PLAINTE CONTRE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE.

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Plainte contre X avocats qui le constitue.

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Dont certains auteurs et complices sont connus par leurs actes.

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Adressée à Monsieur le Président Christian CHARRIERE-BOURNAZEL.

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Conseil national des barreaux « C.N.B » 22, rue de Londres – 75009 Paris.

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Lettre recommandée n° A 081 458 5571 4.

Fax : 01 53 30 85 61 / Mail : cnb@cnb.avocat.fr

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Adressée à Maître Frédéric DOUCHEZ

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Actuellement Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.

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3 rue des fleurs 31000 Toulouse.

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Lettre recommandée n° A 081 458 5572 1.

Fax : 05-62-26-75-77 / Mail : ordre@avocats-toulouse.fr

 

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" Plainte en fichier P.D.F télécharger"

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A la demande de :

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·        Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens. PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait, et toujours occupé par un tiers sans droit ni titre »

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A l’encontre de :

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·        L’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son bâtonnier, 13 rue des fleurs 31000 Toulouse.

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SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

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Le Conseil national des barreaux est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, une institution nationale qui a pour mission de représenter l’ensemble des avocats en France et de faire respecter le règlement intérieur national des barreaux.

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Le conseil national des barreaux est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et leur propose toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

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Le conseil national des barreaux contribue à l'élaboration des textes susceptibles d'intéresser la profession d’avocat et les conditions de son exercice.

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Le conseil national
des barreaux intervient également sur toutes les questions relatives à l'institution judiciaire et les textes juridiques sur lesquels la profession décide de faire entendre sa voix.

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Le conseil national des barreaux a reçu de la loi des missions très spécifiques. Mis en place par la loi du 31 décembre 1990 modifiant l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, il dispose de prérogatives en matière :

·        Soit de faire respecter toutes les règles de la profession d’avocat en ses différents barreaux sur notre territoire national en son règlement intérieur ( RIN ).

Et ce conformément à tous les textes juridiques nationaux et européens.

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Qu’en conséquence au vu des faits que je porte à la connaissance de Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL qui est le président du C.N.B, cette plainte doit être prise en considération et suivie d’effet à l’encontre des auteurs et complices, au vu que tout justiciable doit avoir la possibilité de saisir un juge, de saisir un tribunal pour obtenir réparation d’un préjudice, pour préserver un droit constitutionnel.

·        Soit l’accès à un tribunal et suivant les règles et jurisprudence de la cour européenne des droit de l’homme.

Qu’il est regrettable de pouvoir observer que le conseil national des barreaux et constitué de certains membres qui ont participé activement aux faits qui vont être portés à votre connaissance, des faits graves réprimés de peines criminelles et ne pouvant être contestés par toutes les preuves qui seront apportées aux autorités judiciaires.

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Soit les membres suivant que j’ai pu relever pour l’année 2012-2014:

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·        FORGET Jean Luc ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2003 - 2005.

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·        CARRERE Thierry, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2005-2006.

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·        BEDRY Jean-Marie, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2007-2008.

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·        SAINT GENIEST Pascal, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2011-2012.

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Qu’au vu des graves faits qui se sont passés devant la juridiction Toulousaine, sous leur mandat de Bâtonnier, ils se sont placés à la hiérarchie du Conseil National Des Barreaux pour tenter d’étouffer de telles affaires auprès du Bâtonnier en place, ce qui pourrait engager sa responsabilité, si ce trouble à l’ordre public continu d’exister, soit l’obstacle à l’accès à la justice, au droit de propriété à la sécurité des biens.

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LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES.

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Article 121-2 du code pénal

Les personnes morales, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

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Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

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La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

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RAPPEL DES LIENS ENTRE L’ORDRE DES AVOCATS ET LES AUTORITES

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Au vu des différents discours solennels sur la juridiction toulousaine ont peut s’apercevoir qu’il existe des liens très étroits avec les autorités, repris dans les discours de Maître Thierry CARRERE ancien bâtonnier en 2005 et 2006.

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Au vu des liens qui unissent les magistrats de la juridiction toulousaine et leurs conseils du même barreau, il n’y a aucun doute des avantages en nature ou autre, échanges de bons service au vu de :

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Que différents magistrats ont été poursuivis par Monsieur LABORIE André par voie de citation.

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·        Chacun d’eux ont eu comme défense des anciens Bâtonniers ou des avocats nommés par ces derniers et en détournant des fonds publics pour assurer leur défense.

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Comment voulez vous dans une telle configuration qu’un magistrat puisse condamner ensuite au cours d’un contentieux, un avocat, un ancien bâtonnier.

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Comment voulez vous qu’un magistrat puisse condamner une autorité judicaire ou un auxiliaire de justice ou officier ministériel dont sont conseil est un ancien bâtonnier ou un avocat de la dite juridiction sous le contrôle de l’ordre des avocats représenté par son bâtonnier.

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·        Automatiquement la corruption existe entre les parties.

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C’est cette situation que Monsieur LABORIE André subi devant cette juridiction depuis de nombreuses années.

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Agissement en complot pour se refuser de dépayser les affaires devant une autre juridiction alors que la loi le prévoit.

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Qu’il appartient à l’ordre des avocats de Toulouse, sous la responsabilité du bâtonnier à faire appliquer les règles du Conseil des Barreaux en son règlement intérieur national.

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·        D’autant plus que les demandes en dépaysement sont toutes refusées alors que la loi précise le devoir d’indépendance et d’impartialité.

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Ce qui sera justifié dans la plainte.

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Discrimination ; traitement de faveur au vu de l’article 1.4 du RI du barreau de Toulouse.

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L’ordre des avocats de Toulouse qui impose dans son règlement intérieur.

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1.4 : Mise en cause d'un magistrat ou d'un auxiliaire de justice

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·        Toute mise en cause d'un Magistrat, d'un Notaire, d'un Avocat ou de tout autre auxiliaire de justice doit faire l'objet d'une information préalable du Bâtonnier.

 

·        De même, tout Avocat intervenant dans une procédure mettant en jeu les intérêts de l'Ordre ou les conditions d'exercice de la profession doit en aviser immédiatement le Bâtonnier.

 

·        Dans le cadre de réclamations adressées au Bâtonnier contre un confrère, la copie de la lettre de saisine devra lui être envoyée concomitamment.

 

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Qu’en conséquence le Président du conseil des Barreau de France est concerné par cette plainte déposée contre l’ordre des avocats de Toulouse et pour des faits d’entraves à la justice sur le territoire français, par corruption active et passive, dans un temps non prescrits par la loi.

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Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi à l’accès à un tribunal.

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·        Fait réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

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Article 431-1 du code pénal

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·        Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Article 431-2 En savoir plus sur cet article...

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·       Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

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·       1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

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·       2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

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·       3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.

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Soit par corruption active et passive établie :

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·        Fait réprimés par l’article : 432-11 du code pénal.

 

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L’ACCES A UN TRIBUNAL EST UN DROIT CONSTITUTIONNEL

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Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

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Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

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La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051

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Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.
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Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20 octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

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Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

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Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

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La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

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La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

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· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

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Les principes généraux du droit communautaire

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L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

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L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

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Des entraves à l'exercice de la justice.

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Article 434-7-1 du code pénal.

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Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

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Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

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AU VU DES VOIES DE FAITS LA COMPLICITE EST BIEN ETABLIE DE L’ORDRE DES AVOCATS

 

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Par le fait que l’ordre des avocats de Toulouse n’est pas intervenu après avoir été saisi des différents obstacles rencontrés à l’accès à un tribunal, à un juge, s’est donc rendu complice des faits qui n’ont pu être tranchés devant un juge au vu de l’article 121-7. du code pénal

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La complicité établie au vu de l’article 121-7 du code pénal:

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·        Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

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·        Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

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LES OBSTACLES DE L’ORDRE DES AVOCATS EN TANT QU’AUTEUR.

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LES FAITS REPROCHES

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De 2000 à 2012, le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse représenté par son président Monsieur ROSSIGNOL et l’ordre des avocats de Toulouse représenté en ses différents bâtonniers m’ont fait obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal dans différents dossiers par des moyens discriminatoires :

·       Soit par des décisions systématiques : qu’il n’existe aucun moyen sérieux.

Argumentation faisant obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge et connue de tous soit un filtre aux dossiers, moyen discriminatoire incontestable qui dégénère en abus d’autorité, de pouvoir sans connaître les auteurs de telles décisions.

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Qu’au vu que les commissions de l’aide juridictionnelles siègent des avocats, des magistrats, des fonctionnaires, sous le contrôle de l’ordre des avocats.

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Qu’au vu que l’aide juridictionnelle est gérée par la CARPA.

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Qu’au vu que la CARPA est gérée et sous le contrôle de l’ordre des avocats.

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Qu’au vu de cette confirmation par le conseil d’administration de l’année 2001 en ses différents administrateurs soit en l’espèce Monsieur le Bâtonnier Pascal St GENIEST et Monsieur le Bâtonnier François AXISA et les différents avocats du barreau de Toulouse, la CARPA rentre dans la gestion de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse.

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Qu’en conséquence :

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Les différents bâtonniers en leurs fonctions sont directement responsables des l’obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge par l’acceptation d’un refus systématique et abusif de l’aide juridictionnelle.

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Que l’intention de l’obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge est caractérisée par l’ordre des avocats de Toulouse au vu des voies de faits établies et reprises ci-dessous.
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Les raisons de tels agissements de l’ordre des avocats.

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Permet de filtrer les dossiers, ce qui est normal s’il n’y a aucun fondement juridique.

