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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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PLAINTE CONTRE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE.
Plainte
contre X avocats qui le constitue.
Dont certains
auteurs et complices sont connus par leurs actes.
Adressée à Monsieur le Président Christian CHARRIERE-BOURNAZEL.
Conseil national
des barreaux « C.N.B » 22, rue de Londres – 75009 Paris.
Lettre recommandée n° A 081 458 5571 4.
Adressée
à Maître Frédéric DOUCHEZ
Actuellement
Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
3 rue des fleurs
31000 Toulouse.
Lettre recommandée n° A 081 458 5572 1.
***
" Plainte en fichier P.D.F télécharger"
.
A la demande de :
·
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à
Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
PS : « Actuellement le courrier est transféré
suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait,
et toujours occupé par un tiers sans droit ni titre »
A l’encontre de :
·
L’ordre des avocats de Toulouse, représenté par
son bâtonnier, 13 rue des fleurs 31000 Toulouse.
.
SUR
LA COMPETENCE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
.
Le
Conseil national des barreaux est un établissement d'utilité publique doté
de la personnalité morale, une institution nationale qui a pour mission de
représenter l’ensemble des avocats en France et de faire respecter le
règlement intérieur national des barreaux.
Le conseil national des barreaux est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et
leur propose toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.
Le conseil national des barreaux contribue à l'élaboration des textes susceptibles d'intéresser
la profession d’avocat et les conditions de son exercice.
.
Le conseil national des barreaux intervient également sur
toutes les questions relatives à l'institution judiciaire et les textes juridiques
sur lesquels la profession décide de faire entendre sa voix.
Le conseil national des barreaux a reçu de la loi des missions très spécifiques. Mis
en place par la loi du 31 décembre 1990 modifiant l'article 21-1 de la loi
du 31 décembre 1971, il dispose de prérogatives en matière :
·
Soit de faire respecter toutes les règles
de la profession d’avocat en ses différents barreaux sur notre territoire
national en son règlement intérieur (
RIN
).
Et ce conformément
à tous les textes juridiques nationaux et européens.
Qu’en conséquence au vu des
faits que je porte à la connaissance de
Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL qui est le président du C.N.B,
cette plainte doit être prise en considération et suivie d’effet à l’encontre
des auteurs et complices, au vu que tout justiciable doit avoir la possibilité
de saisir un juge, de saisir un tribunal pour obtenir réparation d’un préjudice,
pour préserver un droit constitutionnel.
·
Soit l’accès à un tribunal et suivant les règles et jurisprudence
de la cour européenne des droit de l’homme.
Qu’il
est regrettable de pouvoir observer que le conseil national des barreaux et
constitué de certains membres qui ont participé activement aux faits qui vont
être portés à votre connaissance, des
faits graves réprimés de peines criminelles et ne pouvant être contestés par
toutes les preuves qui seront apportées aux autorités judiciaires.
Soit les membres suivant
que j’ai pu relever pour l’année 2012-2014:
·
FORGET
Jean Luc
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2003 - 2005.
·
CARRERE
Thierry,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2005-2006.
·
BEDRY
Jean-Marie,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2007-2008.
·
SAINT
GENIEST Pascal,
ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse de 2011-2012.
Qu’au vu des graves faits qui se sont passés
devant la juridiction Toulousaine, sous leur mandat de Bâtonnier, ils se sont
placés à la hiérarchie du Conseil National Des Barreaux pour tenter d’étouffer
de telles affaires auprès du Bâtonnier en place, ce qui pourrait engager sa
responsabilité, si ce trouble à l’ordre public continu d’exister, soit l’obstacle
à l’accès à la justice, au droit de propriété à la sécurité des biens.
LA RESPONSABILITE
DES PERSONNES MORALES.
.
Article 121-2 du code pénal
Les personnes morales, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements
ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de
service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3.
RAPPEL DES LIENS ENTRE L’ORDRE
DES AVOCATS ET LES AUTORITES
.
Au vu des différents discours
solennels sur la juridiction toulousaine ont peut s’apercevoir qu’il existe
des liens très étroits avec les autorités, repris dans les discours de Maître
Thierry CARRERE ancien bâtonnier en 2005 et 2006.
Au vu des liens qui unissent
les magistrats de la juridiction toulousaine et leurs conseils du même barreau,
il n’y a aucun doute des avantages en nature ou autre, échanges de bons service
au vu de :
Que différents magistrats ont
été poursuivis par Monsieur LABORIE André par voie de citation.
·
Chacun d’eux ont eu comme défense
des anciens Bâtonniers ou des avocats nommés par ces derniers et en détournant
des fonds publics pour assurer leur défense.
Comment voulez vous dans une
telle configuration qu’un magistrat puisse condamner ensuite au cours d’un
contentieux, un avocat, un ancien bâtonnier.
Comment voulez vous qu’un magistrat
puisse condamner une autorité judicaire ou un auxiliaire de justice ou officier
ministériel dont sont conseil est un ancien bâtonnier ou un avocat de la dite
juridiction sous le contrôle de l’ordre des avocats représenté par son bâtonnier.
·
Automatiquement la corruption
existe entre les parties.
C’est cette situation que Monsieur LABORIE André subi devant cette juridiction
depuis de nombreuses années.
Agissement en complot pour se refuser de dépayser les affaires devant une
autre juridiction alors que la loi le prévoit.
Qu’il appartient à l’ordre des avocats de Toulouse, sous la responsabilité
du bâtonnier à faire appliquer les règles du Conseil des Barreaux en son règlement
intérieur national.
·
D’autant plus que les demandes en dépaysement
sont toutes refusées alors que la loi précise le devoir d’indépendance et
d’impartialité.
Ce qui sera justifié dans la plainte.
Discrimination ; traitement de faveur au vu de l’article
1.4 du RI du barreau de Toulouse.
.
L’ordre des avocats de Toulouse qui impose dans son règlement
intérieur.
1.4 : Mise en cause d'un magistrat ou d'un auxiliaire
de justice
·
Toute mise en cause d'un Magistrat, d'un Notaire,
d'un Avocat ou de tout autre auxiliaire de justice doit faire l'objet d'une
information préalable du Bâtonnier.
·
De même, tout Avocat intervenant dans une procédure
mettant en jeu les intérêts de l'Ordre ou les conditions d'exercice de la
profession doit en aviser immédiatement le Bâtonnier.
·
Dans le cadre de réclamations adressées au Bâtonnier
contre un confrère, la copie de la lettre de saisine devra lui être envoyée
concomitamment.
Qu’en conséquence le Président du conseil des Barreau de France est concerné
par cette plainte déposée contre l’ordre des avocats de Toulouse et pour
des faits d’entraves à la justice sur le territoire français, par corruption
active et passive, dans un temps non prescrits par la loi.
Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi
à l’accès à un tribunal.
·
Fait réprimés par les articles :
432-1
et 432-2 du code pénal.
Article 431-1 du code pénal
·
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice
de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un
organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences,
voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice
d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende.
Article 431-2 En savoir plus sur cet article...
·
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article
431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
·
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
·
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;
·
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation.
Soit par corruption active et
passive établie :
·
Fait réprimés par l’article : 432-11
du code pénal.
L’ACCES A UN TRIBUNAL EST
UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque
de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov.
1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
La
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le
bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du
dossier.
Des lors, en rejetant la demande
d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste,
le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit à un Tribunal du requérant.
.
Le juge Français qui
constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et
ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20 octo.1989
: AJDA 1989, N°12, p.788).
Les
exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie
du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès
loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un
droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié
pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit
être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences
:
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il
existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire
qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement
d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont
été l'arrêt Airey c/ Irlande en
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi
l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes,
du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a
violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le
fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance
de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Des
entraves à l'exercice de la justice.
Article
434-7-1 du code pénal.
Le fait, par un magistrat,
toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute
autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été
requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de
ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice
des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond
ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son
devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2,
obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9,
obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé
en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de
L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
AU
VU DES VOIES DE FAITS LA COMPLICITE EST BIEN ETABLIE DE L’ORDRE DES AVOCATS
Par
le fait que l’ordre des avocats de Toulouse n’est pas intervenu après avoir
été saisi des différents obstacles rencontrés à l’accès à un tribunal, à un
juge, s’est donc rendu complice des faits qui n’ont pu être tranchés devant
un juge au vu de l’article 121-7.
du code pénal
La complicité
établie au vu de l’article
121-7 du code pénal:
·
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide
ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.
