Sur le crime intellectuel en bande organisée

flecheTOUTE LA PROCEDURE DETAILLEE CI DESSOUS.

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fleche2TOUTES LES PREUVES JOINTES POUR ETAYER

fleche3LA DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 

DU 14 FEVRIER 2006 AU 14 SEPTEMBRE 2007

 

 

POUR PROCEDURE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION AU T.G.I DE PARIS "et autre"

 

Concernant le crime par faux intellectuels  en bande organisée.

 

Dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE, leur famille.

" La correction des fautes est en attente."

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" FICHIER P.D.F "

 

Dont plainte 2007 / 2008 / 2010 contre X devant le doyen des juges de Paris.

 

 

flecheComplément doyen le 19 décembre 2011 & Bordereau

 

 

LES DIFFERENTS COMPLEMENTS DE PLAINTES

 

fleche17 septembre 2013

 

fleche515 janvier 2014

 

Les personnes concernées :

 

Magistrats ; Avocats ; huissiers ; Notaires ; Préfets ; Gendarmerie ; Ministres ; Président de la République.

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T.I / T.G.I / T.A / Cour d'Appel de Toulouse / Préfecture de la H.G / Cour de cassation.

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LE CRIME D'ETAT / COMPLICITE C.E.D.H.

Trafic d'influence, corruption de la CEDH

" décisions rendues"

 CEDH-LF1.1R / PDJ / chh Requête N° 22263 / 02 LABORIE/ c France.

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CEDH-LF11.0R / PE / rsc Requête N° 53986 / 08 LABORIE/ c France.

 

PLAINTE COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE.

 

PLAINTE COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE.

 

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Faits réprimés par le code pénal qui sont retranscrits dans chaque chapitres et paragraphes.

 

 

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PAR PREMEDITATION

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 Détention arbitraire ; Détournement de notre propriété ; Expulsion sauvage ;

Vol de tous nos meubles et objets ; Obstacles à l'accès à un tribunal à un juge.

 

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ALLER DIRECTEMENT AU SOMMAIRE.

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PREAMBULE

 

Que cette situation est réelle sur notre territoire français, vous verrez dans ce dossier toutes les preuves de la connivence entre les différentes juridictions françaises car ce qui s’est passé dans les dossiers de Monsieur LABORIE André, soit les voies de faits décrites et incontestables au vu des preuves matérielles apportées.

 

Voies de faits toujours présentes  sur la juridiction toulousaine par le fait que ce trouble à l’ordre public qui n’a toujours pas cessé par les différents obstacles rencontrés pour avoir accès à un juge, à un tribunal, agissements par les auteurs et complices de ce crime intellectuel et dans le seul but que cette procédure n’aille pas à son terme pour en rechercher les auteurs et complices qui sont passibles de la peine criminelle.

 

Nous allons pouvoir observer les différentes entraves systématiques et coordonnées entre les différentes juridictions et le tout couvert par la cour de cassation en sa chambre criminelle et autre, soit par le trafic d’influence des juridictions inférieures en ses magistrats, en l’espèce celle qui concerne Monsieur LABORIE est la juridiction toulousaine.

 

«  Soit par la corruption active et la corruption passive : Comment dire et penser le contraire au vu des preuves apportées et de telles voies de faits mises en exécution, ce contraire au code déontologique des magistrats, contraire à notre constitution »

 

Nous allons pouvoir observer quand bien même la chambre criminelle en est avisée d’une t’elle situation en l’espèce de ce qui se passe encore sur la juridiction toulousaine ou de nombreuses voies de faits se sont aussi passées, dénoncées dans plusieurs requêtes en demande de suspicion légitime de la dite juridiction et pour une partialité établie en ses magistrats, ces derniers impliqués directement ou indirectement aux faits dénoncés.

 

Que dans une telle configuration portée à sa connaissance avec toutes les preuves à l’appui,  la chambre criminelle se refuse d’ordonner la suspicion légitime de la dite juridiction toulousaine dans les dossiers de Monsieur LABORIE André, alors que dans un tel cas le conseil supérieur de la magistrature en ordonne de prendre toutes les mesures nécessaires à respecter le code déontologique des magistrats, ce dernier qui n’est même pas respecté sur notre territoire français, pas plus par notre plus haute juridiction et alors que tous les magistrats français ont prêtés serment.

 

Nous allons pouvoir observer cette flagrance même du comportement de ces juridictions dont celle qui nous préoccupe est la juridiction toulousaine qui se renvoi la balle dans leurs décisions pour faire obstacle à l’accès à un tribunal, soit la violation permanente des articles les plus importants, soit les articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Juridiction toulousaine en ses magistrats qui se refusent de statuer dans les voies de recours faites par Monsieur LABORIE André et se refusent de renvoyer en demande de dépaysement devant une autre juridiction car : dans un tel cas ils seraient obligés d’en informer la hiérarchie de ce qui se passe en ses voies de faits établies dont ils sont directement ou indirectement impliqués, ils préfère jouer le silence et ne pas statuer.

 

Soit par toutes les preuves apportées de voies de faits concernant des plaintes devant le doyen des juges de l’instruction au T.G.I de Toulouse, processus lamentable dont Monsieur LABORIE André est allé au bout de ses pensées juridiquement pour à ce jour en apporter toutes les preuves.

 

Même situation est même principe dans les procédures par voies de citations, précisant que la chambre criminelle ayant renvoyé une affaire devant le tribunal après pourvoi sur arrêt avant dire droit sur le fondement de l’article, 570 et 571 du cpp,.

 

Au lieu de faire comme le juge de l’instruction soit refus d’informer alors que ce dernier était obligé d’informer au vu de l’arrêt de la chambre criminelle.

 

Devant le tribunal, pour que le procès n’ait pas lieu soit à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, Monsieur LABORIE André a été mis en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Voies de fait incontestables des autorités toulousaines sous couvertes du ministre de la justice avisé ainsi que d’autres autorités de cette grave situation et par de nombreuses plaintes toutes restées sans réponse et sans suite.

 

Ne parlons pas du parquet de Toulouse qui classe systématiquement sans suite les plaintes bien qu’il y ait eu des morts comme dans les précédentes années.

 

Vous y découvrirez les nombreux classements sans suites dont les décisions ne sont même pas signées de sont auteur, ne pouvant le ou les identifier, Les personnes agissent toutes avec la mention PO ( pour telle personne ) alors que certainement au vu des graves décisions prises ils en ont même pas les compétences mais usurpent en permanence les fonctions de :

 

Nous allons voir au cours de mon analyse en mes écrits ci-dessous, que certains magistrats sont capables de tout pour faire pour faire obstacle à la vérité, même faire des faux intellectuels dont ces faits sont réprimés de peines criminelles  et bien sûr, dans mon contexte pour couvrir le crime organisé dont ils ont participés directement et indirectement.

 

Que pour le respect de notre justice  et le respect des justiciables : des sanctions s’imposent à l’encontre des auteurs et complices de telles voies de faits

 

 

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JURISPRUDENCES

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Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929

·       Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

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Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

·       Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

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Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Sur la suspension du délai de prescription.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines le 17 octobre 2001, enlevé en pleine audience pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO Jean Jacques

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil

 

Comme vous pourrez l’observer dans les écrits et preuves ci-dessous, les plaintes à l’encontre de certains auteurs devant le juge d’instruction de toulouse remontent depuis l’an 2000 jamais interrompues par des voies de recours qui n’ont jamais été entendues par les différents obstacles rencontrés et qui aurait pu éviter ces voies de faits depuis le 14 février 2006 dont sur ces nouvelles voies de faits, plaintes ont été immédiatement portée à la connaissance des autorités judicaires et qui sont toujours pas instruites.

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Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

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Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

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Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

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Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

 

Soit les faits criminels portés à la connaissance du juge d’instruction de Paris ne sont pas prescrits

 

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SOMMAIRE 

" retour en tête de page "

 

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CHAPITRE I.

 

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I /  La compétence de la juridiction Parisienne au vu de la partialité établie de la juridiction toulousaine, les magistrats de la dite juridiction étant les auteurs de ce crime intellectuels qui est dénoncé et que nous allons analyser ci-dessous.

 

II / La Préméditation de cette détention arbitraire avant le 14 février 2006 et autres.

 

III / Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 de A à Z.

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IV / Bordereau de pièces de détention arbitraire.

 

 

 

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CHAPITRE II.

 

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I/ Les procédures dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux avant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

II / La procédure dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE soit par un jugement de subrogation du 29 juin 2006 pour le détournement de notre propriété pendant cette détention arbitraire jusqu’à l’adjudication.

 

III / Procédure postérieure à l’adjudication soit action en résolution.

 

IV / Demande de notre expulsion alors que nous étions toujours propriétaires.

 

V / Vente de notre villa le 5 avril  2007 et finalisé le 6 juin 2007alors que nous étions toujours propriétaires.

 

VI / Procédure de mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

VII / Les agissements de la Préfecture de la HG pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique le 27 mars 2008

 

VIII / Expulsion le 28 mars 2008 vol de tous nos meubles et objets.

 

IX / Procédure de distribution alors que nous étions toujours propriétaires.

 

X / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE,  recel de notre propriété le 22 septembre 2009 et après les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.

 

XI / Procédures judiciaires mesures provisoires et obstacles à un juge.

 

XII / Inscription de faux intellectuels faux en écritures publiques.

 

XIII / Occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours établie / Commandement de quitter les lieux.

 

XIV / Tentative d’expulsion / Réquisition de la force publique / Décision de la Préfecture de la HG du 24 septembre 2012.

 

XV / Recours de Monsieur TEULE Laurent devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012.

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XVI / Bordereau de pièces.

 

 

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CHAPITRE III.

 

I / Les différentes entraves à la justice.

 

Faits réprimés : Par les articles : 432-1  et 432-2 du code pénal.

 

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NOTRE ANALYSE

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CHAPITRE I. Sommaire

 

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I /  La compétence de la juridiction Parisienne au vu de la partialité établie de la juridiction toulousaine, les magistrats de la dite juridiction étant les auteurs de ce crime intellectuels qui est dénoncé et que nous allons analyser ci-dessous.

 

 

 

 La juridiction toulousaine ayant à décider du bien fondé de l’accusation

 N’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.

Au  vu des textes ci-dessous et de sa jurisprudence de la CEDH.

 

LE LIEU DES FAITS :

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Sur le territoire national dans un temps non prescrit par la loi.

Des faux intellectuels ont été effectués sur la juridiction toulousaine pour permettre la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et autre.

Des faux intellectuels ont été effectués sur la juridiction Parisienne. « Cour de cassation » pour permettre la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et autre.

Rappel de la responsabilité pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune

En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

Seule la juridiction Parisienne est compétente au vu de la partialité de la juridiction toulousaine qui est obligatoirement établie au vu du nombre de personnes concernées dans cette affaire. «  Magistrats, avocats, huissiers, notaire, Préfet ; Gendarmerie. ».

 

·        Et au vu des affaires qui étaient en cours contre ces derniers.

 

Toute la juridiction toulousaine que nous allons retrouver :

 

·        Tribunal administratif ; Tribunal d’instance ; Tribunal de Grande instance ; Cour d’appel

 

 

Rappel des Magistrats qui étaient poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

Soit dans des procédures initiées de l’an 2000 à l’an 2006. " La citation par voie d'action procedure " " Les citations "

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COMPETENCE DE LA JURIDICTION PARISIENNE.

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Le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu le 25 mars 2008 une ordonnance de dépaysement sur la région de PARIS et sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile, indiquant qu'il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

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En l'espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s'abstenir dans la mesure ou la juridiction parisiène est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières jurictions font l'objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citation directes par Monsieur LABORIE. ( Co joint ordonnance du 25 mars 2008 )

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Les 32 courriers aux autorités concernant le détention arbitraire.

Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.

 

I / Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

II / Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

III / Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

IV / Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

V / Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

VI / Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

VII / Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

VIII / Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

IX / Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

X / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XI / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XII / Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

XIII / Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIV / Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XV / Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

XVI / Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

XVII / Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XVIII / Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIX / Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XX / Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXI / Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXII / Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXIII / Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XXIV / Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

XXV / Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

XXVI / Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXVII / Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

XXVIII /Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

XXIX / Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

 

XXX / Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

XXXI  / Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

XXXII / Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZY Nicolas.

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Qu’en conséquence :

 

La juridiction Parisienne est bien compétente pour se saisir de l’entier dossier au vu de la partialité établie de la juridiction toulousaine aux faits dénoncés à l’encontre des magistrats et autres et au vu des textes ci-dessous justifiant que le dépaysement pour une bonne justice est de droit sur une autre juridiction soit la juridiction Parisienne qui a connu de ces affaires.

 

Qu’au vu d’une bonne administration de la justice ces faits doivent être entendus devant une autre juridiction que celle ou sont exercé les fonctions de Monsieur DAVOST Patrice et de Monsieur VALET Michel.

 

·        En rappelant que Monsieur VALET Michel nommé en avril 2008 et actuel Procureur de la République de Toulouse a mis tout en place pour couvrir ce crime intellectuel en faisant faire obstacle à toute saisine d’un tribunal, à un juge et même avoir mis Monsieur LABORIE André en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit, vol d’un disque dur pour soustraire à la justice toutes les preuves qui pourraient être apportées «  Tout sera repris ci-dessous au paragraphe des obstacles à l’accès à un tribunal »

 

La juridiction toulousaine ayant à décider du bien-fondé de l'accusation au vu de la qualité de ces magistrats » agent public » et des liens importants qui les unissent,  n’offre pas les garanties suffisantes d'impartialité comme les textes ci-dessous le précisent.

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Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

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Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

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        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

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       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

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Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.».

 

PS :

 

Que nous sommes dans un cas de force majeure, c’est la juridiction toulousaine toute entière qui ne peut être saisie par les liens qui unissent tous les magistrats et auxiliaires de justice.

 

Que plusieurs requêtes en demande de suspicion légitimes ont été déposées à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au procureur général prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption passive.

 

SANCTION DU C.S.M

Décision S 79

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

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MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

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MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

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CHAPITRE I. Sommaire

 

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II / La Préméditation de cette détention arbitraire avant le 14 février 2006 et autres.

 

 

Il est porté certains éléments qui permettent de dire que la détention arbitraire à été prémédité par une ou plusieurs personnes dans le seul but de faire obstacles aux procès en cours.

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·        Volonté préméditée et établies au vu des voies de faits qui ne peuvent être contestées.

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Car les obstacles à l’accès à un tribunal à un juge ont déjà été caractérisés par des preuves matérielles.

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Le dossier LABORIE André obtenu par Maître BOUZERAND seulement en juillet 2006 composait les pièces suivantes:

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SOIT LA CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE: ( Ci joint pièces incontestables ).

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A ALLER MÊME AUTO-FORGER DES PARTIES CIVILES !! " Faux en écritures publiques "

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Ces soit disantes victimes comme indiqué dans les jugements rendus, ont fait opposition à ces décisions: "Jamais convoquées" ( Ci joint pièces ).

 

Les Magistrats de la cour d'appel de Toulouse ordonnent à la force publique, en pleine audience l'agression de Monsieur LABORIE André alors que ce dernier demandait sa mise en liberté pour détention arbitraire. ( Ci joint pièce ).

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Synthèse très rapide :

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Monsieur LABORIE André a été poursuivi en 1998 sur la région Perpignanaise par Monsieur MASIAS Juge d’instruction et sur faux et usage de faux à la demande d’un Magistrat du T.G.I de Toulouse.

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·        Que ce Magistrat toulousain était Psychopathe. ( Dépêche du 20 octobre 1999 ) «  Soit Monsieur LANSAC Alain ». «  Ci-joint pièce »

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Monsieur LABORIE André a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Perpignan.

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Sans connaître du dossier, sans avoir les pièces, Monsieur LABORIE André a été condamné à 7 mois de prison ferme pour travail clandestin en France alors qu’il n’avait rien à se reprocher, à jour de ses cotisations et autres, vous trouverez les faits qui m'ont été reprochés dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en appel: ( ci joint pièce )

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·        Qu’un appel a été formé sur ce jugement devant la cour d’appel de Montpellier.

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Qu’au vu de ces éléments faux de poursuites, Monsieur LABORIE André a engagé des poursuites pénales contre Monsieur MASIAS Jean Pierre juge d'instruction et devant le doyen de sjuges d'instruction de Perpignan.

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Qu’au vu de ces éléments faux de poursuites, Monsieur LABORIE André a engagé des poursuites en référé pour en obtenir les pièces qui ont permis à Monsieur LANSAC Alain de me faire poursuivre en justice.

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Que la cour d’appel de Montpellier aprés avoir demandé à plusieurs reprises les pièces du dossier pour que soit respecté la défense de Monsieur LABORIE André, s'est refusée de communiquer celles ci alors que sous peine de nullité le parquet est contraint de fournir les pièces sur le fondement de l'article 805 alinéa 46 du code de procédure pénale.

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Pour avoir poursuivi un juge d'instruction du T.G.I de Perpignan, Monsieur LABORIE André a été condamné le 4 mai de l'an 2000 à deux ans de prison ferme, sans avoir pu obtenir les pièces de la procédure et surtout pour le faire taire dans ses actions en justice. ( ci joint pièce )

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Que Monsieur LABORIE André en apporte la preuve, les pièces ont été produites seulement le 25 mars 2002. ( Ci joint pièces ).

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Que ces pièces ont bien été demandées le 25 juin 1999 devant le T.G.I de Perpignan . ( Ci joint pièces ).

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Que ces pièces ont été réclammée le 18 février 2000 et pris en considération par le parquet de Monstpelier le 24 février 2000. qui trouve que demander des pièces c'est outrageant. ( Ci joint pièces ).

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Que ces pièces ont été réclamées le 17 mars 2000 en rappel: ( Ci joint pièces )

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Que ces pièces demandées pour respecter un proces équitable est outrageant comme l"indique bien Monsieur AULMERAS Procureur Général prés la cour d'appel de Montpellier dans son courrier du 24 février 2000 alors que ces pièces sont de plein droit au vu de l'article 802 alinea 46 du cpp. ( Ci joint Pièces ).

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Que dans une telle configuration il était de droit que ces pièces de procédure demandées à plusieurs reprises soient communiquées avant l'audience du 30 mars 2000.

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Que Monsieur LABORIE André était dans sont droit de demander le renvoi de l'audience en date du 28 mars 2000. ( Ci joint pièce ).

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Qu'à l'audience du 30 mars 2000 cette demande de renvoi lui a été refusée.

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·        Soit Monsieur LABORIE André a bien été jugé le 30 mars 2000 en violation manifeste des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH et condamné à 24 mois de prison et alors que le T.G.I de Perpignan avit condamné Monsieur LABORIE André à 7 mois de prison sans connuniquer les pièces de procédures.

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Que l'acharnement par la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de Monsieur LABORIE André était carractérisé.

Monsieur LABORIE André a immédiatement formé un pourvoi en cassation dans les 5 jours.

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Que la cour de cassation a rendu un arrêt le 27 fevrier 2001 au prétexte qu'il n'existait pas de moyen de droit alors que de toute évidence les droits de Monsieur LABORIE ont été violés en ses articles 6; 6-1; 6-3 de la CEDH; article 802 alinéa 46 qui en ordonne la nullité de la procédure.

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Que cette notification de cet arrêt est intervenue le 21 juin 2001. ( ci joint pièce )

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Que la complicité de la cour de cassation est évidente, la cour indique qu'il n'a a pas de moyen de cassation !!

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Alors même qu'au cours de la procédure de cassation Monsieur LABORIE André n'était pas en mesure de se défendre, n'était pas en possession des pièces de procédure.

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Que les pièces de la procédure ont été obtenues seulement le 25 mars 2002 pendant la mise en exécution des deux ans de prison. «  Ci-joint pièce ».

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Que les pièces de la procédure ont été obtenues seulement le 25 mars 2002 et aprés que la cour d'appel de Montpellier se soit trompé de LABORIE André. ( Ci joint pièce )

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·        Que dans cette configuration la détention arbitraire ne peut donc être contestée, elle est réelle.

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Qu'au vu de ces éléments pertinants sur notre territoire français dont la france revendique en permanance que les droits de l'homme sont garantis dans son pays bien qu'elle soit en permanance condamnée à plusieurs reprises par la CEDH.

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Au vu de nombreux obstacles rencontrés devant la juridiction toulousaine, de la juridiction de Montpellier et celle de la cour de cassation cette dernière ayant agit ainsi en violation des article 6; 6-1; 6-3 de la CEDH, Monsieur LABORIE André a saisi la Ministre de la justice.

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En date du 21 septembre 2001 Madame LEBRANCHU Ministre de la justice est saisie. ( Ci joint pièce )

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Comment s’est passé cette détention arbitraire concernant ces deux ans de prison à partir du 17 octobre 2001.

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Au vu de différents obstacles par la juridiction toulousaine dans de nombreux procès qui se sont ouvert après 1998 soit suivant les griefs qui ont été causés à Monsieur LABORIE André.

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·        La chambre de l’instruction par son avocat Général Monsieur IGNACIO Jean Jacques, faisait systématiquement obstacle par des moyens discriminatoires à l’accès à un juge à un tribunal par des moyens discriminatoires. « la consignation » alors que Monsieur LABORIE André se retrouvait victime de la procédure faite par Monsieur LANSAC Alain sur la juridiction de Perpignan dont 2 années de condamnation par la cour d'appel de Montpellier le 4 mai 2000.

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Que Monsieur LABORIE André au vu de ces différents obstacles a été contraint de saisir le juge des référés suite à cette atteinte à ses droits de défense et pour l’audience du 17 octobre 2001. «  Ci-joint pièce »

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Qu'une préméditation se préparait car à la demande du parquet de toulouse, un PV de Police a été dressé quelques jours avant cette audience du 17 octobre 2001. ( Ci joint pièce

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Que pour faire obstacle à la procédure de référé en date du 17 octobre 2001, Monsieur IGNACIO avait prévu d’être absent et avait prévu par préméditation l’enlèvement à l’audience de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie de Saint Orens et pour mettre en exécution la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier soit deux années de prison.

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Un acte d'écroux justifie cet enlèvement en pleine audience . ( Ci joint pièce

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Une ordonnance justifie cet enlèvement en pleine audience soit l'ordonnance rendue. ( Ci joint pièces ).

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Il est rappelé que l'audience a été suspendue par son Président DARDET et sa greffière, le temps de dire que Monsieur LABORIE André se trouvait à l'audience.

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·        Soir un obstacle caractérisé aux droits de défense de Monsieur LABORIE André qui ne peut être contesté en son audience du 17 octobre 2001.

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L'objectif était déjà de faire obstacle aux procédures de Monsieur LABORIE André et contre les autorités qui ont agit en flagrance autant dans la procédure devant le T.G.I de Perpignan, que devant la cour d'appel de Montpellier, qu'à l'audience du 17 octobre 2001 en référé.

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Et en confirmation des agissements de la chambre de l'instruction qui faisait systématiquement entraves aux différentes plaintes déposées par Monsieur LABORIE André soit par des moyens discriminatoires systématiques. " la consignation".

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Les dires deMonsieur LABORIE André seront systématiquement confirmés au vu des voies de faits exposées.

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Pendant la détention arbitraire :

 

SAISINE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME " Le 23 mai 2002 "

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Monsieur LABORIE André poursuivi pour travail clandestin a été contraint de faire du travail clandestin sans être payé, ce que nous verrons plus tard ci dessous.

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Qu’au cour de cette détention arbitraire du 17 octobre 2001 jusqu’en octobre 2002, Monsieur LABORIE a subi de nombreux préjudices, il s’est vu toutes ses procédures rejetées autant devant le doyen des juges d’instruction, que devant la chambre de l’instruction au T.G.I de Toulouse, que devant la chambre criminelle prés la cour de cassation.

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Des décisions systématiques ont été rendues non-conformes et encore une fois pour faire obstacle et mettre fin aux procédures diligentées par Monsieur LABORIE André, en violation des article 6; 6-1; 6-3 de la CEDH.

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Que les actions étaient concertées de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Toulouse.

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Monsieur LABORIE André recevait de la part du parquet de toulouse 20 notifications du 12 décembre 2001concernant des arrêts de la chambre de l'instruction. ( ci joint pièces ).

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Qui la chambre de l'instruction saisi sur appel des ordonnances rendues par le juges d'instruction se refusant d'informer alors que par arrêt de la chambre criminelle et sur le fondement des article 570 et 571 du cpc, le renvoi est de droit pour que la procédure d'instruction suive son cours, sans trancher la consignation car celle ci sera au vu de ses articles statué en meme temps que le pourvoi sur le fond devant la chambre criminelle.

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Qu'en conséquence le juge de l'instruction est contraint de d'ouvrir une information et ne peut y déroger.

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Que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer les ordonnances du juge de l'instruction en ses arrêts; ( ci joint pièces )

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Dans un tel contexte un pourvoi sur chacun des arrêts notifié a été formé.

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Monsieur LABORIE André recevait de la part du parquet de toulouse, de la cour d'appel, 26 notifications en date du 18 février 2002 concernant des arrêts de la chambre de l'instruction et comme quoi les dossiers ont bien été envoyés à Monsieur le Procureur général la chambre criminelle prés la cour de cassation. ( ci joint pièces ).

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Monsieur LABORIE André recevait de la part du parquet de toulouse au cours de des notifications d'arrêt de la chambre criminelle saisie cette dernière au cours des pourvois formés dont étaient joint une rquête pour chacun deux sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp, arrêt renvoyant lesprocédures devant le juge de l'instruction comme ci dessus expliquées. ( ci joint pièces ).

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Soit l'obstacle incontestable aux droits de Monsieur LABORIE André Profitant de la détention arbitraire et de l'absence réelle de ses moyens de défense.

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A la sortie de Prison de Monsieur LABORIE André soit en octobre 2002.

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Monsieur LABORIE André a été contraint encore une fois pour préserver ses droits et ses droits de propriété de saisir à nouveau la justice.

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Qu’au vu que Monsieur LABORIE André avait déposé une demande en divorce en janvier 2001, soit les conséquences de la situation ou s'est retrouvé victime Monsieur LABORIE André suite aux agissements de Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la République qui ce dernier avait disjoncté. ( Ci joint pièce ).

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A sa sortie de prison, Monsieur LABORIE André a bénéficié d'un complément de RMI, il avait retrouvé ses droits d'avant cette détention arbitraire du 17 octobre 2001, en complément d'une prime de droit en tant que détenu.

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Que dans cette configuration Monsieur LABORIE André avait droit à l'aide juridictionnelle.

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Monsieur LABORIE André a pu à sa sortie de prison bénificier légalement d'un avocat au titre de l'aide juriditionnelle, celles ci étaient présentées par ce dernier.

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Que cet avocat était professeur de droit à la fac de Toulouse.

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Que dans cette configuration Monsieur LABORIE André était vu d'un autre oeil par les écrits de cet avocat.

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Il agissait dans mes intérêts autant devant la cour que devant le T.G.I. de Toulouse et autres.

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Dans cette configuration, Monsieur LABORIE André avec des moyens de défense devenait dangereux dans ses dossiers.

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·        Que cet avocat subissait des pressions de l’ordre des avocats pour qui ne le défende plus.

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Qu'au vu de la flagrance même des obstacles systématiques à l'accés à un tribunal à un juge par le T.G.I de Toulouse, Le conseil de Monsieur LABORIE André professeur de droit à la fac de Toulouse a vite compris les moyens discriminatoires mis en place pour que les causes ne soient pas entendues, d'autant plus les causes soulevées par Monsieur LABORIE André.

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Qu'au vu de ses écrits qui ne pouvaient être contestés et soulevés depuis de long mois par Monsieur LABORIE André, la cour d'appel de Toulouse, représenté par son président de la troisième chambre correctionnelle, soit Monsieur SELMES, un Magistrat loyal, respectueux impartial du droit, a rendu plusieurs arrêts déboutant le T.G.I de Toulouse en ses décisions rendues sur les moyens discriminatoires mis en place dans le seul bu de faire obstacle à ce que les causes de Monsieur LABORIE André  ne soient pas entendues.

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·        Arrêt contre LANSAC en date du 3 avril 2003. « Pièces ci jointes ». 

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·        Arrêt contre IGNACIO en date du 4 sept 2003. « Pièces ci jointes ». 

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·        Arrêt contre FOULON  en date du15 janvier 2004. « Pièces ci jointes ». 

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Peut de temps après, Monsieur SELMES n’était plus dans ses fonctions de président de la 3ème chambre des appels correctionnels «  Pressions faites à son encontre ».

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Diffusion dans la dépêche du midi ( Les juridictions connaissent quelques spécialistes ) « Pièces ci jointes ». 

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Monsieur LABORIE André se trouvant avec un avocat, se permettait d’aller au bout de ses demandes, il était motivé à ce faire respecté.

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Monsieur LABORIE André devenait aussi gênant d’autant plus qu’il agissait bénévolement au seing d’une association régulièrement déclarée à la préfecture et sous la loi 1901, soit d'une antenne locale enregistré à la préfecture de la HG et dont le siège de la dite association principale se trouvait sur PARIS

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A immédiatement porté plainte en se portant partie civile, en saisissant le juge d’instruction au T.G.I de PARIS le 17 mars 2004 pour des faits criminels et entraves faites pendant ( ci-joint pièce )

Plainte à l’encontre de :

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·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

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·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

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·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

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·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

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·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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Que la gendarmerie de Saint Orens saisie par le juge d’instruction du T.G.I de PARIS le 24 mars 2004 s’est refusé d’auditionner Monsieur LABORIE André.  ( ci-joint pièce )

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Que la gendarmerie de Saint Orens saisie par le juge d’instruction du T.G.I de PARIS le 12 mai 2004 s’est refusé d’auditionner Monsieur LABORIE André. ( ci-joint pièce )

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Dans un tel contexte, Monsieur LABORIE avisé par le juge de ses deux saisines s’est déplacé à la gendarmerie de Saint Orens pour en demander des explications : Il a été répondu verbalement qu’il était impossible de faire une enquête à l’encontre de nos chefs.

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·        Certes la gendarmerie de Saint Orens était impliquée à cette détention arbitraire, c’est eux-mêmes qui sont intervenu le 17 octobre 2001 en pleine audience pour faire obstacle au procès en référé conte Monsieur IGNACIO.

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Que ces derniers étaient aussi poursuivis par Monsieur LABORIE André devant le doyen des juges d'instruction et pour des faits graves soit des procés verbaux rédigés par faux et usages de faux et à ce jour inscrits en faux en écritures publiques dont encore à ce jour, victime de ses derniers. ( Ci joint pièces incontestables ) 

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Monsieur LABORIE André avait eu connaissance que des entraves se préparaient à son encontre pour faire obstacle à ses droits de défense.

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Qu’en conséquence, en date du 16 mars 2004 et du 25 avril 2004 Monsieur LABORIE André introduisait par voie d’action une citation correctionnelle devant le T.G.I de Toulouse et à l’encontre de : ( ci-joint pièce )

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·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

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·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

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·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

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·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

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·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

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·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

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Et pour des faits graves qui sont réprimés par le code pénal :

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·        Atteinte à la liberté individuelle par complicité de Séquestration et recel de  faux et usages de faux éléments dans un arrêt rendu N° Ref : Z00-800 F-D N°1385. Acte réprimée par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.

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·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

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·        Discrimination par abus d’autorité : refus à l’accès à un tribunal  acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

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·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

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·        Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

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·        Complicité de travail clandestin au CDR Saint SULPICE.

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·        Faute lourde, Dénis de justice l’Etat est responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

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·        Discrimination par la non assistance de l’aide juridictionnelle.

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·        Faux et usage de faux en écriture publiques : Actes  réprimés par l’article 441-4 du code pénal

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·        Recel de faux en écritures publiques dans des arrêts rendus et dans des ordonnances.

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·        Recel de faux en écritures privés effectués par des banques: actes réprimés et sanctionnés par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal.

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·        Recel d’escroquerie, abus de confiance effectué par des banques: Actes  réprimés par l’article  132-16 ; 314-3 ; du code pénal.

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·        Recel de détournement de capitaux  effectué par des banques et huissiers

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·        Recel Abus d’autorité d’auxiliaires de justice: Actes  réprimés par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal.

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·        Recel de violation de domicile d’auxiliaires de justice et officiers ministériels. Actes  réprimés par l’article 432-8 du code pénal.

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·        Recel de concussion par huissiers: Actes  réprimés par l’article : 432-10 du code pénal.

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·        Recel d’atteinte à l’intégrité physique et morale de Monsieur et Madame LABORIE et sa famille : Actes  réprimés  par l’article : 211-1 du code pénal

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Monsieur LABORIE André apportait toutes les preuves flagrantes concernant les obstacles mis en place et pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, faits réprimés par les articles 432-1  et 432-2 du code pénal.