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Mais ce filtre ne doit pas dégénérer à abus de pouvoir pour employé la discrimination entre les justiciables à faire valoir les droits en justice.

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Que de tels agissements discriminatoires est sous la responsabilité du bâtonnier qui représente les avocats toulousains.

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Que certains anciens Bâtonniers ont une influence directe à faire obstacle sur l’octroi de l’aide juridictionnelle dans des intérêts bien précis.

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« Exemples ».

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Quand l’un ou plusieurs de leurs confrères est poursuivis par un particulier par voie de citation devant la juridiction correctionnelle.

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Quand certains magistrats sont poursuivis par un particulier par voie de citation devant la juridiction correctionnelle.

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En l’espèce le cas des affaires de Monsieur LABORIE André est pertinent.

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Et dans le seul but qu’un moyen discriminatoire soit mis en place soit la consignation et pour empêcher Monsieur LABORIE André à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour qu’il soit représenté et défendu en justice.

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Que les agissements de certains avocats sont sous leur propre responsabilité civile, pénale, extracontractuelle et agissant sous le contrôle de l’ordre des avocats soit sous la responsabilité du Bâtonnier en ses fonctions si ce dernier se refuse de faire cesser ces différents obstacles à l’accès à un tribunal, qui ce dernier est un droit constitutionnel.

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Agissements constitutifs de troubles à l’ordre public, constitutifs de délits aggravés, effectué par une autorité judiciaire ou par auxiliaires de justice, agents publics

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Soit l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son Bâtonnier est poursuivi pour avoir dans un temps non prescrit par la loi participé aux obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge, par différents moyens discriminatoires dont il s’est rendu complice pour n’être pas intervenu à faire cesser ce trouble à l’ordre public.

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Les moyens discriminatoires :

·       Refus systématique à l’octroi de l’aide juridictionnelle.

·       Tentative de mise sous tutelle.

·       Détention arbitraire.

·       Consignation.

·       Refus de nommer un avocat pour assister et représenter en justice alors que la loi oblige la représentation par avocat devant le juge du fond, devant le juge des criées, devant la cour d’appel.

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Le but recherché.

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Faire obstacle aux procès à l’accès à un tribunal.

·       Ce qui est contraire au règlement du conseil National des Barreaux.

L’intérêt de tels agissements.

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L’implication de nombreux avocats, magistrats, huissiers de justice poursuivis par Monsieur LABORIE André pour des faits réprimés de peines criminelles au vu du code pénal et en ses différentes décisions rendues par corruption actives et passives de ces derniers entièrement impliqués.

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Soit dans les procédures suivantes avant la détention arbitraire du 14 février 2006

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Au vu des différents obstacles rencontrés devant le procureur de la république de Toulouse.

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Au vu des différents obstacles rencontrés devant le juge d’instruction de Toulouse.

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La procédure par voie de citation devant la tribunal correctionnel a été employée dont les citations suivantes :

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FOULON- M: le 4 mai 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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FOULON - E: le 4 mai 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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MASIAS : 2000 Juge d'instruction. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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MELIA : 2000 Juge d'instruction.  « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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SCP-AVOCATS MERCIER, JUSTICE-ESPENAN, FRANCES Elisabeth et autres : le 17 février 2000 Avocats. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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LANSAC - A: 4 mai 2000 Procureur- Substitut. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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IGNIACIO - R: le 4 septembre 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

BENOIT - O: le 6 mars 2000 Mandataire Judiciaire. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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MUSQUI - B: le Avocat & PRIAT - C: le Huissier de Justice. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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BIRGY : le ......Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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SUTRA - R: le 6 mars 2000 Agent du trésor. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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CASIMIRO : le 6 mars 2000 Huissier de Justice. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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GERARD : le 6 mars 2000 Huissier du trésor. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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LEMOINE - S: le 6 mars 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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GAUSSENS : le 6 mars 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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ROSSIGNOL : le 6 mars 2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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FERRI : le 6 mars 2000 Socièté de Bourse. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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JUSTICE-ESPENAN Avocat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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BORREL: le 6 novembre 2003 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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La banque SOVAC : le 6 novembre 2003 Banque & la SCP Avocats AUTHAMAYOU: le 6 novembre 2003 Avocats & la SCP d'Huissiers CABROL et CUKIER : le 6 novembre 2003 & PUISSEGUR : le 6 novembre 2003 Greffière. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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SCP LESCAT : le 9 février 2004 Avoués associès. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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MUSQUI: le 12 janvier 2004 Avocat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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PRIAT: le 12 janvier 2004 Huissier. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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COTTIN- J-P: le 22 avril 2004 Ancien bâtonnier. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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CERA -E: le 17 juin 2004 Magistrat & VIGNAUX-G: le 17 juin 2004 Greffière. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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ARNAL : le 12 janvier 2004 Huissier. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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RIBAR- M: le 12 janvier 2004 Directeur M.A Seysses. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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CHARRAS-D: le 8 novembre 2004 Vice Procureur de la République. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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ROSSIGNOL : le 29 avril 2004 Magistrat & BERGOUGNAN: le 29 avril 2004 Magistrat & MOULIS: le 29 avril 2004 Magistrat & BELLEMER :le 29 avril 2004 Magistrat & COTTE: le 29 avril 2004 Magistrat & GITON: le 29 avril 2004 Greffière & A.J.T: le 29 avril 2004 Agent du trésor. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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REY: le 17 juin 2004 Mandataire Judiciaire. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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DAUBIGNY : le 5 septembre 2005 Préfet de la Haute Garonne. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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KINTZ: le 5 septembre 2005 Président du Tribunal administratif. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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FRAYSSE &  Autres: le 5 septembre 2005 Commandant de police. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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CERA & SOUBELET : le 20 octobre 2005 Magistrat et Procureur de la république adjoint. « Obstacle à l’accès à un tribunal »

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Observations : Toutes ces procédures ci-dessus ont fait l’objet d’un obstacle à ce que les causes soient entendues par la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

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Citations reprises postérieurement au 14 septembre 2007 et introduites avant le 14 février 2006.

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Au vu de fait graves tout n’a pu être métrisé.

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MUSQUI Bernard & la SCP d'huissiers PRIAT; COTIN LOPEZ. « Obstacle »

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I.N.G- FERRI : Socièté de bourse & FOULON CHÂTEAU Arlette « avocate » CHÂTEAU Bertrand « avoué » ( appel en cours » « Obstacle »

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·        La cour d’appel se refuse d’audiencé l’affaire alors qu’un appel a été effectué.

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Nouvelles citations correctionnelles à la sortie de prison soit à partir du 14 septembre 2007.

·       THEVENOT PARIS Substitut du Procureur de la République. « Obstacle »

·       CAVE Michel Magistrat & PUISSEGUR MC Greffière. « Obstacle »

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·         CARRASSOU Magistrat et autres. « Obstacle »

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·         CHARRAS Jean Luc Notaire. « Obstacle »

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·       FRANCES & FARNE Avocats. « Obstacle »

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·       BORREL Elisabeth Magistrat. « Obstacle »

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·       SCP d'huissiers VALES, GAUTIER et autre. « Obstacle »

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·       LE FLOCH LOUBOUTIN Directeur des services fiscaux. « Obstacle »

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·        DAVOST Patrice Procureur Général cour d'appel de Toulouse. « Obstacle »

·       VALET Michel Procureur de la République de Toulouse. « Obstacle »

Observations : Que ces nouvelles procédures de citations par voie d’action ont été faites suite aux événements qui se sont passés pendant la détention arbitraire, usant et abusant de mes droits de défense.

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RAPPEL DES FAITS.

 .

Il a été produit sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du 24 mars 2005 et suite à des contestations de la SCP d’avocats BOURRASSET et DUSAN devant le juge de l’exécution, soit par une plainte à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse dans le seul but de porter un préjudice direct à Monsieur LABORIE André qui était représentant sur Toulouse de l’association loi 1901 « défense des citoyens » régulièrement déclarée en la préfecture de la Haute Garonne, à fin qu’il cesse ses activités bénévoles d’assistance de certaines victimes judiciaires devant le juge de l’exécution, le tribunal, en invoquant et en interprétant une fausse situation dans la plainte.

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Produit aux autorités judiciaires, sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du 24 mars 2005 et pour confirmer la plainte du 24 mars 2005, une fausse ordonnance faisant valoir que Monsieur LABORIE était avocat par une ordonnance rendue par le BAJ de PAU le 12 janvier 2006, certifié conforme à l’original et signée d’un magistrat.

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Maître LEVY Jacques avocat à Toulouse a produit sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry et pour appuyer la plainte du 24 mars 2005, de fausses informations auprès des autorités par une plainte en date du 27 octobre 2005 pour le compte du conseil général et pour une soit disant fraude au RMI alors que la plainte doit être faite par le président du conseil général et non par son avocat en l’espèce de délit, ce qui n’était pas le cas.

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Produit aux autorités judiciaires, sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du 10 décembre 2005 par un complot établi de Maître FRANCES Elisabeth, de Maître MUSQUI Bernard, de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et de Madame PUISSEGUR la greffière, soit par dénonciation calomnieuse, par faux et usage de faux indiquant avoir assisté à un outrage de Monsieur LABORIE en date du 6 octobre 2005, plainte déposée le 10 décembre 2005 et antidaté pour le besoin de la cause au 10 octobre 2005.