LES OBSTACLES DE L’ORDRE DES AVOCATS EN TANT QU’AUTEUR.
.
LES FAITS REPROCHES
De 2000 à 2012, le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse représenté par son président Monsieur ROSSIGNOL
et l’ordre des avocats de Toulouse représenté en ses différents bâtonniers
m’ont fait obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal dans différents dossiers
par des moyens discriminatoires :
·
Soit par des décisions systématiques : qu’il
n’existe aucun moyen sérieux.
Argumentation faisant obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge et connue de tous soit un filtre aux dossiers, moyen discriminatoire incontestable qui dégénère en abus d’autorité, de pouvoir sans connaître les auteurs de telles décisions.
Qu’au vu que les commissions de l’aide juridictionnelles
siègent des avocats, des magistrats, des fonctionnaires, sous le contrôle
de l’ordre des avocats.
Qu’au vu que l’aide juridictionnelle
est gérée par la CARPA.
Qu’au vu que la CARPA est gérée
et sous le contrôle de l’ordre des avocats.
Qu’au vu de cette confirmation
par le conseil d’administration de l’année 2001 en ses différents administrateurs
soit en l’espèce Monsieur le Bâtonnier Pascal St GENIEST et Monsieur le Bâtonnier
François AXISA
et les différents avocats du barreau de Toulouse, la CARPA rentre dans la
gestion de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse.
Qu’en conséquence :
Les différents bâtonniers en
leurs fonctions sont directement responsables des l’obstacle à l’accès à un
tribunal, à un juge par l’acceptation
d’un refus systématique et abusif de l’aide juridictionnelle.
Que l’intention
de l’obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge est caractérisée par l’ordre
des avocats de Toulouse au vu des voies de faits établies et reprises ci-dessous.
.
Les raisons de tels agissements
de l’ordre des avocats.
Permet de filtrer les dossiers,
ce qui est normal s’il n’y a aucun fondement juridique.
Mais ce filtre ne doit pas
dégénérer à abus de pouvoir pour employé la discrimination entre les justiciables
à faire valoir les droits en justice.
Que de tels agissements discriminatoires
est sous la responsabilité du bâtonnier qui représente les avocats toulousains.
Que certains anciens
Bâtonniers ont une influence directe à faire obstacle sur l’octroi
de l’aide juridictionnelle dans des intérêts bien précis.
« Exemples ».
Quand l’un ou plusieurs de
leurs confrères est poursuivis par un particulier par voie de citation devant
la juridiction correctionnelle.
Quand certains magistrats sont
poursuivis par un particulier par voie de citation devant la juridiction correctionnelle.
En l’espèce le cas des affaires
de Monsieur LABORIE André est pertinent.
Et dans le seul but qu’un moyen
discriminatoire soit mis en place soit la consignation et pour empêcher Monsieur
LABORIE André à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour
qu’il soit représenté et défendu en justice.
Que les agissements de certains
avocats sont sous leur propre responsabilité civile, pénale, extracontractuelle
et agissant sous le contrôle de l’ordre des avocats soit sous la responsabilité
du Bâtonnier en ses fonctions si ce dernier se refuse de faire cesser ces
différents obstacles à l’accès à un tribunal, qui
ce dernier est un droit constitutionnel.
Agissements constitutifs de
troubles à l’ordre public, constitutifs de délits aggravés, effectué par une
autorité judiciaire ou par auxiliaires de justice, agents publics
Soit l’ordre des avocats
de Toulouse, représenté par son Bâtonnier est poursuivi pour avoir dans
un temps non prescrit par la loi participé aux obstacles à l’accès à un
tribunal, à un juge, par différents moyens discriminatoires dont il s’est
rendu complice pour n’être pas intervenu à faire cesser ce trouble à l’ordre
public.
.
Les moyens discriminatoires :
·
Refus systématique à l’octroi de l’aide juridictionnelle.
· Tentative de mise sous tutelle.
·
Détention arbitraire.
·
Consignation.
·
Refus de nommer un avocat pour assister et représenter
en justice alors que la loi oblige la représentation par avocat devant le
juge du fond, devant le juge des criées, devant la cour d’appel.
Le but recherché.
Faire obstacle aux procès à
l’accès à un tribunal.
·
Ce qui est contraire au règlement du conseil National
des Barreaux.
L’intérêt de tels agissements.
L’implication de nombreux avocats,
magistrats, huissiers de justice poursuivis par Monsieur LABORIE André pour
des faits réprimés de peines criminelles au vu du code pénal et en ses différentes
décisions rendues par corruption actives et passives de ces derniers entièrement
impliqués.
Soit dans les procédures suivantes avant la détention
arbitraire du 14 février 2006
Au vu des différents obstacles
rencontrés devant le procureur de la république de Toulouse.
Au vu des différents obstacles
rencontrés devant le juge d’instruction de Toulouse.
FOULON-
M: le 4 mai 2000
Magistrat. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
FOULON
- E: le 4 mai 2000
Magistrat. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
MASIAS : 2000 Juge d'instruction. « Obstacle à l’accès à un tribunal
»
MELIA
: 2000 Juge d'instruction. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
SCP-AVOCATS
MERCIER, JUSTICE-ESPENAN, FRANCES Elisabeth et autres : le 17 février 2000 Avocats.
« Obstacle à l’accès à un tribunal
»
LANSAC
- A: 4 mai 2000 Procureur-
Substitut. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
IGNIACIO
- R: le 4 septembre
2000 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
BENOIT
-
O: le 6 mars 2000
Mandataire Judiciaire. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
MUSQUI
- B: le Avocat & PRIAT
- C: le Huissier de Justice. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
BIRGY
: le ......Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
SUTRA
- R: le 6 mars 2000
Agent du trésor. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
CASIMIRO : le 6 mars 2000 Huissier de
Justice. « Obstacle à l’accès
à un tribunal »
GERARD : le 6 mars 2000 Huissier du
trésor. « Obstacle à l’accès
à un tribunal »
LEMOINE
- S: le 6 mars 2000
Magistrat. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
GAUSSENS : le 6 mars 2000 Magistrat.
« Obstacle à l’accès à un tribunal »
ROSSIGNOL : le 6 mars 2000 Magistrat.
« Obstacle à l’accès à un tribunal »
FERRI : le 6 mars 2000 Socièté de
Bourse. « Obstacle à l’accès
à un tribunal »
JUSTICE-ESPENAN
Avocat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
BORREL: le 6 novembre 2003 Magistrat. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
La banque SOVAC : le 6 novembre 2003 Banque
& la SCP
Avocats AUTHAMAYOU:
le 6 novembre 2003 Avocats & la SCP
d'Huissiers CABROL
et CUKIER : le 6 novembre 2003 & PUISSEGUR : le 6 novembre 2003 Greffière.
« Obstacle à l’accès à un tribunal
»
SCP
LESCAT : le 9 février
2004 Avoués associès. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
MUSQUI: le 12 janvier 2004 Avocat.
« Obstacle à l’accès à un tribunal »
PRIAT: le 12 janvier 2004 Huissier.
« Obstacle à l’accès à un tribunal
»
COTTIN-
J-P: le 22 avril
2004 Ancien bâtonnier. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
CERA
-E: le 17 juin 2004 Magistrat
& VIGNAUX-G: le 17 juin 2004 Greffière.
« Obstacle à l’accès à un tribunal »
ARNAL : le 12 janvier 2004 Huissier.
« Obstacle à l’accès à un tribunal
»
RIBAR-
M: le 12 janvier
2004 Directeur M.A Seysses. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
CHARRAS-D: le 8 novembre 2004 Vice Procureur de la République. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
ROSSIGNOL : le 29 avril 2004 Magistrat & BERGOUGNAN: le 29 avril 2004 Magistrat & MOULIS: le 29 avril 2004 Magistrat & BELLEMER :le 29 avril 2004 Magistrat & COTTE: le 29 avril 2004 Magistrat & GITON: le 29 avril 2004 Greffière & A.J.T: le 29 avril 2004 Agent du trésor. « Obstacle à l’accès à un tribunal »
REY: le 17 juin 2004 Mandataire
Judiciaire. « Obstacle à l’accès
à un tribunal »
DAUBIGNY : le 5 septembre 2005 Préfet
de la Haute Garonne. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
KINTZ: le 5 septembre 2005 Président
du Tribunal administratif. « Obstacle à
l’accès à un tribunal »
FRAYSSE
& Autres: le 5 septembre 2005 Commandant
de police. « Obstacle à l’accès
à un tribunal »
CERA
& SOUBELET : le 20 octobre 2005 Magistrat et Procureur de la république adjoint.