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·        Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse faisait systématiquement obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle. ( ci-joint pièces ) ainsi qu'au voies de rcours. ( ci-joint pièces )

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·        Le juge d’instruction de Toulouse fixait des consignations exorbitantes alors que Monsieur LABORIE était sans revenus et victime financièrement et se refusait informer : ( ci-joint pièces )

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·        Ordonnances BERGOUGNAN. ( ci-joint pièces )

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·        Ordonnances MOULIS. ( ci-joint pièces )

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·        La chambre de l’instruction saisie en appel des ordonnances de consignations confirmait systématiquement par faux et usage de faux. ( ci-joint pièces )

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·        La chambre criminelle saisie par pourvois sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp contre les arrêts avant dire droit rendus par la chambre de l’instruction concernant la consignation, rendait des arrêts de renvoi de l’affaire devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse. ( ci-joint pièces )

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·        Le juge d’instruction de Toulouse se devait dans cette configuration ouvrir une information et entendre Monsieur LABORIE André en ses plaintes sans faire un quelconque obstacle.( ci-joint pièces )

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·        Le juge de l’instruction de Toulouse se refusait d’informer au vu que la consignation n’était pas versée et rendait systématiquement des ordonnances d’irrecevabilités alors qu’il était obligé d’instruire. ( ci-joint pièces )

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·        La chambre de l’instruction saisie en appel des ordonnances d’irrecevabilité confirmait systématiquement par faux et usage de faux. ( ci-joint pièces )

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·        La chambre criminelle à la cour de cassation saisie par pourvois se refusait systématiquement à accepter les pourvois sur les arrêts rendus par la chambre de l’instruction alors que celle-ci cautionnait le refus d’instruire du juge de l’instruction. ( ci-joint pièces )

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·        Le bureau d’aide juridictionnelle à la cour de cassation, refus systématiques de l’aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense. ( ci-joint pièces )

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·        La chambre criminelle à la cour de cassation complice de la cour d'appel de Montpellier en sa détention arbitraire en date du 17 octobre 2001 ( ci-joint pièces )

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Soit :

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·       Le BAJ de Toulouse, que le juge de l’instruction de Toulouse,

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·       Que la chambre de l’instruction de Toulouse,

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·       Que le BAJ de la cour de cassation,

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·       Que la chambre criminelle,

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Tous agissaient en complot, en bande organisée pour faire un obstacle systématique à l’accès à un juge à l’accès à un tribunal.

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·        Faits réprimés par les articles 432-1  et 432-2 du code pénal.

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·        Toutes les pièces sont nombreuses et produites, ne pouvant être contestées.

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Qu’au vu de cette configuration et des preuves ci-dessus apportées, Monsieur LABORIE était gênant et qu’il fallait trouver une issue pour lui faire barrage à ces actions en justice.

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Qu’au vu des obstacles permanents de cette juridiction et des procédures déjà en cours, celles-ci subissaient malgré que Monsieur LABORIE avait un avocat, des obstacles dans certains dossiers.

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Son avocat ne voulait plus s’occuper de Monsieur LABORIE André suite aux différentes pressions faites par un avocat général «  GAUBERT Marc » et l’ordre des avocats de Toulouse.

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Monsieur LABORIE André s’est retrouvé contraint à gérer seul une nouvelle fois ses dossiers et suite  à la pression faite sur son avocat. «  Trafic d’influence ».

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Monsieur LABORIE André  s’est retrouvé confronté par un obstacle de refus de fournir les pièces et ce par Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et au cours de plusieurs réclamations portées à sa connaissance dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre de personnes qui avaient précédemment abusées de Monsieur et Madame LABORIE dont une greffière du T.G.I «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ces derniers dont une audience était fixée devant la cour d’appel de Toulouse.

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Qu’en conséquence Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la République au T.G.I de Toulouse a fait l’objet d’une citation correctionnelle dont acte lui a été délivré par huissier de justice avec de nombreuses difficultés car comme un attendu il fallait faire obstacle à Monsieur LABORIE André.  ( Ci-joint pièce )

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Procédure de mise sous sauvegarde de justice.

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Quasi immédiat dés que Madame CHARRAS Danièle a su qu’elle allait faire l’objet d’une procédure de citation par voie d’action pour l’audience du 8 novembre 2004, celle-ci a immédiatement saisi le juge des tutelles pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice suivi d’une tutelle dans le seul but de lui faire obstacle à la saisine d’un tribunal, d’un juge «  soit obstacle à un droit constitutionnel » Ordonnance du juge des tutelles du 2 septembre 2004. ( Ci-joint pièce )

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Que Monsieur LABORIE André a soulevé un lourd contentieux pour faire valoir sa défense et la nullité de cette procédure, n’étant pas atteint d’une quelconque défaillance physique et morale. «  conclusions déposées pour l’audience du 13 décembre 2004 » ( Ci-joint pièce )

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·        Le 30 juin 2005 le juge des tutelles a rendu une décision de non lieu. ( Ci-joint pièce )

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Que cette décision cachait l’iceberg qui allait venir avec préméditation de Monsieur THEVENOT Jean François à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

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Nous allons voir la préméditation des actions prises par THEVENOT Jean François substitut du Procureur de la République « En complicité de l’ordre des avocats de Toulouse » : «  Soit par faux et usages de faux dans toutes les poursuites »

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Soit : Trouver tous les moyens de mettre Monsieur LABORIE en prison, afin de l’anéantir et de le traîner à terre pour qu’il ne puisse plus agir en justice et faire de ce fait obstacle à toutes les procédures en cours contre de nombreux magistrats et autres et de lui faire perdre son avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

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·        Et ensuite pour profiter de l’absence de ses moyens de défense pour lui spolier sa propriété et autres, comme il sera détaillé dans ses écrits au chapitre correspondant.

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Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 24 mars 2005 et pour exercice illégal à la profession d’avocat. Acte constitutif de faux. ( Ci-joint pièce )

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Arrestation de Monsieur LABORIE André en date du 22 mars 2005 pour conduite sans permis sur le territoire français «  Mis en garde à vu et autre » alors que Monsieur LABORIE André était en règle de ses papiers Acte constitutif de faux «  Plainte déposée » ( Ci-joint pièce )

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Qu’au vu des différents obstacles et à la régularisation de son permis de droit espagnol en permis français. «  Inscription de faux en écritures publiques et intellectuels en date du 11 juillet 2012 a été déposé.. ( Ci-joint pièce )

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Réplique immédiate : de Monsieur LABORIE André, citation par voie d’action de: 

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Monsieur Le Préfet Jean DUBIGNY Préfecture de la Haute Garonne 31000 Toulouse.

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Monsieur Patrick KINTZ, Président du Tribunal Administratif de Toulouse 31000 TOULOUSE.

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Appelé en responsabilité :

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L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

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D’avoir à ce trouver à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin. ( Ci-joint pièce ) " Preuves "

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Plainte du conseil général à la demande du président du BAJ poursuivis et du parquet pour fraude au RMI. Acte constitutif de faux .

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Plainte du BAJ de Toulouse par le président poursuivis et autres et pour escroquerie, abus de confiance, obtention indument de l’aide juridictionnelle. Acte constitutif de faux.

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Plainte pour outrage déposée par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées le 10 décembre 2005 dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense et dans l’intention de le faire mettre en prison, de pouvoir ensuite aisément sans une quelconque difficulté détourner impunément à la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Acte du 10 décembre 2005 constitutif de faux en écriture publique, enregistré au parquet le 10 octobre 2005. ( Ci-joint pièce )

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Ordonnance du 12 janvier 2006 rendue par un Magistrat du bureau d’aide juridictionnelle au T.G.I de PAU, certifié conforme que Monsieur LABORIE André est avocat alors que ce dernier n’a jamais été avocat. Acte constitutif de faux. ( Ci-joint pièce )

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Avec la complicité de la cour d’appel et en son président et conseiller composant la 3ème chambre des appels correctionnels.

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Qu'au vu ce ce qui s'est passé ci dessus, il est incontestable à ce stade de la procédure de constater l'animosité envers Monsieur LABORIE André  pour lui faire obstacle à l'accés à un juge à un tribunal, surtout ne pas lui donner raison dans différents dossiers, à employer même la violation de toutes les règles de droit.

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C'est ce qui va se passer:

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Monsieur LABORIE André a été volontairement débouté dans plusieurs affaires dont pourvois ont pu être formés, toujours pareil décisions prises en violation de toutes les règles de droit, des mémoires sont produits enregistrés au 23 décembre 2005. « la motivation de chacun est pertinente », agissements qui seront confirmés ci dessous au cours du détail d'une détention arbitraire, une animosité réelle à l'encontre de Monsieur LABORIE, soit une préméditation d'actes. 

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Et contre des décisions rendues :

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·        Par Monsieur PUJO-SAUSSET.

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·        Par Monsieur BASTIER.

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·        Madame SALMERONNE.

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 Soit les mémoires suivants devant la chambre criminelle de la cour de cassation :

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·        Contre le Ministère public «  Parquet de Toulouse » enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )

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·        Contre Madame CERA et Madame VIGNAUX « Magistrats » enregistré le 23 décembre 2005.( Ci-joint pièce ).

·        Contre la SOVAC, SCP d’avocats Issandou-Tramini-Autamayou, Puissegur M.C ; la SCP d’huissiers Cabrol et Cukier enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )

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·        Contre Madame Borrel Elisabeth, «  Magistrat » enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )

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·        Contre Maître Marc Justice- Espenan avocat, enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )

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·        Contre Maître Cotin Jean Paul avocat, enregistré le 23 décembre 2005. ( Ci-joint pièce )

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Je rappelle que ces affaires ont été expédiées le même jour en 1 heure de temps pour mettre fin à Monsieur LABORIE André alors que ces écrits sont pertinents.

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Obstacles supplémentaires aux affaires de Monsieur LABORIE André.

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Monsieur LABORIE a été obligé de porter réclamations sur des affaires laissées dans un tiroir devant la cour d'appel de Toulouse et dans le seul but de faire obstacle à chacune des procédures.

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Soit des appels sur des jugements avant dire droit dont j’en rappele les références à la cour d’appel de Toulouse, soit celles-ci enregistrée le 23 décembre 2005 et dans les affaires suivantes :

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·        I / Affaire contre Monsieur Jean DAUBIGNY Préfet de la Haute Garonne. Et Monsieur Patrick KINTZ, Président du tribunal administratif de Toulouse. ( Ci-joint pièce )

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·        II / Affaire contre Madame CERA Elisabeth juge de l’exécution et Monsieur BOUBELET Renaud, Procureur de la République au T.G.I de Toulouse. ( Ci-joint pièce )

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·        III / Affaire contre ROSSIGNOL ; BERGOUGNAN ; MOULIS ; BELLEMER ; COTTE ; GITON, Président du BAJ de PARIS. «  tous des magistrats » ( Ci-joint pièce )

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·        IV / Affaire contre Madame Danièle CHARRAS vice Procureur de la République de Toulouse. ( Ci-joint pièce )

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La flagrance même du faux intellectuel ne pouvant être contesté.

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Monsieur PUJO- SAUSSET, Président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a rendu une ordonnance le 6 janvier 2006 indiquant que Monsieur LABORIE André n’avait pas déposé une requête sur le fondement de l’article 507 du cpp et a rejeté l’appel.

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Ce qui est faux, il est joint la requête régulièrement déposée le 27 octobre 2005 dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre de Madame CERA Elisabeth juge de l’exécution et à l’encontre de Monsieur SOUBELET Renaud, Procureur de la république adjoint. ( ci-joint Pièce ).

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Actions de Monsieur LABORIE André au vu des différents mémoires dont motivations pertinentes et faisant suite aux refus de statuer conformément à la loi, la flagrance des obstacles à son encontre :

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Soit:

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Dépôt d’une requête de prise à partie en date du 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET, président de la troisième chambre des appels correctionnels prés la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint Pièce ).

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Dépôt le 2 janvier 2006 d’une requête en demande de récusation et à l’encontre de : ( ci-joint Pièce ).

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·        Monsieur BASTIE conseiller.

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·        Madame SALMERON conseiller.

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·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre.

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·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

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Dépôt le 2 janvier 2006 d’une requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de la chambre des appels correctionnelle de Toulouse. ( ci-joint Pièce ).

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Le 12 janvier 2006 décision du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse suite à la demande d’autorisation de prise à partie à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET. ( ci-joint Pièce ).

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Le 3 février 2006, Monsieur LABORIE André a été contraint au vu de tout ce qui précède, de déposer une requête devant la chambre criminelle de la cour de cassation en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine.

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·        Que Monsieur LABORIE André demandait dans sa requête d’attacher l’effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du cpp. ( ci-joint Pièce ).

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Que cette requête a été déposée à la chambre criminelle. ( ci-joint Pièce ).

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Que cette requête a été signifiée par huissier de justice à Monsieur le procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006 soit à Madame D’ESPARBES- SERNY Marie Françoise se substituant au fonction de procureur général, ce dernier non installé. ( ci-joint Pièce ).

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Que l’effet suspensif demandait entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande. ( ci-joint Pièce ).

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Il est joint un courrier du 17 mars 2006 de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut général à la cour d’appel de Toulouse qui indique que l’arrêt concernant la demande de suspicion légitime a été rendu le 21 février 2006 et qu’il sera signifié sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale, signification faite le 3 mai 2006. ( ci-joint Pièce ).

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Qu'en conséquence :

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Soit en date du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André ne pouvait être jugé sur le fondement de l'article 662 en sa circulaire, l'effet suspensif avait été demandé dans la requête ; Soit suspension provisoire tant qu'il n'avait pas été statué sur la dite requête par la chambre criminelle, cet arrêt est intervenu le 21 février 2006 et signifié le 3 mai 2006, dont les causes à l'encontre de Monseiur LABORIE André ne pouvaient être entendues devant la juridiction toulousaine avant cette date.

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Qu'en son audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE ne pouvait être jugée; détention arbitraire carractérisée: ( Ci joint pièce )

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 Et dans sont déroulement que nous allons ci dessous annalyser, la justice toulousaine ne peut être fière en ses Magistrats.

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·        Soit la préméditation de la détention arbitraire était prévue et volontaire pour faire obstacle à toutes les procédures ci-dessus et autres comme nous le verrons ci-dessous.

 .

 

CHAPITRE I. Sommaire

 

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III / Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

Répression de la détention arbitraire :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.  

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

·        Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

Répression de la corruption active et passive : «  trafic d’influence »

 

·        L’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

·        Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Obstacle à l’application de la loi.

 

·        Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

·        Article 432-2 : L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Source juris-classeur : 

Généralités

– Textes pénaux protégeant la liberté individuelle - Dans tout État démocratique, la protection de la liberté individuelle constitue un devoir essentiel.

Dans l'actuel Code pénal, cette protection est assurée par deux séries distinctes de dispositions. Commises par des particuliers, les atteintes à cette liberté sont réprimées par les  articles, art. 224-1 à 224-5 (C. pén., Livre II, Titre II, Chap. IV, sect. 1, intitulée "De l'enlèvement et de la séquestration").

 

Lorsqu'elles sont le fait de personnes exerçant une fonction publique, ces atteintes relèvent des articles 432-4 à 432-6, commentés dans le présent fascicule et dont l'ensemble forme le paragraphe de la section intitulée "Des abus d'autorité commis contre des particuliers".

 

A. –  Éléments constitutifs de l'infraction

– Énumération des éléments constitutifs - L'existence de l'infraction réprimée par l'article 432-4 suppose réunis trois éléments :

 

·        I / Concernant respectivement les personnes coupables.

 

·        II / Les actes matériels qui leur sont reprochés.

 

·        III / L'intention qui les animait.

 

 

1° Personnes coupables:

 

Terminologie actuelle - À ces modes d'expression, les rédacteurs de l'article 432-4 ont préféré la formulation employée dans de nombreux autres textes du nouveau Code : peut se rendre coupable du fait puni par cet article une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

 

L'expression personne dépositaire de l'autorité publique vise toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte qu'elle exerce sur les personnes ou sur les choses, pouvoir dont elle fait usage dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de l'autorité publique. La personne chargée d'une mission de service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, a pour tâche d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public.

 

2° Acte matériel incriminé

Atteintes à la liberté individuelle imputables à des autorités judiciaires

– Exemples d'atteintes imputables à des juges - Il n'est pas possible de détailler tous les cas dans lesquels un magistrat tient de la loi le droit de faire appréhender et détenir une personne : il suffit de renvoyer, à cet égard, aux ouvrages de procédure pénale.

 

On rappellera seulement, à titre d'exemple, que le juge des libertés et de la détention (le juge d'instruction, jusqu'à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2001) ne peut délivrer de mandats de dépôt qu'à l'égard des individus mis en examen en raison de crimes ou de délits correctionnels punissables d'un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans  (CPP, art. 143-1 nouveau), en observant les conditions de forme établies par l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des durées qui ne sauraient excéder celles que prévoit l'article 145-1 du même Code.

 

Il suit de là qu'un juge commettrait l'infraction punie par l'article 432-4 s'il plaçait en détention provisoire un individu poursuivi pour un délit punissable d'une simple amende ou d'un emprisonnement inférieur au taux précédemment indiqué – réserve faite, cependant, du cas où la mise en détention serait ordonnée, pour un emprisonnement d'un taux moindre, parce que cet individu aurait voulu se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire auquel il aurait été astreint.

3° Intention

L'intention consistera ordinairement en la connaissance qu'a l'agent d'agir abusivement, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formes qu'elle impose ; mais l'intention résulte également de ce que cet agent pouvait et devait savoir que l'acte accompli était illégal. On voit mal, en effet, qu'un magistrat ou un fonctionnaire puisse victorieusement invoquer son ignorance d'une règle légale bien établie et dont sa fonction exige qu'il en connaisse l'existence et la portée.

 

B - Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)

 

 

 

C - Modalités de la répression

 

I / Sanctions Pénales :

 

L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle  (art. 432-4, al. 1er).

 

À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :

 

1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;


2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;


3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes ou des objets  irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 

Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende  (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

Les faits soulevés par Monsieur LABORIE andré sont constitutif de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices.

 

Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ces derniers sont donc coupables ou complices.

 

D’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

·        Les auteurs et complices doivent être poursuivis pénalement.

 .

. ·         Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Saisines des différentes autorités par 32 courriers.

 

 

A / Répression en date du 13 février 2006

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle. ( ci-joint pièce )

 

·        Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse ; il lui a été remis un document de comparution préalable sur le fondement de l’article 396 du code de procédure pénale.  ( ci-joint pièce )

 

Il est à préciser qu’au dos de ce document, Monsieur LABORIE André a soulevé par des écrits : des contestations sur les chefs d’accusations, il a demandé les pièces de l’entier dossier pour assurer sa défense pour le 15 février 2006 et il indiquait prendrait sa défense seul suivant si le dossier remis. ( ci-joint pièce )

Qu’au cours de cette comparution devant le parquetier, Monsieur LABORIE André a été renvoyé devant le G.L.D.

 

Devant celui-ci, il lui a été notifié d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat,  outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres. ( ci-joint pièce )

·        Que ces chefs de poursuites ne rentraient pas dans la procédure de poursuite diligentée à l’encontre de Monsieur LABORIE soit « la garde à vue du 13 février 2006 ».

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Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : « d’ordre public ».


Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.


Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.


L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

Dans le cas de Monsieur LABORIE André, l'ordre des avocats de Toulouse était partie à la procédure, devait faire intervenir un avocat extérieur au bareau de toulouse.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.


• Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.


• L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.


Art. 706-106 cpp Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.


Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.


La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

·        En aucun cas une comparution immédiate ne pouvait se faire par l'absence de délit flagrand et au vu des chefs de poursuites suplémentaires non notifiés par le procureur de la république, car un délai minimum de 10 jours était obligatoire sur le fondement de l'article 555 du code de procédure pénale ne pouvant y déroger a ce délai imparti pour préparer la défense devant le tribunal.

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Que ces nouveaux chefs de poursuites ont été seulement communiqués par le GLD , celui ci n'avait pas compétence: Soit nullité de toute la procédure. ( ci-joint pièce ).

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Seul le procureur de la République décide des chefs de poursuites et non le GLD.

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Que le G.L.D représenté par Monsieur Jean Michel OULES, juge des libertés et de la détention à rendu une ordonnance en date du 14 février 2006 sur le fondement de l’article 396 du cpp, de mise en détention de Monsieur LABORIE André jusqu’au 15 février 2006 ou il doit comparaitre en comparution immédiate. ( ci-joint pièce )

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·        Qu’il est à préciser que sur ce document Monsieur LABORIE André contestait par écrits ces chefs d’accusations et demandait son dossier pour pouvoir assurer sa défense. ( ci-joint pièce ).

Il est à préciser que cette détention en comparution immédiate ne peut exéder 3 jours soit jusqu'à la comparution immédiate. 

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Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres et comme nous avons pu le " voir au chapître de la préméditation. "

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Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice. ( ci-joint pièce )

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Rappel : que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme nous l'analyserons ci dessous.

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Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.

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Qui a participé aux poursuites à l'encontre de Monsieur LABORIE André ?

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Les écrits ci dessus concernant la préméditation ne peuvent être contestées d'autant plus que la forfaitures est réelle au vu de toutes les preuves apportées et du dossier auto-forgé par le Procureur THEVENO et l'ordre des avocats.

.

Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :

 .

·        Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse. ( ci-joint pièce )

.

Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat «  ce qui était faux » ( ci-joint pièce.)

.

·       Plainte du conseil général sous la pression du BAJ de toulouse et pour faire obstacle au versement du RMI alors que c'était le seul moyen d'existance, séparé de fait depuis 2001.

 .

·       Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le paiement à son avocat au titre de l'aide juridictionnelle et à fin que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.

.

·       Plainte pour outrage en date du 10 décembre 2005 à la demande d’un magistrat «  Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière. ( ci joint pièce )

.

. Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et devant le G.L.D, représenté par Monsieur OULES.

 

Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.

 .

Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : «  d’ordre public ».

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.

L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.


L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

·       Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

·        L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.

Art. 706-106 cpp  Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.

Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.

La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.


Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

·        Il est à préciser qu’il n’existait aucun élément de flagrance pour faire comparaître Monsieur LABORIE André en comparution immédiate.

B / En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :

 

I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif. ( ci-joint pièce )

 

II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant. ( ci-joint pièce )

 

III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André  présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp. ( ci-joint pièce )

 

IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».

 

V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès verbal de comparution devant le procureur et devant le G.L.D à fin de lui permettre d’assurer sa défense. ( ci-joint pièce ) - ( ci-joint pièce )

 

VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.

 

VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·       Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.

·        Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.

 

·        Le ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal, le cas échéant à ses frais, car ceci serait  contraire aux dispositions de l’article  6-3 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

·        Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.

 

VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «  article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·       Lorsque le délai de dix jours prévu à l'art. 552 C. pr. pén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .

.

C / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006

S’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.

 

·       Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ». " La préméditation d'une telle procédure est déjà établie "

.

Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :

 .

·       Les droits de la défense doivent être effectifs.

·       Le tribunal doit être impartial.

·       Le tribunal doit être indépendant.

Agissements du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.

 

Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci dessus et ci dessous

 

·        «  droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »

.

Soit en attente de la décision de la chambre criminelle concernant la requête en suspicion légitime régulièrement déposée. ( ci-joint pièce ).

.

En rappelant que la décision de la chambre criminelle est intervenue seulement le 21 février 2006 et signifiée le 3 mai 2006, la signification de l'arrêt a été faite le 3 mai 2006. ( ci joint pièce ).

.

 Qu'en conséquence le tribunal ne pouvait rendre une décicion en date du 15 février 2006 et sur le fondement de la circulaire 662 du cpp avant le 4 mai 2006 en sachant que la signification sur le fondement de l'article 666 du cpp. de l'arrêt du 21 février 2006 a été faite le 3 mai 2006. ( Ci joint pièce )

.

Que Monsieur LABORIE André était dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense par un avocat de l’ordre des avocats de Toulouse et suite à une plainte déposée. ( Ci joint pièce ).

.

Que dans cette configuration Monsieur LABORIE André a été condamné avec une partialité établie à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait demandé le renvoi pour préparer la défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu, soit en l’absence d’un renouvellement de mandat de dépôt, tout en précisant que la mise en détention en date du 14 février était dans une procédure de comparution immédiate et que la détention ne pouvait exéder le délai de comparution.

.

Qu'il n'a jamais été produit à Monsieur LABORIE André une quelconque décision spéciale et motivée permettant de détenir ce dernier en prison, qu'au vu de l'annalyse du jugement seulement produit en mars 2007 dont " nul de plein droit ", il indique le maintient en détention: Que pour maintenir quelqu'un en détention il faut que cette personne soit déjà maintenue légalement alors que çà était pas le cas.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive et ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter le délai d'appel de dix jours et concernant la décision du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André lors de l'appel du jugement ne connaissant pas du contenu de ce dernier et a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble. ( ci-joint pièce )

 

Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu, ce jugement a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André soit aprés réclamation en mars 2007. ( ci joint pièce )

 

Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Rappel : Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

·        Art. 486 du CPP :   La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
  Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
   (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre  des dispositions du jugement.

 

·       Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

.

D / QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

.

Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Le jugement rendu le 15 février 2006 a été seulement produit en mars 2007. ( ci-joint pièce )

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·       Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.

En conséquence ce jugement ne peut que constituer « qu’un faux en écritures publiques, faux intellectuels »

 

Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 15 février 2006 est caractérisée.

 

 

 

E / QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

En date du 16 février 2006. ( Ci-joint pièce )

 

La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué, il n’a jamais été convoqué devant le tribunal dans les vingt jours du jugement rendu en date du 15 février 2006 et pour statuer sur sa liberté.

 

Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.

 

·       1er pour faire valoir sa détention arbitraire.

·       2ème pour être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.

Que le tribunal ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusée dans les vingt jours de l’appel de statuer sur celui ci effectué le 16 février 2006 et concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par l’absence d’une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

 

·       Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.

·       Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·       no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·       «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

 

·       La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 sur sa totalité ». Soit la détention : ( ci-joint pièce )

 

F / SUR LES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintient en détention.

 

Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 15 février 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles .

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France, partie civile.

·        Le syndicat des avocats de France, partie civile.

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense

 sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui il ne peut exister, seule une mise en détention pour une durée de 3 jours. ( Ci-joint pièce )

 

·        Rappelant que la mise en détention par le GLD en comparution immédiate ne peut excéder 3 jours.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février 2006.

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

.

Que cet arrêt constitue un faux en écritures publiques, la cour indique le contraire des textes qui disent:

.

La requête en suspicion légitime avec demande de l'effet suspensif, sur le fondement de la circulaire de l'article 662 du cpp, entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction, celà veut dire que le T.G.I en date du 15 févier 2006 ne pouvait être saisi et ne pouvait condamner Monsieur LABORIE André, l'arrêt du 21 février 2006 signifié le 3 mai 2006.

.

Que cet arrêt constitue un faux en écritures publiques, la cour indique:

.

Qu'il existent des victimes alors que ces prétendues victimes n'existent pas, elles n'ont jamais été convoquées devant le T.G.I, même pas devant la cour d'appel, ces dernières dés quelles ont appris ces informations ont toutes fait oppositions en indiquant qu'elles ne sont pas victimes, courriers tous restés sans réponse. ( Ci joint pièces )

.

La juridiction toulousaine, la cour avait auto- forgé des victimes pour ne pas libérer Monsieur LABORIE André en ses différentes demandes.

.

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006. ( pièce ci jointe)

 

Pourvoi soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves. » ( juges et parties )

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

Un courrier du 29 août 2006 du Procureur général à la cour de cassation qui indique que le pourvoi sur l’arrêt du 30 mars 2006 n’a pas reçu fixation d’audience. ( ci-joint Pièce )

 

·        Monsieur LABORIE André aurait du être libéré le 30 juin 2006 concernant l'arrêt du 30 mars 2006 mais au vu d'une détention arbitraire subie depuis le 15 février 2006.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense

sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

En son audience du 18 mai 2006.

 

Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.

 

Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister. ( ci-joint pièce )

 

·        Rappelant que la mise en détention par le GLD en comparution immédiate ne peut excéder 3 jours.

.

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

.

Que cet arrêt constitue un faux en écritures publiques, la cour indique:

.

Qu'il existent des victimes alors que ces prétendues victimes n'existent pas, elles n'ont jamais été convoquées devant le T.G.I, même pas devant la cour d'appel, ces dernières dés quelles ont appris ces informations ont toutes fait oppositions en indiquant qu'elles ne sont pas victimes, courriers tous restés sans réponse. ( Ci joint pièces )

.

La juridiction toulousaine, la cour avait auto- forgé des victimes pour ne pas libérer Monsieur LABORIE André en ses différentes demandes.

 .

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait  réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe).

 

Pourvoi soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

 

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

G / Obligations de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’au vu du refus de libérer Monsieur LABORIE en son audience du 18 mai 2006 et d'une partialité établie par les mêmes magistrats qui étaient poursuivis juridiquement sur de graves faits. ( Ci joint pièce ) " Voir actes de préméditations "

.

Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le Bureau aide juridictionnelle de toulouse le 19 mai 2006 pour obtenir l'aide juridictionnelle afin de prendre en charge un avocat extérieur au Barreau de Toulouse car un avocat nommé par l'ordre des avocats de toulouse serait illégal , serait partie à la procédure au vu de la plainte déposée par l'ordre des avocats. ( ci jointe )

 

·        Que Monsieur LABORIE André était dans son droit de préparer sa défense article 6-3 de la CEDH.

 

Demande réceptionné par le B.A.J de Toulouse le 24 mai 2006. ( Ci-joint pièce )

 

La cour d’appel ne pouvait statuer tant que la décision du BAJ n’a pas été rendue, loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ( ci-joint pièce )

 

 

H / DEROULEMENT SUR LE FOND

En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

Et sur l’appel du jugement du 15 février 2006.

 

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de  toutes les règles de droit, représenté par son avocat général Monsieur Jean Jacque SYLVESTRE en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 15 février 2006, maintient en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006. ( Ci joint pièce )

 

TEXTES :

 

·       Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéresséCrim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006, postérieurement à l’arrêt rendu. ( ci-joint pièce )

 

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience, m’ayant donné l’autorisation de la faire porter au premier président par une personne se trouvant dans la salle.

 

·        La Cour devait s’abstenir au vu de l'article préliminaire alinéa 30 du cpp, représentée par son président et ses conseillers, tous ayant participés à des refus systématiques de mise en liberté alors que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire depuis le 15 février 2006, le privant d’assurer sa défense sur le fond.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes. ( ci joint pièces )

.

La cour ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait statuer sur le fondement de l'alinéa 30 en son article préliminaire du cpp.

.

La cour ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait être juge et parties.

.

La cour ne pouvait ignorer de l'aide juridctionnelle déposée le 23 mai 2006 lui interdisant de rendre une décision tant que le BAJ n'avait pas répondu, l'information de la cour était obligatoire au vu de la loi en la matière sous peine de nullité de la décision prise soit de l'arrêt rendue.

 

La cour était avisée d’une demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure. ( Ci-joint pièce )

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 .

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

.

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

.

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

.

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

.

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

.

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 .

·       Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824). ( Ci-joint pièce )

 

**

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006. ( Ci-joint pièce )

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public. ( Ci-joint pièce )

 

·        Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 postérieurement à l’audience du 30 mai 2006. ( ci-joint pièce )

 

Que la cour, après avoir soulever  ma demande de renvoi, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein.

.

La cour en ses mêmes magistrats en demande de récusation m'ont fait mettre en cellule au sous sol de la cour d’appel.

 .

Monsieur LABORIE a été donc non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006. Soit la violation flagrante de l'article 513 du cpp ouvrant d'office à casation en plus des autres moyens de droit.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·        Rendu par les Magistrats que je poursuivais juridiquement. « partialité » ( ci joint pièce )

 

·       Rendu par les Magistrats en violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp, ces derniers ayant refusé toutes les demandes de liberté pour préparer la défense

.

·       Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·       Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·       Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·       En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

.

·        Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·       Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·       Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·       Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

.

·       En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·       En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·       En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 .

I / LES VOIES DE RECOURS.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus. ( ci-joint pièce )

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition soit le 19 juin 2006. ( ci-joint pièce )

 

·       Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et alors qu'existaient plusieurs moyens de cassation incontestables et biensur recevable aprés que soit entendue l'opposition formée le 15 juin 2006 sur le dit arrêt. ( ci-joint pièce )

.

. ..Quand bien même que l'opposition n'ait pas été entendue, la cassation s'imposait au vu des éléments de droit exposés.

.

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

.

 Soit comme confirmé ci dessus, en son paragraphe de la préméditation, on voulait que Monsieur LABORIE n'ait aucun moyen de défense dans la procédure.

.

Ce qui confirme l'élément intentionnel du crime organisé d'avoir mis Monsieur LABORIE André en détention arbitraire.

 

J / Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006

 Et pour faire valoir la détention arbitraire.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister. ( ci-joint pièce )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006.

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

Toujours pareil décision rendue par trafic d'influence d'un magistrat à l'autre et pour couvrir le crime organisé, ne pouvant être contesté, certains de ces magistrats étant même poursuivis judiciairement et récusés.

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

 

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour " Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir ".

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la salle d’audience, ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures. ( Ci joint pièce )

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus. ( Ci joint pièce )

 

Toujours pareil décision rendue par trafic d'influence d'un magistrat à l'autre et pour couvrir le crime organisé, ne pouvant être contesté, certains de ces magistrats étant même poursuivis judiciairement et récusés.

