Greffe.
OUVERTURE INFORMATION
JUDICIAIRE SUR PARIS
Juge d’instruction.
N° 108 :
Juge d’Instruction de PARIS :
· Plainte
avec constitution de partie civile .
· Ordonnance
fixant une consignation de 100 euros.
· Reçu
de versement consignation de 100 euros.
· Saisine de Monsieur CADDEO Gérard « Juge
d’instruction ». Le
14 mars 2012 - Le
7 avril 2012.
N° 108 bis :
Les différentes plaintes restées sans réponse.
I / Conseil Supérieur de la Magistrature.
II / Doyen des juges de PARIS.
III / Doyen des juges au T.G.I de Toulouse.
IV / Ministre des Armées.
V / Ministre de la Justice.
VI / Ordre des avocats de Toulouse.
VII / Préfet de la HG.
VIII / Premier Président à la Cour de Cassation.
IX / Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.
X / Procureur Général à la Cour de Cassation.
XI / Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.
XII / Procureur de la République au T.G.I de Toulouse.
XIII / Président de la République.
XIV / Gendarmerie de Saint Orens.
Acte de décès
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
N° 109 :
· Acte
de décès de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 21 février 2012
DEMANDE
Nullité de toute la procédure
de saisie immobilière et régularisation de tous les actes administratifs aux
motifs ci-dessus.
Expulsion de tous les occupants
sans droit ni titre réguliers occupant notre propriété, notre domicile, Monsieur
et Madame LABORIE sont toujours propriétaires au vu d’une jurisprudence constante
bien que le tribunal, la cour se refuse de statuer sur les différentes voies
de recours et mesures provisoires.
Violation du domicile de Monsieur
et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 :
Qu’il est rappelé que la cour
d’appel se refuse de statuer sur l’appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 et sur sa vraie situation juridique, obtenue par la fraude, sur
de faux éléments alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours et
le sont encore aujourd’hui propriétaire.
Restitution de tous nos meubles
et objets au N0 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Dédommagement de tous les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE après expertises.
Qu’il soit mis immédiatement des
mesures conservatoires sur les biens de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier
ayant fait disparaitre volontairement la SARL LTMDB pour fuir la justice.
Voir d’urgence pièce 108 : doyen
des juges d’instruction PARIS.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
étant décédée depuis le 21 février 2012.
Fait pour servir ce que
de droit :
Monsieur
LABORIE André
*
*
*
CHAPITRE III.
I / Les différentes entraves à la justice postérieure
au 14 septembre 2007.
Faits réprimés : Par les
articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
Par faux intellectuels de Magistrats.
Faits réprimés : Par les articles :
441-4 du code pénal.
Les obstacles
par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès à un juge, à un tribunal et pour
couvrir le crime organisé.
Monsieur LABORIE André s’est
retrouvé devant un obstacle absolu devant toutes les voies de recours introduites
autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel de Toulouse.
Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président actuel, saisi des difficultés rencontrées
autant devant le T.G.I ainsi que devant la cour en ses magistrats qui se refuse
de statuer, couvre ses derniers par son silence à faire respecter les règles
de droit et se refuse de faire fixer les dates d’audiences suite à de nombreuses
requêtes en omission de statuer enregistrées devant la cour en son greffe.
( ci-joint les différentes saisines )
Que Monsieur NUNEZ Jacques actuel, ne fait pas respecter les règles de droit dans le seul
but de couvrir ses confrères magistrats et couvrir les auxiliaires de justices
qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à
eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous
ses moyens de défense.
Que Monsieur LABORIE André
devant une telle configuration a été contraint après un préalable de plusieurs
requêtes, d’inscrire tous les actes en faux intellectuels et comme vous les
avez ci-dessus. (
Ci-joint pièces )
La motivation de chacune des
inscriptions de faux intellectuels et faux en écritures publiques est pertinente
et incontestable, sont jointes toutes les pièces.
·
Agissements des magistrats pour couvrir le crime organisé
que dénonce Monsieur LABORIE André avec toutes les preuves à l’appui :
·
Il classe sans suite les plaintes en faux principal
après avoir connu par dénonce d’huissiers de justice de chacun des procès
verbaux rédigés par son greffe et sur le fondement de l’article 306 du ncpc
dont il a été déposé la motivation de chacune des inscription de faux et pièces
annexées.
·
Il classe sans suite toutes les plaintes sans
même ouvrir les dossiers, sans en signer sa décision de classement, en violation
de la loi du 12 avril 2000 entre l’administration et ses administrés et qui
sont donc constitutives de faux en écritures publiques.