« Obstacle à l’accès à un tribunal
»
Observations : Toutes ces procédures ci-dessus ont fait l’objet d’un obstacle
à ce que les causes soient entendues par la détention arbitraire du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Citations reprises postérieurement au 14 septembre 2007 et introduites avant le 14 février 2006.
Au vu de fait
graves tout n’a pu être métrisé.
.
MUSQUI Bernard & la SCP
d'huissiers PRIAT; COTIN LOPEZ. « Obstacle »
I.N.G-
FERRI : Socièté de bourse & FOULON CHÂTEAU Arlette « avocate » CHÂTEAU
Bertrand « avoué » ( appel en cours » « Obstacle »
· La cour d’appel se refuse d’audiencé l’affaire alors qu’un appel a été effectué.
Nouvelles citations correctionnelles à la sortie de prison soit à partir
du 14 septembre 2007.
·
THEVENOT PARIS Substitut du Procureur de la République. « Obstacle »
·
CAVE
Michel Magistrat & PUISSEGUR MC Greffière.
« Obstacle »
·
CARRASSOU
Magistrat et autres. « Obstacle »
·
CHARRAS
Jean Luc Notaire. « Obstacle »
·
FRANCES
& FARNE Avocats. « Obstacle »
·
BORREL
Elisabeth Magistrat. « Obstacle »
·
SCP d'huissiers VALES, GAUTIER et autre. « Obstacle »
·
LE
FLOCH LOUBOUTIN Directeur des services fiscaux. « Obstacle »
·
DAVOST
Patrice Procureur Général cour d'appel de Toulouse. « Obstacle »
·
VALET
Michel Procureur de la République de Toulouse.
« Obstacle »
RAPPEL DES FAITS.
Il a été produit sous la responsabilité
de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du 24 mars 2005 et suite à
des contestations de la SCP d’avocats BOURRASSET et DUSAN devant le juge de
l’exécution, soit par une plainte à Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse dans le seul but de porter un préjudice direct à Monsieur LABORIE
André qui était représentant sur Toulouse de l’association loi 1901 « défense
des citoyens » régulièrement déclarée en la préfecture de la Haute Garonne,
à fin qu’il cesse ses activités bénévoles d’assistance de certaines victimes
judiciaires devant le juge de l’exécution, le tribunal, en invoquant et en
interprétant une fausse situation dans la plainte.
Produit aux autorités judiciaires,
sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du
24 mars 2005 et pour confirmer la plainte du 24 mars 2005, une fausse ordonnance
faisant valoir que Monsieur LABORIE était avocat par une ordonnance rendue
par le BAJ de PAU le 12 janvier 2006, certifié conforme à l’original et signée
d’un magistrat.
Maître LEVY Jacques avocat
à Toulouse a produit sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE
Thierry et pour appuyer la plainte du 24 mars 2005, de fausses informations
auprès des autorités par une plainte en date du 27 octobre 2005 pour le compte
du conseil général et pour une soit disant fraude au RMI alors que la plainte
doit être faite par le président du conseil général et non par son avocat
en l’espèce de délit, ce qui n’était pas le cas.
Produit aux autorités judiciaires,
sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry en date du
10 décembre 2005 par un complot établi de Maître FRANCES Elisabeth, de Maître
MUSQUI Bernard, de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et de Madame PUISSEGUR
la greffière, soit par dénonciation calomnieuse, par faux et usage de faux
indiquant avoir assisté à un outrage de Monsieur LABORIE en date du 6 octobre
2005, plainte déposée le 10 décembre 2005 et antidaté pour le besoin de la
cause au 10 octobre 2005.
L’ordre des avocats de Toulouse,
sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry a fait mettre
Monsieur LABORIE André en garde à vue en date du 13 février 2006 et au prétexte
d’une fraude à l’aide juridictionnelle, alors que celle-ci était de droit,
demandeur d’emploi, sans revenu et seul moyen de subsistance le RMI, étant
séparé de fait de madame LABORIE Suzette depuis 2001 et étant avec une autre
femme quasiment quotidiennement.
Qu’il est rappelé que tous
ces événements, agissements pris en complot entre avocats, ordre des avocats
et autorités judiciaires, constituent des voies de faits établies en bande
organisée dans le seul but de faire obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE
André à l’accès à un tribunal pour ses propres intérêts et dossiers, aux intérêts
de l’association et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans les biens
de la communauté légale bien que séparés de fait depuis 2001.
Certitude au vu des différentes
pressions faites à Maître SERRE DE ROCH avocat qui était son conseil au titre
de l’aide juridictionnelle et par un membre de l’ordre des avocats de Toulouse
à fin que ce dernier cesse de le défendre.
Pressions faites par l’ordre
des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André suite au
différents avocats poursuivis en citation correctionnelle, en l’espèce Maître
Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier, Maître MUSQUI Bernard avocat, Maître FRANCES
Elisabeth, Maître JUSTICE ESPENAN.
Pressions faites par l’ordre
des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André suite aux
différents Magistrats poursuivis en citation correctionnelle et défendus par
certains avocats du barreau de Toulouse.
Pressions faites par l’ordre
des avocats de Toulouse sur le conseil de Monsieur LABORIE André et dans le
seul but qu’il cesse de le défendre, suite à différentes décisions rendues
par la cour d’appel de Toulouse, contre des magistrats et contre des avocats,
indiquant que le tribunal aurait du fixer la consignation à l’euro symbolique
au vu que Monsieur LABORIE André percevait de droit le RMI et en l’absence
de ressource.
Qu’en conséquence il est très
facile à comprendre que le seul moyen de faire obstacle aux intérêts de Monsieur
LABORIE André c’était de l’éliminer de tous ses moyens de défense en portant
plainte à son encontre et pour lui faire obstacle à l’accès à un juge, à un
tribunal à ce que les causes soulevées à l’encontre des auteurs poursuivis
ne soient pas entendues.
Les différents moyens prémédités:
·
Après avoir mis Monsieur LABORIE André en prison
de 2001 à 2002 pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNACIO Jean
Jacques avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et devant le juge
des référés, enlevé en plaine audience du 17 octobre 2001 sans que l’ordre
des avocats intervienne pour faire respecter la procédure de référé ; soit
ce dernier complice.
·
Après avoir tenté de Mettre sous tutelle Monsieur
LABORIE André.
·
Après de nombreux obstacles procéduraux par des
moyens discriminatoires.
Les grands moyens ont été pris à la demande de l’ordre
des avocats de Toulouse et par leur complicité active auprès des autorités
judiciaires saisies et sous la responsabilité de son Bâtonnier Maître CARRERE
Thierry, qui n’a effectué aucune démarche nécessaire auprès d’un avocat impartial
pour défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André en son audience de comparution
immédiate qui ne pouvait se tenir le 15 févier 2006 et suivants.
·
L’ordre des avocats de Toulouse a
bien sûr agit sous la protection des autorités.
L’ordre des avocats représenté
par son bâtonnier Thierry CARRERE avait choisi un membre de son ordre pour
régulariser la procédure en comparution immédiate et ce en nommant un de ses
confrères Alexandre MARTIN faisant
parti du bureau de l’ordre des avocats de Toulouse alors que ce dernier avait
déposé plainte à mon encontre.
La flagrance de la complicité,
l’intention était incontestable, le conflit d’intérêt avec l’ordre des avocats
de Toulouse existait.
L’ordre des avocats a voulu
sciemment faire croire d’une procédure régulière, cet avocat a été récusé,
il se devait de faire nommer un autre avocat extérieur du barreau de Toulouse,
ce qui n’a pas été fait :
Soit la détention arbitraire
caractérisée du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 incontestable au vu des
pièces existantes et produites, consommée alors que les voies de recours n’ont
jamais été entendues :
Soit à ce jour il ne peut exister
de prescription de responsabilité civile, extracontractuelle, pénale à l’encontre
des auteurs et complices soit à l’encontre des différents avocats impliqués
représenté par leur ordre et ce dernier sous la responsabilité de son ou ses
bâtonniers.
..
Soit à ce jour il ne peut exister
de prescription de responsabilité civile, extracontractuelle, soit pénale
à l’encontre des auteurs, avec la participation active de l’ordre des avocats
de Toulouse qui s’est refusé d’intervenir auprès d’un autre barreau et pour
conflit d’intérêt.