 

Monsieur LABORIE André a cette audience n'a même pas pu plaider sa détention arbitraire, le président a ordonné l'arcellement de Monsieur LABORIE André par la force publique àfin qu'il se taise dans sa demande de mise en liberté. ( Ci joint pièce )

 

·        Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne peut exister.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 15 février 2006. ( Ci-joint pièce )

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

·         

Ces derniers sont toujours juges et parties.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006.

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 15 février 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.( ci joint pièce )

Toujours pareil décision rendue par trafic d'influence d'un magistrat à l'autre et pour couvrir le crime organisé, ne pouvant être contesté, certains de ces magistrats étant même poursuivis judiciairement et récusés.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

·       Monsieur SUQUET, Président

·       Monsieur  BASTIE, conseiller

·       Monsieur LLAMANT, conseiller

·       Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  ) et comme indiqué dans l'arrêt du 17 mars 2007. ( Ci joint pièce )

 

Toujours pareil ont argumente par faux et usages de faux depuis le 15 février 2006 et aprés on se prétent d'un droit qui est faux dont on en fait usage ensuite pour le mettre en exécution. " soit le faux intellectuels en bande organisée.

Un arrêt a été rendu le 15 mars 2007 dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture. ( Ci joint pièces )

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007 sur ma dernière demande de mise en liberté et le 15 février 2006 pour nullité de procédure.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

Soit la complicité de toute la juridiction toulousaine avec la complicité de la chambre criminelle sous la haute autorité des différents ministre de la justice, du procureur général prés la cour de cassation et de son président de la République informé de ce crime organisé et prémédité.

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 Voir la préméditation pour ne pas l'ignorer.

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K / SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE.

Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 15 février 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

·        Que cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable. ( Ci-joint pièce )

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

Les agissements de la chambre criminelle dans cette détention arbitraire:

 

·        Comment se fait t’il que la chambre criminelle n’a jamais statué sur les pourvois en matière de détention provisoire et sur les différents arrêts entachés de faux intellectuels

·        Comment se fait il que la chambre criminelle refuse systématiquement l’aide juridictionnelle sous le prétexte d’aucun moyen sérieux alors qu’il est flagrant qu’il y a violation des règles de droit.

 

·        Comment se fait il que la chambre criminelle alors qu’elle avait été averti d’une telle situation n’a jamais statué sur l’opposition de l’arrêt du 6 février 2007.

 

La chambre criminelle se rend donc complice des agissements de la cour d’appel de Toulouse et du T.G.I de Toulouse et comme il est prouvé par Monsieur LABORIE André en ses différentes pièces produites au cours d’un contentieux ci-dessus repris par voie d’action dont a été cité par voie d’action Monsieur COTE Président de la chambre criminelle à la cour de cassation. " Ci joint pièce "

 

·        Ce qui confirme pleinement encore une fois les dires de Monsieur LABORIE André

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit.

 

C’est la cour d’appel de Toulouse «  par trafic d’influence » pour couvrir une détention arbitraire depuis le 15 février 2006 à suborné la cour de cassation et dans un tel cas réciproquement pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( Ci-joint pièce )

 

Alors que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        Par les magistrats poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE.

 

·        Sans avoir pu soulever l’entière nullité de la procédure devant le T.G.I en son audience du 15 février 2006, l’inexistence de délit et de flagrance de délit et comme ci-dessus expliqué  à cette dite audience.

 

·       En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·       En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·       En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·       En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·       En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

.

·        Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·       Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·       Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·       Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

.

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi.

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi.

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du CPP ).

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 .

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

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LA HONTE TOTALE DE NOTRE JUSTICE EN SES DIFFERENTS MAGISTRATS QUI ONT PARTICIPES A CETTE DETENTION ARBITRAIRE DE DEUX ANNEES DE PRISON CONSOMMEES. 

.

L / Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, communiqué seulement le 30 mars 2007 soit opposition en date du 31 mars 2007 ). ( ci-joint justificatif ).

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. ( ci-joint justificatif ).

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement du 15 février 2006 a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712. ( ci-joint justificatif )

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 15 février 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général et de toute sa hièrarchie.

 

M / Prescription de l’action publique, absence de condamnation définitive

 

I / Devant la cour d’appel de Toulouse :

 

Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans :  La prescription de l’action publique est acquise.

 

·        Sur l’opposition formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 14 juin 2006 enregistrée par le ministère de la justice le 15 juin 2006 au centre pénitentiaire de SEYSSES.

·         

La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.

 

·        Qu’en conséquence l’action publique est éteinte depuis le 16 juin 2009.

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.

 

II / Devant la cour de Cassation :

 

Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformé à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:

 

La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.

 

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi «  bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.

 

·        Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :

 

Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.

 

Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :

 

·        Avec la partialité des Magistrats qui étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE.

 

·       En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

.

·       En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·       En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·       En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·       En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·       Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement déposée et autres.

 

N / DE TOUT CE QUI PRECEDE.

Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André a bien été condamné à 2 années de prison ferme dans les condition de procédure ci dessus en violation de toutes les règles de droit et les a consommés soit 19 mois.

 

Souffrance pour lui-même et pour sa famille désemparée d'un tel acharnement à son encontre.

 

-         Sans un mandat de dépôt.

 

-         Sans un jugement régulier.

 

-         Sans une condamnation définitive, les voies de recours toujours non entendues.

 

Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des différents préjudices subis.

 

SUR LES PREJUDICES CAUSES.

Demandes sur l’action civile.

 

Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant cette détention consommée de 19 mois de prison ferme.

Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 février 2006  au 14 septembre 2007.

-         Soit la somme de  380.000 euros pour 19 mois de détention arbitraire.

 

 

LA REPRESSION DE TELS FAITS

 

I / Les faits ci-dessus constitutifs de détention arbitraire sont réprimés à l’encontre des auteurs et complices par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

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Détention arbitraire :

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Art. 432-4 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.

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• Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.

.

Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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• Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136, 575.

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Art. 432-6 du code pénal: Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
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 L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle (art. 432-4, al. 1er).

À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :

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  1. 1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
  2. 2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
  3. 3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes ou des objets irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

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Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

II / Les faits ci-dessus constitutifs d’obstacle à l’exécution de la loi, à l’accès à un tribunal, à un juge sont réprimés à l’encontre des auteurs par les articles : 432-1  du code pénal et 432-2 du code pénal.

III / Les faux intellectuels, faux en écritures publiques:

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Les documents soit toutes les décisions de justice prises pendant cette période de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont constitutives de faux intellectuels:

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Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

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Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
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IV / Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.


......Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

L’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
• Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

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• Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

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• 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

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• 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

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CHAPITRE I. Sommaire

 

BORDEREAU DE PIECES.

 

De la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.

 

19 mois de prison consommés sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive, refus de statuer sur les voies de recours.

 

 

 

Toutes les pièces constitutives de faux intellectuels recélées :

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I / Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!!

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II / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appels correctionnels à la cour d’appel de Toulouse.

*

III / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON.

*

IV / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON.

*

V / Requête du 30 janvier 2006 en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine et sa signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006.

*

VI /  Procès verbal devant Monsieur THEVENOT substitut de Monsieur le Procureur de la République,  renvoi en comparution immédiate de Monsieur LABORIE. « Demande de pièces de procédures au dos du procès verbal »

*

VII / Mandat de dépôt en date du 14 février 2006 ne pouvant excéder 3 jours pour une comparution immédiate à l’audience du 15 février 2006. « Demande de pièces de procédures au dos du procès verbal »

*

VIII / Jugement du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.

*

IX / Appel de toutes les dispositions pénales en date du 16 février 2006 décision du 15 février 2006 non communiqué dans les dix jours.

*

X / Arrêts du 30 mars 2006 rendu par son président refusant ma demande de liberté pour assurer ma défense. «  Déclaration de pourvoi le 4 avril 2006 » « Courrier du Procureur général du 29 août 2006 indiquant que le pourvoi n’a pas reçu fixation ».

*

XI / Arrêt du 23 mai 2006 rendu par son président refusant ma demande de liberté pour assurer ma défense. « Obstacle à l’accès à la cour de cassation rejet de l’aide juridictionnelle pour former le pourvoir »

*

XII  / Demande d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.

*

XIII / Demande de renvoi de l’audience du 30 mai 2006 par Maître BOUZERAND à Paris avec demande de pièces de procédure par Maître BOUZERAND à Paris.

*

XIV / Demande de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».

*

XV / Courrier en date du 9 juin 2006 adressé à Maître BOUZERAND à Paris de l’accord du parquet pour communiquer les pièces de la procédure

*

XVI / Arrêt rendu le 14 juin 2006 dans les conditions ci-dessus dont « nullité ». Par Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON.

*

XVII / Opposition de l’arrêt du 14 juin 2006.

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XIII / Pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 avec demande d’aide juridictionnelle refusée soit : aucun moyen sérieux de cassation.

*

XIX / Communication des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.

*

XX / Arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007 communiqué par la cour d’appel de Toulouse le 02 mars 2007.

*

XXI / Opposition en date du 25 avril 2007 contre  l’arrêt du 6 février 2007 enregistré à la chambre criminelle le 12 avril 2007 sous les références : N° Z 0782712.

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XXII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006, refus de mise en liberté .

 .

XXIII / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 10 octobre 2006, refus de mise en liberté

XXIV / Certificat médical de Monsieur LABORIE André harcèlement par la force publique

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XXV / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 refus de mise en liberté

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XXVI / Un arrêt a été rendu par la cour d’appel du 20 décembre 2006, refus de liberté

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XXVII / La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois et comme indiqué dans l'arrêt du 15 mars 2007.

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XXVIII / Oppositions des prétendues victimes seulement auto-forgées pour le besoin des causes.

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XXIX / Plainte au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.

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XXX / Arrêt dont pourvoi du 11 août 2011.

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XXXI / NOUVELLES PREUVES FOURNIES, DOSSIER AUTO-FORGE ET CACHE PAR LE PARQUET.. *

 

Que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable d’une telle situation juridique pour ne pas être intervenu quand il a été saisi par différentes courriers de Monsieur LABORIE André.

 

 

Les 32 courriers aux autorités.

Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.

 

I / Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

II / Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

III / Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

IV / Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

V / Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

VI / Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

VII / Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

VIII / Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

IX / Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

X / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XI / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XII / Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

XIII / Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIV / Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XV / Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

XVI / Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

XVII / Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XVIII / Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIX / Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XX / Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXI / Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXII / Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXIII / Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XXIV / Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

XXV / Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

XXVI / Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXVII / Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

XXVIII /Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

XXIX / Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

 

XXX / Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

XXXI  / Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

XXXII / Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

 

Monsieur LABORIE André.

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

I/ Les procédures dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux :

 Avant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont acquis la propriété d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

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Qu'au vu de l'escroquerie, de l'abus de confiance de certains organismes financiers, Monsieur LABORIE André a été contraint de faire la vérification juridique de certains prêts.

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Rappel de ce dont Monsieur LABORIE André s'est retrouvé victime.

Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés boursiers a ouvert en novembre 1990 un compte n°65628 auprès de la société de Bourse FERRI, sise 6 Place Wilson, 31.000 TOULOUSE (P-J n°01).

Le 30 mars 1992, Monsieur André LABORIE a signé avec le responsable toulousain de la Société FERRI, Monsieur Charles-Henri de MARQUE pour son compte n°65628 une convention d’ouverture sur les marchés MONEP et MATIF (P-J n°01-a).

La Société de Bourse FERRI a ainsi permis à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des options négociables de Paris et sur le marché à terme international de France (P-J n°01)

Monsieur André LABORIE utilisait des techniques boursières comportant un fort effet de levier. La Société de Bourse FERRI a donc mis à la disposition de Monsieur André LABORIE pour pouvoir opérer un système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une information avant, pendant et après le marché.

Monsieur André LABORIE a travaillé avec la Société de Bourse Ferri PENDANT DEUX ANS dans une parfaite harmonie, sans connaître aucune difficulté, cette dernière prenant des courtages et commissions sur les transactions réalisées.

Le 3 juillet 1992, la société de Bourse FERRI a soldé l’ensemble des positions de Monsieur André LABORIE, sans avertir ce dernier, en prétextant, ultérieurement, une couverture insuffisante de ses positions.

Une fraude carractérisée dans le calcul de couverture et incontestable au vu des régles des marchés.

Des sommes considérables détournées au préjudice de Monseiur LABORIE André.

Sommes toujours recelées par la socièté de bourse FERRI actuellement I.N.G " Ci joint pièce "

Ce fait constitue une infraction grave génératrice d’un préjudice important pour Monsieur André LABORIE.

Dossier pénal bloqué à la cour d'appel de Toulouse " En matière de recel, il n'y a pas de prescription de l'action publique "

SOIT:

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Monsieur LABORIE s'était aperçu qu'il s'était fait escroqué par une banque allemande qui exerçait illégallement soit la commerzbank qui est une filliale du Crédit Lyonnais par son insigne commercial.

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Que cette banque opérait en violation des régles d'ordre public en la matière sur notre territoire français et par des méthodes de démarchages illicites.

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Que Monsieur LABORIE André aprés différents courriers pour demander le tableau d'amortissement du prét, s'est retrouvé devant un obstacle absolu de cette banque et a donc suspendu tout versement.

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Qui aurait pensé que les banques étaient des escrocs !!

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.Rappel d’une procédure initié par Maître FRANCES Elisabeth en 1996 .

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Que c'est dans cette configuration que Maître Frances Elisabeth et pour le compte de la banque Commerzbank courant 1996 a fait poursuivre Monsieur et Madame LABORIE devant le juge des criées pour se voir obtenir la vente aux enchères de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Procédure de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque, cet acte a été inscrit en faux en écritures publiques seulement en début 2009 et au vu de l'escroquerie qui en a suivie en 2006 par cette avocate. ( ci-joint pièce )

 

Que par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992. ( ci-joint pièce )

 

Que la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé les deux jugements rendus par la chambre des criées en 1996, ces derniers jamais signifiés et comme indiqué dans cet arrêt du 16 mars 1998. ( ci-joint pièce )

 

La cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est annulé, la question de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les parties devant être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat. ( ci-joint pièce )

 

La cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de toutes les règles en la matière de crédit «  d’ordre public ». ( ci-joint pièce )

 

Condamnant la Commerzbank à tous les dépens de la procédure. ( ci-joint pièce )

 

Qu’en conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire au civil, l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à la conservation des hypothèques. ( ci-joint pièce )

 

Le compte ayant été effectué entre les parties par les différentes sommes versées à la Commerzbank sans aucune contestation de cette dernière et produisant des intérêts au taux de 8,50 % état comptables. ( Ci joint pièce ) ( relevés de compte )

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LA COMMERZBANK A FORME UN POURVOI EN CASSATION

En violation de toutes les règles de droit la cassation a été ordonnée sur faux et usage de faux en son arrêt du 4 octobre 2000.

Complicité de la cour de cassation par trafic d'influence, corruption active, corruption passive.

" Inscription de faux de l'arrêt du 4 octobre 2000 en janvier 2009"

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Que cet arrêt de la cour de cassation n'a jamais été régulièrement signifié pour le faire mettre en exécution.

" Synthèse "

 

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Sur les agissements criminels de deux avocats et d'une SCP d'huissiers de justice.

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Soit de Maître FRANCES Elisabeth.

Soit de Maître MUSQUI Bernard..

Soit de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

Objet : Plainte contre :

 

·        Maître MUSQUI Bernard Avocat demeurant au N°20 rue du Périgord 31000 Toulouse.

·        La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  demeurant rue du Rémusat à Toulouse

·        Maître FRANCES Elisabeth  demeurant 29 rue de METZ à Toulouse.

                                                

Et pour les délits suivants :

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.


 

Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.

 

Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem. ( ci-joint pièce N° 2 )

 

Ces sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre des criées au tribunal de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la procédure de saisie immobilière pour vice de forme et vice de fond. ( ci-joint pièce N° 2 )

 

Que ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement aux fins de saisie immobilière au profit de ces dites sociétés. ( ci-joint pièce N° 2 )

 

Que Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune pour les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit ordonné la possibilité de renouveler un commandement aux fins de saisie dans le délai de trois ans. ( ci-joint pièce N° 4 )

 

Que la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai 2006 a reconnu que la société Athéna Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( ci-joint pièce N° 26 )

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est caractérisé en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre des criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les sociétés : Cetelem ; Pass ; Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à tord. ( ci-joint pièce N° 3 )

 

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé car  il lui était interdit de renouveler un commandement aux fins de saisie immobilière pour ses clientes et pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005, reconnu dans sa requête de cette interdiction. ( ci-joint pièce N° 4)

Qu’il a fait délivrer un nouveau commandement le 5 septembre 2003 sur le même objet, la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna banque. ( ci-joint pièce N° 7 )

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Qu’il a fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna banque avec le même pouvoir. ( ci-joint pièce N° 8 )

 

Et comme le confirme le cahier des charges communiqué hors délais soit le 29 janvier 2004 "en sa page deux" alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( ci-joint pièce N° 14 )

 

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a essayé de trouver un artifice en indiquant une société AGF venant aux droits de la société Athéna Banque en un N° RCS RCS N° B572 199 461; radiée depuis le 13 février 2003. » ( ci-joint pièce N° 10 )
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Confirmation lors d'un procés pour se disculper la SCP d'huissier PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ pour se soustraire à leur culpabilité, ils indique par l'intermédiare de leur conseil que le commandement du 20 octobre 2003 avait été annulé. ( ci joint Pièce N° 8 bis )

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Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte commun au profit des sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( ci-joint pièce N° 8 )

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide, trompant le conservateur des hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un droit en justice devant la chambre des criées. ( ci-joint pièce N° 8 )

 

Que l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et que la procédure était irrégulière, comment un avocat peut il agir ainsi par escroquerie, abus de confiance : ( ci-joint pièce N° 8 )

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Que les pièces ne peuvent être contestées

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Que son conseil à Maître MUSQUI Bernard  était Maître Jean Paul COTIN ancien bâtonnier. " vous voyez donc sa complicité "

 .

Qu’au vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005 et faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en la matière. ( ci-joint pièce N° 19 )

 .

En complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude et de son président de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récusé la greffière verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure contradictoire devant un tribunal impartial et pour respecter l’article 6 de la CEDH. ( conflit d'intérêt de Madame PUISSEGUR Marie Claude )

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Plainte du 10 décembre 2005 de Monsieur CAVE Michel constitutive de faux en écritures, antidatée au 10 octobre 2005 pour le besoin de la cause et exclure Monsieur LABORIE André devant la chambre des criées, plainte constitutive de faux en écriture, avec un tampon antidaté pour les besoins en date du 10 octobre 2005. ( ci-joint pièce N° 23 )

Et comme il le sera justifié dans un jugement de subrogation obtenu par la fraude dont les sommations de subrogation ont été faites le 21 octobre 2005. ( Ci joint pièce N° 27 )

 

Que maître MUSQUI Bernard " Avocat au barreau de Toulouse " a agi délictueusement pour son seul profit, sans un quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière et pour une ou des socièté qui n'existaient plus, aux préjudices direct de Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se défendre en justice pour faire valoir leurs contestations autant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que devant la cour de cassation, faisant engager des fraix considérables alors que Maître MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer les règles de procédures en matière de saisie immobilière et agissait par excroquerie, abus de confiance, sans aucun pouvoir et sur des sommes qui n'étaient même pas dues, aucune décision de justice légale et contestées, les preuves sont là et confirmées par un projet de distribution effectué par Maître FRANCES Elysabeth co-complice " avocate au barreau de Toulouse ", de cette escroquerie, abus de confiance dans la procédure qui va être annalysée ci dessous dont Maître MUSQUI Bernard ne fait valoir aucune créance pour ses clientes artificielles qu'il a auto-forgées dans le seul but de se faire remettre des frais d'honoraires de la somme de 3752 euros et comme il est justifié par une sommation interpellative des sommes détournées par Maître FRANCES Elisabeth dont la complicité sera analysée ci dessous. ( Ci joint pièces N° 104 )

 

Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices à la juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les conséquences graves dont ses abus découlent mettant en discrédit toute notre institution judiciaire en cause par sa seule volonté de porter de fausses informations à la justice, dans le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et abus de confiance.

 

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Sur l’abus de confiance, l’escroquerie de la

SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ.

 

 

Cette dernière agissant en complicité des agissements délictueux de Maître MUSQUI Bernard : article 121-7 du code pénal et comme repris ci-dessus.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait signifier à la demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière par un acte commun en date du 5 septembre 2003 et pour le compte d’une société ATHENA qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( ci-joint pièce N° 7 )

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a réitéré la signification à la demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003 pour le compte des sociétés remplaçant la société ATHENA Banque par une société AGF enregistrée au RCS sous le N° B572 199 461; alors que celle ci est radiée depuis le 13 février 2003. » ( ci-joint pièce N° 10 )

 

Que le cahier des charges précise bien en sa page  deux que c’est bien à la demande de la société ATHENA Banque que la SCP d’huissiers a fait signifier en date du 5 septembre 2003 et 20 octobre 2003 les dits commandement alors que la dite société n’existait plus depuis décembre 1999. ( ci-joint pièce N° 26 )

 

Or en matière de saisie immobilière un pouvoir des parties poursuivantes est obligatoire et d’ordre public, article 673 de l’acpc.

 

Que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi d’un pouvoir faux non valide effectué le 9 octobre 2002 pour le compte de 3 banques : PASS ; CETELEM ; ATHENA et par un acte unique et pour faire valoir un droit en justice. ( ci-joint pièce N° 3 )

 

Alors qu’une des sociétés soit la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999 confirmé par l’arrêt du 16 mai 2006. ( ci-joint pièce N° 26 )

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier en date du 31 octobre 2003 le commandement du 20 octobre 2003 au profit des trois sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA, par faux et usage de faux, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et alors que la socièté AGF au RCS indiqué était radiée depuis le 13 février 2003. ( ci-joint pièce N° 9 )

 

Que la fraude est caractérisée pour faire valoir un droit en justice pour une société qui n’existait plus au moment de ses interventions et profitant que le conservateur des hypothèques n’a pas les fonctions de vérifier les actes qui lui sont soumis. ( ci-joint pièce N° 9 )

 

Qu'au vu des preuves matérielles, l’intention est caractérisée de la dite société d’huissiers PRIAT; COTIN ; LOPEZ à " Toulouse " d'avoir agir en complicité de Maître MUSQUI Bernard délictueusement car elle a le devoir de vérifier de l’existence des organismes qui l’on saisi  et des pièces produites avant d'engager une procédure conforme à la loi.

 

Que la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006 a reconnue que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 dont toutes conséquences de droit. ( ci-joint pièce N° 26 )

 

 

En reprenant en ses termes :

 

Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie sans celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les sociétés poursuivantes représentées par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Il est rappelé que le commandement du 20 octobre 2003 a été identique que celui du 5 septembre 2003 délivré dans les mêmes conditions par la société ATHENA Banque et comme le précise le cahier des charges en sa page deux;  quand bien même que la société AGF était mentionnée pour tromper l’adversaire, celle ci était radiée depuis le 13 février 2003 au référence du N° du registre du commerce inséré dans le commandement.

 

·        Commandement du 5 septembre 2003. ( ci-joint pièce N° 7 )

 

·        Commandement du 20 octobre 2003. ( ci-joint pièce N° 8 )

 

·        AGF radié depuis 13 février 2003 extrait KBIS. ( ci-joint pièce N° 10 )

 

·        Cahier des charges page deux. ( ci-joint pièce N° 14 )

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·        Mémoire de Maître JACOUPY à la cour de cassation. ( ci-joint pièce N° 8 bis )

 .

Conséquence :

 

Que l’escroquerie est encore une fois caractérisée de la SCP d’huissiers d’avoir agi pour un organisme qui n’existait plus et dans le seul but de détourner des sommes qui n’étaient même pas dues en l’absence d’une quelconque signification des prétendus titres.

 

Nous aurons ci-dessous le justificatif que les sommes demandées n’étaient pas dues car au projet de distribution «  bien qu’il soit délivré par la fraude », aucune créance n’a été demandée. ( ci-joint pièce )

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN; LOPEZ est bien coupable d’avoir fait délivrer des actes nuls et publié sur faux et usage de faux d'une socièté AGF radiée depuis le 13 février 2003 soit le commandement du 20 octobre 2003 en fournissant un faux pouvoir en date du 9 septembre 2002 et pour le compte d’une société qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

D’autant plus qu’une information importante a été produite par Maître JACOUPY avocat au conseil d’état dans une procédure devant la chambre criminelle et pour les intérêts de ses clientes soit la SCP d’huissier PRIAT, COTIN ; LOPEZ, indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 était nul. ( ci-joint pièce N° 8 bis )

 

·        Que ce commandement ne peut servir de droit, de fondement de poursuite en saisie immobilière.

 

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Donc Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de cette configuration ci-dessus.

.

 

L’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire. «  autorité de force de chose jugée » ( ci-joint pièce )

 

Qu’il ne pouvait plus exister l’inscription hypothécaire prise en 1992 au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat.

 

Que par l’absence d’une quelconque action en justice, Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer sur le fondement de l’article 386 du ncpc la péremption de procédure d’autant plus : Sur la même cause, le même objet, les mêmes parties.

 

Qu’elle ne pouvait agir devant la chambre des criées de Toulouse sans un titre valide de créance : liquide, certaine et exigible et sans un commandement valant saisie tout en respectant la procédure.

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Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

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II / La procédure dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE soit par un jugement de subrogation du 29 juin 2006 pour le détournement de notre propriété pendant cette détention arbitraire jusqu’à l’adjudication.

 

 

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Qu’en complot de :

 

·        Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,

 

·        Maître FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.

 

·        Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière.

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·        De l'ordre des avocats de Toulouse et du bureau d'aide juridictionnelle.

 

Comme le dit Monsieur CAVE Michel dans sa plainte du 10 décembre 2005 qu’il y avait des avocats dans la salle, c’est bien le complot FRANCES et MUSQUI qui était bien présent dans un but bien prémédité et comme nous allons le découvrir ci-dessous. ( Ci joint Pièces N° 23 )

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Que cette plainte est constitutive de faux en écritures publiques, anti-datée par un tampon du 10 octobre 2005.

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LES AGISSEMENTS DE MAÎTRE MUSQUI BERNARD ET DE MAÎTRE FRANCES ELISABETH

 

Que Monsieur LABORIE André était légitimement présent à l'audience du 6 octobre 2005. ( Ci joint pièce N° 19 )

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Que Maitre MUSQUI Bernard réitérait une action devant la chambre des criées alors que ce dernier était avisé des voies de recours pendantes.( Pièces N° 18 )

 

Que Monsieur LABORIE André avait saisi le 1er septembre 2005 soit par lettre recommandée Monsieur le Président du service d’aide juridictionnelle de Toulouse pour son octroi et pour que soit nommé un avocat à ce titre. ( Ci joint pièce N° 20 )

 

Que Monsieur LABORIE André avait saisi Monsieur le Bâtonnier par courrier du 10 septembre 2005 pour obtenir la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, « l’avocat étant obligatoire ». ( Ci joint pièce N° 21 )

 

· Et au vu du refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 7 septembre 2005 se trouvant impayé des honoraires au titre de l’aide juridictionnelle, m’informant qu’il ne peut assurer ma défense.

 

Que Monsieur LABORIE André avait informé Monsieur le Président de la chambre des criées par courrier du 19 septembre 2005 enregistré à celle-ci le 22 septembre 2005 pour demander la demande de suspension des poursuites et pour des faits motivés. « d’ordre public » ( Ci joint pièce N° 22 )

 

En son audience du 6 octobre 2005.

.

 

· Monsieur LABORIE André était présent, aucune affaire n’a été retenue à l’entre de Monsieur et Madame LABORIE alors que j’étais convoqué.

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· A cette audience appelé en fin de matiné, Monsieur LABORIE André s'est avancé et a demandé la récusation de la greffière et pour un contentieux pendant devant la cour d’appel de Toulouse. ( Ci joint pièce N° 23 )

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Soit cette plainte en date du 10 décembre 2005 en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 octobre 2005 n'est seulement dans le seul but de d'écarter Monsieur LABORIE André d’une future procédure saisie immobilière irrégulière et qui était en gestation, irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, ( Ci joint Pièces N° 23 )

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Que Maître MUSQUI Bernard agissait par abus de confiance, escroquerie, sans aucun pouvoir en matière de saisie immobilière et sur faux et usages de faux, banques qui n’avait plus d’existence juridique comme ci dessus indiqué.( Ci joint Pièces )

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Qu’au vu de ces faits artificiels dénoncés et prémédités,«  d’outrage » en complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal encore à ce jour.( Ci joint pièce ci dessus en son paragraphe de détention arbitraire )

 

·        Que Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager une procédure de subrogation le 21 octobre 2005 sans avertir Monsieur LABORIE André en saisissant le juge des criées, élément justifié par le contenu du jugement de subrogation. ( Ci joint pièce N° 27 )

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Que l'on comprend mieux le pourquoi de la fausse plainte déposée le 10 décembre 2005 par Monsieur CAVE Michel.

.

Agissement de Monsieur CAVE Michel pour ne pas être dérangé dans la procédure et pour être certain avec toute impunité d'avoir la possibilité de rendre un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en violation de l’article 718 de l’acpc «  incident de procédure » et autres jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE. ( Ci joint pièce N° 27 )

 

Que Maître FRANCES Avocate ne peut nier qu'elle a demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.( Ci joint pièce N° 26 )

 .

Que Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à Maître MUSQUI Bernard ancien conseil des trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA, sans aucun pouvoir de saisie immobilière.( Ci joint pièce N° 27 )

 

·        Que les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :

 

Il indique cet article 718 de l’acpc que:

 

1.     Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat  à avocat ).

 

2.     Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.

 

Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat.

.

(Procédure obligatoire avec un avocat devant la chambre des criées).

 .

Que ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.

.

Par l'absence d'une assignation régulière sur le fondement de l'article 718 de l'acpc et suite à l'absence de l'avovat, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de soulever des contestations par un dire d'avocat concernant l'irrecevabilité de la procédure de subrogation et sur différents éléments de formes et de fonds.

.

Que de tels agissements constituent un abus de confiance, une escroquerie envers Monsieur et Madame LABORIE pour apporter de fausses informations au tribunal.

Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris comme fondement juridique aux poursuites de subrogation, un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003. ( Ci joint pièce N° 27 )

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Que ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut réellement exister juridiquement, ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.( Ci joint pièce N° 26 )

·        Comme ci-dessus expliqué aux faits reprochés à Maître MUSQUI Bernard et à la SCP d'huissiers

Ce n’est que par faux et usages de faux qu’un commandement a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement le 31 octobre 2003

Qu’il est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution. ( ci joint pièce N° 11)

Que ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.( ci joint pièce N° 10 )

 

Que ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.( ci joint pièce )

 

Que ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la demande d’une  société qui n’existait plus depuis décembre 1999.( ci joint pièce )

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Ce qui a été confirmé par Maître JACOUPY de l'annulation du commandement du 20 octobre 2003. ( Ci joint pièce )

Précisant une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les poursuites et publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005 et comme le relate la requête de Maître MUSQUI du 11 mars 2003 constitutive de faux en écritures publiques car ce dernier agissait pour une banque qui n'existait pas et en l'absence de pouvoir en la matière.( ci joint pièce )

D’autant plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents article 673 de l’acpc.

Le jugement de subrogation du 29 juin 2006 indique bien que Maître MUSQUI Bernard a autorisé la subrogation alors qu'il est sans un pouvoir valide de ces clientes soit il a fait usage de faux pouvoir, daté du 9 septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.( ci joint pièce )

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L'escroquerie, l'abus de confiance est carractérisée.

Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie immobilière et en l’espèce pour ordonner la subrogation comme ci-dessus expliqué.

 

Que Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par avocat.

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La partielité au vu de la plaibnte du 10 décembre et établie ainsi que la conplicité d'escroquerie, d'abus de confiance

Que toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth ont pu être apportées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André soit après le 14 septembre 2007 et avec une grande difficultés d’obtenir celles-ci.

Qu’en conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006.

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Que ce jugement de subrogation a fait l'objet d'une inscription de faux: ( ci joint pièce )

Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de recours.

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L'escroquerie, l'abus de confiance est carractérisée. 

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Qu’en date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.

 

Que cette adjudication en date du 21 décembre 2006  a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la communication du cahier des charges, en violation des voies de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel une situation juridique inexacte, des significations irrégulières avant l’audience d’adjudication entre les parties alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement en respectant les différentes voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation juridique de l’entière procédure, auto-forgée en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Précisant que la SCP d’huissier PRIAT, COTIN, LOPEZ et Maître MUSQUI Bernard agissaient pour les sociétés : CETELEM, PASS et ATHENA et sans un pouvoir.

 

·        Précisant que Maître FRANCES Elisabeth agissait soit disant pour la Commerzbank.

 

·        Précisant que Maître BOURRASSET agissait pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette

 

 

L’importance de l’information de l’escroquerie, de l’abus de confiance.

 

Sur l’obtention d’un jugement d’adjudication par une demande de subrogation fondée sur aucun titre valide.

 

Au prétexte d’une cassation

 

Maître FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur aucun titre exécutoire.

 

Maître FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de défenses pour faire croire au tribunal qu’il existait une créance par une inscription hypothécaire valide et pour obtenir un jugement de subrogation fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

Qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide au vu de l’arrêt du 16 mars 1998.