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L’ordre des avocats de Toulouse, sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry a fait mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue en date du 13 février 2006 et au prétexte d’une fraude à l’aide juridictionnelle, alors que celle-ci était de droit, demandeur d’emploi, sans revenu et seul moyen de subsistance le RMI, étant séparé de fait de madame LABORIE Suzette depuis 2001 et étant avec une autre femme quasiment quotidiennement.

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Qu’il est rappelé que tous ces événements, agissements pris en complot entre avocats, ordre des avocats et autorités judiciaires, constituent des voies de faits établies en bande organisée dans le seul but de faire obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André à l’accès à un tribunal pour ses propres intérêts et dossiers, aux intérêts de l’association et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans les biens de la communauté légale bien que séparés de fait depuis 2001.

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Certitude au vu des différentes pressions faites à Maître SERRE DE ROCH avocat qui était son conseil au titre de l’aide juridictionnelle et par un membre de l’ordre des avocats de Toulouse à fin que ce dernier cesse de le défendre.

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Pressions faites par l’ordre des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André suite au différents avocats poursuivis en citation correctionnelle, en l’espèce Maître Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier, Maître MUSQUI Bernard avocat, Maître FRANCES Elisabeth, Maître JUSTICE ESPENAN.

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Pressions faites par l’ordre des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André suite aux différents Magistrats poursuivis en citation correctionnelle et défendus par certains avocats du barreau de Toulouse.

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Pressions faites par l’ordre des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André et dans le seul but qu’il cesse de le défendre, suite à différentes décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse, contre des magistrats et contre des avocats, indiquant que le tribunal aurait du fixer la consignation à l’euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE André percevait de droit le RMI et en l’absence de ressource.

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Qu’en conséquence il est très facile à comprendre que le seul moyen de faire obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André c’était de l’éliminer de tous ses moyens de défense en portant plainte à son encontre et pour lui faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal à ce que les causes soulevées à l’encontre des auteurs poursuivis ne soient pas entendues.

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Les différents moyens prémédités:

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·       Après avoir mis Monsieur LABORIE André en prison de 2001 à 2002 pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNACIO Jean Jacques avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et devant le juge des référés, enlevé en plaine audience du 17 octobre 2001 sans que l’ordre des avocats intervienne pour faire respecter la procédure de référé ; soit ce dernier complice.

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·        Après avoir tenté de Mettre sous tutelle Monsieur LABORIE André.

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·        Après de nombreux obstacles procéduraux par des moyens discriminatoires.

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Les grands moyens ont été pris à la demande de l’ordre des avocats de Toulouse et par leur complicité active auprès des autorités judiciaires saisies et sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry, qui n’a effectué aucune démarche nécessaire auprès d’un avocat impartial pour défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André en son audience de comparution immédiate qui ne pouvait se tenir le 15 févier 2006 et suivants.

·       L’ordre des avocats de Toulouse a bien sûr agit sous la protection des autorités.

L’ordre des avocats représenté par son bâtonnier Thierry CARRERE avait choisi un membre de son ordre pour régulariser la procédure en comparution immédiate et ce en nommant un de ses confrères Alexandre MARTIN faisant parti du bureau de l’ordre des avocats de Toulouse alors que ce dernier avait déposé plainte à mon encontre.

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La flagrance de la complicité, l’intention était incontestable, le conflit d’intérêt avec l’ordre des avocats de Toulouse existait.

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L’ordre des avocats a voulu sciemment faire croire d’une procédure régulière, cet avocat a été récusé, il se devait de faire nommer un autre avocat extérieur du barreau de Toulouse, ce qui n’a pas été fait :

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·       Voir la plainte déposée devant le doyen des juges d’instruction de PARIS en juillet 2007, reprise en octobre 2008, reprise en décembre 2010 ; il ne peut exister de prescription des faits et de sa préméditation par l’ordre des avocats.

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·        Voir plainte au doyen des juges sur la technicité de la procédure irrégulière qui s’est déroulée au préjudice de Monsieur LABORIE André concernant la détention arbitraire prémédité ».

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Soit la détention arbitraire caractérisée du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 incontestable au vu des pièces existantes et produites, consommée alors que les voies de recours n’ont jamais été entendues :

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Soit à ce jour il ne peut exister de prescription de responsabilité civile, extracontractuelle, pénale à l’encontre des auteurs et complices soit à l’encontre des différents avocats impliqués représenté par leur ordre et ce dernier sous la responsabilité de son ou ses bâtonniers.

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·       Quand bien même que les règles de responsabilité ont chargées ne pouvant être rétroactives, elles sont pour le présent et l’avenir.

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Soit à ce jour il ne peut exister de prescription de responsabilité civile, extracontractuelle, soit pénale à l’encontre des auteurs, avec la participation active de l’ordre des avocats de Toulouse qui s’est refusé d’intervenir auprès d’un autre barreau et pour conflit d’intérêt.

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Les différents obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal au cours de la détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

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Après la préméditation caractérisée de la détention arbitraire, par les écrits ci-dessus.

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L’ordre des avocats a facilité la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en faisant obstacle à la nomination d’un avocat extérieur pour faire valoir qu’il était détenu irrégulièrement.

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L’ordre des avocats a facilité la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en faisant obstacle à l’aide juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE André était sans ressource pendant sa détention, le privant d’un conseil à intervenir pour ses intérêts à ce fin de faire cesser ce trouble à l’ordre public.

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L’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son bâtonnier, était au courant de la procédure qui allait suivre au cours de sa détention arbitraire prémédité, a laissé Monsieur LABORIE André sans moyen de défense sans avocat au cours d’une procédure de saisie immobilière devant la chambre des criée, alors que devant une telle chambre, la représentation avec avocat est obligatoire pour déposer un dire en contestation et pour suivre la procédure.

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Que l’ordre des avocats a facilité Maître FRANCES Elisabeth à introduire une procédure de subrogation pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE, sans un quelconque titre de créance liquide, certaine et exigible, sans convoqué les parties par assignation et à fin du respect des débats contradictoires.

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·       Agissements contraires au règlement intérieur national des barreaux

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Que l’ordre des avocats a facilité Maître FRANCES Elisabeth à introduire de fausses informations devant le juge des criées, profitant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE André.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse saisi par lettres recommandées pour obtenir un avocat au cours de la détention arbitraire s’est refusé de nommer un avocat ou directement d’intervenir auprès de la chambre des criées irrégulièrement saisie par Maître FRANCES Elisabeth facilitant Maître FRANCES Elisabeth à obtenir par escroquerie aux jugements des décisions portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

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·       Ce contraire au règlement intérieur national des barreaux ( ci-joint )

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Que l’ordre des avocats de Toulouse saisi par lettre recommandée pour obtenir un avocat au cours de la détention arbitraire s’est refusé de nommer un avocat pour le représenter devant le juge de l’expulsion facilitant Maître BOURRSASSET Jean Charles pour le compte de ses clients à fournir de fausses informations pour obtenir par escroquerie au jugement des décisions portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE alors que nous étions toujours propriétaires.

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·       Ce contraire au règlement intérieur national des barreaux. ( ci-joint )

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Les différents obstacles à l’accès à un juge à un tribunal à la sortie de la détention arbitraire soit à partir du 14 septembre 2007.

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Une fois libérer, Monsieur LABORIE séparé de fait avec Madame LABORIE, ont pu porter différentes plaintes.

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Que ces plaintes ont toutes subies un obstacle par les autorités judiciaires toulousaines avec la facilité et la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui se refusait de nommer un avocat pour la défense de nos intérêts, toujours pareil avec le refus de l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux n’existait.

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Certes il y avait un enjeu, un intérêt important de faire encore obstacle à Monsieur et Madame LABORIE à in qu’ils ne puissent saisir la justice, la personne directement visée était Monsieur LABORIE André, mais les victimes ont été Monsieur et Madame LABORIE et leur famille.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse pendant cette détention arbitraire à facilité et couvert toutes les malversations par le refus de nommer un avocat, celles-ci ont pu être découvertes de nombreux mois après sa libération et avec de grandes difficultés par la complicité d’autres avocats qui sont venus s’y greffer, avec la complicité de magistrats et d’huissiers.

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·       Les preuves sont toutes détaillées dans les actes repris ci-dessous en son bordereau de pièces.. 

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Que l’ordre des avocats de Toulouse saisi en son bâtonnier par différentes lettres recommandées restées sans réponse et pour obtenir un avocat à fin que soit régularisé devant le juge du fond deux dossiers concernant l’annulation d’une procédure de saisie immobilière pour fraude au fond et sur la forme dont étaient directement impliqués Magistrats, greffières, avocats qui avaient usés et abusé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et aux préjudices de Monsieur et Madame.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par les différents avocats impliqués dans la détention arbitraire, impliqués dans le détournement de notre propriété, impliqués par la procédure d’expulsion irrégulière, impliqués par les actes notariés en la revente de notre propriété alors que nous étions toujours propriétaires avait tout intérêt et solidairement avec les autorités toulousaines, de prévoir manu militari l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 pour laisser aucune chance à Monsieur LABORIE André d’ester en justice dans l’intérêts de la communauté légale bien que séparé de fait et pour soulever ce crime intellectuel effectué en bande organisé.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester au vu des preuves existantes de la collaboration avec les autorités toulousaines pour avoir ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété alors que ces derniers étaient et le sont toujours propriétaires.

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Et qu’en bien même que l’ordre des avocats, a été couvert par les hautes autorités du pays, ces dernières saisies, sous les belles paroles de l’ordre des avocats de Toulouse ne sont intervenues.