Les différents obstacles à l’accès
à un juge, à un tribunal au cours de la détention arbitraire du 13 février
2006 au 14 septembre 2007.
..
Après la préméditation caractérisée
de la détention arbitraire, par les écrits ci-dessus.
L’ordre des avocats a facilité
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en faisant obstacle à la
nomination d’un avocat extérieur pour faire valoir qu’il était détenu irrégulièrement.
L’ordre des avocats a facilité
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en faisant obstacle à l’aide
juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE André était sans ressource pendant
sa détention, le privant d’un conseil à intervenir pour ses intérêts à ce fin de faire cesser ce trouble à l’ordre public.
L’ordre des avocats de Toulouse,
représenté par son bâtonnier, était au courant de la procédure qui allait
suivre au cours de sa détention arbitraire prémédité, a laissé Monsieur LABORIE
André sans moyen de défense sans avocat au cours d’une procédure de saisie
immobilière devant la chambre des criée, alors que devant une telle chambre,
la représentation avec avocat est obligatoire pour déposer un dire en contestation
et pour suivre la procédure.
Que l’ordre des avocats a facilité
Maître FRANCES Elisabeth à introduire une procédure de subrogation pendant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE, sans un quelconque titre de créance
liquide, certaine et exigible, sans convoqué les parties par assignation et
à fin du respect des débats contradictoires.
.
Que l’ordre des avocats a facilité
Maître FRANCES Elisabeth à introduire de fausses informations devant le juge
des criées, profitant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE
André.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse saisi par lettres recommandées pour obtenir un avocat au cours de
la détention arbitraire s’est refusé de nommer un avocat ou directement d’intervenir
auprès de la chambre des criées irrégulièrement saisie par Maître FRANCES
Elisabeth facilitant Maître FRANCES Elisabeth à obtenir par escroquerie aux
jugements des décisions portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse saisi par lettre recommandée pour obtenir un avocat au cours de la
détention arbitraire s’est refusé de nommer un avocat pour le représenter
devant le juge de l’expulsion facilitant Maître BOURRSASSET Jean Charles pour
le compte de ses clients à fournir de fausses informations pour obtenir par
escroquerie au jugement des décisions portant griefs aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE alors que nous étions toujours propriétaires.
·
Ce
contraire au règlement intérieur national des barreaux. (
ci-joint
)
Les différents obstacles à l’accès
à un juge à un tribunal à la sortie de la détention arbitraire soit à partir
du 14 septembre 2007.
.
Une fois libérer, Monsieur
LABORIE séparé de fait avec Madame LABORIE, ont pu porter différentes plaintes.
Que ces plaintes ont toutes
subies un obstacle par les autorités judiciaires toulousaines avec la facilité
et la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui se refusait de nommer
un avocat pour la défense de nos intérêts, toujours pareil avec le refus de
l’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux n’existait.
Certes il y avait un enjeu,
un intérêt important de faire encore obstacle à Monsieur et Madame LABORIE
à in qu’ils ne puissent saisir la justice, la personne directement visée était
Monsieur LABORIE André, mais les victimes ont été Monsieur et Madame LABORIE
et leur famille.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse pendant cette détention arbitraire à facilité et couvert toutes les
malversations par le refus de nommer un avocat, celles-ci ont pu être découvertes
de nombreux mois après sa libération et avec de grandes difficultés par la
complicité d’autres avocats qui sont venus s’y greffer, avec la complicité
de magistrats et d’huissiers.
·
Les preuves sont toutes détaillées dans les actes repris
ci-dessous en son bordereau de pièces.
.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse saisi en son bâtonnier par différentes lettres recommandées restées
sans réponse et pour obtenir un avocat à fin que soit régularisé devant le
juge du fond deux dossiers concernant l’annulation d’une procédure de saisie
immobilière pour fraude au fond et sur la forme dont étaient directement impliqués
Magistrats, greffières, avocats qui avaient usés et abusé de la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André et aux préjudices de Monsieur et Madame.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par les différents avocats impliqués dans la détention arbitraire,
impliqués dans le détournement de notre propriété, impliqués par la procédure
d’expulsion irrégulière, impliqués par les actes notariés en la revente de
notre propriété alors que nous étions toujours propriétaires avait tout intérêt
et solidairement avec les autorités toulousaines, de prévoir manu militari
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 pour laisser
aucune chance à Monsieur LABORIE André d’ester en justice dans l’intérêts
de la communauté légale bien que séparé de fait et pour soulever ce crime
intellectuel effectué en bande organisé.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester au vu des
preuves existantes de la collaboration avec les autorités toulousaines pour
avoir ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété
alors que ces derniers étaient et le sont toujours propriétaires.
Et qu’en bien même que l’ordre
des avocats, a été couvert par les hautes autorités du pays, ces dernières
saisies, sous les belles paroles de l’ordre des avocats de Toulouse ne sont
intervenues.
Encore plus de précisions :
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différents
obstacles devant le juge des référés en ses différentes demandes provisoires
et dans le seul but de faire obstacles aux procédures.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différents
obstacles devant le juge de l’exécution en ses différentes demandes provisoires
et dans le seul but de faire obstacles aux procédures.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par les différents avocats impliqués ne peut contester les différentes
escroqueries en ces décisions rendues, par les fausses informations apportés
en faisant valoir que Monsieur et Madame LABORIE étaient sans domicile fixe
suite à leur expulsion en date du 27 mars 2008 « alors que celle-ci était irrégulière et contestée
» et pour que les assignations introductives soient nulles, au prétexte qu’il
serait impossible de signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.
.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse a bien participé à cette escroquerie par solidarité de certains avocats
impliqués, sans intervenir pour que Monsieur et Madame LABORIE puissent avoir
accès à un juge, à un tribunal.
Que ces derniers soit les avocats
sous la protection de l’ordre des avocats de Toulouse, une fois obtenu les
décisions par escroquerie, les ont faites signifiées à Monsieur et Madame
LABORIE à l’adresse contestée du N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens et
dans le seul but de mettre en place des saisies rémunérations et saisie attributions
à fin d’achever encore plus Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements en complicité d’huissiers
de justice soit de la SCP VALES – GAUTIE – PELLISSOU et sous la protection
de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse représenté par Monsieur
VALET Michel.
Que l’ordre des avocats de Toulouse soit : a bien participé à l’anéantissement de Madame LABORIE
Suzette pour ne lui laisser aucune chance d’avoir les moyens financiers à
revendiquer ces voies de faits de son côté.
Soit à ne laisser aucune chance
à Monsieur LABORIE André d’ester en justice pour revendiquer les différents
actes dont l’ordre des avocats est impliqué.
Ce qui na être encore une fois confirmé par les preuves
apportées ci-dessous.
·
Qu’au vu que le juge civil ne pouvait être
saisi en référé pour obtenir des mesures conservatoires.
.
·
Qu’au vu que le juge de l’exécution ne pouvait
être saisi pour demander la nullité de certains actes et des mesures conservatoires.
.
.
.
.
Que les avocats qui ont participé à ces obstacles sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse sont identifiables au vu des différentes décisions qui ont été inscrites en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
·
Qu’au vu des différents obstacles devant le juge administratif
au T.G.I de Toulouse dont obstacle permanent.
.
.
·
Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant le doyen des juges d’instruction
au T.G.I de Toulouse dont obstacles permanents.
Monsieur LABORIE André a été
contraint d’engager des procédures par voie de citation pour faire valoir
l’action civile et l’action publique au vu des voies de faits soulevées réprimées
par le code pénal, avec une demande d’aide juridictionnelle dans chacune des
procédures, refus systématiques au prétexte d’aucun moyen sérieux et cela
toujours pareil pour faire obstacle aux droits de défense, absence d’avocat,
consignation discriminatoires et autres …..
Soit l’ordre des avocats de
Toulouse participant à la composition du bureau d’aide juridictionnelle a
mis tous les moyens nécessaires par les liens qui les unissaient entre les
auteurs et complices, pour faire obstacle à celle ci, privant Monsieur LABORIE
d’être assisté d’un avocat pour la défense de ses intérêts.
Monsieur LABORIE André à verser
des consignations tout en sachant que celle-ci non versées, il y aurait nullité
de procédure.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse conscient de ce dysfonctionnement et de la situation de Monsieur
LABORIE André ne peut contester de ces différents obstacles à l’accès à un
juge, à un tribunal.