 

·        Qu’il ne pouvait exister un commandement valide en date du 20 octobre 2003 comme ci-dessus indiqué.

 

Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE André, arbitrairement détenu et ayant participée à celle-ci lors de l’audience du 5 octobre 2005 devant la chambre des criées agissant pour faire écarter Monsieur LABORIE André par plainte du 5 décembre 2005 déposée par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées.

 

Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait méconnaître que l’ordre des avocats était contre Monsieur LABORIE André et qu’il rencontrerait une difficulté derrière les barreaux à obtenir un avocat pour déposer un dire devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, qu’il était le seul à connaître du dossier, privé de toutes pièces, de tout moyen à contester la procédure.

 

·        Maître FRANCES Elisabeth a agit par abus de confiance, escroquerie en complot de tiers identifiables et comme nous allons voir ci-dessous dans l’analyse d’une telle situation ne pouvant être contestée.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle a voulu par son président Monsieur CAVE Michel.

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Que Maître FRANCES Elisabeth lui a présenté que ses demandes sans aucune contradiction entre les parties, lui portant à sa connaissance que de faux éléments.

 

Que Maître FRANCES a fait une rétention totale de toutes les pièces de la procédure à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, dans le seul souhait de convaincre Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées.

 

·        Il est à rappelé que Monsieur CAVE Michel est l’auteur du faux en écriture soit plainte du 5 décembre 2005 au parquet pour faire exclure Monsieur LABORIE de la procédure devant la chambre des criées

 

Maître FRANCES Elisabeth n’avait aucun titre de créance liquide, certaine et exigible.

 

Quand bien même que la cour de cassation aurait cassé l’arrêt du 16 avril 1998 par un arrêt du 4 octobre 2000, ce dernier n'a jamais été signigié régulièrement.

 

Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir «  la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.

 

·                        PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.

 

Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties » ( Ci-joint pièces )

 

La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision  n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992.

 

Art. 2  du code civil :

 

-         La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

 

_  A.  PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.

 

_  1.  Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité  des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.  Civ. 3e,  21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.  

 

_  11.  Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.  Com.  9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258.  - Même sens:  Crim.  18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661.    L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure  accomplis selon la loi alors en vigueur.  Com.  27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.  

 

Cet arrêt rendu le 4 octobre 2000 par  la cour de cassation  a été inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation Procès verbal enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.

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Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine

 

Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).

 

Que l’arrêt  était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.

 

Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.

 

Délais pour agir de la Commerzbank :

 

Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance.

 

L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononcé, ce quelle n’a pas fait.

 

Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.

 

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..

 

Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.

 

Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile :

 

La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie.

 

Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.

 

Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.

 

La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.

 

Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

 

Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.

 

Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.

 

Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :

 

Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.

 

Article 658 du ncpc :  2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte.  Civ. 2e,  10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265    26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43.    Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.  Com.  14 avr. 1992:   Bull. civ. IV, no 162. 

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

        

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

 comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

GRIEFS CAUSES A MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

Par l’absence de convocation devant la chambre des criées.

 

Soit violation de l’article 718 de l’acpc

 

Argumentation juridique ci-dessous.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé d’un procés équitable devant la chambre des criées.

 

Violation des articles ci-dessus repris.

 

Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du  4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :

 

·                   De l’irrégularité  du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.

 

·                   Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.

 

·                   Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci  soit la LOYD.

 

·                   Pour violation de la loi 1979 protégeant le consommateur.

 

 

Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.

 

Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.

 

Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».

 

Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsables de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ;  de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.

 

Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.

 

La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.

 

·        La péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank.

 

Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.

 

·        Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.

 

D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.

 

Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.

 

·        Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.

 

Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.

 

Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.

 

La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006,  rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

 

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre cet acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001 " ( Ci joint pièce )

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 1 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité, celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe  ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

Qu’au vu des états comptables, Monsieur et Madame LABORIE seraient même créditeurs de la Commerzbank. ( Ci-joint pièce )

 

Que dans cette configuration ont comprend mieux les agissements de la chambre des criées et de Maître FRANCES ELisabeth pour exclure Monsieur LABORIE André de toute la procédure par une plainte déposée le 10 décembre 2005 en complicité de Madale PUISSEGUR Marie Claude, de Monsieur CAVE Miche et de Maître MUSQUI.

 

·        Et pour l’empêcher de soulever ces difficultés de fond de procédure par un dire.

 

Soit de l’irrecevabilité de la Commerzbank :

 

La Banque COMMERZBANK ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour engager une procédure de saisie immobilière à leur encontre et faire vendre leur propriété en son audience d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

L’arrêt de la cour d’appel ayant force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank étant en possession à la date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs soit la somme de 50.364,61 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE, se devait d’établir les comptes entre les parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte à régulariser la remise en place des parties.

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte pour continuer à conserver l’assurance vie LLOYD remboursant le capital en une seule fois soit en 2012 portant préjudices à Monsieur et Madame

 

LABORIE et sous la seule responsabilité de la Commerzbank.

 

Que la Commerzbank a profité jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir fiche comptable la somme de 400.000 franc » à la date de l’arrêt de la cour d’appel et tout en sachant que le capital doit être remboursé par la LLOYD en une seule fois en 2012.

 

Que l’assurance LLOYD gérée par la Commerzbank est deux éléments indépendants.

 

Que les intérêts sur le capital sont annulés par la nullité du prêt.

 

Que par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord son au crédit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces sommes sont génératrices d’intérêts comme ci-dessus « dans son tableau récapitulatif ».

 

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 est non avenue et devait être radiée par la Commerzbank.

 

L’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 de la Commerzbank ( inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties)

 

La Commerzbank n’a accompli aucun acte juridique pour faire suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Le pourvoi en cassation à la demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998.

 

La Commerzbank n’a accompli aucune diligence dans les deux ans pour produire une quelconque créance déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame LABORIE «  Forclusion », péremption d’instance article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank  n’a jamais fait signifier les deux jugements de premières instance dont elle a été débouté devant la cour d’appel en sa procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité du prêt et la remise en l’état initiale des parties, absence de signification de ces deux jugements dans les six mois article 478 du ncpc reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.

 

En l’absence de signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc dans le délai de six mois, les deux jugements sont non avenus dans leur exécution.

 

Que de tous ces faits la Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander un quelconque droit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’engager une procédure de saisie immobilière sans un titre de créance liquide certaine et exigible.

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.

 

I / En son contenu : faux intellectuel

·        Ci-joint le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces

 

II / En ses diligences de la Commerzbank

·        Phase : I- II-III

 

 

Que la Commerzbank ne peut faire valoir une affectation authentique du 2 mars 1992.

 

I / En son contenu : faux intellectuel.

·        Ci-joint le faux intellectuel déposé au T.G.I de Toulouse et dénonces

 

II / En sa forme :

·        Non signé entre les parties (Monsieur et Madame LABORIE)

 

 

SUR   L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.

 

Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchue de ses demandes devant la chambre des criées et à ce jour doit être déchue devant le juge aux ordres.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979. « d’ordre public »

 

La Commerzbank n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire français. ( d’ordre public)

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt, raison de l’inscription de faux intellectuel.

 

 

Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

Refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

Egalement, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..

 

·        Qu’en conséquence la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998 a appliqué la loi conformément à l’arrêt du 20 juillet 1994 rendu par la cour de cassation.

 

·        ( l’inscription en faux intellectuel sur l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000 est réel)

 

Qu’en conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les différents relevés de comptes joints à la procédure de révision, pièces à la connaissance de la commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les nier.

 

Qu’en conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses demandes infondées et dont le montant emprunté est à rembourser seulement en 2012 par une assurance la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la déchéance du contrat dans la mesure que les sommes attribuées à la commerzbank permettaient d’appurer les échéances.

 

La commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice d’une qulconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.

.

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 .

 

LA FRAUDE EST CARRACTERISEE

Jurisprudences.

 

  1. L'énumération faite par le texte des causes est exhaustive.   Paris ,   13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.

_  2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.  Civ. 2e,  21 mars 1979:   D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot    17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard    Paris ,   14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.   Comp.:  Civ. 2e,  9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255    Versailles ,   20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien.    ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.  Civ. 2e,  10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.  

 

_  A.  FRAUDE.

 

_  3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.  

 

_  4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.   Douai ,   23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90.    ... De la réticence.  Soc.  29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282  (requête civile)   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    ... Des manoeuvres.  Civ. 2e,  16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245.    ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.   Paris ,   31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,  et sur pourvoi,  Civ. 1re,  5 janv. 1999:     préc. note 1 ss. art. 594.    Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse.  Civ. 2e,  24 janv. 1996:   Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.  

 

_  4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée).   Toulouse ,   1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.  

 

_  5. L'utilisation de fausses pièces, bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude.  Civ. 2e,  22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.    Ainsi, s'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.   Versailles ,   22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.  

 

_  6. La fraude suppose l'intention de tromper.   Dijon ,   6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.  

 

_  7. La fraude doit avoir été décisive.  Civ. 2e,  17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.

  

_  8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte   Civ. 2e,  12 févr. 2004:   Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.    Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V.   TGI Paris ,   23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David. 

 

_  B.  RÉTENTION DE PIÈCES.

 

_  9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante.  Civ. 2e,  28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93    3 juill. 1985:   Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa.    ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice.  Civ. 2e,  3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.    Sur le caractère volontaire de la rétention, V.   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.  Civ. 1re,  12 juill. 1994:   Bull. civ. I, no 254.  

 

_  10. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente.   Amiens ,   2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232   Civ. 2e,  2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.  

 

_  C.  FAUSSES PIÈCES.

 

_  11. La fausse pièce doit avoir été décisive.  Soc.  10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.

  

_  12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage.  Civ. 3e,  13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.

 

_  13. L'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux.  Civ. 1re,  12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.  

 

_  14. Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant le juge de la révision.  Civ. 1re,  28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161   Civ. 2e,  17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.    

 

 

Qu’au vu du contenu du jugement de subrogation et des éléments fournis par maître FRANCES, le jugement est constitutif de faux intellectuels, l’altération de la vérité.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Nous allons voir ci-dessous la récidive de Maître FRANCES Elisabeth au cours d’un projet de distribution. " lien "

 

 

Sur les agissements criminels du président de la chambre des criées et de sa greffière.

 

« Monsieur CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR Marie Claude ».

.

Ne pouvaient ignorer de la configuration ci dessous.

 

Plainte contre Monsieur CAVE Michel, et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour :

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 27 )

 

·        Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 39 )

 

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 41 )

 

Complicité et recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Complicité et recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Complicité et recel de  faux et usages de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

  

SUR LES FAITS POURSUIVIS

 

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.

II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.

Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet. ( ci-joint pièce N° 23 )

 

Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne, demande de récusation de cette greffière au vu qu'elle se trouve impliquée dans une procédure judiciaire. ( ci-joint pièce N° 23 )

 

Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE. ( ci-joint pièce )

.

Certes que Monsieur LABORIE André se trouvait légitimement à cette audience du 6 octobre , convoqué. ( Ci joint Pièces N° 19 )

.

Qu'au vu de cette convocation: Assignation calomnieuse qui a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et qui a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat sur faux et usages de faux.

.

Que l'intention de Maître MUSQUI Avocat a agir par faux et usages de faux était carractérisé car se dernier avait été avisé des voies de recours pendantes: ( Ci joint pièce N° 18 )

·        Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière  de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

·        Elle indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.

 

·        D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.

 

Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.

 

Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.

 

Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH. ( Ci-joint pièce N° 21 )

 

Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle. ( Ci-joint pièce N° 20 )

 

 

Qu’au vu de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le  22 septembre 2005.

 

Et pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les justificatifs en pièces jointes. ( Ci-joint pièce N° 22 )

 

Et pour les motifs suivants :

 

·        Absence de titres exécutoires permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses ne peuvent fournir les significations à personnes).

 

·        Absence de publication régulière à la conservation des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre 2003 ( pas de titres exécutoires).

 

·        Recours en révision sur arrêt N° 178 du 4 avril 2005.

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 178 du 4 avril 2005.

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004.

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005.

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004.

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat.

 

RAPPEL :

 

Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.

 

·        Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse).

 

·        Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :

 

·        Des voies de recours pendantes ( Ci joint pièce N° 18 ).

Soit la mauvaise foi de Maître MUSQUI est caractérisée, soit l’abus de confiance, l’escroquerie.

 

Il était porté à la connaissance du président de la chambre des criées par courrier du 22 sept 2005 que différentes pressions étaient actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre. ( ci-joint pièce N° 22 ).

 

Monsieur LABORIE André indiquait qu’il comptait sur toute sa compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus. ( ci-joint pièce ).

 

Qu’il était précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX faisaient l’objet d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en cours.

 

Qu’il était précisé , que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie était actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir  dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.

 

Qu’il était précisé  que dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.

 

Donc Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier cette configuration dont la présence légale de Monsieur LABORIE André à l'audience du 6 octobre 2005

.

Qu’en sortant J'ai rencontré le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale et qui m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ». laissant certainement un sous entendu !!!

 

Soit : Monsieur CAVE Michel a bien volontairement fait pression par sa plainte qui est constitutive de faux en écritures publiques, déposée à Monsieur le Président du tribunal de grande instance dans le seul but de faire écarter par tous les moyens Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière avenir et de tous ses droits de défense.

 

Que le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux en écriture, dans sa dénonciation calomnieuse, son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qu'il relate et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus aprés et en plus anti-datée pour le besoin de la cause au 10 octobre 2005. ( Ci joint pièce N° 23 )

.

La préméditation est confirmée de ce faux en écritures publiques, plainte du 10 décembre 2005 auto forgée dans le seul but d'exclure Monsieur LABORIE André et suite à une sommation faite le 21 octobre 2005 par Maître FRANCES ELisabeth avocate devant la chambre des criées sans que Monsieur et Madame LABORIE en soit averti. ( Ci joint pièces N° 27 )

 

La flagrance même de la préméditation. Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005 a été validé par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005:

.

A l'audience du 6 octobre 2005, Maître MUSQUI Bernard était présent ainsi que Maître FRANCES Elisabeth.

 

Que  l’intention a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de sa plainte du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat.

 

Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR  pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités soit la partialité établie, la discrimination parfaite. ( ci-joint pièce N° 23 )

 

Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique : ( ci-joint pièce N° 23 )

 

Monsieur CAVE s’est interrogé sur la présence de cette personne «  Monsieur LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16 juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante. ( ci-joint pièce N° 19 )

 

Que les termes soit disant proférés d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usages de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.

.

Soit le contentieux existant pour lequel la récusation a été demandée. ( Ci joint pièce N° 23 )

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction. ( ci-joint pièce N° 22 )

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient donc dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André, aux intérêts de Monsieur et Madame et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière qu'ils envisagaient, en cours ou future dont était déposé une sommation en demande de subrogation le 21 octobre 2005, sans que Monsieur LABORIE André en soit informé. ( ci joint pièce N° 27 )

 

Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à agir avec toute impunité.

.

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude  avait parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,

Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel

 

Litiges existants à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.

 

Plainte devant le doyen des juges d’instruction. ( Ci joint pièce ) " obstacle "

 

Citation correctionnelle par voie d’action. ( Ci joint pièce )-( Ci joint pièce ) " obstacle "

 

Et au vu que :

.

Alors qu’il existait un lourd contentieux concernant l’inexistence de la société Athéna banque dont nullité de toute la procédure en son commandement du 20 octobre 2003, et de tous les actes attenant, Monsieur et Madame LABORIE ont été convoqué à l'audience du 8 janvier 2004 pour une continuation de procédure de saisie immobilière et alors que les parties étaient déchues pour une durée de trois années à délivrer un nouveau commandement soit jusqu'au 19 décembre 2005.

.

Que des dires ont été déposé régulièrement le 30 décembre 2003 pour l'audience du 8 janvier 2004, enrôlement au palais par huissier de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin d’années ou le tribunal était fermé. ( ci joint pièce N° 12 )

.

Que dans ce jugement du 22 janvier 2004 et sur l'audience du 8 janvier 2004 il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement donc non pris en considération. ( ci joint pièces N° 13 )

.

Soit détournement des dires du dossier par la greffière.

.

L'affaire a été renvoyée au 5 février 2004 en ordonnant la communnication de prendre connaissance du cahier des charges avant le 29 janvier 2004

 

Que des nouveaux dires pour l'audience du 5 février 2004 ont été déposés . ( Ci joint pièce N° 15 )

.

Par faux et usage de faux,  par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont  « fondé sur un commandement du 20 octobre 2003 nul, innexistance de la socièté ATHENA Banque et AGF au RCS inscrit » a ordonné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE pour l'audience du 27 mai 2004, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière et sans avoir pris les dires de l’avocat en contestation de la validité de la procédure devant la chambre des criées. ( ci-joint pièce N° 16 )

.

Qu'un jugement de suspension de procédure en saisie immobilière a été rendu le 27 mai 2004 suite à l'appel sur le jugement du 26 février 2004. ( ci joint Pièce N° 17 ).

. 

Qu’en conséquence : Qu'on comprend beaucoup mieux les intérêts de se débarrasser de Monsieur LABORIE André,  par Monsieur CAVE Michel assisté de sa greffière Madame PUISSEGUR; soit par plainte déposé le 10 décembre 2005, dénonciation calomnieuse afin qu’il y ait des suites judiciaires à son encontre et l'exclure de toutes contestations devant la chambre des criées ( ci-joint pièce N° 23 )

 

RAPPEL SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES POURSUIVANTES

avant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. " LIEN "

 .

La cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 15 novembre 2004 N° 499, sur l'appel du jugement du 26 février 2006, soit un arrêt qui confirme la décision du 26 février 2004 sauf sur la continuation immédiate de la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de l'appel du jugement du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l'exécution. ( Ci joint pièce N° 18 A )

.

Que cet arrêt constitue un faux intelelctuel, qu'une plainte contre X a été déposée au doyen des juges d'instruction, la cour n'ayant pas statué sur les dires régulièrement déposés en date du 30 décembre 2003 et en date du 5 février 2004, justifiant de l'escroquerie au jugement. ( ci joint Pièce N° 18 A ).

.

Que cet arrêt N° 499 du 15 novembre 2004 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. ( ci joint pièce N° 18 A )

.

Qu'il est à préciser que ce jugement du 14 janvier 2004 a été rendu suite à l'audience du 10 décembre 2003 et faisant suite à l'assignation en opposition du commandement du 20 octobre 2003 dont appel en cours sur ce jugement. ( ci joint pièce N° 18 B )

.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 4 avril 2005 N° 178 soit sur l’appel du jugement du 14 janvier 2004 confirme que dans la mesure que la publication a été faite, seule la chambre des criées est compétante pour statuer sur la validité du commandement du 20 octobre 2003. ( Ci-joint pièce N° 18 B )

Que cet arrêt rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation le 13 juillet 2005. ( Ci joint pièce N° 18 B )

.

Que cet arrêt rendu le 4 avril 2005 N° 178 a fait l’objet d’une plainte à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écritures publiques, ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999 et de l'innexistance de la socièté AGF radiée depuis le 13 février 2003. ( Ci-joint pièce N° 18 B )

.

Qu' au vu de la fraude flagrante dans l'arrêt du 4 avril 2005 N° 178 , un recours en révision a été formé le 27 juillet 2005 devant la cour d'appel de Toulouse. ( ci joint pièce N° 18 B ).

.

Rappel de l'excroquerie de Maître MUSQUI Bernard avocat: Il existait un contentieux devant la cour d'appel de toulouse suite à une opposition d'un commandement délivré le 5 septembre 2003, soit un jugement rendu le 5 novembre 2003 rendu par le juge de l'exécution.

.

Ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu son arrêt, reconnaissant de l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( Ci-joint pièce )

·        Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

·        Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

.

La cour d’appel de Toulouse reconnaît après 3 années de contestation en sa décision du 16 mai 2006 que la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999, ce qui engage obligatoirement : « annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de tous les actes subséquents soit »

· La nullité du pouvoir en saisi immobilière du 9 septembre 2002. « Ci-dessus »

· La nullité de la requête du 11 mars 2003. « Ci-dessus »

· La nullité du jugement du 15 mai 2003. « Ci-dessus »

· La nullité du commandement du 20 octobre 2003 « Ci-dessus »

· La nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003. « Ci-dessus »

· La nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. « Ci-dessus »

· La nullité du cahier des charges.

· La nullité de tous les actes postérieurs à décembre 1999. « Ci-dessus ».

 

· Que le jugement du 19 décembre 2002 étant en conséquence exécutoire de plein droit, interdisant les parties adverses pour une durée de 3 années soit au 19 décembre 2005. « Ci-dessus ».

 

· Et tout en rappelant que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à un commandement signifié par 3 sociétés dont une des société: soit Athéna banque en octobre 2002 qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

· Et tout en rappelant que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à une publication faite par 3 sociétés dont une des société: soit Athéna banque qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

· Et tout en rappelant que ces sociétés ont agi par un pouvoir commun en saisie immobilière du 9 septembre 2002 alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Qu’on en déduit que les auteurs de tels actes constitutifs de faux en écriture publique, ont été rédigés par Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissier PRIAT , COTTIN ; LOPEZ huissiers de justice.

 

· Que le commandement du 20 octobre 2003 est en conséquence nul de plein droit et ne peut servir de fondement juridique pour la continuation de la procédure de saisie immobilière. « Ci-dessus »

 

· Que la nullité du commandement du 20 octobre 2003 est reconnu dans un : Mémoire rédigé par Maître JACOUPY avocat à la cour de cassation et pour les intérêts de sa cliente ; la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie devant la chambre criminelle à la cour de cassation. ( ci joint pièce 8 Bis )

 

Que la fraude était bien établie pour faire valoir un droit et comme soulevé dans les dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004.

 

Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999.

 

·        La fraude caractérisée, l’abus de confiance, l’escroquerie.

 

Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005. ( Ci joint pièce N° 2 )

 

Que la Société AGF sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années. ( Ci joint pièce N° 10 )

 

Que la société AGF sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et . ( Ci-joint pièce N° 8 )

 

Que la société AGF n'existant pas sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier et sans respecter son identité sur le fondement de l’article 648 du ncpc soit en l’absence d’un RCS valide.

 

Que la société AGF sans exister juridiquement ne pouvait dans un tel contexte prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et en plus qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Rappel :

 

Qu’en l’absence d’un pouvoir en matière de saisie immobilière, d’un commandement au fin de saisie immobilière régulier délivré et publié à la conservation des hypothèques, la chambre des criées ne pouvait être saisie.

Qu'en conséquence:

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Au vu de l'arrêt du 16 mai 2006 reconnaissant de l'innexistance de la socièté Athéna banque depuis décembre 1999 dont tous les actes liés sont nuls pour les motifs indiqués ci desus. ( ci joint pièce N° 26 )

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Le commandement du 20 octobre 2003 signifié dans les mêmes conditions et par les même personnes est automatiquement nul. ( voir escroquerie abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat )

.

La chambre des criées ne pouvait même pas être saisie par faux et usage de faux en son audience du 8 janvier 2004.

.

Que toutes les décisions rendues par la chambre des criées sont nulles et non avenues soit celles du :

.

.

Que toutes les décicions de la cour d'appel suite aux appels intervenus sur les jugements de la chambre des criées sont nulles et non avenues.

.

 DONC DE TOUT CE QUI PRECEDE.

.

Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier de cette configuration pour la suite de la procédure faite pendant la détention arbitraire dont il a participé activement par faux et usages de faux, partialité, corruption passive et autre …en ses différentes décisions.

Soit :

 

En sa décision du 29 juin 2006. ( ci-joint pièce N° 27 ).

 

En sa décision du 26 octobre 2006. ( ci-joint pièce N° 39 ).

 

En sa décision du 21 décembre 2006. ( ci-joint pièce N° 41 ).

 .

***

 

C’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées

et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».

 

Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y ait prescription de la procédure.

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière. ( ci-joint pièce N° 27 ).

Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel avait porté plainte le 10 décembre 2005 et devait se déporter. « la partialité établie »

 

· La Banque Commerzbank ne peut être créancière et détenir un titre de créance.

 

Profitant de l’incarcération et l’absence des moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

· Que le jugement de subrogation constitue un incident de procédure, les parties doivent être assignées.

 

Que ce jugement de subrogation doit au préalable respecter l’article 718 de l’acpc, soit une assignation des parties dans la mesure de l’absence d’avocat.

 

Que la subrogation a été ordonnée en l’absence :

 

· D’éléments vrais soit sur faux et usage de faux

 

· De convocation des parties article 718 de l’acpc.

 

· Du respect des articles 14, 14 juris ; 15, 15 juris ; 16, 16 juris du NCPC en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH

 

· Absence d’une sommation huit jours avant.

 

· Du respect du contradictoire en ses pièces.

 

· D’un commandement valide, celui du 20 octobre 2003 étant nul, sa publication en date du 31 octobre 2003 étant nulle.

 

· D’un quelconque acte valide de poursuite.

 

· D’un quelconque acte valide de créance.

 

· D’avoir pris en considération d’une opposition en contestation du commandement du 20 octobre 2003 et de différentes voies de recours toujours pendantes.

 

· Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André.

 

· Absence de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

· La Commerzbank ne pouvant détenir un quelconque titre de créance pour demander une subrogation au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 ( Ci joint pièce N° 1 )

 

· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur le commandement du 20 octobre 2003 et sa publication contestée.( Escroquerie, Abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard )

 

· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur un cahier des charges lié avec le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet. ( Escroquerie, Abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard )

 

 

·        Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvait être saisie par Maître FRANCES Elisabeth.

 

·        L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée et en plus usant de faux et usage de faux.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse. ( ci-joint pièce ).

.

Voir la chronologie de la procédure et contestations, preuves par pièces jointes. " Cliquez sur ce lien

.

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 .

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.

 

·        En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ; 680 ; 693.

 

·        En violation de l’application  de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        En violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.

 

·        En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. «  corruption active de Monsieur CAVE Michel »

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courrier adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

·        Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 . 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

LES QUESTIONS

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions, de son serment.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans vérification des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courrant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE. Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes les règles de droit et usant de faux et usage de faux.

 

Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respect des règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.

 

Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.

 .

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

 .

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel par signification des parties en date du 9 février 2007. ( Perte du droit de propriété )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE. ( Perte du droit de propriété )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007. ( Perte du droit de propriété )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ". ( Perte du droit de propriété )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 " ( Perte du droit de propriété )

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André. ( constat d"huissier du 10)

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007: ( Perte du droit de propriété )

 

·        Tout en sachant de l'action en résolution,

 

·        Tout en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,

 

·        Tout en sachant du non paiement et de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.

 

·        Tout en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE" a revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

 

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.

.

QUESTIONS:

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpelative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution. ( Ci joint pièces )

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal.

 

Pourquoi les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel et pour les faits suivants: ( Ci joint pièces )

 

 

SOIT LA REPRESSION DES FAITS A LEUR ENCONTRE CI-DESSOUS REPRIS

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 27 )

 

·        Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 39 )

 

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) ( Ci-joint pièce N° 41 )

.

Complicité et recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Complicité et recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Complicité et recel de  faux et usages de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

VOILA DANS QUELLE CONDITIONS LE JUGEMENT D’ADJUDICATION A ETE RENDU LE 21 DECEMBRE 2006.

SOIT LA FRAUDE TOTALE.

 

 

NOUS ALLONS VOIR CI-DESSOUS LA RECIDIVE DE MONSEIUR CAVE ET DE MADAME PUISSEGUR

 POUR COUVRIR LA FORFAITURE DE LEURS ACTES. " lien "

 

 

*

*  *

 

LA COMPLICITE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE ET DES AUTORITES TOULOUSAINES.

 

REFUS DE NOMMER UN AVOCAT POUR DEPOSER UN DIRE.

 

S’il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse était l’adversaire de  Monsieur LABORIE André,

Ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.

 

Que l’ordre des avocats de France et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles dans la détention arbitraire. ( ci joint pièce )

 

Ces derniers devaient préserver les droits de Monsieur et Madame LABORIE.

.

 

I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire. ( ci joint pièce N° 29 )

 

II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense. ( ci joint pièce N° 30 )

 

III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense. ( ci joint pièce N° 31 )

 

IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse. ( ci joint pièce N° 32 )

 

V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse. ( ci joint pièce N° 34 )

 

VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire. ( ci joint pièce N° 34 )

 

VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense. ( ci joint pièce N° 35 )

 

VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense. ( ci joint pièce N° 36 )

 

IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire. ( ci joint pièce N° 37 )

 

X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006. ( ci joint pièce N° 38 )

 

XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006. ( ci joint pièce N° 37 )

 

NOUS VERRONS CI-DESSOUS LES OBSTACLES AUX INTERRETS DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE

 PAR L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE ET AUTRES.

 

SOIT A SA SORTIE DE PRISON TOUJOURS EN COMPLOT DES MEMES AUTORITES POUR COUVRIR LE CRIME ORGANISE. 

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

III / Procédure postérieure à l’adjudication.  soit action en résolution.

 

 

 

    Nous allons nous intéresser à la seconde phase postérieure au jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et au déroulement de chacune des procédures, «  soit d’un complot organisé »,  La nullité de tous les actes.

 

·       Un jugement d’adjudication rendu au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette le 21 décembre 2006

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

 

 

PS : Que ce jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 a été obtenu au vu d’un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Qu’à sa sortie de prison ce jugement de subrogation a été inscrit en faux intellectuel.

 

·       Soit Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

·        Que la dénonce par huissier de justice a été faite aux différentes parties et enrôlé au greffe.

 

·        Qu’aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

·        Que cet acte a été suivi d’une plainte en faux principal pour faire application de l’article 1309 du code civil   « soit la suspension des actes. »

 

·        Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

 

Qu’il est à préciser qu’en date du 9 février 2007,

 

Monsieur LABORIE André a pu faire appel du jugement d’adjudication, soit une action en résolution de ce dernier et pour fraude de la procédure de saisie immobilière par un mandataire Maître MALLET Franc avoué à la cour d’appel de Toulouse et par assignation des parties, assignation dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse pour surseoir à la procédure et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc. ( Ci-joint pièce N° 43 )

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

·       La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.

 

Article 750 de l’acpc indique bien qu’il est possible de faire appel du jugement d’adjudication en cas de fraude.

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Sur la perte du droit de propriété de l’adjudicataire :

 

Qu’au vu de la perte de son droit de propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette à partir de l’action en résolution soit du 9 février 2007, bien que la procédure de saisie immobilière soit irrégulière, la propriété était revenue aux saisis : «  jurisprudences ».

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Juris-classeur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·        C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

Qu’en conséquence :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait retrouver son droit de propriété avant que la cour statue sur l’appel, soit sur l’action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière et après que les obligations « d’ordre public » soient effectuées postérieurement à la décision de la cour.

 

Sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sur ordre de son conseil «  Maître BOURRASSET », profitant de la situation que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense, ne pouvant agir car non informé des pièces ainsi que Madame LABORIE Suzette.

 

 Les éléments fondamentaux pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.

 

A / Il faut obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait obtenir la grosse, car au vu de l’article 695 de l’acpc, le sursoir de la procédure était de droit par l’action en résolution.

 

·        Et pour l’obtenir il faut avoir consigné tous les frais par l’adjudicataire et consigné le montant de l’adjudication. «  consignation faite à la CARPA seulement le 12 avril 2007 » ( Constat d’huissier établi ).

 

B / Il faut que le jugement d’adjudication soit publié. « pour faire le transfert de propriété ».

 

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait donc pas publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt, ce dernier simplement intervenu le 21 mai 2007.

 

Publication qui ne pouvait se faire dans la mesure que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, et qu’elle devait attendre l’arrêt rendu par la cour d’appel et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc qui reprend en ces termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

C / Il faut qu’il soit signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

·        Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

Il est à préciser que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié ni à Monsieur LABORIE André ni à Madame LABORIE Suzette et à aujourd’hui ou j’établi ces écrits soit le 2 décembre 2012. Maître BOURRASSET se refuse d'apporter les justificatifs de cette soit- disant signification autant pour Monsieur que Pour Madame LABORIE.

.

Que l'on comprend pourquoi il ne peut en apporter de justificatif : Car il n'a jamais ét signifié : Donc ne pouvant être mis en exécution.

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

IV / Demande de notre expulsion alors que nous étions toujours propriétaires.

 

 

En l’absence de ses éléments fondamentaux ci-dessus et d’ordre public :

 

Les agissements de Maître BOURRASSET Conseil de Madame BABILE Suzette

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE  Suzette conseillée par Maître BOURRASSET a cru faire signifier un acte le  9 mars 2007 à Monsieur LABORIE André en adressant une lettre simple à la maison d’arrêt de SEYSSES pour l’informer qu’il a été impossible de le joindre. ( ci joint pièce N° 44 )

 

·        Qu’en conséquence l’acte était déposé en son étude.

 

Que cette lettre simple indique que cet acte a été envoyé en lettre recommandée sur le fondement de l’article 658 du ncpc, alors que ce courrier n’a jamais été reçu par Monsieur LABORIE André.

.

Monsieur LABORIE André a du la recevoir le 17 mars 2006 car il a saisi immédiatement par courrier simple au vu de l'urgence de la date du 23 mars 2006, Monsieur le Procureur de la république de Toulouse. ( ci joint pièce N° 45 )

.