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Encore plus de précisions :

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différents obstacles devant le juge des référés en ses différentes demandes provisoires et dans le seul but de faire obstacles aux procédures.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différents obstacles devant le juge de l’exécution en ses différentes demandes provisoires et dans le seul but de faire obstacles aux procédures.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différentes escroqueries en ces décisions rendues, par les fausses informations apportés en faisant valoir que Monsieur et Madame LABORIE étaient sans domicile fixe suite à leur expulsion en date du 27 mars 2008 « alors que celle-ci était irrégulière et contestée » et pour que les assignations introductives soient nulles, au prétexte qu’il serait impossible de signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.

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·       Situation très grave alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse a bien participé à cette escroquerie par solidarité de certains avocats impliqués, sans intervenir pour que Monsieur et Madame LABORIE puissent avoir accès à un juge, à un tribunal.

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Que ces derniers soit les avocats sous la protection de l’ordre des avocats de Toulouse, une fois obtenu les décisions par escroquerie, les ont faites signifiées à Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse contestée du N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens et dans le seul but de mettre en place des saisies rémunérations et saisie attributions à fin d’achever encore plus Monsieur et Madame LABORIE.

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Agissements en complicité d’huissiers de justice soit de la SCP VALES – GAUTIE – PELLISSOU et sous la protection de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse soit : a bien participé à l’anéantissement de Madame LABORIE Suzette pour ne lui laisser aucune chance d’avoir les moyens financiers à revendiquer ces voies de faits de son côté.

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Soit à ne laisser aucune chance à Monsieur LABORIE André d’ester en justice pour revendiquer les différents actes dont l’ordre des avocats est impliqué.

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Ce qui na être encore une fois confirmé par les preuves apportées ci-dessous.

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·       Qu’au vu que le juge civil ne pouvait être saisi en référé pour obtenir des mesures conservatoires.

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·        Qu’au vu que le juge de l’exécution ne pouvait être saisi pour demander la nullité de certains actes et des mesures conservatoires.

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·        Qu’au vu que le juge civil au fond ne pouvait être saisi par l’absence d’un avocat suite au refus systématique de l’aide juridictionnelle malgré que je sois sans revenu, au RSA, sans domicile fixe, sans meuble et objet.

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·        Qu’au vu des différents obstacles devant le tribunal d’instance de Toulouse.

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·        Qu’au vu des différents obstacles devant le tribunal de commerce.

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·        Qu’au vu que les voies de recours saisies ne pouvaient être entendues, devant la cour d’appel, refus systématique à la demande de certain avocats agissant sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse représenté par le bâtonnier, soit de juger et de statuer sur la vraie situation juridique dont ont été victime Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire.

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Que les avocats qui ont participé à ces obstacles sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse sont identifiables au vu des différentes décisions qui ont été inscrites en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

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·       Qu’au vu des différents obstacles devant le juge administratif au T.G.I de Toulouse dont obstacle permanent.

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·       Qu’au vu des différentes plaintes déposées restées sans suites devant le procureur de la république de Toulouse dont obstacles permanents.

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·       Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse dont obstacles permanents.

...

Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager des procédures par voie de citation pour faire valoir l’action civile et l’action publique au vu des voies de faits soulevées réprimées par le code pénal, avec une demande d’aide juridictionnelle dans chacune des procédures, refus systématiques au prétexte d’aucun moyen sérieux et cela toujours pareil pour faire obstacle aux droits de défense, absence d’avocat, consignation discriminatoires et autres …..

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Soit l’ordre des avocats de Toulouse participant à la composition du bureau d’aide juridictionnelle a mis tous les moyens nécessaires par les liens qui les unissaient entre les auteurs et complices, pour faire obstacle à celle ci, privant Monsieur LABORIE d’être assisté d’un avocat pour la défense de ses intérêts.

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Monsieur LABORIE André à verser des consignations tout en sachant que celle-ci non versées, il y aurait nullité de procédure.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse conscient de ce dysfonctionnement et de la situation de Monsieur LABORIE André ne peut contester de ces différents obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal.

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Exemple en référé :  sous la tribu de Maître COTIN Jean Paul avocat, ce dernier a persuadé ces collègues au cours d’une audience et plusieurs à faire obstacle à la procédure en soulevant l’article 648 du ncpc alors que ce dernier est à la source de tous les problèmes par le complot de Maître MUSQUI Bernard, d’avoir participé à la violation de notre domicile.

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·        Que s’il y a contestation de Maître COTTIN Jean Paul, une enquête peut être effectuée après un débat contradictoire entre les parties, je ne m’y oppose pas.

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Que cet avocat ancien bâtonnier a couvert des malversations pendant de nombreuses années en portant de fausses informations dans les procédures faites à l’encontre de son client soit Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissait pour des banques sans pouvoir valide, pour une banque fantôme qui n’existait plus depuis 1999.

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·        Ce n’est qu’en mai 2006 que la cour d’appel de Toulouse a reconnu que cette banque n’existait plus depuis décembre 1999.

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Alors que Monsieur LABORIE André n’avait pas été écouté pendant toutes ces années.

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Soit en conséquence tous les actes effectués postérieurement à décembre 1999 par Maître MUSQUI Bernard pour le compte de cette banque sont nuls et non avenus.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse s’est même rendu coupable et complice d’avoir favorisé Maître FRANCES Elisabeth avocate à obtenir des décisions de justice favorables sur de faux actes de maître MUSQUI Bernard et autres au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, par le fait de lui avoir refusé ses moyens de défense soit de la nomination pour soulever des contestations devant la chambre de criées.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse s’est même rendu coupable et complice d’avoir favorisé Maître FRANCES Elisabeth à obtenir par escroquerie au jugement soit une ordonnance de distribution alors que les voies de recours étaient pendantes contre le projet de distribution, détournant plus de la somme de 271.000 euros au préjudices de tiers dont sommation interpellatrice a été faite pour constater de telles voies de faits incontestables.

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·        Vous avez les preuves décrites et pièces jointes dans les actes de citation.

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·       Vous avez les preuves décrites dans les actes d’inscriptions de faux intellectuels.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par certains ancien bâtonniers pour la défense de leurs clients faisant fonction de Magistrats et poursuivis non pas en tant que victime mais en tant que prévenus, participé à différents détournement de fonds public, en faisant valoir qu’ils étaient victimes ces magistrats par de fausses informations portées au ministre de la justice, et pour bénéficier du recours statutaire d’agent public alors qu’en tant que prévenu, l’agent public n’a pas droit au recours statutaire, seulement si l’agent public est victime, ce qui n’était pas le cas d’espèce à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude ainsi que de Madame BORREL né pernod Elisabeth dont les avocats étaient des ancien bâtonnier, en l’espèce Maître FORGET Jean Luc.

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·        Vous avez les preuves décrites et pièces jointes dans les plaintes déposées en son bordereau de pièces.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse par certains anciens bâtonniers ont participé activement à une nouvelle incarcération de Monsieur LABORIE André en complot avec les autorités toulousaine du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR dont la chambre criminelle avait ordonné par arrêt rendu, que ces personnes soient renvoyées devant le tribunal correctionnel.

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·        Vous avez les preuves décrites et pièces jointes dans la citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur DAVOST et de Monsieur VALET.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse, en son ancien bâtonnier jean Luc Forget pour les intérêts de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR après avoir détourné des fonds publics pour la défense de ces derniers ont fait obstacle à la demande de dépaysement de l’affaire dont à un débat contradictoire qui était prévu par ma détention et profitant de celle-ci pour qu’un ami magistrat au T.G.I de Toulouse juge Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, les relaxant de tous les chefs de poursuites.

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·       Incroyable mais vrai toutes les preuves sont là et sont incontestables.

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Que l’ordre des avocats de Toulouse, ne peut contester cette situation qui a été portée à sa connaissance, participant à cette détention arbitraire, à l’obstacle au procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, au vol du disque dur de Monsieur LABORIE André pour lui soustraire toutes les preuves utiles à la vérité et qui a ce jour n’a toujours pas été rendu et causant griefs à la défense des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

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Que Monsieur LABORIE André sur de tels faits de flagrance des faits reprochés contre les auteurs et complices a été contraint de saisir les autorités par lettres recommandées pour faire valoir ce crime intellectuel en bande organisé.

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Et pour éviter toute prescription de l’action publique et de l’action civile à l’encontre des auteurs.

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Soit différentes plaintes pendant la détention arbitraires du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ont été déposées.

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·        Ainsi que différentes plaintes postérieurement au 14 septembre 2007, toutes classées sans suite avec la pression de l’ordre des avocats.

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Soit pour :

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Une détention arbitraire par plainte déposée au Doyen de juges d’instruction de Paris, soit ne pouvant être contesté au vu des éléments produits et du procès verbal rédigé au vu de ces pièces en date du 16 novembre 2012.

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L’escroquerie, l’abus de confiance dans une procédure de saisie immobilière par plainte déposée au Doyen de juges d’instruction de Paris, soit ne pouvant être contesté au vu des éléments produits et du procès verbal rédigé au vu de ces pièces en date du 16 novembre 2012.

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Vol de tous nos meubles et objets, violation de domicile en date du 27 mars 2008 alors que nous étions toujours propriétaires par plainte déposée au Doyen de juges d’instruction de Paris, soit ne pouvant être contesté au vu des éléments produits et du procès verbal rédigé au vu de ces pièces en date du 16 novembre 2012.