Exemple en référé : sous la tribu
de Maître COTIN Jean Paul avocat, ce dernier a persuadé ces collègues au cours
d’une audience et plusieurs à faire obstacle à la procédure en soulevant l’article
648 du ncpc alors que ce dernier est à la source de tous les problèmes par
le complot de Maître MUSQUI Bernard, d’avoir participé à la violation de notre
domicile.
·
Que s’il y a contestation de Maître COTTIN
Jean Paul, une enquête peut être effectuée après un débat contradictoire entre
les parties, je ne m’y oppose pas.
Que cet avocat ancien bâtonnier
a couvert des malversations pendant de nombreuses années en portant de fausses
informations dans les procédures faites à l’encontre de son client soit Maître
MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissait pour des banques sans pouvoir valide,
pour une banque fantôme qui n’existait plus depuis 1999.
·
Ce n’est qu’en mai 2006 que la cour d’appel de Toulouse
a reconnu que cette banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Alors que Monsieur LABORIE André n’avait pas été écouté
pendant toutes ces années.
Soit en conséquence tous les actes effectués postérieurement
à décembre 1999 par Maître MUSQUI Bernard pour le compte de cette banque sont
nuls et non avenus.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse s’est même rendu coupable et complice d’avoir favorisé Maître FRANCES
Elisabeth avocate à obtenir des décisions de justice favorables sur de faux
actes de maître MUSQUI Bernard et autres au cours de la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André, par le fait de lui avoir refusé ses moyens de défense
soit de la nomination pour soulever des contestations devant la chambre de
criées.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse s’est même rendu coupable et complice d’avoir favorisé Maître FRANCES
Elisabeth à obtenir par escroquerie au jugement soit une ordonnance de distribution
alors que les voies de recours étaient pendantes contre le projet de distribution,
détournant plus de la somme de 271.000 euros au préjudices de tiers dont sommation
interpellatrice a été faite pour constater de telles voies de faits incontestables.
.
.
Que l’ordre des avocats de
Toulouse par certains ancien bâtonniers pour la défense de leurs clients faisant
fonction de Magistrats et poursuivis non pas en tant que victime mais en tant
que prévenus, participé à différents détournement de fonds public, en faisant
valoir qu’ils étaient victimes ces magistrats par de fausses informations
portées au ministre de la justice, et pour bénéficier du recours statutaire
d’agent public alors qu’en tant que prévenu, l’agent public n’a pas droit
au recours statutaire, seulement si l’agent public est victime, ce qui n’était
pas le cas d’espèce à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR
Marie Claude ainsi que de Madame BORREL né pernod Elisabeth dont les avocats
étaient des ancien bâtonnier, en l’espèce Maître FORGET Jean Luc.
Que l’ordre des avocats de Toulouse par certains anciens bâtonniers ont participé activement à une nouvelle incarcération de Monsieur LABORIE André en complot avec les autorités toulousaine du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR dont la chambre criminelle avait ordonné par arrêt rendu, que ces personnes soient renvoyées devant le tribunal correctionnel.
.
.
Que Monsieur LABORIE André
sur de tels faits de flagrance des faits reprochés contre les auteurs et complices
a été contraint de saisir les autorités par lettres recommandées pour faire
valoir ce crime intellectuel en bande organisé.
Et pour éviter toute prescription
de l’action publique et de l’action civile à l’encontre des auteurs.
.
·
Ainsi que différentes plaintes postérieurement
au 14 septembre 2007, toutes classées sans suite avec la pression de l’ordre
des avocats.
Soit pour :
Une détention arbitraire par plainte déposée au Doyen de juges d’instruction
de Paris, soit ne pouvant être contesté au vu des éléments produits et du
procès verbal rédigé au vu de ces pièces en date du 16 novembre 2012
L’escroquerie, l’abus de confiance dans une procédure
de saisie immobilière par plainte
déposée au Doyen de juges d’instruction de Paris, soit ne pouvant être contesté
au vu des éléments produits et du procès verbal rédigé au vu de ces pièces
en date du 16 novembre 2012.
Vol de tous nos meubles et objets, violation de domicile
en date du 27 mars 2008 alors que nous étions toujours propriétaires par
plainte déposée au Doyen de juges d’instruction de Paris, soit ne pouvant
être contesté au vu des éléments produits et du procès verbal rédigé au vu
de ces pièces en date du 16 novembre 2012.
UN CONSTAT D’HUISSIER PERTINANT
Que Monsieur LABORIE André sur de tels faits de flagrance des faits reprochés contre les auteurs et complices, a été contraint de faire constater par huissier de justice une situation juridique qui ne voulait être exposée devant un tribunal, par les différents obstacles effectués par la complicité de l’ordre des avocats et de certains confrères.
.
· Soit par un procès verbal du 11 août 2011 pertinent en son contenu et au vu de toutes les pièces produites et jointes à ce constat. ( Ci-joint )
.
Conflit d’intérêt de Maître Jean de CESSEAU pour escroquerie,
abus de confiance envers Monsieur LABORIE André : ( Voir plainte
déposée )
Il est rappelé que Maître Jean
de CESSEAU était le représentant de l’ordre des avocats de Toulouse ainsi
que le représentant du conseil des barreaux de France en tant que partie civile
contre moi en date du 15 février 2006 et a participé activement à la détention
arbitraire.
Monsieur LABORIE André l’a
appris que postérieurement et après avoir fait l’objet d’une escroquerie d’un
abus de confiance par ce dernier, d’une somme de 1600 euros m’ouvrant sa porte
pour me défendre devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir l’expulsion
de ceux qui occupent et occupaient notre domicile.
.
Que ces voies de faits reprises
dans ma plainte, ne sont même pas dignes d’un avocat comme Maître DE CESSEAU
JEAN, ancien Président du CNB.
Que ces faits délictueux sont
donc non prescrits, relancés par cette nouvelles plaintes et reprise à ce
jour par celle-ci.
Que le complot avec de l’ordre des avocats de Toulouse, ne peut donc être contesté par quiconque.
Qu’en conséquence sur de tels faits :
Maître de CESSEAU nommé par l’ordre des avocats s’est désisté de cette nomination.
Le bâtonnier
en ses fonctions a nommé en remplacement Maître FALQUET Colette
Suite à l’aide
juridictionnelle enfin obtenue au vu du constat d’huissiers du 11 août 2011
et plainte déposée.
.
Il est à préciser que cette
l’information ci-dessus a été passée.
Monsieur LABORIE, moi-même,
au vu du comportement de Maître FALQUET Colette doutait d’une complicité de
celle-ci.
Mais il en fallait les preuves
sur cette réelle complicité.
Les preuves à ce jour sont
là et sont établies et ne peuvent être contestées par Maître FALQUET Colette.
·
Qu’en cas de contestation prévoir un débat contradictoire
entre les parties dans les plus brefs délais.
.
Que Maître FALQUET Colette
a été nommée au titre de l’aide juridictionnelle suite à ma demande de régularisation
par un avocat à ce titre et concernant les titres de propriété de Monsieur
et Madame LABORIE sur l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 à Saint
Orens et pour obtenir devant le juge du fond, l’annulation du jugement d’adjudication.
Précisant que ce jugement d’adjudication
a été rendu par la fraude usant de ma détention arbitraire et au surplus nul
de plein droit au vu de l’article 694 de l’acpc, il n’a jamais été publié
postérieurement au 21 mai 2007 et suivant le fondement de l’article 750 de
l’acpc délai d’ordre public faisant suite à une action en résolution en date
du 9 février 2007 contre le dit jugement d’adjudication faisant automatiquement
perdre le droit de propriété à l’adjudicataire qui ne l’a jamais retrouvé
par l’absence d’avoir accompli les formalités postérieures d’ordre public.
Maître FALQUET Colette a été
nommée pour introduire des actions en responsabilité en réparation de tous
les préjudices que nous avons subis soit :
·
Détournement de notre propriété.
·
·
Vol de tous nos meubles et objets.
·
Et tous les préjudices causés.
Certes que Maître FALQUET Colette
a bien compris l'affaire mais après s’être aperçu que de nombreux auxillaires
de justice étaient impliqués, déontologiquement elle a mis tous les moyens
à faire obstacles à nos intérêts et à retarder les délais de procédure pour
dire 11 mois plus tard qu’il n’y a rien à faire.
·
Alors qu’elle était en possession d’un constat d’huissier
du 11 août 2011 qui ne pouvait être contesté en son contenu et donc reconnaître
la nullité de tous les actes effectués pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
·
Alors qu’elle était en possession de pièces reprises
en son bordereau.