·
Il fait pression du le BAJ de Toulouse pour
faire obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.
·
Il fait pression devant le doyen des juges
d’instruction de Toulouse pour que les affaires ne soient pas instruites.
·
Il fait pression sur le tribunal pour que les
procédures de citation par voie d’action ne soient pas entendues devant le
tribunal.
·
Il saisi la gendarmerie pour me faire mettre
en garde à vue et dans le seul but de me faire pression, mettant en exécution
ses dires de menaces soulevés en audience de référés et dans le seul but de
me faire taire en mes demandes fondées et dans le but de me faire passer devant
un psychiatre, aucun psychiatre n’est tombé dans ce piège, certificats contraire
au doléances du parquet relatant que Monsieur LABORIE andré est normal.
·
Il auto- forge des dossiers par faux et usage
de faux, sans un quelconque délit pour avoir mis à nouveau Monsieur LABORIE
André en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2001.
·
Il auto-forge des dossiers par faux et usage
de faux, sans un quelconque délit et pour avoir tenté à nouveau le 6 décembre
2011 de mettre en détention arbitraire Monsieur LABORIE André suite aux demandes
faites par ce dernier, réclamant son disque dur volé et sous les ordres de
Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse lors de la précédente
détention arbitraire du 14 septembre 2011.
·
Qu’après plusieurs réclamation Le parquet de
Toulouse se refuse de restituer ce disque dur volé lors d’une procédure du
14 septembre 2011 à la seule initiative de Monsieur VALET Michel Procureur
de la République de Toulouse.
·
Que le parquet de Toulouse représenté par son
procureur au T.G.I cause un grief important aux intérêts de Monsieur LABORIE,
en ses droits de défense.
·
Que le parquet de Toulouse représenté par son
Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse cause un grief important aux
intérêts de Monsieur LABORIE, en ses droits de défense.
Les Magistrats du parquet Général représenté
par Monsieur DAVOST Procureur Général
à la cour d’appel de Toulouse.
Ce
dernier saisi sur les obstacles du parquet au T.G.I de Toulouse représenté
par Monsieur VALET Michel, se refuse après plusieurs saisines d’intervenir
à faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et concernant la détention
arbitraire, le détournement de notre propriété, l’occupation de notre domicile,
de notre propriété et poursuivre les différents auteurs.
Que
Monsieur DAVOST Patrice est représenté par ses avocats généraux, principalement
un qui est saisi des dossiers de Monsieur LABORIE André : Monsieur SYLVESTRE Avocat général en ses
agissements.
Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques
et la partialité qui lui est reprochée.
Monsieur
SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge
de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et
se refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués
et enregistrés à la cour.
Malgré
les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner
suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU / Dossier
MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ /
SCP d’huissier VALES et autres.
Que
l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel
que celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant
que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article
6 de la CEDH.
Monsieur
SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir
fait obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention
était arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention
sans mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation,
les voies de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur
un arrêt rendu le 14 juin 2006.
Monsieur
SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour
le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre
et qui ne peuvent exister.
Que
Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur
LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans
son avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de
la demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la
procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après
à l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.
Les Magistrats suivants du BAJ devant
le T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur ROSSIGNOL
Président du BAJ de Toulouse. T.G.I.
LES ENTRAVES PERMANANTES
A L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Succinctement il est rappelé
que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve confronté
à une difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction
toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.
Et concernant différents dossiers ou sont impliqué,
Magistrats, auxiliaires de justice, banques.
Malgré la situation financière catastrophique
exposée lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de
divers contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de certains :
Magistrats ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article
6-1 de la CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux
et usage de faux pour le compte de certains organismes financiers et profitant
de l’absence de moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle,
Privant Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute
latitude aux parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.
Que c’est dans cette configuration que de nombreux
procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé de
moyen de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire
obstacle aux différents procès.
Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle
de Toulouse tout en connaissant les conséquences :
·
Causes ne pouvant être entendues devant le « juge de l’instruction »
par consignations demandées.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel »
assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I »
l’avocat est obligatoire.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des
criées », l’avocat est obligatoire.
·
Causes ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la
cour d’appel », absence d’avocat et d’avoué par le refus systématique
de l’aide juridictionnelle.
LES
DIFFERENTES AUTORITES SAISIES
QUI
ONT CONNU DE CES VOIES DE FAITS
.
SOIT LE
CRIME INTELLECTUEL EN BANDE ORGANISEE PRESQUE PARFAIT.
Monsieur LABORIE André.