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UN CONSTAT D’HUISSIER PERTINANT

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Que Monsieur LABORIE André sur de tels faits de flagrance des faits reprochés contre les auteurs et complices, a été contraint de faire constater par huissier de justice une situation juridique qui ne voulait être exposée devant un tribunal, par les différents obstacles effectués par la complicité de l’ordre des avocats et de certains confrères.

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·       Soit par un procès verbal du 11 août 2011 pertinent en son contenu et au vu de toutes les pièces produites et jointes à ce constat. ( Ci-joint )

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Que Monsieur LABORIE André sur de tels faits de flagrance des faits reprochés contre les auteurs et complices et par les différents obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge, a été contraint d’inscrire différents actes en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

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Qu’au vu de ce constat d’huissier du 11 août 2011 et d’une plainte motivée en fait et en droit, une demande d’aide juridictionnelle a été obtenue en février 2012 avec nomination par Monsieur le bâtonnier d’un avocat soit en l’espèce Maitre de CESSEAU Jean.

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Conflit d’intérêt de Maître Jean de CESSEAU pour escroquerie, abus de confiance envers Monsieur LABORIE André : ( Voir plainte déposée )

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Il est rappelé que Maître Jean de CESSEAU était le représentant de l’ordre des avocats de Toulouse ainsi que le représentant du conseil des barreaux de France en tant que partie civile contre moi en date du 15 février 2006 et a participé activement à la détention arbitraire.

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Monsieur LABORIE André l’a appris que postérieurement et après avoir fait l’objet d’une escroquerie d’un abus de confiance par ce dernier, d’une somme de 1600 euros m’ouvrant sa porte pour me défendre devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir l’expulsion de ceux qui occupent et occupaient notre domicile.

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·       Tout le détail et les preuves sont dans la plainte faite auprès de l’ordre des avocats de Toulouse et restée sans suite, justifiant par ce dernier d’une réelle complicité à faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.. .

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Que ces voies de faits reprises dans ma plainte, ne sont même pas dignes d’un avocat comme Maître DE CESSEAU JEAN, ancien Président du CNB.

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Que ces faits délictueux sont donc non prescrits, relancés par cette nouvelles plaintes et reprise à ce jour par celle-ci.

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Que le complot avec de l’ordre des avocats de Toulouse, ne peut donc être contesté par quiconque.

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Qu’en conséquence sur de tels faits :

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Maître de CESSEAU nommé par l’ordre des avocats s’est désisté de cette nomination.

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Le bâtonnier en ses fonctions a nommé en remplacement Maître FALQUET Colette

Suite à l’aide juridictionnelle enfin obtenue au vu du constat d’huissiers du 11 août 2011 et plainte déposée.

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Il est à préciser que cette l’information ci-dessus a été passée.

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Monsieur LABORIE, moi-même, au vu du comportement de Maître FALQUET Colette doutait d’une complicité de celle-ci.

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Mais il en fallait les preuves  sur cette réelle complicité.

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Les preuves à ce jour sont là et sont établies et ne peuvent être contestées par Maître FALQUET Colette.

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·       Qu’en cas de contestation prévoir un débat contradictoire entre les parties dans les plus brefs délais.. 

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Que Maître FALQUET Colette a été nommée au titre de l’aide juridictionnelle suite à ma demande de régularisation par un avocat à ce titre et concernant les titres de propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 à Saint Orens et pour obtenir devant le juge du fond, l’annulation du jugement d’adjudication.

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Précisant que ce jugement d’adjudication a été rendu par la fraude usant de ma détention arbitraire et au surplus nul de plein droit au vu de l’article 694 de l’acpc, il n’a jamais été publié postérieurement au 21 mai 2007 et suivant le fondement de l’article 750 de l’acpc délai d’ordre public faisant suite à une action en résolution en date du 9 février 2007 contre le dit jugement d’adjudication faisant automatiquement perdre le droit de propriété à l’adjudicataire qui ne l’a jamais retrouvé par l’absence d’avoir accompli les formalités postérieures d’ordre public.

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Maître FALQUET Colette a été nommée pour introduire des actions en responsabilité en réparation de tous les préjudices que nous avons subis soit :

·       Détournement de notre propriété.

·       Expulsion irrégulière alors que tous étions toujours propriétaires.

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·       Vol de tous nos meubles et objets.

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·       Et tous les préjudices causés.

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Certes que Maître FALQUET Colette a bien compris l'affaire mais après s’être aperçu que de nombreux auxillaires de justice étaient impliqués, déontologiquement elle a mis tous les moyens à faire obstacles à nos intérêts et à retarder les délais de procédure pour dire 11 mois plus tard qu’il n’y a rien à faire.

·       Alors qu’elle était en possession d’un constat d’huissier du 11 août 2011 qui ne pouvait être contesté en son contenu et donc reconnaître la nullité de tous les actes effectués pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

·       Alors qu’elle était en possession de pièces reprises en son bordereau.

·       Alors qu’elle était en possession de deux synthèses, avant l’adjudication et après l’adjudication.

·       Alors qu’elle était en possession de toutes les inscriptions de faux intellectuels... 

Maître FALQUET Colette a voulu participer à la couverture des instigateurs et complices, qui seront énumérés ci-dessous dans les différents actes et dont se rendent aussi complices de ces faits poursuivis dans les différentes citations et plaintes devant le doyen des juges d’instruction de PARIS et autres.

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Qu’il est produit à la procédure tous les éléments de son rapport, nul de chez nul au vu de toutes les pièces produites et de mes deux synthèses soit :

·       Une avant l’adjudication.

·       L’autre après l’adjudication.

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Ces dernières ne pouvant être contestées.

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La seule chose de bonne qu’ait reconnu Maître FALQUET Collette c’est qu’il ne pouvait exister une quelconque créance pour demander une subrogation, par l’absence de commandement de payer, permettant d’ouvrir la contradiction entre les parties.

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·       Pour cela il n’était pas nécessaire d’être avocat, moi-même je lui en donné tous les textes de cette nécessité fondamentale reprise dans mes écrits.

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·        Que Maître FALQUET Colette n’a pas fait part de mes observations pertinentes suite à ce rapport, que ces écrits dans son rapport ne justifiant même pas la qualité d’avocat.

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·       Soit que les agissements de Maître FALQUET Colette étaient prémédités à la demande de l’ordre des avocats car celle-ci dans son rapport indique qu’il sera remis à Monsieur le Bâtonnier.

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C’est l’évidence même que c’est l’ordre des avocats qui lui a demandé et cela m’a été dit par elle-même.

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Qu’en conséquence les agissements de Maître FALQUET Colette viennent que conforter les agissement reprochés à l’ordre des avocats de Toulouse, impliqué dans les différents obstacles à l’accès à un juge à un tribunal alors que c’est un droit constitutionnel que l’ordre des avocats représenté par son bâtonnier se doit de préserver au bénéfice de tous les justiciables, de toutes urgence auprès des autorités en tant que représentant du Conseil National des Barreaux de France, soit à faire respecter les règles de droit prévues par le législateur.

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Qu’à ce jour, ces nouveaux faits dont agissements de Maître FALQUET Colette sont dénoncés à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse à fin qu’il intervienne auprès des autorités pour faire sanctionner de tels comportement allant au contraire d’un état de droit et de la déontologie du conseil National des Barreaux.

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Voies de faits qui viennent encore une fois confirmer le complot en bande organisée à faire obstacle à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE André ne soient jamais entendues.

·       Se refusant de régulariser devant le juge du fond les titres de propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 694 de l’acpc. 

·       Se refusant de régulariser devant le juge du fond les titres de propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu d’une fraude caractérisée de procédure de saisie immobilière.

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·       Se refusant de régulariser devant le juge du fond une demande en indemnisation de tous les préjudices subis.

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·       Se refusant de saisir le juge compétant pour prendre toutes mesures conservatoires à fin de garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE, dossier commun et indivisible par sa nature de l’indivision.

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·       Se refusant de saisir l’autorité compétant pour faire donner l’expulsion de tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie.

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Et par des moyens fallacieux comme ci-joint mes contestations en son rapport farfelu, non digne d’un avocat au nom de Maître FALQUET Colette avec tant d’années d’expériences. ( Ci-joint )

.

Ce qui justifie que notre justice toulousaine est en danger, dont l’ordre des avocats de Toulouse en est le responsable de ces agissements permanents, contraires à mes intérêts, contraires aux intérêts des autres justiciables, contraires aux intérêts de notre société qui celle-ci se doit de faire respecter les droits constitutionnels sur notre territoire national.

.

Soit par le refus systématique d’intervenir pour faire respecter les règles de droit, l’ordre des avocats se rend de ce fait complice au vu du non respect de la déontologie des avocats, au vu du non respect du serment prononcé à la prise de leur fonction d’avocat et des règles du CNB violées.

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Soit une complicité établie au vu de l’article 121-7 du code pénal.

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·       Ci-joint le règlement intérieur des barreaux donc l’action disciplinaire est de droit.

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Rappel à fin d’en ignorer.

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Que les règles de droit sont immuables qu’en bien même elles sont bafouées, elles doivent tôt ou tard être reconnues, la réparation des préjudices sur le fondement de l’article 1382 du code civil est un droit constitutionnel.

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Maître FALQUET a joué avec le temps pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, comme l’ordre des avocats par le refus systématique de la nomination d’un avocat à saisir le juge du fond et au préalable d’avoir participé au refus de l’aide juridictionnelle.

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Qu’au vu du rapport de Maître FALQUET Colette, et de la réalité des pièces produites qui ne peuvent être niées et des deux synthèses produites ne pouvait ne pas prendre des mesures d’urgences en ses 11 mois qui se sont écoulés sans aucune action devant un juge.