·
Alors qu’elle était en possession de deux synthèses,
avant l’adjudication et après l’adjudication.
·
Alors qu’elle était en possession de toutes les inscriptions
de faux intellectuels.
Maître FALQUET Colette a voulu
participer à la couverture des instigateurs et complices, qui seront énumérés
ci-dessous dans les différents actes et dont se rendent aussi complices de
ces faits poursuivis dans les différentes citations et plaintes devant le
doyen des juges d’instruction de PARIS et autres.
Qu’il est produit à la procédure
tous les éléments de son rapport, nul de chez nul au vu de toutes les pièces
produites et de mes deux synthèses soit :
·
Une avant l’adjudication.
·
L’autre après l’adjudication.
Ces dernières ne pouvant être contestées.
La seule chose de bonne qu’ait
reconnu Maître FALQUET Collette c’est qu’il ne pouvait exister une quelconque
créance pour demander une subrogation, par l’absence de commandement de payer,
permettant d’ouvrir la contradiction entre les parties.
.
·
Pour cela il n’était pas nécessaire d’être
avocat, moi-même je lui en donné tous les textes de cette nécessité fondamentale
reprise dans mes écrits.
.
·
Que Maître FALQUET Colette n’a pas fait part
de mes observations pertinentes suite à ce rapport, que ces écrits dans son rapport
ne justifiant même pas la qualité d’avocat.
.
·
Soit que les
agissements de Maître FALQUET Colette étaient prémédités à la demande de l’ordre
des avocats car celle-ci dans son rapport indique qu’il sera remis à Monsieur
le Bâtonnier.
C’est l’évidence même que c’est
l’ordre des avocats qui lui a demandé et cela m’a été dit par elle-même.
Qu’en conséquence les agissements
de Maître FALQUET Colette viennent que conforter les agissement reprochés
à l’ordre des avocats de Toulouse, impliqué dans les différents obstacles
à l’accès à un juge à un tribunal alors que c’est un droit constitutionnel
que l’ordre des avocats représenté par son bâtonnier se doit de préserver
au bénéfice de tous les justiciables, de toutes urgence auprès des autorités
en tant que représentant du Conseil National des Barreaux de France, soit
à faire respecter les règles de droit prévues par le législateur.
Qu’à ce jour, ces nouveaux
faits dont agissements de Maître FALQUET Colette sont dénoncés à Monsieur
le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse à fin qu’il intervienne auprès
des autorités pour faire sanctionner de tels comportement allant au contraire
d’un état de droit et de la déontologie du conseil National des Barreaux.
Voies de faits qui viennent
encore une fois confirmer le complot en bande organisée à faire obstacle à
ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE André ne soient jamais entendues.
·
Se refusant de régulariser devant le juge du
fond les titres de propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article
694 de l’acpc.
·
Se refusant de régulariser devant le juge du
fond les titres de propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu d’une fraude
caractérisée de procédure de saisie immobilière.
·
Se refusant de régulariser devant le juge du
fond une demande en indemnisation de tous les préjudices subis.
·
Se refusant de saisir le juge compétant pour
prendre toutes mesures conservatoires à fin de garantir l’indemnisation de
Monsieur et Madame LABORIE, dossier commun et indivisible par sa nature de
l’indivision.
·
Se refusant de saisir l’autorité compétant pour
faire donner l’expulsion de tous les occupants de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE qui est toujours établie.
Et par des moyens fallacieux
comme ci-joint mes contestations en son rapport farfelu, non digne d’un avocat
au nom de Maître FALQUET Colette avec tant d’années d’expériences. ( Ci-joint
)
Ce qui justifie que notre justice
toulousaine est en danger, dont l’ordre des avocats de Toulouse en est le
responsable de ces agissements permanents, contraires à mes intérêts, contraires
aux intérêts des autres justiciables, contraires aux intérêts de notre société
qui celle-ci se doit de faire respecter les droits constitutionnels sur notre
territoire national.
Soit par le refus systématique
d’intervenir pour faire respecter les règles de droit, l’ordre des avocats
se rend de ce fait complice au vu du non respect de la déontologie des avocats,
au vu du non respect du serment prononcé à la prise de leur fonction d’avocat
et des règles du CNB violées.
Soit une complicité établie
au vu de l’article 121-7 du code pénal.
·
Ci-joint le
règlement intérieur des barreaux donc l’action disciplinaire est de droit.
Rappel à fin d’en ignorer.
Que les règles de droit sont
immuables qu’en bien même elles sont bafouées, elles doivent tôt ou tard être
reconnues, la réparation des préjudices sur le fondement de l’article 1382
du code civil est un droit constitutionnel.
Maître FALQUET a joué avec
le temps pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, comme l’ordre
des avocats par le refus systématique de la nomination d’un avocat à saisir
le juge du fond et au préalable d’avoir participé au refus de l’aide juridictionnelle.
Qu’au vu du rapport de Maître
FALQUET Colette, et de la réalité des pièces produites qui ne peuvent être
niées et des deux synthèses produites ne pouvait ne pas prendre des mesures
d’urgences en ses 11 mois qui se sont écoulés sans aucune action devant un
juge.
Que ses agissements sont sous
l’autorité de l’ordre des avocats de Toulouse en certains avocats directement
impliquée.
Que Maître Colette FALQUET
ne pouvait nier des différents faux en écritures publiques retraçant toutes
les malversations passibles de peine délictuelles et criminelles, tous enregistrés
au T.G.I de Toulouse, tous dénoncés par huissiers de justice aux parties et
tous non contesté, le tout produit au procureur de la république dont la répression
est prévue dans le code pénal.
Que l’intention est caractérisée
de l’ordre des avocats de Toulouse en ses différents avocats impliqués à faire
obstacles aux droits de défense de Monsieur LABORIE André agissant dans le
seul but que les différents procès en cours soient voués à l’échec.
L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE AU VU DES DIFFERENTS MOYENS MIS EN PLACE POUR
QUE LES CAUSES NE SOIENT PAS ENTENDUES « SOIT PAR DISCRIMINATION : S’EST
RENDU COMPLICE DES FAITS SUIVANTS.
Au vu de voies de faits incontestables d’avoir fait avant
le 15 février 2006 obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge.
·
Dans de nombreux procès par voies d’action devant le tribunal correctionnel.
·
Dans un dossier important au civil à l’encontre de la société de bourse FERRI
Au vu de voies de faits incontestables d’avoir continué
pendant ma détention arbitraire en date du 15 février 2006 et après celle-ci,
dans le seul but de couvrir ce crime intellectuel en bande organisé laissant
spolier tous les biens des époux LABORIE bien que séparé de fait depuis 2001,
usant de l’absence des droits de défense derière les barreau alors que l’ordre
des avocats en était sollicité pour obtenir une défense.
Que tous les faits sont détaillés dans les procédures
suivantes ci-dessous qui pourront être fournies par les différents avocats
impliqués et conseils, qui en ont pris connaissance et qui ont participé sous
le couvert de l’ordre des avocats à ce que les causes ne soient pas entendues
au fond ou sur les voies de recours après que le fond n’est pu être débattu.
« Absence
de chose jugée »
Soit dans les procédures suivantes
:
L’appel d’une procédure correctionnelle faite à mon encontre
soit sur un jugement du 15 février 2006. « Soit concernant une détention arbitraire établie du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 »
·
Le tout expliqué dans
une plainte devant le doyen des juges d’instruction du T.G.I de PARIS, déposée
depuis juillet 2007, (audition des faits le 16 novembre 2012) en cours.
Citation correctionnelle de Maître MUSQUI Bernard et
de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ ; introduite avant ma détention
arbitraire en date du 15 février 2006. « Avocat
et huissiers »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites..
Citation
correctionnelle à l’encontre de la société de bourse FERRI, de Maître Château
avoué et de Maître FOULON Arlette. « Banque
et avoué et avocat »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR « Magistrats »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de Madame BORREL Elisabeth. « Magistrats »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation correctionnelle de Madame CARRASSOU Aude, de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Monsieur Laurent TEULE, La SARL LTMDB «
Magistrats et privés »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de Maître CHARRAS Jean Luc « Notaire ».
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de Maître FARNE Jean Luc et Maître FRANCES Elisabeth. « Avocats »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle LOUBOUTIN « Directeur
des services fiscaux ».
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de la SCP VALES GAUTIE PELLISSOU « Huissiers de justice »
·
Le tout expliqué dans l’acte de citation et pièces produites.