Que dans cette affaire, Monsieur LABORIE André n'est pas seul il existe Madame LABORIE Suzette, les significations doivent aussi ête faites, ce qui n'en a âs été le cas, aucune preuve des parties adverses n'a été produite.

 

Rappel àfin d'en n'ignorer: la notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

***

Que cet acte en lettre simple concernait une assignation pour l’audience du 23 mars 2007 devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Effectivement sans pouvoir exercer réellement la défense, «  absence de pièces » et de moyen, il a été rendue une ordonnance le 1er juin 2007 soit en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que Monsieur LABORIE André avait été transféré à la maison d’arrêt de Montauban le 21 mars 2007 dont il n’en avait aucunement connaissance de cet acte réel pour l’audience du 23 mars 2007 ainsi que de ces pièces.

 

·        Qu’au vu de l’acte, du 9 mars 2007 cet acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, déposé soit disant en l’étude de l’huissier et comme l'indique la pièce ci aprés ( ci joint pièce N° 44 )

 

Que ces pièces ont été obtenues qu’à la sortie de prison soit après le 14 septembre 2007 et au cours de divers contentieux.

 

Qu’il est rappelé que  le tribunal d’instance ne pouvait être saisi que par une assignation régulière sur le fond et la forme, signifiée à Monsieur et Madame LABORIE pour leur permettre d’assurer leur défense.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE auraient du être à nouveau assignés devant le T.I par Madame D’ARAUJO épouse BABILE si elle entendait faire valoir des prétentions.

 

·       Une simple convocation du greffe ne saisi pas le tribunal en matière de référé expulsion. «  les droits de procédure et de défense doivent être respectés »

 

Agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette sur son conseil de Maître BOURRASSET Jean Charles, celui-ci toujours pareil profitant de la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré et de la méconnaissance par Madame LABORIE de la procédure et des pièces par l’absence d’une quelconque signification d’actes.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires par l’action en résolution signifié aux parties en date du 9 février 2007. ( Faire lien )

 

Par faux et usage de faux Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette fait valoir en leur assignation du 9 mars 2007:

 

·       Qu’elle était propriétaire.

 

·       Qu’elle avait signifié le jugement d’adjudication.

 

·       Qu’elle avait publié le jugement d’adjudication.

 

·       Qu’elle avait payé son adjudication.

 

·       Qu’elle avait fait délivré un commandement de quitter les lieux le 15 et 22 février 2007 à Monsieur et Madame LABORIE

 

Elle demandait notre expulsion de notre propriété, de notre domicile.

 

Elle demandait que lui soit payée à titre de provision une indemnité d’occupation.

 

Impensable mais vrai au vu des pièces obtenus seulement postérieurement au 14 septembre 2007.

 

·        L’escroquerie au jugement, l’abus de confiance caractérisée.

 

La présidente qui a rendu cette ordonnance est Madame CARRASSOU Aude au T.I de Toulouse. «  Ayant agit dans un tel contexte par trafic d’influence, corruption active et passive »

.

         Les délits ci-dessus sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 .

SOIT D’UNE COMPLICITE REELLE DE MADAME CARRASSOU AUDE.

.

Présidente du tribunal d’instance de Toulouse qui a rendu l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Rappel:

Monsieur et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation des parties en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

·        Qu’un constat d’huissier de la SCP d’huissier FERRAN a été établi en date du 10 août 2011, reprenant les textes et autres, qu’au vu de la violation de ces textes Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires. ( Ci-joint pièce N° 90 )

 

Que Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître de la législation lorsqu'elle a été saisie irrégulièrement par Maître BOURRASSET Jean Charles conseil de Madame D'ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Comment Madame CARASSOU Aude a pu t’elle ignorer l’article 716 de l’acpc «  d’ordre public » soit la signification du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

.

 • Art. 716 Ancien ACPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

Il est à préciser que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié ni à Monsieur LABORIE André ni à Madame LABORIE Suzette.
.

·        Effectivement Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait l’obtenir et n’a jamais pu l’obtenir suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 qui lui a fait perdre sont droit de propriété et qui ne l’a jamais retrouvé.

 

Que Madame CARASSOU Aude Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE était d’ordre public.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les lieux avait été délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et Madame LABORIE alors que ses sommations n’ont jamais été effectuées.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté que ces sommations qui auraient été faites le 15 et 22 février 2007 alors que depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE soit délivrée le 9 mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’avait aucun droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude des significations qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE, violation de l’article 108 du code civil.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, lui indiquant que l’immeuble était occupé sans droit ni titre par Monsieur LABORIE alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Que Madame CARRASSSOU Aude a ignoré volontairement que le jugement d’adjudication n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut expulsion.

 

Que Madame CARASSOUS Aude  s’est opposée d’entendre Monsieur et Madame LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat en rendant une ordonnance le 1er juin 2007.

 

Que Madame CARASSOUS Aude a rendu son ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, par excés de pouvoir.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation des textes ci  dessus, «  d’ordre public » elle reconnaît qu’elle avait reçu un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait été faite à Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure pour soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 tout en connaissance que Monsieur LABORIE André devait représenter son épouse avec un avocat.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant que Madame LABORIE Suzette a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée le 20 avril 2007 sans en produire une quelconque preuve tout en sachant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir pour délivrer une assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu tous ses droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et Madame LABORIE étaient non comparant par le seul fait des obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et pas au courant du dossier, Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les différentes autorités saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le tribunal se sont refusées en ses demandes.

 

Que la flagrance de Madame CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat contradictoire est caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations fournies par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette

 

Questions :

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes alors quelle avait perdu et aucun droit de propriété sur le bien appartenant aux époux LABORIE par la perte de son droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du ncpc.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la CEDH «  d’ordre public »

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a telle retranscrit de fausses informations produites par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Pourquoi a telle agie ainsi sachant que son ordonnance rendue le 1er juin 2007 avait des conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie de l’exécution provisoire.

 

Pourquoi tout en connaissant de la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans droit de défense, sans pièce de procédure a telle fait droits au demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire et défense réelle avec un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant pas du à la volonté de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette dernière n’ayant pas eu connaissance des différents actes des parties adverses.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire et entraîne l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence indique bien que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion «  conseil d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement que l’action en résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités postérieures soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude interprète que le recours formé étaient seulement sur un arrêt de la cour d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était indiqué la violation des article 2215 du code civil et autres , 14 ; 15 ; 16 ; 6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes les règles de droit, Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant pu s’entretenir avec un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre preuve et alors que celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27 février 2007 en son greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne pouvait être délivré par la perte de la propriété suite à l’action en résolution du 9 février 2007 portée à sa connaissance par huissier de justice.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit ni titre occupant la résidence au deux rue de la forge alors qu’ils sont toujours propriétaires par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des obligations requises.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en son impartialité de magistrat.

 

D’autant plus quelle ne pouvait nier que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’était donc pas définitif et faisait l’objet d’un appel.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir en date du 9 mars et pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative de prendre « la fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire.

 

Qu’en conséquence :

 

Que Madame CARASSOU Aude au moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er juin 2007 n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses fonctions dont responsable pénalement.

 

Que Madame CARASSOU Aude a agi contraire a son serment de magistrat par un autre intérêt, par l’influence de la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage quelconque !!

 

Que cette situation justifie bien par l’acceptation de telles pratiques d’une corruption passive établie au vu des seuls éléments de la cause.

 

Que Madame CARASSOU Aude prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de cette décision prise contraire à la déontologie de Magistrat et par la pression acceptée «  corruption passive » à son encontre et en donner les noms de ces auteurs en cette corruption active.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, car la décision rendue a été mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par un quelconque moyen retrouvée sont droit d’adjudicataire, la propriété était restée à Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient été effectués.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au vu de l’ordonnance rendue en date du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuel. ( Ci-joint pièce N° 54 )

 

Qu’au vu de la pression de la partie adverse «  conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette par un quelconque avantage.

 

·        La corruption passive est effective : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Le faux et l’usage de faux intellectuels est effectif dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. ( Dont inscription de faux intellectuels)

 

·        Complicité de la violation de notre domicile par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 et tout en sachant que celle-ci a été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices. « Voir chapitre préjudices »

 

PS : Que cette ordonnance après que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir tous les éléments nécessaires soit après son incarcération l’a inscrite en faux intellectuel.

 

·        Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. ( ci joint pièce )

 

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

·        Suivis d’une plainte en faux principal pour faire application de l’article 1309 du code civil   soit la suspension des actes.

 

Il est à préciser que cette ordonnance du 1er juin 2007 a fait l’objet d’un appel le 11 juin 2007. ( ci joint pièce N° 55 )

 

·        Que cette signification d’acte est nulle et non avenue. «  voir ci-dessous »

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

V / Vente de notre villa le 5 avril  2007 et finalisé le 6 juin 2007alors que nous étions toujours propriétaires.

 

 

En l’absence de ses éléments fondamentaux ci-dessus et d’ordre public :

 

Sous les conseils de Maître BOURRASSET, Madame D’ARAUJO épouse BABILE  a effectué un acte de vente de notre propriété le 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse. ( ci-joint pièce )

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires.

 

·        Soit vente de notre propriété en violation de l’article 1599 du code civil à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui est son petit fils.

 

Vente de notre propriété alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait même pas consigné à la CARPA la somme de l’adjudication faite le 21 décembre 2006.

 

·        Que la consignation de l’adjudication est intervenue à la CARPA seulement le 12 avril 2007. « constat d’huissier a été dressé » ( ci-joint pièce )

 

Soit la vente est nulle de plein droit :

 

 

En l’absence de ses éléments fondamentaux ci-dessus et d’ordre public  et en l’absence d’être propriétaire:

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette toujours conseillée par Maître BOURRASSET a finalisé la vente du 5 avril 2007 soit en date du 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS Jean Luc notaire à Toulouse et suite à la décision de la cour d’appel rendue le 21 mai 2007 sur l’action en résolution déboutant Monsieur et Madame LABORIE devant la cour et donnant compétence au juge du fond devant le T.G.I.

 

·        Sans au préalable avoir signifié l’arrêt du 21 mai 2007 à Monsieur et Madame LABORIE, ce contraire et en violation des articles 502 et 503 du ncpc. ( d’ordre public )

 

·        Sans au préalable avoir signifié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 à Monsieur et Madame LABORIE, soit violation de l’article 716 de l’acpc.

 

·        Sans au préalable avoir publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc soit postérieurement à l’arrêt rendu.

 

·        Sans au préalable avoir publié l’arrêt rendu par la cour le 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Et sans avoir pu retrouver son droit de propriété par l’absence de signification et par l’absence de publication dans le délai de 3 ans.

 

·       PS : Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)

 

Ce qui a été constaté par procès verbal du 10 août 2011 effectué par huissier de justice.

 

Petit rappel :

 

·       Qu’il est à préciser, qu’un acte faux ne peut ouvrir un quelconque droit.

 

·       Qu’une publication fausse et irrégulière ne peut ouvrir un quelconque droit.

 

 

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

PS : Dés que Monsieur LABORIE André en a pris connaissance et après de long mois, avec une grande difficulté d’obtenir les pièces, une inscription de faux en principal a été effectuée au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

·         Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. ( ci-joint pièce )

 

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

·        Suivis d’une plainte en faux principal pour faire application de l’article 1309 du code civil   soit la suspension des actes.

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

VI / Procédure de mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

 

A / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007,

à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud

 dont est dressé un procès verbal de signification. ( ci joint pièce N° 60 )

.Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

 

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

 

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

 

Observations :

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

 

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

 

Qu’en conséquence :

 

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

  

 B / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André

et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007, ( Ci joint pièce N° 59 )

 .

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

 

C  / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD. ( Ci joint pièce N° 61 )

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

 D  / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié. ( Ci joint pièce N° 63 )

 

 

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

 

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

 

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

 

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

 

 

 E  / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé

à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007. ( Ci joint pièce N° 64 )

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

 

 F / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007. ( Ci joint pièce N° 65 )

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

 

·       La SARL ABSO, Serrurier.

·       Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·       Monsieur DUC Serge, Témoin.

 

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

 

Observations :

 

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

 

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

 

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

 

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 G / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette. ( Ci joint pièce N° 66 )

 

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

 

 

 H / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007. ( Ci joint pièce )

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

 

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

 

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

 

·       Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

 

·       Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

 

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Tous les actes ont été inscrits en faux en écritures publiques.

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. ( Ci joint pièce

.

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

·        Suivis d’une plainte en faux principal pour faire application de l’article 1309 du code civil   soit la suspension des actes.

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

VII / Les agissements de la Préfecture de la HG pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.

Par la force publique le 27 mars 2008

 

 

 

ALORS QUE TOUS LES ACTES CI-DESSUS DE LA SCP D’HUISSIERS ETAIENT TOUS CONSTITUTIFS

 DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.

 

Alors que la préfecture de la haute Garonne avait été avisée par les courriers ci-dessus, la préfecture de la haute Garonne a manqué de  prudence, de vigilance et d’autant plus qu’un appel avait été interjeté contre cette ordonnance du 1er juin 2007.

 

SOIT :

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être exécutoire, la voie de recours de Monsieur le Premier Président non mentionnée au surplus de l’irrégularité de fond et de forme des actes au vu de la violation de l’article 648 du ncpc et autres régissant la qualité d’huissiers de justice dans une procédure d’exécution forcée. «  voir plus bas les lois violées »

 

Rappel  : De tous les actes nuls de la SCP D'huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD " faire lien "

 

·       Base fondamentale de sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 soit « d’ordre public » la signification par huissier de justice en faisant valoir les voies de recours.

 

·       Qu’en conséquence et comme on va le découvrir ci-dessous, l’ordonnance du 1er juin 2007 bien quelle soit nulle sur le fond et la forme pour les motifs ci-dessus indiqués, ne pouvait être mise en exécution par la Préfecture de la Haute Garonne en l’absence de ces formalité de droit.

 

Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,  étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 comme ci-dessus expliqué et le sont encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant une détention arbitraire.

 

·       Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsé de leur domicile, de leur propriété le 27 mars 2008 par la SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD, assisté de la force publique.

 

Qu’il est important de rappeler le  déroulement normal d’une procédure d’expulsion :

 

Que la procédure d’expulsion oblige un certain nombre de déroulement d’actes, au seul contrôle de la préfecture de la Haute Garonne qui doit prendre une décision finale.

 

Décision finale sous l’entière responsabilité de la préfecture et de l’huissier de justice car si les règles de droit «  d’ordre public » ne sont pas respectées, l’expulsion devient abusive et constitue une violation de domicile qui doit être réparée par ces auteurs, complices et sanctionnées par le code pénal.

 

Que la procédure d’expulsion doit respecter :

 

·       Le droit au logement opposable. «  qui est un droit constitutionnel ».

 

·       Le droit de propriété de Monsieur et Madame LABORIE. «  qui est lui aussi un droit constitutionnel »

 

Que la préfecture de la haute Garonne en plus que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaire n’a même pas respecté le droit au logement opposable et a mis directement Monsieur et Madame LABORIE dans la rue «  sans domicile fixe », sans affaires et ce encore à ce jour ou j’établi mes écrits le 7 novembre 2012.

 

·       Vol de tous nos meubles et objet meublant notre domicile, notre propriété. " Constat d'huissier "

 

La procédure de droit.

 

·       Dans le cas d’espèce d’une adjudication.

 

L’adjudicataire doit avoir un titre de propriété et une décision " valide " ordonnant l’expulsion.

 

Comme nous venons de le voir ci-dessus, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE lors de la saisine du T.I. " Lien "

 

·       Soit nullité de l’ordonnance rendue le 1er juin 2007. " inscription de faux"

 

·       Soit nullité des actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007. " inscription de faux"

 

Les différentes étapes,

 

A ) Que la préfecture doit être avisée deux mois à l’avance qu’une procédure d’expulsion est engagée devant le tribunal d’instance statuant en référé et à fin de permettre de mettre en place le logement opposable et une enquête administrative de famille.

 

B ) Que la décision ordonnant l’expulsion doit être signifiée aux parties en respectant certaines règles de droit. « voies de recours »

 

C ) Qu’un commandement de quitter les lieux est obligatoire «  si le commandement est resté sans effet » et doit être signifié aux parties en indiquant les voies de recours et la juridiction compétentes pour soulever des contestation , demander des délais ou autres.

 

D ) Une tentative d’expulsion est obligatoire, procès verbaux devant être établi.

 

E ) Une réquisition de la force publique en cas de difficulté d’exécution doit être demandé par l’huissier de justice.

 

F ) La préfecture se doit de rendre sa décision dans les deux mois de la demande de réquisition.

 

Sur les pièces de la procédure d’expulsion :

 

Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a pris connaissance de toutes les pièces que postérieurement au 5 août 2008 après qu’un contentieux soit ouvert devant le tribunal administratif de Toulouse contre la préfecture de la haute Garonne et au vu des faits relatés ci-dessous.. " les pièces produites à la préfectures " et toutes constitutives de faux en écritures publiques.

 

La prise de position de la préfecture

 

La préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes qui lui ont été produits par la SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD, a informé par courrier  du 27 décembre 2007 Monsieur et Madame LABORIE que la préfecture était dans l’obligation d’ordonner leur expulsion au vu d’une mesure d’expulsion qui a été prononcée par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

Monsieur LABORIE André étonné d’une telle procédure sans avoir au préalable été informé conformément à la loi qu’une procédure d’expulsion était en cours et par une procédure complexe qui doit être respecté de l’huissier de justice.

 

·       Que Monsieur LABORIE André ne possédait aucune pièce pas plus madame LABORIE Suzette, la SCP D’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD s’est bien gardé de fournir toutes les pièces de la procédure qu’il a diligenté pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré et sans aucun moyen de défense.

 

Qu’au vu de l’urgence, Monsieur LABORIE André a saisi immédiatement le tribunal administratif de toulouse le 18 janvier 2008 et pour faire suspendre cette décision et sur différents moyens, la première sur l’illégalité externe et sur un droit constitutionnel le droit de propriété.

 

a ) Décision du 27 décembre 2007: ( ci joint pièce )

 

·        Une requête en excés de pouvoir a été enregistrée sous le N°0800266.

 

b )  Décision du 8 janvier 2008. ( ci joint pièce )

 

·        Une requête en excés de pouvoir a été enregistrée sous le N° 0803576.

 .

a ) Sur la décision du 27 décembre 2007.

 

Que cette décicion du 27 décembre 2007 et suite à une réquisition de la force publique faite le 11 octobre 2007.( ci joint pièce )

Que cette décision est suite à un procé verbal de la gendarmerie de saint Orens enregistré à la préfecture le 6 novembre 2007 portant un discrédit sur Monsieur LABORIE André soit par faux et usage de faux. “ pièces obtenu aprés demande au tribunal administratif et aprés le 7 décembre 2009

 

·        Cette pièce a été cachée par la préfecture. " Ci joint pièce 35 et pièce 36 "

 

La préfecture ne pouvait nier que Monsieur et Madame LABORIE était sans logement en cas d’expulsion.” Celà était mentionné dans le procés verbal de gendarmerie

 

Que c’est donc volontaire de la part de la préfecture de n’avoir pas respecté le droit au logement opposable dans le seul but de laisser sans domicile fixe Monsieur et Madame LABORIE, les empêchant de ce fait de saisir la justice pour soulever le crime organisé entre la détention arbitraire, le détournement de notre propriété et l’expulsion, le vol de tous nos meules et objets alors que nous étions toujours propriétaires.

 

D’autant plus que la gendarmerie a agi au vu d’une réquisition faite le 16 avril 2007 par la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Soit acte de préméditation d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers avaient retrouvés leur droit de propriété depuis le 9 février 2007 et suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication et le sont encore à ce jour propriétaires pour les raisons invoqués ci dessus.

 

Qu’il est reconnu dans le jugement dont appel, que pour la préfecture, la décision du 27 décembre 2007 est un préalable à la procédure d’expulsion.

 

Qu’en conséquence elle est bien liée à la réquisition de la force publique déposée à la préfecture le 11 octobre 2007.

 

Que la trêve hivernale est au 1er novembre 2007, la préfecture ne pouvait prendre une telle décision le 27 décembre 2007 pour m’informer que la préfecture était tenu d’accorder la force publique au vu de cette réquisition du 11 octobre 2007

 

·        L’article 50 du décret du 31 juillet 1992 a fixé à deux mois le délai laissé au préfet pour instruire la demande de CFP, dépassé ce délais sans décision, vaut rejet de la préfecture et ouvre un droit à l’éventuel propriétaire en demande d’indemnisation.

 

Qu’en conséquence le délai de deux mois doit être effectif :

 

·        Réquisition le 11 octobre 2007.

 

·        Décision devant être rendue au plus tard le 11 décembre 2007.

 

Qu’aucune décision n’a été rendue et ne pouvait être rendue au vu de la trêve hivernale du 1er novembre 2007 au 15 mars 2008.

 

Qu’en conséquence la décision rendue le 27 décembre 2007 est entachée d’excès de pouvoir, ayant contourné l’application de la loi en sa trêve hivernale.

 

·        L’excès de pouvoir est caractérisé encore une fois.

 

Encore plus grave :

 

Cette décision du 27 décembre 2007 est bien lié aux réquisitions de la force publique déposées le 11 octobre 2007 sans une contestation possible, il est indiqué que c’est une procédure préalable par la préfecture et repris dans le jugement dont appel.

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 est signée de Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC agissant en qualité de sous préfète, directrice du cabinet et pour Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Qu’il est rappelé qu’en date du 27 décembre 2007 Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC n’avait pas reçue délégation de signature par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, cette délégation est intervenue seulement par arrêté préfectoral le 2 janvier 2008 et signé du Préfet : Monsieur CARENCO.

 

Qu’en conséquence, cet acte du 27 décembre 2007 est bien constitutif de faux en écritures publiques,

 

·        L’excès de pouvoir est caractérisé encore une fois.

 

Qu’au vu de la loi du 12 avril 2000.

 

Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur

 

La nullité de cet acte du 27 décembre 2007 est nul de plein droit et ne peut ouvrir à un quelconque droit.

 .

b ) Sur la décision du 8 janvier 2008. ( ci joint pièce )

 .

Que cette décision du 8 janvier 2008 a été fournie dans la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse au cours du contentieux pour excès de pouvoir et concernant la décision rendue en date du 27 décembre 2007.

 

Que cette décision du 8 janvier 2008 a été portée à ma connaissance par le tribunal administratif postérieurement au 5 août 2008.

 

Encore une fois il a été déposé le 20 août 2008 devant le tribunal administratif de Toulouse une requête séparée pour excès de pouvoir contre cette décision.

 

Que cette décision irrégulière sur le fond, la forme du droit à causé griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il est rappelé que dans toute procédure de droit,  les pièces doivent être communiquées aux parties sous peine de nullité, les voies de recours ne pouvant pas être saisies.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés encore une fois dans la procédure de leurs droits de défense, n’ayant pas eu connaissance de cette décision de la préfecture ouvrant recours devant le tribunal administratif pour la faire suspendre pour nullité de la décision.

 

·        Soit voie de recours par les requérants autant pour refus de réponse par la préfecture.

 

·        Soit voie de recours pour les mis en cause par contestation sur la décision rendues entachée de nullité.

 

En l’espèce touchant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Violation du contradictoire en sa décision rendue.

 

Qu’au vu de la violation des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, par la préfecture de la Haute Garonne en la décision du 8 janvier 2008, celle-ci est nulle et non avenue.

 

Car elle fait suite et comme il est indiqué dans cette décision, c’est au vu de la réquisition de la force publique, présentée le 11 octobre 2007.

 

·        Qu’en conséquence cette décision est forclose, dépassant le délai accordé à la préfecture, de deux mois.

 

·        Que cette décision ne peut ouvrir un quelconque droit en sa mise en exécution.

 .

Sur les griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE:

 

Par cette décision nulle et non communiquée à Monsieur et Madame LABORIE les a privé de saisir le juge des référés devant le tribunal administratif de Toulouse soit en urgence sur le fondement de l’article 521-2 du CJA, pour faire suspendre son exécution.

 

Que la préfecture a permit à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD, de s’en prévaloir pour signifier un procès verbal de la force publique auprès de la Gendarmerie de Saint Orens en date du 14 mars 2008.

 

Qu’au vu des réquisitions de la force publique  déposée le 11 octobre 2007 et du silence pendant les deux mois de la préfecture de la Haute Garonne, la décision du 8 janvier 2008  était hors délais, étant nulle, forclose.

 

Que la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD ne pouvait s’en prévaloir, il se devait de redéposer une demande de réquisition de la force publique directement à Monsieur le Préfet et non pas à la gendarmerie de Saint Orens et de la porter à la connaissance des saisis  «  bien qu’ils soient toujours propriétaires » à fin de leur permettre de faire valoir le manquement au logement opposable et à fin de leur permettre de saisir le tribunal administratif en référé sur le fondement de l’article L521-2 du COJ touchant de plein fouet leur droit de propriété toujours établi. « droit constitutionnel »

 

Que ces voies de faits se sont passées en date de 2008 :

 

Soit Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 : applicable:

 

Art. 50. - Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.


La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.

 

Qu’en conséquence la responsabilité de la préfecture est entière d’avoir permit à la SCP d’huissiers d’agir impunément à la loi auprés de la gendarmerie de Saint Orens.

 

Que la gendarmerie de saint Orens ne pouvait accepter de faire droit à cette réquisition faite directement à la gendarmerie de Saint Orens au lieu quelle soit faite à la préfecture et comme l’oblige l’article 50 de son décrêt ci dessus.

 

Sur les préjudices causés par la Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        Violation de notre domicile en complicité de la SCP d’huissiers.

·        Détournement de tous les meubles et objet meublant notre domicile

·        Recel de faux et usage de faux.

·        Abus d’autorité.

·        Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence

·        Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

·        Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à une activité professionnelle.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

 ·        Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·        Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·        Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·        Exclusion de la société.

 " Voir toutes les pièces en son bordereau fournies par la SCP d'huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, sans une quelconque vérification de la préfecture pour ordonner l'ordre de notre expulsion alors que nous étions toujours propriétaires et que nous le sommes toujours à ce jour " " Ci joint les pièces dont toutes inscrites en faux en écritures publiques "

 

La préfecture s’est refusée de fournir les éléments suivants.

 

L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.

 

L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents,  non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.

 

La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires.

 

L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits «  que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.

 

·       Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.

 

·       Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.

 

La saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond et de droit «  obligation par la préfecture de la Haute Garonne »

 

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Recel de Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

.

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 .

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

VIII / Expulsion le 28 mars 2008 vol de tous nos meubles et objets.

" CONSTAT D'HUISSIERS "

 

 

 

Sur les préjudices causés par la SCP d’huissiers

et par la préfecture de la Haute Garonne sont très important :

 

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour.

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 par faux et usage de faux.

 

Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objets meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne." CONSTAT D'HUISSIERS N° 82 "

.

Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Monsieur et Madame LABORIE sont sans leurs affaires depuis le 27 mars 2008 et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne. ( ci-joint pièces N° 81 )

 .

Il existe un préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. «  cent cinquante mille euros ».

 

La préfecture de la Haute Garonne est directement responsable car sans décision du 8 janvier 2008 ordonnant la force publique, Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’aurait pas  directement agit auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, ni auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Qu’en l’absence de la gendarmerie de Saint Orens, l’expulsion n’aurait pu se réaliser.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été harcelés de force par la force publique et sous la contrainte de ne rien faire, en l’absence de réquisition régulière et à la demande de la préfecture de la HG.

 

Valeur des préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.

 

·        100.000 euros du préjudice matériel, vol de tous nos meubles et objet, transformation et dégradation de notre propriété.

 

Valeur des loyers perdus en notre dépossession forcée de notre propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne depuis le 27 mars 2008.

 

Loyer de 1500 euros Mensuel :

 

53 mensualités à 1500 euros : 79500 euros

 

Soit une somme totale à demander à la préfecture de la haute Garonne de :

 

·        329.500 euros en réparation de tous les préjudices causés :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE bien que séparés de fait depuis 2001 sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe. Hébergés chez des amis dont la situation ne peur perdurer.

.

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Recel de Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 .

. Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

.

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

IX / Procédure de distribution alors que nous étions toujours propriétaires.

 

Détournement de fonds privés soit plus de la somme de 271.000 euros.

 

RECIDIVE DE MONSIEUR CAVE MICHEL JUGE DE L’EXECUTION.

 

RECIDIVE DE MAÎTRE FRANCES

 .

Maître FRANCES Elisabeth avocate au bareau de Toulouse en complicité encore une fois de Monsieur CAVE Michel juge de l'exécution et aux préjudices de sa cliente «  Madame D’ARAUJO épouse BABILE nommée adjudicataire en date du 21 décembre 2006, lui ont fait croire qu'elle était toujours propriétaire pour lui détourner la somme d'argent bloquée à la CARPA le 12 avril 2007 soit une somme de plus de 271000 euros, un constat d'huissier a été établi. ( ci joint pièce N 104 )

.

Maître FRANCES Elisabeth avocate au bareau de Toulouse en complicité encore une fois de Monsieur CAVE Michel juge l'exécution lui ont fait croire qu’elle était propriétaire alors que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété par une action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant la cour d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en date du 9 février 2007. ( ci-joint pièce N° 43 )

 

·        Et d’une jurisprudence en la matière. Voir constat d’huissier du 10 août 20111 :  ( ci-joint pièce N° 90 )

 

Sur la nouvelle escroquerie, abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth :

 

Sur la complicité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Soit le détournement du montant de l’adjudication soit une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de l’adjudicataire et de Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant les faire consigner en garantie des préjudices subis.

 

Qu’il ne peut exister de projet de distribution sans transfert de propriété au cours d’une procédure de saisie immobilière.

 

 

Maître FRANCES Elisabeth qui est initiée dans les procédures faites par escroquerie, abus de confiance et comme ci-dessus repris dans son déroulement.

 

A : Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, détourné une somme de plus de 271.000 euros au profit de tiers et de ses complices comme il va être démontré avec toutes les pièces à l’appui.

 

·        Ci-joint sommation interpellative d’huissiers de justice justifiant le versement de fonds au vu d’une ordonnance obtenue par la fraude. ( ci joint pièce N 104 )

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

A fait valoir par des actes faux, soit par escroquerie, abus de confiance que Madame d’ARAUJO épouse BABILE était toujours propriétaire alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et n’a jamais pu retrouvé son droit de propriété, celle-ci étant retournée aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Maître FRANCES a établi un  projet de distribution par de fausses informations " comme d'habitude" et pour détourner une somme de plus de 270.000 euros alors que Monsieur et Madame LABORIE était et le sont toujours propriétaires. ( Ci-joint pièce N° 102 )

 

De quelle façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle opérée.

 

.

RAPPEL :

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens par l’action en résolution en date du 9 février 2007. " pièces importante non contestée soit un commandement de quitter les lieus délivré par huissier de justice le 29 juin 2012 " ( Ci joint Pièces )

 

Alors qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc «  d’ordre public » pour le faire mettre en exécution.

 

Alors qu’aucune publication n’a été faite à la conservation des hypothèques du jugement d’adjudication et de l’arrêt sur appel conformément à l’application de l’article 750 de l’acpc et dans les délais sur le fondement de l’article 694 de l’acpc la procédure de saisie immobilière est nulle. «  d’ordre public »

 

·        Ce qui a été confirmé par un procès verbal d’huissier de justice en date du 10 août 2011. ( Ci-joint pièce N° 90 )

 

Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27 juillet 2006. " Décrêt ci dessous ".

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien régime de article 688 du ncpc et concernant le dépôt du cahier des charges ayant servi à la procédure, déposé sous l’ancien régime de la procédure de saisie immobilère.

.

Que ce dépôt du chahier des charges bien qu'il soit nul déposé le 3 décembre 2003 et communiqué le seulement le 29 janvier 2004. ( ci joint pièce N° 14 )

.

Fondé sur un commandement du 20 octobre nul et de sa publication nulle. " Voir escroquerie et abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard "

.

Que ce projet de distribution devait être notifié aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil, ce qui en a pas été le cas, seul Monsieur LABORIE andré en a eu connaissance.

·        Alors que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.

Nous sommes dans un cas de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroqueries préméditées par Maître FRANCES Elisabeth.

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

 

Dispositions transitoires

 

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

 

Conclusions de ses actes, encore une fois rédigés par Maître FRANCES Elisabeth " avocate" .

 

L’escroquerie, l’abus de confiance est une nouvelle fois établie

 

Au surplus de la fraude caractérisée par Maître FRANCES Elisabeth en son acte principal :

.

  ·        Violation de l’article 108 du code civil, seul Monsieur LABORIE André en a eu connaissance, privant Madame LABORIE Suzette de faire valoir sa défense.

.

Que ce projet de distribution a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, bien que notre domicile a été violé par une expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours propriétaires et que nous le sommes encore aujourd’hui, violation de notre domicile qui est les conséquences des agissements de Maître FRANCES Elisabeth de sa propre escroquerie, abus de confiance par faux et usages de faux d'avoir obtenu un jugement de subrogation dans les mêmes conditions et profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré. ( voir l'escroquerie, l'abus de confiance en cliquant sur ce liens )

  

Que Maître FRANCES  fait valoir des créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la contradiction, si hypothèques existent ; elles doivent être opposables à Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire, par les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie immobilière.