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Que ses agissements sont sous l’autorité de l’ordre des avocats de Toulouse en certains avocats directement impliquée.

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Que Maître Colette FALQUET ne pouvait nier des différents faux en écritures publiques retraçant toutes les malversations passibles de peine délictuelles et criminelles, tous enregistrés au T.G.I de Toulouse, tous dénoncés par huissiers de justice aux parties et tous non contesté, le tout produit au procureur de la république dont la répression est prévue dans le code pénal.

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Que l’intention est caractérisée de l’ordre des avocats de Toulouse en ses différents avocats impliqués à faire obstacles aux droits de défense de Monsieur LABORIE André agissant dans le seul but que les différents procès en cours soient voués à l’échec.

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L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE AU VU DES DIFFERENTS MOYENS MIS EN PLACE POUR QUE LES CAUSES NE SOIENT PAS ENTENDUES « SOIT PAR DISCRIMINATION : S’EST RENDU COMPLICE DES FAITS SUIVANTS.

 

 .

Au vu de voies de faits incontestables d’avoir fait avant le 15 février 2006 obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge.

·       Dans de nombreux procès par voies d’action devant le tribunal correctionnel.

·       Dans un dossier important au civil à l’encontre de la société de bourse FERRI

Au vu de voies de faits incontestables d’avoir continué pendant ma détention arbitraire en date du 15 février 2006 et après celle-ci, dans le seul but de couvrir ce crime intellectuel en bande organisé laissant spolier tous les biens des époux LABORIE bien que séparé de fait depuis 2001, usant de l’absence des droits de défense derière les barreau alors que l’ordre des avocats en était sollicité pour obtenir une défense.

. 

Que tous les faits sont détaillés dans les procédures suivantes ci-dessous qui pourront être fournies par les différents avocats impliqués et conseils, qui en ont pris connaissance et qui ont participé sous le couvert de l’ordre des avocats à ce que les causes ne soient pas entendues au fond ou sur les voies de recours après que le fond n’est pu être débattu. « Absence de chose jugée »

 .

Soit dans les procédures suivantes :

 .

L’appel d’une procédure correctionnelle faite à mon encontre soit sur un jugement du 15 février 2006. « Soit concernant une détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 »

·       Le tout expliqué dans une plainte devant le doyen des juges d’instruction du T.G.I de PARIS, déposée depuis juillet 2007, (audition des faits le 16 novembre 2012) en cours.

Citation correctionnelle de Maître MUSQUI Bernard et de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ ; introduite avant ma détention arbitraire en date du 15 février 2006. « Avocat et huissiers »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.. 

Citation correctionnelle à l’encontre de la société de bourse FERRI, de Maître Château avoué et de Maître FOULON Arlette. « Banque et avoué et avocat »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR « Magistrats »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Madame BORREL Elisabeth. « Magistrats »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Madame CARRASSOU Aude, de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Monsieur Laurent TEULE, La SARL LTMDB « Magistrats et privés »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Maître CHARRAS Jean Luc « Notaire ».

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Maître FARNE Jean Luc et Maître FRANCES Elisabeth. « Avocats »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle LOUBOUTIN « Directeur des services fiscaux ».

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de la SCP VALES GAUTIE PELLISSOU « Huissiers de justice »

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

Citation correctionnelle de Monsieur VALET Michel et de Monsieur Patrice DAVOST. « Procureur de la République et procureur général »

.

·       Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.

 

Que si l’ordre des avocats de Toulouse n’avait pas fait obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André pendant sa détention arbitraire et avoir participé à celle-ci, les procédures de citation correctionnelle ci-dessus n’existeraient pas.

 

Ainsi que les plaintes portées à la connaissance de l’ordre des avocats de Toulouse étouffées pour le besoin de la cause :

·       A l’encontre de Maître de CESSEAU Jean.

·       A l’encontre de Maître BOURRASSET.

Ainsi que les différentes saisines de l’ordre des avocats pendant la détention arbitraire pour que soit nommé un avocat devant la chambre des criées, restées sans réponse.

 .

 

LES DIFFERENTES SAISINES DE L’ORDRE DES AVOCATS POST AU 14 SEPT 2007

 ..

Soit postérieurement au 14 septembre 2007 pour avoir accès au juge du fond pour faire annuler la procédure de saisie immobilière, le jugement d’adjudication, restées sans réponse.

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Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 5 décembre 2007 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

·        Réponse de l’ordre des avocats le 8 janvier 2008 indiquant qu’il nommerait un avocat Maître ETELIN quand l’aide juridictionnelle sera accordée.

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 8 février 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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·       Réponse de l’ordre des avocats le 7 août 2008 nommant Damien LAFORCADE dans une procédure contre SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD.

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·        Réponse de l’ordre des avocats le 2 septembre 2008 nommant Maître ETELIN pour une procédure parquet N°08/63129 contre SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD.

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·        Réponse de l’ordre des avocats le 30 octobre 2008 indiquant qu’il nommait Maître ETELIN sans préciser quel dossier.

..

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 13 novembre 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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·        Réponse de l’ordre des avocats le 3 décembre 2008 indiquant qu’il nommait Maître LUPO Charles dans la procédure FRANCES « Projet de distribution » et refus de changer Maître ETELIN.

 

·         Réponse de l’ordre des avocats le 5 décembre 2008 indiquant qu’il nommait Maître LUPO Charles dans une procédure devant la cour « révision »

..

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 10 décembre 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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·        Réponse en date du 19 décembre 2008 suite à la saisine de Monsieur VALINI sur les difficultés rencontrées avec l’ordre des avocats de Toulouse.

.. 

Saisine de Maître LUPO le 20 décembre 2008 pour me représenter devant le juge de l’exécution concernant les contestations d’un projet de distribution rédigé par Maître FRANCES.

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·        Réponse de Maître LUPO Charles le 13 janvier 2008, refus de prendre la défense contre Maître FRANCES dans un projet de distribution contesté.

.. 

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 14 janvier 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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·        Réponse en date du 19 janvier 2009 suite à la saisine de la direction de la déontologie des avocats sur les difficultés rencontrées

.. 

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 17 février 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

.

Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 24 mars 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 11 juin 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

.

Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 14 août 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

.

Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 15 août 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 18 septembre 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.

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Plus aucune réponse depuis le 19 janvier 2009.

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Observations :

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Maître LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure de révision : Il a seulement demandé à la cour qu’il soit nommé un jurisconsulte dans ce dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André) donc absence de défense et refus.

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Maître LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure contre Maître FRANCES, à l’audience du 14 janvier 2009 il a indiqué qu’il ne prendra pas le dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André ) donc absence de défense et refus.

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Maître ETELIN après l’avoir à plusieurs reprises appelé sur son portable, seul moyen de communication, m’a rappelé une seule fois, lui indiquant que je n’avait aucun revenu et qu’il était saisi au titre de l’aide juridictionnelle, ne ma même plus répondu aux différents appels téléphoniques. (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André ) donc absence de défense et refus.

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Maître ETELIN Interpellé au cours de mes passages au tribunal, l’indifférence totale.

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Qu’il est rappelé que la défense doit être effective : consultation du dossier ; entretien ; établir les conclusions ou les reprendre ; devoir de conseil non respecté.

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A ce jour les demandes du 5 décembre 2007 et du 8 février 2008 ne sont toujours pas régularisées par l’ordre des avocats qui se refuse de nommer un avocat devant la première chambre civile du T.G.I et concernant deux procédures conjointes pour obtenir l’annulation d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 dans des conditions inacceptables par faux et usage de faux et en violation de toutes les règles de droit.

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Soit en ses deux procédures renvoyées devant le juge du fond par Monsieur SERNY Pierre en qualité de juge de l’exécution en ses décisions :

..

.......................Décision du 28 novembre 2007..

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.......................Décision du 30 janvier 2008.

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Incroyable mais vrai :

Pour s’entendre dire par Maître FALQUET Colette par son courrier du 25 février 2013 et suite à son rapport du 15 février 2013, qu’il n’y a aucune possibilité de faire annuler le jugement d’adjudication, les délais sont for clos.

Observations.

 .

Alors que toutes les preuves sont là, de la fraude sur la forme de la procédure, sur le fond de la procédure.

 .

Alors qu’un constat a été effectué par huissiers de justice le 11 août 2011 constatant différents actes qui permettent de conformer que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2, rue de la forge 31650 Saint Orens.

 .

Sa méthode :

 .

Elle s’est refusée de faire produire certains actes qui au vu du constat d’huissiers en ses textes repris étaient obligatoires sous peine de nullité : Soit :

·       La procédure de saisie immobilière publiée sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et suite à une action en résolution en date du 9 février 2007 soit postérieurement au 21 mai 2007 et dans le délais de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité.

·       La signification du jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre en exécution article 716 de l’acpc sous peine de nullité en son exécution et de toutes autres formalités.

·       La signification du jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre en exécution article 502 et 503 du ncpc et dans les délais de l’article 478 du ncpc sous peine de nullité en son exécution et de toutes autres formalités.

·       Soit en l’absence de ses éléments et qu’en bien même que la fraude de la procédure de saisie immobilière soit caractérisée et incontestable.

Maître FALQUET Colette a retenu que nous aurions du être convoqué devant la chambre des criées avec au préalable un commandement de payer si créance existait, c’est le seul élément positif relevé en 10 mois d’instruction et en y travaillant chaque jour sur le dossier, dires retranscrit par la secrétaire de son étude.