Citation
correctionnelle de Monsieur VALET Michel et de Monsieur Patrice DAVOST. «
Procureur de la République et procureur général
»
Que si l’ordre des avocats de Toulouse n’avait pas fait
obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André pendant sa détention arbitraire
et avoir participé à celle-ci, les
procédures de citation correctionnelle ci-dessus n’existeraient pas.
Ainsi que les
plaintes portées à la connaissance de l’ordre des avocats de Toulouse étouffées
pour le besoin de la cause :
·
A
l’encontre de Maître de CESSEAU Jean.
·
A l’encontre de Maître
BOURRASSET.
Ainsi
que les différentes saisines de l’ordre des avocats pendant la détention arbitraire
pour que soit nommé un avocat devant la chambre des criées, restées sans réponse.
LES DIFFERENTES SAISINES DE L’ORDRE DES AVOCATS
Soit
postérieurement au 14 septembre 2007 pour avoir accès au juge du fond pour
faire annuler la procédure de saisie immobilière, le jugement d’adjudication,
restées sans réponse.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier
BEDRY en date du 5 décembre 2007 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie
immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.
·
Réponse de l’ordre des avocats le 8 janvier
2008 indiquant qu’il nommerait un avocat Maître ETELIN quand l’aide juridictionnelle
sera accordée.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier
BEDRY en date du 8 février 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal
pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication
et réparation de tous les préjudices.
.
·
Réponse de l’ordre des avocats le 7 août
2008 nommant Damien LAFORCADE dans une procédure contre SCP d’huissiers GARRIGUE
et BALLUTEAUD.
.
·
Réponse de l’ordre des avocats le 2 septembre
2008 nommant Maître ETELIN pour une procédure parquet N°08/63129 contre SCP
d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD.
.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 13 novembre 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier
BEDRY en date du 10 décembre 2008 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal
pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication
et réparation de tous les préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 14 janvier 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 17 février 2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 24 mars 2009
pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure
de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les
préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 11 juin 2009
pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure
de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les
préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 14 août 2009
pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure
de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les
préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 15 août 2009
pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de la procédure
de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation de tous les
préjudices.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 18 septembre
2009 pour avoir accès au juge du fond, à un tribunal pour l’annulation de
la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication et réparation
de tous les préjudices.
Plus
aucune réponse depuis le 19 janvier 2009.
Observations
:
Maître
LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure
de révision : Il a seulement demandé à la cour qu’il soit nommé un jurisconsulte
dans ce dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE
André) donc absence de défense et refus.
Maître
LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure
contre Maître FRANCES, à l’audience du 14 janvier 2009 il a indiqué qu’il
ne prendra pas le dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur
LABORIE André ) donc absence de défense et refus.
Maître
ETELIN après l’avoir à plusieurs reprises appelé sur son portable, seul moyen
de communication, m’a rappelé une seule fois, lui indiquant que je n’avait
aucun revenu et qu’il était saisi au titre de l’aide juridictionnelle, ne
ma même plus répondu aux différents appels téléphoniques. (voilà
comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André ) donc absence
de défense et refus.
Maître
ETELIN Interpellé au cours de mes passages au tribunal, l’indifférence
totale.
Qu’il
est rappelé que la défense doit être effective : consultation
du dossier ; entretien ; établir les conclusions ou les reprendre ; devoir
de conseil non respecté.
A ce jour les demandes du 5 décembre 2007 et du 8 février 2008 ne sont toujours pas régularisées par l’ordre des avocats qui se refuse de nommer un avocat devant la première chambre civile du T.G.I et concernant deux procédures conjointes pour obtenir l’annulation d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 dans des conditions inacceptables par faux et usage de faux et en violation de toutes les règles de droit.
Soit en ses deux procédures renvoyées devant le juge du fond par Monsieur
SERNY Pierre en qualité de juge de l’exécution en ses décisions :
.......................Décision
du 28 novembre 2007.
.
.......................Décision du 30 janvier 2008.
Incroyable
mais vrai :
Pour s’entendre dire par Maître FALQUET Colette par son
courrier du 25 février 2013 et suite à son rapport du 15 février 2013, qu’il
n’y a aucune possibilité de faire annuler le jugement d’adjudication, les
délais sont for clos.
Observations
Alors que toutes les preuves sont là, de la fraude sur
la forme de la procédure, sur le fond de la procédure.
Alors qu’un constat a été effectué par huissiers de justice
le 11 août 2011 constatant différents actes qui permettent de conformer que
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2, rue
de la forge 31650 Saint Orens.
Sa méthode :
Elle s’est refusée de faire produire certains actes qui
au vu du constat d’huissiers en ses textes repris étaient obligatoires sous
peine de nullité : Soit :
·
La procédure de saisie immobilière publiée sur le fondement de l’article 750
de l’acpc et suite à une action en résolution en date du 9 février 2007 soit
postérieurement au 21 mai 2007 et dans le délais de l’article 694 de l’acpc
sous peine de nullité.
·
La signification du jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour
le faire mettre en exécution article 716 de l’acpc sous peine de nullité en
son exécution et de toutes autres formalités.
·
La signification du jugement d’adjudication à
Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre en exécution article 502 et
503 du ncpc et dans les délais de l’article 478 du ncpc sous peine de nullité
en son exécution et de toutes autres formalités.
·
Soit en l’absence de ses éléments et qu’en bien
même que la fraude de la procédure de saisie immobilière soit caractérisée
et incontestable.
Maître FALQUET Colette a retenu que nous aurions
du être convoqué devant la chambre des criées avec au préalable un commandement
de payer si créance existait, c’est le seul élément positif relevé en 10
mois d’instruction et en y travaillant chaque jour sur le dossier, dires retranscrit
par la secrétaire de son étude.
·
Elément très important à faire valoir car s’il
n’existe aucune créance, il ne peut exister de suite de procédure de saisie
immobilière.
·
Qu’il n’existe aucun acte saisissant la chambre
des criées et d’autant plus qu’il a été produit une créance artificielle,
seulement en 2009 pour le besoin de la cause, acte rédigé par Maître FRANCES
Alisabeth à fin de lui permettre de détourner une somme de plus de 271.000
euros par une ordonnance de distribution homologuée par le juge de l’exécution
alors que ce dernier s’était récusé suite aux contestation du projet qui était
en cours, élaboré sur un décrêt qui n’était pas applicable.
·
Soit une somme de 271.000 euros détournée alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore
à ce jour avec la complicité de Monsieur le bâtonnier en place qui en a donné
le déblocage à des tiers dont à certains avocats impliqués qui en ont bénéficié,
alors que ces derniers étaient poursuivis par la plainte contre X devant le
doyen des juges au T.G.I de PARIS, après que de nombreuses plaintes aient
été effectuées sur la juridiction toulousaine, toutes étouffées pour le besoin
de la cause.
·
Que ce projet de distribution élaboré par Maître
FRANCES Elisabeth, dans les conditions ci dessus et par son ordonnance d’homologation
bien que nulle, justifie bien que les trois sociétés qui ont délivré le commandement
du 20 octobre 2003, contesté sur la forme et sur le fond, n’avait réellement
aucune créance envers Monsieur et Madame LABORIE ces dernières n’ayant fait
valoir une quelconque créance dans le projet de distribution.
·
Le tout justifiant tous les écrits apportés par
Monsieur LABORIE André d’une fraude caractérisée de saisie immobilière pendant
une détention arbitraire prémédité et pour le besoin de la cause.
Voir tout son déroulement et preuves dans la plainte
déposée devant le doyen de juges d’instruction de PARIS.
Voir tout les acteurs et chacun de leur rôle dans les
différentes procédures de citation par voie d’action.
Que Maître FALQUET Colette s’est rendue complice sur
le fondement de l’article 121-7 du code pénal pour avoir facilité les parties
adverses à jouer avec le temps pour faire obstacle à la saisine du juge du
fond et pour les raisons ci-dessus.
Que Maître FALQUET Colette s’est rendue complice sur
le fondement de l’article 121-7 du code pénal les voies de faits décrites
dans les différents actes de citations et d’inscription de faux intellectuels,
faux en écritures publiques.
Que cette flagrance est incontestable au vu des pièces
qui existent, mise à l’abri et qui doivent servir à constater par tous les
moyens de droit d’une complicité réelle de l’ordre des avocats de Toulouse
et peut être même de l’instigateur de toutes ces malversations en sa source
principale.