 

Que si créances existaient ; elles devraient faire partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Or ce cahier des charges du 3 décembre 2003 était nul " voir l'escroquerie, l'abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard " n’a jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au cours de la procédure de saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté et ne pouvait donc être utilisé, sauf sous sa seule responsabilité civile et pénale.

 

Que ce cahier des charges était lié avec un commandement du 20 octobre  2003 comme ci-dessus expliqué nul de droit.

 

Maître FRANCES  se prévaut dans son projet de distribution d’affectations hypothécaires irrégulières sans qu’elles aient été opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.

 

·        Comme d’habitude, on établi des faux pour faire valoir un droit dans le dos de Monsieur et Madame LABORIE, ce qui est confirmé car aucun de ses prétendus créanciers n’ont fait valoir une quelconque créance.

 

Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son article 168.

 

·        Maître FRANCES Avocate sachant qu’elle était assignée devant le juge de l’exécution s’est empressé de corrompre Monsieur CAVE Michel qui a accepté au vu des élément qui suivent.

 

·        Que cette assignation a bien été délivrée par huissier de justice à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008. ( Ci-joint pièce N° 102 )

 

·        Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008. ( Ci-joint pièce N° 102 )

 

·        Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.

 

Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.

 

Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.

 

Que le 13 novembre 2008 a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.

 

Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008. ( Ci-joint pièce N° 102 )

 

Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre. ( Ci-joint pièce N° 101 )

 

Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.

 

Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution  et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.

 

Que Monsieur CAVE Michel était bien au courant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate, ce dernier ayant renvoyé l'affaire au lieu de prévoir un autre magistrat en remplacement sachant qu'il s'était déporté dans les précédent dossiers suite aux demandes de récusation formulées et des plaintes en son encontre.

 

Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans les dossiers LABORIE. ( Ci-joint pièce N° 101 )

 

Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé  de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication. ( Ci-joint pièce N° 103 )

 

Maître FRANCES Elisabeth a par corruption active et passive de Monsieur CAVE Michel et par tous les faux éléments produits :

 

Obtenue une ordonnance en date du 11 décembre 2008 validant le projet de distribution et ce en violation des mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006 repris ci dessus. " Incroyable mais vrai "

 .

Nouvelle action préméditée de Monsieur CAVE Michel , de Madame PUISSEGUR Marie Claude, de Maître FRANCES Elisabeth.

.

QUESTIONS.

.

Alors que le jugement d'adjudication rendu le 21 décembre 2006, n'avait toujours pas été signifié au saisis sur le fondement de l'article 716 de l'acpc et ne pouvait pas au vu de la perte du droit de propriété par l'adjudicataire et suite à l'action en résolution du 9 février 2007.

.

• Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

.

Pièces obtenues avec difficultés à la conservation des hypothèques, cachées pendant toute la procédure.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer induement en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel ; Soit par signification des parties en date du 9 février 2007 et qu’au vu de l’article 695 de l’acpc le tribunal se devait de surseoir à toute délivrance d’acte dans l’attente de la décision a rendre par la cour d’appel de Toulouse et après avoir respectés les significations pour la mise en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc. ( Ci joint pièce N° 43 bis)

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE et qu'au vu de l'article 695 de l'acpc, il était d'ordre public du sursoeir de la procédure tant que la cour d'appel n'avait pas rendu la décision sur l'action en résolution. ( Ci joint pièce N° 43 bis )

.

Ci joint constat d'huissier du 11 août 2011 constatatnt la jurisprudence en la matière de perte du droit de propriété et autres. ( ci joint pièces N° 90 )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007. ( Ci joint pièce N° 53 )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ". ( ci joint pièce N° 49 )

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer induement la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à la conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 " ( ci joint pièce N° 46 )

.

.Art. 750 Ancien ACPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
.

Que Madame D'ARAUJO épouse BABILE Suzette n'a jamais pu retrouvé sont droit de propriété perdu le 9 février 2007, constat d'huissier établi le 11 août 2011. ( Ci joint pièce N° 90 ).

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outragen ce que nous connaissaons à ce journ dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avaient un intérêt, un avantage certain, pour accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers étaient et le sont toujours juridiquement propriétaires bienque des actes de malveillances ont existé.

.

Que tous ces actes de malveillance obtenus pendant une détention arbitraire ci dessus expliquée, ont tous à ce jour été inscrits en faux en écritures publiques, faux intellectuels dont procés verbaux rédigés par officier public au T.G.I de toulouse, dénocés par huissiers de justice aux différentes parties et non contestés. ( Ci joint pièce inscription de faux )

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption active et de corruption passive, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

 

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément.

.

QUESTIONS SUPLEMENTAIRES:

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé par calomnie Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, de ses droits de défense, continuent t'ils à lui porter préjudices.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il agi avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpelative auprès de la CARPA, par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes n'est due et alors qu'une procédure en contestation du projet de distribution était pendante devant le juge de l'exécution.

 

Qu'il est à préciser que cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour s'est refusée de statuer pour couvrir la fraude incontestable de Monsieur CAVE Michel en son ordonnance du 11 décembre 2008 rendue alors que le décrêt n'était même pas applicable.

 .

Que l'on comprend mieux de la complicité de la cour d'appel en son arrêts du 21 mai 2007 qui s'est refusée de statuer sur la fraude de la procédure de saisie immobilière faite par Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude. " soit sur l'action en résolution du 9 février 2007 "

.

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal.

 

Qu'en conclusion :

 

Maître FRANCES Elisabeth s’est fait ensuite remettre par escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.

 

·        La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.

 

·        La somme de 11899, 01 euros à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 

·        La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.

 

Qu’il a été dressé par huissier de justice un procès verbal constatant le détournement de ses sommes. ( ci-joint pièce N° 104 )

 

Ce qui constitue un trouble à l’ordre public et les délits ci-dessous :

 

·        Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

 

Les délits ci-dessous sont aussi établis.

 

·        Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

·        Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

·        Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

·        Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

*

*  *

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

.

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

.

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

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X / Occupation sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

 

Recel de notre propriété le 22 septembre 2009.

 

Et après les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007.

 

 

Les auteurs qui ont participés : « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ; Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »

 

Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière de Madame BABILE à la SARL LTMDB en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

 

Dont une inscription de faux en écriture publique a été déposée en principal  contre les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 : ( ci joint pièces N° 98 )

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. ( ci joint pièces N° 98 )

 

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

Comme on peut le constater, Madame BABILE, en a été avisée, Monsieur TEULE Laurent en a été avisé, Maître CHARRAS en a été avisé, Monsieur VALET Michel Procureur de la république en a été aussi avisé. ( ci joint pièces N° 98 ).

.

Rappel : Comment sous les conseils de Maître BOURRASSET Jean Charles avocat, Monsieur TEULE Laurent a-t-il agit avec Madame D’ARAUJO épouse BALILE Suzette «  sa grand-mère » «  décédée depuis février 2012et pour  s’échapper de la justice.

 .

I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du  30 janvier 2007

RCS N° B 494 027 147.

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société

 

II / Il a été crée  une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956. 

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.

 

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant s’est établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il est à préciser qu’une inscription de faux a été enregistrée au T.G.I au références ci-dessus et dénoncée aux parties soit à Monsieur TEULE Laurent et autres. ( ci joint pièces N° 98 )

 

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante et sur le fondement de l’article 1319 du code civil, de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

 

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur les nouveaux agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant

de la SARL LTMDB en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :

 

Mesures provisoires demandées et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010. " Les procédures "

 

Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse. " Les procédures "

 

Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :

 

·        Madame BABILE,

·        De la SARL LTMDB.

·        De Monsieur TEULE Laurent.

 

Ces personnes physiques et morales (lors de différentes assemblées) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.

 

Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.

.

Inscription de faux en écritures publiques contre l'acte de vente de notre propriété soit le recel en date du 22 septembre 2009 et suivants; de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent gérant et lui même aprés avoir liquidé son activité sociale: ( Ci joint pièce N° 99 ) .

.

Insolvabilité de la SARL LTMDB qui est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.

 

A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre " Commandement de quitter les lieux signifier par huissier de justice le 29 juin 2012 et non contesté " ( Ci joint pièce )

 

Au vu des agissements de Monsieur TEULE Laurent :

.

 

Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE. & à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Recel de Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 .

. Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

.

 

SUR LA COMPLICITE DE

 

Maître CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26), de nationalité française,

Notaire 8 place de la République 26006 Valence Cedex.

 

Anciennement domicilié à l’étude 8 rue LABEDA à Toulouse.

 

Il est à Précise que ce notaire est le neveu de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république de toulouse qui a voulu mettre sous tutelle Monsieur LABORIE André pour que cette dernière ne soit pas poursuivie en justice. «  voir ci-dessus tutelle »

 

·        Maître CHARRAS Jean Luc notaire est l’auteur des actes notariés en son étude en date du 5 avril 2007 et suivants enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse. ( ci joint pièces N° 98 )

 

·        Maître CHARRAS Jean Luc notaire est l’auteur des actes notariés en son étude en date du 6 juin 2007 et suivants enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse. ( ci joint pièces N° 98 )

 

Dont une inscription de faux en écriture publique a été déposée en principal  contre les actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 :

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. ( ci joint pièces N° 98 )

 

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.  ( ci-joint pièces )

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

·        Plus plainte en faux principal

 

·        Maître CHARRAS Jean Luc notaire est aussi l’auteur des actes notariés en son étude en date du 22 septembre 2009 et suivants enregistrés à la conservation des hypothèques de Toulouse et alors qu’il a pris connaissance par huissier de justice de l’inscription de faux sur les actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

 

Dont une inscription de faux en écriture publique a été déposée en principal  contre les actes du 22 septembre et suivants :

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. ( Ci joint pièce N° 99 ) .

 

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

·        Plus plainte en faux principal

 

QUE LES FAITS ETABLIS PAR MAÎTRE CHARRAS JEAN LUC SONT CONSTITUTIFS DE DELITS.

 

Les délits ci-dessous sont aussi établis.

 

·        Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

·        Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

·        Faux et usages de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

·        faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

·        Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Le recel des délits ci-dessus.

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Recel de Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

.

Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce  

.

Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

.

Le recel étant un délit imprescriptible.

 ..

. Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

.

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

XI / Procédures judiciaires mesures provisoires et obstacles à un juge.

 

 

Que Monsieur LABORIE André au vu de tout ce qui précède, de bonne foi a diligenté toutes les procédures civiles ci-dessous, tous les magistrats ont tous fait obstacles aux différentes procédures et pour couvrir le crime organisé dont il décrit ci-dessus et ci-dessous.

 

Les procédures étaient surtout des mesures provisoires pour empêcher l’aggravation du trouble à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’annulation de la procédure de saisie immobilière.

 

L’appel de l’ordonnance d’expulsion.

 

L’annulation de la procédure d’expulsion.

 

Qu’au vu d’un obstacle permanant à rendre la justice dans les affaires ci-dessous, celles-ci ont toutes été inscriptes en faux intellectuels dans les régles de droit que nous analyserons au prochains chapitre.

 

 

LA COMPLICITE INCONTESTABLE DES MAGISTRATS & AVOCATS & PARTIES

 

 

Procédure devant le juge des référés

.

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "

** 

I / Première procédure devant le juge des référés

 

Ordonnance Principale du 26 février 2009

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 297. Dossier N° 08/01972

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/306 Dossier N° 10/00860.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.

 

*

*  *

 

II / Deuxième Procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance Principale du 26 mars 2009.

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 455. Dossier N° 09/00130.

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.

N° 09/2107 Dossier N° 09/01534

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/307 Dossier N° 10/01474.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

 

*

*  *

 

III /  Troisième procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance principale du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/308 Dossier N° 10/02208.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

 

*

*  *

 

Procédures devant le Juge de l’exécution.

.

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

** 

I / Première procédure devant le JEX

 

Ordonnance d’homologation d’un projet de distribution rendu

Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. (  Page 89 ).

Rendue par Monsieur CAVE Michel.

 

On peut que constater que Monsieur CAVE Michel est poursuivi  par Monsieur LABORIE André avant le 14 février 2006 par :

Plusieurs plaintes ayant participé à la détention arbitraire par faux et usage de faux «  La partialité est établie »

 

*

* *

 

II / Deuxième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences »

 

Assignation pour l’audience du 19 novembre 2008.

 

De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un projet de distribution.

Soit assignation en contestation.

**

 

Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.

Rendu par Monsieur SERNY Pierre.

 

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

*

* *

 

III / Troisième procédure devant le JEX.

 

 «  Nullité de la 1er saisie attribution »

 

1er Assignation pour le 1er avril 2009 :

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

« Jonction à tort ;  des dossiers avec la 2ème assignation ci-dessous ».

 

 

*

* *

 

IV / Quatrième  procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 2ème saisie attribution »

 

2ème Assignation pour le 10 juin 2009 :

 

 De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

Monsieur TEULE Laurent.

 

**

Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

*

* *

V /  Cinquième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 3ème saisie attribution »

 

3ème Assignation pour l’audience du 28 juillet 2009.

 

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

**

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

*

* *

 

VI /  Sixième procédure devant le JEX.

 

Nullité de la 4ème saisie attribution

 

4ème Assignation pour l’audience du 23 septembre 2009.

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

Monsieur TEULE Laurent.

&

La SARL LTMDB.

 

**

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page  367 à 373 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).

 

 

*

* *

 

Procédures devant la cour d’appel de Toulouse.

.

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

.

** 

 I Première procédure devant la cour.

 

Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.

Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.

 

Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009  «  recours en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )

 

Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )

 

Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.  ( Page 417 à 420 )

 

On peut que constater que Monsieur COLENO est poursuivi par Monsieur LABORIE André avant le 14 février 2006 par :

Plainte devant le doyen des juges d’instruction. «  La partialité établie »

 

 

*

* *

 

 

II / Deuxième procédure devant la cour.

 

Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE

 

Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS .  ( Page 565 à 571)

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )

 

On peut que constater que Madame DREUILHE est poursuivie par Monsieur LABORIE André avant le 14 février 2006 par :

Plainte devant le doyen des juges d’instruction. «  La partialité établie »

 

*

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

.

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

**

XII / Inscription de faux intellectuels faux en écritures publiques.

 

 

 

Sur la gravité de telles décisions rendues et de la répression par la loi.

Texte légifrance.

 

Le faux est une atteinte à la confiance publique .

LE FAUX DOCUMENT

Les articles 441-1 à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.

Le faux ordinaire

Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal

Définition du faux

L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants

1.     . Un document

Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.

2.     valant titre

Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.

3.     contenant une altération de la vérité

L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.

·        Forme de l'altération

L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions

·        Faux matériel

Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.

·        Faux intellectuel

Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation

·        Objet de l'altération

L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.

4.     causant un préjudice

La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.

Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.

Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.

5.     avec une intention coupable

Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)

Les faux particuliers

Les faux particuliers sont punis par des peines plus fortes que celle du faux ordinaire

Le faux dans un document administratif

L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

Document administratif procuré frauduleusement à autrui

Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)

Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation

Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6

Faux en écritures publiques

L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

·        Les écritures publiques

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

·        Les écritures authentiques

Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )

Fausses attestations ou certificats

Les articles 441-7 à 449 visent d'une part l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de faux certificat par corruption

Etablissement ou usage de fausses attestations ou certificats

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-7 par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Il y corruption passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Tentative

La tentative des délits est punie des mêmes peines. Article 441-9

Peines complémentaires

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 441-10

Interdiction du territoire

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11

Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12

 

Soit les différentes inscriptions de faux consommées, enregistrées au T.G.I de Toulouse.

 

Toutes dénoncées par huissier de justice.

 

 A Monsieur le Procureur de la république de Toulouse.

 

I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations "

 

II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "

 

III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations "

 

IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations "

 

V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations "

 

VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "

 

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

 

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "

X / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations "

XI / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "

XII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations "

XIII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".

XIV/ Décision d'aide juridictionnelle alors que Monseiur LABORIE André n'est pas avocat, rédigée certifié conforme par un Magistrat. " Saisine des autorités "

XV / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l'exécution le 3 octobre 2012 N° enregistrement N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31octobre 2012 " Motivations".

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

·        Plainte en faux principal article 1319 du code civil «  suspension de l’acte » plus de valeur authentiques.

COURRIERS RESTES SANS SUITE.

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*

 

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE CLASSE SYSTEMATIQUEMENT LES PLAINTES SANS SUITE.

 

 

Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

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XIII / L’ Occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours établie.

 

Commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2012 et non contesté dans les délais de deux mois.

 

 

 

COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX SIGNIFIE PAR HUISSIER DE JUSTICE LE 29 JUIN 2012.

 

·        A Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

·        A La SCI : RSBLT enregistrée au RCS de Toulouse N° 501 293 740, représentée par son gérant Monsieur Laurent TEULE faisant élection de son siège au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens alors que cette dernière occupe le dit immeuble sans droit ni titre.

 

( Ci-joint la signification et son commandement )

 

COMMANDEMENT NON CONTESTE DANS LES DEUX MOIS.

 

Soit la flagrance même par voie de fait au lendemain des deux mois qui leur était accordé pour contester ce commandement.

 

Plainte au Procureur de la République de Toulouse

 

( Classement sans suite )

 

Soit la violation de notre domicile confirmée par la voie de fait établie, certaine et incontestable.

.

Les délits ci-dessus sont établis.

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Recel d’escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Recel de Faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 .

. Voir plus de détail au bordereau de pièces. " Ci joint "

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

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XIV / Tentative d’expulsion / Réquisition de la force publique.

 

 

 

Procès verbal de tentative d’expulsion le 14 septembre 2012. ( Ci-joint pièce )

 

 

Procès verbal de réquisition de la force publique le 21 septembre 2012. ( Ci-joint pièce )

 

Décision de la Préfecture de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion immédiate. ( Ci-joint pièce )

 

 

CHAPITRE II.Sommaire

 

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XV / Recours de Monsieur TEULE Laurent devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012.

 

 

 

I / Procédures

.

Nouvelle escroquerie au jugement faite le 1er octobre 2012 par Maître BOURRASSET Jean Charles Avocat conseil de Monsieur TEULE Laurent auprès du tribunal administratif de Toulouse. ( Ci-joint pièce )

.

Communication par le tribunal administratif de Toulouse le 1er octobre 2012 de la requête qui relate une fausse situation juridique pour faire valoir encore une fois un droit, alors que Monsieur TEULE Laurent n'a jamais contesté le commandemnt de quitter les lieux signifié par huissiers de justice le 29 juin 2012. ( Ci joint Pièce )

.

Maître BOURRASSET Jean Charles, ne fait pas part que Madame D'ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et qu'elle ne l'a jamais retrouvé par l'absence de certaines formalitées non accomplies, il est joint un constat d'huissier, il fait part de faux document qui ont tous fait l'objet d'une inscription de faux, dont il en a connaissance par son client et se refuse d'en informer le tribunal dans le seul but d'obtenir par escroquerie une décision à son profit. ( Ci joint pièce N° 90 )

.

La préfecture de la Haute Garonne, informée de la requête et se trouvant à répondre devant le tribunal administratif de toulouse pour l'audience du 4 octobre 2012, fait marche arrière en sa décicion du 24 septembre 2012. ( Ci joint pièce ).

.

Soit par Trafic d’influence sur la Préfecture de la HG.

.

La préfecture de la HG modifie sa décicion qui porte préjudices à Monsieur et Madame LABORIE : Décision du 1er octobre 2012 contraire à celle du 24 septembre 2012. ( Ci-joint pièce )

 . 

Soit l'illégalité externe de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture de la Haute Garonne, seul le juge administratif saisi pouvait trancher le litige, conclusions de Monsieur LABORIE André pour l'audience du 4 octobre 2012. ( Ci-joint pièce )

Le tribunal administratif le 2 octobre 2012 rend son ordonnance Ci-joint pièce )

.

Alors que l'audience était prévue le 4 octobre 2012 et que des conclusions étaient déposées par Monsieur LABORIE André comme reconnu dans la dite ordonnance. ( Ci joint pièce )

. 

Requête en omission de statuer déposée en date du 14 octobre 2012. ( Ci joint pièce )

.

Contre l'ordonnance du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Toulouse s'est refusé de statuer sur les conclusions de Monsieur LABORIE André et concernant l'illégalité de la décision prise par la préfecture de la HG le 1er octobre 2012.

.

Fixation de l'audience pour le 18 octobre 2012. ( Ci joint pièce )

.

Renvoi à l'audience du 23 octobre 2012. ( Ci joint pièce )

.

Mémoire présenté par BOURRASSET Jean CHARLES, il fait toujours valoir par faux et usages de faux une situation juridique innexacte alors qu'il avait la connaissance par le commandement de quitter les lieux délivré par huissier de justice le 29 juin 2012 et non contesté de Monsieur TEULE Laurent ou était repris et justifié que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et avec toutes les diligences de droit accomplies, soit encore une fois l'escroquerie, l'abus de confiance de BOURRASSERT pour que le tribunal se refuse de statuer sur l'omission de statuer concernant l'illégalité de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et s'en prendre consience que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires, BOURRASSET qui est impliqué dans cette procédure se défent indirectement étant l'auteur de ses malversations, insite encore une fois devant le tribunal administratif de faire valoir une nouvelle fois par escroquerie ses actes de malveillances obtenus par la fraude dont tous ont été inscrits en faux en écritures, dénoncés par huissiers de justice aux différentes parties et jamais contestés, sur le fondement de l'article 1319 du code civil, ils n'ont plus aucune valeur probante. ( Ci joint pièce ).

.

Ordonnance de refus de statuer rendue le 26 octobre 2012. ( Ci-joint pièce )

 .

.

II / Procédure

 .

Au vu de l'urgence et des griefs causés par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur LABORIE a introduit une requête le 1er novembre 2012 en référé liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du CJA, par fax et lettre recommandée contenu de la requête. ( Ci-joint pièce ).

.

Décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2012. ( Ci-joint pièce )

.

Alors que le tribunal était fermé le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre et le 4 novembre 2012, Monsieur LABORIE André est rejeté par une ordonnance du 3 novembre 2012, le tribunal administratif se refuse de statuer sur l'illégalité de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture de la Haute Garonne.

.

Requête en erreur matérielle et omission de statuer. 

.

Monsieur LABORIE André est contraint de déposer une requête en erreur matérielle, omission de statuer en date du 6 novembre 2012 et concernant toujours de l’illégalité externe de la décision du 1er octobre rendue par le Préfet de la HG. Le tribunal au vu de l'urgence se doit de statuer, nous sommes dans un cas de référé suivant l’article L 521-2 du CJA. ( Ci-joint pièce )

. .

Ordonnance de refus de statuer rendue le 27 novembre 2012. ( Ci joint pièce )

.

La flagrance même du faux en écritures publiques que constitue cette ordonnance.

.

Le tribunal administraif se refuse de statuer en invoquant qu'il est incompétant pour statuer sur la condamnation pénale du magistrat signataire de l'ordonnance du 3 novembre 2012 alors que Monsieur LABORIE André n'a jamais demandé que le tribunal administratif statue pénalement, il était demandé dans cette requête les demandes ci dessous :

Soit pour mes demandes fondamentales en ma requêtes du 1er novembre 2012 en ces
motifs :

 Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

.
Constater l’incompétance du tribunal administratif pour remettre en cause la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

.
Qu’au vu de la légalité de la décicion du 24 septembre 2012.

.
Qu’au vu de l’illégalité externe de la décicion du 1er octobre 2012.

.
Qu’au vu de l’obligation du préfet à appliquer l’article 38 de la loi du 5 mars 2012.

.

Constater l’urgence, que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours sans domicile fixe depuis 2008 suite à la violation de leur domicile par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent et qu’un logement transitoire ne leur a jamais été proposé à chacun deux.
.

Constater l’obligation de la préfecture d’ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique à assister l’huissier de justice conformément à la décision du 24 septembre 2012 et sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
.

Ordonner une astreinte au Préfet de la HG de 100 euros par jour de retard à le mise en exécution de la décision du 24 septembre 2012 qui ordonnait l’expulsion immédiate de ses occupants de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
.

Dans le cas contraire condamner la préfecture de la haute garonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à un premier loyer de 2500 euros mensuel dans l’attente de l’expulsion conformément à la décicion du 24 septembre 2012 et à fin de permettre un relogement de Monsieur et Madame LABORIE qui sont toujours sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008, sans meubles et objets meublant ce dernier.
.

Condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procés ainsi que d’une somme de 2000 euros à Monsieur LABORIE André, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice Administrative.

.
Sous toutes réserve dont acte:

.

On peut que constater au surplus qu'aucune ordonnance n'est signée de son auteur:

.

Les actes administratifs: Les seules formes absolument imposées sont : la signature de l'acte par son auteur, ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité administrative (loi du 12 avril 2000) le contreseing dans le cas où il est prévu par la Constitution (CE sect., 31 décembre 1976, Comité de défense des riverains de l'aéroport de Paris-Nord, Rec.580, AJDA 1977.136, chr.), la motivation de l'acte dans les cas où elle est obligatoire (Cf. infra). Encore pour ce dernier cas, les circonstances exceptionnelles ou l'urgence, l'ordre public, la conduite des relations internationales peuvent-ils être invoqués (Cf. infra).

.

Le contentieux administratif: ( Ci joint )

.

Loi DALO:http://www.dossierfamilial.com/questions-reponses-expert/expulsion-d-un-squatteur-quelle-est-la-procedure-9603.html

.

III / Procédure.

...

Au vu de l'urgence et des griefs causés par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur LABORIE André a introduit une requête le 29 novembre 2012 en référé liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du C.J.A : par fax et lettre recommandée contenu de la requête. ( Ci-joint pièce ).

.

Ordonnance du 3 décembre 2012 Le tribunal administratif de toulouse se refuse de statuer sur la décision du 1er octobre 2012. ( ci joint pièce )

.

..

IV / Procédure.

.

Au vu de l'urgence et des griefs causés par la Préfecture en sa décicion du 1er octobre 2012, Monsieur LABORIE André a introduit une requête le 1er décembre 2012 en excés de pouvoir contre la dite décision par fax et lettre recommandée. ( Ci-joint pièce ).

.

 

Procédure jointe:

Référé suspension le 5 décembre 2012: Article L- 521-1 du CJA. ( Ci joint pièce )

 

.

Le tribunal administratif de Toulouse se refuse de statuer sur l'illégalité externe et interne de la décision prise par la préfecture de la HG le 1er octobre 2012." Inscription de faux en principal "

.

.

 XVI / BORDEREAU DE PIECES.Sommaire

« Pour toutes autorités judiciaires »

TOUTE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE.

Régie par l’ancien code de procédure civile et code civil « Limite codes 2008 »

*

Concernant la procédure pénale devant le juge d'instruction au T.G.I de PARIS

Les règles de procédures civiles non respectées constituent un délit.

D'entrave au bon fonctionnement de la justice.

Faits réprimés par les articles: 432-1  et 432-2 du code pénal.

 

I / SYNTHESE CIVILE AVANT LE JUGEMENT D'ADJUDICATION

*

II / SYNTHESE CIVILE APRES LE JUGEMENT D'ADJUDICATION

 

 

flecheflecheSOIT L'INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION.

 

 

 

flecheLa propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

 

 

Les différents actes inscrits en faux intellectuels.

Rappel et définition du faux intellectuel.

 

Pièce N° 93 à N° 99.

 

Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

*

* *

 

Tous les auteurs qui ont participés en complot au détournement de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et des conséquences préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE et sa famille.

 

· Voies de faits qui se sont passées au cours d’une détention arbitraire préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Vous pourrez y observer une analyse très technique autant sur le plan civil que sur le plan pénal, ce qui déplait encore à ce jour à certaines autorités impliquées dans ce crime intellectuel effectué en bande organisée et très bien structurée.

 

Tous ces faits sont réprimés de peines criminelles.

 

Soit en ces pièces : « Installer PDF sur votre ordinateur en cliquant » ( Ici ) et pour ouvrir les fichiers PDF.

 

N° 25 : Déroulement et chronologie de la détention arbitraire préméditée et subie par Monsieur LABORIE André du 14 / 02 / 2006 au 14 / 09 / 2007.

 

N° 83 :Citation de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

N° 84 : Citation CARRASSOU ; BABILE ; LTMDB ; TEULE. "

 

N° 85 : Citation CHARRAS Jean Luc notaire.

 

N° 86 : Citation FRANCES et FARNE Avocats.

 

N° 87 : Plainte du 19 avril 2011 contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et Maître BOURRASSET.

 

N° 88 : Courrier du 20 juillet 2011 adressé à Monsieur BUR Dominique Préfet de la HG.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires bien qu’il existe des actes de malveillances à régulariser.

 

N° 89 : Courrier du 30 décembre 2011 valant plainte adressée à la gendarmerie de Saint Orens et corroborée par le procès verbal de constat du 11 août 2011 effectué par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

N° 90 : Procès verbal du 11 août 2011 de la SCP d’huissier FERRAN.

 

N° 108 : Information criminelle ouverte au T.G.I de PARIS ; Juge d’instruction saisi.

 

N° 108 bis : Les différentes plaintes toutes restées sans réponse.

 

N° 107 : Les obstacles à l’accès à un tribunal mesures provisoires : « I / 1er Président » - « II / 1er Président ».

 

 

Complément d’informations et preuves :

 

* Nouveaux : Pièces N° 99 / I à N° 99 / VIII .  

 

*  : Ci dessous

 

LES PIECES DE TOUTE LA PROCEDURE.

 

 

N°1 :

 

Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, ordonnant la radiation de la procédure de saisie immobilière.

 

· Qu’en conséquence l’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 prise par la Commerzbank est nulle partie intégrante du prêt.

 

N°2 :

 

Jugement du 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque de la procédure de saisie immobilière faite sur commandement du 24 septembre 2002 et ordonnant la radiation.

 

· Conséquence : interdiction pour une durée de trois ans de renouveler et publier un commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

· La société Athéna Banque n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N°26.

 

· Maître MUSQUI Bernard poursuivant agissait en octobre 2002 pour ses propres intérêts avec la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ, Sans un pouvoir valide, sans une créance liquide, certaine et exigible et pour une des 3 banques qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

N°3 :

 

Pouvoir « nul » en saisie immobilière du 9 septembre 2002 par un acte unique des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque et ayant servi à la procédure pièce N° 2

 

· La société Athéna Banque n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26

 

 

N°4 :

 

Requête déposée en date du 11 mars 2003 pour les intérêts des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque, déchues pour une durée de 3 années à délivrer un nouveau commandement et une nouvelle publication.

 

Alors que la société Athéna Banque n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26

 

· Faux et usage de faux de Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse, il agissait avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002.

 

· Seul l’appel était recevable sur le jugement du 19 décembre 2002.

 

 

N°5 :

 

Jugement du 15 mai 2003 rendu au profit des sociétés Cetelem, Pass et Athéna Banque.

 

Et sur une fausse requête du 11 mars 2003, la société Athéna Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

· Agissait avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002.

 

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26

 

· Ce jugement est constitutif de faux intellectuel, la banque ATHENA n’existait plus en date du 15 mai 2003.

 

· Force exécutoire le jugement du 19 décembre 2002.

 

N°6 :

 

Contestation sur le jugement du 15 mai 2003 obtenu par fraude de maître MUSQUI Bernard,

 

· La société Athéna Banque n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

N°7 :

 

Nullité du commandement délivré en date du 5 septembre 2003, à la demande de Cetelem, Pass ; Athéna BANQUE

 

· Interdites pour une durée de trois années au vu :

 

· Du jugement du 19 décembre 2002.

 

· De la nullité de la requête du 11 mars 2003, inexistence de la société ATHENA Banque.

 

· De la nullité du jugement du 15 mai 2003, inexistence de la société Athéna Banque.

 

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 de l’inexistence de la société Athéna banque soit de la nullité du commandement du 5 septembre 2003. en sa pièce N° 26

·

 

N°8 :

 

Nullité du commandement délivré en date du 20 octobre 2003, à la demande de Cetelem, Pass ; AGF. « cette dernière par artifice ».

 

· Alors qu’elles étaient interdites pour une durée de trois années au vu : Du jugement du 19 décembre 2002.

 

· De la nullité de la requête du 11 mars 2003, inexistence de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999 en sa pièce N° 26

 

· De la nullité du jugement du 15 mai 2003, inexistence de la société Athéna Banque depuis décembre 1999 en sa pièce N° 26

 

· Du faux pouvoir du 9 septembre 2002. inexistence de la société Athéna Banque depuis décembre 1999 en sa pièce N° 26

 

· Que le cahier des charges précise en sa page deux que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré par la société Cétélem, Pass et la société ATHENA BANQUE alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 en sa pièce N° 26

 

· L’auteur de l’acte a voulu frauder en précisant une société AGF au RCS N° B572 199 461 alors que celle-ci était aussi radiée depuis le 13 février 2003 au registre du commerce et des sociétés.