·       Elément très important à faire valoir car s’il n’existe aucune créance, il ne peut exister de suite de procédure de saisie immobilière.

·       Qu’il n’existe aucun acte saisissant la chambre des criées et d’autant plus qu’il a été produit une créance artificielle, seulement en 2009 pour le besoin de la cause, acte rédigé par Maître FRANCES Alisabeth à fin de lui permettre de détourner une somme de plus de 271.000 euros par une ordonnance de distribution homologuée par le juge de l’exécution alors que ce dernier s’était récusé suite aux contestation du projet qui était en cours, élaboré sur un décrêt qui n’était pas applicable.

·       Soit une somme de 271.000 euros détournée alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour avec la complicité de Monsieur le bâtonnier en place qui en a donné le déblocage à des tiers dont à certains avocats impliqués qui en ont bénéficié, alors que ces derniers étaient poursuivis par la plainte contre X devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS, après que de nombreuses plaintes aient été effectuées sur la juridiction toulousaine, toutes étouffées pour le besoin de la cause.

·       Que ce projet de distribution élaboré par Maître FRANCES Elisabeth, dans les conditions ci dessus et par son ordonnance d’homologation bien que nulle, justifie bien que les trois sociétés qui ont délivré le commandement du 20 octobre 2003, contesté sur la forme et sur le fond, n’avait réellement aucune créance envers Monsieur et Madame LABORIE ces dernières n’ayant fait valoir une quelconque créance dans le projet de distribution.

·       Le tout justifiant tous les écrits apportés par Monsieur LABORIE André d’une fraude caractérisée de saisie immobilière pendant une détention arbitraire prémédité et pour le besoin de la cause.

Voir tout son déroulement et preuves dans la plainte déposée devant le doyen de juges d’instruction de PARIS.

 .

Voir tout les acteurs et chacun de leur rôle dans les différentes procédures de citation par voie d’action.

 .

Que Maître FALQUET Colette s’est rendue complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal pour avoir facilité les parties adverses à jouer avec le temps pour faire obstacle à la saisine du juge du fond et pour les raisons ci-dessus.

 .

Que Maître FALQUET Colette s’est rendue complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal les voies de faits décrites dans les différents actes de citations et d’inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 .

Que cette flagrance est incontestable au vu des pièces qui existent, mise à l’abri et qui doivent servir à constater par tous les moyens de droit d’une complicité réelle de l’ordre des avocats de Toulouse et peut être même de l’instigateur de toutes ces malversations en sa source principale.

 .

D’autant plus que notre propriété est toujours établie et ne peut être contesté, Monsieur TEULE Laurent qui l’occupe ne peut faire valoir un quelconque titre de propriété au vu des éléments ci dessous soit les différents actes et décisions rendues inscrites en faux.

 .

Ce qui a été confirmé par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en sa décision du 24 septembre 2012 qui a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants.

 .

Que Maître BOURASSET Jean Charles a été le conseil de Madame BABILE qui est décédée à ce jour et qui n’a jamais pu retrouver son droit de propriété, celle-ci toujours aux mains de Monsieur et Madame LABORIE les réels propriétaires.

 .

Soit Maître BOURASSET Jean Charles à la demande de son client Monsieur TEULE Laurent a corrompu le tribunal administratif, la préfecture de la Haute Garonne, le juge de l’exécution pour que soit rendues des décisions à son profit et pour faire obstacle à la décision du préfet du 24 septembre ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 .

Que toutes les décidions obtenus par Maître BOURASSET Jean Charles avocat, soit par corruption, ont toutes ont fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Qu’il est à rappelé que si l’ordre des avocats de Toulouse n’avait pas fait obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André a sa sortie de prison pour saisir le tribunal, saisir un juge pour faire annuler une procédure de saisie immobilière soit un jugement d’adjudication pour fraude devant le juge du fond, les procédures d’inscription de faux intellectuels ci-dessous n’existeraient pas.

. 

 

Soit ci-dessous : les inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont s’est rendu coupable l’ordre des avocats de Toulouse sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal et pour en avoir facilité les auteurs, en refusant toute assistance aux droits de défense et aux intérêts de Monsieur LABORIE André et en plus participant à ce que de telles informations fausses soient produites devant les juges pour obtenir par escroquerie des décisions contraires à la loi et dont ces agissements sont contraires au règlement intérieur du conseil national des Barreaux.

 .

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I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

..

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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V / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

 .

VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001.

 .

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

.

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

.

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

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Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.

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Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

     Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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XII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.

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Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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XIII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

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Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties." Voir bordereau de pièces "

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XIV / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.

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Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

Aucune contestation n’a été soulevée des parties. " Voir bordereau de pièces "

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Je rappelle que la plainte en faux principal et après que soit enregistré par procès verbaux les différents faux intellectuels, faux en écritures publiques, sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendu par la mise en accusation.

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D’autant plus qu’après dénonce aux parties soit au défenseur pour lui permettre de soulever une contestation sur l’acte inscrit en faux ou sur les actes, aucune contestation n’a été soulevée d’aucune des parties.

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Qu’il n’y a pas eu lieu d’assigner en justice les parties pour leur en demander s’ils s’en prévalaient de ses faux car ils ont été déjà consommés. « Le délit étant constitué ».

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Qu’au vu article 434-1 du code pénal l’ordre des avocats de Toulouse est bien responsable de n’avoir pas fait cesser de tels troubles à l’ordre public en ces décisions rendues dont inscriptions de faux intellectuels , faux en écritures publiques:

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Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

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RAPPEL QUE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE

NE PEUT IGNORER LES TEXTES

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Définition du faux intellectuel

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Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

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Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

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Art. 457. du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

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Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

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Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

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Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

LE FAUX DOCUMENLE FAUX EST UNE ATTEINTE A LA CONFIANCE PUBLIQUE.

Les articles 441-1 à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.

Le faux ordinaire

Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal

Définition du faux

L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants

1.     . Un document

Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.

2.     valant titre

Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.

3.     contenant une altération de la vérité

L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.

·        Forme de l'altération

L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions

·        Faux matériel

Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.

·        Faux intellectuel

Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation

·        Objet de l'altération

L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.

4.     causant un préjudice

La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.

Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.

Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.

5.     avec une intention coupable

Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)

Les faux particuliers

Les faux particuliers sont punis par des peines plus fortes que celle du faux ordinaire

Le faux dans un document administratif

L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :


1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

Document administratif procuré frauduleusement à autrui

Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)

Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation

Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6

Faux en écritures publiques

L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

·        Les écritures publiques

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

·        Les écritures authentiques

Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )

Fausses attestations ou certificats

Les articles 441-7 à 449 visent d'une part l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de faux certificat par corruption

Etablissement ou usage de fausses attestations ou certificats

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-7 par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption

L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Il y corruption passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Tentative

La tentative des délits est punie des mêmes peines. Article 441-9

Peines complémentaires

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 441-10

Interdiction du territoire

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11

Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12

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SUR LA COMPLICITE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE

DE MA DETENTION ARBITRAIRE.

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Comment se fait-il que l’ordre des avocats de Toulouse porte plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour exercice illégal de la profession d’avocat alors qu’il n’a jamais été question que Monsieur LABORIE Agisse en tant qu’avocat.

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Comment se fait il que l’ordre des avocats de Toulouse se refuse de porter plainte contre certains avocats qui se sont refusés de respecter le règlement intérieur du conseil des Barreaux, soit de fausses informations aux juges agissements portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

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Comment se fait il que l’ordre des avocats de Toulouse se refuse de porter plainte contre certains avocats qui se sont refusés de respecter le règlement intérieur du conseil des Barreaux, soit une justice pour tous avec le droit d’accès à un tribunal « droit constitutionnel » Les agissements contraires portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

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Soit l’ordre des avocats de Toulouse agit par discrimination sans que le bâtonnier agisse pour faire cesser celle-ci auprès des pouvoir public.

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Que l’ordre des avocats était au courant de ma détention arbitraire : Voir plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS.

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Détention arbitraire :

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Art. 432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.

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Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.

..

Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136, 575.

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Art. 432-6 du code pénal : Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.

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SUR LA COMLICITE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE CORRUPTION ACTIVE ET DE CORRUPTION PASSIVE.

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Que les bâtonniers en fonction au moment des faits ci-dessus sont coupables au vu de l’article 121-7 du code pénal.

·       Complicité de détention arbitraire par préméditation.

·       Complicité d’escroquerie, d’abus de confiance.

·       Complicité d’obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge.

·       Complicité de violation des règles instituées par le conseil national des barreaux de France.

·       Complicité de détournement de fonds privés à la CARPA.

·       Complicité de détournement de fond public.

Soit à l’encontre des avocats suivants :

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Qu’au vu de la plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse et contre X en ses avocats, bien que quelques noms, ont été énuméré, il est laissé à la volonté de Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL président du conseil des barreaux, de relever les noms des avocats dans les différentes procédures jointes qui ont participé en tant que complice ou auteur dans les faits reprochés.

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Qu’au vu de la plainte contre l’ordre des avocats de Toulouse et contre X en ses avocats, bien que quelques noms, ont été énuméré il est laissé à la volonté de Monsieur Frédéric DOUCHEZ, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, de relever les noms des avocats dans les différentes procédures jointes qui ont participé en tant que complice ou auteur dans les faits reprochés.

·       Voir Bordereau de pièces en ses différentes procédures :

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ABSENCE DE PRESCRIPTION AUX POURSUITES

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L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

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signe_droit_compare Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

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signe_jurisprudence Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

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Qu’en l’espèce au vu des différentes plaintes déposées et saisines des autorités qui se sont refusé d’intervenir pour ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, ce dernier se voit donc contraint de saisir la justice sur le fondement d’un droit constitutionnel.