D’autant plus que notre propriété est toujours établie
et ne peut être contesté, Monsieur TEULE Laurent qui l’occupe ne peut faire
valoir un quelconque titre de propriété au vu des éléments ci dessous soit
les différents actes et décisions rendues inscrites en faux.
Ce qui a été confirmé par Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne en sa décision du 24 septembre 2012 qui a ordonné l’expulsion immédiate
de Monsieur TEULE Laurent et de tous les occupants.
Que Maître BOURASSET Jean Charles a été le conseil de
Madame BABILE qui est décédée à ce jour et qui n’a jamais pu retrouver son
droit de propriété, celle-ci toujours aux mains de Monsieur et Madame LABORIE
les réels propriétaires.
Soit Maître BOURASSET Jean Charles à la demande de son
client Monsieur TEULE Laurent a corrompu le tribunal administratif, la préfecture
de la Haute Garonne, le juge de l’exécution pour que soit rendues des décisions
à son profit et pour faire obstacle à la décision du préfet du 24 septembre
ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que toutes les décidions obtenus par Maître BOURASSET
Jean Charles avocat, soit par corruption, ont toutes ont fait l’objet d’une
inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques.
Qu’il est à rappelé que si l’ordre des avocats de Toulouse
n’avait pas fait obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André a sa sortie
de prison pour saisir le tribunal, saisir un juge pour faire annuler une procédure
de saisie immobilière soit un jugement d’adjudication pour fraude devant le
juge du fond, les procédures d’inscription
de faux intellectuels ci-dessous n’existeraient pas.
.
Soit ci-dessous : les inscriptions de faux intellectuels,
faux en écritures publiques dont s’est rendu coupable l’ordre des avocats
de Toulouse sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal et pour en
avoir facilité les auteurs, en refusant toute assistance aux droits de défense
et aux intérêts de Monsieur LABORIE André et en plus participant à ce que
de telles informations fausses soient produites devant les juges pour obtenir
par escroquerie des décisions contraires à la loi et dont ces agissements
sont contraires au règlement intérieur du conseil national des Barreaux.
I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
II / Procès verbal d’inscription de
faux intellectuels contre une ordonnance
rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
V
/ Procès
verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour
de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe
du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
VI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre
un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe
du T.G.I de Toulouse N° 09/00001.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
VII / Procès verbal d’inscription de
faux intellectuels contre un acte notariés
du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 9 août 2010.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
IX / Procès verbal d’inscription de
faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements
rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
Dénonce par huissier de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
X /
Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêt rendus par
la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 30 mai 2012.
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XI / Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement
12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XII / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XIII / Procès
verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications
effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement
N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
XIV
/ Procès verbal d'inscription
de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution,
Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038
au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Je rappelle que la plainte
en faux principal et après que soit enregistré par procès verbaux les différents
faux intellectuels, faux en écritures publiques, sur le fondement de l’article
1319 du code civil, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendu
par la mise en accusation.
.
Qu’au vu article 434-1 du code pénal l’ordre
des avocats de Toulouse est bien responsable de n’avoir pas fait cesser de
tels troubles à l’ordre public en ces décisions rendues dont inscriptions
de faux intellectuels , faux en écritures publiques:
Définition du faux intellectuel
Art. 457. du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
LE
FAUX DOCUMENLE FAUX EST UNE ATTEINTE A LA CONFIANCE PUBLIQUE.
Les articles 441-1
à 441-6du
code pénal traite du faux document. Le Code pénal
distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux
particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire
est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1
du Code pénal
Définition
du faux
L'article 441-1
donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir
pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont
donc les suivants
1.
. Un document
Le faux est la
falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit,
dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée"
est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes
de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique,
films, etc.
2.
valant titre
Le faux est répréhensible si le document a
une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
3.
contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel
de la vérité.
·
Forme de l'altération
L'altération peut
être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture
par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne
était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication
de fausses conventions
·
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document
ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
·
Faux intellectuel
Le faux intellectuel
est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la
vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise
par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
·
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte
sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire
ou secondaire.
4.
causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon
large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes
le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être
constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un
acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte
nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social"
(Cass. crim. 24 mai 2000).
Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique
et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique
ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres,
etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la
nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits
simples ou les lettres missives.
5.
avec une intention coupable
Le code pénal exigeant
une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire.
Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité
(Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par des peines
plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre
à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2
est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
Le faux commis dans un document délivré par
une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou
une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse
d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende par l'article 441-3.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende
en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette
infraction.
Document administratif procuré frauduleusement
à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit
aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui
(article
441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui
un document délivré par une administration publique aux fins de constater
un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document
pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions
dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents
(article 441-6
al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une
administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article
441-6 al. 2)
Le fait de se faire
délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en
vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une
mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écritures publiques
L'article 441-4 du
code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage
du faux est assimilé au faux
·
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures
gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales,
des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
·
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les
officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
Fausses attestations ou certificats
Les articles 441-7 à 449 visent d'une part
l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance
de faux certificat par corruption
Etablissement ou usage de fausses
attestations ou certificats
L'infraction est constituée aux termes de
l'article 441-7
par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont d'un an d'emprisonnement et
de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende
lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public
ou au patrimoine d'autrui.
Délivrance de fausses attestations
ou certifications par corruption
L'infraction est
constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive
d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse
un attestation ou un certificat faisant état de faits
inexacts.
Il y a corruption
active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite
ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents
ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts.
Il y corruption
passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations
prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice
de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant
état de faits inexacts.
Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende
La peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne
visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé
et que l'attestation faisant état de faits inexacts
dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité
ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine
d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Tentative
La tentative des délits est punie des mêmes
peines. Article 441-9
Peines complémentaires
Les personnes physiques coupables des crimes
et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes
:
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature
professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27
;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution. Article 441-10
Interdiction du territoire
L'interdiction du territoire français peut
être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 441-12
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 441-12
·
Complicité de détention arbitraire par préméditation.
·
Complicité d’escroquerie, d’abus de confiance.
·
Complicité d’obstacle à l’accès à un tribunal,
à un juge.
·
Complicité de violation des règles instituées
par le conseil national des barreaux de France.
·
Complicité de détournement de fonds privés
à la CARPA.
·
Complicité de détournement de fond public.
Soit à l’encontre des avocats suivants :
Qu’au vu de la plainte contre
l’ordre des avocats de Toulouse et contre X en ses avocats, bien que quelques
noms, ont été énuméré, il est laissé à la volonté de Monsieur Christian
CHARRIERE-BOURNAZEL
président du conseil des barreaux, de relever les noms des avocats dans les
différentes procédures jointes qui ont participé en tant que complice ou auteur
dans les faits reprochés.
·
Voir Bordereau de pièces en ses différentes
procédures :
..
·
Voir les faits reprochés dans les pièces jointes.
Qu’au vu du contenu des
différents actes joint en son bordereau de pièces.
Qu’au vu des éléments ci-dessus
et repris dans son bordereau de pièces.
Qu’au vu de tous les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE.
Demandes sur le plan civil, responsabilité
extracontractuelle:
Ce que je ne souhaite pas faire car une assurance
est prévue.
L’éventuelle demande, sur le plan pénal et disciplinaire:
.
Dossier FERRI
: "
Obstacle à l’accès à un tribunal " alors qu’un appel a été formé, procédure correctionnelle »
Préjudices : 1 Million d’euros.
Voir dossier.
Dossier BORREL : « Obstacle à l’accès à un tribunal
»
Préjudices : 100.000 euros.
Voir dossier.
« Préjudices » : 1
Million d’euros. ( Voir dossier).
Refus : de Maître FALQUET Colette de la régularisation de notre
propriété devant le juge du fond.
Montant « Préjudices :
1 Million d’euros ( Voir
dossier).
Montant « Préjudices :
150.000 d’euros (Voir dossier).
.
Alors que le code pénal réprime les faux intellectuels,
les faux en écritures publiques.
·
Pourquoi de tels faits ne sont t-ils pas poursuivis.
Laissant de ce fait la liberté absolue et
toutes dérives à récidiver dans les actes.
Permettent d’engorger la justice de dossiers.
Facilite l’anéantissement de notre démocratie
judiciaire.
Permettant aux auteurs l’augmentation de la
corruption active.
Tout en sachant que ces faits sont réprimés
de peines criminelles au vu de notre code pénal.
Question qui reste à
se poser :
Sous toutes réserves dont acte.