 

· Confirmé ultérieurement par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 en sa pièce N° 26

 

· Et encore confirmé par un mémoire en défense de Maître JACOUPY Avocat à la cour de cassation et pour les intérêts de la SCP d’huissier PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ « Auteurs des malversations » Devant la chambre criminelle à la cour de cassation en sa pièce N° 8 bis

 

N° 8 bis

 

Mémoire en défense rédigé par Maître JACOUPY avocat à la cour de cassation pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie devant la chambre criminelle à la cour de cassation, confirmant que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société athéna banque et que ce dernier était nul.

 

 

N°9 :

 

 

Publication en date du 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003. « nullité »

 

· Qu’il a été reconnu que dans sa page N° 2 du cahier des charges que le commandement du 20 octobre 2003 n’a pas été délivré à la demande d’AGF, mais à la demande des sociètés : Cetelem ; Pass ; Athena banque en sa pièce N° 14.

 

· Au vu du jugement du 19 décembre 2002 qui est exécutoire interdisant les sociétés pour une durée de trois années à renouveler un commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005 en sa pièce N° 2.

 

· Au vu de l’inexistence juridique de la société Athéna banque.( arrêt du 16 mai 2006) en sa pièce N° 26

 

· Inexistence de la société AGF au RCS N° B572 199 461; radiée depuis le 13 février 2003. » en sa pièce N° 10

 

· Au vu l’absence de pouvoir en saisie immobilière. .( arrêt du 16 mai 2006). en sa pièce N° 26

 

· Au vu d’un élément important en date du 1 février 2012, la SCP PRIAT COTTIN LOPEZ reconnait la nullité du commandement du 20 octobre 2003 délivré par la société ATHENA Banque en son mémoire présenté devant la chambre criminelle sa pièce N° 8 bis

 

 

N° 10 :

 

Extrait KBIS du 8 mai 2004 :

 

· Inexistence de la société AGF au RCS N° B572 199 461; radiée depuis le 13 février 2003. »

 

 

N°11:

 

Assignation en date du 30 octobre 2003 en opposition au commandement délivré le 20 octobre 2003 par devant le juge de l’exécution.

 

· Et reconnu dans le : Jugement du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l’exécution.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie, l’assignation en opposition était antérieure à la publication du faux commandement du 20 octobre 2003.

 

N° 12

 

Dires effectués par Maître SERRE DE ROCH Avocat, déposés le 30 décembre 2003 au greffe de la chambre des criées et confirmés par acte du palais le 5 janvier 2003.

 

· La chambre des criées s’est refusé de statuer sur les dires régulièrement déposés

 

N° 13 :

 

Jugement incident du 22 janvier 2004

 

· Ordonnant la communication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, avant le 29 janvier 2004 et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2004.

 

· Ouvrant droit au dépôt d’un dire 5 jours avant l’audience.

 

N° 14 :

 

Communication par Maître MUSQUI de la sommation du cahier des charges soit en date du 29 janvier 2004

 

· Et au profit des sociétés CETELEM, PASS, AGF cette dernière radiée au RCS depuis le 13 février 2003, cette dernière servant d’artifice, aucun droit d’agir en justice au RCS invoqué dans l’acte.

 

N° 14 bis :

 

Cahier des charges ; Nullité

 

· Bien qu’il soit nul, il indique bien en sa page deux, que le commandement a été délivré à la demande de la société Athéna Banque.

 

· Qu’on peut s’apercevoir que la sommation n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, seulement communiquée à la Mairie raison qu’il a été ordonné de communiquer cette sommation de prendre connaissance du cahier des charges.

 

· Que la prise en connaissance du cahier des charges permet d’établir un dire.

 

N° 15 :

 

Dires pour l’audience du 5 février 2004.

 

· Acte déposés par acte du palais le 30 janvier 2004 ainsi qu’à la chambre des criées.

 

N° 16 :

 

Jugement incident du 26 février 2004 refusant les dires régulièrement déposés par avocats en date du 30 décembre 2003, renvoi à l’audience du 27 mai 2004. ( Appel de la décision).

 

N°17 :

 

Jugement incident du 27 mai 2004 suspendant les poursuites en saisie immobilière dans l’attente des procédures devant la cour.

 

N° 18 :

 

Courrier en recommandé envoyé le 12 avril 2005 à Maître MUSQUI lui indiquant des actes suivants :

 

 

18 A :

 

· Signification arrêt N° 499.

 

· Plainte arrêt appel chambre des criées en date du 30 novembre 2004 arrêt N° 499 sur jugement du 26 février 2004.

 

· Pourvoi en cassation arrêt N° 499. « Mémoire »

 

N° 18 B :

 

· Jugement du 14 janvier 2004 rendu par le juge de l’exécution.

 

· Signification arrêt 178 rendu par la cour d’appel

 

· Plainte arrêt appel JEX en date du 12 avril 2005 arrêt N° 178 sur jugement du 14 janvier 2004

 

· Pourvoi en cassation arrêt N° 178.

 

· Recours en révision sur arrêt N° 178. « acte de citation » « 1er courrier MALET 2005 » « 2ème courrier MALET 2006 »

 

18 C :

 

· Plainte arrêt appel ordonnance référé en date du 06 avril 2005, arrêt N° 103.

 

· Plainte jugement T.I saisie sur salaire en date du 06 avril 2005.

 

N° 19 :

 

Assignation en date du 16 juin 2005 à comparaître pour son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.

 

· Le 16 juin 2005 assignation de reprise de poursuites devant la chambre des criées pour les mêmes sociétés représentées par Maître MUSQUI Bernard constitué pour elles et chargé de les représenter devant le tribunal et en portant encore une fois un discrédit total sur Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient dans leurs droits.

 

· Et alors que Maître MUSQUI a été avisé de différentes voies de recours en sa pièce N° 18

 

N° 20 :

 

Saisine le 1er septembre 2005 soit par lettre recommandée Monsieur le Président du service d’aide juridictionnelle de Toulouse pour son octroi et pour que soit nommé un avocat à ce titre.

 

N° 21 :

 

Saisine de Monsieur le Bâtonnier par courrier du 10 septembre 2005 pour obtenir la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, « l’avocat étant obligatoire ».

 

· Et au vu du refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 7 septembre 2005 se trouvant impayé des honoraires au titre de l’aide juridictionnelle, m’informant qu’il ne peut assurer ma défense

 

N° 22 :

 

Saisine de Monsieur le Président de la chambre des criées par courrier du 19 septembre 2005 enregistré à celle-ci le 22 septembre 2005 pour demander la demande de suspension des poursuites et pour des faits motivés. « d’ordre public »

 

En son audience du 6 octobre 2005.

 

· Monsieur LABORIE André était présent, aucune affaire n’a été retenue à l’entre de Monsieur et Madame LABORIE alors que j’étais convoqué.

· A cette audience a demandé la récusation de la greffière et pour un contentieux pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

· Ci-joint contentieux :

 

N° 23 :

 

Pour écarter Monsieur LABORIE andré de la procédure :

 

Plainte de Monsieur CAVE Michel juge et président de la chambre des criées, soit plainte par courrier du 10 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour outrage à l’audience du 6 octobre 2005.

 

· Alors que la plainte est du 10 décembre 2005, elle a été enregistrée pour le besoin de la cause le 10 octobre 2005.

 

Acte constitutif de dénonciation calomnieuse par faux en écriture publique dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE André de l’éventuelle procédure de saisie immobilière. « plainte déposée le 18 janvier 2006 »

 

N° 24 :

 

Acte auto-forgé du BAJ de PAU pour nuire à mes intérêts et dans la mesure d’être poursuivi d’exercice illégal à la profession d’avocat et bien sûr avec préméditation par tous moyens pour écarter Monsieur LABORIE André dans divers contentieux devant la justice, pour faire obstacle à ses droit de défense. « Sans être parano ».

 

· Comment peut ‘il être dressé un tel acte par un magistrat, copie certifié conforme.

 

· Je rappelle que j’ai été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

N° 25 :

 

Synthèse de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

N° 26 :

 

La cour d’appel de Toulouse reconnaît après 3 années de contestation en sa décision du 16 mai 2006 que la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999, ce qui engage obligatoirement : « annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de tous les actes subséquents »

 

· La nullité du pouvoir en saisi immobilière du 9 septembre 2002. « Ci-dessus »

· La nullité de la requête du 11 mars 2003. « Ci-dessus »

· La nullité du jugement du 15 mai 2003. « Ci-dessus »

· La nullité du commandement du 20 octobre 2003 « Ci-dessus »

· La nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003. « Ci-dessus »

· La nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. « Ci-dessus »

· La nullité du cahier des charges.

· La nullité de tous les actes postérieurs à décembre 1999. « Ci-dessus ».

 

· Que le jugement du 19 décembre 2002 étant en conséquence exécutoire de plein droit, interdisant les parties adverses pour une durée de 3 années soit au 19 décembre 2005. « Ci-dessus ».

 

· Et tout en rappelant que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à un commandement signifié par 3 sociétés et dont la société Athéna banque en octobre 2002 et alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999.

 

· Et tout en rappelant que le jugement du 19 décembre 2002 fait suite à une publication faite par 3 sociétés et dont la société Athéna banque en alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999.

 

· Et tout en rappelant que ces société ont agit par un pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Qu’on en déduit que les auteurs de tels actes constitutifs de faux en écriture publique, ont été rédigés par Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissier PRIAT , COTTIN ; LOPEZ huissiers de justice.

 

· Que le commandement du 20 octobre 2003 est en conséquence nul de plein droit et ne peut servir de fondement juridique pour la continuation de la procédure de saisie immobilière. « Ci-dessus »

 

· Que la nullité du commandement du 20 octobre 2003 est reconnu dans un : Mémoire rédigé par Maître COUPY avocat à la cour de cassation et pour les intérêts de sa cliente ; la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ poursuivie devant la chambre criminelle à la cour de cassation.

 

Que la fraude était bien établie pour faire valoir un droit et comme soulevé dans les dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004.

 

N° 27 :

 

Jugement de subrogation du 29 juin 2006 rendu par Monsieur CAVE Michel et obtenu par la fraude par le conseil de la Commerzbank « Madame FRANCES élisabeth.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel avait porté plainte le 10 décembre 2005 et devait se déporter. « la partialité établie »

 

· La Banque Commerzbank ne peut être créancière et détenir un titre de créance.

 

Profitant de l’incarcération et l’absence des moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

· Que le jugement de subrogation constitue un incident de procédure, les parties doivent être assignées.

 

Que ce jugement de subrogation doit au préalable respecter l’article 718 de l’acpc, soit une assignation des parties dans la mesure de l’absence d’avocat.

 

Que la subrogation a été ordonnée en l’absence :

 

· D’éléments vrais soit sur faux et usage de faux

 

· De convocation des parties article 718 de l’acpc.

 

· Du respect des articles 14, 14 juris ; 15, 15 juris ; 16, 16 juris du NCPC en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH

 

· Absence d’une sommation huit jours avant.

 

· Du respect du contradictoire en ses pièces.

 

· D’un commandement valide, celui du 20 octobre 2003 étant nul, sa publication en date du 31 octobre 2003 étant nulle.

 

· D’un quelconque acte valide de poursuite.

 

· D’un quelconque acte valide de créance.

 

· D’avoir pris en considération d’une opposition en contestation du commandement du 20 octobre 2003 et de différentes voies de recours toujours pendantes.

 

· Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André.

 

· Absence de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

· La Commerzbank ne pouvant détenir un quelconque titre de créance pour demander une subrogation au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 en sa pièce N° 1

 

· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur le commandement du 20 octobre 2003 et sa publication contestée.

 

· La Commerzbank ne pouvait se fonder sur un cahier des charges lié avec le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet.

 

  • La Commerzbank ne pouvait se fonder sur une sommation et dénonce faite à la société Athéna banque en octobre 2005, cette dernière n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.



 

· Voir explication dans l’acte de citation : à l’encontre de « CAVE Michel et PUISSEGUR Marie Claude ».

 

· Voir explication dans l’acte de citation : à l’encontre de : « Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE »

 

· Inscription de faux intellectuel contre le jugement de subrogation effectué le 5 août 2008. « pièces jointes au dossier »

 

Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.

 

N° 28

 

Pourvoi en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par courrier recommandé en du 17 août 2006 adressé au greffe civil de la cour de cassation avec demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat. « Aucune réponse ».

 

Rappel le 18 mai 2007: « Aucune réponse ».

Rappel le 2 août 2007: " aucune réponse"

 

N° 29 :

 

Courrier en lettre recommandée du 27 août 2006 saisissant la chambre des criée pour demander le renvoi à fin de pouvoir déposer un dire en contestation.

 

N° 30 :

 

Courrier du 27 août 2006 adressé à la SCP d’Avocat MERCIE et FRANCES pour faire cesser toutes poursuites.

 

N° 31 :

 

Plainte en lettre recommandée du 27 août 2006 adressée au doyen des juges du T.G.I de Toulouse pour détournement de notre propriété.

 

N° 32 :

 

Saisine en lettre recommandée en date du 4 septembre 2006 auprès de Monsieur le Président du T.G.I de TOULOUSE pour saisir la chambre des criées au vu des obstacles rencontrés en mes droits de défense.

 

N° 33 :

 

Réponse de la chambre des criées par courrier du 11 septembre 2006 indiquant qu’un avocat est obligatoire dans la procédure.

 

N° 34 :

 

Saisine de Maître SERRE DE ROCH Avocat, « refus de me défendre » au vu de règles déontologiques et en son courrier du 22 septembre 2006

 

N° 35 :

 

Plainte en lettre recommandée le 24 septembre 2006 adressée à Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice. « Restée sans réponse ».

 

N° 36 :

 

Plainte recommandée le 24 septembre 2006 adressée à Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse. « Restée sans réponse ».

 

N° 37 :

 

Saisine en lettre recommandée en date du 1 octobre 2006 de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat dans la procédure de saisie immobilière, refus par courrier du 26 octobre 2006. « Alors que Monsieur LABORIE André était en prison sans aucun moyen de défense et que l’avocat est obligatoire dans la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées pour déposer un dire et autres ».

 

N° 38 :

 

Saisine de la chambre des criées le 17 octobre 2006 pour faire valoir des difficultés rencontrées et demande de renvoi de l’affaire pour pouvoir assurer la défense de ce dossier.

 

N° 39 :

 

Jugement de Monsieur CAVE Michel rendu le 26 octobre 2006 en violation de toutes les règles de droit. « Constitutif de faux intellectuel »

 

· Signifié irrégulièrement à Monsieur LABORIE André le 16 novembre 2006 en précisant mes voies de recours dans le délai de deux mois « pourvoi »

 

· Non signifié à Madame LABORIE Suzette. « violation des articles 502 ; 503 ; 478 du NCPC »

 

La procédure bien que irrégulière devait respecter les deux mois pour former un pourvoir.

 

Soit il ne pouvait exister de renvoi en audience d’adjudication sans avoir respecté les délais de voies de recours et touchant au fon du droit.

 

· Qu'au vu du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, Maître FRANCES avocate sans obstacle de la partie adverse, "Monsieur LABORIE André étant incarcéré", use et abuse d'introduire une requête en date du 16 novembre 2006 pour obtenir une ordonnance rendue le 17 nov 2006 par Monsieur CORDAS Président du T.G.I de Toulouse. « voir cahier des charges publié le 20 mars 2007 par la fraude et alors que la procédure était pendante »

 

· Voir observations dans : Citation FRANCES et FARNE / Citation CAVE Michel & PUISSEGUR Marie Claude.

 

Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.

 

N° 40 :

 

Pourvoi en cassation sur le jugement du 26 octobre 2006.

 

Au vu du silence de la cour de cassation réitération de la demande de pourvoi en date du 21 mai 2007.

 

Procédure restée sous silence par la cour de cassation.

 

N° 41 :

 

Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement d’adjudication le 21 décembre 2006 en violation de tous les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

· Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, articles 6 ; 6-1 de la CEDH et de l'article 2215 du code civil.

 

· Article 2215 du code civil : « Période de la procédure » : La poursuite en saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

 

· Par faux et usage de faux des parties adverses et par ses propres décisions fausses

 

Obstacles à déposer un dire. « Base fondamentale de droit ».

 

· Au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 confirmant l’inexistence juridique de la société Athéna Banque et la nullité de tous les actes :

 

Que les dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH Avocat en date du 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004 étaient recevables, la chambre des criées n’a jamais statué sur ces dires en ses pièces N° 12 et N° 15.

 

· Au vu de l’arrêt du 16 mars 1998 en sa pièce N° 1, la Commerzbank ne pouvait détenir un quelconque titre de créance pour demander une subrogation

 

· La Commerzbank ne pouvait au surplus se fonder sur le commandement du 20 octobre 2003 qui était nul ainsi que sa publication le tout contesté par assignation faite le 30 octobre 2003 et comme reconnu dans le jugement rendu le 14 janvier 2004 par le juge de l’exécution.

 

· La Commerzbank ne pouvait se fonder aussi sur un cahier des charges lié avec le commandement du 20 octobre 2003 nul d’effet.

 

· Soit aussi la nullité de la procédure par l’absence de significations à Madame LABORIE Suzette et significations irrégulières à Monsieur LABORIE André soit violation des articles 502 et 503 du ncpc.

 

· Du jugement de subrogation du 29 juin 2006.

 

· Du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

 

· Pourvoi en cassation des jugements du 29 juin 2006 et du 26 octobre 2006

 

Et le tout pour soulever la fin de non recevoir de la Commerzbank, la nullité de procédure.

 

 

PS : Que Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André, à Madame LABORIE Suzette.

 

· Soit violation de l’article 716 de l’acpc.

 

· Voir observations dans : Citation FRANCES et FARNE

 

Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit.

 

N° 42 :

 

· Pourvoi en cassation sur le jugement du 21 décembre 2006, Rappel en date du 22 mai 2007 à la cour de cassation et sur le pourvoi formé en janvier 2007.

 

· Rappel le 2 août 2007

 

· Demande restée sans réponse de la cour de cassation.

 

N° 43 :

 

Action en résolution en date du 9 février 2007du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ; par assignation des parties « La Commerzbank et Madame D’Araujo épouse Babilé » devant la cour d’appel de Toulouse et pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière, usant de faux et usage de faux, obstacle à tous les droits de la défense et à l’accès à un juge pour déposer un dire en contestation de toute la procédure sur le fond et la forme.

 

· Dénonce faite au Greffier en chef pour application de l’article 695 de l’acpc. « sursoir à la procédure ».

 

Que par l’action en résolution l’adjudicataire perd la propriété et que la propriété revient aux saisis, ayant les mêmes effets que la procédure de folle enchère.

Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit. " Voir commandement de quitter les lieux"

 

Textes et Jurisprudences jointes : Pièce N°105

 

Que la Propriété est revenue à Monsieur et Madame LABORIE juridiquement par l’action en résolution en date du 9 février 2007, bien que celle-ci ait été détournée frauduleusement pendant et profitant de l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André et de l’absence de ses droits de défenses.

 

Qu’au vu de l’article 750 de l’acpc, l’appel est recevable sur le jugement d’adjudication et encore plus pour fraude, la publication ne peut se faire du jugement d'adjudication tant que la cour n'a pas statué sur l'action en résolution.

 

N° 43 bis :

 

Délivrance de la grosse du jugement d’adjudication en violation des règles de droit. « Elle ne pouvait être délivrée le 27 février 2007 au vu de l’action en résolution pendante et de ses conséquences ».

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant perdu son droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007, celle-ci revenue aux saisis, ne pouvait en attente de l’arrêt de la cour d’appel obtenir la grosse du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007, l’arrêt sur l’action en résolution étant rendu le 21 mai 2007.

 

· L’obtention de la grosse a la même propriété ne peut se faire que quand l'adjudicataire retrouve son droit de propriété, ainsi que la publication du jugement d’adjudication « si appel » et comme il est confirmé par son article 750 de l’acpc.

 

· Ne pouvant être obtenue que seulement après l’arrêt de la cour d’appel confirmatif et au vu de l’article 695 de l’acpc, le surseoir de la procédure étant d’ordre public.

 

· Que le greffier en chef ne pouvait ignorer l’application de l’article 695 de l’acpc, l’action en résolution, soit l’assignation a été dénoncée au greffier en chef le 9 février 2007.

 

Encore une fois la fraude est établie pour faire valoir un droit. " Voir commandement de quitter les lieux"

 

 

N° 44 :

 

Assignation en date du 9 mars 2007 communiquée par la SCP d’huissiers à AUTERIVE à comparaitre devant le T.I.

 

· Alors que l’adjudicataire Madame BABILE avait perdu son droit de propriété par l’action en résolution pendante, soit aucun droit d’agir en justice pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

· Assignation irrégulièrement délivrée à Monsieur LABORIE André.

 

· Absence d’assignation délivrée à Madame LABORIE Suzette.

 

En son contenu ( faux et usage de faux).

 

· Aucune sommation délivrée le 22 février 2007 et autres.

 

Violation de l’article 716 de l’acpc, absence de signification du jugement d’adjudication en sa grosse et ne pouvant être obtenue sur le fondement de l’article 695 de l’acpc sursoir à la procédure par l’action en résolution.

 

Voir observation citation : CARRASSOU, BABILE, SARL LTMDB ; TEULE Laurent

 

 

N° 45 :

 

Plainte à Monsieur le Procureur de la république le 17 mars 2007 à fin d’intervenir de toute urgence à la suspension de la procédure, absence de moyen de défense, Monsieur LABORIE André incarcéré.

 

 

N° 46 :

 

Pièces seulement obtenues par la conservation des hypothèques en 2009.

                  

Soit :

 

Publication de la procédure de saisie immobilière le 20 mars 2003 en fraude de la législation :

 

Au vu de l’action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007 faisant perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire.

 

Au vu du sursoir à la procédure sur le fondement de l’article 695 de l’acpc.

 

· Madame BABILE ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007, elle avait perdu son droit de propriété.

 

· Il ne pouvait exister de publication du jugement d’adjudication le 20 mars 2007 au vu de ce qui précède et au vu de l’article 750 de l’acpc qui indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, la publication doit se faire dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

· Que l’arrêt confirmatif est intervenu seulement le 21 mai 2007 sans que ce dernier soit lui aussi signifié et publié.

 

Ce qui confirme la fraude d’autant plus que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE qu’à Madame LABORIE, ce en violation de l’article 716 de l’acpc qui l’impose et aussi sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 pour le faire mettre en exécution. « d’ordre public ».

 

· Fraude de publication en date du 20 mars 2007 pour obtenir un droit et abusant le conservateur des hypothèques.

 

Fraude en ses actes remis, la procédure de saisie immobilière ne représente pas que ces actes :

 

Bien qu’il soit irrégulièrement publié, il manque à la procédure les actes suivants :

 

Le jugement du 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant pour une durée de trois années et jusqu’au 19 décembre 2005. « Il est à préciser que tous les actes postérieurs agissant pour les intérêts de la société Athéna banque sont nul de plein droit et confirmé par l’arrêt du 16 mai 2006 », cette société n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Les dires régulièrement déposés en date du 30 décembre 2003 et 30 janvier 2004

Le jugement du 27 mai 2004 ordonnant la suspension de toute la procédure de saisie immobilière.

 

L’arrêt du 16 mai 2006 indiquant de l’inexistence de la société Athéna banque depuis décembre 1999, ayant une influence directe sur le commandement du 20 octobre 2003.

 

Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006, la rectification de la publication faite le 31 octobre 2003 sur le commandement du 20 octobre 2003 nul, car ces deux derniers ont été effectué à la demande des sociétés Cetelem, Pass et Athéna banque par un acte unique et comme le justifie le cahier des charges en sa page N°2.

 

La rectification en sa nullité du cahier des charges.

 

Que le titre de créance de la Commerzbank ne peut exister au vu de l’ Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, « ordonnant la radiation de la procédure de saisie immobilière et pour violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prêt. »

 

L’assignation en appel soit en action en résolution du jugement d’adjudication dénoncé au greffier de la chambre des criées le 9 février 2007.

 

· Ce qui confirme la fraude réelle et volontaire de la publication faite le 20 mars 2007, par le T.G.I de Toulouse ainsi que par le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Soit la fraude de toute la procédure en ses différents actes.

 

 

N° 47 :

 

Pièces seulement obtenues par la conservation des hypothèques en 2009.

 

Le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit

 

La publication le 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003 est nulle de plein droit.

 

Le pouvoir en saisie immobilière du 29 novembre 1996 est nul de plein droit.

 

Le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 nul.

 

L’acte reçu par Maître BUCHET à PHALSBOURG, ne pouvant exister au vu de l’ Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 annulant le prêt entre la Commerzbank et Monsieur et Madame LABORIE, ordonnant la radiation de la procédure de saisie immobilière et pour violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prêt.

 

Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; " Année 2006 "

Article 2213 du code civil : Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

*

Article 2215 du code civil : La poursuite peut avoir lieux en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'àprés un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

*

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

 

Inscription de faux acte notarié du 2 mars 1992.

 

Que tous ces actes utilisés sont faux.

 

 

N° 48 :

 

Le 5 avril 2007 Acte de vente de notre propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

Fraude : Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour par l’action en résolution.

 

· Voir explications : Citation : CARRASSOU, BABILE, LTMDB ; TEULE Laurent.

 

· Voir explications : Plainte du 30 décembre 2011 corroborée par le constat d’huissier du 11 août 2011

 

·        Constat d’huissiers du 11 août 2011.

 

· Inscription de faux intellectuel enregistré et dénoncé aux parties.

 

Observations : Citation CHARRAS Jean Luc -

Commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 " non contesté "

 

N° 49 :

 

· Alors que l’acte du 5 avril 2007 est nul et non avenu sur le fondement de l’article 1599 du code civil,

 

Sommation interpellative faite par huissier de justice en date du 20 janvier 2009 indiquant :

 

· Le montant de la consignation n’était même pas versé le 5 avril 2007, la somme de 260000 euros a été versée seulement le 12 avril 2007.

 

· Que les frais et les frais extraordinaires n’ont pas été consignés à la CARPA

 

 

N° 50 :

 

Faisant suite à la pièce N° 44 :

 

·        Le 28 avril 2007, saisine de Monsieur le bâtonnier pour obtenir un avocat, Monsieur LABORIE André ne pouvant se défendre dans la procédure devant le T.I.

 

·        Et sa réponse du 21 mai 2007 infondée, Monsieur LABORIE André en prison ne pouvant rien faire et pour son audience du 11 mai 2007.

 

N° 51 :

 

Le 28 avril 2007 saisine du greffe et de Madame Aude CARRASSOU pour comparaître devant le tribunal, demander le renvoi pour permettre la défense par un avocat, aucune pièce de procédure Monsieur LABORIE Incarcéré sans aucun moyen de défense.

  •  Convocation irrégulière devant le T.I " absence d'assignation " Monsieur LABORIE n'était plus à SEYSSES.

*

 

N° 52 :

 

Envoi d’un fax par le greffe de la maison d’arrêt de Montauban en date du 11 mai 2007, ne pouvant être présent à l’audience, obstacle à l’accés à un tribunal.

 

 

N° 53 :

 

Le 21 mai 2007 Arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur l’appel du jugement d’adjudication « action en résolution pour fraude ». sans grosse exécutoire.

 

  • Refus d’infirmer le jugement au profit du tribunal de grande instance alors que la fraude était caractérisée.

 

  • Alors que le T.G.I se refuse de respecter les règles de procédure en son jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

  • Alors que le T.G. I se refuse de surseoir, Monsieur LABORIE andré détenu arbitrairement et sans aucun moyen de défense.

 

  • Alors que l’avocat est obligatoire pour déposer un dire et que Monsieur LABORIE andré en est empêché dans obtenir un.

 

  • Alors que le T.G.I use de cette configuration pour accepter les faux et usages de faux des parties adverses, profitant l’absence de débat contradictoire.

 

  • Et autres fondamentaux au fond du droit par les différents actes nuls. « refus de statuer sur les incidents de procédures »

 

Soit une fraude établie et incontestable, la cour d’appel seule compétente en cas de fraude au vu du T.G.I qui se refuse de respecter les règles de droit, la chambre des criées corrompue par les parties adverses, profitant de l’absence forcé de moyen de défense de Monsieur LABORIE André.

 

L’article 750 de l’acpc prévoit l’appel du jugement d’adjudication pour fraude:

 

· Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

FORMALITES POSTERIEURES AU JUGEMENT D’ADJUDICATION « MISE A JOUR »

 

  • Sur le fondement de l’article 750 de l’acpc : Cet arrêt se doit d’être publié dans les deux mois ainsi que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

  • Sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt confirmatif doivent être signifié aux saisis pour les mettre en exécution.

 

· Que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007.

 

N° 54 :

 

Au vu de la pièce N° 44 « fin de non recevoir de Madame D’ARAUO épouse BABILE Suzette ».

 

En date du 1er juin 2007, une ordonnance de référé à la demande de Madame BABILE Suzette a été rendue par faux et usages de faux, sans aucun moyen de défense, ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.

 

· Et alors que Madame BABILE avait perdu son droit de propriété le 9 février 2007 par assignation des parties en nullité du jugement d’adjudication pour fraude devant la cour d’appel de Toulouse.

 

· Et alors qu’il était d’ordre public le sursoir à la procédure sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, l’assignation dénoncée au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

· Et alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Ci-joint jurisprudences :

 

· Et alors que le jugement d’adjudication n’avait jamais été signifié et ce en violation de l’article 716 de l’acpc et articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc.

 

· Et alors que la fin de non recevoir s’imposait au tribunal ne pouvant être saisi le 9 mars 2007.

 

· Soit le T.I saisi par faux et usages de faux, sans moyen de défense, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans aucune pièce de procédure, sans avocat.

 

Observations : Voir citation CARASSOU, BABILE, LTMDB ; TEULE Laurent.

 

Inscription de faux ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

 

N° 55 :

 

Appel en date du 11 juin 2007 sur l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

· Il est à préciser que la cour d’appel de Toulouse, encore à ce jour soit le 4 avril 2012 se refuse de statuer sur la vraie situation juridique et pour ne pas désavouer les différentes décisions rendues par complot et usant de l’absence des moyens de défenses de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement pour le besoin de la cause.

 

Des arrêts ont été rendus sur requêtes, la cour se refuse de statuer sur la vraie situation juridique. « Le pourvoi n’est pas recevable sur l’omission »

 

 

Les arrêts rendus :

 

·        Un arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

·        En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

·        En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS

 

La dernière requête du 15 janvier 2010 dont la cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer sur la vraie situation juridique.

 

·        En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

·        Requête à Monsieur le Premier Président en date du 8 juin 2011. ( requête restée sans réponse).

 

·        Rappel en date du 27 décembre 2011 de la saisine du 8 juin 2011. ( requête restée sans réponse).

 

PS : La cour de cassation complice a accepté le pourvoi et s'est refusé de statuer en ordonnant le rejet :

 *

Un recours en cassation est en cours sur les arrêts du 9 décembre 2008 et accessoires du 17 mars 2009 et 12 janvier 2010.

*

Qu'en conséquence: Inscription de faux intellectuels contre tous les arrêts " Pièces 55 "

 

 Les différents faux intellectuels rendus par la juridiction toulousaine:

N° 56 :

 

Acte notarié du 6 juin 2007 finalisation de l’acte du 5 avril 2007 effectué par la fraude

 

 *

   Les différents faux intellectuels rendus par la juridiction toulousaine:

*

Observations :

 

· Voir citation CHARRAS Jean Luc.

 

· Voir citation CARASSOU ; BABILE ; LTMDB ; TEULE.

 

 

N° 57 :

 

Signification de l’arrêt du 21 mai 2007 soit le 12 juin 2007 à Monsieur LABORIE André, à la demande de BABILE et ne pouvant permettre de le mettre en exécution sans au préalable l’avoir publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Ne pouvant le mettre en exécution car cet arrêt n’est que l’accessoire du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc.

 

Arrêt du 21 mai 2007 jamais signifié à la personne de Madame LABORIE Suzette ou irrégulièrement.

 

N° 58 :

 

Signification de l’arrêt du 21 mai 2007 le 17 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, à la demande de la Commerzbank et ne pouvant permettre de le mettre en exécution sans au préalable l’avoir publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Ne pouvant le mette en exécution car cet arrêt n’est que l’accessoire du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et ce dernier jamais signifié à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 ; 503 ; 478 du ncpc.

 

N° 58 bis :

 

Arrêt du 21 mai 2007 jamais signifié à la personne de Madame LABORIE Suzette ou irrégulièrement.

 

N° 59 :

 

Signification à Monsieur LABORIE André le 13 juin 2007 de l’ordonnance du 1er juin 2007 à la demande de Madame BABILE

 

Pièces seulement obtenues au cours d’un contentieux avec la SCP d’huissiers GARRIGUES

 

· Absence de signification régulière de l'ordonnance d'expulsion pour la mettre en exécution à Monsieur LABORIE André ; Violation de l'article 648 du ncpc, violation de la loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés; violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. " faux en écriture publique", Précisant que nous sommes dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

· Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

. Voir commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 " non contesté "

 

N° 60 :

 

Signification le 14 juin 2007 soit disant à Madame LABORIE Suzette sans qu’une preuve réelle en soit apportée, de l’ordonnance du 1er juin 2007 à la demande de Madame BABILE

 

Pièces seulement obtenues au cours d’un contentieux avec la SCP d’huissiers GARRIGUES

 

· Absence de signification régulière de l'ordonnance d'expulsion pour la mettre en exécution à Madame LABORIE Suzette "• Violation de l'article 648 du ncpc, violation de la loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés; violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. " faux en écriture publique", Précisant que nous sommes dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

 

Observations et nullité de l’acte :

. Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

. Voir commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 " non contesté "

 

 

N° 61 ;

 

Alors que Monsieur LABORIE André était détenu arbitrairement.