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Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

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Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

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LA RESPONSABILITE DU BATONNIER AU MOMENT DES VOIES DE FAITS


Le bâtonnier est un justiciable comme un autre.

Il ne dispose d’aucune immunité judiciaire à ce titre.

Sa responsabilité peut donc être engagée, soit en sa qualité :

- de bâtonnier pris à titre personnel, si la faute reprochée s’inscrit hors de ses fonctions,

- de bâtonnier pris en sa qualité de représentant légal de l’Ordre des Avocats et/ou du barreau, de la CARPA ou de tout autre organisme qu’il préside.

En revanche, sa responsabilité ne peut pas être entreprise en sa qualité d’autorité de poursuite, pour, par exemple, de ne pas avoir saisi le Conseil de Discipline à la suite d’une plainte, sa décision étant sur ce point souveraine.

Qu’au vu article 434-1 du code pénal le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse est bien responsable: Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

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Nous ne sommes pas dans un cas de crime physique, mais dans un crime de faux intellectuels, faux en écritures publiques réprimés par des peines criminelles.

·       Voir les faits reprochés dans les pièces jointes.

CONCERNANT LES ASSURANCES DES AVOCATS

COUPABLES OU COMPLICES

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Qu’au vu du contenu des différents actes joint en son bordereau de pièces.

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Qu’au vu des éléments ci-dessus et repris dans son bordereau de pièces.

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Qu’au vu de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

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Qu’au vu de l'article 1382 du Code civil investi d'une valeur constitutionnelle à réparer les préjudices subis et indemnisable.

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Demandes sur le plan civil, responsabilité extracontractuelle:

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Monsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ, au vu des pièces en son bordereau, dont vous serez capable de relever les noms des différents avocats ou anciens bâtonniers qui ont participés de prêt ou de loin en tant qu’auteur ou complices, aux différents obstacles soit à l’accès à un juge à un tribunal et de ce fait ayant participé au fait ci-dessus énoncés.

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Qu’au vu que chaque ordre des avocats contracte une assurance collective obligatoire pour tous ses membres qui les assure contre leur faute professionnelle..

Qu’au vu que je dispose d’une action directe contre la compagnie d’assurance du barreau de Toulouse au vu de l’article L.124-3 du code des assurances.

Il est de droit que vous m’apportiez à ma connaissance dans le mois de la réception de la plainte toutes les références utiles de la compagnie d’assurance du barreau de Toulouse à fin d’assigner celle-ci.

Dans le cas ou Monsieur le Bâtonnier, vous vous heurteriez à me communiquer l’identité de la compagnie d’assurance dont votre ordre des avocats se doit, j’envisagerai pour chacun des avocats concerné une assignation en justice sur le plan pénal.

Ce que je ne souhaite pas faire car une assurance est prévue.

L’éventuelle demande, sur le plan pénal et disciplinaire:

Monsieur le bâtonnier, sur le plan pénal au vu des textes réprimant les faits dont certains avocats sont coupables ou complices, soit de peines criminelles.

Il ne pourra y avoir une quelconque contestation sur la suspension des activités de certains avocats au vu des obligations, du respect des règles déontologique qui s’imposent.

En l’espèce aux principes essentiels de loyauté auquel est soumis tout avocat, aux règles intérieures du Conseil National des Barreaux qui n’ont pas été respectées autant par les avocats adverses, que par Maître FALQUET Collette agissant pour préserver les intérêts de ces avocats adverses, portant de ce fait au vu des écrits produits de graves préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, à note société, au Président du conseil des barreaux représentant une personne morale qui a pour mission de représenter l’ensemble des avocats en France et investie d’une mission de service public.

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SUR LES MONTANTS DES PREJUDICES SUBIS

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Dossier FERRI : " Obstacle à l’accès à un tribunal " alors qu’un appel a été formé, procédure correctionnelle » Détournement de fonds privés.

Préjudices : 1 Million d’euros. Voir dossier.

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Dossier BORREL : « Obstacle à l’accès à un tribunal » Détournement de fonds privés.

Préjudices : 100.000 euros. Voir dossier.

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Détention arbitraire : Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 & du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

« Préjudices » : 1 Million d’euros. ( Voir dossier).

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Refus : de Maître FALQUET Colette de la régularisation de notre propriété devant le juge du fond.

Montant « Préjudices : 1 Million d’euros ( Voir dossier).

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Refus : de Maître FALQUET Colette de saisir le juge du fond pour réparation de tous les préjudices subis par la violation de notre propriété, de notre domicile depuis le 27 mars 2007, vol de tous les meubles et objets.

Montant « Préjudices : 150.000 d’euros (Voir dossier).

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Observations :

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Au vu de mes demandes fondées, je reste à toutes propositions possibles de négociation par la compagnie d’assurance dans l’attente qu’elle soit assignée en justice.

En sachant que nous sommes toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, dont les formalités foncières restent à régulariser par un nouveau avocat dont Maître DOUCHEZ Frédéric Bâtonnier actuel qui est saisi en demande de remplacement de Maître FALQUET Colette, que de ce fait le préjudice d’un Million d’euros n’est pas à prendre en considération

PS: Sans parler des voies de faits, de la détention arbitraire le 17 octobre 2001, enlevé en pleine audience dont obstacle à toutes les procédures.

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SUR LES DEMANDES AU PRESIDENT DU CNB

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Qu’au vu que le Conseil national des barreaux est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, une institution nationale qui a pour mission de représenter l’ensemble des avocats en France et de faire respecter le règlement intérieur national et les règles de droit nationale et européenne.

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Qu’au vu que le règlement intérieur du CNB n’a pas été respecté par de nombreux avocats toulousains qui ont porté de fausses informations aux juges, les discréditant dans leur fonction au vu des décisions qui ont fait l’objet d’inscription de faux intellectuels.

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Qu’au vu que le règlement intérieur du CNB n’a pas été respecté par de nombreux avocats toulousains qui ont fait obstacle par des moyens discriminatoire à des débats contradictoire devant un juge.

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Qu’au vu que le règlement intérieur du CNB n’a pas été respecté par de nombreux avocats toulousains soit l’entrave à la justice par l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

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Prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à faire cesser les fonctions auprès du conseil National des Barreaux, de tous les anciens bâtonniers de l’ordre des avocats de Toulouse ci-dessus énoncés et qui ont participé aux faits dénoncés.

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Que pour le respect du conseil National des barreaux, de notre justice française, du respect de nos différents magistrats qui se sont fait avoir par de fausses informations produites par les avocats impliqués, il est de droit et d’obligation du Président du CNB d’ordonner une enquête administrative, parlementaire sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction toulousaine en son entier barreau représentant ses avocats toulousains dont certains ne doivent plus exercer en tant qu’avocat, permettant aussi d’observer une corruption certaine entre les diverses autorités, précisant que la corruption commence par l’échange de bons services.

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Alors que le code pénal réprime les faux intellectuels, les faux en écritures publiques.

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·       Pourquoi de tels faits ne sont t-ils pas poursuivis.

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·        Ce qui permet de penser que la corruption est flagrante devant la juridiction toulousaine à de ne pas respecter les règles, flagrance même d’une justice discriminatoire entre les justiciables.

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Laissant de ce fait la liberté absolue et toutes dérives à récidiver dans les actes.

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Permettent d’engorger la justice de dossiers.

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Facilite l’anéantissement de notre démocratie judiciaire.

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Permettant aux auteurs l’augmentation de la corruption active.

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Tout en sachant que ces faits sont réprimés de peines criminelles au vu de notre code pénal.

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Question qui reste à se poser :

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Qu’il est demandé au Président du Conseil National des Barreaux de faire régulariser par tous les moyens de droit la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur l’immeuble dont le préfet de la Haute Garonne a ordonné par sa décision du 24 septembre l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants.

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Qu’il est demandé au Président du Conseil National des Barreaux de sanctionner les avocats qui ont participé de prés ou de loin à ce crime intellectuel, en bande organisée avec toutes les conséquences de droit.

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Sous toutes réserves dont acte.

                         .                                                                                                                                                                      Le 5 mars 2013

                                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André.

signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES

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Bordereau complet des pièces et explications détentions arbitraires et autres, plaintes. ( Le complet )

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Rapport de Maître FALQUET Colette Avocate.

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Contestations sur le rapport de Maître FALQUET.

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Les pièces en sa possession de Maître FALQUET Colette soit le bordereau suivant.

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Première Synthèse.

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Deuxième synthèse.

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Toutes les inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont la parquet se refuse de poursuivre pour couvrir les auteurs et alors que les faits sont réprimés par la loi.

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Constat d'huissier du 11 août 2011.

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Commandement de quitter les lieux délivré le 29 juin 2012 non contesté.

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Tentative d'expulsion septembre 2012 non contesté.

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Réquisition de la force publique.

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Décision de la Préfecture de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012 ordonnant l'expulsion immédiate de tous les occupants.

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Corruption du tribunal administratif et de la Préfecture, par Maître Jean Charles BOURRASSET sous le couvert de l'ordre des avocats pour faire obstacle à la décision du 24 septembre 2012.

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Plainte à l'ordre des avocats de Toulouse

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Plainte de détournement de fond public par ancien bâtonnier Jean Luc FORGET.

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Les différentes saisines de l'ordre des avocats en son bâtonnier.

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Réglement intérieur national des barreaux de France.