 

Commandement de quitter les lieux du 29 juin 2007.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

·. Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

. Voir commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 " non contesté "

N° 62 :

 

Le 7 juillet 2007 courrier adressé en LAR à la SCP d’huissier GARRIGUES pour l’informer de l’appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 et de l’irrégularité de procédure soit la demande de suspension de poursuites.

 

N° 63 :

 

Commandement de quitter les lieux du 3 juillet 2007.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

· . Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

 

 

N° 64 :

 

Courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

· Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

 

 

N° 65 :

 

Procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

· Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

 

N° 66 :

 

Procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

Observations et nullité de l’acte :

 

· Voir plainte du 19 avril 2011 à l’encontre de BOURRASSET ET GARRIGUES.

 

· Voir saisine de Monsieur le Préfet de la HG en date du 20 juillet 2011

 

 

N° 67 :

 

Justificatif de saisine de Monsieur le Président de la république en date du 22 octobre 2007 et du ministère de la justice sur des faits graves dénoncés en son courrier du 8 janvier 2008.

 

· Affaire criminelle : 200700118931-CV/CS

 

 

N° 68 :

 

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 septembre 2007.

 

Au vu de l’urgence et avec le peu d’élément à la disposition de Monsieur LABORIE André. " démuni de toutes pièces "

 

Assignation le 19 septembre 2007 devant le juge de l’exécution pour l’audience du 10 octobre 2007.

 

· Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

· La Banque Commerzbank.

 

Et pour constater de nombreux actes nuls et ceux que de droit.

 

· Et pour suspendre toutes procédures qui pourraient être mises en œuvre.

 

 

N° 69 :

 

Jugement du 28 novembre 2007 rendu par le juge de l’exécution « soit obstacle à la procédure » renvoi le dossier au fond.

 

· Obligeant la présence d’un avocat pour compliquer encore plus la procédure. " LABORIE André sur la voie de garage "

Et avec le refus systématique de l'aide juridictionnelle et le refus de l'obtention d'un avocat.

  OBSTACLE A LA PROCEDURE

 

N° 70 :

 

Au vu de l’urgence :

 

Assignation le 12 décembre 2007 devant le juge de l’exécution pour l’audience du 19 décembre 2007.

 

· Monsieur MAYLIN conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

· Maître PRIAT Huissier de justice.

 

· Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

Et pour que soit constaté la nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003 et de tous les actes postérieurs liés :

OBSTACLE A LA PROCEDURE

 

N° 71 :

 

Jugement du 30 janvier 2008 rendu par le juge de l’exécution « soit obstacle à la procédure » renvoi le dossier au fond.

 

·Obligeant la présence d’un avocat pour compliquer encore plus la procédure. " LABORIE André sur la voie de garage "

Et avec le refus systématique de l'aide juridictionnelle et le refus de l'obtention d'un avocat.

OBSTACLE A LA PROCEDURE

 

 

N° 72 :

 

En date du 19 février 2008, saisine du président de la 1er chambre civile, l’informant de la difficulté d’obtenir un avocat pour régulariser les deux procédures par l’obstacle systématique de l’aide juridictionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

N° 73 :

 

Recours pour excès de pouvoir d’une décision de la préfecture de la HG du 27 décembre 2007 ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Requête de 53 pages + enregistrement T.A et courrier du 27 décembre 2007.

 

· N° 73 / A: Décision du 8 janvier 2008 de la Préfecture de la HG fournie au cours de l’instance.

 

· N° 73 / B: Image : Requête en excès de pouvoir contre la décision du 8 janvier 2008.

 

·        Requête excès de pouvoir décision du 8 janvier 2008.

 

· N° 73 / C : Procès verbal de renseignement de la Gendarmerie fourni au cours de l’instance.

 

· N° 73 / D : Conclusions complétives aux deux requêtes en excès de pouvoir. « Réclamation pièces TA 2012 »

. N° 73 / E : Référé du 6 novembre 2012 suite entrave procédure devant T.A de Toulouse

. N° 73 / E : Synthèse des agissements de la Préfecture de la Haute Garonne

 

 . L'ordre des avocats de toulouse impliqué et pour faire obstacle aux procédures en cours.

. Plaintes contre certains avocats du bareau de Toulouse.

*

N° 74 :

 

Courrier du 3 mars 2008 de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD

 

N° 75 :

 

Courrier du 7 mars 2008 de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD me justifiant de la réception de 146 fax envoyés en urgence en contestation de la procédure d’expulsion.

 

· L’huissier se devait de saisir le juge de l’exécution.

 

N° 76 :

 

Saisine de la Chambre des huissiers le 7 mars 2008 suite aux harcèlements de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

N° 77 :

 

Le 11 mars 2008 : Courrier de Maître Jean Charles BOURRASSET Avocat adressé à la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD ordonnant la poursuite de Monsieur et Madame LABORIE sans relâche..

 

N° 78 :

 

Le 12 mars 2008 saisine par courrier L.A.R de la Gendarmerie de Saint Orens soit plainte contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUS en ses agissements.

 

N° 79 :

 

Procès verbal d’expulsion en date du 27 mars 2008 :

 

· Violation de notre domicile par la SCP D’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, assisté de la Gendarmerie de Saint Orens, vol de tous nos meubles et objets sans aucun consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

· Procès verbal de tous nos meubles volés et meublant notre propriété, notre domicile.

 

· N’ayant pu être récupérés, Monsieur et Madame LABORIE sans domicile.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires, agissements sur des actes de malveillances obtenus pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

·        N° 79 bis : Alors que des voies de recours étaient pendantes.

Synthèse des agissements de la Préfecture de la Haute Garonne " le déroulement de la procédure "

 

N° 80 :

 

Le 27 mars 2008 à 14 heures : Plainte à la gendarmerie de Saint Orens pour violation de domicile et autres à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

·        Plaintes ministre de la défense contre gendarmerie le 26 mai 2008.

 

·        1er rappel Plaintes ministre de la défense contre gendarmerie le 6 août 2008.

 

·        2ème Rappel le 11 janvier 2011.

 

 

·        N° 80 bis : Plainte procureur de la république. « restée sans réponse »

 

N° 81 :

 

Arrêts de travail de Madame LABORIE Suzette ne pouvant plus assurer son travail en tant qu’agent public aux hôpitaux de Toulouse, étant sans domicile fixe, sans meubles et sans objet, traumatisée ( joint plusieurs arrêt de travail) Pertes de salaires.

 

N° 82 :

 

A la demande de Monsieur LABORIE André le 2 avril 2008 :

 

Procès verbal de constat dressé par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse constant tous les meubles et objets enlevés au domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 ; 28 et suivants sans leur contentement et suite à la violation de leur domicile à la demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière ne pouvant détenir un quelconque acte valide.

 

N° 83 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 84 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 85 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 86 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 87 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 88 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 89 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 90 :

 

Observations en faits et droit sur le plan civil et pénal voir :

 

 

N° 91 :

 

Mémoire de Maître Jean Claude JACOUPY avocat à la cour de cassation qui a établi un mémoire en défense pour sa cliente la SCP d’huissier PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 à été signifié à la demande de la société ATHENA banque, ce qui corrobore la page deux en son cahier des charges et les dires de Monsieur LABORIE André.

 

Indique un supplément d’information pour la nullité du commandement de 20 octobre 2003 en sa pièce N° 8

 

N° 92 :

 

Etat hypothècaire du 10 août 2011 justifiant :La nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de tous les actes postérieurs.

 

Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006, inexistence juridique de la société Athéna banque, ouvre la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de tous les actes antérieurs et postérieurs.

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 mai 2001
N° de pourvoi: 98-18162


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le premier moyen :

Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M . Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; que les biens saisis ont été adjugés le 5 juillet 1985 à M. Z..., M. A... et aux époux X... ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 11 avril 1986 et que la Cour de renvoi a jugé par arrêt du 5 décembre 1990, que la société saisie n'était pas débitrice de M. Y... ; que la SCI a alors assigné les adjudicataires et la légataire universelle de M. Y..., depuis décédé, en annulation des adjudications et en restitution de l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Publication : Bulletin 2001 II N° 91 p. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 31 mars 1998



Titrages et résumés : SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Procédure antérieure - Nullité - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication .


L'annulation d'une décision de justice ayant servi de base à des poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de toute la procédure de saisie, et notamment celle du jugement d'adjudication, alors même qu'il aurait été publié.

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie immobilière - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Jugement sur incident - Cassation - Assation par voie de conséquence

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-13, Bulletin 2000, II, n° 9, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.

Textes appliqués :

Code civil 2213, 2215nouveau Code de procédure civile 625

 

*

* *

 

Il est à préciser que le commandement du 20 octobre 2003 a été publié le 31 octobre 2003 en toute impunité « Fraude » alors qu’il est nul au vu des éléments ci-dessus et ci-dessous.

 

  • Il est à préciser que le commandement du 20 octobre 2003 ne pouvait être délivré au vu du jugement du 19 décembre 2002.

 

  • Il est à préciser que le commandement du 20 octobre 2003 ne pouvait en conséquence être publié.

 

  • Que ce commandement du 20 octobre 2003 fait en plus absence d’un pouvoir obligatoire sur le fondement de l’article 673 de l’acpc sous peine de nullité article 715 de l’acpc.

 

  • Que le commandement du 20 octobre 2003 a été signifié à la demande de trois sociétés interdites pour 3 années et par une des trois société soit : Athéna banque qui n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999.

 

  • Qu’il ne peut exister de contestation, le cahier des charges en sa page deux l’affirme soit en sa pièce N° 14 bis

 

  • Qu’il ne peut exister de contestation, le mémoire en sa pièce N° 91 le confirme et confirme aussi son annulation.

 

  • Que la société A.G F au RCS indiquée n’est qu’un artifice, radiée depuis le 13 février 2003 en sa pièce N° 10. « violation de l’article 648 du NCPC »

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation de poursuite en saisie immobilière ne peut ouvrir un quelconque droit.

 

De la nullité de la publication de la procédure de saisie immobilière en date du 20 mars 2007 alors qu’était pendant une action en résolution du jugement d’adjudication depuis le 9 février 2007 et nullité sur le fondement de l’article 695 de l’acpc sursoir à la procédure, et pour les motifs ci-dessus indiqués.

 

Nullité des actes notariés sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Au surplus de la nullité de toute la procédure de saisie immobilière fondée sur l’absence fondamentale de bases de droit

 

Nullité de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 ; article 694 alinéa 3 et 4 de l’acpc.

 

Et pour n’avoir pas respecté la publication sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif.

 

Et pour n’avoir pas respecté l’article 716 de l’acpc en la signification du jugement d’adjudication pour pouvoir le mettre en exécution.

 

· Tous les actes attenants à ces actes publiés sont nul de plein droit.

 

 

N° 93 :

 

Inscription de faux d’un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.

 

· Au surplus Péremption d’instance forclusion de la Commerzbank, n’a jamais fait valoir une quelconque créance depuis 1996 débouté par la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998. ( pièce N° 1)

 

N° 94 :

 

Inscription de faux affectation hypothécaire du 2 mars 1992.

 

· Nullité du prêt pour violation des règles d’ordre public, arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse ( pièce N° 1)

 

N° 95 :

 

Inscription de faux du jugement de subrogation du 29 juin 2006 rendu par la chambre des criées au T.G.I de Toulouse

 

N° 96 :

 

Inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendu par le T.I de toulouse le 1er juin 2007.

 

N° 97 :

 

Inscription de faux de tous les actes dressés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD

 

N° 98 :

 

Inscription de faux contre les actes notariés du 5 avril 2007, du 6 juin 2007 passé devant maître CHARRAS Jean Luc notaire à Toulouse.

 

N° 99 :

 

Inscription de faux contre l’acte notarié du 22 septembre 2009 et suivants passé devant maître CHARRAS Jean Luc notaire à Toulouse.

 

 

COMPLEMENT D’INSCRIPTIONS DE FAUX INTELLECTUELS

Au vu que le juge des référés se refuse de statuer par des moyens dilatoires.

Au vu que le juge de l’exécution se refuse de statuer par des moyens dilatoires.

Au vu que la cour d’appel se refuse de statuer.

Au vu que la cour de cassation se refuse de statuer.

 

*  N° 99 / I :  Le 2 mai 2012.

 

Inscription de faux intellectuels de toutes les ordonnances de référés rendues.

 

  • Le juge en référé se refuse de statuer sur les mesures provisoires.

 

*  N° 99 / II : Le 30 mai 2012.

 

Inscription de faux intellectuels de tous les jugements rendus par le juge de l’exécution.

 

  • Le juge de l’exécution se refuse de statuer sur des nullités de saisies attributions.

 

  • Le juge de l’exécution se refuse de statuer sur la nullité de notre expulsion par la  violation de notre domicile en date du  27 mars 2008.

 

*  N° 99 / III : Le 30 mai 2012.

 

Inscription de faux intellectuels d’arrêts rendus par la cour d’appel se refusant de statuer :

 

  • Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication obtenu par la fraude. " Faux intellectuels arrêt du 21 mai 2007 et autres "

 

  • Sur l’appel de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude. " Faux intellectuels arrêt du 9 decembre 2008 et autres "

 

 

*  N° 99 / IV : le 29 juin 2012.

 

Commandement de quitter les lieux «  notre domicile, notre propriété » délivré par huissier de justice le 29 juin 2012.

 

 

*  N° 99 / V : le 25 juillet 2012.

 

Inscription de faux intellectuels en date du 25 juillet 2012 de tous les actes de publications passés par faux et usages de fausses informations à la conservation des hypothèques de Toulouse en son 3ème bureau.

 

*  N° 99 / VI : le 28 juillet 2012.

 

Plainte contre X avec auteurs connus sur le fondement de l’article 40-2 du code de procédure pénale adressée à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse et concernant tous les faux en écriture publiques, faux intellectuels.

 

*  N° 99 / VII : le 11 juillet 2012 : Pour justifier de l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André  sur son droit de conduire en France.

 

Inscription de faux intellectuels le 11 juillet 2012 de plusieurs actes concernant le permis de conduire de Monsieur LABORIE André.

 

*  N° 99 / VIII : le 28 mars 2012 : Pour justifier de l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André  en ses droits de défenses.

 

Inscription de faux jugement correctionnel du 15 septembre 2011. «  détention arbitraire »

 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS DE FAUX COMPLEMENTAIRES. " Cliquez "

 

 

L'INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006. " CLIQUEZ "

 

 

 

 

ETAT COMPTABLES

 

N° 100 :

 

Monsieur et Madame LABORIE ne pouvaient être débiteurs, d’autant plus que la Commerzbank depuis 1996 ne s’est jamais manifesté pour faire valoir éventuellement une quelconque créance, ne pouvant ignorer l’arrêt du 16 mars 1998.

 

N° 100 bis :

 

· Relevés de compte Commerzbank.

 

 

PROJET DE DISTRIBUTION

 

Alors que Monsieur CAVE s’était récusé et à la demande de Monsieur LABORIE André.

 

N° 101 :

 

· Deux justificatifs de récusation pour toutes les procédures.

 

 

N° 102 :

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour.

 

· Projet de distribution.

 

· Contestation par assignation devant le juge de l’exécution en date du 10 novembre 2008 et pour l’audience du 19 novembre 2008

 

Obstacle à la procédure : Voir citation FRANCES ; FARNE

 

 

N° 103 :

 

Le 11 décembre 2008 : Ordonnance rendue par Monsieur CAVE Michel alors qu’il s’était récusé dans toutes les procédures.

 

  • Alors que le décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 n’était pas applicable.

 

  • Alors qu’il existait une contestation sur le projet de distribution.

 

· Justificatif de récusation.

 

· Les auteurs ont bien participés au détournement de la somme de 260.000 euros et plus appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui n’a jamais pu retrouver son droit de propriété. « Synthèse rapide courrier du 30 décembre 2011 »

 

 

· Toutes les observations de droit : Voir citation CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude. « Questions »

 

 

N° 104 :

 

Sommation interpellative de Maître FERRAN en date du 27 octobre 2009 octroyant par l’homologation irrégulière du projet de distribution les sommes suivantes :

 

· La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des décisions favorables

 

· La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables

 

· La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.

 

· La somme de 11899, 01 euros à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 

· La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptables.

 

Tous les coupables et complices se sont rémunérés grassement sans faire valoir une quelconque créance réelle des soit disant créanciers à la base comme CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque et autres…. Figurant dans le cahier des charges. « Il ne pouvait exister de créanciers, raisons des contestations de Monsieur LABORIE André depuis de nombreuses années ».

 

 

Monsieur et Madame LABORIE n’étaient pas débiteurs. « Ce qui est démontré à ce jour ».

 

· Qu’en conséquence, Maître MUSQUI Bernard et autres agissaient en tant que chasseurs de primes sans un pouvoir et sans un quelconque titre de créance dans le seul but d’anéantir avec complicité Monsieur LABORIE André. « Ce qui est démontré à ce jour ».

 

  • Reste à contrôler qui a encaissé les différents chèques : La CARPA s’est refusé de donner la copie des chèques émis sous la responsabilité de Monsieur le Bâtonnier qui s’est refusé de donner l’ordre à cette dernière malgré de nombreuses demandes faites par huissiers de justice.

 

Soit le crime intellectuel en bande organisée.

 

 

LES JURISPRUDENCES

Justifiant notre propriété, notre domicile toujours établi.

 

N° 105 :

 

Les jurisprudences reprises dans le constat d’huissier du 11 août 2011.

 

· Une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une action en résolution du jugement d’adjudication.

 

· Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble était la propriété du saisi.

 

· Le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication opposable aux tiers à compter de sa publication.

 

· L’appel du jugement d’adjudication n’est pas recevable si la fraude n’est pas soulevée : « Monsieur LABORIE André avait soulevé la fraude pour les motifs ci dessus indiqué donc recevable sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

· Impossibilité de déposer un dire pour statuer sur la nullité de la procédure pendant la détention arbitraire.

 

· Article 1599, la vente de la chose d’autrui est nulle

 

· Article 718 de l’acpc.

 

· Article 695 de l’acpc

 

· Article 716 de l’acpc " jurisprudence"

 

· Article 502 et 503 et 478 du ncpc

 

· Article 750 de l’acpc

 

· Article 694 de l’acpc " jurisprudence"

 

( Voir constat d'huissier du 10, août 2011 )

 

Juris-classeur :

 

· Fasc : 857 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Le jugement d’adjudication et les formalités postérieures.

 

· Fasc : 859 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Effets de l’adjudication.

 

· Fasc : 860 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Action en nullité du jugement d’adjudication.

 

· Fasc : 861 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Action en résolution de la vente ou de l’échange.

 

· Fasc : 865 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Incidents généralités.

·

· Fasc : 867 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Incidents – demande de subrogation.

·

· Fasc : 869 Saisie immobilière : ( Mise à jour ) Incidents – Moyens de nullité.

 

 

Tout autre fascicule peut vous être produit.

 

 

 

LES DIFERENTES SOCIETES MISES EN PLACE.

Par Monsieur TEULE Gérant de toutes les sociétés.

 

N° 106 :

 

Qu’au vu du courrier du 20 juin 2007, c’est Monsieur TEULE Laurent qui est à l’origine de toutes ses malversations, acte postérieurs au jugement d’adjudication.

 

Et au vu de la gérance des différentes sociétés.

 

Pièces concernant la société RSBLT ou à ce jour Monsieur TEULE Laurent détient toutes les parts.

 

· Création de la SCI le 6 juillet 2007.

 

· Mise à jour statut le 09 octobre 2010.

 

· Etat hypothécaires des biens de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

· Mise à jour des statuts le 02 novembre 2011.

 

· Cession de parts sociale en date du 2 décembre 2011.

 

· Fiche de renseignement Greffe.

 

 

PS : Faire inscrire des hypothèques dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour garantir des préjudices subis par :

 

· L’expulsion irrégulière.

 

· Vol de tous nos meubles et objets.

 

· Occupation sans droit ni titre de note propriété, loyers.

 

· Mise de Monsieur et Madame LABORIE à la rue et tous les préjudices subis depuis 4 années.

 

· Les soucis devant les tribunaux.

 

N° 106 / A :

 

Pièces concernant la SCI OMNI CONSEIL.

 

· Statuts du 25 janvier 2007.

 

· Mise à jour statuts le 25 novembre 2010.

 

 

N° 106 / B :

 

Pièces concernant la SARL LTMDB :

 

· Statuts du 6 février 2007.

 

· Mise à jours le 27 mais 2008.

 

· Procès verbal assemblée extraordinaire du 15 février 2010

 

· RCS dissolution anticipé le 29 mars 2010.

 

· Publication au BODAAC de la dissolution le 10 avril 2010

 

· Fiche de renseignement Greffe.

 

· Publication du détournement de note propriété en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007. « Inscription de faux ».

 

· Recel détournement de note propriété en date du 22 septembre 2009 avant la dissolution de la SARL. « Inscription de faux ».

 

 

LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES EN REFERE

Dont obstacles rencontrées pour que les causes ne soient pas entendues.

 

N° 107 :

 

Des mesures provisoires ont été demandées devant le T.G.I de Toulouse en soulevant la gravité de la procédure et à fin qu’il ne soit pas reproché à Monsieur et Madame LABORIE que des travaux ont été effectués et qu’il faudrait les payer lors de leur expulsion sans droit ni titre.

 

Pour faire obstacle à tous débats et pour couvrir un crime organisé, les parties ont soulevés la nullité des assignations aux motifs qu’ils ne pouvaient plus nous signifier des actes suite qu’on était plus dans notre propriété, situation faisant suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

Les parties adverses, une fois obtenu par escroquerie au jugement les décisions, elles ont été signifiées et mises en recouvrement alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de la violation de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Je rappelle que de nombreuses procédures ont été faites et toutes ont subies des obstacles.

 

Ci-joint :

 

Assignation en date du 18 décembre 2008 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

 

· Signification de l’ordonnance rendue le 26 février 2009 au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Assignation en date du 5 février 2009 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

 

· Signification de l’ordonnance rendue le 26 mars 2009 au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Ordonnance du 16 juin 2009 dans une autre affaire ou les parties qui s’étaient aussi donné le mot pour obtenir la nullité des actes :

 

· Que cette ordonnance reconnaît qu’il ne peut exister de nullité d’acte, elle a été rendue par Monsieur STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse.

 

Assignation en référé pour le trois décembre 2010 en demande d’expulsion devant la T.G.I.

 

· Ordonnance du 4 février 2011 sous prétexte de compétence alors qu’il est compétant pour trouble manifestement grave soit de l’occupation de notre propriété, notre domicile sans droit ni titre régulier.

 

Conclusions complémentaires à la requête en omission de statuer pour son audience du 5 mars 2012 et sur l’ordonnance du 4 février 2011.

 

Et autres…….. autant devant le juge des référé, que devant le JEX, que devant le T.I que devant la cour d’appel : Le déni de justice Complet par faux intellectuels pour couvrir les auteurs de la procédure.

 

Et tout pareil dans le seul but de couvrir un crime organisé.

 

· Joint saisine de Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de Toulouse en date du 8 juin 2011.

 

 

LES DIFFERENTS BIENS DE MONSIEUR TEULE.

Pouvant servir à des hypothèques conservatoires.

 

Voir Pièce N° 106 :

 

Soit :

 

Pièces concernant la société RSBLT ou à ce jour Monsieur TEULE Laurent détient toutes les parts.

 

· Création de la SCI le 6 juillet 2007.

 

· Mise à jour statut le 09 octobre 2010.

 

· Etat hypothécaires des biens de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

· Mise à jour des statuts le 02 novembre 2011.

 

· Cession de parts sociale en date du 2 décembre 2011.

 

· Fiche de renseignement Greffe.

 

 

 

OUVERTURE INFORMATION JUDICIAIRE SUR PARIS

Juge d’instruction.

 

N° 108 :

 

Juge d’Instruction de PARIS :

 

· Plainte avec constitution de partie civile .

 

· Ordonnance fixant une consignation de 100 euros.

 

· Reçu de versement consignation de 100 euros.

 

· Saisine de Monsieur CADDEO Gérard « Juge d’instruction ». Le 14 mars 2012 - Le 7 avril 2012.

 

N° 108 bis :

 

Les différentes plaintes restées sans réponse.

 

I / Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II / Doyen des juges de PARIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III / Doyen des juges au T.G.I de Toulouse.

 

 

 

 

 

 

IV / Ministre des Armées.

 

 

 

V / Ministre de la Justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI / Ordre des avocats de Toulouse.

 

 

 

 

VII / Préfet de la HG.

 

 

 

VIII / Premier Président à la Cour de Cassation.

 

 

IX / Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

 

 

  • Saisine le 6 juillet 2011.

 

 

X / Procureur Général à la Cour de Cassation.

 

 

 

 

XI / Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

 

 

 

 

XII / Procureur de la République au T.G.I de Toulouse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Saisine le 14 avril 2011.

 

 

 

 

 

 

 

XIII / Président de la République.

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV / Gendarmerie de Saint Orens.

 

 

Acte de décès de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

N° 109 :

 

· Acte de décès de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 21 février 2012

 

 

 

DEMANDE

 

Nullité de toute la procédure de saisie immobilière et régularisation de tous les actes administratifs aux motifs ci-dessus.

 

Expulsion de tous les occupants sans droit ni titre réguliers occupant notre propriété, notre domicile, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires au vu d’une jurisprudence constante bien que le tribunal, la cour se refuse de statuer sur les différentes voies de recours et mesures provisoires.

 

Violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 :

 

  • Même autorisé à titre provisoire, l’exécution d’une décision de justice frappé d’appel « en l’espèce l’ordonnance du 1er juin 2007 » est aux risque et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans que celui qui réclame réparation ait à démontrer l’existence d’une faute (3ème CIV ; 1er juillet 1998, pourvoi N° 96-18930)

 

Qu’il est rappelé que la cour d’appel se refuse de statuer sur l’appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 et sur sa vraie situation juridique, obtenue par la fraude, sur de faux éléments alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours et le sont encore aujourd’hui propriétaire.

 

  • L’auteur de ce refus de statuer sur cet appel de l’ordonnance est Madame DREUILHE Magistrate, poursuivie devant le juge d’instruction dans une affaire liée.

 

Restitution de tous nos meubles et objets au N0 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Dédommagement de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE après expertises.

 

Qu’il soit mis immédiatement des mesures conservatoires sur les biens de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ayant fait disparaitre volontairement la SARL LTMDB pour fuir la justice.

 

Voir d’urgence pièce 108 : doyen des juges d’instruction PARIS.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE étant décédée depuis le 21 février 2012.

 

Fait pour servir ce que de droit :

 

                                                                                                     

Monsieur LABORIE André

                                                                                                   

 

 

 

 

 

*

*   *

 

 

 

CHAPITRE III.Sommaire

 

I / Les différentes entraves à la justice postérieure au 14 septembre 2007.

 

Faits réprimés : Par les articles : 432-1  et 432-2 du code pénal.

 

Par faux intellectuels de Magistrats.

En complicité de l'ordre des avocats.

 

Faits réprimés : Par les articles : 441-4 du code pénal.

 

 

Les obstacles par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé.

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé devant un obstacle absolu devant toutes les voies de recours introduites autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président actuel, saisi des difficultés rencontrées autant devant le T.G.I ainsi que devant la cour en ses magistrats qui se refuse de statuer, couvre ses derniers par son silence à faire respecter les règles de droit et se refuse de faire fixer les dates d’audiences suite à de nombreuses requêtes en omission de statuer enregistrées devant la cour en son greffe. ( ci-joint les différentes saisines )

.

Joint saisine de Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de Toulouse en date du 8 juin 2011.

.

Joint saisine de Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de Toulouse en date du 6 juillet 2011.

Que Monsieur NUNEZ Jacques actuel, ne fait pas respecter les règles de droit dans le seul but de couvrir ses confrères magistrats et couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.

 

Que Monsieur LABORIE André devant une telle configuration a été contraint après un préalable de plusieurs requêtes, d’inscrire tous les actes en faux intellectuels et comme vous les avez ci-dessus. ( Ci-joint pièces )

 

La motivation de chacune des inscriptions de faux intellectuels et faux en écritures publiques est pertinente et incontestable, sont jointes toutes les pièces.

 

·        Agissements des magistrats pour couvrir le crime organisé que dénonce Monsieur LABORIE André avec toutes les preuves à l’appui :

Vous verrez même que le parquet de Toulouse qui est impliqué dans ce crime organisé et est capable de tout.

 

·        Il classe sans suite les plaintes en faux principal après avoir connu par dénonce d’huissiers de justice de chacun des procès verbaux rédigés par son greffe et sur le fondement de l’article 306 du ncpc dont il a été déposé la motivation de chacune des inscription de faux et pièces annexées.

 

·        Il classe sans suite toutes les plaintes sans même ouvrir les dossiers, sans en signer sa décision de classement, en violation de la loi du 12 avril 2000 entre l’administration et ses administrés et qui sont donc constitutives de faux en écritures publiques.

 

·        Il fait pression du le BAJ de Toulouse pour faire obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.

 

·        Il fait pression devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse pour que les affaires ne soient pas instruites.

 

·        Il fait pression sur le tribunal pour que les procédures de citation par voie d’action ne soient pas entendues devant le tribunal.

 

·        Il saisi la gendarmerie pour me faire mettre en garde à vue et dans le seul but de me faire pression, mettant en exécution ses dires de menaces soulevés en audience de référés et dans le seul but de me faire taire en mes demandes fondées et dans le but de me faire passer devant un psychiatre, aucun psychiatre n’est tombé dans ce piège, certificats contraire au doléances du parquet relatant que Monsieur LABORIE andré est normal.

 

·        Il auto- forge des dossiers par faux et usage de faux, sans un quelconque délit pour avoir mis à nouveau Monsieur LABORIE André en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2001.

 

·        Il auto-forge des dossiers par faux et usage de faux, sans un quelconque délit et pour avoir tenté à nouveau le 6 décembre 2011 de mettre en détention arbitraire Monsieur LABORIE André suite aux demandes faites par ce dernier, réclamant son disque dur volé et sous les ordres de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse lors de la précédente détention arbitraire du 14 septembre 2011.

 

·        Qu’après plusieurs réclamation Le parquet de Toulouse se refuse de restituer ce disque dur volé lors d’une procédure du 14 septembre 2011 à la seule initiative de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

·        Que le parquet de Toulouse représenté par son procureur au T.G.I cause un grief important aux intérêts de Monsieur LABORIE, en ses droits de défense.

 

·        Que le parquet de Toulouse représenté par son Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse cause un grief important aux intérêts de Monsieur LABORIE, en ses droits de défense.

 

Les Magistrats du parquet Général représenté par Monsieur DAVOST Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse.

 

Ce dernier saisi sur les obstacles du parquet au T.G.I de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel, se refuse après plusieurs saisines d’intervenir à faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et concernant la détention arbitraire, le détournement de notre propriété, l’occupation de notre domicile, de notre propriété et poursuivre les différents auteurs.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice est représenté par ses avocats généraux, principalement un qui est saisi des dossiers de Monsieur LABORIE André : Monsieur SYLVESTRE Avocat général en ses agissements.

 

Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques et la partialité qui lui est reprochée.

 

Monsieur SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et enregistrés à la cour.

 

Malgré les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU / Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ / SCP d’huissier VALES et autres.

 

Que l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Monsieur SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et qui ne peuvent exister.

 

Que Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.

 

Les Magistrats suivants du BAJ devant le T.G.I de Toulouse.

 .

·        Monsieur ROSSIGNOL Président du BAJ de Toulouse. T.G.I.

 

LES ENTRAVES PERMANANTES A L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Succinctement il est rappelé que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve confronté à une difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.

 

Et concernant différents dossiers ou sont impliqué, Magistrats, auxiliaires de justice, banques.

 

Malgré la situation financière catastrophique exposée lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de divers contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de certains : Magistrats ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article 6-1 de la CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux et usage de faux pour le compte de certains organismes financiers et profitant de l’absence de moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, Privant Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute latitude aux parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.

 

Que c’est dans cette configuration que de nombreux procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé de moyen de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux différents procès.

 

Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse tout en connaissant les conséquences :

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « juge de l’instruction » par consignations demandées.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel » assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I » l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des criées », l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la cour d’appel », absence d’avocat et d’avoué par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

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LES DIFFERENTES AUTORITES SAISIES

QUI ONT CONNU DE CES VOIES DE FAITS

ET QUI NE SONT PAS INTERVENUS

" lien " / "lien "

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SOIT LE CRIME INTELLECTUEL EN BANDE ORGANISEE PRESQUE PARFAIT.

 

" DEBUT "

 

Monsieur LABORIE André.